Réf
45037
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
397/3
Date de décision
28/10/2020
N° de dossier
2020/3/3/641
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Procédure civile, Ordre public, Nullité de l'arrêt, Nombre de juges, Moyen soulevé d'office, Formation de jugement, Cour d'appel de commerce, Composition de la juridiction, Collégialité, Cassation
Base légale
Article(s) : 7 - Dahir portant loi n° 1-74-338 du 24 joumada II 1394 (15 juillet 1974) fixant l’organisation judiciaire du Royaume
Article(s) : 345 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 4 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Source
Non publiée
Il résulte des dispositions combinées de l'article 7 du dahir du 15 juillet 1974 portant organisation judiciaire, de l'article 345 du code de procédure civile et de l'article 4 de la loi n° 53-95 instituant les juridictions de commerce, que les cours d'appel de commerce tiennent leurs audiences et rendent leurs décisions par un collège de trois juges. Viole ces dispositions, qui sont d'ordre public, la cour d'appel de commerce qui rend un arrêt alors que sa formation de jugement n'est composée que de deux juges.
محكمة النقض، الغرفة التجارية القسم الثالث، القرار عدد 3/397، الصادر بتاريخ 2020/10/28 في الملف التجاري عدد 2020/3/3/641
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/11/14 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ محمد (م.) الرامي إلى نقض القرار رقم 2468 الصادر بتاريخ 2019/05/23 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد: 2017/8205/1770.
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه.
و بناء على الأمر بالتخلي الصادر في : 2020/10/07.
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2020/10/28.
و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الصغير والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.
و بعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن الطالب حسن (ر.) تقدم بتاريخ 2015/10/12 بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه ، أنه شريك بالنصف مع المطلوب ازيار (ع.) بالمحليين التجاريين المتواجدين بمدينة برشيد. غير أن المدعى عليه رفض إجراء محاسبة معه بخصوص دخولهما . والتمس الحكم عليه بأن يؤدي له مبلغ 5000،00 درهم كتسبيق عن نصيبه في الأرباح ، وإجراء محاسبة بينهما بشأن ذلك منذ سنة 1992، بعد إجراء خبرة حسابية . فقضت المحكمة التجارية تمهيديا باجراء خبرة ، ثم حكمت قطعيا بأداء المدعى عليه للمدعي مبلغ 277,000،00 درهم نصيبه في أرباح المحلين منذ سنة 2000 إلى غاية ماي 2016 ورفض باقي الطلبات . استأنفه الطرفان ، فقضت محكمة الاستئناف التجارية بتعديله بحصر المبلغ المحكوم به في 117.195،00 درهما ، بموجب قرارها المطلوب نقضه.
في شأن السبب المثار تلقائيا من طرف محكمة النقض لتعلقه بالنظام العام :
حيث إنه بمقتضى الفصل السابع من ظهير 1974/07/15 المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة ، والفصل 345 من قانون المسطرة المدنية ، وكذا المادة الرابعة من القانون رقم 95/53 المحدث للمحاكم التجارية ، تعقد محاكم الاستئناف التجارية جلساتها، وتصدر قراراتها من قضاة ثلاثة، ويجب أن ينص في القرار على أسماء القضاة الذين شاركوا فيه، وهو ما يعني أن عدد القضاة الذين تصدر القرارات باسمهم يجب ألا يقل عن ثلاثة . وبالرجوع إلى محاضر الجلسات خصوصا جلسة 2019/05/02 يلفى أن الهيئة التي ناقشت القضية وحجزتها للمداولة لجلسة 2019/05/16 ومددتها لجلسة 2019/05/23 وهي التي أصدرت القرار المطعون فيه كانت مشكلة فقط من قاضيين وهما السيد يونس العيدوني، وخالد شقير، مما يكون معه قد صدر مخالفا لما هو مقرر بالمقتضيات المنوه عنها، لذا يتوجب التصريح بنقضه .
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة .
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وتحميل المطلوبين المصاريف وإحالة الملف الى نفس المحكمة التي أصدرته للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى.
Cour de cassation, Chambre commerciale, Troisième section, Arrêt n° 3/397, rendu le 28/10/2020 dans le dossier commercial n° 2020/3/3/641
Vu le pourvoi en cassation formé le 14/11/2019 par le demandeur susmentionné, par l'intermédiaire de son avocat Maître Mohamed (M.), tendant à la cassation de l'arrêt n° 2468 rendu le 23/05/2019 par la Cour d'appel de commerce de Casablanca dans le dossier n° 2017/8205/1770.
Vu les autres pièces produites au dossier.
Vu le Code de procédure civile du 28 septembre 1974, tel que modifié et complété.
Vu l'ordonnance de clôture en date du : 07/10/2020.
Vu la notification de la fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le : 28/10/2020.
Vu l'appel des parties et de leurs représentants et leur défaut de comparution.
Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur, Monsieur Mohamed Sghir, et après avoir entendu les observations de l'avocat général, Monsieur Abdelaziz Oubaik.
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que le demandeur, Monsieur Hassan (R.), a saisi le 12/10/2015 le Tribunal de commerce de Casablanca d'une requête dans laquelle il a exposé être associé à hauteur de la moitié avec le défendeur, Monsieur Aziar (A.), dans deux locaux commerciaux situés dans la ville de Berrechid. Toutefois, le défendeur a refusé de procéder à une reddition de comptes concernant leurs revenus. Il a sollicité la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 5 000,00 dirhams à titre d'avance sur sa part des bénéfices, et l'organisation d'une reddition de comptes entre eux portant sur la période depuis 1992, après la réalisation d'une expertise comptable. Le Tribunal de commerce a, par jugement avant dire droit, ordonné une expertise, puis a, par jugement définitif, condamné le défendeur à payer au demandeur la somme de 277 000,00 dirhams au titre de sa part dans les bénéfices des deux locaux pour la période allant de l'année 2000 jusqu'à mai 2016, et a rejeté le surplus des demandes. Les deux parties ont interjeté appel de ce jugement. La Cour d'appel de commerce l'a modifié, en limitant le montant de la condamnation à la somme de 117 195,00 dirhams, par son arrêt objet du présent pourvoi.
Sur le moyen relevé d'office par la Cour de cassation, tiré de la violation de l'ordre public :
Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 7 du Dahir du 15 juillet 1974 relatif à l'organisation judiciaire du Royaume, de l'article 345 du Code de procédure civile, ainsi que de l'article 4 de la loi n° 53-95 portant création des tribunaux de commerce, les cours d'appel de commerce tiennent leurs audiences et rendent leurs arrêts collégialement, par trois magistrats, et que l'arrêt doit mentionner les noms des magistrats qui y ont participé, ce qui signifie que le nombre de magistrats au nom desquels les arrêts sont rendus ne doit pas être inférieur à trois. Or, il ressort des procès-verbaux d'audience, et notamment de celui de l'audience du 02/05/2019, que la formation de jugement qui a instruit l'affaire, l'a mise en délibéré pour l'audience du 16/05/2019, puis a prorogé le délibéré à l'audience du 23/05/2019 à laquelle elle a rendu l'arrêt attaqué, n'était composée que de deux magistrats, à savoir Messieurs Younes El Aidouni et Khalid Chqir, de sorte que ledit arrêt a été rendu en violation des dispositions précitées. Il convient par conséquent de prononcer sa cassation.
Attendu que la bonne administration de la justice et l'intérêt des parties commandent le renvoi de l'affaire devant la même cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour de cassation casse l'arrêt attaqué, condamne les défendeurs aux dépens et renvoie le dossier devant la même cour qui l'a rendu pour qu'il y soit statué à nouveau, conformément à la loi, par une formation autrement composée.
Ainsi rendu et lu en audience publique tenue à la date susmentionnée, en la salle d'audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de Monsieur Abdelilah Hanine, Président de chambre, en qualité de Président, et de Messieurs les conseillers : Mohamed Sghir, en qualité de rapporteur, Mohamed Ouazzani Taybi, Abdelilah Aboulaiyad et Hicham El Abboudi, en qualité de membres, en présence de l'avocat général, Monsieur Abdelaziz Oubaik, et avec l'assistance du greffier, Monsieur Nabil El Kabli.
Signatures :
83404
Pouvoirs du juge des référés : le raccordement à un service essentiel peut être ordonné pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/05/2026
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025