| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65389 | La non-identité entre la composition de la formation de jugement ayant mis l’affaire en délibéré et celle l’ayant prononcé entraîne la nullité du jugement (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Décisions | 03/04/2025 | Saisi d'un moyen de nullité tiré de la modification de la composition de la juridiction de jugement entre la mise en délibéré et le prononcé, la cour d'appel de commerce examine la portée du principe d'immutabilité du siège. La cour constate, au vu des procès-verbaux d'audience, que l'un des magistrats ayant participé à la mise en délibéré n'était pas membre de la formation qui a rendu la décision. Elle retient que cette substitution constitue une violation des règles d'organisation judiciaire q... Saisi d'un moyen de nullité tiré de la modification de la composition de la juridiction de jugement entre la mise en délibéré et le prononcé, la cour d'appel de commerce examine la portée du principe d'immutabilité du siège. La cour constate, au vu des procès-verbaux d'audience, que l'un des magistrats ayant participé à la mise en délibéré n'était pas membre de la formation qui a rendu la décision. Elle retient que cette substitution constitue une violation des règles d'organisation judiciaire qui sont d'ordre public. Au visa de l'article 50 du code de procédure civile et de l'article 10 de la loi relative à l'organisation judiciaire, la cour rappelle que les magistrats qui délibèrent de l'affaire doivent être les mêmes que ceux qui la jugent, sous peine de nullité. Dès lors, la cour prononce la nullité du jugement entrepris. Constatant que l'affaire n'est pas en état d'être jugée, elle renvoie la cause et les parties devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau, tout en réservant les dépens. |
| 60374 | La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Actes et formalités | 17/07/2024 | Saisie d'une demande en récusation d'un magistrat, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation des causes de récusation prévues par le code de procédure civile. La partie requérante soutenait que le juge, ayant déjà connu du litige en qualité de rapporteur puis de membre de la formation de jugement en première instance, avait déjà exprimé son opinion sur la cause. La cour rappelle que les motifs de récusation énumérés à l'article 295 du code de procédure civile sont d'interpréta... Saisie d'une demande en récusation d'un magistrat, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation des causes de récusation prévues par le code de procédure civile. La partie requérante soutenait que le juge, ayant déjà connu du litige en qualité de rapporteur puis de membre de la formation de jugement en première instance, avait déjà exprimé son opinion sur la cause. La cour rappelle que les motifs de récusation énumérés à l'article 295 du code de procédure civile sont d'interprétation stricte et limitative. Elle retient que la participation antérieure d'un magistrat à une décision dans le même dossier ne constitue pas une cause de récusation, dès lors que cette intervention relève de l'exercice normal de sa fonction juridictionnelle. La cour précise qu'une telle participation ne saurait être assimilée à une consultation, à la défense d'un intérêt personnel ou à l'un des autres cas visés par la loi. Par conséquent, la demande en récusation, jugée dépourvue de fondement juridique, est rejetée. |
| 57461 | La non-conformité de la composition de la formation de jugement aux prescriptions légales, révélée par la discordance entre le procès-verbal d’audience et la décision, entraîne l’annulation du jugement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Décisions | 15/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un transporteur aérien à indemniser un passager pour inexécution contractuelle, la cour d'appel de commerce soulève d'office un moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la juridiction de premier degré. La cour relève une discordance manifeste entre le procès-verbal d'audience, qui mentionne une formation de jugement composée de six magistrats, et la minute du jugement, qui n'en vise que trois. Elle rappelle qu'en application de l'article 4 ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un transporteur aérien à indemniser un passager pour inexécution contractuelle, la cour d'appel de commerce soulève d'office un moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la juridiction de premier degré. La cour relève une discordance manifeste entre le procès-verbal d'audience, qui mentionne une formation de jugement composée de six magistrats, et la minute du jugement, qui n'en vise que trois. Elle rappelle qu'en application de l'article 4 de la loi instituant les juridictions commerciales, le tribunal de commerce statue en formation collégiale de trois juges. La cour retient que la composition mentionnée au procès-verbal est non seulement contraire à cette disposition d'ordre public, mais que la contradiction avec la composition visée dans le jugement lui-même constitue une violation des prescriptions de l'article 50 du code de procédure civile. Dès lors, l'incertitude sur l'identité et le nombre des magistrats ayant effectivement délibéré entache le jugement d'une nullité absolue. Sans examiner les moyens de fond soulevés par les parties, la cour prononce l'annulation du jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau. |
| 55457 | Recours en rétractation pour dol : La manœuvre frauduleuse doit être découverte après le prononcé de la décision et reconnue par son auteur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 05/06/2024 | Saisi d'un recours en rétractation formé contre un arrêt ayant confirmé le refus de radier une adresse du registre du commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions du dol procédural. Le demandeur au recours soutenait que la décision attaquée avait été surprise par la production d'une pièce arguée de faux, à savoir des conclusions émanant prétendument d'autres coindivisaires et produites par un avocat qui a par la suite nié toute intervention dans le dossier. La cour écarte... Saisi d'un recours en rétractation formé contre un arrêt ayant confirmé le refus de radier une adresse du registre du commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions du dol procédural. Le demandeur au recours soutenait que la décision attaquée avait été surprise par la production d'une pièce arguée de faux, à savoir des conclusions émanant prétendument d'autres coindivisaires et produites par un avocat qui a par la suite nié toute intervention dans le dossier. La cour écarte ce moyen en rappelant que le dol justifiant la rétractation, au sens de l'article 402 du code de procédure civile, doit consister en une manœuvre frauduleuse découverte postérieurement à la décision. Elle retient en outre que les faits litigieux, ayant été débattus contradictoirement devant la formation de jugement initiale, ne sauraient constituer un tel dol. La cour ajoute qu'en application de l'article 404 du même code, la preuve du dol n'est pas rapportée en l'absence de reconnaissance de celui-ci par son auteur. En conséquence, le recours en rétractation est rejeté, et le demandeur est condamné aux dépens ainsi qu'au paiement de l'amende correspondant à la consignation versée. |
| 56269 | La participation d’un juge à un jugement de première instance en qualité de rapporteur ou de membre ne constitue pas une cause de récusation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 17/07/2024 | Saisie d'une demande en récusation d'un magistrat du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation des causes de récusation légalement prévues. La partie requérante soutenait que le juge devait être écarté au motif qu'il avait déjà connu du litige, d'abord en qualité de juge rapporteur puis comme membre de la formation de jugement, ce qui équivalait à une manifestation de son opinion sur l'affaire. La cour rappelle que les cas de récusation énumérés à l'artic... Saisie d'une demande en récusation d'un magistrat du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation des causes de récusation légalement prévues. La partie requérante soutenait que le juge devait être écarté au motif qu'il avait déjà connu du litige, d'abord en qualité de juge rapporteur puis comme membre de la formation de jugement, ce qui équivalait à une manifestation de son opinion sur l'affaire. La cour rappelle que les cas de récusation énumérés à l'article 295 du code de procédure civile sont limitatifs. Elle retient que la participation d'un magistrat à une décision antérieure, quel que soit son rôle au sein de la formation collégiale, relève de l'exercice normal de la fonction judiciaire. Un tel acte ne saurait être assimilé à une consultation, à une prise de position personnelle ou à une immixtion dans le litige au sens des dispositions dudit article, en l'absence de tout intérêt personnel ou de lien avec les parties. La demande en récusation est par conséquent rejetée comme étant dénuée de fondement juridique. |
| 59979 | La discordance dans la composition de la formation de jugement entre le procès-verbal d’audience et la décision rendue entraîne l’annulation du jugement pour violation d’une règle d’ordre public (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Décisions | 24/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'une créance au profit de son associée gérante, la cour d'appel de commerce annule la décision pour un vice de procédure d'ordre public. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande après avoir ordonné une expertise comptable, malgré les moyens soulevés par la société appelante tenant au défaut de qualité à agir et à l'irrégularité de la procédure. Relevant d'office une irrégularité, la cour constate une contradicti... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'une créance au profit de son associée gérante, la cour d'appel de commerce annule la décision pour un vice de procédure d'ordre public. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande après avoir ordonné une expertise comptable, malgré les moyens soulevés par la société appelante tenant au défaut de qualité à agir et à l'irrégularité de la procédure. Relevant d'office une irrégularité, la cour constate une contradiction entre la composition de la formation de jugement mentionnée au procès-verbal de l'audience de mise en délibéré et celle figurant dans le jugement lui-même. Elle juge que cette discordance, qui ne permet pas d'identifier avec certitude les magistrats ayant participé à la délibération, constitue une violation des règles substantielles de composition des juridictions prévues par l'article 50 du code de procédure civile et l'article 4 de la loi sur les juridictions de commerce. Ce manquement, qui affecte la validité même de l'acte juridictionnel, entraîne l'annulation du jugement et le renvoi de l'affaire devant les premiers juges pour qu'il y soit statué à nouveau. |
| 61238 | La participation au prononcé du jugement d’un magistrat n’ayant pas assisté à la mise en délibéré vicie la composition de la formation de jugement et entraîne la nullité d’ordre public de la décision (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Décisions | 30/05/2023 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un jugement de première instance rendu par une formation de jugement différente de celle ayant mis l'affaire en délibéré. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soulevait la nullité du jugement au motif que le magistrat présidant la formation lors du prononcé n'était pas celui qui avait présidé la... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un jugement de première instance rendu par une formation de jugement différente de celle ayant mis l'affaire en délibéré. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soulevait la nullité du jugement au motif que le magistrat présidant la formation lors du prononcé n'était pas celui qui avait présidé la séance de mise en délibéré. La cour constate, à l'examen des procès-verbaux d'audience, une discordance entre la composition de la formation ayant instruit l'affaire et celle ayant rendu la décision. Elle retient que la composition de la formation de jugement constitue une règle d'ordre public dont la violation est sanctionnée par la nullité, la Cour de cassation ayant déjà statué sur ce point. Dès lors, la participation au prononcé d'un magistrat n'ayant pas assisté aux débats vicie la procédure et rend le jugement inexistant. La cour d'appel de commerce prononce en conséquence l'annulation du jugement entrepris et renvoie la cause et les parties devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau. |
| 61009 | Défaut de signature sur la copie d’un jugement : la nullité est écartée dès lors que l’original est dûment signé et conservé au greffe (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Décisions | 11/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce pour l'apurement d'une créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la nullité pour vice de forme. L'appelant soulevait l'annulation du jugement au motif que la copie qui lui avait été notifiée ne portait pas les signatures du président, du juge rapporteur et du greffier, en violation des dispositions de l'article 50 du code de procédure civile. La cour écarte ce moyen en retenant que la sa... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce pour l'apurement d'une créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la nullité pour vice de forme. L'appelant soulevait l'annulation du jugement au motif que la copie qui lui avait été notifiée ne portait pas les signatures du président, du juge rapporteur et du greffier, en violation des dispositions de l'article 50 du code de procédure civile. La cour écarte ce moyen en retenant que la sanction de la nullité prévue par ce texte ne s'applique qu'à l'original du jugement conservé au greffe, et non aux copies délivrées aux parties. Elle précise qu'une copie extraite du système informatique, même non signée, est régulière dès lors qu'elle mentionne la composition de la formation de jugement, ce qui exclut tout grief pour l'appelant. Faute pour ce dernier de développer d'autres moyens, le jugement de première instance est confirmé. |
| 71034 | La demande d’arrêt de l’exécution provisoire est rejetée lorsque les moyens soulevés par l’appelant ne sont pas jugés suffisants pour justifier une telle mesure (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 15/08/2023 | Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant condamné un preneur commercial au paiement d'arriérés locatifs et à l'expulsion, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens soulevés. Le preneur, demandeur à l'arrêt de l'exécution, invoquait la nullité de la procédure de première instance pour vice de notification à son représentant légal, en violation des articles 38, 39 et 516 du code de procédure civile, ainsi que la nullité du jugement lui-mê... Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant condamné un preneur commercial au paiement d'arriérés locatifs et à l'expulsion, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens soulevés. Le preneur, demandeur à l'arrêt de l'exécution, invoquait la nullité de la procédure de première instance pour vice de notification à son représentant légal, en violation des articles 38, 39 et 516 du code de procédure civile, ainsi que la nullité du jugement lui-même pour défaut de signature par la formation de jugement au visa de l'article 50 du même code. Sur le fond, il prétendait s'être acquitté des loyers par chèques remis au mandataire du bailleur. La cour d'appel de commerce retient cependant que l'ensemble des moyens invoqués, qu'ils soient de procédure ou de fond, ne sauraient justifier l'accueil de la demande. En conséquence, elle rejette la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, maintenant ainsi la force exécutoire du jugement de première instance dans l'attente de l'examen de l'appel au fond. |
| 64491 | Le refus d’ordonner une mesure d’instruction ne constitue pas une omission de statuer ouvrant droit au recours en rétractation (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 20/10/2022 | Saisie d'un recours en rétractation fondé sur l'omission de statuer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du défaut de réponse à une demande de mesure d'instruction. La partie demanderesse soutenait que le silence de la cour sur sa demande d'enquête, visant à prouver le caractère libératoire de paiements effectués à un tiers sur instruction du représentant légal du créancier, constituait une omission de statuer au sens de l'article 402 du code de procédure civile. La cour rappel... Saisie d'un recours en rétractation fondé sur l'omission de statuer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du défaut de réponse à une demande de mesure d'instruction. La partie demanderesse soutenait que le silence de la cour sur sa demande d'enquête, visant à prouver le caractère libératoire de paiements effectués à un tiers sur instruction du représentant légal du créancier, constituait une omission de statuer au sens de l'article 402 du code de procédure civile. La cour rappelle que l'organisation d'une mesure d'instruction relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, qui ne sont pas tenus d'y faire droit s'ils s'estiment suffisamment éclairés par les pièces versées aux débats. Elle retient que le fait pour la formation de jugement de statuer au fond en se fondant sur les éléments de preuve disponibles vaut rejet implicite mais nécessaire de toute demande d'instruction jugée non pertinente. Une telle motivation, même succincte, ne caractérise donc pas une omission de statuer mais une appréciation de la force probante des éléments produits, insusceptible d'ouvrir la voie du recours en rétractation. Le recours est par conséquent rejeté, avec confiscation de la garantie versée au profit du Trésor public. |
| 65169 | Est nul pour violation d’une règle d’ordre public le jugement du tribunal de commerce qui n’indique pas la composition de la formation collégiale (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Décisions | 20/12/2022 | Saisie d'un appel contre une ordonnance d'admission de créance, la cour d'appel de commerce soulève d'office un moyen d'ordre public tiré de la composition de la juridiction. Le tribunal de commerce avait admis la créance déclarée au passif d'une procédure de redressement judiciaire. La cour rappelle que la composition collégiale de la juridiction commerciale, prévue par la loi instituant ces juridictions, est une formalité substantielle dont le respect doit apparaître dans la décision rendue. E... Saisie d'un appel contre une ordonnance d'admission de créance, la cour d'appel de commerce soulève d'office un moyen d'ordre public tiré de la composition de la juridiction. Le tribunal de commerce avait admis la créance déclarée au passif d'une procédure de redressement judiciaire. La cour rappelle que la composition collégiale de la juridiction commerciale, prévue par la loi instituant ces juridictions, est une formalité substantielle dont le respect doit apparaître dans la décision rendue. Elle constate que l'ordonnance entreprise ne comporte aucune mention relative à la composition de la formation de jugement. La cour retient que cette omission constitue une violation d'une règle d'ordre public affectant la validité de la décision. En conséquence, elle prononce l'annulation du jugement entrepris et renvoie le dossier au tribunal de commerce pour qu'il soit statué conformément à la loi. |
| 68333 | Récupération d’un local commercial abandonné : Compétence exclusive du président du tribunal de commerce statuant en référé (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 22/12/2021 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence juridictionnelle pour statuer sur une demande de reprise de locaux commerciaux abandonnés. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du bailleur irrecevable. L'appelant soutenait qu'en l'absence de contrat de bail écrit, la compétence pour connaître de l'action en reprise revenait à la formation de jugement du tribunal et non à son président statuant en référé. La cour retient que l'action fondée sur l'abandon du ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence juridictionnelle pour statuer sur une demande de reprise de locaux commerciaux abandonnés. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du bailleur irrecevable. L'appelant soutenait qu'en l'absence de contrat de bail écrit, la compétence pour connaître de l'action en reprise revenait à la formation de jugement du tribunal et non à son président statuant en référé. La cour retient que l'action fondée sur l'abandon du local et le défaut de paiement des loyers relève, au visa de l'article 32 de la loi n° 49.16, de la compétence exclusive du président du tribunal en sa qualité de juge des référés. Elle précise que cette compétence spéciale s'applique indépendamment de l'existence d'un contrat de bail écrit, l'action étant soumise à une procédure spécifique et non aux règles de la compétence de droit commun. Le premier juge ayant donc à bon droit déclaré la demande irrecevable pour avoir été portée devant une formation incompétente, la cour confirme le jugement entrepris. |
| 68340 | Paiement du loyer commercial : La preuve par témoignage est inopérante face à des contradictions relatives au montant du loyer et aux modalités de paiement antérieures (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 22/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la validité formelle du jugement et la force probante des moyens de preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur après avoir constaté l'arriéré locatif. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour défaut de signature de la copie signifiée, l'irrégularité du comma... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la validité formelle du jugement et la force probante des moyens de preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur après avoir constaté l'arriéré locatif. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour défaut de signature de la copie signifiée, l'irrégularité du commandement de payer et contestait le défaut de paiement en produisant des attestations. La cour écarte le moyen de nullité en rappelant que l'obligation de signature de la formation de jugement, au visa de l'article 50 du code de procédure civile, ne pèse que sur la minute du jugement et non sur sa copie exécutoire. Sur le fond, elle juge les attestations testimoniales produites par le preneur dépourvues de force probante. La cour retient en effet que ces témoignages présentent des contradictions flagrantes avec les autres pièces du dossier, tant sur le montant du loyer contractuel que sur les modalités de paiement alléguées. Le jugement est dès lors intégralement confirmé. |
| 69575 | Arrêt d’exécution : une demande de suspension fondée sur un recours en rétractation est rejetée si les moyens invoqués ne sont pas nouveaux et ont déjà été tranchés au fond (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 01/10/2020 | Saisi d'une demande en référé visant à obtenir le sursis à l'exécution d'un de ses arrêts, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Le demandeur, qui avait par ailleurs formé un recours en rétractation contre ledit arrêt pour dol, soutenait que la gravité des manœuvres frauduleuses alléguées constituait une difficulté sérieuse justifiant la suspension des poursuites. La cour rappelle d'abord qu'en application de l'article 406 du cod... Saisi d'une demande en référé visant à obtenir le sursis à l'exécution d'un de ses arrêts, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Le demandeur, qui avait par ailleurs formé un recours en rétractation contre ledit arrêt pour dol, soutenait que la gravité des manœuvres frauduleuses alléguées constituait une difficulté sérieuse justifiant la suspension des poursuites. La cour rappelle d'abord qu'en application de l'article 406 du code de procédure civile, le recours en rétractation n'a pas d'effet suspensif de plein droit. Elle retient ensuite que les moyens invoqués au soutien de la demande de sursis, tirés du dol, ne peuvent constituer une difficulté d'exécution dès lors qu'ils ont déjà été débattus et tranchés par la formation de jugement dans l'arrêt dont l'exécution est demandée. La cour considère ainsi que la réitération de moyens déjà jugés au fond ne caractérise pas une difficulté d'exécution légitime. Par conséquent, la demande de sursis à exécution est rejetée. |
| 70945 | Demande d’exequatur d’une sentence arbitrale : la saisine du juge du fond au lieu du président du tribunal entraîne l’irrecevabilité de la demande en l’absence de contestation de la compétence par le demandeur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Exequatur | 21/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'exequatur d'une sentence arbitrale étrangère, le tribunal de commerce avait retenu son incompétence fonctionnelle au profit de son président. L'appelant soutenait que sa demande, bien que traitée par la formation de jugement du tribunal, avait été valablement adressée au président de la juridiction, seul compétent en application de l'article 327-46 du code de procédure civile, et que l'erreur d'aiguillage du greffe ne po... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'exequatur d'une sentence arbitrale étrangère, le tribunal de commerce avait retenu son incompétence fonctionnelle au profit de son président. L'appelant soutenait que sa demande, bien que traitée par la formation de jugement du tribunal, avait été valablement adressée au président de la juridiction, seul compétent en application de l'article 327-46 du code de procédure civile, et que l'erreur d'aiguillage du greffe ne pouvait lui être imputée. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'appelant, en comparaissant à plusieurs reprises devant la formation de jugement sans jamais soulever l'exception d'incompétence fonctionnelle ni solliciter le renvoi de l'affaire devant le président, est réputé avoir acquiescé à la saisine de la juridiction du fond. Dès lors, la demande ayant été portée devant une autorité incompétente, son irrecevabilité était justifiée. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 68742 | Recours en rétractation : des moyens déjà débattus au fond ne peuvent constituer la difficulté d’exécution sérieuse requise pour suspendre l’exécution (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 19/03/2020 | Saisi en référé d'une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt d'expulsion, le premier président de la cour d'appel de commerce examine les conditions d'octroi d'une telle mesure dans l'attente de l'issue d'un recours en rétractation. Le demandeur fondait sa requête sur une omission de statuer sur un incident de faux et sur un dol processuel, consistant en la dissimulation du décès d'une partie adverse, moyen constituant un cas d'ouverture au recours en rétractation au visa de l'article 402 du... Saisi en référé d'une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt d'expulsion, le premier président de la cour d'appel de commerce examine les conditions d'octroi d'une telle mesure dans l'attente de l'issue d'un recours en rétractation. Le demandeur fondait sa requête sur une omission de statuer sur un incident de faux et sur un dol processuel, consistant en la dissimulation du décès d'une partie adverse, moyen constituant un cas d'ouverture au recours en rétractation au visa de l'article 402 du code de procédure civile. La cour rappelle d'abord que, si ce recours n'est pas suspensif de plein droit en application de l'article 406 du même code, l'exécution peut néanmoins être suspendue en cas de difficulté sérieuse, légale ou factuelle. Elle juge cependant que les moyens invoqués, dès lors qu'ils ont déjà été débattus devant la formation de jugement au fond, ne caractérisent pas une telle difficulté. La cour écarte ainsi l'existence d'un moyen sérieux susceptible de conduire à la réformation de la décision critiquée. Par conséquent, la demande de sursis à exécution est rejetée. |
| 68687 | Est annulé pour violation des règles de composition de la formation de jugement le jugement rendu par quatre magistrats au lieu des trois prévus par la loi (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Décisions | 11/03/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur commercial au paiement d'arriérés locatifs et à son expulsion, la cour d'appel de commerce soulève d'office la nullité de la décision de première instance. La cour constate en effet que le jugement entrepris a été rendu par une formation collégiale composée de quatre magistrats. Elle rappelle qu'en application de l'article 345 du code de procédure civile, les décisions des juridictions commerciales doivent être rendues par une formation d... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur commercial au paiement d'arriérés locatifs et à son expulsion, la cour d'appel de commerce soulève d'office la nullité de la décision de première instance. La cour constate en effet que le jugement entrepris a été rendu par une formation collégiale composée de quatre magistrats. Elle rappelle qu'en application de l'article 345 du code de procédure civile, les décisions des juridictions commerciales doivent être rendues par une formation de trois juges, incluant le président. La cour retient que la violation de cette règle impérative d'organisation judiciaire constitue une cause de nullité du jugement. Sans examiner les moyens de fond soulevés par les parties, la cour d'appel de commerce prononce en conséquence l'annulation du jugement et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau par une formation régulièrement composée. |
| 68686 | Composition de la formation de jugement : Le non-respect de la règle de la collégialité à trois juges entraîne l’annulation du jugement de première instance (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Décisions | 11/03/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce soulève d'office une cause de nullité de la décision. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif et ordonné son expulsion. L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur au motif d'une expropriation du bien loué au profit de l'État. Sans examiner les moyens de fond, la cour constate que le jugement entrepri... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce soulève d'office une cause de nullité de la décision. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif et ordonné son expulsion. L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur au motif d'une expropriation du bien loué au profit de l'État. Sans examiner les moyens de fond, la cour constate que le jugement entrepris a été rendu par une formation collégiale composée de quatre juges. Elle retient que cette composition contrevient aux dispositions impératives de l'article 345 du code de procédure civile, lequel impose une formation de trois magistrats. La cour juge que la violation de cette règle fondamentale d'organisation judiciaire vicie la procédure et entraîne la nullité du jugement. Par conséquent, la cour d'appel de commerce annule le jugement et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau par une formation régulièrement composée. |
| 45989 | Responsabilité bancaire : Encourt la cassation pour défaut de motivation l’arrêt qui omet de répondre aux conclusions invoquant un jugement pénal définitif établissant le détournement de fonds par un préposé (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 14/02/2019 | Encourt la cassation, pour défaut de motivation, l'arrêt qui rejette l'action en responsabilité d'une cliente contre sa banque à la suite d'un détournement de fonds commis par un préposé, sans répondre aux conclusions décisives de la cliente invoquant, d'une part, l'autorité de la chose jugée au pénal d'un jugement ayant établi la réalité du détournement et, d'autre part, le fait que la banque avait récupéré les sommes détournées sans pour autant les créditer sur son compte. Encourt la cassation, pour défaut de motivation, l'arrêt qui rejette l'action en responsabilité d'une cliente contre sa banque à la suite d'un détournement de fonds commis par un préposé, sans répondre aux conclusions décisives de la cliente invoquant, d'une part, l'autorité de la chose jugée au pénal d'un jugement ayant établi la réalité du détournement et, d'autre part, le fait que la banque avait récupéré les sommes détournées sans pour autant les créditer sur son compte. |
| 45956 | Motivation des décisions – L’adoption des conclusions d’une expertise fondées sur les documents du demandeur au pourvoi vaut réponse implicite à ses moyens (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Défaut de motifs | 03/04/2019 | Une cour d'appel qui, pour condamner un débiteur au paiement d'une facture, adopte les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire établissant l'absence de règlement, lesquelles se fondent sur l'examen des propres documents comptables de ce débiteur, répond implicitement mais suffisamment au moyen par lequel celui-ci contestait sa dette. Justifie par conséquent légalement sa décision l'arrêt qui retient que les documents et pièces sur lesquels l'expert s'est appuyé ont été fournis par le déb... Une cour d'appel qui, pour condamner un débiteur au paiement d'une facture, adopte les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire établissant l'absence de règlement, lesquelles se fondent sur l'examen des propres documents comptables de ce débiteur, répond implicitement mais suffisamment au moyen par lequel celui-ci contestait sa dette. Justifie par conséquent légalement sa décision l'arrêt qui retient que les documents et pièces sur lesquels l'expert s'est appuyé ont été fournis par le débiteur lui-même, un tel motif emportant une réponse implicite à ses allégations. |
| 45961 | L’effet rétroactif de la cassation d’un arrêt d’expulsion rend inopposable au locataire le nouveau bail consenti par le bailleur (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 28/03/2019 | Ayant relevé que la cassation et le renvoi d'un arrêt ont pour effet de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient avant que ledit arrêt ne soit rendu, une cour d'appel en déduit exactement qu'un nouveau contrat de bail, consenti par le bailleur en exécution de l'arrêt d'expulsion ultérieurement cassé, ne produit aucun effet à l'égard du locataire initial qui n'y était pas partie. Un tel contrat lui est inopposable en application du principe de l'effet relatif des conventions, justi... Ayant relevé que la cassation et le renvoi d'un arrêt ont pour effet de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient avant que ledit arrêt ne soit rendu, une cour d'appel en déduit exactement qu'un nouveau contrat de bail, consenti par le bailleur en exécution de l'arrêt d'expulsion ultérieurement cassé, ne produit aucun effet à l'égard du locataire initial qui n'y était pas partie. Un tel contrat lui est inopposable en application du principe de l'effet relatif des conventions, justifiant ainsi l'annulation du jugement de première instance ayant refusé la remise en état des lieux et la réintégration du locataire. |
| 45951 | Transport maritime et freinte de route : Le juge doit répondre au moyen contestant le taux de la perte de poids admise par l’expert (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Maritime | 04/04/2019 | Encourt la cassation pour défaut de motivation l'arrêt qui, pour condamner un transporteur maritime à indemniser une perte de marchandises, se fonde sur un rapport d'expertise sans répondre au moyen par lequel le transporteur soutenait que le taux de freinte de route retenu par l'expert n'était pas fondé sur les usages portuaires en vigueur mais sur sa seule appréciation personnelle des circonstances du voyage, un tel moyen étant de nature à influer sur l'issue du litige. Encourt la cassation pour défaut de motivation l'arrêt qui, pour condamner un transporteur maritime à indemniser une perte de marchandises, se fonde sur un rapport d'expertise sans répondre au moyen par lequel le transporteur soutenait que le taux de freinte de route retenu par l'expert n'était pas fondé sur les usages portuaires en vigueur mais sur sa seule appréciation personnelle des circonstances du voyage, un tel moyen étant de nature à influer sur l'issue du litige. |
| 45952 | Le contrat de société, source d’obligations réciproques, suffit à conférer à un associé la qualité pour agir contre son coassocié (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Sociétés, Contrat de Société | 03/04/2019 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, d'une part, retient que le contrat de société liant les parties, en ce qu'il génère des obligations réciproques, leur confère qualité pour agir l'une contre l'autre en exécution de leurs engagements ou en résiliation. D'autre part, elle écarte à bon droit l'exception de la chose jugée en constatant que l'objet d'une action antérieure en reddition de comptes diffère de celui de la nouvelle action en résiliation du contrat et en paiement des bén... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, d'une part, retient que le contrat de société liant les parties, en ce qu'il génère des obligations réciproques, leur confère qualité pour agir l'une contre l'autre en exécution de leurs engagements ou en résiliation. D'autre part, elle écarte à bon droit l'exception de la chose jugée en constatant que l'objet d'une action antérieure en reddition de comptes diffère de celui de la nouvelle action en résiliation du contrat et en paiement des bénéfices pour une période déterminée. |
| 45963 | Arrêt ordonnant la réintégration du preneur : Opposabilité au nouveau locataire en tant qu’acte officiel (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 28/03/2019 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour ordonner la réintégration d'un preneur évincé, se fonde sur un précédent arrêt d'appel ayant annulé le congé et ordonné la restitution des parties en leur état antérieur. Une telle décision judiciaire constitue un acte officiel qui, en vertu des articles 417 et 418 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, fait foi de son contenu jusqu'à inscription de faux. Elle est par conséquent opposable tant au bailleur qu'au nouveau locataire, dont l... C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour ordonner la réintégration d'un preneur évincé, se fonde sur un précédent arrêt d'appel ayant annulé le congé et ordonné la restitution des parties en leur état antérieur. Une telle décision judiciaire constitue un acte officiel qui, en vertu des articles 417 et 418 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, fait foi de son contenu jusqu'à inscription de faux. Elle est par conséquent opposable tant au bailleur qu'au nouveau locataire, dont le bail, conclu après l'éviction, ne peut faire obstacle à la réintégration du preneur initial. |
| 45968 | Bail commercial : le congé visant à l’éviction peut se fonder sur plusieurs motifs (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 21/03/2019 | Le Dahir du 24 mai 1955 relatif aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal n'interdit pas au bailleur d'invoquer plusieurs motifs légaux pour justifier l'éviction dans un même congé. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit qu'en l'absence d'engagement par le preneur de la procédure de contestation prévue à l'article 32 dudit dahir, celui-ci est déchu de son droit de contester lesdits motifs et que la demande d'éviction est fondée. Le Dahir du 24 mai 1955 relatif aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal n'interdit pas au bailleur d'invoquer plusieurs motifs légaux pour justifier l'éviction dans un même congé. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit qu'en l'absence d'engagement par le preneur de la procédure de contestation prévue à l'article 32 dudit dahir, celui-ci est déchu de son droit de contester lesdits motifs et que la demande d'éviction est fondée. |
| 44739 | Preuve des parts sociales : l’aveu postérieur prévaut sur un acte rectificatif antérieur (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Preuve en matière commerciale | 13/02/2020 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'un litige sur la répartition des parts d'un fonds de commerce, fait prévaloir l'aveu d'un associé sur un acte rectificatif antérieur. Ayant relevé que ledit aveu, postérieur à l'acte litigieux qui modifiait les parts à son seul avantage, confirmait la répartition égalitaire stipulée dans le contrat d'acquisition initial, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, que l'aveu... C'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'un litige sur la répartition des parts d'un fonds de commerce, fait prévaloir l'aveu d'un associé sur un acte rectificatif antérieur. Ayant relevé que ledit aveu, postérieur à l'acte litigieux qui modifiait les parts à son seul avantage, confirmait la répartition égalitaire stipulée dans le contrat d'acquisition initial, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, que l'aveu constitue le maître des preuves et fait pleine foi contre son auteur. |
| 45999 | Bail commercial – Résiliation – L’offre de paiement du loyer effectuée après l’expiration du délai fixé par la mise en demeure est inopérante (Cass. com. 2018) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Résiliation du bail | 25/10/2018 | Aux termes de l'article 255 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, le débiteur est en demeure lorsqu'à l'expiration du terme fixé par la mise en demeure, il n'a pas exécuté son obligation. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour prononcer la résiliation du bail commercial et l'expulsion du preneur, retient que ce dernier est en demeure après avoir constaté que l'offre de paiement et la consignation des loyers réclamés ont été effectuées après l'e... Aux termes de l'article 255 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, le débiteur est en demeure lorsqu'à l'expiration du terme fixé par la mise en demeure, il n'a pas exécuté son obligation. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour prononcer la résiliation du bail commercial et l'expulsion du preneur, retient que ce dernier est en demeure après avoir constaté que l'offre de paiement et la consignation des loyers réclamés ont été effectuées après l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti par la mise en demeure. La contestation relative à l'exactitude de l'adresse du bailleur mentionnée dans ladite mise en demeure est sans incidence sur la validité de la décision, dès lors que l'offre de paiement a été présentée hors délai. |
| 45946 | Notification : le retour de l’acte de convocation avec la mention « introuvable à l’adresse » impose une nouvelle notification par lettre recommandée avec accusé de réception (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Notification | 04/04/2019 | Viole les dispositions de l'article 39 du code de procédure civile, la cour d'appel qui, après avoir constaté le retour de la convocation de l'avocat d'une partie avec la mention qu'il est introuvable à l'adresse indiquée, met l'affaire en délibéré et statue au fond sans avoir préalablement procédé à une nouvelle notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En effet, la validité de la notification, condition de la production de ses effets juridiques, est subordonnée à sa... Viole les dispositions de l'article 39 du code de procédure civile, la cour d'appel qui, après avoir constaté le retour de la convocation de l'avocat d'une partie avec la mention qu'il est introuvable à l'adresse indiquée, met l'affaire en délibéré et statue au fond sans avoir préalablement procédé à une nouvelle notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En effet, la validité de la notification, condition de la production de ses effets juridiques, est subordonnée à sa réception effective par son destinataire, et ne saurait se déduire de son seul envoi. |
| 45869 | Preuve de la contrefaçon de marque : le procès-verbal de saisie descriptive ne suffit pas à établir le caractère contrefaisant des produits importés (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle | 25/04/2019 | Viole l'article 201 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, la cour d'appel qui retient la contrefaçon d'une marque au seul motif qu'un procès-verbal de saisie descriptive établit que la société importatrice a introduit sur le territoire des produits portant ladite marque sans l'autorisation de son titulaire. En effet, si un tel procès-verbal prouve la matérialité de l'importation, il ne suffit pas à établir le caractère contrefaisant des marchandises, dès lors ... Viole l'article 201 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, la cour d'appel qui retient la contrefaçon d'une marque au seul motif qu'un procès-verbal de saisie descriptive établit que la société importatrice a introduit sur le territoire des produits portant ladite marque sans l'autorisation de son titulaire. En effet, si un tel procès-verbal prouve la matérialité de l'importation, il ne suffit pas à établir le caractère contrefaisant des marchandises, dès lors que l'importation de produits authentiques sans le consentement du titulaire de la marque ne constitue pas, en soi, un acte de contrefaçon. |
| 45127 | Composition de la formation de jugement – L’arrêt rendu par une formation dont la composition est différente de celle ayant assisté aux débats encourt la cassation (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Décisions | 14/10/2020 | En application des dispositions de l'article 7 du dahir fixant l’organisation judiciaire du royaume et de l'article 345 du Code de procédure civile, les décisions de justice doivent être rendues par les mêmes magistrats qui ont assisté à l'ensemble des débats et au délibéré. Encourt dès lors la cassation, pour violation de ce principe d'ordre public, l'arrêt d'appel dont la minute indique qu'il a été rendu par une formation de jugement dont la composition est différente de celle qui avait instru... En application des dispositions de l'article 7 du dahir fixant l’organisation judiciaire du royaume et de l'article 345 du Code de procédure civile, les décisions de justice doivent être rendues par les mêmes magistrats qui ont assisté à l'ensemble des débats et au délibéré. Encourt dès lors la cassation, pour violation de ce principe d'ordre public, l'arrêt d'appel dont la minute indique qu'il a été rendu par une formation de jugement dont la composition est différente de celle qui avait instruit l'affaire et l'avait mise en délibéré. |
| 45037 | Composition de la cour d’appel de commerce : la violation de la règle de collégialité à trois juges est une cause de nullité d’ordre public (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Décisions | 28/10/2020 | Il résulte des dispositions combinées de l'article 7 du dahir du 15 juillet 1974 portant organisation judiciaire, de l'article 345 du code de procédure civile et de l'article 4 de la loi n° 53-95 instituant les juridictions de commerce, que les cours d'appel de commerce tiennent leurs audiences et rendent leurs décisions par un collège de trois juges. Viole ces dispositions, qui sont d'ordre public, la cour d'appel de commerce qui rend un arrêt alors que sa formation de jugement n'est composée q... Il résulte des dispositions combinées de l'article 7 du dahir du 15 juillet 1974 portant organisation judiciaire, de l'article 345 du code de procédure civile et de l'article 4 de la loi n° 53-95 instituant les juridictions de commerce, que les cours d'appel de commerce tiennent leurs audiences et rendent leurs décisions par un collège de trois juges. Viole ces dispositions, qui sont d'ordre public, la cour d'appel de commerce qui rend un arrêt alors que sa formation de jugement n'est composée que de deux juges. |
| 45011 | Bail commercial : Appréciation souveraine par les juges du fond du rapport d’expertise évaluant l’indemnité d’éviction (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Fonds de commerce | 22/10/2020 | Ayant constaté, sur la base des documents versés au débat et des conclusions du rapport d'expertise judiciaire, qu'un fonds de commerce était exploité dans les lieux loués, la cour d'appel a souverainement estimé que le rapport contenait les éléments suffisants pour former sa conviction quant à l'évaluation de l'indemnité d'éviction, sans être tenue d'ordonner une nouvelle expertise ou une visite des lieux. Est par ailleurs irrecevable le moyen, mélangé de fait et de droit, qui est présenté pour... Ayant constaté, sur la base des documents versés au débat et des conclusions du rapport d'expertise judiciaire, qu'un fonds de commerce était exploité dans les lieux loués, la cour d'appel a souverainement estimé que le rapport contenait les éléments suffisants pour former sa conviction quant à l'évaluation de l'indemnité d'éviction, sans être tenue d'ordonner une nouvelle expertise ou une visite des lieux. Est par ailleurs irrecevable le moyen, mélangé de fait et de droit, qui est présenté pour la première fois devant la Cour de cassation. |
| 44915 | Composition du siège – Participation au délibéré d’un juge n’ayant pas assisté à l’audience – Nullité de la décision (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Décisions | 25/11/2020 | Il résulte de l'article 7 du dahir du 15 juillet 1974 fixant l'organisation judiciaire du Royaume, de l'article 345 du Code de procédure civile et de l'article 4 de la loi instituant les juridictions de commerce que la formation de jugement qui rend la décision doit être composée des mêmes magistrats ayant assisté à l'audience au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré. Encourt dès lors la cassation, pour violation de ces dispositions d'ordre public, l'arrêt d'appel dont il ressort qu... Il résulte de l'article 7 du dahir du 15 juillet 1974 fixant l'organisation judiciaire du Royaume, de l'article 345 du Code de procédure civile et de l'article 4 de la loi instituant les juridictions de commerce que la formation de jugement qui rend la décision doit être composée des mêmes magistrats ayant assisté à l'audience au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré. Encourt dès lors la cassation, pour violation de ces dispositions d'ordre public, l'arrêt d'appel dont il ressort que l'un des juges l'ayant rendu n'était pas présent à ladite audience. |
| 44758 | Irrégularité de procédure : la cassation n’est encourue qu’à la condition que le demandeur au pourvoi prouve le préjudice en résultant (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 15/01/2020 | Une cour d'appel use de son pouvoir souverain d'appréciation en ordonnant les mesures d'instruction qu'elle estime utiles à la solution du litige et en appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui sont soumis. Ne constitue pas un motif de cassation, en application de l'article 359 du Code de procédure civile et en l'absence de preuve d'un préjudice par le demandeur au pourvoi, une irrégularité de procédure, telle que l'omission de saisir le ministère public d'un incident de f... Une cour d'appel use de son pouvoir souverain d'appréciation en ordonnant les mesures d'instruction qu'elle estime utiles à la solution du litige et en appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui sont soumis. Ne constitue pas un motif de cassation, en application de l'article 359 du Code de procédure civile et en l'absence de preuve d'un préjudice par le demandeur au pourvoi, une irrégularité de procédure, telle que l'omission de saisir le ministère public d'un incident de faux ou de mentionner dans le corps de la décision le remplacement d'un expert désigné. |
| 44737 | Bail commercial : Appréciation souveraine de l’indemnité d’éviction par les juges du fond (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 09/07/2020 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour fixer le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, retient les éléments de l'expertise judiciaire qu'elle juge pertinents, son appréciation de la valeur des composantes de cette indemnité étant souveraine. Ayant constaté que le preneur avait, dans son acte d'appel, valablement formulé et chiffré sa demande d'indemnité et acquitté les taxes judiciaires correspondantes, la cour d'appel en déduit exactement que la demande, bie... C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour fixer le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, retient les éléments de l'expertise judiciaire qu'elle juge pertinents, son appréciation de la valeur des composantes de cette indemnité étant souveraine. Ayant constaté que le preneur avait, dans son acte d'appel, valablement formulé et chiffré sa demande d'indemnité et acquitté les taxes judiciaires correspondantes, la cour d'appel en déduit exactement que la demande, bien que jugée irrecevable en première instance pour défaut de quantification, lui était régulièrement soumise par l'effet dévolutif de l'appel. Enfin, ne viole pas la loi la cour d'appel qui considère qu'un magistrat n'est pas tenu de se déporter du seul fait du dépôt d'une requête en suspicion légitime à son encontre, dès lors qu'il n'est pas établi que ladite requête a été déclarée recevable par la formation compétente. |
| 44722 | Courtage d’assurance : la prescription de l’action en paiement des primes est soumise au délai de cinq ans du Code de commerce (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Prescription | 02/09/2020 | Une cour d'appel retient à bon droit que l'action en recouvrement de primes d'assurance intentée par une compagnie d'assurance contre son courtier, agissant tous deux en qualité de commerçants, relève de la prescription quinquennale prévue par l'article 5 du Code de commerce, et non de la prescription annale des actions en paiement des prestations périodiques. Justifie également sa décision la cour d'appel qui, en l'absence de contrat de courtage écrit, déduit l'existence de la relation contract... Une cour d'appel retient à bon droit que l'action en recouvrement de primes d'assurance intentée par une compagnie d'assurance contre son courtier, agissant tous deux en qualité de commerçants, relève de la prescription quinquennale prévue par l'article 5 du Code de commerce, et non de la prescription annale des actions en paiement des prestations périodiques. Justifie également sa décision la cour d'appel qui, en l'absence de contrat de courtage écrit, déduit l'existence de la relation contractuelle des attestations d'assurance établies par le courtier au nom de l'assureur, ces documents constituant une preuve suffisante en matière commerciale. |
| 45157 | Composition de la juridiction – Est nul l’arrêt rendu par une formation de jugement différente de celle ayant mis l’affaire en délibéré (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Décisions | 07/10/2020 | Il résulte de l'article 7 du dahir du 15 juillet 1974 relatif à l'organisation judiciaire, de l'article 345 du code de procédure civile et de l'article 4 de la loi n° 53-95 instituant les juridictions de commerce, que les magistrats composant la formation de jugement qui rend la décision doivent être les mêmes que ceux qui ont assisté aux débats et participé au délibéré. Encourt dès lors la cassation, pour violation d'une règle d'ordre public, l'arrêt d'une cour d'appel de commerce dont la compo... Il résulte de l'article 7 du dahir du 15 juillet 1974 relatif à l'organisation judiciaire, de l'article 345 du code de procédure civile et de l'article 4 de la loi n° 53-95 instituant les juridictions de commerce, que les magistrats composant la formation de jugement qui rend la décision doivent être les mêmes que ceux qui ont assisté aux débats et participé au délibéré. Encourt dès lors la cassation, pour violation d'une règle d'ordre public, l'arrêt d'une cour d'appel de commerce dont la composition, au jour du prononcé, est différente de celle qui avait précédemment siégé, débattu de l'affaire et l'avait mise en délibéré. |
| 45285 | Composition de la formation de jugement : nullité de l’arrêt rendu par une cour d’appel commerciale siégeant à quatre juges (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Décisions | 02/09/2020 | Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel commerciale rendu par une formation de jugement composée de quatre juges, y compris le président. Une telle composition viole les dispositions de l'article 345 du Code de procédure civile et de l'article 4 de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce, qui imposent une formation collégiale de trois magistrats, et entraîne la nullité de la décision. Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel commerciale rendu par une formation de jugement composée de quatre juges, y compris le président. Une telle composition viole les dispositions de l'article 345 du Code de procédure civile et de l'article 4 de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce, qui imposent une formation collégiale de trois magistrats, et entraîne la nullité de la décision. |
| 45837 | Renvoi après cassation : l’affaire doit être rejugée par une cour d’appel autrement composée (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 03/06/2019 | Il résulte des règles de procédure qu'en cas de cassation avec renvoi, l'affaire doit être jugée par la même juridiction qui a rendu la décision annulée, mais composée de magistrats différents. Par conséquent, la Cour de cassation, en cassant un arrêt, ordonne le renvoi devant la cour d'appel pour qu'elle statue à nouveau sur l'affaire dans une composition différente, et ce, afin de garantir l'impartialité de la juridiction de renvoi. Il résulte des règles de procédure qu'en cas de cassation avec renvoi, l'affaire doit être jugée par la même juridiction qui a rendu la décision annulée, mais composée de magistrats différents. Par conséquent, la Cour de cassation, en cassant un arrêt, ordonne le renvoi devant la cour d'appel pour qu'elle statue à nouveau sur l'affaire dans une composition différente, et ce, afin de garantir l'impartialité de la juridiction de renvoi. |
| 45774 | Bail commercial : la preuve du bail par un intervenant volontaire justifie le rejet de l’action en expulsion (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 11/07/2019 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre, retient que l'intervenant volontaire prouve sa qualité de locataire par la production d'un contrat et de quittances de loyer non contestées par le bailleur. Ayant ainsi établi l'existence d'une relation locative valide et en cours, la cour d'appel n'est pas tenue de vérifier la nature spécifique du lien juridique, tel qu'un contrat de travail, unissant le locataire inter... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre, retient que l'intervenant volontaire prouve sa qualité de locataire par la production d'un contrat et de quittances de loyer non contestées par le bailleur. Ayant ainsi établi l'existence d'une relation locative valide et en cours, la cour d'appel n'est pas tenue de vérifier la nature spécifique du lien juridique, tel qu'un contrat de travail, unissant le locataire intervenant et l'occupant initialement assigné en expulsion, dont la présence dans les lieux se trouve ainsi justifiée. |
| 45339 | Créance fiscale – Chèque irrégulier – Le paiement ultérieur du principal par un autre moyen libère le débiteur de sa dette (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Recouvrement des créances publiques | 04/11/2020 | Ayant souverainement constaté, au vu des documents de virement bancaire et des extraits de compte de la Trésorerie générale, que le débiteur d'une créance fiscale s'était acquitté de la valeur du chèque initialement émis mais rejeté pour non-conformité, une cour d'appel en déduit à bon droit, en application de l'article 319 du Dahir des obligations et des contrats, que ce paiement est libératoire et éteint la dette. Par conséquent, la cour d'appel justifie légalement sa décision, en considérant ... Ayant souverainement constaté, au vu des documents de virement bancaire et des extraits de compte de la Trésorerie générale, que le débiteur d'une créance fiscale s'était acquitté de la valeur du chèque initialement émis mais rejeté pour non-conformité, une cour d'appel en déduit à bon droit, en application de l'article 319 du Dahir des obligations et des contrats, que ce paiement est libératoire et éteint la dette. Par conséquent, la cour d'appel justifie légalement sa décision, en considérant que la question des pénalités de retard et des dommages-intérêts, n'ayant pas été soumise à son examen par une voie de recours appropriée, relevait du principe selon lequel la situation de l'appelant ne peut être aggravée par son propre recours. |
| 45315 | Relevé de compte bancaire : la contestation du client, confirmée par une expertise judiciaire révélant des virements non autorisés, suffit à écarter sa force probante (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 15/01/2020 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte la force probante d'un relevé de compte bancaire et rejette la demande en paiement de la banque, dès lors qu'elle constate, par une appréciation souveraine des rapports d'expertise judiciaire, que le solde débiteur allégué résulte de virements non autorisés effectués par la banque depuis le compte de la société cliente vers les comptes de son gérant et caution. La contestation écrite du client, lorsqu'elle est corroborée par de tels éléments, suffit à... C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte la force probante d'un relevé de compte bancaire et rejette la demande en paiement de la banque, dès lors qu'elle constate, par une appréciation souveraine des rapports d'expertise judiciaire, que le solde débiteur allégué résulte de virements non autorisés effectués par la banque depuis le compte de la société cliente vers les comptes de son gérant et caution. La contestation écrite du client, lorsqu'elle est corroborée par de tels éléments, suffit à renverser la présomption de preuve attachée au relevé de compte, la banque ne pouvant se prévaloir d'une autorisation de virement dans un sens pour justifier des opérations effectuées en sens inverse. |
| 45761 | Action en justice – Irrecevabilité de la demande formée au nom d’une personne décédée avant l’introduction de l’instance (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Action en justice | 25/07/2019 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui déclare irrecevable une demande reconventionnelle en validation de congé et en expulsion, après avoir constaté, sur la base des pièces produites, que l'un des demandeurs était décédé à une date antérieure à celle de l'introduction de l'instance. Une telle action, intentée au nom d'une personne décédée et non de ses héritiers, est entachée d'un vice de fond originel insusceptible de régularisation. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui déclare irrecevable une demande reconventionnelle en validation de congé et en expulsion, après avoir constaté, sur la base des pièces produites, que l'un des demandeurs était décédé à une date antérieure à celle de l'introduction de l'instance. Une telle action, intentée au nom d'une personne décédée et non de ses héritiers, est entachée d'un vice de fond originel insusceptible de régularisation. |
| 44552 | Effet relatif des contrats : le sous-traitant n’est pas tenu par les délais prévus au contrat principal auquel il n’est pas partie (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Effets de l'Obligation | 30/12/2021 | Ayant relevé que le contrat fixant un délai de livraison et des pénalités de retard était conclu entre le donneur d’ordre et le client final, et que le sous-traitant chargé de l’exécution de la prestation n’y était pas partie, une cour d’appel en déduit exactement, en application du principe de l’effet relatif des contrats, que les clauses de ce contrat ne sont pas opposables au sous-traitant. Justifie également sa décision la cour d’appel qui, pour écarter le moyen tiré de la non-conformité des... Ayant relevé que le contrat fixant un délai de livraison et des pénalités de retard était conclu entre le donneur d’ordre et le client final, et que le sous-traitant chargé de l’exécution de la prestation n’y était pas partie, une cour d’appel en déduit exactement, en application du principe de l’effet relatif des contrats, que les clauses de ce contrat ne sont pas opposables au sous-traitant. Justifie également sa décision la cour d’appel qui, pour écarter le moyen tiré de la non-conformité des biens, retient que la réception sans réserve desdits biens par le client final vaut preuve de la bonne exécution du contrat par le sous-traitant. |
| 44548 | Action en résiliation de bail commercial : La date de dépôt de la requête au greffe de la juridiction compétente est seule pertinente pour l’appréciation du délai d’action (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Résiliation du bail | 30/12/2021 | Dénature les pièces du dossier et viole l’article 26 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux, la cour d’appel qui, pour déterminer la date de l’action en résiliation du bail, retient la date d’acquittement des droits de greffe auprès d’une juridiction autre que celle saisie du litige. La date à prendre en considération pour apprécier le respect du délai légal est celle du dépôt de la requête introductive d’instance, attestée par le cachet du greffe de la juridiction compétente. Dénature les pièces du dossier et viole l’article 26 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux, la cour d’appel qui, pour déterminer la date de l’action en résiliation du bail, retient la date d’acquittement des droits de greffe auprès d’une juridiction autre que celle saisie du litige. La date à prendre en considération pour apprécier le respect du délai légal est celle du dépôt de la requête introductive d’instance, attestée par le cachet du greffe de la juridiction compétente. |
| 44537 | Preuve du paiement : le juge doit se prononcer sur la valeur probante des bons de livraison originaux détenus par le créancier (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Preuve de l'Obligation | 16/12/2021 | Encourt la cassation, pour insuffisance de motivation confinant à son absence, l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour rejeter une demande en paiement, omet de se prononcer sur la valeur probante des bons de livraison originaux produits par le créancier et détenus par lui. En ne répondant pas aux conclusions qui invoquaient la présomption de non-paiement attachée à la possession de ces titres et en se fondant sur des éléments de preuve ambigus sans en préciser la portée, la cour d’appel ne donne pa... Encourt la cassation, pour insuffisance de motivation confinant à son absence, l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour rejeter une demande en paiement, omet de se prononcer sur la valeur probante des bons de livraison originaux produits par le créancier et détenus par lui. En ne répondant pas aux conclusions qui invoquaient la présomption de non-paiement attachée à la possession de ces titres et en se fondant sur des éléments de preuve ambigus sans en préciser la portée, la cour d’appel ne donne pas de base légale à sa décision. |
| 44533 | Sursis à statuer : la plainte avec constitution de partie civile pour faux met en mouvement l’action publique et impose la suspension de l’instance civile (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Faux incident | 09/12/2021 | Il résulte des articles 3 et 384 de la loi relative à la procédure pénale que l’action publique peut être mise en mouvement par la partie lésée au moyen d’une plainte directe. Par conséquent, encourt la cassation l’arrêt qui, saisi d’une demande d’inscription de faux, refuse de surseoir à statuer en application de l’article 102 du code de procédure civile, au motif que la plainte directe déposée par l’une des parties ne serait pas suffisante pour mettre en mouvement l’action publique. En statuan... Il résulte des articles 3 et 384 de la loi relative à la procédure pénale que l’action publique peut être mise en mouvement par la partie lésée au moyen d’une plainte directe. Par conséquent, encourt la cassation l’arrêt qui, saisi d’une demande d’inscription de faux, refuse de surseoir à statuer en application de l’article 102 du code de procédure civile, au motif que la plainte directe déposée par l’une des parties ne serait pas suffisante pour mettre en mouvement l’action publique. En statuant ainsi, la cour d’appel a dénaturé la portée de cet acte de procédure et violé les textes susvisés. |
| 44505 | Bail commercial – Paiement du loyer – Un jugement antérieur établissant la qualité du bailleur prive d’effet libératoire le paiement fait à un tiers (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Obligations du Preneur | 16/11/2021 | En application des dispositions de l’article 418 du Dahir sur les obligations et les contrats, les décisions de justice constituent une preuve des faits qu’elles établissent. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour retenir le manquement du preneur à son obligation de paiement, se fonde sur l’autorité de jugements antérieurs ayant irrévocablement fixé la relation locative entre les parties, et en déduit que le paiement des loyers effectué par le preneur entre les... En application des dispositions de l’article 418 du Dahir sur les obligations et les contrats, les décisions de justice constituent une preuve des faits qu’elles établissent. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour retenir le manquement du preneur à son obligation de paiement, se fonde sur l’autorité de jugements antérieurs ayant irrévocablement fixé la relation locative entre les parties, et en déduit que le paiement des loyers effectué par le preneur entre les mains d’un tiers, fût-il le conjoint du bailleur, est dépourvu de tout effet libératoire. |
| 44494 | Administration de la preuve : le juge n’est pas tenu d’ordonner une mesure d’enquête s’il l’estime inutile à la solution du litige (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 11/11/2021 | En vertu de l’article 71 du Code de procédure civile, le juge du fond n’est pas tenu de faire droit à une demande de mesure d’instruction, telle qu’une enquête, s’il estime qu’elle n’est pas utile à la solution du litige. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, saisie d’une demande en dommages-intérêts pour privation de jouissance, refuse d’ordonner une enquête par témoins sollicitée par le preneur pour prouver l’absence de manquement à son obligation de paiement, dè... En vertu de l’article 71 du Code de procédure civile, le juge du fond n’est pas tenu de faire droit à une demande de mesure d’instruction, telle qu’une enquête, s’il estime qu’elle n’est pas utile à la solution du litige. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, saisie d’une demande en dommages-intérêts pour privation de jouissance, refuse d’ordonner une enquête par témoins sollicitée par le preneur pour prouver l’absence de manquement à son obligation de paiement, dès lors que l’appréciation du montant de l’indemnisation relève de son pouvoir souverain et rend sans pertinence la mesure sollicitée. |
| 44490 | Preuve en matière commerciale : le juge du fond apprécie souverainement la valeur probante des expertises judiciaires (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Preuve en matière commerciale | 04/11/2021 | Les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur sont soumis. C’est donc à bon droit qu’une cour d’appel, se fondant sur un rapport d’expertise qu’elle estime complet et pertinent pour la résolution du litige, écarte les conclusions de rapports antérieurs et rejette la demande de nouvelle expertise. En motivant sa décision sur la base des éléments factuels et comptables contenus dans le rapport retenu, elle justifie légaleme... Les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur sont soumis. C’est donc à bon droit qu’une cour d’appel, se fondant sur un rapport d’expertise qu’elle estime complet et pertinent pour la résolution du litige, écarte les conclusions de rapports antérieurs et rejette la demande de nouvelle expertise. En motivant sa décision sur la base des éléments factuels et comptables contenus dans le rapport retenu, elle justifie légalement sa décision et n’est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation dès lors que les motifs adoptés répondent implicitement mais nécessairement à leurs conclusions. |