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Nullité de l'arrêt

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
44915 Composition du siège – Participation au délibéré d’un juge n’ayant pas assisté à l’audience – Nullité de la décision (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Décisions 25/11/2020 Il résulte de l'article 7 du dahir du 15 juillet 1974 fixant l'organisation judiciaire du Royaume, de l'article 345 du Code de procédure civile et de l'article 4 de la loi instituant les juridictions de commerce que la formation de jugement qui rend la décision doit être composée des mêmes magistrats ayant assisté à l'audience au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré. Encourt dès lors la cassation, pour violation de ces dispositions d'ordre public, l'arrêt d'appel dont il ressort qu...

Il résulte de l'article 7 du dahir du 15 juillet 1974 fixant l'organisation judiciaire du Royaume, de l'article 345 du Code de procédure civile et de l'article 4 de la loi instituant les juridictions de commerce que la formation de jugement qui rend la décision doit être composée des mêmes magistrats ayant assisté à l'audience au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré. Encourt dès lors la cassation, pour violation de ces dispositions d'ordre public, l'arrêt d'appel dont il ressort que l'un des juges l'ayant rendu n'était pas présent à ladite audience.

45037 Composition de la cour d’appel de commerce : la violation de la règle de collégialité à trois juges est une cause de nullité d’ordre public (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Décisions 28/10/2020 Il résulte des dispositions combinées de l'article 7 du dahir du 15 juillet 1974 portant organisation judiciaire, de l'article 345 du code de procédure civile et de l'article 4 de la loi n° 53-95 instituant les juridictions de commerce, que les cours d'appel de commerce tiennent leurs audiences et rendent leurs décisions par un collège de trois juges. Viole ces dispositions, qui sont d'ordre public, la cour d'appel de commerce qui rend un arrêt alors que sa formation de jugement n'est composée q...

Il résulte des dispositions combinées de l'article 7 du dahir du 15 juillet 1974 portant organisation judiciaire, de l'article 345 du code de procédure civile et de l'article 4 de la loi n° 53-95 instituant les juridictions de commerce, que les cours d'appel de commerce tiennent leurs audiences et rendent leurs décisions par un collège de trois juges. Viole ces dispositions, qui sont d'ordre public, la cour d'appel de commerce qui rend un arrêt alors que sa formation de jugement n'est composée que de deux juges.

45285 Composition de la formation de jugement : nullité de l’arrêt rendu par une cour d’appel commerciale siégeant à quatre juges (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Décisions 02/09/2020 Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel commerciale rendu par une formation de jugement composée de quatre juges, y compris le président. Une telle composition viole les dispositions de l'article 345 du Code de procédure civile et de l'article 4 de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce, qui imposent une formation collégiale de trois magistrats, et entraîne la nullité de la décision.

Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel commerciale rendu par une formation de jugement composée de quatre juges, y compris le président. Une telle composition viole les dispositions de l'article 345 du Code de procédure civile et de l'article 4 de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce, qui imposent une formation collégiale de trois magistrats, et entraîne la nullité de la décision.

52303 Procédure d’appel – L’absence de lecture du rapport du conseiller rapporteur ne constitue pas une cause de nullité de l’arrêt (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Actes et formalités 26/05/2011 Ne constitue pas une violation des dispositions de l'article 342 du Code de procédure civile l'absence de lecture du rapport du conseiller rapporteur, cette formalité n'étant plus requise depuis le Dahir du 10 septembre 1993. De même, ne peut se prévaloir d'un défaut de notification de l'audience au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré la partie dont le représentant a assisté à ladite audience.

Ne constitue pas une violation des dispositions de l'article 342 du Code de procédure civile l'absence de lecture du rapport du conseiller rapporteur, cette formalité n'étant plus requise depuis le Dahir du 10 septembre 1993. De même, ne peut se prévaloir d'un défaut de notification de l'audience au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré la partie dont le représentant a assisté à ladite audience.

52755 L’omission de communiquer au ministère public une affaire impliquant une institution publique entraîne la nullité de la décision (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 27/11/2014 Encourt la cassation l'arrêt qui, statuant dans une affaire où une institution publique est partie, n'a pas été rendu après communication de la procédure au ministère public et sans qu'il soit fait mention du dépôt de ses conclusions ou de leur lecture à l'audience, formalités substantielles prescrites à peine de nullité par l'article 9 du Code de procédure civile.

Encourt la cassation l'arrêt qui, statuant dans une affaire où une institution publique est partie, n'a pas été rendu après communication de la procédure au ministère public et sans qu'il soit fait mention du dépôt de ses conclusions ou de leur lecture à l'audience, formalités substantielles prescrites à peine de nullité par l'article 9 du Code de procédure civile.

33443 Responsabilité pénale et civile : Appréciation du préjudice et substitution de l’établissement bancaire (Cass. crim. 2021) Cour de cassation, Rabat Pénal, Responsabilité pénale 09/02/2021 Concernant les allégations de violation des formalités substantielles, la Cour de Cassation a écarté les arguments relatifs à l’omission des antécédents judiciaires des accusés, à l’absence de mention d’un responsable civil, et à la prétendue irrégularité de la renonciation de la défense. Elle a souligné que ces éléments n’affectaient ni le fondement juridique de l’arrêt, ni la validité des condamnations prononcées. De même, la Cour a rappelé que l’organisation des débats et l’ajournement des af...
La Cour de Cassation a été saisie d’un pourvoi contestant un arrêt de la cour d’appel relatif à des infractions de manipulation d’enchères et a examiné les griefs en se référant notamment aux articles 362 et 365 du Code de procédure pénale, ainsi qu’aux articles 98 et 108 du Code pénal.

Concernant les allégations de violation des formalités substantielles, la Cour de Cassation a écarté les arguments relatifs à l’omission des antécédents judiciaires des accusés, à l’absence de mention d’un responsable civil, et à la prétendue irrégularité de la renonciation de la défense. Elle a souligné que ces éléments n’affectaient ni le fondement juridique de l’arrêt, ni la validité des condamnations prononcées. De même, la Cour a rappelé que l’organisation des débats et l’ajournement des affaires relevaient du pouvoir discrétionnaire des juges du fond, et que ces décisions n’étaient pas nécessairement soumises à une obligation de motivation détaillée.

Quant aux griefs relatifs à l’insuffisance de motivation et à la violation des articles 98 et 108 du Code pénal, la Cour de Cassation a confirmé le pouvoir souverain des juges du fond en matière d’évaluation du préjudice. Elle a également validé la décision de la Cour d’appel d’annuler la substitution de l’établissement bancaire aux condamnés, considérant que cette annulation était justifiée par les circonstances de l’espèce.

16183 Motivation des décisions pénales : L’insuffisance de motifs, qui équivaut à leur absence, entraîne la cassation de l’arrêt de condamnation (Cass. crim. 2008) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Action civile 23/04/2008 Il résulte des articles 365 et 370 du Code de procédure pénale que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement, et que l'insuffisance de motivation équivaut à son absence. Viole par conséquent ces dispositions la cour d'appel qui, pour condamner un prévenu du chef d'homicide involontaire par négligence, se borne à une motivation laconique et insuffisante, ne permettant pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la correcte appli...

Il résulte des articles 365 et 370 du Code de procédure pénale que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement, et que l'insuffisance de motivation équivaut à son absence. Viole par conséquent ces dispositions la cour d'appel qui, pour condamner un prévenu du chef d'homicide involontaire par négligence, se borne à une motivation laconique et insuffisante, ne permettant pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la correcte application de la loi.

17529 Absence de mention du nom du greffier : cause de nullité de l’arrêt d’appel (Cass. com. 2001) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Décisions 26/09/2001 La Cour suprême casse un arrêt d’appel au motif que l’absence du nom du greffier dans la décision constitue une violation des formes substantielles prescrites par la loi. La haute juridiction considère que cette omission établit que la décision a été rendue sans l’assistance du greffier, formalité pourtant imposée à peine de nullité. Se fondant sur l’article 7 de la loi sur l’organisation judiciaire, la Cour rappelle que les arrêts d’appel doivent impérativement être rendus avec le concours du g...

La Cour suprême casse un arrêt d’appel au motif que l’absence du nom du greffier dans la décision constitue une violation des formes substantielles prescrites par la loi. La haute juridiction considère que cette omission établit que la décision a été rendue sans l’assistance du greffier, formalité pourtant imposée à peine de nullité.

Se fondant sur l’article 7 de la loi sur l’organisation judiciaire, la Cour rappelle que les arrêts d’appel doivent impérativement être rendus avec le concours du greffier. L’inobservation de cette règle procédurale fondamentale vicie la décision et entraîne son annulation, avec renvoi de l’affaire devant la même juridiction, autrement composée.

17700 Encourt la nullité l’arrêt d’appel rendu par une formation de jugement dont la composition a été modifiée au cours des audiences (Cass. com. 2005) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Décisions 02/02/2005 Viole une règle de procédure substantielle et encourt la cassation l'arrêt d'appel rendu par une formation de jugement dont la composition a été modifiée à plusieurs reprises au cours des audiences. De telles modifications successives, affectant tant les juges du siège que le conseiller rapporteur dont la désignation n'est pas établie au dossier, entachent la décision de nullité.

Viole une règle de procédure substantielle et encourt la cassation l'arrêt d'appel rendu par une formation de jugement dont la composition a été modifiée à plusieurs reprises au cours des audiences. De telles modifications successives, affectant tant les juges du siège que le conseiller rapporteur dont la désignation n'est pas établie au dossier, entachent la décision de nullité.

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