Réf
17273
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
2095
Date de décision
04/06/2008
N° de dossier
4323/1/1/2006
Type de décision
Arrêt
Chambre
Civile
Mots clés
Rejet, Procès-verbal de visite des lieux, Présomption légale, Présomption de domanialité forestière, Opposition à immatriculation, Immatriculation foncière, Droit foncier, Domaine forestier, Domaine de l'État, Charge de la preuve, Administration des eaux et forêts, Absence de couvert végétal
Base légale
Article(s) : 45 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) sur l’immatriculation des immeubles
Article(s) : 1 - 2 - Dahir du 4 moharrem 1336 (10 octobre 1917) sur la conservation et l’exploitation des forêts
Article(s) : 450 - 453 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى
Ayant constaté, par une appréciation souveraine des conclusions du procès-verbal de visite des lieux, que le terrain litigieux était une terre nue, dépourvue d'essences forestières et apte à l'agriculture, une cour d'appel en déduit à bon droit que la présomption légale de domanialité forestière, fondée sur le dahir du 10 octobre 1917, ne pouvait trouver à s'appliquer. En conséquence, elle retient légalement que l'administration des Eaux et Forêts, qui a la charge de la preuve en sa qualité de partie opposante à la procédure d'immatriculation, ne rapporte pas la preuve de ses allégations et rejette son opposition.