| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65599 | Saisie-arrêt : l’obligation du tiers saisi est limitée au montant qu’il a déclaré détenir (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 13/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement validant une saisie auprès d'un tiers, le tribunal de commerce avait ordonné au tiers saisi, un établissement bancaire, de verser au créancier saisissant l'intégralité de la créance, nonobstant la déclaration positive partielle de ce dernier. L'appelant soutenait que l'obligation du tiers saisi ne pouvait excéder le montant qu'il avait déclaré détenir pour le compte du débiteur saisi. La cour d'appel de commerce relève que le tiers saisi avait bien produit une... Saisi d'un appel contre un jugement validant une saisie auprès d'un tiers, le tribunal de commerce avait ordonné au tiers saisi, un établissement bancaire, de verser au créancier saisissant l'intégralité de la créance, nonobstant la déclaration positive partielle de ce dernier. L'appelant soutenait que l'obligation du tiers saisi ne pouvait excéder le montant qu'il avait déclaré détenir pour le compte du débiteur saisi. La cour d'appel de commerce relève que le tiers saisi avait bien produit une déclaration positive, quoique pour un montant inférieur à celui de la créance objet de la saisie. Elle retient que le tiers saisi, en tant que partie extérieure au rapport d'obligation principal, n'est tenu qu'à hauteur des fonds qu'il déclare détenir. Dès lors, en condamnant l'établissement bancaire au paiement de la totalité de la créance, le premier juge a méconnu les règles régissant la saisie auprès d'un tiers et a appliqué à tort une sanction qui ne vise que l'absence totale de déclaration. La cour réforme par conséquent le jugement entrepris en limitant l'ordre de paiement au seul montant objet de la déclaration positive du tiers saisi. |
| 56217 | Redressement judiciaire : Une action en paiement introduite avant l’ouverture de la procédure se poursuit aux seules fins de constatation de la créance (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 16/07/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du débiteur principal sur une instance en paiement pendante. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution solidaire au paiement de la créance. L'appelant soutenait, d'une part, la nullité des actes de procédure pour vice de forme et, d'autre part, que l'ouverture de la procédure collective postérieurement au jugement interdisait toute condamnation à pa... La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du débiteur principal sur une instance en paiement pendante. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution solidaire au paiement de la créance. L'appelant soutenait, d'une part, la nullité des actes de procédure pour vice de forme et, d'autre part, que l'ouverture de la procédure collective postérieurement au jugement interdisait toute condamnation à paiement. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la signification, jugeant le recours à la procédure par curateur justifié dès lors que les procès-verbaux de recherches indiquaient le débiteur comme étant inconnu à son adresse. En revanche, la cour retient que l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en cours d'instance d'appel transforme de plein droit l'action en paiement en une action en constatation de créance, en application de l'article 687 du code de commerce. L'instance se poursuit alors, après déclaration de créance et mise en cause du syndic, aux seules fins de fixer le montant du passif. La cour d'appel de commerce infirme par conséquent le jugement entrepris en ce qu'il prononçait une condamnation et, statuant à nouveau, constate la créance pour son montant déclaré au passif de la procédure collective. |
| 57625 | Preuve du montant du loyer : la déclaration faite par le preneur à l’administration fiscale ne constitue pas un aveu et ne peut prévaloir sur le montant convenu entre les parties (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 17/10/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une déclaration de loyer faite par un preneur à l'administration fiscale. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers du preneur au paiement d'arriérés locatifs et à l'expulsion en se fondant sur le montant déclaré, supérieur au loyer contractuel. En appel, ces derniers soulevaient l'irrégularité de la mise en demeure, signifiée collectivement aux héritiers sans les nommer individuellement, et contestaient la valeur probato... La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une déclaration de loyer faite par un preneur à l'administration fiscale. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers du preneur au paiement d'arriérés locatifs et à l'expulsion en se fondant sur le montant déclaré, supérieur au loyer contractuel. En appel, ces derniers soulevaient l'irrégularité de la mise en demeure, signifiée collectivement aux héritiers sans les nommer individuellement, et contestaient la valeur probatoire de ladite déclaration. Après avoir écarté le moyen de procédure en jugeant que le bailleur n'est pas tenu d'identifier chaque héritier, la cour retient que la déclaration faite à une administration tierce ne constitue pas un aveu opposable au déclarant dans ses rapports avec son cocontractant. Elle juge qu'un tel acte unilatéral, non destiné à l'autre partie, est dénué de la force probante d'une reconnaissance de dette et ne peut modifier le loyer convenu. La cour réforme par conséquent le jugement sur le quantum des sommes dues, recalcule l'arriéré sur la base du loyer contractuel, confirme le principe de la condamnation pour défaut de paiement et statue dans le même sens sur la demande additionnelle. |
| 63654 | Validation de saisie-arrêt : Le juge doit écarter la déclaration du tiers saisi qui, par erreur, se rapporte à une autre ordonnance de saisie (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 14/09/2023 | Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant validé une saisie-attribution pour un montant inférieur à celui réclamé, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une déclaration du tiers saisi arguée d'erreur matérielle. Le tribunal de commerce avait limité la validation au seul montant déclaré par le tiers saisi. L'appelant soutenait que cette déclaration se rapportait par confusion à une autre procédure de saisie diligentée contre le même débiteur. La cour retient que la déclaration sur la... Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant validé une saisie-attribution pour un montant inférieur à celui réclamé, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une déclaration du tiers saisi arguée d'erreur matérielle. Le tribunal de commerce avait limité la validation au seul montant déclaré par le tiers saisi. L'appelant soutenait que cette déclaration se rapportait par confusion à une autre procédure de saisie diligentée contre le même débiteur. La cour retient que la déclaration sur laquelle le premier juge s'est fondé ne correspondait pas à l'ordonnance de saisie objet de la procédure de validation, mais à une autre ordonnance portant sur un montant moindre. Elle relève que le tiers saisi a lui-même admis son erreur en appel et confirmé avoir appréhendé la totalité de la créance. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme l'ordonnance entreprise, élève le montant de la validation à la totalité de la somme initialement saisie et confirme le surplus des dispositions. |
| 68257 | Loyer d’un bail commercial verbal : la déclaration du preneur sur le montant du loyer prévaut en l’absence de preuve écrite rapportée par le bailleur (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 15/12/2021 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modalités de preuve du montant du loyer en présence d'un bail commercial verbal. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés sur la base du montant déclaré par ce dernier, faute de preuve contraire apportée par le bailleur. En appel, les bailleurs contestaient ce montant, qu'ils estimaient dérisoire, et sollicitaient à titre subsidiaire une expertise judiciaire pour déterminer la valeur locative du b... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modalités de preuve du montant du loyer en présence d'un bail commercial verbal. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés sur la base du montant déclaré par ce dernier, faute de preuve contraire apportée par le bailleur. En appel, les bailleurs contestaient ce montant, qu'ils estimaient dérisoire, et sollicitaient à titre subsidiaire une expertise judiciaire pour déterminer la valeur locative du bien. La cour écarte les moyens de l'appel en retenant qu'en l'absence de contrat écrit, il convient d'appliquer la règle selon laquelle la déclaration du preneur quant au montant du loyer fait foi. Elle juge en outre que la demande d'expertise, n'ayant pas été soumise au premier juge, constitue une demande nouvelle irrecevable en appel. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 68019 | Admission de créance d’assurance : La production des quittances de primes impayées constitue une preuve suffisante de la créance, le débiteur en redressement ne rapportant pas la preuve du paiement (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 25/11/2021 | En matière de vérification du passif dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce était saisie de la contestation d'une créance admise en première instance. Le tribunal de commerce avait admis la créance d'un assureur au titre de primes impayées. Le débiteur appelant soutenait que la créance n'était pas établie, faute pour le créancier de produire des factures revêtues d'une mention d'acceptation et au motif que le montant déclaré excédait celui figurant ... En matière de vérification du passif dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce était saisie de la contestation d'une créance admise en première instance. Le tribunal de commerce avait admis la créance d'un assureur au titre de primes impayées. Le débiteur appelant soutenait que la créance n'était pas établie, faute pour le créancier de produire des factures revêtues d'une mention d'acceptation et au motif que le montant déclaré excédait celui figurant dans sa propre comptabilité. La cour écarte ce moyen en retenant que la relation contractuelle, fondée sur une police d'assurance non résiliée, est avérée. Elle relève que le créancier justifie de sa créance par la production des quittances de primes détaillant les montants et les périodes concernées. Dès lors, la cour considère qu'il incombait au débiteur, qui a bénéficié des services d'assurance, de rapporter la preuve du paiement desdites primes, preuve qu'il n'a pas fournie. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67928 | Vérification des créances : Les pénalités de retard dues à la CNSS, prévues par la loi, sont admises au passif de la procédure collective en l’absence de preuve de leur paiement (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 22/11/2021 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance sociale au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la contestation du montant déclaré. Le débiteur soutenait que la créance admise incluait à tort des pénalités et majorations de retard, arguant que ses défenses n'avaient pas été prises en considération en première instance. La cour écarte ce moyen en relevant que la contestation du débiteur est demeurée général... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance sociale au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la contestation du montant déclaré. Le débiteur soutenait que la créance admise incluait à tort des pénalités et majorations de retard, arguant que ses défenses n'avaient pas été prises en considération en première instance. La cour écarte ce moyen en relevant que la contestation du débiteur est demeurée générale et n'a été étayée par aucune pièce justificative d'un paiement. Elle retient surtout que les majorations de retard contestées trouvent leur fondement légal dans l'article 26 de la loi organisant l'organisme social créancier. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve contraire au bien-fondé de la créance déclarée, l'ordonnance entreprise est confirmée en toutes ses dispositions. |
| 70038 | Vérification de créances : En cas de contestation du montant déclaré, la cour d’appel peut ordonner une expertise judiciaire pour arrêter la créance à la date du jugement d’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 03/11/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance bancaire dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine le quantum d'une créance contestée par le débiteur. Le premier juge avait admis la créance pour le montant initialement déclaré par l'établissement bancaire. L'appelant contestait ce montant, soulevant notamment que la créance devait être arrêtée à la date du jugement d'ouverture de la procédure. La cour d'appel de... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance bancaire dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine le quantum d'une créance contestée par le débiteur. Le premier juge avait admis la créance pour le montant initialement déclaré par l'établissement bancaire. L'appelant contestait ce montant, soulevant notamment que la créance devait être arrêtée à la date du jugement d'ouverture de la procédure. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une nouvelle expertise, retient que le rapport de l'expert désigné est fondé dès lors qu'il a correctement reconstitué l'ensemble des concours bancaires et appliqué le principe de l'arrêt du cours des intérêts à compter de l'ouverture de la procédure. La cour souligne que le débiteur, bien que régulièrement avisé, n'a produit aucune observation sur les conclusions de cette expertise. Par conséquent, l'ordonnance est confirmée dans son principe d'admission mais réformée quant au montant de la créance, qui est réduit conformément aux conclusions de l'expert judiciaire. |
| 69613 | Bail commercial verbal : la charge de la preuve du montant du loyer incombe au bailleur, à défaut de quoi le montant déclaré par le preneur est retenu (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 22/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la preuve de la relation locative et de ses conditions financières en l'absence de contrat écrit. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs. L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur, l'existence de sa dette en invoquant un paiement fait à un tiers, et le montant du loyer r... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la preuve de la relation locative et de ses conditions financières en l'absence de contrat écrit. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs. L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur, l'existence de sa dette en invoquant un paiement fait à un tiers, et le montant du loyer réclamé. La cour retient que la production d'un titre de propriété suffit à établir la qualité de bailleur et que le paiement fait à un tiers non mandaté lui est inopposable. Elle relève cependant que la charge de la preuve du montant du loyer pèse sur le bailleur. Faute pour ce dernier de produire un contrat écrit ou des quittances de loyer, et ayant admis ne jamais en avoir délivré, la cour ne peut tenir pour acquis le montant qu'il allègue. Le jugement est en conséquence confirmé dans son principe s'agissant de la résiliation et de l'expulsion, mais modifié quant au montant des arriérés locatifs, qui est réduit. |
| 70597 | Vérification du passif : la facture acceptée par le débiteur constitue une preuve écrite suffisante justifiant l’admission de la créance contestée (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 13/01/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance contestée dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des factures. La société débitrice soutenait que les documents produits par la créancière, établis unilatéralement, ne pouvaient justifier le montant déclaré et que l'ordonnance était insuffisamment motivée. La cour retient cependant que les factures revêtues du cachet de la débitrice c... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance contestée dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des factures. La société débitrice soutenait que les documents produits par la créancière, établis unilatéralement, ne pouvaient justifier le montant déclaré et que l'ordonnance était insuffisamment motivée. La cour retient cependant que les factures revêtues du cachet de la débitrice constituent des factures acceptées. Elle rappelle que ces dernières valent preuve écrite de la créance et font peser sur le débiteur la charge de prouver le paiement libératoire. En l'absence de toute preuve d'un règlement, la contestation du débiteur est écartée. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 44250 | Cautionnement et cession de parts sociales : la renégociation de la dette entre le créancier et le débiteur principal ne constitue pas une novation libérant la caution (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Surêtés, Cautionnement | 24/06/2021 | En application du principe de l'effet relatif des contrats, la cession par une caution de ses parts sociales dans la société débitrice est inopposable au créancier, tiers à cet acte. Par suite, justifie sa décision la cour d'appel qui retient que l'engagement de cautionnement, non limité dans le temps et non conditionné au maintien de la qualité d'associé, survit à ladite cession. Elle en déduit également à bon droit qu'un protocole d'accord postérieur renégociant la dette, conclu entre le seul ... En application du principe de l'effet relatif des contrats, la cession par une caution de ses parts sociales dans la société débitrice est inopposable au créancier, tiers à cet acte. Par suite, justifie sa décision la cour d'appel qui retient que l'engagement de cautionnement, non limité dans le temps et non conditionné au maintien de la qualité d'associé, survit à ladite cession. Elle en déduit également à bon droit qu'un protocole d'accord postérieur renégociant la dette, conclu entre le seul créancier et le débiteur principal, ne constitue pas une novation libérant la caution qui n'y était pas partie et dont l'engagement n'a pas été expressément éteint. |
| 36068 | Les irrégularités relatives aux honoraires des arbitres et au délai de notification de la sentence ne figurent pas parmi les cas d’ouverture du recours en annulation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 25/12/2024 | Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale condamnant une ancienne dirigeante à indemniser la société pour des paiements effectués sans factures, la cour d’appel de commerce examine les moyens de nullité limitativement énumérés par la loi sur l’arbitrage. L’appelante invoquait principalement le dépassement par le tribunal arbitral de sa mission, la violation des règles procédurales relatives à la fixation des honoraires des arbitres et à la notification de la sentence, ainsi qu’u... Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale condamnant une ancienne dirigeante à indemniser la société pour des paiements effectués sans factures, la cour d’appel de commerce examine les moyens de nullité limitativement énumérés par la loi sur l’arbitrage. L’appelante invoquait principalement le dépassement par le tribunal arbitral de sa mission, la violation des règles procédurales relatives à la fixation des honoraires des arbitres et à la notification de la sentence, ainsi qu’une contradiction dans le dispositif. La cour écarte le moyen tiré du dépassement de mission, retenant, après examen du pacte d’arbitrage, que la mission confiée aux arbitres couvrait l’ensemble des paiements sans factures et ne se limitait pas aux seuls griefs expressément détaillés. Elle rappelle que le recours en annulation n’autorise pas un réexamen du fond du litige, rendant irrecevable la production de nouvelles pièces, telles que des factures non soumises aux arbitres. La cour juge également que les irrégularités alléguées quant à la fixation des honoraires des arbitres ne figurent pas parmi les cas de nullité prévus par l’article 62 de la loi 95-17. De même, le non-respect du délai de notification de la sentence n’est pas sanctionné par la nullité et n’a causé aucun grief à l’appelante qui a pu exercer son recours. Enfin, la cour ne relève aucune contradiction dans le dispositif de la sentence, la condamnation au fond étant simplement inférieure au montant déclaré recevable en la forme. En conséquence, le recours en annulation est rejeté et l’exécution de la sentence arbitrale est ordonnée. |
| 29115 | Condamnation de la caution d’une société en redressement judiciaire confirmée (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Sûretés | 05/12/2022 | |
| 21449 | C.A.C,21/02/2019,1/94 | Cour de cassation, Rabat | Commercial | 21/02/2019 | Qu’en effet la demanderesse au pourvoi a invoqué dans les conclusions après expertise du 14 juin 2016 et plus particulièrement au paragraphe 11 « l’entreprise débitrice a reconnu la dette » Que la défenderesse a reconnu dans l’ensemble des stades de la procédure le montant de la créance du compte courant pour la somme de 17.449.067,87 dh après déduction du montant des intérêts fixés par la banque à 13% au lieu de 6,25% pour la somme de 2.7 53.744,33 dh outre les effets escomptés par la banque au... Attendu que la défenderesse au pourvoi a fait grief à l’arrêt attaqué de la violation des articles 405 et 410 du DOC et du dernier paragraphe 414 du même code outre l’article 345 du code de procédure civile, l’insuffisance de motifs équivalent à un défaut de motif en ce que l’arrêt n’a pas répondu à un moyen substantiel invoqué par la demanderesse au pourvoi qui avait une incidence sur l’issue du litige.
Qu’en effet la demanderesse au pourvoi a invoqué dans les conclusions après expertise du 14 juin 2016 et plus particulièrement au paragraphe 11 « l’entreprise débitrice a reconnu la dette » Que la défenderesse a reconnu dans l’ensemble des stades de la procédure le montant de la créance du compte courant pour la somme de 17.449.067,87 dh après déduction du montant des intérêts fixés par la banque à 13% au lieu de 6,25% pour la somme de 2.7 53.744,33 dh outre les effets escomptés par la banque auxquels a été appliqué un taux de 13,50% au lieu de 6,25% Que la demanderesse au pourvoi a dans les mêmes conclusions précisé que le rapport du syndic M. Mohamed Siba comportait une proposition de règlement dans le cadre du plan de continuation et une acceptation de la créance à concurrence de la somme de 33.827.549,51 dh ce qui constitue une reconnaissance de dette émanant du chef de l’entreprise Que cet aveux l’oblige et qu’il ne peut le révoquer mais la Cour d’Appel s’est fondée sur le rapport d’expertise et n’a pas répondu à cet argument alors qu’il a été évoqué clairement et qu’il avait une incidence sur l’issue du litige de sorte que l’arrêt attaqué est entaché d’un défaut de motifs et qu’il convient d’en prononcer la cassation Attendu que la demanderesse au pourvoi avait également invoqué devant la Cour d’Appel dans ses conclusions produites le 7 Février 2018 que l’entreprise avait reconnu dans ses différents mémoires en réplique produits en première instance à l’audience du 14 Juin 2016 sa créance équivalente au montant déclaré en confirmant que le rapport du syndic qui préconisait la continuation de la société comportait la même reconnaissance de dette Or la Cour a repris cet argument dans l’arrêt lors du résumé des faits et s’est contenté de confirmer l’ordonnance du juge commissaire déclarant la demande de vérification de créance irrecevable en se fondant sur le rapport d’expertise établi par l’expert M. Abdelaziz Sidki sans discuter son argument et sans y répondre de sorte que l’arrêt est entaché d’une insuffisance de motifs équivalent à un défaut de motif et qu’il convient d’en prononcer la cassation Par ces motifs casse et renvoi |
| 20126 | Ccass,21/06/2001,526/2000 | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Contentieux Fiscal | 21/06/2001 | L'absence de production de la copie de la déclaration que l'Administration prétend avoir reçue du demandeur ne permet pas de vérifier si cette dernière était en droit de considérer que le montant déclaré se rapporte bien à l'année concernée ou à celle d'avant.
Le Tribunal administratif, en se basant sur ces seules allégations sans vérifier le document ayant servi de base au calcul de l'impôt litigieux, prive sa décision de base légale et encourt la cassation. L'absence de production de la copie de la déclaration que l'Administration prétend avoir reçue du demandeur ne permet pas de vérifier si cette dernière était en droit de considérer que le montant déclaré se rapporte bien à l'année concernée ou à celle d'avant.
Le Tribunal administratif, en se basant sur ces seules allégations sans vérifier le document ayant servi de base au calcul de l'impôt litigieux, prive sa décision de base légale et encourt la cassation. |