Réf
16962
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
2321
Date de décision
21/07/2004
N° de dossier
2634/1/4/2001
Type de décision
Arrêt
Chambre
Civile
Thème
Mots clés
Terres de Guich, Procédure civile, Occupation sans droit ni titre, Juridictions judiciaires, Droit foncier, Droit de jouissance, Compétence matérielle, Compétence d'attribution, Compétence, Cassation, Action en expulsion
Source
Revue : Gazette du Palais مجلة القصر
Encourt la cassation l'arrêt qui déclare la juridiction judiciaire incompétente pour connaître d'une action en expulsion relative à une terre de Guich, en se fondant sur les dispositions du dahir du 27 avril 1919, alors que l'article 16 de ce même dahir exclut expressément de son champ d'application lesdites terres. Un tel litige, qui oppose des particuliers sur un droit de jouissance, relève de la compétence des juridictions de droit commun.
33985
Recours en rétractation : un document public ne constitue pas une pièce retenue par l’adversaire (Cass. com. 2017)
Cour de cassation
Rabat
26/01/2017
33054
Interprétation d’un jugement – L’exécution de la décision fait obstacle à la recevabilité de la demande (Cass. com. 2024)
Cour de cassation
Rabat
28/11/2023
44756
L’arrêt qui alloue une somme globale au titre du principal et des dommages-intérêts sans motiver le chef de demande relatif à l’indemnisation encourt la cassation (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
22/01/2020
44833
Référé-expulsion – La contestation sérieuse sur le titre d’occupation de l’immeuble exclut la compétence du juge des référés (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
31/12/2020
44915
Composition du siège – Participation au délibéré d’un juge n’ayant pas assisté à l’audience – Nullité de la décision (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
25/11/2020
44991
Défaut de réponse à conclusions : Encourt la cassation l’arrêt qui omet de répondre au moyen péremptoire tiré de la cassation d’une décision antérieure (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
22/10/2020
45087
La mainlevée d’une saisie conservatoire au motif de l’existence d’autres sûretés est subordonnée à la preuve, par le débiteur, de leur suffisance pour garantir l’intégralité de la créance (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
10/09/2020
45165
Portée de la demande en justice : le créancier limitant sa créance au principal ne peut se voir allouer les intérêts (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
28/07/2020
45271
Pourvoi en cassation : Irrecevabilité des moyens et pièces présentés pour la première fois (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
09/09/2020