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Composition de la juridiction

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65389 La non-identité entre la composition de la formation de jugement ayant mis l’affaire en délibéré et celle l’ayant prononcé entraîne la nullité du jugement (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Décisions 03/04/2025 Saisi d'un moyen de nullité tiré de la modification de la composition de la juridiction de jugement entre la mise en délibéré et le prononcé, la cour d'appel de commerce examine la portée du principe d'immutabilité du siège. La cour constate, au vu des procès-verbaux d'audience, que l'un des magistrats ayant participé à la mise en délibéré n'était pas membre de la formation qui a rendu la décision. Elle retient que cette substitution constitue une violation des règles d'organisation judiciaire q...

Saisi d'un moyen de nullité tiré de la modification de la composition de la juridiction de jugement entre la mise en délibéré et le prononcé, la cour d'appel de commerce examine la portée du principe d'immutabilité du siège. La cour constate, au vu des procès-verbaux d'audience, que l'un des magistrats ayant participé à la mise en délibéré n'était pas membre de la formation qui a rendu la décision.

Elle retient que cette substitution constitue une violation des règles d'organisation judiciaire qui sont d'ordre public. Au visa de l'article 50 du code de procédure civile et de l'article 10 de la loi relative à l'organisation judiciaire, la cour rappelle que les magistrats qui délibèrent de l'affaire doivent être les mêmes que ceux qui la jugent, sous peine de nullité.

Dès lors, la cour prononce la nullité du jugement entrepris. Constatant que l'affaire n'est pas en état d'être jugée, elle renvoie la cause et les parties devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau, tout en réservant les dépens.

57461 La non-conformité de la composition de la formation de jugement aux prescriptions légales, révélée par la discordance entre le procès-verbal d’audience et la décision, entraîne l’annulation du jugement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Décisions 15/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un transporteur aérien à indemniser un passager pour inexécution contractuelle, la cour d'appel de commerce soulève d'office un moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la juridiction de premier degré. La cour relève une discordance manifeste entre le procès-verbal d'audience, qui mentionne une formation de jugement composée de six magistrats, et la minute du jugement, qui n'en vise que trois. Elle rappelle qu'en application de l'article 4 ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un transporteur aérien à indemniser un passager pour inexécution contractuelle, la cour d'appel de commerce soulève d'office un moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la juridiction de premier degré. La cour relève une discordance manifeste entre le procès-verbal d'audience, qui mentionne une formation de jugement composée de six magistrats, et la minute du jugement, qui n'en vise que trois.

Elle rappelle qu'en application de l'article 4 de la loi instituant les juridictions commerciales, le tribunal de commerce statue en formation collégiale de trois juges. La cour retient que la composition mentionnée au procès-verbal est non seulement contraire à cette disposition d'ordre public, mais que la contradiction avec la composition visée dans le jugement lui-même constitue une violation des prescriptions de l'article 50 du code de procédure civile.

Dès lors, l'incertitude sur l'identité et le nombre des magistrats ayant effectivement délibéré entache le jugement d'une nullité absolue. Sans examiner les moyens de fond soulevés par les parties, la cour prononce l'annulation du jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau.

63852 Le changement du juge rapporteur sans décision du président du tribunal constitue une violation des règles de procédure entraînant l’annulation du jugement et le renvoi de l’affaire (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Décisions 30/10/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'une procédure de réalisation d'une sûreté réelle, la cour d'appel de commerce examine un moyen d'ordre public tiré de la composition de la juridiction. L'appelant soutenait que le juge rapporteur avait été remplacé en cours d'instance sans décision formelle du président du tribunal. La cour constate effectivement la substitution du magistrat initialement désigné par un autre, qui a rendu le jugement, sans qu'aucun acte ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'une procédure de réalisation d'une sûreté réelle, la cour d'appel de commerce examine un moyen d'ordre public tiré de la composition de la juridiction. L'appelant soutenait que le juge rapporteur avait été remplacé en cours d'instance sans décision formelle du président du tribunal.

La cour constate effectivement la substitution du magistrat initialement désigné par un autre, qui a rendu le jugement, sans qu'aucun acte ne formalise ce changement. Elle retient qu'une telle irrégularité constitue une violation des dispositions de l'article 31 du code de procédure civile, qui sont d'ordre public et affectent la composition même de la juridiction.

Le jugement est par conséquent entaché de nullité. La cour annule donc le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau.

65169 Est nul pour violation d’une règle d’ordre public le jugement du tribunal de commerce qui n’indique pas la composition de la formation collégiale (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Décisions 20/12/2022 Saisie d'un appel contre une ordonnance d'admission de créance, la cour d'appel de commerce soulève d'office un moyen d'ordre public tiré de la composition de la juridiction. Le tribunal de commerce avait admis la créance déclarée au passif d'une procédure de redressement judiciaire. La cour rappelle que la composition collégiale de la juridiction commerciale, prévue par la loi instituant ces juridictions, est une formalité substantielle dont le respect doit apparaître dans la décision rendue. E...

Saisie d'un appel contre une ordonnance d'admission de créance, la cour d'appel de commerce soulève d'office un moyen d'ordre public tiré de la composition de la juridiction. Le tribunal de commerce avait admis la créance déclarée au passif d'une procédure de redressement judiciaire.

La cour rappelle que la composition collégiale de la juridiction commerciale, prévue par la loi instituant ces juridictions, est une formalité substantielle dont le respect doit apparaître dans la décision rendue. Elle constate que l'ordonnance entreprise ne comporte aucune mention relative à la composition de la formation de jugement.

La cour retient que cette omission constitue une violation d'une règle d'ordre public affectant la validité de la décision. En conséquence, elle prononce l'annulation du jugement entrepris et renvoie le dossier au tribunal de commerce pour qu'il soit statué conformément à la loi.

64057 L’ordonnance du juge-commissaire doit, à peine de nullité, mentionner le nom de son auteur, cette formalité relevant des règles d’ordre public relatives à la composition de la juridiction (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Décisions 09/05/2022 Saisi d'un appel principal et d'un appel incident formés contre une ordonnance du juge-commissaire statuant sur l'admission d'une créance bancaire au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce soulève d'office un moyen d'ordre public. La cour constate que l'ordonnance entreprise omet de mentionner le nom du juge-commissaire qui l'a rendue. Elle retient qu'une telle omission constitue une violation des règles impératives relatives à la composition de la juridic...

Saisi d'un appel principal et d'un appel incident formés contre une ordonnance du juge-commissaire statuant sur l'admission d'une créance bancaire au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce soulève d'office un moyen d'ordre public. La cour constate que l'ordonnance entreprise omet de mentionner le nom du juge-commissaire qui l'a rendue.

Elle retient qu'une telle omission constitue une violation des règles impératives relatives à la composition de la juridiction, lesquelles relèvent de l'ordre public. Se fondant sur la jurisprudence de la Cour de cassation, la cour juge que cette irrégularité fondamentale vicie la décision et entraîne sa nullité.

En conséquence, sans examiner les moyens de fond soulevés par les parties, tenant notamment au sort des effets de commerce escomptés et impayés, la cour d'appel de commerce prononce l'annulation de l'ordonnance. Le dossier est renvoyé au tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau, le sort des dépens étant réservé.

68931 Bail commercial : la loi n° 49-16 ne prévoit pas d’action en nullité de la mise en demeure, seule l’action en validation du congé étant recevable (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 15/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une action en nullité de la sommation de payer au regard de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle du preneur visant à faire annuler la sommation. L'appelant soutenait, d'une part, l'irrégularité de la composition de la juridiction de premier...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une action en nullité de la sommation de payer au regard de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle du preneur visant à faire annuler la sommation.

L'appelant soutenait, d'une part, l'irrégularité de la composition de la juridiction de premier degré et, d'autre part, la nullité de la sommation pour vice de forme ainsi que la recevabilité de son action en nullité. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la composition du tribunal après vérification des pièces du dossier.

Elle retient surtout que la loi 49-16, en tant que droit spécial, institue une procédure exclusive de validation de la sommation et ne prévoit pas d'action autonome en nullité de celle-ci, dérogeant ainsi au droit commun. La cour constate en outre, par un contrôle matériel de la pièce, que la sommation était bien revêtue de la signature de l'huissier de justice, ce qui la rendait régulière.

Les moyens d'appel étant jugés non fondés, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

77141 La conclusion d’un contrat de gérance libre en cours d’instance d’appel rend la demande d’expulsion sans objet mais n’éteint pas le droit à une indemnité d’occupation pour la période antérieure (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 03/10/2019 Statuant sur renvoi après cassation pour un motif tiré de la composition de la juridiction, la cour d'appel de commerce était saisie d'une action en expulsion d'un occupant de local commercial et en paiement d'une indemnité d'occupation. Le tribunal de commerce avait rejeté l'intégralité des demandes formées par le locataire principal. La cour constate qu'en cours de procédure, les parties ont conclu un nouveau contrat de gérance portant sur les lieux litigieux, rendant ainsi la demande d'expuls...

Statuant sur renvoi après cassation pour un motif tiré de la composition de la juridiction, la cour d'appel de commerce était saisie d'une action en expulsion d'un occupant de local commercial et en paiement d'une indemnité d'occupation. Le tribunal de commerce avait rejeté l'intégralité des demandes formées par le locataire principal. La cour constate qu'en cours de procédure, les parties ont conclu un nouveau contrat de gérance portant sur les lieux litigieux, rendant ainsi la demande d'expulsion sans objet. Elle retient cependant que la conclusion de cet accord ne purge pas le litige relatif à l'indemnité due pour la période d'occupation antérieure. Se fondant sur les pièces du dossier et les déclarations des parties, la cour évalue souverainement le montant de cette indemnité. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande pécuniaire et, statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne l'intimé au paiement d'une indemnité d'occupation tout en confirmant pour le surplus.

73092 Les moyens de fond relevant des voies de recours ne constituent pas une difficulté d’exécution, laquelle doit être fondée sur des faits postérieurs à la décision (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 23/05/2019 Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution d'un arrêt d'appel frappé d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle les conditions de la difficulté d'exécution. La demanderesse à l'arrêt de l'exécution invoquait l'existence d'une difficulté sérieuse tirée notamment de la participation à la formation de jugement d'un magistrat ayant déjà connu de l'affaire en premier ressort, ce qui constitue selon elle une violation d'une règle d'ordre public. La cour ...

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution d'un arrêt d'appel frappé d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle les conditions de la difficulté d'exécution. La demanderesse à l'arrêt de l'exécution invoquait l'existence d'une difficulté sérieuse tirée notamment de la participation à la formation de jugement d'un magistrat ayant déjà connu de l'affaire en premier ressort, ce qui constitue selon elle une violation d'une règle d'ordre public. La cour retient que la difficulté d'exécution, au sens des dispositions procédurales, ne peut être fondée que sur des faits ou des moyens juridiques survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle considère que les moyens relatifs à la régularité de la composition de la juridiction ou aux contradictions de motifs ne constituent pas des difficultés d'exécution mais des moyens de fond relevant des voies de recours. Dès lors, de tels moyens, qui auraient dû être soulevés au cours de l'instance, ne sauraient justifier un sursis à l'exécution de la décision. La cour rappelle en outre que, conformément à l'article 406 du code de procédure civile, le recours en rétractation n'a pas d'effet suspensif. En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution est rejetée.

45837 Renvoi après cassation : l’affaire doit être rejugée par une cour d’appel autrement composée (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 03/06/2019 Il résulte des règles de procédure qu'en cas de cassation avec renvoi, l'affaire doit être jugée par la même juridiction qui a rendu la décision annulée, mais composée de magistrats différents. Par conséquent, la Cour de cassation, en cassant un arrêt, ordonne le renvoi devant la cour d'appel pour qu'elle statue à nouveau sur l'affaire dans une composition différente, et ce, afin de garantir l'impartialité de la juridiction de renvoi.

Il résulte des règles de procédure qu'en cas de cassation avec renvoi, l'affaire doit être jugée par la même juridiction qui a rendu la décision annulée, mais composée de magistrats différents. Par conséquent, la Cour de cassation, en cassant un arrêt, ordonne le renvoi devant la cour d'appel pour qu'elle statue à nouveau sur l'affaire dans une composition différente, et ce, afin de garantir l'impartialité de la juridiction de renvoi.

45285 Composition de la formation de jugement : nullité de l’arrêt rendu par une cour d’appel commerciale siégeant à quatre juges (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Décisions 02/09/2020 Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel commerciale rendu par une formation de jugement composée de quatre juges, y compris le président. Une telle composition viole les dispositions de l'article 345 du Code de procédure civile et de l'article 4 de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce, qui imposent une formation collégiale de trois magistrats, et entraîne la nullité de la décision.

Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel commerciale rendu par une formation de jugement composée de quatre juges, y compris le président. Une telle composition viole les dispositions de l'article 345 du Code de procédure civile et de l'article 4 de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce, qui imposent une formation collégiale de trois magistrats, et entraîne la nullité de la décision.

45157 Composition de la juridiction – Est nul l’arrêt rendu par une formation de jugement différente de celle ayant mis l’affaire en délibéré (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Décisions 07/10/2020 Il résulte de l'article 7 du dahir du 15 juillet 1974 relatif à l'organisation judiciaire, de l'article 345 du code de procédure civile et de l'article 4 de la loi n° 53-95 instituant les juridictions de commerce, que les magistrats composant la formation de jugement qui rend la décision doivent être les mêmes que ceux qui ont assisté aux débats et participé au délibéré. Encourt dès lors la cassation, pour violation d'une règle d'ordre public, l'arrêt d'une cour d'appel de commerce dont la compo...

Il résulte de l'article 7 du dahir du 15 juillet 1974 relatif à l'organisation judiciaire, de l'article 345 du code de procédure civile et de l'article 4 de la loi n° 53-95 instituant les juridictions de commerce, que les magistrats composant la formation de jugement qui rend la décision doivent être les mêmes que ceux qui ont assisté aux débats et participé au délibéré. Encourt dès lors la cassation, pour violation d'une règle d'ordre public, l'arrêt d'une cour d'appel de commerce dont la composition, au jour du prononcé, est différente de celle qui avait précédemment siégé, débattu de l'affaire et l'avait mise en délibéré.

45037 Composition de la cour d’appel de commerce : la violation de la règle de collégialité à trois juges est une cause de nullité d’ordre public (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Décisions 28/10/2020 Il résulte des dispositions combinées de l'article 7 du dahir du 15 juillet 1974 portant organisation judiciaire, de l'article 345 du code de procédure civile et de l'article 4 de la loi n° 53-95 instituant les juridictions de commerce, que les cours d'appel de commerce tiennent leurs audiences et rendent leurs décisions par un collège de trois juges. Viole ces dispositions, qui sont d'ordre public, la cour d'appel de commerce qui rend un arrêt alors que sa formation de jugement n'est composée q...

Il résulte des dispositions combinées de l'article 7 du dahir du 15 juillet 1974 portant organisation judiciaire, de l'article 345 du code de procédure civile et de l'article 4 de la loi n° 53-95 instituant les juridictions de commerce, que les cours d'appel de commerce tiennent leurs audiences et rendent leurs décisions par un collège de trois juges. Viole ces dispositions, qui sont d'ordre public, la cour d'appel de commerce qui rend un arrêt alors que sa formation de jugement n'est composée que de deux juges.

43919 Composition de la cour d’appel : La participation de juges ayant connu de l’affaire en première instance entraîne la cassation de l’arrêt (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 25/02/2021 Viole l’article 4 du Code de procédure civile, qui interdit à un juge de connaître d’une affaire en appel ou en cassation après en avoir déjà connu devant une juridiction de degré inférieur, la cour d’appel qui rend un arrêt alors que sa formation de jugement est composée de magistrats ayant participé au prononcé du jugement de première instance dans la même affaire.

Viole l’article 4 du Code de procédure civile, qui interdit à un juge de connaître d’une affaire en appel ou en cassation après en avoir déjà connu devant une juridiction de degré inférieur, la cour d’appel qui rend un arrêt alors que sa formation de jugement est composée de magistrats ayant participé au prononcé du jugement de première instance dans la même affaire.

38028 Convention d’arbitrage et acte de mission : le défaut de signature de l’acte de mission est sans incidence sur la validité de la sentence arbitrale (CA. soc. Casablanca 2021) Cour d'appel, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 18/10/2021 Saisie d’un recours en annulation, la Cour d’appel de Casablanca énonce une distinction fondamentale entre la convention d’arbitrage, au sens des articles 307 et 313 du Code de procédure civile, et l’acte de mission subséquent. Elle juge ainsi que l’absence de signature de l’acte de mission, document destiné à organiser la procédure, ne peut être assimilée à une absence de convention d’arbitrage, motif de nullité visé à l’article 327-49 du même code, dès lors qu’une clause compromissoire valide ...

Saisie d’un recours en annulation, la Cour d’appel de Casablanca énonce une distinction fondamentale entre la convention d’arbitrage, au sens des articles 307 et 313 du Code de procédure civile, et l’acte de mission subséquent. Elle juge ainsi que l’absence de signature de l’acte de mission, document destiné à organiser la procédure, ne peut être assimilée à une absence de convention d’arbitrage, motif de nullité visé à l’article 327-49 du même code, dès lors qu’une clause compromissoire valide est stipulée dans le contrat principal.

En l’espèce, la Cour retient que seule la clause compromissoire insérée dans le contrat de travail lie les parties. Les désaccords sur le projet d’acte de mission, qualifiés de « secondaires ou partiels », sont jugés impropres à vicier le consentement initial et fondamental à l’arbitrage. La juridiction rappelle en outre que la convention d’arbitrage, de nature consensuelle, ne peut être modifiée sans un accord mutuel qui n’a pas été démontré. Le recours est par conséquent rejeté et l’exequatur de la sentence ordonné.

37910 Force obligatoire de la chose jugée sur renvoi et refus d’exequatur pour violation de l’ordre public (Cass., ch. réunies, 2015) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Exequatur 19/05/2015 Statuant sur le pourvoi formé contre l’arrêt rendu après renvoi, la Cour de cassation, en chambres réunies,  juge qu’en application de l’article 369 du Code de procédure civile, la juridiction de renvoi était absolument tenue de respecter le point de droit qu’elle avait précédemment tranché. La cour d’appel ne pouvait donc déroger à la solution ayant qualifié de violation de l’ordre public le fait d’étendre une sentence arbitrale à des personnes étrangères à la convention d’arbitrage. En refusan...

Statuant sur le pourvoi formé contre l’arrêt rendu après renvoi, la Cour de cassation, en chambres réunies,  juge qu’en application de l’article 369 du Code de procédure civile, la juridiction de renvoi était absolument tenue de respecter le point de droit qu’elle avait précédemment tranché. La cour d’appel ne pouvait donc déroger à la solution ayant qualifié de violation de l’ordre public le fait d’étendre une sentence arbitrale à des personnes étrangères à la convention d’arbitrage. En refusant l’exequatur sur ce fondement, la juridiction de renvoi a fait une exacte application de la loi et son arrêt est en conséquence validé.

La Cour écarte également les autres griefs d’ordre procédural. Elle précise que la participation d’un magistrat à une instance antérieure portant sur un objet distinct ne constitue pas une cause de nullité de la composition de la juridiction. De même, une simple erreur matérielle dans le qualificatif de l’arrêt est sans influence sur sa validité. Enfin, l’absence de communication au ministère public ne vicie pas la procédure, cette formalité n’étant pas prescrite par les textes spéciaux régissant l’exequatur des sentences arbitrales.

16126 Renvoi pour cause de suspicion légitime : la crainte subjective de l’influence du premier président sur les juges d’appel ne constitue pas un motif suffisant (Cass. crim. 2006) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Action civile 14/06/2006 Ne justifie pas le renvoi d'une affaire pour cause de suspicion légitime la seule crainte, exprimée par une partie, que la formation de jugement d'appel puisse être influencée par l'autorité morale et administrative du premier président de cette cour au motif que ce dernier a siégé dans la formation de jugement de première instance. Une telle appréhension, qui demeure subjective et n'est étayée par aucun élément concret, ne suffit pas à remettre en cause l'impartialité, l'indépendance et l'objec...

Ne justifie pas le renvoi d'une affaire pour cause de suspicion légitime la seule crainte, exprimée par une partie, que la formation de jugement d'appel puisse être influencée par l'autorité morale et administrative du premier président de cette cour au motif que ce dernier a siégé dans la formation de jugement de première instance. Une telle appréhension, qui demeure subjective et n'est étayée par aucun élément concret, ne suffit pas à remettre en cause l'impartialité, l'indépendance et l'objectivité que la loi impose à la juridiction. Par ailleurs, le grief tiré d'une irrégularité dans la composition de la juridiction de premier ressort relève des moyens à faire valoir dans le cadre de l'appel et non d'une demande de renvoi.

16125 Composition de la chambre criminelle d’appel pour mineurs : la présidence doit être assurée par un conseiller chargé des mineurs à peine de nullité (Cass. crim. 2006) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Action civile 07/06/2006 Encourt la cassation, pour violation des règles d'ordre public relatives à l'organisation judiciaire, l'arrêt rendu par une chambre criminelle d'appel pour mineurs qui n'est pas présidée par un conseiller chargé des mineurs, conformément aux prescriptions de l'article 494 du code de procédure pénale. En vertu de l'article 370 du même code, une telle irrégularité dans la composition de la juridiction, qui constitue une formalité substantielle, entraîne la nullité de la décision.

Encourt la cassation, pour violation des règles d'ordre public relatives à l'organisation judiciaire, l'arrêt rendu par une chambre criminelle d'appel pour mineurs qui n'est pas présidée par un conseiller chargé des mineurs, conformément aux prescriptions de l'article 494 du code de procédure pénale. En vertu de l'article 370 du même code, une telle irrégularité dans la composition de la juridiction, qui constitue une formalité substantielle, entraîne la nullité de la décision.

16201 Peine d’emprisonnement : le sursis partiel doit faire l’objet d’une motivation spéciale sous peine de cassation (Cass. crim. 2008) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Décision 22/10/2008 En matière de procédure criminelle, la Cour Suprême juge que ni la mention d’un conseiller rapporteur ni une prétendue incertitude sur la composition du siège ne vicient un arrêt, la continuité de la formation étant garantie par les articles 429 et 439 du Code de procédure pénale. Sur le fond, la haute juridiction valide le principe du sursis partiel à l’exécution d’une peine, tel qu’autorisé par l’article 55 du Code pénal. Elle le subordonne toutefois à une condition impérative : cette mesure d...

En matière de procédure criminelle, la Cour Suprême juge que ni la mention d’un conseiller rapporteur ni une prétendue incertitude sur la composition du siège ne vicient un arrêt, la continuité de la formation étant garantie par les articles 429 et 439 du Code de procédure pénale.

Sur le fond, la haute juridiction valide le principe du sursis partiel à l’exécution d’une peine, tel qu’autorisé par l’article 55 du Code pénal. Elle le subordonne toutefois à une condition impérative : cette mesure doit faire l’objet d’une délibération et d’une motivation spéciales et distinctes de celles justifiant l’octroi de circonstances atténuantes, en application de l’article 430, alinéa 3, du Code de procédure pénale.

Dès lors, encourt la cassation l’arrêt qui, tout en motivant les circonstances atténuantes, reste taisant sur les raisons spécifiques fondant le prononcé d’un sursis partiel. La cassation est cependant limitée à ce seul chef de la peine.

16187 Non-assistance à personne en danger : l’obligation d’alerter les secours pèse sur tout témoin apte à agir sans risque pour lui-même (Cass. crim. 2008) Cour de cassation, Rabat Pénal, Atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données 14/05/2008 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner un prévenu du chef de non-assistance à personne en danger et de non-dénonciation de crime, retient que celui-ci, bien que présent sur les lieux d'une agression mortelle, s'est abstenu d'alerter les secours et d'informer les autorités alors qu'il était en mesure de le faire sans s'exposer à un quelconque danger. La soudaineté de l'agression ou le fait que d'autres personnes aient pu ultérieurement donner l'alerte sont sans incide...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner un prévenu du chef de non-assistance à personne en danger et de non-dénonciation de crime, retient que celui-ci, bien que présent sur les lieux d'une agression mortelle, s'est abstenu d'alerter les secours et d'informer les autorités alors qu'il était en mesure de le faire sans s'exposer à un quelconque danger. La soudaineté de l'agression ou le fait que d'autres personnes aient pu ultérieurement donner l'alerte sont sans incidence sur l'obligation individuelle qui pèse sur chaque témoin.

16930 Principe de l’immutabilité du siège : l’arrêt rendu par une formation de jugement différente de celle ayant assisté aux débats encourt la cassation (Cass. civ. 2004) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Compétence 03/03/2004 Viole les dispositions de l'article 329 du Code de procédure civile et le principe de l'immutabilité de la composition de la juridiction, la cour d'appel qui rend son arrêt dans une composition différente de celle qui a assisté aux débats et mis l'affaire en délibéré. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt dont le juge rapporteur et le président de la formation ont été changés après la clôture des débats, la décision devant être rendue par les mêmes juges qui ont participé à l'ensemble de l...

Viole les dispositions de l'article 329 du Code de procédure civile et le principe de l'immutabilité de la composition de la juridiction, la cour d'appel qui rend son arrêt dans une composition différente de celle qui a assisté aux débats et mis l'affaire en délibéré. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt dont le juge rapporteur et le président de la formation ont été changés après la clôture des débats, la décision devant être rendue par les mêmes juges qui ont participé à l'ensemble de la procédure d'audience.

17353 Organisation judiciaire : L’action tendant à parfaire une vente immobilière est une action mixte relevant de la formation collégiale (Cass. civ. 2009) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Astreinte 02/09/2009 Viole l'article 4 du dahir sur l'organisation judiciaire, la cour d'appel qui confirme le jugement rendu par un juge unique dans une action tendant à parfaire une vente immobilière. En effet, une telle instance constitue une action immobilière mixte qui, en application du texte susvisé, doit être jugée par une formation collégiale, la composition de la juridiction étant d'ordre public.

Viole l'article 4 du dahir sur l'organisation judiciaire, la cour d'appel qui confirme le jugement rendu par un juge unique dans une action tendant à parfaire une vente immobilière. En effet, une telle instance constitue une action immobilière mixte qui, en application du texte susvisé, doit être jugée par une formation collégiale, la composition de la juridiction étant d'ordre public.

17529 Absence de mention du nom du greffier : cause de nullité de l’arrêt d’appel (Cass. com. 2001) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Décisions 26/09/2001 La Cour suprême casse un arrêt d’appel au motif que l’absence du nom du greffier dans la décision constitue une violation des formes substantielles prescrites par la loi. La haute juridiction considère que cette omission établit que la décision a été rendue sans l’assistance du greffier, formalité pourtant imposée à peine de nullité. Se fondant sur l’article 7 de la loi sur l’organisation judiciaire, la Cour rappelle que les arrêts d’appel doivent impérativement être rendus avec le concours du g...

La Cour suprême casse un arrêt d’appel au motif que l’absence du nom du greffier dans la décision constitue une violation des formes substantielles prescrites par la loi. La haute juridiction considère que cette omission établit que la décision a été rendue sans l’assistance du greffier, formalité pourtant imposée à peine de nullité.

Se fondant sur l’article 7 de la loi sur l’organisation judiciaire, la Cour rappelle que les arrêts d’appel doivent impérativement être rendus avec le concours du greffier. L’inobservation de cette règle procédurale fondamentale vicie la décision et entraîne son annulation, avec renvoi de l’affaire devant la même juridiction, autrement composée.

17700 Encourt la nullité l’arrêt d’appel rendu par une formation de jugement dont la composition a été modifiée au cours des audiences (Cass. com. 2005) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Décisions 02/02/2005 Viole une règle de procédure substantielle et encourt la cassation l'arrêt d'appel rendu par une formation de jugement dont la composition a été modifiée à plusieurs reprises au cours des audiences. De telles modifications successives, affectant tant les juges du siège que le conseiller rapporteur dont la désignation n'est pas établie au dossier, entachent la décision de nullité.

Viole une règle de procédure substantielle et encourt la cassation l'arrêt d'appel rendu par une formation de jugement dont la composition a été modifiée à plusieurs reprises au cours des audiences. De telles modifications successives, affectant tant les juges du siège que le conseiller rapporteur dont la désignation n'est pas établie au dossier, entachent la décision de nullité.

18798 Décision de justice – Omission de la composition de la juridiction et du nom et de la signature du greffier – Nullité d’ordre public (Cass. adm. 2006) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Décisions 05/03/2006 Viole l'article 50 du Code de procédure civile, disposition d'ordre public, et encourt l'annulation, la décision de justice qui omet de mentionner la composition de la juridiction qui l'a rendue, ainsi que le nom et la signature du greffier.

Viole l'article 50 du Code de procédure civile, disposition d'ordre public, et encourt l'annulation, la décision de justice qui omet de mentionner la composition de la juridiction qui l'a rendue, ainsi que le nom et la signature du greffier.

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