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Droit foncier

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
34030 Spoliation immobilière : nullité de la vente et absence de protection du tiers acquéreur de mauvaise foi (C.A Casablanca 2017) Cour d'appel, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Propriété Immobilière 20/04/2017 La Cour d’appel de Casablanca, statuant sur renvoi après cassation, était saisie d’un litige relatif à la validité d’une vente immobilière conclue sur la base d’une procuration falsifiée. La demanderesse initiale, aujourd’hui décédée, contestait la validité de cette vente réalisée par un tiers au profit d’un premier acquéreur, en soutenant que la procuration fondant l’opération était frauduleuse. Initialement, le tribunal avait rejeté sa demande sans attendre l’issue de la procédure pénale en co...

La Cour d’appel de Casablanca, statuant sur renvoi après cassation, était saisie d’un litige relatif à la validité d’une vente immobilière conclue sur la base d’une procuration falsifiée. La demanderesse initiale, aujourd’hui décédée, contestait la validité de cette vente réalisée par un tiers au profit d’un premier acquéreur, en soutenant que la procuration fondant l’opération était frauduleuse.

Initialement, le tribunal avait rejeté sa demande sans attendre l’issue de la procédure pénale en cours, mais la Cour de cassation avait annulé ce jugement en raison de la violation de l’article 102 du Code de procédure civile, qui exige la suspension de l’instance civile lorsqu’une action pénale relative à un faux est pendante.

Sur renvoi, et après condamnation définitive du premier acquéreur pour usage de faux, la Cour d’appel a constaté la nullité du premier contrat de vente, estimant qu’il reposait sur une procuration juridiquement inexistante. Elle a également examiné la validité d’un second contrat conclu ultérieurement entre le premier acquéreur et une société tierce. La Cour a jugé que cette société, avertie du litige en cours et de la fraude avant l’inscription définitive de son acquisition au livre foncier, ne pouvait pas bénéficier de la protection réservée au tiers acquéreur de bonne foi prévue par l’article 66 du Dahir sur l’immatriculation foncière, ni par l’article 3 de la loi du 2 juin 2015.

Relevant ainsi la mauvaise foi avérée de la société tierce, la Cour d’appel a prononcé l’annulation de la seconde vente, ordonné la radiation des inscriptions litigieuses du livre foncier, et rétabli l’inscription du droit de propriété au profit de l’ayant droit de la demanderesse décédée.

15724 Preuve de la dernière maladie : une attestation médicale est insuffisante si elle n’établit pas l’altération des facultés mentales du contractant (Cass. civ. 2005) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Foncier 26/01/2005 Dans un litige opposant les acquéreurs d’un droit indivis aux héritiers de la venderesse ayant inscrit leur dévolution successorale avant la transcription de la vente, la Cour Suprême rejette le pourvoi et valide le raisonnement des juges du fond qui avaient ordonné l’annulation de l’inscription de l’hérédité et l’enregistrement de l’acte de vente. La Cour écarte d’abord les moyens contestant la validité de la vente. Elle juge que l’allégation de conclusion de l’acte durant la maladie de la mort...

Dans un litige opposant les acquéreurs d’un droit indivis aux héritiers de la venderesse ayant inscrit leur dévolution successorale avant la transcription de la vente, la Cour Suprême rejette le pourvoi et valide le raisonnement des juges du fond qui avaient ordonné l’annulation de l’inscription de l’hérédité et l’enregistrement de l’acte de vente.

La Cour écarte d’abord les moyens contestant la validité de la vente. Elle juge que l’allégation de conclusion de l’acte durant la maladie de la mort de la venderesse ne peut prospérer sur la seule base d’un certificat médical n’établissant pas une altération du discernement. Par voie de conséquence, le grief subsidiaire tiré du tawlij, qui suppose une vente consentie durant cette maladie, est logiquement écarté. De même, le moyen fondé sur la fausseté de l’acte, dont la date d’établissement est postérieure au décès, est jugé inopérant dès lors que la convention a été reçue par les adouls du vivant de la partie venderesse. La Cour approuve ainsi les juges du fond d’avoir écarté, pour défaut d’utilité, la procédure d’inscription de faux, en application de l’article 92 du Code de procédure civile.

Enfin, la Cour Suprême déclare irrecevable le moyen fondé sur le principe de l’effet purgeant de l’immatriculation foncière, qui aurait selon les héritiers rendu définitive l’inscription de leur hérédité. Elle rappelle à ce titre qu’un moyen mêlant des éléments de fait et de droit ne peut être invoqué pour la première fois devant la juridiction de cassation.

Tawlij (التوليج) : Notion technique du droit successoral marocain issue du droit musulman (rite malékite), le tawlij désigne la vente consentie par une personne durant sa maladie de la mort (marad al-mawt) à l’un de ses héritiers présomptifs pour un prix de faveur, manifestement inférieur à la valeur réelle du bien. Lorsque ces trois conditions cumulatives (maladie de la mort, qualité d’héritier de l’acquéreur et prix préférentiel) sont réunies, l’acte est requalifié par la jurisprudence. Il n’est plus analysé comme une vente mais comme une libéralité, assimilable à un testament. Cette requalification a pour finalité de protéger les droits des autres héritiers en sanctionnant tout avantage visant à contourner les règles impératives de la dévolution successorale.

15786 Le refus du conservateur de la propriété foncière de procéder à la rectification d’une inscription erronée constitue une décision implicite susceptible de recours judiciaire (Cass. civ. 2005) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière 19/01/2005 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter une tierce opposition, retient que la lettre par laquelle le conservateur de la propriété foncière refuse de donner suite à une demande de rectification d'une erreur d'inscription sur un titre foncier s'analyse en une décision implicite susceptible de recours judiciaire. Ayant souverainement constaté que la demande adressée au conservateur et la requête présentée au tribunal tendaient à la même fin, à savoir la radiation d'une ins...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter une tierce opposition, retient que la lettre par laquelle le conservateur de la propriété foncière refuse de donner suite à une demande de rectification d'une erreur d'inscription sur un titre foncier s'analyse en une décision implicite susceptible de recours judiciaire. Ayant souverainement constaté que la demande adressée au conservateur et la requête présentée au tribunal tendaient à la même fin, à savoir la radiation d'une inscription erronée, elle en déduit à bon droit que le juge du fond, en ordonnant cette radiation, a statué dans les limites des demandes dont il était saisi.

15792 Action en expulsion : L’allégation de faux contre le titre du demandeur est inopérante en l’absence d’une procédure formellement engagée (Cass. civ. 2005) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Propriété Immobilière 19/01/2005 Ayant constaté que les demandeurs à l'expulsion justifiaient de leur droit par un acte établissant la construction et la possession du bien par leur auteur, une cour d'appel confirme à bon droit le jugement ordonnant l'expulsion de l'occupant sans droit ni titre. En effet, l'allégation de faux dirigée contre ledit acte est inopérante dès lors qu'il n'est pas justifié de l'engagement d'une procédure formelle en inscription de faux. De plus, les juges du fond ne sont pas tenus d'ordonner une mesur...

Ayant constaté que les demandeurs à l'expulsion justifiaient de leur droit par un acte établissant la construction et la possession du bien par leur auteur, une cour d'appel confirme à bon droit le jugement ordonnant l'expulsion de l'occupant sans droit ni titre. En effet, l'allégation de faux dirigée contre ledit acte est inopérante dès lors qu'il n'est pas justifié de l'engagement d'une procédure formelle en inscription de faux. De plus, les juges du fond ne sont pas tenus d'ordonner une mesure d'instruction qu'ils n'estiment pas nécessaire, leur appréciation des éléments de preuve étant souveraine.

16805 Charge de la preuve en matière de propriété foncière collective et contestation de la délimitation administrative (Cass. civ. 2010) Cour de cassation, Rabat Civil, Preuve de l'Obligation 13/04/2010 La Cour suprême a confirmé que l’expertise ordonnée par la juridiction de fond constitue un simple moyen d’instruction destiné à établir la possession effective du bien litigieux, sans constituer une preuve irréfragable. Elle rappelle que la charge de la preuve incombe à celui qui revendique la propriété, notamment face à un périmètre de délimitation administrative collective non encore définitif. La Cour précise que la possession paisible, continue et non contestée fait présumer la propriété, s...

La Cour suprême a confirmé que l’expertise ordonnée par la juridiction de fond constitue un simple moyen d’instruction destiné à établir la possession effective du bien litigieux, sans constituer une preuve irréfragable. Elle rappelle que la charge de la preuve incombe à celui qui revendique la propriété, notamment face à un périmètre de délimitation administrative collective non encore définitif.

La Cour précise que la possession paisible, continue et non contestée fait présumer la propriété, sauf preuve contraire, et que les dispositions du dahir du 18 février 1924 et du dahir du 27 avril 1919 n’excluent pas cette présomption ni la faculté pour la juridiction d’apprécier la preuve. Elle rejette également le moyen tiré de l’absence de compétence de la juridiction à ordonner une expertise sur des questions non purement techniques.

En conséquence, la Cour confirme l’annulation du jugement de première instance et valide la reconnaissance de la propriété fondée sur la possession prolongée, tout en rejetant les moyens contestant la validité de l’expertise et la preuve produite. La charge de la preuve d’un droit collectif incombe à celui qui l’invoque, ce que la partie demanderesse n’a pas établi.

16863 Immatriculation foncière : la renonciation du requérant à la parcelle litigieuse, faisant suite à sa condamnation pour dépossession, suffit à valider l’opposition (Cass. fonc. 2003) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière 19/03/2003 Valide légalement sa décision la cour d'appel qui, pour statuer sur le bien-fondé d'une opposition à immatriculation, retient l'aveu du requérant découlant de sa condamnation pénale pour dépossession du bien litigieux et d'un acte de renonciation subséquent par lequel il reconnaissait les droits de l'auteur des opposants. En retenant que cet aveu primait sur les titres de propriété invoqués par le requérant, la cour d'appel a fait une exacte application de la loi. Par ailleurs, la cour d'appel n...

Valide légalement sa décision la cour d'appel qui, pour statuer sur le bien-fondé d'une opposition à immatriculation, retient l'aveu du requérant découlant de sa condamnation pénale pour dépossession du bien litigieux et d'un acte de renonciation subséquent par lequel il reconnaissait les droits de l'auteur des opposants. En retenant que cet aveu primait sur les titres de propriété invoqués par le requérant, la cour d'appel a fait une exacte application de la loi. Par ailleurs, la cour d'appel n'avait pas à statuer sur la recevabilité de l'opposition, celle-ci relevant, en vertu des articles 29 et 37 du dahir du 12 août 1913, de la compétence exclusive du conservateur de la propriété foncière, le juge du fond n'étant compétent que pour statuer sur l'existence, la nature et l'étendue du droit prétendu par l'opposant.

16910 Inscription de faux : le juge n’est pas tenu de mettre en demeure l’avocat de produire la procuration spéciale requise (Cass. civ. 2003) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Action en justice 11/11/2003 C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette, sans être tenue de mettre en demeure l'avocat de la produire, une demande d'inscription de faux formée sans la procuration spéciale et écrite exigée par la loi organisant la profession d'avocat. Dès lors que l'inscription de faux est ainsi écartée pour irrecevabilité, l'acte de vente authentique critiqué conserve sa pleine force probante et oblige les héritiers du vendeur à accomplir les formalités nécessaires à l'enregistrement de la vente sur le t...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette, sans être tenue de mettre en demeure l'avocat de la produire, une demande d'inscription de faux formée sans la procuration spéciale et écrite exigée par la loi organisant la profession d'avocat. Dès lors que l'inscription de faux est ainsi écartée pour irrecevabilité, l'acte de vente authentique critiqué conserve sa pleine force probante et oblige les héritiers du vendeur à accomplir les formalités nécessaires à l'enregistrement de la vente sur le titre foncier. Est par ailleurs sans portée le moyen tiré du défaut de production de l'acte d'hérédité par le demandeur dès lors que les héritiers défendeurs l'ont eux-mêmes produit, la cour étant au surplus tenue, en application de l'article 115 du Code de procédure civile, de convoquer d'office les ayants droit pour la poursuite de l'instance après le décès d'une partie.

16900 Prénotation fondée sur une action en justice : le jugement d’incompétence met fin à l’instance et justifie la demande en radiation (Cass. civ. 2003) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Prénotation 17/09/2003 La prénotation, qui a pour objet la conservation provisoire d'un droit revendiqué en justice sur un immeuble, perd sa cause lorsque l'instance qui la justifiait prend fin. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, après avoir constaté que l'action à l'origine de la prénotation avait été tranchée par un jugement d'incompétence, confirme la mainlevée de l'inscription en retenant qu'il n'est pas démontré qu'une instance soit toujours en cours.

La prénotation, qui a pour objet la conservation provisoire d'un droit revendiqué en justice sur un immeuble, perd sa cause lorsque l'instance qui la justifiait prend fin. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, après avoir constaté que l'action à l'origine de la prénotation avait été tranchée par un jugement d'incompétence, confirme la mainlevée de l'inscription en retenant qu'il n'est pas démontré qu'une instance soit toujours en cours.

16897 Titre foncier : La création d’un titre distinct par division d’un titre mère détenu en indivision requiert l’accord unanime des coindivisaires (Cass. civ. 2003) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Copropriété 10/09/2003 Le partage d'un immeuble immatriculé détenu en indivision et la création d'un titre foncier distinct pour une partie de celui-ci sont subordonnés à l'accord de tous les propriétaires indivis. Par conséquent, une cour d'appel qui annule le nouveau titre foncier après avoir constaté l'absence de consentement de l'un des coindivisaires à l'opération de division justifie légalement sa décision.

Le partage d'un immeuble immatriculé détenu en indivision et la création d'un titre foncier distinct pour une partie de celui-ci sont subordonnés à l'accord de tous les propriétaires indivis. Par conséquent, une cour d'appel qui annule le nouveau titre foncier après avoir constaté l'absence de consentement de l'un des coindivisaires à l'opération de division justifie légalement sa décision.

16891 Charge de la preuve en matière de préemption : il appartient à l’acquéreur d’établir la disparition de l’indivision par une partition définitive (Cass. fonc. 2003) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Préemption 15/07/2003 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'une opposition à une demande d'immatriculation fondée sur un droit de préemption, retient que la charge de la preuve d'une partition définitive ayant mis fin à l'indivision pèse sur celui qui l'invoque pour faire échec à ce droit. Ayant constaté que l'acquéreur, demandeur à l'immatriculation, qui soutenait que la partition avait eu lieu, n'avait pas rapporté cette preuve, la cour d'appel en a exactement déduit la persistance de l'état d'indivision ...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'une opposition à une demande d'immatriculation fondée sur un droit de préemption, retient que la charge de la preuve d'une partition définitive ayant mis fin à l'indivision pèse sur celui qui l'invoque pour faire échec à ce droit. Ayant constaté que l'acquéreur, demandeur à l'immatriculation, qui soutenait que la partition avait eu lieu, n'avait pas rapporté cette preuve, la cour d'appel en a exactement déduit la persistance de l'état d'indivision entre les héritiers et, par conséquent, le bien-fondé du droit de préemption exercé par l'un d'eux.

16923 Immatriculation foncière : la preuve de la propriété d’un bien habous est établie par la possession paisible et la commune renommée (Cass. fonc. 2007) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Habous (Waqf) 11/04/2007 La possession constitue une présomption légale de propriété qui ne peut être combattue que par une preuve plus forte. Viole les règles de preuve applicables en la matière la cour d'appel qui, pour rejeter la demande d'immatriculation d'un bien revendiqué comme habous, exige de l'administration requérante qu'elle rapporte la preuve de l'acte de constitution du habous et du droit de propriété du constituant, alors que s'agissant d'un bien habous dont le constituant est inconnu, la preuve de sa nat...

La possession constitue une présomption légale de propriété qui ne peut être combattue que par une preuve plus forte. Viole les règles de preuve applicables en la matière la cour d'appel qui, pour rejeter la demande d'immatriculation d'un bien revendiqué comme habous, exige de l'administration requérante qu'elle rapporte la preuve de l'acte de constitution du habous et du droit de propriété du constituant, alors que s'agissant d'un bien habous dont le constituant est inconnu, la preuve de sa nature peut être établie par une possession longue et paisible corroborée par la commune renommée.

16935 Immatriculation foncière : L’approbation de l’inventaire successoral des opposants par le requérant vaut aveu personnel de leur droit de propriété, même en qualité de mandataire (Cass. civ. 2004) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Opposition 23/03/2004 Ayant constaté que le requérant à l'immatriculation avait personnellement assisté à l'établissement de l'acte d'inventaire successoral de l'auteur des opposants et l'avait approuvé, la cour d'appel en déduit à bon droit que cet acte, bien que signé par le requérant en qualité de mandataire de son épouse héritière, lui est personnellement opposable. Un tel acte constitue un aveu de sa part de la propriété des opposants sur l'immeuble litigieux, privant de valeur le titre de propriété qu'il avait ...

Ayant constaté que le requérant à l'immatriculation avait personnellement assisté à l'établissement de l'acte d'inventaire successoral de l'auteur des opposants et l'avait approuvé, la cour d'appel en déduit à bon droit que cet acte, bien que signé par le requérant en qualité de mandataire de son épouse héritière, lui est personnellement opposable. Un tel acte constitue un aveu de sa part de la propriété des opposants sur l'immeuble litigieux, privant de valeur le titre de propriété qu'il avait lui-même établi pour fonder sa demande d'immatriculation.

16947 Droit de préemption (choufaa) : la revente par l’acquéreur de la part indivise à un tiers est inopposable au co-indivisaire préempteur (Cass. fonc. 2004) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Préemption 21/04/2004 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour accueillir une action en préemption (choufaa), retient que celle-ci doit être dirigée contre le premier acquéreur de la part indivise, peu important que ce dernier l'ait par la suite revendue à un tiers et que cette seconde vente ait été inscrite au titre foncier. En effet, la revente du bien est inopposable au co-indivisaire qui exerce valablement le droit de préemption qu'il tient de la première cession.

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour accueillir une action en préemption (choufaa), retient que celle-ci doit être dirigée contre le premier acquéreur de la part indivise, peu important que ce dernier l'ait par la suite revendue à un tiers et que cette seconde vente ait été inscrite au titre foncier. En effet, la revente du bien est inopposable au co-indivisaire qui exerce valablement le droit de préemption qu'il tient de la première cession.

16979 Prescription acquisitive entre co-héritiers : une action en partage antérieure fait obstacle au caractère non contesté de la possession (Cass. fonc. 2004) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat 29/12/2004 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'une action en partage intentée antérieurement par des co-héritiers suffit à caractériser l'existence d'un litige qui fait obstacle à la prescription acquisitive invoquée par un autre héritier sur un bien successoral. En effet, la possession d'un co-héritier est présumée s'exercer pour le compte de l'ensemble de l'indivision et ne peut fonder un droit de propriété exclusif que si elle s'est poursuivie sans contestation pendant la durée de quarante ...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'une action en partage intentée antérieurement par des co-héritiers suffit à caractériser l'existence d'un litige qui fait obstacle à la prescription acquisitive invoquée par un autre héritier sur un bien successoral. En effet, la possession d'un co-héritier est présumée s'exercer pour le compte de l'ensemble de l'indivision et ne peut fonder un droit de propriété exclusif que si elle s'est poursuivie sans contestation pendant la durée de quarante ans applicable entre proches. En constatant l'existence d'une telle action en justice, la cour d'appel en déduit exactement que la condition de possession non contestée fait défaut, ce qui justifie de valider l'opposition à la demande d'immatriculation formée par le possesseur.

16978 Remembrement foncier : l’interdiction d’aliéner un immeuble est temporaire et cesse à la ratification du projet de remembrement (Cass. civ. 2004) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat 29/12/2004 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que l'interdiction d'aliéner un immeuble situé dans un périmètre de remembrement, prévue par le dahir du 30 juin 1962, n'est qu'une prohibition temporaire qui prend fin avec la ratification du projet de remembrement. Ayant constaté que le projet de remembrement avait été ratifié sans entraîner de modification de la consistance du bien litigieux, elle en déduit exactement la validité du bail à long terme consenti pendant la période d'interdiction et, ...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que l'interdiction d'aliéner un immeuble situé dans un périmètre de remembrement, prévue par le dahir du 30 juin 1962, n'est qu'une prohibition temporaire qui prend fin avec la ratification du projet de remembrement. Ayant constaté que le projet de remembrement avait été ratifié sans entraîner de modification de la consistance du bien litigieux, elle en déduit exactement la validité du bail à long terme consenti pendant la période d'interdiction et, partant, la recevabilité de l'opposition fondée sur ce bail.

16973 Immatriculation foncière – L’action tendant à l’inscription d’une vente sur un titre foncier est imprescriptible (Cass. civ. 2004) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière 08/12/2004 Viole le principe selon lequel l'action en inscription d'une vente sur un titre foncier est imprescriptible, la cour d'appel qui, pour déclarer une telle action prescrite, se fonde sur l'écoulement d'un délai de plus de quinze ans depuis l'inscription de l'héritage par les héritiers du vendeur sur le titre concerné. Le simple enregistrement de la succession ne fait pas obstacle à la demande de l'acquéreur en radiation de cette inscription et en inscription de son propre achat, laquelle demande n...

Viole le principe selon lequel l'action en inscription d'une vente sur un titre foncier est imprescriptible, la cour d'appel qui, pour déclarer une telle action prescrite, se fonde sur l'écoulement d'un délai de plus de quinze ans depuis l'inscription de l'héritage par les héritiers du vendeur sur le titre concerné. Le simple enregistrement de la succession ne fait pas obstacle à la demande de l'acquéreur en radiation de cette inscription et en inscription de son propre achat, laquelle demande n'est pas soumise à la prescription.

16962 Compétence matérielle : Le litige entre particuliers portant sur l’occupation d’une terre de Guich relève de la juridiction judiciaire (Cass. civ. 2004) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Compétence 21/07/2004 Encourt la cassation l'arrêt qui déclare la juridiction judiciaire incompétente pour connaître d'une action en expulsion relative à une terre de Guich, en se fondant sur les dispositions du dahir du 27 avril 1919, alors que l'article 16 de ce même dahir exclut expressément de son champ d'application lesdites terres. Un tel litige, qui oppose des particuliers sur un droit de jouissance, relève de la compétence des juridictions de droit commun.

Encourt la cassation l'arrêt qui déclare la juridiction judiciaire incompétente pour connaître d'une action en expulsion relative à une terre de Guich, en se fondant sur les dispositions du dahir du 27 avril 1919, alors que l'article 16 de ce même dahir exclut expressément de son champ d'application lesdites terres. Un tel litige, qui oppose des particuliers sur un droit de jouissance, relève de la compétence des juridictions de droit commun.

16991 Action en revendication – L’action en éviction fondée sur un titre de propriété n’est pas soumise au délai d’un an applicable aux actions possessoires (Cass. civ. 2005) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Action en justice 16/02/2005 Encourt la cassation l'arrêt qui qualifie d'action possessoire, soumise au délai de prescription d'un an, une action en éviction d'une partie d'un bien immobilier, dès lors que cette action est fondée sur un titre de propriété et tend à faire reconnaître le droit de propriété des demandeurs. Une telle action constitue une action en revendication qui n'est pas soumise au délai applicable aux actions possessoires. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 3 du Code de procédure civile.

Encourt la cassation l'arrêt qui qualifie d'action possessoire, soumise au délai de prescription d'un an, une action en éviction d'une partie d'un bien immobilier, dès lors que cette action est fondée sur un titre de propriété et tend à faire reconnaître le droit de propriété des demandeurs. Une telle action constitue une action en revendication qui n'est pas soumise au délai applicable aux actions possessoires. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 3 du Code de procédure civile.

17004 Propriété foncière : obligation pour le juge du fond de rechercher la possession utile en présence de deux titres émanant d’un auteur commun (Cass. civ. 2005) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat 09/03/2005 Encourt la cassation pour insuffisance de motivation, assimilable à un défaut de base légale, l'arrêt d'une cour d'appel qui, saisie d'une action en revendication immobilière où les deux parties produisent des titres de propriété émanant d'un auteur commun et allèguent des possessions contraires, omet de rechercher d'une part, les modalités de dévolution du bien litigieux à l'auteur de l'un des titres, et d'autre part, laquelle des parties justifie d'une possession prolongée et utile de nature à...

Encourt la cassation pour insuffisance de motivation, assimilable à un défaut de base légale, l'arrêt d'une cour d'appel qui, saisie d'une action en revendication immobilière où les deux parties produisent des titres de propriété émanant d'un auteur commun et allèguent des possessions contraires, omet de rechercher d'une part, les modalités de dévolution du bien litigieux à l'auteur de l'un des titres, et d'autre part, laquelle des parties justifie d'une possession prolongée et utile de nature à emporter la propriété par prescription acquisitive.

17023 Immeuble immatriculé : la partition d’usage ne lie pas le juge du partage judiciaire (Cass. civ. 2005) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision 18/05/2005 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'une demande en partage judiciaire d'un immeuble immatriculé, retient que l'existence d'une partition d'usage antérieure entre les co-indivisaires est sans effet sur l'action en partage. La demande en partage définitif d'un bien s'entend en principe d'un partage en nature, la licitation par vente aux enchères ne constituant qu'une solution subsidiaire en cas d'impossibilité matérielle de diviser le bien. Par ailleurs, un co-indivisaire n'a pas quali...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'une demande en partage judiciaire d'un immeuble immatriculé, retient que l'existence d'une partition d'usage antérieure entre les co-indivisaires est sans effet sur l'action en partage. La demande en partage définitif d'un bien s'entend en principe d'un partage en nature, la licitation par vente aux enchères ne constituant qu'une solution subsidiaire en cas d'impossibilité matérielle de diviser le bien. Par ailleurs, un co-indivisaire n'a pas qualité pour contester la dévolution de lots aux autres co-indivisaires qui n'ont pas formé de demande en ce sens. Enfin, en application de l'article 330 du Code de procédure civile, lorsque l'avocat d'une partie réside en dehors du ressort de la cour d'appel, et qu'il n'a pas élu domicile dans ledit ressort, toute notification est valablement faite au greffe de la cour.

17026 Propriété immobilière : l’héritier d’une partie à un acte de partage n’est pas lié par cet acte s’il revendique un droit propre sur le bien, fondé sur un acte de possession continue (Cass. civ. 2005) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat 25/05/2005 Ayant constaté, d'une part, qu'un acte de partage successoral ne lie que les parties contractantes et, d'autre part, que le vendeur du défendeur, bien qu'héritier de l'un des copartageants, n'était pas partie à cet acte et fondait son propre droit sur un acte de possession continue, une cour d'appel en déduit à bon droit que ce dernier titre prévaut sur celui du demandeur issu du partage, dont l'origine de propriété du de cujus n'était au surplus pas établie.

Ayant constaté, d'une part, qu'un acte de partage successoral ne lie que les parties contractantes et, d'autre part, que le vendeur du défendeur, bien qu'héritier de l'un des copartageants, n'était pas partie à cet acte et fondait son propre droit sur un acte de possession continue, une cour d'appel en déduit à bon droit que ce dernier titre prévaut sur celui du demandeur issu du partage, dont l'origine de propriété du de cujus n'était au surplus pas établie.

17039 Autorité de la chose jugée : le jugement d’attribution de propriété est inopposable au tiers dont le droit a été acquis antérieurement à la décision (Cass. civ. 2005) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 06/07/2005 Viole l'article 451 du Dahir des obligations et des contrats, la cour d'appel qui, pour rejeter une opposition à une demande d'immatriculation, oppose au tiers opposant un jugement d'attribution de propriété. En effet, l'autorité de la chose jugée ne s'étend pas au tiers qui, ayant acquis son droit sur l'immeuble antérieurement à ce jugement, ne peut être qualifié de successeur de la partie condamnée. En statuant ainsi sans rechercher la qualité de successeur de l'opposant ni examiner ses moyens...

Viole l'article 451 du Dahir des obligations et des contrats, la cour d'appel qui, pour rejeter une opposition à une demande d'immatriculation, oppose au tiers opposant un jugement d'attribution de propriété. En effet, l'autorité de la chose jugée ne s'étend pas au tiers qui, ayant acquis son droit sur l'immeuble antérieurement à ce jugement, ne peut être qualifié de successeur de la partie condamnée. En statuant ainsi sans rechercher la qualité de successeur de l'opposant ni examiner ses moyens relatifs à la possession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

17038 Avocat : La prohibition d’acquérir des droits litigieux emporte la nullité de la vente, que son inscription au titre foncier ne peut couvrir (Cass. civ. 2005) Cour de cassation, Rabat Profession d'avocat, Conseil de l'ordre 06/07/2005 Il résulte de l'article 44 de la loi du 10 mars 1993 organisant la profession d'avocat que tout accord par lequel un avocat acquiert des droits litigieux dans une affaire dont il a la charge est nul de plein droit. Encourt dès lors la cassation, pour défaut de réponse à conclusions et violation de la loi, l'arrêt d'une cour d'appel qui rejette la demande en nullité d'une telle vente en se fondant sur son inscription sur le titre foncier, alors que cette inscription est sans effet sur la validité...

Il résulte de l'article 44 de la loi du 10 mars 1993 organisant la profession d'avocat que tout accord par lequel un avocat acquiert des droits litigieux dans une affaire dont il a la charge est nul de plein droit. Encourt dès lors la cassation, pour défaut de réponse à conclusions et violation de la loi, l'arrêt d'une cour d'appel qui rejette la demande en nullité d'une telle vente en se fondant sur son inscription sur le titre foncier, alors que cette inscription est sans effet sur la validité d'un acte entaché d'une cause de nullité absolue et qu'il lui incombait de répondre au moyen qui invoquait cette nullité.

17137 Immatriculation foncière : L’héritier non inscrit ne peut obtenir l’annulation de ventes successives aux acquéreurs de bonne foi (Cass. fonc. 2006) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière 21/06/2006 C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette l'action en radiation des inscriptions de ventes successives sur un titre foncier, intentée par des personnes se prétendant héritiers des propriétaires d'origine. Ayant souverainement constaté, sur la base d'une attestation du conservateur foncier, que les demandeurs n'avaient jamais fait inscrire leur dévolution successorale sur le titre et que la mauvaise foi des acquéreurs ultérieurs, qui se sont fiés aux énonciations du registre, n'était pas étab...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette l'action en radiation des inscriptions de ventes successives sur un titre foncier, intentée par des personnes se prétendant héritiers des propriétaires d'origine. Ayant souverainement constaté, sur la base d'une attestation du conservateur foncier, que les demandeurs n'avaient jamais fait inscrire leur dévolution successorale sur le titre et que la mauvaise foi des acquéreurs ultérieurs, qui se sont fiés aux énonciations du registre, n'était pas établie, elle en déduit exactement que la présomption de bonne foi de ces derniers fait obstacle à l'annulation de leurs droits régulièrement inscrits.

17164 La ratification tacite de la vente d’une portion divise par le silence prolongé des coïndivisaires (C.S déc. 2006) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision 06/12/2006 La Haute Juridiction censure l’arrêt ayant ordonné l’expulsion d’acquéreurs de parcelles indivises, posant le principe selon lequel la vente d’une portion déterminée d’un immeuble, consolidée par le silence des coïndivisaires durant plus de quarante ans, emporte ratification tacite de ladite transaction. Cette possession paisible et prolongée confère à l’acquéreur la qualité de copropriétaire, rendant inopposable à son égard le partage judiciaire ultérieur réalisé à son insu par les vendeurs. La...

La Haute Juridiction censure l’arrêt ayant ordonné l’expulsion d’acquéreurs de parcelles indivises, posant le principe selon lequel la vente d’une portion déterminée d’un immeuble, consolidée par le silence des coïndivisaires durant plus de quarante ans, emporte ratification tacite de ladite transaction. Cette possession paisible et prolongée confère à l’acquéreur la qualité de copropriétaire, rendant inopposable à son égard le partage judiciaire ultérieur réalisé à son insu par les vendeurs.

La Cour sanctionne ainsi le défaut de base légale et la contradiction de motifs des juges du fond qui, tout en reconnaissant la matérialité des titres d’achat et leur application à l’assiette litigieuse, ont néanmoins prononcé l’éviction des occupants. En statuant ainsi, alors que l’attitude passive des ayants droit valait acquiescement à l’occupation divise, la décision encourt la cassation.

17149 Preuve de la nature d’un bien habous : La possession prolongée et paisible suffit sans qu’il soit nécessaire de prouver l’acte de constitution du waqf et la propriété du constituant (Cass. civ. 2006) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière 13/09/2006 Encourt la cassation, pour défaut de base légale et motivation viciée, l'arrêt d'appel qui, pour déclarer mal fondée l'opposition formée par l'administration des habous dans le cadre d'une procédure d'immatriculation, exige de celle-ci qu'elle prouve l'acte de constitution du waqf ainsi que le droit de propriété du constituant. En effet, s'agissant d'un bien habous dont le constituant n'est pas connu, la preuve de sa nature peut être rapportée par le témoignage que le bien est possédé et traité ...

Encourt la cassation, pour défaut de base légale et motivation viciée, l'arrêt d'appel qui, pour déclarer mal fondée l'opposition formée par l'administration des habous dans le cadre d'une procédure d'immatriculation, exige de celle-ci qu'elle prouve l'acte de constitution du waqf ainsi que le droit de propriété du constituant. En effet, s'agissant d'un bien habous dont le constituant n'est pas connu, la preuve de sa nature peut être rapportée par le témoignage que le bien est possédé et traité comme tel.

Dès lors, la possession prolongée et paisible, qui constitue une présomption légale de propriété, suffit à établir le droit revendiqué et ne peut être renversée que par une preuve plus forte.

17148 Terres collectives : le juge judiciaire ne peut écarter une décision de l’assemblée des délégués relative au partage du droit d’usufruit (Cass. civ. 2006) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Terres collectives 13/09/2006 Viole les dispositions de l'article 4 du dahir du 27 avril 1919 la cour d'appel qui, saisie d'un litige relatif au partage du droit d'usufruit sur des terres collectives, écarte une décision de l'assemblée des délégués de la collectivité statuant sur ce partage. En effet, une telle décision, qui constitue une nouvelle répartition du droit de jouissance entre les ayants droit, s'impose aux juridictions de l'ordre judiciaire tant qu'elle n'a pas été annulée et ne peut être contestée que devant le ...

Viole les dispositions de l'article 4 du dahir du 27 avril 1919 la cour d'appel qui, saisie d'un litige relatif au partage du droit d'usufruit sur des terres collectives, écarte une décision de l'assemblée des délégués de la collectivité statuant sur ce partage. En effet, une telle décision, qui constitue une nouvelle répartition du droit de jouissance entre les ayants droit, s'impose aux juridictions de l'ordre judiciaire tant qu'elle n'a pas été annulée et ne peut être contestée que devant le conseil de tutelle.

17143 Immatriculation foncière : La contradiction entre deux titres de propriété sur une période commune fait échec à la préférence accordée au titre le plus récent (Cass. fonc. 2006) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat 05/07/2006 Encourt la cassation pour motivation viciée, assimilable à un défaut de motivation, l'arrêt qui, pour statuer sur la validité d'une opposition à l'immatriculation, se borne à faire prévaloir le titre de l'opposant au seul motif de sa date postérieure à celle du titre du requérant. Un tel raisonnement est insuffisant dès lors que les deux titres de propriété se contredisent sur une période de temps commune, une telle contradiction constituant une contestation de la valeur probante du titre le plu...

Encourt la cassation pour motivation viciée, assimilable à un défaut de motivation, l'arrêt qui, pour statuer sur la validité d'une opposition à l'immatriculation, se borne à faire prévaloir le titre de l'opposant au seul motif de sa date postérieure à celle du titre du requérant. Un tel raisonnement est insuffisant dès lors que les deux titres de propriété se contredisent sur une période de temps commune, une telle contradiction constituant une contestation de la valeur probante du titre le plus récent et des conditions légales de son établissement.

17144 Conflit de titres : en cas d’actes de propriété de force probante équivalente, la préférence est donnée au possesseur (Cass. fonc. 2006) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat 19/07/2006 Ayant constaté, dans une action en revendication, que les titres de propriété produits par chacune des parties sont de force probante équivalente, une cour d'appel en déduit exactement qu'en l'absence d'autre élément de preuve permettant de les départager, la préférence doit être accordée à la partie qui a la possession effective du bien. En statuant ainsi, elle fait une saine application de la règle selon laquelle, en cas de conflit et d'équivalence des preuves, le juge doit statuer en faveur d...

Ayant constaté, dans une action en revendication, que les titres de propriété produits par chacune des parties sont de force probante équivalente, une cour d'appel en déduit exactement qu'en l'absence d'autre élément de preuve permettant de les départager, la préférence doit être accordée à la partie qui a la possession effective du bien. En statuant ainsi, elle fait une saine application de la règle selon laquelle, en cas de conflit et d'équivalence des preuves, le juge doit statuer en faveur du possesseur, sans être tenue de recourir à une mesure d'instruction.

17169 Immatriculation foncière : L’inscription d’une prénotation sur le titre foncier exclut la bonne foi de l’acquéreur ultérieur (Cass. civ. 2007) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Prénotation 03/01/2007 Viole l'article 66 du dahir du 12 août 1913 sur l'immatriculation foncière, la cour d'appel qui, pour rejeter une action en nullité d'une seconde vente, retient que l'acquéreur est de bonne foi et que la prénotation inscrite par le premier acquéreur n'empêche pas de disposer du bien, alors que l'inscription d'une prénotation sur le titre foncier, en ce qu'elle a pour effet de publier l'existence d'une prétention sur un droit réel, établit la connaissance par le second acquéreur de la vente antér...

Viole l'article 66 du dahir du 12 août 1913 sur l'immatriculation foncière, la cour d'appel qui, pour rejeter une action en nullité d'une seconde vente, retient que l'acquéreur est de bonne foi et que la prénotation inscrite par le premier acquéreur n'empêche pas de disposer du bien, alors que l'inscription d'une prénotation sur le titre foncier, en ce qu'elle a pour effet de publier l'existence d'une prétention sur un droit réel, établit la connaissance par le second acquéreur de la vente antérieure et exclut sa bonne foi.

17229 Preuve de la propriété immobilière : la cour d’appel ne peut se fonder sur la seule comparaison des titres et doit ordonner une visite des lieux pour vérifier la possession invoquée (Cass. fonc. 2008) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Transfert de propriété immobilière 06/02/2008 Encourt la cassation pour motivation insuffisante l'arrêt qui, pour statuer sur des oppositions dans une procédure d'immatriculation foncière, se borne à écarter un titre de propriété en raison de ses contradictions avec un titre adverse quant au nom, aux limites et à la superficie, sans ordonner une visite des lieux pour vérifier la réalité de la possession que ledit titre attestait durer depuis plus de quinze ans.

Encourt la cassation pour motivation insuffisante l'arrêt qui, pour statuer sur des oppositions dans une procédure d'immatriculation foncière, se borne à écarter un titre de propriété en raison de ses contradictions avec un titre adverse quant au nom, aux limites et à la superficie, sans ordonner une visite des lieux pour vérifier la réalité de la possession que ledit titre attestait durer depuis plus de quinze ans.

17225 Immeuble immatriculé : le testament, droit successoral, est opposable aux tiers dès le décès, indépendamment de son inscription au titre foncier (Cass. civ. 2008) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat 30/01/2008 L'exigence d'inscription d'un droit réel sur le titre foncier pour son opposabilité aux tiers, prévue par l'article 66 du dahir du 12 août 1913, ne s'applique qu'aux actes volontaires et conventions entre vifs mentionnés à l'article 65 du même dahir. Le testament, qui constitue un droit de la succession en vertu de l'article 322 du Code de la famille, est un acte déclaratif d'un droit naissant au jour du décès du testateur. Par conséquent, est légalement justifié l'arrêt qui donne effet à un tes...

L'exigence d'inscription d'un droit réel sur le titre foncier pour son opposabilité aux tiers, prévue par l'article 66 du dahir du 12 août 1913, ne s'applique qu'aux actes volontaires et conventions entre vifs mentionnés à l'article 65 du même dahir. Le testament, qui constitue un droit de la succession en vertu de l'article 322 du Code de la famille, est un acte déclaratif d'un droit naissant au jour du décès du testateur. Par conséquent, est légalement justifié l'arrêt qui donne effet à un testament portant sur un immeuble immatriculé nonobstant son absence d'inscription, la Cour de cassation substituant ce motif de pur droit à celui, critiqué, de la cour d'appel.

17220 Immatriculation foncière : La preuve de la propriété d’une terre collective n’est pas subordonnée à sa délimitation administrative préalable (Cass. civ. 2008) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Terres collectives 23/01/2008 Il résulte des dispositions du dahir du 18 février 1924 que la délimitation administrative des terres collectives ne constitue pas l'unique mode de preuve de leur propriété. Dès lors, viole ce texte la cour d'appel qui, pour rejeter l'opposition formée par une communauté tribale à une demande d'immatriculation, se fonde exclusivement sur l'absence d'une telle délimitation, sans examiner les autres modes de preuve de la propriété et de la possession invoqués par l'opposante.

Il résulte des dispositions du dahir du 18 février 1924 que la délimitation administrative des terres collectives ne constitue pas l'unique mode de preuve de leur propriété. Dès lors, viole ce texte la cour d'appel qui, pour rejeter l'opposition formée par une communauté tribale à une demande d'immatriculation, se fonde exclusivement sur l'absence d'une telle délimitation, sans examiner les autres modes de preuve de la propriété et de la possession invoqués par l'opposante.

17218 Prescription acquisitive : la perte d’un jugement antérieur n’exonère pas le juge du fond de vérifier l’existence du litige interruptif de possession (Cass. fonc. 2008) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Propriété Immobilière 22/01/2008 Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt qui, pour valider une demande d'immatriculation fondée sur la prescription acquisitive, écarte l'argumentation des opposants relative à l'interruption de la possession par un litige antérieur au seul motif que la décision de justice issue de ce litige est manquante, sans ordonner les mesures d'instruction nécessaires pour vérifier la réalité et la portée de ce contentieux. En statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de s'assurer du caract...

Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt qui, pour valider une demande d'immatriculation fondée sur la prescription acquisitive, écarte l'argumentation des opposants relative à l'interruption de la possession par un litige antérieur au seul motif que la décision de justice issue de ce litige est manquante, sans ordonner les mesures d'instruction nécessaires pour vérifier la réalité et la portée de ce contentieux. En statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de s'assurer du caractère paisible et non interrompu de la possession pendant toute la durée légale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

17216 Mesures d’instruction : la notification de l’ordonnance de provision faite à l’avocat constitue une notification régulière à la partie (Cass. civ. 2008) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 09/01/2008 La notification faite à l'avocat d'une partie de la décision ordonnant le versement des frais d'une mesure d'instruction, telle qu'une visite des lieux, constitue une notification régulière à la partie elle-même. Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, qui constate que des appelants se sont abstenus de verser lesdits frais dans le délai imparti après notification à leur conseil, considère qu'ils ont renoncé à se prévaloir de cette mesure probatoire et statue au vu des autres éléments du...

La notification faite à l'avocat d'une partie de la décision ordonnant le versement des frais d'une mesure d'instruction, telle qu'une visite des lieux, constitue une notification régulière à la partie elle-même. Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, qui constate que des appelants se sont abstenus de verser lesdits frais dans le délai imparti après notification à leur conseil, considère qu'ils ont renoncé à se prévaloir de cette mesure probatoire et statue au vu des autres éléments du dossier.

17213 Bail portant sur une terre collective : l’action en expulsion est rejetée lorsque le bien loué n’est pas précisément délimité dans le contrat (Cass. civ. 2007) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Terres collectives 12/12/2007 C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette une demande d'expulsion d'occupants d'une terre collective, après avoir souverainement constaté, en se fondant notamment sur un rapport d'expertise, que le contrat de bail invoqué à l'appui de la demande était ambigu et imprécis. En effet, en ce qu'il portait sur une parcelle non délimitée et non localisée, rendant son objet indéterminé, un tel contrat ne peut servir de fondement à une action en expulsion, les défendeurs ne pouvant dès lors être qual...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette une demande d'expulsion d'occupants d'une terre collective, après avoir souverainement constaté, en se fondant notamment sur un rapport d'expertise, que le contrat de bail invoqué à l'appui de la demande était ambigu et imprécis. En effet, en ce qu'il portait sur une parcelle non délimitée et non localisée, rendant son objet indéterminé, un tel contrat ne peut servir de fondement à une action en expulsion, les défendeurs ne pouvant dès lors être qualifiés d'occupants sans droit ni titre.

17207 Titre foncier – Effet des inscriptions – L’annulation du droit de propriété du vendeur est inopposable au tiers acquéreur de bonne foi (Cass. civ. 2007) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat 24/10/2007 En application de l'article 66 du dahir du 12 août 1913 sur l'immatriculation foncière, toute inscription sur le titre foncier ne peut être annulée au préjudice d'un tiers acquéreur de bonne foi. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter une demande en annulation de vente, retient, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, la bonne foi des acquéreurs qui se sont fondés sur les inscriptions du titre foncier ne révélant aucun litige ou charge a...

En application de l'article 66 du dahir du 12 août 1913 sur l'immatriculation foncière, toute inscription sur le titre foncier ne peut être annulée au préjudice d'un tiers acquéreur de bonne foi. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter une demande en annulation de vente, retient, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, la bonne foi des acquéreurs qui se sont fondés sur les inscriptions du titre foncier ne révélant aucun litige ou charge au moment de la transaction. Ayant ainsi caractérisé la bonne foi des acquéreurs, la cour d'appel en déduit exactement que l'annulation ultérieure du titre de propriété de leurs vendeurs ne leur est pas opposable.

17205 Statut des terres de guich : L’immatriculation foncière au nom de la communauté tribale emporte leur assujettissement au régime des terres collectives (Cass. fonc. 2007) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Terres collectives 17/10/2007 Ayant constaté qu'un bien immobilier, bien qu'étant à l'origine une terre de guich, avait été immatriculé au nom de la communauté tribale, ce qui lui a conféré le statut de terre collective en lui transférant la pleine propriété, une cour d'appel en déduit exactement que ce bien est désormais soumis aux dispositions du dahir du 27 avril 1919. Par conséquent, c'est à bon droit qu'elle valide son aliénation, intervenue conformément aux procédures prévues par ce texte, notamment avec l'autorisation...

Ayant constaté qu'un bien immobilier, bien qu'étant à l'origine une terre de guich, avait été immatriculé au nom de la communauté tribale, ce qui lui a conféré le statut de terre collective en lui transférant la pleine propriété, une cour d'appel en déduit exactement que ce bien est désormais soumis aux dispositions du dahir du 27 avril 1919. Par conséquent, c'est à bon droit qu'elle valide son aliénation, intervenue conformément aux procédures prévues par ce texte, notamment avec l'autorisation du conseil de tutelle, écartant ainsi l'exception d'inapplicabilité prévue par l'article 16 dudit dahir.

17239 Preuve du habous : le témoignage attestant de la notoriété et de la possession est suffisant, sans qu’il soit nécessaire de prouver la propriété du constituant au jour de l’acte (Cass. civ. 2008) Cour de cassation, Rabat Civil, Preuve de l'Obligation 13/02/2008 Encourt la cassation pour motivation viciée, assimilable à un défaut de motifs, l'arrêt d'appel qui écarte la preuve d'un bien habous au motif qu'il serait nécessaire de prouver la propriété du constituant au jour de la constitution du habous. Pour établir le caractère de bien habous, il suffit que des témoins attestent connaître le bien par son nom, sa situation et ses limites, savoir qu'il est constitué en habous au profit d'une entité déterminée, et qu'il est possédé et respecté comme tel.

Encourt la cassation pour motivation viciée, assimilable à un défaut de motifs, l'arrêt d'appel qui écarte la preuve d'un bien habous au motif qu'il serait nécessaire de prouver la propriété du constituant au jour de la constitution du habous. Pour établir le caractère de bien habous, il suffit que des témoins attestent connaître le bien par son nom, sa situation et ses limites, savoir qu'il est constitué en habous au profit d'une entité déterminée, et qu'il est possédé et respecté comme tel.

17241 Immatriculation foncière : le titre du requérant n’est pas discuté en l’absence de preuve probante rapportée par l’opposant (Cass. fonc. 2008) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière 20/02/2008 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter une opposition à une demande d'immatriculation, retient que le titre du requérant n'a pas à être discuté tant que l'opposant ne rapporte pas une preuve concluante de son propre droit. Tel est le cas lorsque l'opposant, qui n'est pas en possession du bien, ne justifie pas de sa qualité pour se prévaloir du titre de propriété ancien qu'il invoque, et que la règle de préférence par l'antériorité est inapplicable, les titres en présen...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter une opposition à une demande d'immatriculation, retient que le titre du requérant n'a pas à être discuté tant que l'opposant ne rapporte pas une preuve concluante de son propre droit. Tel est le cas lorsque l'opposant, qui n'est pas en possession du bien, ne justifie pas de sa qualité pour se prévaloir du titre de propriété ancien qu'il invoque, et que la règle de préférence par l'antériorité est inapplicable, les titres en présence ne portant pas sur la même période.

17273 Domaine forestier : la présomption de domanialité est écartée en l’absence de couvert végétal de nature forestière (Cass. fonc. 2008) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat 04/06/2008 Ayant constaté, par une appréciation souveraine des conclusions du procès-verbal de visite des lieux, que le terrain litigieux était une terre nue, dépourvue d'essences forestières et apte à l'agriculture, une cour d'appel en déduit à bon droit que la présomption légale de domanialité forestière, fondée sur le dahir du 10 octobre 1917, ne pouvait trouver à s'appliquer. En conséquence, elle retient légalement que l'administration des Eaux et Forêts, qui a la charge de la preuve en sa qualité de p...

Ayant constaté, par une appréciation souveraine des conclusions du procès-verbal de visite des lieux, que le terrain litigieux était une terre nue, dépourvue d'essences forestières et apte à l'agriculture, une cour d'appel en déduit à bon droit que la présomption légale de domanialité forestière, fondée sur le dahir du 10 octobre 1917, ne pouvait trouver à s'appliquer. En conséquence, elle retient légalement que l'administration des Eaux et Forêts, qui a la charge de la preuve en sa qualité de partie opposante à la procédure d'immatriculation, ne rapporte pas la preuve de ses allégations et rejette son opposition.

17269 Propriété foncière : la préférence entre deux titres fondée sur l’antériorité suppose qu’ils portent sur la même période de possession (Cass. fonc. 2008) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Transfert de propriété immobilière 14/05/2008 Encourt la cassation pour défaut de base légale et insuffisance de motivation, l'arrêt qui, pour trancher un conflit entre deux titres de propriété, accorde la préférence au titre le plus ancien sans constater que les deux titres portent sur la même période. En effet, le critère de l'antériorité ne peut être invoqué pour départager deux titres que si ceux-ci attestent d'une possession sur une même période, l'un justifiant d'une durée plus longue que l'autre.

Encourt la cassation pour défaut de base légale et insuffisance de motivation, l'arrêt qui, pour trancher un conflit entre deux titres de propriété, accorde la préférence au titre le plus ancien sans constater que les deux titres portent sur la même période. En effet, le critère de l'antériorité ne peut être invoqué pour départager deux titres que si ceux-ci attestent d'une possession sur une même période, l'un justifiant d'une durée plus longue que l'autre.

17259 Immatriculation foncière : La fausseté de l’acte de vente initial rend inopérante la protection du tiers acquéreur de bonne foi (Cass. civ. 2008) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière 26/03/2008 Encourt la cassation pour défaut de base légale par fausse application de la loi, l'arrêt d'une cour d'appel qui, saisie d'une action en nullité d'une vente immobilière fondée sur la fausseté de l'acte, rejette la demande au motif qu'il est sans intérêt de statuer sur le faux allégué dès lors que les droits des tiers acquéreurs inscrits de bonne foi sont protégés. En effet, la protection conférée par l'article 66 du dahir sur l'immatriculation foncière au tiers acquéreur de bonne foi ne s'appliq...

Encourt la cassation pour défaut de base légale par fausse application de la loi, l'arrêt d'une cour d'appel qui, saisie d'une action en nullité d'une vente immobilière fondée sur la fausseté de l'acte, rejette la demande au motif qu'il est sans intérêt de statuer sur le faux allégué dès lors que les droits des tiers acquéreurs inscrits de bonne foi sont protégés. En effet, la protection conférée par l'article 66 du dahir sur l'immatriculation foncière au tiers acquéreur de bonne foi ne s'applique pas lorsque l'acte initial est argué de faux, un tel acte, si sa fausseté est établie, étant considéré comme inexistant et ne produisant aucun effet juridique, quand bien même il aurait été inscrit sur le titre foncier.

17244 Propriété foncière – La preuve par commune renommée ne peut fonder une action en délaissement contre le possesseur (Cass. civ. 2008) Cour de cassation, Rabat Civil, Force majeure 20/02/2008 C'est à bon droit qu'une cour d'appel de renvoi, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée par une précédente décision de la Cour de cassation qui avait reconnu la validité formelle d'un acte, retient que celui-ci, constituant une preuve par commune renommée (dite *bina' as-samaa'*), ne peut fonder une action en délaissement. En effet, selon les règles de droit musulman applicables en la matière, si une telle preuve est apte à conforter le droit d'un possesseur, elle est dépourvue de force p...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel de renvoi, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée par une précédente décision de la Cour de cassation qui avait reconnu la validité formelle d'un acte, retient que celui-ci, constituant une preuve par commune renommée (dite *bina' as-samaa'*), ne peut fonder une action en délaissement. En effet, selon les règles de droit musulman applicables en la matière, si une telle preuve est apte à conforter le droit d'un possesseur, elle est dépourvue de force probante suffisante pour entraîner l'éviction du tiers qui détient la possession effective de l'immeuble.

17341 Immatriculation foncière : inopposabilité aux tiers de l’acte de remise de biens entre l’ancienne administration et l’État marocain faute de précision et de possession effective (Cass. civ. 2009) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière 27/05/2009 Ayant constaté, d'une part, que l'acte de remise de biens immobiliers conclu entre l'administration espagnole et l'État marocain ne comportait ni les limites ni la superficie des biens cédés et que les opposants à la procédure d'immatriculation n'y étaient pas parties, et, d'autre part, que l'État demandeur à l'immatriculation reconnaissait lui-même la possession de longue date de ces opposants sur les parcelles litigieuses sans pour autant prouver sa propre possession effective ou celle de son ...

Ayant constaté, d'une part, que l'acte de remise de biens immobiliers conclu entre l'administration espagnole et l'État marocain ne comportait ni les limites ni la superficie des biens cédés et que les opposants à la procédure d'immatriculation n'y étaient pas parties, et, d'autre part, que l'État demandeur à l'immatriculation reconnaissait lui-même la possession de longue date de ces opposants sur les parcelles litigieuses sans pour autant prouver sa propre possession effective ou celle de son prédécesseur, une cour d'appel en déduit à bon droit que cet acte est inopposable aux possesseurs et valide leurs oppositions.

17363 Immatriculation foncière : la radiation d’une prénotation fondée sur une action en justice ne peut être ordonnée que par un jugement sur le fond passé en force de chose jugée (Cass. civ. 2009) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Prénotation 28/10/2009 Viole l'article 91 du dahir sur l'immatriculation foncière la cour d'appel qui ordonne la radiation d'une prénotation fondée sur une action en justice pendante, alors qu'une telle radiation ne peut intervenir qu'en vertu d'un jugement ayant acquis la force de la chose jugée et constatant l'inexistence ou l'extinction du droit objet de ladite prénotation.

Viole l'article 91 du dahir sur l'immatriculation foncière la cour d'appel qui ordonne la radiation d'une prénotation fondée sur une action en justice pendante, alors qu'une telle radiation ne peut intervenir qu'en vertu d'un jugement ayant acquis la force de la chose jugée et constatant l'inexistence ou l'extinction du droit objet de ladite prénotation.

17364 Immatriculation foncière : la radiation d’une prénotation fondée sur une action au fond ne peut être ordonnée qu’en vertu d’un jugement définitif (Cass. fonc. 2009) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Prénotation 28/10/2009 Viole les dispositions de l'article 91 du dahir du 12 août 1913 sur l'immatriculation foncière la cour d'appel qui, statuant en référé, ordonne la radiation d'une prénotation inscrite sur un titre foncier sur le fondement d'une action au fond, alors que cette action est toujours pendante. En effet, la radiation d'une telle inscription ne peut être prononcée qu'en vertu d'un jugement ayant acquis la force de la chose jugée statuant sur l'instance principale et constatant l'inexistence ou l'extinc...

Viole les dispositions de l'article 91 du dahir du 12 août 1913 sur l'immatriculation foncière la cour d'appel qui, statuant en référé, ordonne la radiation d'une prénotation inscrite sur un titre foncier sur le fondement d'une action au fond, alors que cette action est toujours pendante. En effet, la radiation d'une telle inscription ne peut être prononcée qu'en vertu d'un jugement ayant acquis la force de la chose jugée statuant sur l'instance principale et constatant l'inexistence ou l'extinction du droit qui en faisait l'objet.

17345 Immatriculation foncière : Manque de base légale l’arrêt qui s’appuie sur une visite des lieux sans répondre au grief de l’opposant tiré de son absence de convocation (Cass. civ. 2009) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 03/06/2009 Manque de base légale l'arrêt d'appel qui, en matière d'immatriculation foncière, confirme un jugement fondé sur une visite des lieux sans répondre aux conclusions de l'appelant dénonçant l'irrégularité de cette mesure d'instruction, effectuée sans qu'il ait été convoqué pour y assister.

Manque de base légale l'arrêt d'appel qui, en matière d'immatriculation foncière, confirme un jugement fondé sur une visite des lieux sans répondre aux conclusions de l'appelant dénonçant l'irrégularité de cette mesure d'instruction, effectuée sans qu'il ait été convoqué pour y assister.

17379 Immatriculation foncière : le juge du fond apprécie souverainement la nécessité d’ordonner une descente sur les lieux (Cass. fonc. 2009) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière 02/12/2009 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, statuant sur une opposition à une demande d'immatriculation fondée sur un droit de passage, rejette la demande de descente sur les lieux, dès lors qu'elle apprécie souverainement l'utilité d'une telle mesure d'instruction. Ayant constaté, au cours de l'enquête qu'elle a diligentée, que les opposants reconnaissaient l'existence d'une autre voie d'accès à leur propriété, elle justifie légalement sa décision de déclarer l'opposition non fondée. Ne statue pas a...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, statuant sur une opposition à une demande d'immatriculation fondée sur un droit de passage, rejette la demande de descente sur les lieux, dès lors qu'elle apprécie souverainement l'utilité d'une telle mesure d'instruction. Ayant constaté, au cours de l'enquête qu'elle a diligentée, que les opposants reconnaissaient l'existence d'une autre voie d'accès à leur propriété, elle justifie légalement sa décision de déclarer l'opposition non fondée. Ne statue pas au-delà des demandes la cour qui, en conséquence du rejet de l'opposition, ordonne le renvoi du dossier au conservateur de la propriété foncière, cette mesure n'étant que la suite logique de sa décision. Enfin, l'appelant est sans intérêt à invoquer l'omission dans l'arrêt de la date de son propre acte d'appel.

17919 Compétence d’attribution – Le contentieux né de la correction d’office d’un titre foncier par le conservateur relève de la compétence des juridictions ordinaires (Cass. adm. 2005) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Compétence 09/02/2005 C'est à bon droit qu'une juridiction administrative se déclare matériellement incompétente pour connaître d'une action en indemnisation dirigée contre le conservateur de la propriété foncière à la suite de la rectification d'office d'une erreur matérielle affectant un titre foncier. En effet, il résulte de l'article 30 de l'arrêté viziriel du 3 juin 1915 que le législateur a entendu conférer une compétence exclusive aux juridictions ordinaires pour statuer sur l'ensemble des litiges nés de l'app...

C'est à bon droit qu'une juridiction administrative se déclare matériellement incompétente pour connaître d'une action en indemnisation dirigée contre le conservateur de la propriété foncière à la suite de la rectification d'office d'une erreur matérielle affectant un titre foncier. En effet, il résulte de l'article 30 de l'arrêté viziriel du 3 juin 1915 que le législateur a entendu conférer une compétence exclusive aux juridictions ordinaires pour statuer sur l'ensemble des litiges nés de l'application de la procédure de rectification prévue à l'article 29 du même texte.

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