Réf
19052
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
139
Date de décision
28/01/2004
N° de dossier
593/3/2/2003
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
Titre foncier, Renonciation, Rejet, Immatriculation foncière, Fruits de l'immeuble, Force obligatoire du contrat, Effet de purge, Droits réels, Droits personnels, Droit foncier, Copropriété, Contrats et obligations
Base légale
Article(s) : 230 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Ayant relevé qu'un copropriétaire avait, par un acte distinct, renoncé à réclamer sa quote-part des revenus d'un immeuble, une cour d'appel retient à bon droit que cette renonciation constitue un droit personnel et non un droit réel. Elle en déduit exactement que cette obligation, qui lie les parties en vertu de l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats, n'est pas soumise à l'inscription sur le titre foncier et, partant, n'est pas affectée par l'effet de purge attaché à l'établissement dudit titre.