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Mise en délibéré

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65389 La non-identité entre la composition de la formation de jugement ayant mis l’affaire en délibéré et celle l’ayant prononcé entraîne la nullité du jugement (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Décisions 03/04/2025 Saisi d'un moyen de nullité tiré de la modification de la composition de la juridiction de jugement entre la mise en délibéré et le prononcé, la cour d'appel de commerce examine la portée du principe d'immutabilité du siège. La cour constate, au vu des procès-verbaux d'audience, que l'un des magistrats ayant participé à la mise en délibéré n'était pas membre de la formation qui a rendu la décision. Elle retient que cette substitution constitue une violation des règles d'organisation judiciaire q...

Saisi d'un moyen de nullité tiré de la modification de la composition de la juridiction de jugement entre la mise en délibéré et le prononcé, la cour d'appel de commerce examine la portée du principe d'immutabilité du siège. La cour constate, au vu des procès-verbaux d'audience, que l'un des magistrats ayant participé à la mise en délibéré n'était pas membre de la formation qui a rendu la décision.

Elle retient que cette substitution constitue une violation des règles d'organisation judiciaire qui sont d'ordre public. Au visa de l'article 50 du code de procédure civile et de l'article 10 de la loi relative à l'organisation judiciaire, la cour rappelle que les magistrats qui délibèrent de l'affaire doivent être les mêmes que ceux qui la jugent, sous peine de nullité.

Dès lors, la cour prononce la nullité du jugement entrepris. Constatant que l'affaire n'est pas en état d'être jugée, elle renvoie la cause et les parties devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau, tout en réservant les dépens.

59979 La discordance dans la composition de la formation de jugement entre le procès-verbal d’audience et la décision rendue entraîne l’annulation du jugement pour violation d’une règle d’ordre public (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Décisions 24/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'une créance au profit de son associée gérante, la cour d'appel de commerce annule la décision pour un vice de procédure d'ordre public. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande après avoir ordonné une expertise comptable, malgré les moyens soulevés par la société appelante tenant au défaut de qualité à agir et à l'irrégularité de la procédure. Relevant d'office une irrégularité, la cour constate une contradicti...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'une créance au profit de son associée gérante, la cour d'appel de commerce annule la décision pour un vice de procédure d'ordre public. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande après avoir ordonné une expertise comptable, malgré les moyens soulevés par la société appelante tenant au défaut de qualité à agir et à l'irrégularité de la procédure.

Relevant d'office une irrégularité, la cour constate une contradiction entre la composition de la formation de jugement mentionnée au procès-verbal de l'audience de mise en délibéré et celle figurant dans le jugement lui-même. Elle juge que cette discordance, qui ne permet pas d'identifier avec certitude les magistrats ayant participé à la délibération, constitue une violation des règles substantielles de composition des juridictions prévues par l'article 50 du code de procédure civile et l'article 4 de la loi sur les juridictions de commerce.

Ce manquement, qui affecte la validité même de l'acte juridictionnel, entraîne l'annulation du jugement et le renvoi de l'affaire devant les premiers juges pour qu'il y soit statué à nouveau.

61238 La participation au prononcé du jugement d’un magistrat n’ayant pas assisté à la mise en délibéré vicie la composition de la formation de jugement et entraîne la nullité d’ordre public de la décision (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Décisions 30/05/2023 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un jugement de première instance rendu par une formation de jugement différente de celle ayant mis l'affaire en délibéré. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soulevait la nullité du jugement au motif que le magistrat présidant la formation lors du prononcé n'était pas celui qui avait présidé la...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un jugement de première instance rendu par une formation de jugement différente de celle ayant mis l'affaire en délibéré. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers.

L'appelant soulevait la nullité du jugement au motif que le magistrat présidant la formation lors du prononcé n'était pas celui qui avait présidé la séance de mise en délibéré. La cour constate, à l'examen des procès-verbaux d'audience, une discordance entre la composition de la formation ayant instruit l'affaire et celle ayant rendu la décision.

Elle retient que la composition de la formation de jugement constitue une règle d'ordre public dont la violation est sanctionnée par la nullité, la Cour de cassation ayant déjà statué sur ce point. Dès lors, la participation au prononcé d'un magistrat n'ayant pas assisté aux débats vicie la procédure et rend le jugement inexistant.

La cour d'appel de commerce prononce en conséquence l'annulation du jugement entrepris et renvoie la cause et les parties devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau.

63574 Demande additionnelle : le jugement est annulé pour violation des droits de la défense si la demande, déposée en cours de délibéré, n’a pas été communiquée à la partie adverse (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Actes et formalités 25/07/2023 La cour d'appel de commerce annule un jugement pour violation des droits de la défense, au motif que le premier juge a statué sur une demande additionnelle présentée par une partie après la clôture des débats et la mise en délibéré de l'affaire. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution d'un contrat de crédit-bail et alloué des dommages-intérêts au crédit-preneur, en faisant droit à une demande additionnelle en résolution formée par ce dernier. L'appelant, crédit-bailleur, soulevait p...

La cour d'appel de commerce annule un jugement pour violation des droits de la défense, au motif que le premier juge a statué sur une demande additionnelle présentée par une partie après la clôture des débats et la mise en délibéré de l'affaire. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution d'un contrat de crédit-bail et alloué des dommages-intérêts au crédit-preneur, en faisant droit à une demande additionnelle en résolution formée par ce dernier.

L'appelant, crédit-bailleur, soulevait principalement que cette demande, déposée pendant le délibéré, ne lui avait jamais été communiquée, le privant ainsi de la possibilité de présenter ses moyens en défense. La cour constate que la demande additionnelle a bien été enregistrée au greffe après la mise en délibéré et que le premier juge, au lieu de l'écarter ou de rouvrir les débats pour garantir le principe du contradictoire, l'a examinée et y a fait droit.

La cour retient qu'un tel procédé constitue une violation manifeste des droits de la défense, dès lors qu'il prive une partie de l'exercice effectif de son droit de discuter les prétentions de son adversaire et la prive d'un degré de juridiction. En conséquence, la cour annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit à nouveau statué dans le respect des règles de procédure.

63303 Encourt l’annulation partielle le jugement qui omet de statuer sur des conclusions régulièrement déposées au greffe au cours du délibéré (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Décisions 22/06/2023 La cour d'appel de commerce censure le jugement du tribunal de commerce ayant déclaré irrecevable une demande reconventionnelle en paiement au motif que les conclusions chiffrées n'avaient pas été déposées avant la mise en délibéré. Le tribunal de commerce avait en effet prononcé la résolution d'un contrat d'entreprise tout en jugeant irrecevable la demande indemnitaire du maître d'ouvrage faute de quantification finale. L'appelant soutenait avoir valablement déposé ses conclusions après experti...

La cour d'appel de commerce censure le jugement du tribunal de commerce ayant déclaré irrecevable une demande reconventionnelle en paiement au motif que les conclusions chiffrées n'avaient pas été déposées avant la mise en délibéré. Le tribunal de commerce avait en effet prononcé la résolution d'un contrat d'entreprise tout en jugeant irrecevable la demande indemnitaire du maître d'ouvrage faute de quantification finale.

L'appelant soutenait avoir valablement déposé ses conclusions après expertise durant le délibéré, en s'acquittant des frais de justice y afférents. La cour retient que le premier juge a omis de statuer sur des conclusions régulièrement versées aux débats, bien que déposées après la clôture des plaidoiries mais avant le prononcé du jugement.

Statuant à nouveau après avoir infirmé le jugement sur ce point, la cour homologue le rapport d'expertise judiciaire qui chiffre le coût des travaux de reprise et de parachèvement. Elle condamne en conséquence l'entrepreneur à verser au maître d'ouvrage une indemnité correspondant à ce coût, tout en rejetant la demande de condamnation aux intérêts légaux au motif que le préjudice ne saurait être réparé deux fois.

Le jugement est donc infirmé sur la recevabilité de la demande reconventionnelle et réformé sur le quantum indemnitaire, mais confirmé pour le surplus, notamment quant au prononcé de la résolution du contrat.

61112 Le dépôt d’une demande additionnelle à l’audience de mise en délibéré, sans notification à la partie adverse, constitue une violation des droits de la défense justifiant l’annulation du jugement (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Actes et formalités 18/05/2023 La cour d'appel de commerce annule un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour violation des droits de la défense. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers et en expulsion, après avoir joint une demande additionnelle en expulsion à la demande principale en paiement. Le preneur appelant soulevait la nullité du jugement, faute de s'être vu notifier la demande additionnelle en expulsion, déposée par le...

La cour d'appel de commerce annule un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour violation des droits de la défense. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers et en expulsion, après avoir joint une demande additionnelle en expulsion à la demande principale en paiement.

Le preneur appelant soulevait la nullité du jugement, faute de s'être vu notifier la demande additionnelle en expulsion, déposée par le bailleur à l'audience même où l'affaire fut mise en délibéré. La cour constate que la demande d'expulsion a été formée par voie de conclusions additionnelles versées aux débats lors de l'audience de clôture.

Elle retient que l'absence de notification de ces nouvelles prétentions au preneur, avant la mise en délibéré, constitue une violation manifeste du principe du contradictoire et des droits de la défense. La cour souligne que cette irrégularité prive en outre l'appelant du double degré de juridiction sur la question de l'expulsion.

En conséquence, la cour d'appel de commerce annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le premier juge pour qu'il soit statué à nouveau.

60909 Bail commercial et preuve du paiement : L’acquittement d’un loyer supérieur à 10.000 dirhams ne peut être prouvé par témoins (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 03/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés et en ordonnant son expulsion. L'appelant soulevait, d'une part, une irrégularité de procédure tirée d'un défaut de convocation après une décision d'incompétence et, d'autre part, contestait le défaut de paiement en offrant d'en rapporter la preuve par témoignage. L...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés et en ordonnant son expulsion. L'appelant soulevait, d'une part, une irrégularité de procédure tirée d'un défaut de convocation après une décision d'incompétence et, d'autre part, contestait le défaut de paiement en offrant d'en rapporter la preuve par témoignage.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen de procédure en relevant dans les pièces du dossier la présence du conseil de l'appelant à l'audience de mise en délibéré, ce qui établit sa connaissance de la procédure. Sur le fond, la cour rappelle qu'en application de l'article 443 du dahir formant code des obligations et des contrats, la preuve du paiement d'une obligation dont la valeur excède le seuil légal ne peut être rapportée par témoins et requiert un écrit.

Faute pour le preneur de produire des quittances ou tout autre écrit probant, le manquement à son obligation de paiement est caractérisé. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64578 Contrat d’entreprise : la preuve de la réalisation de travaux supplémentaires par expertise judiciaire oblige le maître d’ouvrage au paiement, nonobstant l’absence de sa signature sur l’avenant (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 31/10/2022 Saisi d'un litige relatif au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un avenant non signé par le maître d'ouvrage mais dont les prestations ont été matériellement exécutées. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement du solde réclamé par l'entrepreneur sur la base d'une première expertise. L'appelant contestait la décision en invoquant des vices de procédure, notamment le rejet implicite d'une demande d'in...

Saisi d'un litige relatif au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un avenant non signé par le maître d'ouvrage mais dont les prestations ont été matériellement exécutées. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement du solde réclamé par l'entrepreneur sur la base d'une première expertise.

L'appelant contestait la décision en invoquant des vices de procédure, notamment le rejet implicite d'une demande d'intervention forcée, ainsi que le caractère erroné de l'expertise qui avait pris en compte des travaux additionnels. La cour écarte les moyens de procédure, retenant que la demande d'intervention avait été présentée après la mise en délibéré et que l'effet dévolutif de l'appel avait purgé toute violation alléguée des droits de la défense.

Sur le fond, la cour retient que l'existence des travaux additionnels est matériellement établie par deux expertises successives, peu important l'absence de signature du maître d'ouvrage sur l'avenant dès lors que les travaux ont été constatés et que l'avenant a été signé par les bureaux d'études chargés du suivi du chantier. Faute pour le maître d'ouvrage de prouver que ces travaux ont été réalisés par un tiers, leur paiement est dû

La cour réforme donc le jugement entrepris uniquement sur le quantum de la condamnation, qu'elle réduit sur la base des conclusions de la nouvelle expertise ordonnée en appel.

67585 Garantie à première demande : L’autorité de la chose jugée d’un jugement ordonnant la restitution du titre fait obstacle à la demande en paiement du bénéficiaire (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome 27/09/2021 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions d'exécution d'une garantie bancaire à première demande en présence d'un jugement antérieur statuant sur l'obligation principale. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire garant à payer le montant réclamé par le bénéficiaire. L'appelant soulevait, à titre principal, l'existence d'une décision de justice ayant ordonné au bénéficiaire de restituer l'original de l'acte de garantie au donneur d'ordre, ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions d'exécution d'une garantie bancaire à première demande en présence d'un jugement antérieur statuant sur l'obligation principale. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire garant à payer le montant réclamé par le bénéficiaire.

L'appelant soulevait, à titre principal, l'existence d'une décision de justice ayant ordonné au bénéficiaire de restituer l'original de l'acte de garantie au donneur d'ordre, au motif que la dette principale avait été intégralement réglée. La cour écarte d'abord le moyen procédural tiré de la violation des droits de la défense, en retenant que le renvoi de l'affaire après sa mise en délibéré, sollicité par l'appelant lui-même, ne nécessitait pas une nouvelle convocation.

Sur le fond, la cour juge qu'un jugement ordonnant la restitution de la garantie pour cause d'extinction de la dette principale prive le bénéficiaire du droit d'en réclamer l'exécution. Elle retient qu'une telle décision, bien que frappée d'appel, conserve son autorité en application de l'article 418 du code des obligations et des contrats tant qu'elle n'a pas été infirmée.

Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande en paiement irrecevable.

68854 L’action en validation d’un congé est prématurée et irrecevable lorsque le titre de propriété du bailleur fait l’objet d’une contestation sérieuse, notamment par une action pénale en faux (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Recevabilité 17/06/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en validation de congé pour usage personnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la qualité à agir de la bailleresse. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en raison d'une contestation sérieuse sur l'existence même de la relation locative, le preneur se prétendant propriétaire du local. La cour retient que la vérification de la qualité de propriétaire de la bailleresse constitue un préalable ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en validation de congé pour usage personnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la qualité à agir de la bailleresse. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en raison d'une contestation sérieuse sur l'existence même de la relation locative, le preneur se prétendant propriétaire du local.

La cour retient que la vérification de la qualité de propriétaire de la bailleresse constitue un préalable indispensable à l'examen du congé, particulièrement en l'absence de contrat de bail écrit. Elle constate que les titres de propriété produits sont précaires, l'un étant issu d'une procédure d'immatriculation foncière inachevée et faisant l'objet de contestations, les autres étant visés par une procédure pénale pour faux toujours pendante malgré une décision de non-lieu en première instance.

En l'absence de preuve certaine et définitive de la propriété du local, la cour considère la demande en validation de congé comme prématurée. Elle déclare par ailleurs l'appel d'un tiers intervenant irrecevable, son intervention en première instance ayant été formée après la mise en délibéré de l'affaire.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en ce qu'il a déclaré la demande initiale irrecevable.

81937 Le défaut de paiement des loyers commerciaux justifie la résiliation du bail et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 30/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement des loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'action engagée par un co-indivisaire bailleur. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande d'expulsion irrecevable, faute pour le bailleur de justifier d'un mandat spécial de son co-indivisaire et de la détention des trois quarts des parts du bien loué, en application des articles 892 et 971 du dahir des obl...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement des loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'action engagée par un co-indivisaire bailleur. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande d'expulsion irrecevable, faute pour le bailleur de justifier d'un mandat spécial de son co-indivisaire et de la détention des trois quarts des parts du bien loué, en application des articles 892 et 971 du dahir des obligations et des contrats. L'appelant soutenait avoir produit le mandat requis en première instance, bien qu'après la mise en délibéré de l'affaire, et que la constatation du défaut de paiement devait emporter de plein droit la résolution du bail. La cour retient qu'un document produit après la mise en délibéré mais non écarté par le greffe fait partie intégrante du dossier et doit être examiné. Elle en déduit, au regard de l'effet dévolutif de l'appel, que la qualité à agir du bailleur est établie par le mandat ainsi versé aux débats, complétant le contrat de bail qui y faisait déjà référence. Dès lors que le défaut de paiement est définitivement acquis, le preneur n'ayant pas interjeté appel du chef de sa condamnation au paiement des arriérés, la cour considère que la demande d'expulsion est fondée. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'expulsion, la cour ordonnant l'éviction du preneur et confirmant le jugement pour le surplus.

82071 L’installation d’une mezzanine en bois, facilement démontable, ne constitue pas une modification substantielle des lieux loués de nature à justifier la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 20/02/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'expulsion pour modifications non autorisées des lieux loués, le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur faute de preuve desdites modifications. L'appelant soutenait que l'existence des transformations était établie par un procès-verbal de constat et constituait un motif grave justifiant la résiliation du bail. La cour relève que le procès-verbal de constat invoqué par le bailleur a été produit pour la pr...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'expulsion pour modifications non autorisées des lieux loués, le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur faute de preuve desdites modifications. L'appelant soutenait que l'existence des transformations était établie par un procès-verbal de constat et constituait un motif grave justifiant la résiliation du bail. La cour relève que le procès-verbal de constat invoqué par le bailleur a été produit pour la première fois en appel, après la mise en délibéré de l'affaire en première instance. Dès lors, le premier juge a légitimement considéré que la demande n'était pas étayée au moment où il a statué. La cour ajoute, au surplus, qu'une mezzanine en bois ne constitue pas une modification substantielle affectant la sécurité de l'immeuble, d'autant que le constat produit démontre que ses supports sont fixés au sol et non aux murs. En conséquence, la cour d'appel de commerce écarte le moyen et confirme le jugement entrepris.

75444 Le paiement de la prime d’assurance effectué entre les mains de l’intermédiaire désigné au contrat est libératoire pour l’assuré (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prime d'assurance 18/07/2019 En matière de recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce précise les conditions de recevabilité d'une demande d'intervention forcée et l'effet libératoire du paiement effectué entre les mains d'un courtier. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement de l'intégralité des primes réclamées par l'assureur. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité du jugement pour défaut de motivation faute d'avoir statué sur sa demande d'intervention forcée du courtier...

En matière de recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce précise les conditions de recevabilité d'une demande d'intervention forcée et l'effet libératoire du paiement effectué entre les mains d'un courtier. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement de l'intégralité des primes réclamées par l'assureur. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité du jugement pour défaut de motivation faute d'avoir statué sur sa demande d'intervention forcée du courtier déposée après la mise en délibéré, et d'autre part, le caractère libératoire des paiements effectués auprès de ce même courtier. La cour écarte le moyen procédural en retenant, au visa de l'article 103 du code de procédure civile, qu'une demande d'intervention forcée est irrecevable si elle est présentée après la clôture des débats et la mise en délibéré de l'affaire. Sur le fond, la cour retient cependant que le paiement des primes d'assurance effectué entre les mains du courtier désigné au contrat est libératoire pour l'assuré. Elle fonde sa décision tant sur l'aveu partiel de l'assureur dans ses écritures d'appel que sur les dispositions des articles 21 et 318 du code des assurances, qui prévoient que le paiement au mandataire désigné vaut paiement à l'assureur. Le jugement est par conséquent réformé, la condamnation de l'assuré étant réduite au seul montant de la prime demeurée impayée.

81901 Bail commercial : La conclusion d’un second contrat à un loyer différent et sans mention de l’annulation du premier établit l’existence de deux relations locatives distinctes (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 30/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce était amenée à déterminer si la relation contractuelle portait sur un ou deux locaux commerciaux distincts. L'appelant soutenait que le second contrat de bail n'était qu'un avenant modifiant le loyer du premier, et non un acte distinct créant une seconde obligation locative. La cour écarte ce moyen en relevant que les deux contrats, conclus à six mois d'intervalle, prévoyaient d...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce était amenée à déterminer si la relation contractuelle portait sur un ou deux locaux commerciaux distincts. L'appelant soutenait que le second contrat de bail n'était qu'un avenant modifiant le loyer du premier, et non un acte distinct créant une seconde obligation locative. La cour écarte ce moyen en relevant que les deux contrats, conclus à six mois d'intervalle, prévoyaient des loyers et des clauses de révision incompatibles avec la thèse d'un simple avenant, et que le second acte ne faisait aucune mention de l'annulation ou de la modification du premier. Elle retient en outre que le preneur avait lui-même engagé une procédure de conciliation en vue du renouvellement des baux portant sur deux locaux, ce qui constitue un aveu de l'existence de deux relations contractuelles distinctes. La cour valide également la force probante des témoignages concordants attestant de l'exploitation de deux fonds de commerce et écarte les conclusions déposées par l'appelant après la mise en délibéré de l'affaire. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

78173 Le défaut de notification d’une demande reconventionnelle déposée le jour de la mise en délibéré constitue une violation des droits de la défense entraînant l’annulation du jugement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Actes et formalités 17/10/2019 Saisi d'un appel portant sur la résolution d'un bail commercial et sur une demande reconventionnelle en paiement, la cour d'appel de commerce examine un moyen tiré de la violation des droits de la défense. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et l'éviction du preneur tout en faisant droit à sa demande reconventionnelle. L'appelant, bailleur, soutenait que cette demande reconventionnelle avait été déposée le jour même de la mise en délibéré de l'affaire, sans qu'elle ne...

Saisi d'un appel portant sur la résolution d'un bail commercial et sur une demande reconventionnelle en paiement, la cour d'appel de commerce examine un moyen tiré de la violation des droits de la défense. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et l'éviction du preneur tout en faisant droit à sa demande reconventionnelle. L'appelant, bailleur, soutenait que cette demande reconventionnelle avait été déposée le jour même de la mise en délibéré de l'affaire, sans qu'elle ne lui soit communiquée. La cour relève, au vu des procès-verbaux d'audience, que la demande reconventionnelle a effectivement été jointe au dossier le jour de la clôture des débats. Elle retient que l'absence de communication de cet acte et des pièces y afférentes a privé l'appelant de la possibilité d'y répliquer. Jugeant qu'une telle omission constitue une violation manifeste des droits de la défense, la cour annule le jugement entrepris en toutes ses dispositions et renvoie l'affaire devant le premier juge pour qu'il soit statué à nouveau.

81928 Gérance libre : L’action en expulsion est prématurée lorsque le congé est délivré avant l’expiration du terme du contrat tacitement renouvelé (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 30/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'expulsion pour expiration du terme d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'un appel incident et l'application de l'autorité de la chose jugée. La cour déclare d'abord l'appel incident irrecevable, retenant qu'il constitue une demande nouvelle en appel dès lors que la demande reconventionnelle avait été formée en première instance après la mise en délibéré de l'affaire....

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'expulsion pour expiration du terme d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'un appel incident et l'application de l'autorité de la chose jugée. La cour déclare d'abord l'appel incident irrecevable, retenant qu'il constitue une demande nouvelle en appel dès lors que la demande reconventionnelle avait été formée en première instance après la mise en délibéré de l'affaire. Elle écarte ensuite le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, au visa de l'article 451 du code des obligations et des contrats, en relevant que la cause de l'action en expulsion pour fin de contrat diffère de celle de l'instance antérieure qui portait sur la nullité du même contrat. Sur le fond, la cour retient que le contrat de gérance libre s'était renouvelé tacitement pour une durée de deux ans. L'injonction de quitter les lieux, délivrée avant l'échéance de cette nouvelle période contractuelle, était par conséquent prématurée. Le jugement entrepris, qui avait conclu à l'irrecevabilité de la demande, est donc confirmé.

80948 La production de pièces après la mise en délibéré sans communication à la partie adverse constitue une violation des droits de la défense justifiant l’annulation du jugement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Actes et formalités 28/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la remise en état des lieux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur la violation du principe du contradictoire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur, constatant que le bailleur avait reloué le bien à un tiers en violation du contrat de bail initial. L'appelant soulevait principalement la violation des droits de la défense, au motif que le premier juge avait fondé sa décision sur des procès-verbaux de constat pro...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la remise en état des lieux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur la violation du principe du contradictoire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur, constatant que le bailleur avait reloué le bien à un tiers en violation du contrat de bail initial. L'appelant soulevait principalement la violation des droits de la défense, au motif que le premier juge avait fondé sa décision sur des procès-verbaux de constat produits par l'intimé sans qu'ils lui aient été communiqués pour observations. La cour relève que ces pièces, déterminantes pour la solution du litige, ont été versées au dossier après la mise en délibéré de l'affaire et n'ont pas été soumises au débat contradictoire. Elle retient que ce manquement constitue une atteinte substantielle aux droits de la défense qui prive l'appelant d'un degré de juridiction. Dès lors, la cour prononce l'annulation du jugement sans examiner les moyens de fond. L'appel incident du preneur, qui tendait à l'obtention de dommages et intérêts, est par conséquent déclaré sans objet. Le jugement est donc annulé et l'affaire renvoyée devant le tribunal de commerce pour qu'il soit à nouveau statué.

75447 Le paiement de la prime d’assurance à l’intermédiaire désigné dans la police libère l’assuré de son obligation envers l’assureur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prime d'assurance 18/07/2019 Saisi d'un litige relatif au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande d'intervention forcée et sur le caractère libératoire du paiement fait au courtier. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement de l'intégralité des primes réclamées par l'assureur. L'appelant soutenait que le premier juge avait omis de statuer sur sa demande d'intervention forcée et qu'il s'était acquitté de sa dette auprès de l'intermédiaire d'a...

Saisi d'un litige relatif au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande d'intervention forcée et sur le caractère libératoire du paiement fait au courtier. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement de l'intégralité des primes réclamées par l'assureur. L'appelant soutenait que le premier juge avait omis de statuer sur sa demande d'intervention forcée et qu'il s'était acquitté de sa dette auprès de l'intermédiaire d'assurance. La cour écarte d'abord le moyen procédural, rappelant au visa de l'article 103 du code de procédure civile qu'une telle demande est irrecevable lorsqu'elle est formée après la mise en délibéré de l'affaire. Sur le fond, elle retient que le paiement de la prime au courtier désigné dans la police vaut paiement libératoire pour l'assuré, conformément aux articles 21 et 318 du code des assurances. Constatant la preuve d'un paiement partiel, y compris par reconnaissance implicite de l'assureur dans ses écritures, la cour réforme le jugement et réduit le montant de la condamnation à la seule prime restée impayée.

71690 La demande d’appel en cause d’un tiers formée par le demandeur avant la mise en délibéré est recevable et son rejet à tort par le premier juge entraîne l’annulation du jugement et le renvoi de l’affaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Appel en cause et intervention volontaire 28/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'intervention forcée de la caution solidaire, la cour d'appel de commerce censure l'application de la loi procédurale par les premiers juges. Après avoir déclaré irrecevable l'appel incident du débiteur, au motif qu'un tel recours n'est ouvert qu'à la partie partiellement satisfaite par le jugement, la cour examine l'appel principal du créancier. Le tribunal de commerce avait écarté la mise en cause de la caution au motif...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'intervention forcée de la caution solidaire, la cour d'appel de commerce censure l'application de la loi procédurale par les premiers juges. Après avoir déclaré irrecevable l'appel incident du débiteur, au motif qu'un tel recours n'est ouvert qu'à la partie partiellement satisfaite par le jugement, la cour examine l'appel principal du créancier. Le tribunal de commerce avait écarté la mise en cause de la caution au motif que la demande, présentée alors que l'affaire était en état d'être jugée, était tardive. La cour retient que la demande d'introduction d'un tiers dans l'instance par le demandeur, régie par l'article 103 du code de procédure civile, est recevable jusqu'à la mise en délibéré. Elle précise que si la demande principale est en état, le juge ne peut écarter la demande d'intervention mais doit, le cas échéant et sur requête du demandeur, disjoindre les instances en application de l'article 106 du même code. Considérant que le rejet de la demande constitue une violation du principe du double degré de juridiction, la cour annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau.

80161 Demandes nouvelles en appel : la demande en nullité d’un acte et l’appel en cause de tiers ne sont pas recevables au regard de l’effet dévolutif de l’appel (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 12/02/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant alloué une indemnité d'éviction à un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de demandes nouvelles en cause d'appel et sur l'étendue de la réparation du préjudice. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande reconventionnelle du preneur en condamnant le bailleur au paiement d'une indemnité pour la perte du droit au bail, après avoir constaté son éviction fautive. L'appelant, bien qu'ayant obtenu gain de c...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant alloué une indemnité d'éviction à un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de demandes nouvelles en cause d'appel et sur l'étendue de la réparation du préjudice. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande reconventionnelle du preneur en condamnant le bailleur au paiement d'une indemnité pour la perte du droit au bail, après avoir constaté son éviction fautive. L'appelant, bien qu'ayant obtenu gain de cause, contestait le jugement en invoquant une violation des droits de la défense, l'insuffisance de l'indemnité allouée, et sollicitait pour la première fois en appel l'annulation d'une donation consentie par le bailleur à des tiers ainsi que leur mise en cause. La cour écarte le moyen tiré de la violation des droits de la défense, retenant que la demande de retrait du rôle avait été présentée après la mise en délibéré de l'affaire. Elle déclare ensuite irrecevables, en application de l'article 143 du code de procédure civile, les demandes d'annulation de la donation et de mise en cause des tiers, au motif qu'il s'agit de demandes nouvelles interdites en appel et dirigées contre des personnes n'ayant pas été parties en première instance. Concernant l'indemnisation, la cour relève que le preneur ne rapporte pas la preuve de l'existence du matériel prétendument perdu ni du préjudice commercial subi du fait de l'arrêt de son activité, faute de produire des documents comptables. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

81539 Indemnité d’éviction : La fermeture prolongée d’un local commercial ne prive pas le preneur de son droit à indemnisation en application du dahir du 24 mai 1955 (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 18/12/2019 Saisi d'un double appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et allouant une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du décès du bailleur en cours d'instance et sur le droit à indemnisation du preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé tout en condamnant le bailleur au paiement d'une indemnité. L'appelant principal, héritier du bailleur, contestait le droit à indemnité en raison de la fermeture prolongée du local, ta...

Saisi d'un double appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et allouant une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du décès du bailleur en cours d'instance et sur le droit à indemnisation du preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé tout en condamnant le bailleur au paiement d'une indemnité. L'appelant principal, héritier du bailleur, contestait le droit à indemnité en raison de la fermeture prolongée du local, tandis que le preneur, par appel incident, invoquait la nullité du jugement en raison du décès du bailleur avant son prononcé et la caducité du motif de reprise. La cour écarte le moyen tiré de la nullité du jugement, relevant que le décès du bailleur est survenu après la mise en délibéré de l'affaire, ce qui, en application de l'article 114 du code de procédure civile, ne vicie pas la décision. Elle retient ensuite que le motif de reprise pour usage personnel ne devient pas caduc, ce droit étant transmis aux héritiers du bailleur. La cour rappelle enfin que, sous l'empire du dahir du 24 mai 1955, la fermeture prolongée du local n'éteint pas le droit au bail et ne prive donc pas le preneur de son droit à une indemnité d'éviction, dont elle valide l'évaluation par l'expert. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

45973 Revendication d’une marque – Le succès de l’action en nullité et en restitution est subordonné à la preuve d’un droit antérieur opposable au Maroc et de la mauvaise foi du déposant (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 21/03/2019 Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour rejeter une action en nullité et en restitution d’une marque, retient que le demandeur ne rapporte la preuve ni d’un enregistrement national, ni d’un enregistrement international désignant le Maroc. En l’absence de preuve de la notoriété de la marque sur le territoire national ou de la mauvaise foi du défendeur lors du dépôt, c’est à bon droit que les juges du fond considèrent que ce dernier en est le propriétaire légitime et que la marqu...

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour rejeter une action en nullité et en restitution d’une marque, retient que le demandeur ne rapporte la preuve ni d’un enregistrement national, ni d’un enregistrement international désignant le Maroc. En l’absence de preuve de la notoriété de la marque sur le territoire national ou de la mauvaise foi du défendeur lors du dépôt, c’est à bon droit que les juges du fond considèrent que ce dernier en est le propriétaire légitime et que la marque du demandeur ne bénéficie d’aucune protection au Maroc, l’action en restitution étant au surplus prescrite en application de l’article 142 de la loi n° 17-97.

44985 Action en partage d’un fonds de commerce : la prescription entre co-indivisaires ne court qu’à compter de la fin de l’indivision (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Commercial, Fonds de commerce 22/10/2020 Ayant constaté qu'une donation de parts d'un fonds de commerce n'avait pas été inscrite au registre du commerce, une cour d'appel retient à bon droit que le donateur conserve sa qualité à défendre dans l'action en partage et en reddition de comptes intentée par ses co-indivisaires. Elle en déduit exactement que la prescription quinquennale des actions entre associés, prévue par l'article 392 du Dahir sur les obligations et les contrats, n'est pas applicable, son point de départ étant la dissolut...

Ayant constaté qu'une donation de parts d'un fonds de commerce n'avait pas été inscrite au registre du commerce, une cour d'appel retient à bon droit que le donateur conserve sa qualité à défendre dans l'action en partage et en reddition de comptes intentée par ses co-indivisaires. Elle en déduit exactement que la prescription quinquennale des actions entre associés, prévue par l'article 392 du Dahir sur les obligations et les contrats, n'est pas applicable, son point de départ étant la dissolution de la société ou le retrait d'un associé, événements non survenus en l'espèce.

45945 Bail commercial : Le retard de paiement du différentiel de loyer issu d’une révision constitue une cause grave et légitime de résiliation (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Baux, Résiliation du bail 04/04/2019 Constitue une cause grave et légitime de résiliation du bail commercial, au sens de l'article 11 du dahir du 24 mai 1955, le défaut de paiement par le preneur, dans le délai imparti par la mise en demeure, du différentiel de loyer résultant d'une décision de révision judiciaire. Ce différentiel étant partie intégrante des obligations locatives, le simple constat du retard de paiement suffit à caractériser le manquement justifiant l'expulsion, sans qu'il soit nécessaire pour les juges du fond de ...

Constitue une cause grave et légitime de résiliation du bail commercial, au sens de l'article 11 du dahir du 24 mai 1955, le défaut de paiement par le preneur, dans le délai imparti par la mise en demeure, du différentiel de loyer résultant d'une décision de révision judiciaire. Ce différentiel étant partie intégrante des obligations locatives, le simple constat du retard de paiement suffit à caractériser le manquement justifiant l'expulsion, sans qu'il soit nécessaire pour les juges du fond de rechercher si le preneur était de bonne ou de mauvaise foi.

45157 Composition de la juridiction – Est nul l’arrêt rendu par une formation de jugement différente de celle ayant mis l’affaire en délibéré (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Décisions 07/10/2020 Il résulte de l'article 7 du dahir du 15 juillet 1974 relatif à l'organisation judiciaire, de l'article 345 du code de procédure civile et de l'article 4 de la loi n° 53-95 instituant les juridictions de commerce, que les magistrats composant la formation de jugement qui rend la décision doivent être les mêmes que ceux qui ont assisté aux débats et participé au délibéré. Encourt dès lors la cassation, pour violation d'une règle d'ordre public, l'arrêt d'une cour d'appel de commerce dont la compo...

Il résulte de l'article 7 du dahir du 15 juillet 1974 relatif à l'organisation judiciaire, de l'article 345 du code de procédure civile et de l'article 4 de la loi n° 53-95 instituant les juridictions de commerce, que les magistrats composant la formation de jugement qui rend la décision doivent être les mêmes que ceux qui ont assisté aux débats et participé au délibéré. Encourt dès lors la cassation, pour violation d'une règle d'ordre public, l'arrêt d'une cour d'appel de commerce dont la composition, au jour du prononcé, est différente de celle qui avait précédemment siégé, débattu de l'affaire et l'avait mise en délibéré.

45721 Procédure : La cour d’appel n’est pas tenue de répondre aux conclusions déposées après la mise en délibéré de l’affaire (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 05/09/2019 Une cour d'appel n'est pas tenue de répondre aux arguments et moyens contenus dans un mémoire produit par une partie après la clôture des débats et la mise en délibéré de l'affaire. Par conséquent, ne viole pas les droits de la défense l'arrêt qui, constatant la tardiveté du dépôt d'un tel mémoire, l'écarte sans examiner les moyens qu'il soulève.

Une cour d'appel n'est pas tenue de répondre aux arguments et moyens contenus dans un mémoire produit par une partie après la clôture des débats et la mise en délibéré de l'affaire. Par conséquent, ne viole pas les droits de la défense l'arrêt qui, constatant la tardiveté du dépôt d'un tel mémoire, l'écarte sans examiner les moyens qu'il soulève.

45355 Cession de la totalité des actions : l’acquéreur est personnellement tenu au paiement d’un complément de prix, même si les fonds sont versés à la société acquise (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Sociétés, Actions et Parts 15/01/2020 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la responsabilité personnelle de l'acquéreur de la totalité des actions d'une société au paiement d'un complément de prix stipulé dans l'acte de cession. Ayant relevé que l'acquéreur s'était engagé, en vertu d'une clause claire du contrat, à verser aux cédants un pourcentage des bénéfices qui seraient perçus par la société acquise à l'issue d'une opération financière, elle en déduit exactement que l'obligation de l'acquéreur est née dès le versement ...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la responsabilité personnelle de l'acquéreur de la totalité des actions d'une société au paiement d'un complément de prix stipulé dans l'acte de cession. Ayant relevé que l'acquéreur s'était engagé, en vertu d'une clause claire du contrat, à verser aux cédants un pourcentage des bénéfices qui seraient perçus par la société acquise à l'issue d'une opération financière, elle en déduit exactement que l'obligation de l'acquéreur est née dès le versement desdits fonds à la société qu'il contrôle intégralement.

L'acquéreur ne peut dès lors se prévaloir du fait qu'il n'a pas personnellement encaissé les sommes pour se soustraire à l'exécution de son engagement, lequel tire sa force obligatoire des dispositions de l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats.

45762 Bail commercial : Le preneur qui invoque l’exception d’inexécution doit prouver la persistance du manquement du bailleur à son obligation de délivrance (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Baux, Obligations du Bailleur 25/07/2019 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner un preneur au paiement de loyers, retient que s'il était établi par une décision antérieure que le local était privé d'eau et d'électricité jusqu'à une certaine date, il appartenait au preneur, qui invoquait la persistance de cette situation pour refuser le paiement des loyers postérieurs, d'en rapporter la preuve. En l'absence d'une telle preuve, la cour d'appel n'était pas tenue d'ordonner d'office une mesure d'instruction et ...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner un preneur au paiement de loyers, retient que s'il était établi par une décision antérieure que le local était privé d'eau et d'électricité jusqu'à une certaine date, il appartenait au preneur, qui invoquait la persistance de cette situation pour refuser le paiement des loyers postérieurs, d'en rapporter la preuve. En l'absence d'une telle preuve, la cour d'appel n'était pas tenue d'ordonner d'office une mesure d'instruction et a pu, à bon droit, faire application de l'article 399 du Dahir formant Code des obligations et des contrats.

45909 Demande nouvelle en appel – La demande visant à faire constater la caducité d’un contrat constitue une demande nouvelle irrecevable, et non une défense à l’action en paiement fondée sur ce contrat (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 24/04/2019 Une cour d'appel qui, saisie d'une action en paiement fondée sur un contrat, déclare irrecevable la demande formée pour la première fois devant elle et tendant à faire constater la caducité de ce contrat, fait une exacte application de l'article 143 du Code de procédure civile. En effet, une telle demande, bien que liée au litige, n'est pas une conséquence de la demande principale, ne tend pas aux mêmes fins et ne constitue pas une défense à celle-ci, et n'entre dans aucune des exceptions limita...

Une cour d'appel qui, saisie d'une action en paiement fondée sur un contrat, déclare irrecevable la demande formée pour la première fois devant elle et tendant à faire constater la caducité de ce contrat, fait une exacte application de l'article 143 du Code de procédure civile. En effet, une telle demande, bien que liée au litige, n'est pas une conséquence de la demande principale, ne tend pas aux mêmes fins et ne constitue pas une défense à celle-ci, et n'entre dans aucune des exceptions limitativement prévues par ledit article.

45285 Composition de la formation de jugement : nullité de l’arrêt rendu par une cour d’appel commerciale siégeant à quatre juges (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Décisions 02/09/2020 Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel commerciale rendu par une formation de jugement composée de quatre juges, y compris le président. Une telle composition viole les dispositions de l'article 345 du Code de procédure civile et de l'article 4 de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce, qui imposent une formation collégiale de trois magistrats, et entraîne la nullité de la décision.

Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel commerciale rendu par une formation de jugement composée de quatre juges, y compris le président. Une telle composition viole les dispositions de l'article 345 du Code de procédure civile et de l'article 4 de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce, qui imposent une formation collégiale de trois magistrats, et entraîne la nullité de la décision.

44739 Preuve des parts sociales : l’aveu postérieur prévaut sur un acte rectificatif antérieur (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Commercial, Preuve en matière commerciale 13/02/2020 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'un litige sur la répartition des parts d'un fonds de commerce, fait prévaloir l'aveu d'un associé sur un acte rectificatif antérieur. Ayant relevé que ledit aveu, postérieur à l'acte litigieux qui modifiait les parts à son seul avantage, confirmait la répartition égalitaire stipulée dans le contrat d'acquisition initial, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, que l'aveu...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'un litige sur la répartition des parts d'un fonds de commerce, fait prévaloir l'aveu d'un associé sur un acte rectificatif antérieur. Ayant relevé que ledit aveu, postérieur à l'acte litigieux qui modifiait les parts à son seul avantage, confirmait la répartition égalitaire stipulée dans le contrat d'acquisition initial, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, que l'aveu constitue le maître des preuves et fait pleine foi contre son auteur.

45037 Composition de la cour d’appel de commerce : la violation de la règle de collégialité à trois juges est une cause de nullité d’ordre public (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Décisions 28/10/2020 Il résulte des dispositions combinées de l'article 7 du dahir du 15 juillet 1974 portant organisation judiciaire, de l'article 345 du code de procédure civile et de l'article 4 de la loi n° 53-95 instituant les juridictions de commerce, que les cours d'appel de commerce tiennent leurs audiences et rendent leurs décisions par un collège de trois juges. Viole ces dispositions, qui sont d'ordre public, la cour d'appel de commerce qui rend un arrêt alors que sa formation de jugement n'est composée q...

Il résulte des dispositions combinées de l'article 7 du dahir du 15 juillet 1974 portant organisation judiciaire, de l'article 345 du code de procédure civile et de l'article 4 de la loi n° 53-95 instituant les juridictions de commerce, que les cours d'appel de commerce tiennent leurs audiences et rendent leurs décisions par un collège de trois juges. Viole ces dispositions, qui sont d'ordre public, la cour d'appel de commerce qui rend un arrêt alors que sa formation de jugement n'est composée que de deux juges.

44915 Composition du siège – Participation au délibéré d’un juge n’ayant pas assisté à l’audience – Nullité de la décision (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Décisions 25/11/2020 Il résulte de l'article 7 du dahir du 15 juillet 1974 fixant l'organisation judiciaire du Royaume, de l'article 345 du Code de procédure civile et de l'article 4 de la loi instituant les juridictions de commerce que la formation de jugement qui rend la décision doit être composée des mêmes magistrats ayant assisté à l'audience au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré. Encourt dès lors la cassation, pour violation de ces dispositions d'ordre public, l'arrêt d'appel dont il ressort qu...

Il résulte de l'article 7 du dahir du 15 juillet 1974 fixant l'organisation judiciaire du Royaume, de l'article 345 du Code de procédure civile et de l'article 4 de la loi instituant les juridictions de commerce que la formation de jugement qui rend la décision doit être composée des mêmes magistrats ayant assisté à l'audience au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré. Encourt dès lors la cassation, pour violation de ces dispositions d'ordre public, l'arrêt d'appel dont il ressort que l'un des juges l'ayant rendu n'était pas présent à ladite audience.

44725 Preuve commerciale – La créance établie par des livres de commerce régulièrement tenus rend inopérante l’allégation de faux visant les factures (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Commercial, Preuve en matière commerciale 29/07/2020 Ayant constaté, sur la base d'une expertise comptable, qu'une créance était régulièrement inscrite dans les livres de commerce du créancier, une cour d'appel en déduit à bon droit que cette créance est établie. En effet, les écritures comptables d'un commerçant régulièrement tenues constituent un mode de preuve admissible en matière commerciale, conformément à l'article 19 du Code de commerce. Par conséquent, la cour d'appel peut légalement écarter l'incident de faux visant les factures et bons ...

Ayant constaté, sur la base d'une expertise comptable, qu'une créance était régulièrement inscrite dans les livres de commerce du créancier, une cour d'appel en déduit à bon droit que cette créance est établie. En effet, les écritures comptables d'un commerçant régulièrement tenues constituent un mode de preuve admissible en matière commerciale, conformément à l'article 19 du Code de commerce.

Par conséquent, la cour d'appel peut légalement écarter l'incident de faux visant les factures et bons de livraison correspondants, en application de l'article 92 du code de procédure civile, la solution du litige ne dépendant plus de ces documents.

45067 Clause pénale pour retard de livraison : Le calcul des pénalités court à compter de la mise en demeure dont la réception est prouvée (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 21/10/2020 Ayant constaté que les acquéreurs, qui se prévalaient d'une clause pénale pour retard de livraison dont l'application était contractuellement subordonnée à l'envoi d'une mise en demeure au vendeur, n'établissaient pas la preuve de la réception par ce dernier d'une première mise en demeure, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en ne faisant courir le délai de pénalité qu'à compter de la date de la seconde mise en demeure dont la réception était seule prouvée. En effet, il incombe à c...

Ayant constaté que les acquéreurs, qui se prévalaient d'une clause pénale pour retard de livraison dont l'application était contractuellement subordonnée à l'envoi d'une mise en demeure au vendeur, n'établissaient pas la preuve de la réception par ce dernier d'une première mise en demeure, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en ne faisant courir le délai de pénalité qu'à compter de la date de la seconde mise en demeure dont la réception était seule prouvée. En effet, il incombe à celui qui invoque le bénéfice d'une clause pénale de rapporter la preuve de la réalisation de la condition de sa mise en œuvre.

Par ailleurs, la cour d'appel a pu, sans encourir la critique, refuser d'assortir l'indemnité contractuelle des intérêts légaux en retenant que celle-ci constituait une simple compensation et non une créance.

45127 Composition de la formation de jugement – L’arrêt rendu par une formation dont la composition est différente de celle ayant assisté aux débats encourt la cassation (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Décisions 14/10/2020 En application des dispositions de l'article 7 du dahir fixant l’organisation judiciaire du royaume et de l'article 345 du Code de procédure civile, les décisions de justice doivent être rendues par les mêmes magistrats qui ont assisté à l'ensemble des débats et au délibéré. Encourt dès lors la cassation, pour violation de ce principe d'ordre public, l'arrêt d'appel dont la minute indique qu'il a été rendu par une formation de jugement dont la composition est différente de celle qui avait instru...

En application des dispositions de l'article 7 du dahir fixant l’organisation judiciaire du royaume et de l'article 345 du Code de procédure civile, les décisions de justice doivent être rendues par les mêmes magistrats qui ont assisté à l'ensemble des débats et au délibéré. Encourt dès lors la cassation, pour violation de ce principe d'ordre public, l'arrêt d'appel dont la minute indique qu'il a été rendu par une formation de jugement dont la composition est différente de celle qui avait instruit l'affaire et l'avait mise en délibéré.

44536 Cautionnement bancaire : l’extinction par paiement par le garant fait obstacle à l’annulation de la garantie (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Surêtés, Cautionnement 16/12/2021 Encourt la cassation pour contradiction de motifs et erreur de qualification juridique, l’arrêt qui prononce l’annulation de garanties bancaires tout en constatant que la banque garante, sans commettre de faute, a exécuté son engagement en payant la bénéficiaire. En effet, l’exécution par le garant de son obligation entraîne l’extinction de la garantie et non son annulation, cette dernière ayant pour effet de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat ...

Encourt la cassation pour contradiction de motifs et erreur de qualification juridique, l’arrêt qui prononce l’annulation de garanties bancaires tout en constatant que la banque garante, sans commettre de faute, a exécuté son engagement en payant la bénéficiaire. En effet, l’exécution par le garant de son obligation entraîne l’extinction de la garantie et non son annulation, cette dernière ayant pour effet de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat et de priver le garant de son droit de recours contre le donneur d’ordre.

44537 Preuve du paiement : le juge doit se prononcer sur la valeur probante des bons de livraison originaux détenus par le créancier (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Civil, Preuve de l'Obligation 16/12/2021 Encourt la cassation, pour insuffisance de motivation confinant à son absence, l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour rejeter une demande en paiement, omet de se prononcer sur la valeur probante des bons de livraison originaux produits par le créancier et détenus par lui. En ne répondant pas aux conclusions qui invoquaient la présomption de non-paiement attachée à la possession de ces titres et en se fondant sur des éléments de preuve ambigus sans en préciser la portée, la cour d’appel ne donne pa...

Encourt la cassation, pour insuffisance de motivation confinant à son absence, l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour rejeter une demande en paiement, omet de se prononcer sur la valeur probante des bons de livraison originaux produits par le créancier et détenus par lui. En ne répondant pas aux conclusions qui invoquaient la présomption de non-paiement attachée à la possession de ces titres et en se fondant sur des éléments de preuve ambigus sans en préciser la portée, la cour d’appel ne donne pas de base légale à sa décision.

44531 Mise en délibéré : aucune notification n’est due à la partie dont l’avocat, informé de la date d’audience, s’est abstenu de comparaître (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 09/12/2021 Ne viole aucune règle de procédure la cour d’appel qui, après avoir constaté l’absence de l’avocat d’une partie à l’audience de renvoi dont la date avait été fixée contradictoirement à une audience antérieure, met l’affaire en délibéré sans procéder à une nouvelle notification. En effet, la partie dont l’avocat a été dûment avisé de la date de l’audience mais a choisi de ne pas comparaître est réputée informée de la mesure de mise en délibéré prise lors de cette audience.

Ne viole aucune règle de procédure la cour d’appel qui, après avoir constaté l’absence de l’avocat d’une partie à l’audience de renvoi dont la date avait été fixée contradictoirement à une audience antérieure, met l’affaire en délibéré sans procéder à une nouvelle notification. En effet, la partie dont l’avocat a été dûment avisé de la date de l’audience mais a choisi de ne pas comparaître est réputée informée de la mesure de mise en délibéré prise lors de cette audience.

44487 Bail immobilier : l’exigence d’un écrit pour les baux de plus d’un an exclut la preuve par témoins (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Baux, Poursuite du bail 04/11/2021 C’est à bon droit qu’une cour d’appel, pour ordonner l’expulsion d’un occupant sans titre, écarte la preuve testimoniale de l’existence d’une relation locative. En application des dispositions de l’article 629 du Dahir des obligations et des contrats, qui dispose que le bail d’immeubles et de droits immobiliers doit être constaté par écrit lorsqu’il est conclu pour plus d’une année, la preuve de ce contrat ne peut être rapportée que par un acte écrit, à l’exclusion de tout autre moyen de preuve.

C’est à bon droit qu’une cour d’appel, pour ordonner l’expulsion d’un occupant sans titre, écarte la preuve testimoniale de l’existence d’une relation locative. En application des dispositions de l’article 629 du Dahir des obligations et des contrats, qui dispose que le bail d’immeubles et de droits immobiliers doit être constaté par écrit lorsqu’il est conclu pour plus d’une année, la preuve de ce contrat ne peut être rapportée que par un acte écrit, à l’exclusion de tout autre moyen de preuve.

44485 Bail commercial : la demande d’indemnité d’éviction reste soumise au Dahir de 1955 lorsque la décision d’éviction est devenue définitive avant l’entrée en vigueur de la loi n° 49-16 (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Baux, Extinction du Contrat 04/11/2021 Il résulte de l’article 38 de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal que ses dispositions s’appliquent aux instances en cours qui ne sont pas en état d’être jugées. Viole ce texte la cour d’appel qui, pour accueillir une demande en paiement d’une indemnité d’éviction, applique les dispositions de cette loi nouvelle, alors qu’elle constatait que la procédure d’éviction, engagée et menée à son terme sous l’empire du Dahir du 24 ...

Il résulte de l’article 38 de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal que ses dispositions s’appliquent aux instances en cours qui ne sont pas en état d’être jugées. Viole ce texte la cour d’appel qui, pour accueillir une demande en paiement d’une indemnité d’éviction, applique les dispositions de cette loi nouvelle, alors qu’elle constatait que la procédure d’éviction, engagée et menée à son terme sous l’empire du Dahir du 24 mai 1955, avait été tranchée par une décision passée en force de chose jugée avant l’entrée en vigueur de ladite loi.

En statuant ainsi, la cour d’appel a soumis la demande d’indemnité, qui découle de cette éviction, à un régime juridique qui ne lui était pas applicable.

44462 Transport maritime : la livraison d’un conteneur scellé exonère le transporteur de sa responsabilité quant au contenu et oblige le destinataire à sa restitution (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Maritime 21/10/2021 Ayant constaté que le transporteur avait exécuté son obligation en acheminant un conteneur scellé jusqu’au port de destination, une cour d’appel en déduit exactement que le transporteur n’est pas responsable d’un éventuel défaut de conformité de la marchandise se trouvant à l’intérieur. Par suite, elle retient à bon droit que le destinataire, qui ne conteste pas l’arrivée du conteneur, reste tenu de son obligation de le restituer et de s’acquitter des frais de surestarie, le litige sur le conten...

Ayant constaté que le transporteur avait exécuté son obligation en acheminant un conteneur scellé jusqu’au port de destination, une cour d’appel en déduit exactement que le transporteur n’est pas responsable d’un éventuel défaut de conformité de la marchandise se trouvant à l’intérieur. Par suite, elle retient à bon droit que le destinataire, qui ne conteste pas l’arrivée du conteneur, reste tenu de son obligation de le restituer et de s’acquitter des frais de surestarie, le litige sur le contenu de la marchandise étant sans incidence sur le contrat de transport du conteneur lui-même.

Justifie également sa décision la cour d’appel qui rejette la demande d’appel en cause de tiers, dès lors que le litige se limite à la relation contractuelle entre le transporteur et le destinataire relative à la restitution du conteneur.

44426 L’éviction du preneur d’un local commercial par voie de référé pour cause de péril ne le prive pas de son droit à une indemnité d’éviction (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Fonds de commerce 08/07/2021 C’est à bon droit qu’une cour d’appel retient que l’éviction d’un preneur à bail commercial, ordonnée en référé en raison de l’état de péril de l’immeuble, ne le prive pas de son droit à une indemnité pour la perte de son fonds de commerce, prévu par le dahir du 24 mai 1955. En effet, le recours à la procédure d’urgence pour parer à un danger imminent ne saurait permettre au bailleur de se soustraire à ses obligations légales en cas de non-réinstallation du preneur dans les lieux reconstruits. P...

C’est à bon droit qu’une cour d’appel retient que l’éviction d’un preneur à bail commercial, ordonnée en référé en raison de l’état de péril de l’immeuble, ne le prive pas de son droit à une indemnité pour la perte de son fonds de commerce, prévu par le dahir du 24 mai 1955. En effet, le recours à la procédure d’urgence pour parer à un danger imminent ne saurait permettre au bailleur de se soustraire à ses obligations légales en cas de non-réinstallation du preneur dans les lieux reconstruits.

Par ailleurs, les juges du fond apprécient souverainement, sur la base des éléments qui leur sont soumis et notamment d’un rapport d’expertise qu’ils estiment complet, le montant de l’indemnité d’éviction due au preneur, sans être tenus d’ordonner une contre-expertise.

44190 Force probante de l’arrêt : la mention de l’accomplissement d’une formalité procédurale fait foi jusqu’à inscription de faux (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Décisions 27/05/2021 La mention, dans un arrêt, que la lecture du rapport du conseiller rapporteur a été dispensée par le président sans opposition des parties, constitue une énonciation qui, en tant que partie d'une décision de justice valant acte authentique, fait foi jusqu'à inscription de faux. Ne saurait, par conséquent, être accueilli le moyen pris de la violation de l'article 342 du Code de procédure civile qui se borne à invoquer l'absence de mention de cette formalité dans le procès-verbal d'audience pour c...

La mention, dans un arrêt, que la lecture du rapport du conseiller rapporteur a été dispensée par le président sans opposition des parties, constitue une énonciation qui, en tant que partie d'une décision de justice valant acte authentique, fait foi jusqu'à inscription de faux. Ne saurait, par conséquent, être accueilli le moyen pris de la violation de l'article 342 du Code de procédure civile qui se borne à invoquer l'absence de mention de cette formalité dans le procès-verbal d'audience pour contester la régularité de la décision.

De même, est inopérant le moyen tiré du défaut de notification de l'ordonnance de clôture dès lors que la partie qui l'invoque a pu déposer ses conclusions avant la mise en délibéré de l'affaire.

43488 Redressement judiciaire : la fixation d’une astreinte n’est pas assimilable aux intérêts dont le cours est arrêté par le jugement d’ouverture Cour d'appel de commerce, Marrakech Procédure Civile, Astreinte 13/02/2025 La Cour d’appel de commerce, confirmant un jugement du Tribunal de commerce, énonce que la fixation d’une astreinte à l’encontre d’une entreprise en redressement judiciaire n’est pas soumise à l’arrêt du cours des intérêts prévu par l’article 692 du Code de commerce. La juridiction opère une distinction fondamentale entre la fixation de l’astreinte, mesure purement comminatoire destinée à contraindre le débiteur à l’exécution d’une obligation de faire, et sa liquidation ultérieure, laquelle seul...

La Cour d’appel de commerce, confirmant un jugement du Tribunal de commerce, énonce que la fixation d’une astreinte à l’encontre d’une entreprise en redressement judiciaire n’est pas soumise à l’arrêt du cours des intérêts prévu par l’article 692 du Code de commerce. La juridiction opère une distinction fondamentale entre la fixation de l’astreinte, mesure purement comminatoire destinée à contraindre le débiteur à l’exécution d’une obligation de faire, et sa liquidation ultérieure, laquelle seule revêt un caractère indemnitaire supposant la preuve d’un préjudice. Par conséquent, la nature non indemnitaire de la fixation de l’astreinte la soustrait au champ d’application des dispositions régissant les intérêts de retard dans le cadre d’une procédure collective. En outre, la Cour précise qu’une telle demande ne s’analyse pas comme une action relevant directement du droit des entreprises en difficulté, n’imposant dès lors ni la communication systématique au ministère public, ni un formalisme particulier pour l’introduction du syndic à l’instance.

43484 Lettre de change : La prescription triennale de l’action cambiaire prévue par l’article 228 du Code de commerce prime sur les délais de prescription de droit commun Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 15/05/2025 Saisie d’un recours en opposition, la Cour d’appel de commerce confirme la prescription d’une action en paiement fondée sur des lettres de change, rappelant que l’action cambiaire est régie par le délai de prescription triennale prévu à l’article 228 du Code de commerce. Ce délai spécifique, qui repose sur une présomption de paiement, l’emporte sur les délais de prescription de droit commun du Dahir des obligations et des contrats dès lors que les effets de commerce, formellement réguliers, n’on...

Saisie d’un recours en opposition, la Cour d’appel de commerce confirme la prescription d’une action en paiement fondée sur des lettres de change, rappelant que l’action cambiaire est régie par le délai de prescription triennale prévu à l’article 228 du Code de commerce. Ce délai spécifique, qui repose sur une présomption de paiement, l’emporte sur les délais de prescription de droit commun du Dahir des obligations et des contrats dès lors que les effets de commerce, formellement réguliers, n’ont fait l’objet d’aucune contestation ou acte interruptif de prescription. La Cour juge par conséquent irrecevable l’action introduite plus de trois ans après l’échéance des titres. Elle écarte en outre l’argument tiré d’un vice de forme de l’acte d’appel initial, au motif que l’omission des moyens de l’appelant dans son mémoire introductif d’instance n’est pas sanctionnée par l’irrecevabilité, l’essentiel étant le respect du délai de recours et des autres conditions formelles.

43477 Saisie-arrêt : Le défaut de notification du procès-verbal de saisie au débiteur saisi vicie la procédure et justifie l’annulation du jugement de validité Cour d'appel de commerce, Marrakech Procédure Civile, Saisie-Arrêt 20/02/2025 Par un arrêt infirmatif, la Cour d’appel de commerce a annulé un jugement du Tribunal de commerce ayant validé une procédure de saisie entre les mains d’un tiers. La cour a jugé que la notification du procès-verbal de saisie au seul tiers saisi, à l’exclusion du débiteur principal, ne peut produire aucun effet juridique. En application des dispositions de l’article 492 du Code de procédure civile marocain, le respect du formalisme de la notification au débiteur saisi constitue une condition subs...

Par un arrêt infirmatif, la Cour d’appel de commerce a annulé un jugement du Tribunal de commerce ayant validé une procédure de saisie entre les mains d’un tiers. La cour a jugé que la notification du procès-verbal de saisie au seul tiers saisi, à l’exclusion du débiteur principal, ne peut produire aucun effet juridique. En application des dispositions de l’article 492 du Code de procédure civile marocain, le respect du formalisme de la notification au débiteur saisi constitue une condition substantielle de la validité de la mesure d’exécution. L’omission de cette formalité impérative vicie la procédure et entraîne la nullité du jugement de validation, sans qu’il soit nécessaire pour le débiteur de prouver l’existence d’un préjudice. En conséquence, la Cour a ordonné le renvoi du dossier devant les premiers juges afin que les formalités de la saisie soient dûment et intégralement accomplies.

43464 Difficulté d’exécution : Ne constituent pas une difficulté sérieuse les moyens tirés de l’instance au fond ou de l’irrégularité de la notification du titre exécutoire Cour d'appel de commerce, Marrakech Procédure Civile, Difficultés d'exécution 21/05/2025 Saisie d’un recours contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de sursis à l’exécution, la Cour d’appel de commerce a confirmé la décision du premier juge en précisant les contours de la notion de difficulté d’exécution au sens de l’article 436 du Code de procédure civile. Elle juge que ne constituent pas une difficulté sérieuse et avérée justifiant la suspension des poursuites les moyens tirés de faits antérieurs au prononcé de l’ordonnance exécutoire, tels que l’existence d’une i...

Saisie d’un recours contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de sursis à l’exécution, la Cour d’appel de commerce a confirmé la décision du premier juge en précisant les contours de la notion de difficulté d’exécution au sens de l’article 436 du Code de procédure civile. Elle juge que ne constituent pas une difficulté sérieuse et avérée justifiant la suspension des poursuites les moyens tirés de faits antérieurs au prononcé de l’ordonnance exécutoire, tels que l’existence d’une instance au fond portant sur la résiliation du contrat liant les parties. De même, la contestation de la régularité de la signification du titre ou le dépôt de plaintes pénales pour faux à l’encontre des auxiliaires de justice n’entrent pas dans le champ de la difficulté d’exécution. La Cour d’appel de commerce rappelle ainsi que le juge de l’exécution ne peut, sous couvert d’une difficulté, remettre en cause le bien-fondé de la décision servant de base aux poursuites, la difficulté devant être intrinsèquement liée à la mise en œuvre matérielle ou juridique de l’exécution elle-même. Par conséquent, l’ordonnance du Tribunal de commerce est confirmée, la demande de suspension étant jugée non fondée.

43462 Registre du commerce : Le partenaire d’une société de fait ne peut demander la radiation de son co-partenaire mais doit solliciter sa propre inscription en tant qu’associé Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 16/10/2018 Statuant sur renvoi après cassation, la Cour d’appel de commerce infirme l’ordonnance du président du Tribunal de commerce ayant prononcé la radiation d’une immatriculation au registre du commerce, en rappelant le principe fondamental de l’autonomie et de la distinction juridique entre la propriété du fonds de commerce et celle de l’immeuble dans lequel il est exploité. Il en résulte que la qualité de copropriétaire indivis de l’immeuble, tout comme l’absence de consentement de l’ensemble des in...

Statuant sur renvoi après cassation, la Cour d’appel de commerce infirme l’ordonnance du président du Tribunal de commerce ayant prononcé la radiation d’une immatriculation au registre du commerce, en rappelant le principe fondamental de l’autonomie et de la distinction juridique entre la propriété du fonds de commerce et celle de l’immeuble dans lequel il est exploité. Il en résulte que la qualité de copropriétaire indivis de l’immeuble, tout comme l’absence de consentement de l’ensemble des indivisaires, est sans incidence sur la régularité de l’immatriculation d’un exploitant au registre du commerce, les deux droits relevant de régimes juridiques distincts. Dès lors que l’existence d’une société de fait entre les exploitants est reconnue, chaque associé dispose d’un droit propre à l’immatriculation. Par conséquent, l’un des associés ne peut valablement solliciter la radiation de son coassocié déjà immatriculé, la seule voie de droit lui étant ouverte consistant à requérir sa propre inscription modificative en qualité d’associé. La juridiction de renvoi se conforme ainsi à la doctrine de la Cour de cassation, qui avait censuré les juges du fond pour avoir confondu le régime de la propriété immobilière avec celui, spécifique, du fonds de commerce. La cour précise en outre que le président du Tribunal de commerce, statuant sur les litiges relatifs aux inscriptions en vertu de l’article 78 du Code de commerce, agit en vertu d’une compétence d’attribution spéciale et non en sa qualité de juge des référés.

43470 Arrêt des poursuites individuelles : Inopposabilité au créancier ayant exécuté une mesure de restitution avant le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 15/07/2025 La Cour d’appel de commerce, saisie d’un recours contre une ordonnance du Tribunal de commerce ayant ordonné la restitution et la vente d’un véhicule financé à crédit, précise la portée temporelle de l’arrêt des poursuites individuelles consécutif à l’ouverture d’une procédure de sauvegarde. Elle juge que les dispositions du Livre V du Code de commerce relatives à cet arrêt des poursuites sont inapplicables lorsque la mesure d’exécution, en l’occurrence la restitution du bien, a été entièrement ...

La Cour d’appel de commerce, saisie d’un recours contre une ordonnance du Tribunal de commerce ayant ordonné la restitution et la vente d’un véhicule financé à crédit, précise la portée temporelle de l’arrêt des poursuites individuelles consécutif à l’ouverture d’une procédure de sauvegarde. Elle juge que les dispositions du Livre V du Code de commerce relatives à cet arrêt des poursuites sont inapplicables lorsque la mesure d’exécution, en l’occurrence la restitution du bien, a été entièrement réalisée avant le prononcé du jugement d’ouverture de ladite procédure. Le débiteur ne peut donc utilement invoquer l’ouverture de la procédure collective, ni une ordonnance de suspension des poursuites rendue par le juge-commissaire postérieurement à la parfaite exécution de la décision, pour remettre en cause la restitution déjà effectuée. Le principe de la suspension des poursuites est ainsi dépourvu de tout effet rétroactif sur les actes d’exécution définitivement accomplis, ce qui justifie la confirmation de la décision rendue par le Tribunal de commerce. La Cour a par ailleurs rappelé que l’intervention forcée d’un tiers n’est pas admise en cause d’appel, une telle intervention ayant pour effet de priver la partie mise en cause d’un double degré de juridiction.

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