| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65612 | Défaut de qualité à défendre : l’action en restitution d’un local est irrecevable si elle est dirigée contre une société non signataire du contrat de bail (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 28/10/2025 | Saisi d'un appel contre une ordonnance autorisant la reprise d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine la qualité à défendre de la partie assignée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur dirigée contre une société commerciale pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soutenait que le bail n'avait pas été conclu par la société mais par son représentant légal agissant à titre personnel, ce qui viciait l'action à la racine. La cour retient le moyen e... Saisi d'un appel contre une ordonnance autorisant la reprise d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine la qualité à défendre de la partie assignée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur dirigée contre une société commerciale pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soutenait que le bail n'avait pas été conclu par la société mais par son représentant légal agissant à titre personnel, ce qui viciait l'action à la racine. La cour retient le moyen et constate, à la lecture du contrat, que celui-ci a bien été souscrit par une personne physique en son nom propre et non en qualité de représentant de la personne morale. Elle rappelle que la qualité pour agir et défendre est une condition de recevabilité de l'action d'ordre public, en application de l'article 1 du code de procédure civile. Dès lors, l'action ayant été engagée contre une personne morale qui n'était pas partie au contrat de bail, la demande était mal dirigée. L'ordonnance est par conséquent infirmée et la demande initiale déclarée irrecevable. |
| 55473 | Récupération d’un local abandonné : un jugement de renouvellement du bail commercial vaut contrat de bail pour prouver la relation locative (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 05/06/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande en restitution de local commercial abandonné, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la relation locative requise par la loi 49.16. Le premier juge avait écarté la demande au motif que le bailleur n'avait pas produit le contrat de bail exigé par l'article 32 de ladite loi. L'appelant soutenait qu'un jugement antérieur ordonnant le renouvellement du bail suffisait à établir le lien contractuel. La cour fait droit à ... Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande en restitution de local commercial abandonné, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la relation locative requise par la loi 49.16. Le premier juge avait écarté la demande au motif que le bailleur n'avait pas produit le contrat de bail exigé par l'article 32 de ladite loi. L'appelant soutenait qu'un jugement antérieur ordonnant le renouvellement du bail suffisait à établir le lien contractuel. La cour fait droit à ce moyen et retient qu'un jugement statuant sur le renouvellement d'un bail commercial vaut contrat de location au sens de l'article 32 précité. Ayant par ailleurs constaté que le bailleur justifiait de l'abandon des lieux par un procès-verbal de constat et une mise en demeure infructueuse, elle considère que les conditions de recevabilité de l'action étaient remplies. Par conséquent, la cour infirme l'ordonnance entreprise et renvoie le dossier au premier juge afin qu'il poursuive l'instruction de l'affaire conformément aux formalités prévues par la loi. |
| 72645 | Tierce opposition : le bail antérieur rétabli en justice prime sur le bail postérieur conclu avec un nouveau locataire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 13/05/2019 | Saisi d'un recours en tierce opposition formé par un nouveau preneur contre un arrêt ordonnant la restitution d'un local commercial aux héritiers du preneur initial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le conflit entre deux baux successifs portant sur le même bien. Le tiers opposant soutenait que l'arrêt attaqué, rendu après cassation, portait atteinte à ses droits découlant d'un bail valablement conclu avec le bailleur après que ce dernier eut obtenu la reprise du local dans le cadre d'... Saisi d'un recours en tierce opposition formé par un nouveau preneur contre un arrêt ordonnant la restitution d'un local commercial aux héritiers du preneur initial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le conflit entre deux baux successifs portant sur le même bien. Le tiers opposant soutenait que l'arrêt attaqué, rendu après cassation, portait atteinte à ses droits découlant d'un bail valablement conclu avec le bailleur après que ce dernier eut obtenu la reprise du local dans le cadre d'une procédure de restitution de local abandonné. La cour retient que le bail du preneur initial, dont la continuité a été judiciairement consacrée par la décision même faisant l'objet de la tierce opposition, prime sur le bail postérieur consenti au tiers opposant. Elle juge ainsi que le contrat de bail le plus ancien en date doit prévaloir sur le titre locatif plus récent. Dès lors, le préjudice allégué par le nouveau preneur résultant de son éviction ne saurait être imputé aux héritiers du preneur initial, lesquels ne font qu'exercer leur droit de jouissance découlant d'un titre locatif demeuré en vigueur. Le recours en tierce opposition est par conséquent rejeté, avec confiscation de l'amende consignée. |
| 73625 | L’aveu judiciaire recueilli dans une instance antérieure constitue une preuve de l’obligation qui lie son auteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Aveu judiciaire | 10/06/2019 | Saisi d'un appel portant sur la qualification d'une relation contractuelle et le paiement de redevances d'exploitation, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un aveu judiciaire et le fondement d'une demande de restitution de local. Le tribunal de commerce avait condamné les occupants au paiement des redevances dues tout en rejetant la demande d'expulsion formée par la titulaire de la licence d'exploitation. Les occupants, appelants principaux, contestaient l'existence de la créance en ... Saisi d'un appel portant sur la qualification d'une relation contractuelle et le paiement de redevances d'exploitation, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un aveu judiciaire et le fondement d'une demande de restitution de local. Le tribunal de commerce avait condamné les occupants au paiement des redevances dues tout en rejetant la demande d'expulsion formée par la titulaire de la licence d'exploitation. Les occupants, appelants principaux, contestaient l'existence de la créance en invoquant une relation de partenariat et l'extinction de la dette par paiement, tandis que l'appelante incidente soutenait que l'occupation des lieux la privait de sa propre jouissance. La cour retient que la créance est établie par l'aveu judiciaire de l'un des codébiteurs dans une instance antérieure, lequel fait pleine foi en application de l'article 405 du dahir des obligations et des contrats. Faute pour les débiteurs de rapporter la preuve de l'extinction de leur obligation par le paiement, au visa de l'article 400 du même code, la condamnation est justifiée. Concernant la demande de restitution, la cour considère que l'occupation des lieux ne constitue pas une voie de fait dès lors qu'elle trouve son fondement dans une précédente décision de justice ayant reconnu le caractère légitime de la présence des occupants. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 76560 | L’autorisation de reprise d’un local commercial abandonné est accordée au bailleur dès lors qu’il est établi que la durée de fermeture excède six mois (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 25/09/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant déclaré irrecevable une demande de restitution de local commercial, le tribunal de commerce avait estimé que la durée d'abandon n'était pas suffisamment établie. La question soumise à la cour portait sur la force probante des éléments produits par le bailleur pour caractériser cet abandon. La cour d'appel de commerce retient que la production de plusieurs constats d'huissier, dont un établi en cours d'instance d'appel, suffit à démontrer un abandon du... Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant déclaré irrecevable une demande de restitution de local commercial, le tribunal de commerce avait estimé que la durée d'abandon n'était pas suffisamment établie. La question soumise à la cour portait sur la force probante des éléments produits par le bailleur pour caractériser cet abandon. La cour d'appel de commerce retient que la production de plusieurs constats d'huissier, dont un établi en cours d'instance d'appel, suffit à démontrer un abandon du local pour une durée supérieure aux six mois requis. Elle juge, au visa de l'article 32 de la loi n° 49-16, que cette condition de durée est remplie, d'autant que la procédure de notification par affichage n'a fait l'objet d'aucune opposition du preneur défaillant. La cour considère que ces éléments cumulés justifient la restitution des lieux, contrairement à l'appréciation du premier juge. L'ordonnance de première instance est en conséquence infirmée et la restitution du local au bailleur est ordonnée. |
| 76566 | Tierce opposition : est rejetée l’opposition formée par le tiers occupant dont le droit émane de la partie condamnée à restituer le local commercial (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 25/09/2019 | Saisie d'une tierce opposition formée contre un arrêt confirmant une ordonnance de référé ayant ordonné la restitution de locaux commerciaux au preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité de tiers d'un occupant tenant ses droits de la partie condamnée. L'auteur du recours, qui occupait les lieux du chef de la bailleresse, invoquait une atteinte à son droit propre d'habitation et soutenait ne pas avoir été partie à l'instance initiale. La cour écarte ce moyen en retenant que l... Saisie d'une tierce opposition formée contre un arrêt confirmant une ordonnance de référé ayant ordonné la restitution de locaux commerciaux au preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité de tiers d'un occupant tenant ses droits de la partie condamnée. L'auteur du recours, qui occupait les lieux du chef de la bailleresse, invoquait une atteinte à son droit propre d'habitation et soutenait ne pas avoir été partie à l'instance initiale. La cour écarte ce moyen en retenant que l'opposant ne justifie d'aucune cause légale d'occupation qui serait antérieure à la décision de restitution. Elle juge qu'une telle occupation, consentie par la partie succombante, ne saurait faire échec à l'exécution de la décision judiciaire ni porter atteinte aux droits acquis du preneur. La cour considère que l'admission du recours reviendrait à priver de ses effets une décision de justice exécutoire. La tierce opposition est en conséquence rejetée, avec condamnation de son auteur aux dépens et au paiement d'une amende civile. |
| 29068 | TC Casa Ordonnance du juge commissaire – Liquidation judiciaire – Résiliation de Contrat de bail – Restitution de local commercial | Tribunal de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Contrats en cours | 11/05/2021 |