| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65783 | La tentative de convocation à une expertise, infructueuse en raison du changement d’adresse de la partie concernée, n’entraîne pas la nullité du rapport (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 22/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un donneur d'ordre au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un rapport d'expertise judiciaire et la preuve de l'exécution des prestations. L'appelant soulevait la nullité du rapport d'expertise pour vice de procédure, l'expert n'ayant pas valablement convoqué la société à comparaître, ainsi que l'absence de preuve de la réception des ouvrages. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de l'exper... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un donneur d'ordre au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un rapport d'expertise judiciaire et la preuve de l'exécution des prestations. L'appelant soulevait la nullité du rapport d'expertise pour vice de procédure, l'expert n'ayant pas valablement convoqué la société à comparaître, ainsi que l'absence de preuve de la réception des ouvrages. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de l'expertise, en retenant que l'expert a bien tenté de convoquer l'appelant à son adresse connue, mais que la notification s'est avérée infructueuse du fait de son propre déménagement. Elle considère par ailleurs que l'achèvement et la conformité des travaux sont suffisamment établis par les conclusions de l'expert, corroborées par un procès-verbal de constat d'huissier et les déclarations attestant d'une réception provisoire. Faute pour le donneur d'ordre de rapporter la preuve de sa libération par le paiement du prix, la cour confirme le jugement entrepris. |
| 65601 | Recevabilité de l’action : L’indication de l’adresse du siège social figurant au registre de commerce suffit à rendre la demande recevable, peu importe le déménagement de la société défenderesse (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Recevabilité | 09/10/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la recevabilité d'une demande en paiement dont la signification au débiteur s'était avérée infructueuse en raison de son changement d'adresse. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute pour le créancier d'avoir régularisé la procédure après la désignation d'un curateur et la constatation du déménagement du défendeur. L'appelant soutenait que sa demande était recevable dès lors qu'elle mentionnait le siège soc... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la recevabilité d'une demande en paiement dont la signification au débiteur s'était avérée infructueuse en raison de son changement d'adresse. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute pour le créancier d'avoir régularisé la procédure après la désignation d'un curateur et la constatation du déménagement du défendeur. L'appelant soutenait que sa demande était recevable dès lors qu'elle mentionnait le siège social du débiteur tel qu'inscrit au registre du commerce. La cour d'appel de commerce retient que l'indication dans l'acte introductif d'instance du siège social officiel du défendeur, tel qu'il figure au registre du commerce, suffit à satisfaire aux exigences légales de forme. Elle relève que le déménagement du débiteur vers une destination inconnue ne saurait vicier la procédure, d'autant que l'adresse utilisée était celle que le débiteur avait lui-même déclarée dans une précédente procédure de sauvegarde. La cour juge par conséquent la demande recevable, la défaillance du curateur dans la recherche de la nouvelle adresse n'étant pas imputable au créancier. La cour infirme donc le jugement et, statuant à nouveau, condamne le débiteur au paiement de la créance tout en rejetant la demande de contrainte par corps dirigée contre une personne morale. |
| 58605 | La notification délivrée à l’ancien siège social d’une société est irrégulière et entraîne l’annulation du jugement pour violation des droits de la défense (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 12/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné une société au paiement de dommages et intérêts, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance menée par défaut. Le tribunal de commerce avait statué après une signification retournée avec la mention "local fermé" et "a déménagé", suivie d'une notification par voie postale à la même adresse revenue "non réclamée". L'appelante soulevait la nullité du jugement pour violation des droits de la défense, faute ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné une société au paiement de dommages et intérêts, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance menée par défaut. Le tribunal de commerce avait statué après une signification retournée avec la mention "local fermé" et "a déménagé", suivie d'une notification par voie postale à la même adresse revenue "non réclamée". L'appelante soulevait la nullité du jugement pour violation des droits de la défense, faute de citation régulière à son nouveau siège. La cour retient que la mention du déménagement de la société sur le procès-verbal de l'agent d'exécution suffisait à rendre la procédure de signification irrégulière au regard des dispositions de l'article 39 du code de procédure civile. Elle juge qu'un tel vice, en ce qu'il prive une partie d'un degré de juridiction, constitue une violation des droits de la défense entraînant la nullité du jugement. En conséquence, la cour d'appel de commerce annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau dans le respect des formes légales. |
| 59949 | Bail commercial : la notification faite à l’adresse de domiciliation mentionnée au contrat est valide en l’absence de notification d’un changement d’adresse par le preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 24/12/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce ayant constaté l'acquisition d'une clause résolutoire. L'appelant contestait la régularité de la mise en demeure, signifiée à une adresse de domiciliation contractuellement élue, et soutenait s'être acquitté des loyers par une procédure d'offre et de consignation. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la signification en... Saisi d'un appel contre une ordonnance prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce ayant constaté l'acquisition d'une clause résolutoire. L'appelant contestait la régularité de la mise en demeure, signifiée à une adresse de domiciliation contractuellement élue, et soutenait s'être acquitté des loyers par une procédure d'offre et de consignation. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la signification en retenant que l'adresse utilisée, bien que correspondant à un contrat de domiciliation, était celle expressément convenue par les parties dans le bail pour toutes les notifications relatives à son exécution. Elle précise que, faute pour le preneur d'avoir notifié au bailleur un changement d'adresse, la signification à ce domicile élu demeure parfaitement valable. La cour rejette également l'argument relatif au paiement, relevant que l'appelant n'apporte aucune preuve de la consignation effective des loyers, ses allégations demeurant dépourvues de tout support probant. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 59775 | Extinction du bail commercial : l’impossibilité de restituer les clés due à la faute du bailleur libère le preneur de son obligation au paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 18/12/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les effets d'une résiliation unilatérale d'un bail commercial par le preneur, confrontée à l'impossibilité de notifier le bailleur et de restituer les clés. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers, jugeant la résiliation inefficace faute de restitution effective des lieux. L'appelant soutenait que la résiliation, prévue contractuellement, devait produire ses effets dès lors que la notification et la re... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les effets d'une résiliation unilatérale d'un bail commercial par le preneur, confrontée à l'impossibilité de notifier le bailleur et de restituer les clés. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers, jugeant la résiliation inefficace faute de restitution effective des lieux. L'appelant soutenait que la résiliation, prévue contractuellement, devait produire ses effets dès lors que la notification et la restitution avaient été rendues impossibles par la faute du bailleur, qui avait changé d'adresse sans l'en informer. La cour retient que le changement d'adresse du bailleur non notifié au preneur constitue une faute qui lui est imputable et qui a fait obstacle à la notification de la résiliation. Elle en déduit que la tentative du preneur de procéder à une offre réelle de restitution des clés auprès du tribunal matérialise la fin de la relation contractuelle, l'obligation au paiement du loyer étant la contrepartie de la jouissance effective des lieux. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement, rejette l'appel incident du bailleur et réduit le montant des loyers dus à la seule période courant jusqu'à la date de la tentative d'offre réelle des clés. |
| 58423 | L’assignation du défendeur à une adresse autre que celle stipulée au contrat entraîne l’annulation du jugement pour violation des droits de la défense (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 07/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation rendu par défaut, le tribunal de commerce avait condamné une débitrice au paiement d'une créance née de contrats de prêt. L'appelante soulevait la nullité du jugement pour violation de son droit à la défense, au motif que le créancier l'avait sciemment assignée à une adresse erronée, différente de celle stipulée aux contrats, la privant ainsi d'un degré de juridiction. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen. Elle retient que l'adress... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation rendu par défaut, le tribunal de commerce avait condamné une débitrice au paiement d'une créance née de contrats de prêt. L'appelante soulevait la nullité du jugement pour violation de son droit à la défense, au motif que le créancier l'avait sciemment assignée à une adresse erronée, différente de celle stipulée aux contrats, la privant ainsi d'un degré de juridiction. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen. Elle retient que l'adresse de la débitrice figurant aux contrats de prêt était bien celle de son domicile effectif et que le créancier, faute de justifier d'un avis de changement d'adresse, ne pouvait valablement l'assigner en un autre lieu. La cour considère que cette irrégularité dans l'assignation, ayant privé la débitrice de la possibilité de se défendre en première instance, constitue une violation des droits de la défense justifiant l'annulation de la décision. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau. |
| 56629 | Le contrat de crédit-bail est présumé conclu pour les besoins professionnels du preneur, ce qui exclut l’application des règles de compétence protectrices du consommateur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 18/09/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail immobilier pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification du contrat et le respect des formalités préalables à l'action en restitution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en ordonnant la restitution du bien. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence territoriale du premier juge au profit de la juridiction de son domicile e... Saisi d'un appel contre une ordonnance constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail immobilier pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification du contrat et le respect des formalités préalables à l'action en restitution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en ordonnant la restitution du bien. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence territoriale du premier juge au profit de la juridiction de son domicile en invoquant sa qualité de consommateur, et d'autre part, l'irrecevabilité de l'action pour non-respect de la procédure de règlement amiable préalable prévue par l'article 433 du code de commerce. La cour écarte le premier moyen en retenant que le contrat de crédit-bail immobilier, conclu par un commerçant pour les besoins de son activité professionnelle, revêt une nature commerciale exclusive de l'application des règles protectrices du consommateur, rendant la clause attributive de compétence pleinement opposable. Elle rejette également le second moyen, considérant que le crédit-bailleur avait valablement mis en œuvre la procédure de règlement amiable en adressant une mise en demeure à l'adresse contractuellement élue par les parties. La cour précise qu'en l'absence de notification formelle d'un changement d'adresse par le crédit-preneur, le créancier n'est pas tenu d'effectuer ses diligences à une autre adresse, même s'il en avait connaissance par d'autres biais. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions. |
| 56567 | L’emprunteur ne peut opposer au créancier le bénéfice de l’assurance-invalidité s’il n’a pas accompli les démarches nécessaires pour sa mise en œuvre (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 12/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un crédit, la cour d'appel de commerce examine la validité des moyens de défense tirés de la prescription, du défaut de mise en demeure et de l'application d'une assurance invalidité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de mise en demeure préalable et pour prescription, et contestait sur le fond la déchéan... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un crédit, la cour d'appel de commerce examine la validité des moyens de défense tirés de la prescription, du défaut de mise en demeure et de l'application d'une assurance invalidité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de mise en demeure préalable et pour prescription, et contestait sur le fond la déchéance du terme en invoquant une clause d'assurance. La cour écarte le moyen tiré du défaut de mise en demeure, retenant que l'envoi d'une sommation à l'adresse contractuelle suffit, le débiteur supportant les conséquences de son manquement à l'obligation d'informer le créancier de son changement d'adresse. Elle rejette également l'exception de prescription en retenant que le délai quinquennal n'était pas écoulé entre la date de l'arrêté de compte et l'introduction de l'instance. La cour rappelle en outre que la charge de la preuve du paiement pèse sur le débiteur et que la déchéance du terme est valablement acquise dès le non-paiement de trois échéances consécutives. Le moyen tiré de la garantie d'assurance est jugé inopérant, faute pour le débiteur d'avoir engagé la procédure requise pour en bénéficier. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 55541 | La notification de l’assignation en résiliation d’un bail commercial est valablement faite au siège social du preneur tel que désigné au contrat (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 11/06/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant l'acquisition d'une clause résolutoire et ordonnant l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la signification de l'assignation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur après avoir constaté le défaut de paiement des loyers. L'appelant soutenait la violation de ses droits de la défense, arguant que l'assignation lui avait été délivrée à son siège social et ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant l'acquisition d'une clause résolutoire et ordonnant l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la signification de l'assignation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur après avoir constaté le défaut de paiement des loyers. L'appelant soutenait la violation de ses droits de la défense, arguant que l'assignation lui avait été délivrée à son siège social et non au lieu d'exploitation où la mise en demeure préalable lui avait été notifiée. La cour écarte ce moyen en retenant que la signification faite au siège social de la société preneuse est parfaitement régulière. Elle rappelle qu'en application des articles 38 et 522 du code de procédure civile, le siège social constitue le domicile légal de la société, et que le contrat de bail l'avait en outre désigné comme domicile élu pour toute notification. Faute pour le preneur d'avoir justifié d'une notification de changement d'adresse au bailleur, la cour considère que la procédure de première instance n'est entachée d'aucune irrégularité. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 54949 | L’injonction de payer est réputée non avenue lorsque le créancier n’a pas épuisé l’ensemble des formalités de notification dans le délai d’un an (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Injonction de payer | 30/04/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la signification d'une telle décision. Le tribunal de commerce avait fait droit au recours du débiteur en considérant l'ordonnance comme non avenue, faute d'avoir été signifiée dans le délai d'un an de son prononcé. L'appelant soutenait qu'une simple tentative de signification, matérialisée par un procès-verbal d'information attestant du... Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la signification d'une telle décision. Le tribunal de commerce avait fait droit au recours du débiteur en considérant l'ordonnance comme non avenue, faute d'avoir été signifiée dans le délai d'un an de son prononcé. L'appelant soutenait qu'une simple tentative de signification, matérialisée par un procès-verbal d'information attestant du changement d'adresse du débiteur, suffisait à interrompre ce délai et à préserver la validité de l'ordonnance. La cour écarte cet argument en retenant qu'un tel procès-verbal, qui se borne à constater que le destinataire a quitté les lieux, ne constitue pas un acte de signification régulier. Elle rappelle que le créancier diligent est tenu d'épuiser l'ensemble des voies de signification prévues par le code de procédure civile, y compris la signification au parquet lorsque le débiteur est sans domicile connu. En l'absence d'accomplissement de ces formalités, l'ordonnance est réputée n'avoir jamais été signifiée, rendant applicable la déchéance prévue par l'article 162 du code de procédure civile. Le jugement ayant prononcé l'annulation de l'ordonnance est donc confirmé. |
| 63482 | Le non-respect par le Qayyim de son obligation de recherche du destinataire avec l’assistance de l’autorité administrative et du ministère public vicie la procédure de notification et entraîne l’annulation du jugement (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 13/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement rendu par défaut condamnant solidairement un preneur et sa caution au paiement d'échéances de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de citation. Le tribunal de commerce avait statué après la désignation d'un curateur (قيم), les citations initiales étant revenues avec la mention d'un changement d'adresse. Les appelants soulevaient la nullité de la procédure au motif que le curateur n'avait pas accompli les diligences de ... Saisi d'un appel contre un jugement rendu par défaut condamnant solidairement un preneur et sa caution au paiement d'échéances de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de citation. Le tribunal de commerce avait statué après la désignation d'un curateur (قيم), les citations initiales étant revenues avec la mention d'un changement d'adresse. Les appelants soulevaient la nullité de la procédure au motif que le curateur n'avait pas accompli les diligences de recherche imposées par l'article 39 du code de procédure civile. La cour retient que la validité de cette procédure est subordonnée à l'accomplissement par le curateur de recherches effectives avec l'assistance de l'autorité administrative et du ministère public. Constatant que ces formalités substantielles n'ont pas été respectées, la cour juge que les droits de la défense, qui constituent une règle d'ordre public, ont été violés. Le jugement est par conséquent annulé et l'affaire renvoyée devant le premier juge. |
| 60452 | Nantissement de fonds de commerce : l’épuisement des diligences de notification de la mise en demeure justifie l’action en vente forcée (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Nantissement | 16/02/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'obligation de mise en demeure préalable lorsque le débiteur est introuvable. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action au motif que la sommation de payer n'avait pas été régulièrement notifiée à la société débitrice. L'établissement bancaire créancier soutenait avoir accompli toutes les diligences requises, mais s'être heurté à l... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'obligation de mise en demeure préalable lorsque le débiteur est introuvable. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action au motif que la sommation de payer n'avait pas été régulièrement notifiée à la société débitrice. L'établissement bancaire créancier soutenait avoir accompli toutes les diligences requises, mais s'être heurté à la disparition de la débitrice de ses adresses connues, fait constaté par commissaire de justice. La cour retient que le créancier qui justifie, par la production de procès-verbaux de constat, de vaines tentatives de notification à l'adresse contractuelle et légale de son débiteur a satisfait aux exigences procédurales préalables à l'action en réalisation de gage. Elle juge que l'impossibilité de joindre le débiteur, ainsi établie, ne saurait faire obstacle à la recevabilité de la demande de vente du fonds grevé. Au visa de l'article 114 du code de commerce, la cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, ordonne la vente aux enchères publiques du fonds de commerce. |
| 61074 | L’accord de reprise des dettes par les nouveaux associés lors d’une cession de parts sociales est inopposable au créancier et ne libère pas la caution de son engagement personnel (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 17/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une société et sa caution personnelle au paiement d'un solde de crédit, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure de première instance et l'étendue de l'engagement de la caution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit. L'appelant, caution, soulevait l'irrégularité de la procédure pour défaut de notification de l'assignation et son exonération au motif qu'il avait cédé se... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une société et sa caution personnelle au paiement d'un solde de crédit, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure de première instance et l'étendue de l'engagement de la caution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit. L'appelant, caution, soulevait l'irrégularité de la procédure pour défaut de notification de l'assignation et son exonération au motif qu'il avait cédé ses parts dans la société débitrice par un acte mettant les dettes à la charge des cessionnaires. La cour écarte le moyen procédural, jugeant régulière la désignation d'un curateur après le retour de l'acte de notification avec la mention d'un changement d'adresse. Sur le fond, la cour retient que le cautionnement est un engagement personnel de la caution envers le créancier, distinct de sa qualité d'associé. Par conséquent, la convention de cession de parts sociales est un acte tiers inopposable au créancier, qui n'y a pas consenti, et ne peut emporter décharge de la caution. La cour rappelle en outre, au visa de l'article 492 du code de commerce, la force probante des relevés de compte produits par la banque, qui établissaient l'imputation du prix de vente du bien financé sur la créance. Le jugement est confirmé. |
| 61075 | Indemnité d’éviction : les frais de recherche d’un nouveau local et de transfert d’adresse ne sont pas inclus dans le calcul du dédommagement légal (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 17/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour usage personnel et déclarant irrecevable la demande reconventionnelle du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les composantes de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion tout en rejetant pour irrecevabilité la demande indemnitaire du preneur. L'appelant soutenait que sa demande reconventionnelle était recevable et que l'indemnité devait être réévaluée. La cour rappelle d'abord que le congé... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour usage personnel et déclarant irrecevable la demande reconventionnelle du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les composantes de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion tout en rejetant pour irrecevabilité la demande indemnitaire du preneur. L'appelant soutenait que sa demande reconventionnelle était recevable et que l'indemnité devait être réévaluée. La cour rappelle d'abord que le congé fondé sur l'usage personnel ouvre de plein droit au preneur un droit à une indemnité complète, rendant inopérante toute contestation sur le motif de l'éviction. Elle juge ensuite que le paiement en appel des frais de justice afférents à la demande reconventionnelle, déclarée irrecevable en première instance pour ce motif, la rend recevable dès lors que l'appel défère l'entier litige à la cour. Statuant sur le fond, la cour retient, sur la base du rapport d'expertise judiciaire, la valeur du droit au bail et des améliorations. Elle en retranche toutefois les frais de recherche d'un nouveau local et de changement d'adresse, considérant que ces postes ne figurent pas parmi les éléments de préjudice indemnisables limitativement énumérés par l'article 7 de la loi 49-16, qui ne vise que les frais de déménagement. La cour infirme donc partiellement le jugement, déclare la demande reconventionnelle recevable et condamne le bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction recalculée, tout en confirmant le principe de l'éviction. |
| 63448 | La notification faite à l’adresse du siège social inscrite au registre de commerce est opposable à la société, même si celle-ci a déménagé sans procéder à la modification (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 11/07/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification d'une assignation à une société commerciale ayant changé de siège social sans mettre à jour le registre du commerce. Le tribunal de commerce avait autorisé la vente globale du fonds de commerce de la société débitrice, qui n'avait pas comparu. En appel, cette dernière invoquait la nullité de la notification, effectuée à son ancienne adresse par remise à un employé non identifié. La cour écarte l'argument en retenant que... La cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification d'une assignation à une société commerciale ayant changé de siège social sans mettre à jour le registre du commerce. Le tribunal de commerce avait autorisé la vente globale du fonds de commerce de la société débitrice, qui n'avait pas comparu. En appel, cette dernière invoquait la nullité de la notification, effectuée à son ancienne adresse par remise à un employé non identifié. La cour écarte l'argument en retenant que la signification faite à l'adresse inscrite au registre du commerce est parfaitement valable et opposable à la société. Elle rappelle qu'il appartient à la société de mettre à jour ses informations légales et que l'adresse figurant au registre est son domicile légal pour la réception de tous les actes de procédure. La cour considère en outre que la mention par l'agent de la qualité d'employé du réceptionnaire suffit à valider la remise, en l'absence de preuve contraire apportée par la société. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64516 | La force probante de l’expertise judiciaire en matière de compte courant est reconnue lorsque l’expert a correctement appliqué le taux d’intérêt contractuel et les règles de clôture de compte (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 25/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et sa caution au paiement du solde d'un compte courant arrêté sur la base d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce était confrontée à une double contestation. L'appelant principal, débiteur, soulevait la nullité de l'expertise pour vice de procédure, faute de convocation de la caution à sa nouvelle adresse, et contestait le montant de la créance en invoquant la violation des règles de clôture du compte et l'inapplication d... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et sa caution au paiement du solde d'un compte courant arrêté sur la base d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce était confrontée à une double contestation. L'appelant principal, débiteur, soulevait la nullité de l'expertise pour vice de procédure, faute de convocation de la caution à sa nouvelle adresse, et contestait le montant de la créance en invoquant la violation des règles de clôture du compte et l'inapplication du taux d'intérêt contractuel. Par un appel incident, l'établissement bancaire créancier reprochait à l'expert de ne pas avoir appliqué les pénalités de retard prévues au contrat. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la convocation en retenant que l'expert a valablement notifié les parties à l'adresse d'élection de domicile stipulée au contrat de prêt, laquelle demeure opposable au débiteur et à sa caution faute pour eux d'avoir notifié au créancier un changement d'adresse. Sur le fond, la cour valide les conclusions de l'expertise, relevant que l'expert a correctement rectifié le taux d'intérêt pour le conformer au taux contractuel et a déterminé la date de clôture du compte en application des dispositions de l'article 503 du code de commerce. Elle rejette également l'appel incident en considérant que l'expert a bien pris en compte les stipulations contractuelles relatives aux intérêts moratoires dans son décompte final. En conséquence, les deux appels sont rejetés et le jugement entrepris est confirmé. |
| 64692 | Défaut de notification du défendeur ayant changé d’adresse : l’annulation du jugement et le renvoi de l’affaire s’imposent pour préserver le double degré de juridiction (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 08/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures commerciales, lequel était contesté au fond pour défaut de force probante des pièces et erreur sur la qualification du contrat de distribution en contrat d'agence commerciale, la cour d'appel de commerce ne se prononce pas sur ces moyens et relève un vice de procédure dirimant. Elle constate que la signification de l'assignation en première instance a été infructueuse, la société destinataire ayant changé d'adress... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures commerciales, lequel était contesté au fond pour défaut de force probante des pièces et erreur sur la qualification du contrat de distribution en contrat d'agence commerciale, la cour d'appel de commerce ne se prononce pas sur ces moyens et relève un vice de procédure dirimant. Elle constate que la signification de l'assignation en première instance a été infructueuse, la société destinataire ayant changé d'adresse. Dès lors, le premier juge ne pouvait statuer sur le fond sans avoir préalablement désigné un curateur pour représenter la partie défaillante. La cour retient qu'en se prononçant alors que l'affaire n'était pas en état d'être jugée, le tribunal a méconnu le principe du double degré de juridiction. En application des dispositions de l'article 146 du code de procédure civile, elle annule en conséquence le jugement entrepris et renvoie la cause et les parties devant le tribunal de commerce afin qu'il soit statué à nouveau après régularisation de la procédure. |
| 64365 | Indemnité d’éviction : L’indemnisation de la clientèle est due après deux ans d’exploitation effective, peu importe la date d’inscription au registre du commerce (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 11/10/2022 | En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation du fonds de commerce et les chefs de préjudice indemnisables. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et fixé l'indemnité sur la base d'un premier rapport d'expertise. Le preneur appelant contestait le caractère dérisoire de cette indemnité, arguant d'une sous-évaluation de son fonds et sollicitant une nouvelle expertise. Après avoir ordo... En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation du fonds de commerce et les chefs de préjudice indemnisables. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et fixé l'indemnité sur la base d'un premier rapport d'expertise. Le preneur appelant contestait le caractère dérisoire de cette indemnité, arguant d'une sous-évaluation de son fonds et sollicitant une nouvelle expertise. Après avoir ordonné une seconde expertise, la cour procède à une analyse critique de ses conclusions au regard des dispositions de la loi n° 49-16. La cour retient que le fonds de commerce est constitué dès lors que le preneur justifie d'une exploitation de plus de deux ans, peu important la date d'inscription au registre du commerce, et alloue en conséquence une indemnité pour la perte de la clientèle. Elle écarte cependant les indemnités proposées par l'expert au titre des améliorations, faute de justificatifs et au motif que les équipements concernés sont des biens meubles non incorporés au local. De même, la cour exclut les frais administratifs de changement d'adresse, considérant qu'ils n'entrent pas dans le champ des préjudices réparables définis par la loi. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement entrepris en rehaussant le montant de l'indemnité d'éviction et le confirme pour le surplus. |
| 64298 | Saisie immobilière : la contestation du montant de la créance ne constitue pas un motif valable d’annulation de la procédure, l’hypothèque étant par nature indivisible (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Saisie Immobilière | 04/10/2022 | Saisie d'une contestation portant sur la validité d'une injonction immobilière valant saisie, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre d'une sûreté réelle. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en annulation de l'acte. L'appelant, emprunteur et caution hypothécaire, soulevait l'irrégularité de la notification de l'acte, la non-conformité des décomptes bancaires et le caractère prétendument abusif de la mise en œuvre de l'ensemble des garanties. La cou... Saisie d'une contestation portant sur la validité d'une injonction immobilière valant saisie, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre d'une sûreté réelle. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en annulation de l'acte. L'appelant, emprunteur et caution hypothécaire, soulevait l'irrégularité de la notification de l'acte, la non-conformité des décomptes bancaires et le caractère prétendument abusif de la mise en œuvre de l'ensemble des garanties. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du vice de notification, relevant que la signification avait été effectuée au nouveau siège social de la société débitrice, conformément à l'avis de changement d'adresse qu'elle avait elle-même notifié à l'établissement bancaire. La cour rappelle ensuite que la simple contestation du montant de la créance ne saurait paralyser la procédure de réalisation du gage, dès lors que le droit de poursuite du créancier titulaire d'un certificat spécial d'inscription hypothécaire découle du principe d'indivisibilité de l'hypothèque. Elle juge en outre que la demande de cantonnement des saisies est infondée, les différentes hypothèques ayant été constituées par des actes distincts pour garantir des dettes différentes. En conséquence, la cour rejette l'appel et confirme le jugement entrepris. |
| 67912 | Le preneur reste redevable des loyers tant qu’il n’a pas procédé au dépôt des clés au greffe en cas d’impossibilité de les restituer au bailleur (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 17/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résiliation du bail à l'initiative du preneur et la portée d'un vice de notification en première instance. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur mais pour un montant inférieur à celui réclamé. L'appelant principal soulevait la nullité du jugement pour vice de notification et l'extinction de son obligation de paiement dès sa t... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résiliation du bail à l'initiative du preneur et la portée d'un vice de notification en première instance. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur mais pour un montant inférieur à celui réclamé. L'appelant principal soulevait la nullité du jugement pour vice de notification et l'extinction de son obligation de paiement dès sa tentative de restitution des clés. La cour écarte le moyen procédural en retenant que l'effet dévolutif de l'appel et la discussion de l'affaire au fond la rendent prête à être jugée, sans qu'un renvoi soit nécessaire. Sur le fond, elle rappelle que la libération du preneur de son obligation de payer le loyer est subordonnée, en cas de refus du bailleur de reprendre les clés, à l'accomplissement de la procédure d'offre réelle et de dépôt des clés au secrétariat-greffe. Faute pour le preneur d'avoir suivi cette procédure, le bail est réputé s'être poursuivi jusqu'à la restitution effective des lieux. Faisant droit à l'appel incident du bailleur, la cour rectifie le montant du loyer mensuel sur la base des relevés bancaires produits. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation. |
| 70323 | L’expulsion d’un locataire de son local commercial ne vaut pas cessation d’activité et n’ouvre pas droit au bailleur de demander la radiation du registre du commerce (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Commerçants | 05/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de radiation d'une immatriculation au registre du commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les droits du bailleur après l'expulsion de son preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du propriétaire des murs visant à faire radier l'immatriculation de son ancien locataire. L'appelant soutenait que l'expulsion, intervenue plusieurs années auparavant, équivalait à une cessation d'activité justifiant ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de radiation d'une immatriculation au registre du commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les droits du bailleur après l'expulsion de son preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du propriétaire des murs visant à faire radier l'immatriculation de son ancien locataire. L'appelant soutenait que l'expulsion, intervenue plusieurs années auparavant, équivalait à une cessation d'activité justifiant la radiation en application des articles 51 et 54 du code de commerce. La cour retient cependant que l'éviction d'un commerçant de son local n'implique pas nécessairement la cessation de son activité commerciale. Elle en déduit que le bailleur qui a recouvré son bien n'a pas qualité pour agir en radiation de l'immatriculation de son ancien preneur. La cour précise que le droit du bailleur se limite à exiger la modification de l'adresse mentionnée au registre du commerce, et non la suppression de l'inscription elle-même. Le jugement d'irrecevabilité est donc confirmé. |
| 69339 | Crédit-bail : La mise en demeure envoyée à l’adresse contractuelle suffit à faire jouer la clause résolutoire en cas de non-notification du changement d’adresse par le preneur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 21/09/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution de plein droit d'un contrat de crédit-bail mobilier, le juge de première instance avait ordonné la restitution du matériel loué. L'appelant soutenait que le crédit-bailleur n'avait pas respecté la procédure de mise en demeure contractuelle, faute de notification effective des sommations préalables. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que les clauses du contrat n'imposaient que l'envoi des mises en demeu... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution de plein droit d'un contrat de crédit-bail mobilier, le juge de première instance avait ordonné la restitution du matériel loué. L'appelant soutenait que le crédit-bailleur n'avait pas respecté la procédure de mise en demeure contractuelle, faute de notification effective des sommations préalables. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que les clauses du contrat n'imposaient que l'envoi des mises en demeure à l'adresse contractuelle, et non leur réception effective par le preneur. Elle juge dès lors que le crédit-bailleur a satisfait à ses obligations en adressant ses courriers à cette adresse, peu important que le preneur ait changé de siège social sans l'en aviser. La cour relève que ce manquement du preneur à son obligation d'information rendait son grief tiré du défaut de notification inopérant. L'ordonnance entreprise est confirmée. |
| 69337 | Crédit-bail : la mise en demeure envoyée à l’adresse contractuelle est valable, le preneur n’ayant pas notifié son changement d’adresse au bailleur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 21/09/2020 | En matière de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire stipulée au contrat. Le juge des référés avait constaté l'acquisition de ladite clause pour défaut de paiement des loyers et ordonné la restitution du matériel. Le preneur soutenait en appel l'irrégularité de la procédure de mise en demeure préalable, faute de lui avoir été valablement notifiée, ainsi que le défaut de sa convocation régulière en première instance. La c... En matière de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire stipulée au contrat. Le juge des référés avait constaté l'acquisition de ladite clause pour défaut de paiement des loyers et ordonné la restitution du matériel. Le preneur soutenait en appel l'irrégularité de la procédure de mise en demeure préalable, faute de lui avoir été valablement notifiée, ainsi que le défaut de sa convocation régulière en première instance. La cour écarte ces moyens en retenant que le contrat, loi des parties en application de l'article 230 du code des obligations et des contrats, n'exigeait que l'envoi de la mise en demeure à l'adresse contractuelle, et non sa réception effective par le débiteur. Dès lors que le bailleur avait expédié les courriers à la dernière adresse convenue et que le preneur avait lui-même changé de siège social sans en aviser son cocontractant, la procédure de résiliation a été valablement engagée. La cour ajoute que le caractère urgent de la procédure de référé et le risque de disparition du bien justifiaient les modalités de la convocation initiale, tout vice étant au demeurant purgé par la pleine présentation des moyens de défense en appel. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69336 | Clause résolutoire d’un contrat de crédit-bail : la sommation envoyée à l’adresse contractuelle produit ses effets même en l’absence de réception, dès lors que le preneur n’a pas notifié son changement d’adresse (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 21/09/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail mobilier et ordonnant la restitution du bien, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure préalable. Le premier juge avait fait droit à la demande du bailleur en constatant l'acquisition de la clause résolutoire faute de paiement des loyers. L'appelant soutenait que la procédure de règlement amiable prévue au contrat n'avait pas été respectée et contestait la régulari... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail mobilier et ordonnant la restitution du bien, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure préalable. Le premier juge avait fait droit à la demande du bailleur en constatant l'acquisition de la clause résolutoire faute de paiement des loyers. L'appelant soutenait que la procédure de règlement amiable prévue au contrat n'avait pas été respectée et contestait la régularité de la notification de la mise en demeure, au motif que le procès-verbal de l'agent d'exécution contenait des mentions erronées. La cour écarte ce moyen en relevant que le contrat, loi des parties en application de l'article 230 du code des obligations et des contrats, n'exigeait que l'envoi de la mise en demeure à l'adresse contractuelle, et non sa réception effective par le preneur. Dès lors que le bailleur justifiait de l'envoi des courriers de règlement amiable puis de mise en demeure à la dernière adresse connue, il avait satisfait à ses obligations contractuelles. La cour retient en outre que le preneur, en indiquant une nouvelle adresse dans son acte d'appel sans avoir préalablement notifié son changement de siège social au bailleur, ne pouvait valablement se prévaloir d'un défaut de notification. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69335 | Crédit-bail : La mise en demeure de payer envoyée à l’adresse contractuelle suffit à entraîner la résiliation du contrat, le preneur ne pouvant se prévaloir de son changement d’adresse non notifié (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 21/09/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résiliation d'un contrat de crédit-bail et ordonné la restitution du matériel, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure préalable à la saisine du juge. Le preneur soutenait que la procédure amiable n'avait pas été respectée, faute de réception effective de l'acte, et contestait les diligences de l'agent de notification ayant conclu à son absence à l'adresse contractuelle. La cour écarte ce moyen en ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résiliation d'un contrat de crédit-bail et ordonné la restitution du matériel, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure préalable à la saisine du juge. Le preneur soutenait que la procédure amiable n'avait pas été respectée, faute de réception effective de l'acte, et contestait les diligences de l'agent de notification ayant conclu à son absence à l'adresse contractuelle. La cour écarte ce moyen en retenant que les stipulations contractuelles n'exigeaient que l'envoi de la mise en demeure à l'adresse convenue, et non sa réception effective par le débiteur. Elle relève en outre que le preneur, qui n'avait pas notifié son changement de siège social au bailleur, ne pouvait se prévaloir de l'échec de la notification à son ancienne adresse, d'autant qu'il mentionnait une nouvelle adresse dans son propre acte d'appel. La cour ajoute que, s'agissant d'une procédure de référé, l'urgence justifiait l'absence de nouvelles diligences de convocation, le preneur ayant au demeurant pu faire valoir l'ensemble de ses moyens en cause d'appel. L'ordonnance est par conséquent confirmée. |
| 69332 | Crédit-bail : La mise en demeure adressée au siège social contractuel du preneur est valable, ce dernier ne pouvant se prévaloir de son changement d’adresse non notifié au crédit-bailleur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 21/09/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résiliation de plein droit d'un contrat de crédit-bail mobilier et ordonné la restitution du matériel, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la mise en œuvre de la clause résolutoire. Le preneur soutenait que la procédure de règlement amiable préalable, stipulée au contrat, n'avait pas été respectée et contestait la régularité de la notification de la mise en demeure, fondant sur ce point un... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résiliation de plein droit d'un contrat de crédit-bail mobilier et ordonné la restitution du matériel, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la mise en œuvre de la clause résolutoire. Le preneur soutenait que la procédure de règlement amiable préalable, stipulée au contrat, n'avait pas été respectée et contestait la régularité de la notification de la mise en demeure, fondant sur ce point une inscription de faux. La cour écarte d'abord l'inscription de faux, au motif qu'elle a été présentée comme un simple moyen de défense et non comme une demande incidente formée dans les règles. Sur le fond, la cour retient que le créditeur-bailleur a respecté ses obligations contractuelles en adressant les courriers relatifs à la tentative de règlement amiable puis à la mise en demeure à l'adresse stipulée au contrat. Elle souligne que les clauses contractuelles, en application du principe de l'autonomie de la volonté consacré par l'article 230 du code des obligations et des contrats, n'exigeaient que l'envoi des notifications à cette adresse, et non leur réception effective par le débiteur. La cour relève en outre que le preneur, en indiquant une nouvelle adresse dans son acte d'appel sans en avoir préalablement informé le bailleur, ne pouvait valablement se prévaloir d'un défaut de notification. L'ordonnance de référé est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions. |
| 69331 | Crédit-bail : La mise en demeure de payer, préalable à la résiliation, est valablement adressée au siège social mentionné au contrat, le preneur ne pouvant se prévaloir de son changement d’adresse non notifié au bailleur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 21/09/2020 | En matière de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers. Le juge des référés du tribunal de commerce avait constaté la résiliation de plein droit du contrat et ordonné la restitution du matériel. L'appelant, preneur du matériel, soutenait d'une part que la procédure de règlement amiable prévue au contrat n'avait pas été respectée, et d'autre part que la nullité des actes de signifi... En matière de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers. Le juge des référés du tribunal de commerce avait constaté la résiliation de plein droit du contrat et ordonné la restitution du matériel. L'appelant, preneur du matériel, soutenait d'une part que la procédure de règlement amiable prévue au contrat n'avait pas été respectée, et d'autre part que la nullité des actes de signification entachait la procédure. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en relevant que le bailleur avait bien adressé les mises en demeure successives, relatives à la tentative de règlement amiable puis à la résiliation, à l'adresse contractuellement prévue. Elle retient que les clauses contractuelles n'imposaient qu'une obligation d'envoi des notifications, non leur réception effective par le preneur. Dès lors que le preneur avait changé de siège social sans en aviser le bailleur, il ne pouvait se prévaloir de l'irrégularité des significations effectuées à l'ancienne adresse. La cour écarte également le moyen tiré de l'inscription de faux, rappelant qu'une telle demande doit être formée par une action principale et non par simple voie de défense. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69330 | Crédit-bail : le preneur qui ne notifie pas son changement d’adresse ne peut se prévaloir du défaut de réception de la mise en demeure pour contester la résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 21/09/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résiliation de plein droit d'un contrat de crédit-bail mobilier, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en restitution du matériel. L'appelant, preneur du matériel, soutenait que le bailleur n'avait pas respecté la procédure de règlement amiable contractuellement prévue avant d'agir en justice, contestant la régularité de la mise en demeure qui lui avait été adressée. La cour d'appel de commerce écarte ce m... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résiliation de plein droit d'un contrat de crédit-bail mobilier, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en restitution du matériel. L'appelant, preneur du matériel, soutenait que le bailleur n'avait pas respecté la procédure de règlement amiable contractuellement prévue avant d'agir en justice, contestant la régularité de la mise en demeure qui lui avait été adressée. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que les stipulations contractuelles n'exigeaient que l'envoi de la mise en demeure à l'adresse mentionnée au contrat, et non sa réception effective par le débiteur. La cour relève en outre que le preneur, en indiquant une nouvelle adresse dans son acte d'appel sans en avoir préalablement informé le bailleur, ne pouvait valablement se prévaloir d'un défaut de notification à son ancien siège. Dès lors que le bailleur justifiait avoir respecté les délais et modalités d'envoi prévus par les clauses de règlement amiable et de résiliation, la procédure était régulière. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions. |
| 69311 | Le défaut de convocation régulière d’une partie, tant pour l’instance au fond que pour la rectification d’une erreur matérielle, entraîne l’annulation du jugement pour violation des droits de la défense (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Actes et formalités | 17/09/2020 | La cour d'appel de commerce annule un jugement de condamnation et un jugement rectificatif pour violation des droits de la défense. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement d'une créance commerciale, puis avait rectifié une erreur matérielle substantielle portant sur le montant de la condamnation. L'appelante soutenait n'avoir pas été régulièrement convoquée devant le premier juge après le renvoi de l'affaire consécutif à un premier appel portant sur la compétence, ni lors ... La cour d'appel de commerce annule un jugement de condamnation et un jugement rectificatif pour violation des droits de la défense. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement d'une créance commerciale, puis avait rectifié une erreur matérielle substantielle portant sur le montant de la condamnation. L'appelante soutenait n'avoir pas été régulièrement convoquée devant le premier juge après le renvoi de l'affaire consécutif à un premier appel portant sur la compétence, ni lors de la procédure de rectification. La cour relève que l'avis de convocation adressé à l'avocat de l'appelante a été retourné avec la mention d'un changement d'adresse. Dès lors, en statuant au fond sans procéder à une nouvelle convocation de la partie elle-même, le premier juge a méconnu les droits de la défense et violé les dispositions de l'article 36 du code de procédure civile. La cour retient que cette même irrégularité a entaché la procédure de rectification d'erreur matérielle, qui ne peut être menée sans convocation de la partie adverse. Elle juge qu'une telle omission a pour effet de priver l'appelante d'un degré de juridiction. En conséquence, la cour infirme les deux jugements entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau. |
| 69055 | L’appel ayant un effet dévolutif, le plaideur jugé par défaut suite à la nomination d’un curateur ne peut se prévaloir d’avoir été privé d’un degré de juridiction (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 14/07/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité d'une procédure menée par curateur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir constaté l'impossibilité de citer le débiteur à son adresse connue. L'appelant soutenait que cette procédure, menée de mauvaise foi par le créancier qui connaissait prétendument sa nouvelle adresse, l'avait privé d'un degré de juridiction. La cour éca... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité d'une procédure menée par curateur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir constaté l'impossibilité de citer le débiteur à son adresse connue. L'appelant soutenait que cette procédure, menée de mauvaise foi par le créancier qui connaissait prétendument sa nouvelle adresse, l'avait privé d'un degré de juridiction. La cour écarte ce moyen, relevant que l'adresse utilisée pour la citation était celle figurant sur les documents contractuels et qu'il incombait au débiteur de notifier son changement de siège. Elle rappelle que l'effet dévolutif de l'appel, qui a pour conséquence de soumettre à nouveau l'entier litige à la cour, exclut toute idée de privation d'un degré de juridiction. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve du paiement des factures, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70215 | Bail commercial : l’offre de paiement du loyer faite par les héritiers du preneur à l’adresse contractuelle dans le délai de 15 jours fait échec à la demande de résiliation pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 29/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution de bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité des offres réelles et de la consignation effectuées par les héritiers du preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de la bailleresse au motif qu'elle avait connaissance du décès du preneur avant de délivrer sommation. L'appelante contestait cette connaissance et soutenait l'irrégularité des offres de paiem... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution de bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité des offres réelles et de la consignation effectuées par les héritiers du preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de la bailleresse au motif qu'elle avait connaissance du décès du preneur avant de délivrer sommation. L'appelante contestait cette connaissance et soutenait l'irrégularité des offres de paiement, effectuées à son ancienne adresse contractuelle. La cour écarte ce moyen en retenant que l'offre a été valablement effectuée à l'adresse de la bailleresse telle que stipulée dans le contrat de bail, faute pour cette dernière d'avoir notifié un changement d'adresse. Dès lors que cette offre, suivie d'une consignation, est intervenue dans le délai de quinze jours imparti par la sommation de payer, la cour considère que le retard du débiteur n'est pas caractérisé. La cour relève au surplus que si la demande en paiement aurait dû être également rejetée, le principe interdisant d'aggraver le sort de l'appelant s'oppose à une réformation du jugement en ce sens. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 76705 | La désignation d’un curateur pour notifier une partie ayant quitté son adresse contractuelle est conforme à la loi et ne requiert pas une tentative préalable de notification par voie postale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 30/09/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement au titre d'un contrat commercial, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et le bien-fondé de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du jugement pour vice de procédure tiré d'une notification irrégulière par la voie du curateur et, d'autre part, l'irrecevabilité de la demande pour non-respe... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement au titre d'un contrat commercial, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et le bien-fondé de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du jugement pour vice de procédure tiré d'une notification irrégulière par la voie du curateur et, d'autre part, l'irrecevabilité de la demande pour non-respect d'une clause de règlement amiable préalable, contestant au surplus le montant de la créance. La cour écarte le moyen procédural en retenant que la désignation d'un curateur est régulière, en application de l'article 39 du code de procédure civile, dès lors que la signification à l'adresse contractuelle est revenue avec la mention d'un déménagement, et que le changement d'adresse du débiteur n'est opposable au créancier qu'à la condition de lui avoir été notifié. Elle rejette également le moyen tiré de la clause de règlement amiable, relevant d'une part que le contrat ne prévoyait aucune sanction en cas d'inobservation et, d'autre part, que le créancier avait vainement tenté de mettre en demeure le débiteur à son ancienne adresse. Sur le fond, la cour considère que la dette est établie, la contestation des factures et du décompte par le débiteur étant demeurée générale et non étayée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 73420 | Crédit-bail : la mise en demeure adressée au siège social contractuel du preneur est valable même en cas de non-réception, dès lors que le contrat ne subordonne sa validité qu’à son simple envoi (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 30/05/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail mobilier pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité de la mise en demeure et l'effet libératoire de paiements partiels. L'appelant, preneur, soutenait avoir payé par anticipation une partie substantielle des loyers et contestait la régularité de la mise en demeure, expédiée à son ancienne adresse sociale après sa dissolution. La cour écarte ... Saisi d'un appel contre une ordonnance constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail mobilier pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité de la mise en demeure et l'effet libératoire de paiements partiels. L'appelant, preneur, soutenait avoir payé par anticipation une partie substantielle des loyers et contestait la régularité de la mise en demeure, expédiée à son ancienne adresse sociale après sa dissolution. La cour écarte l'argument relatif au paiement anticipé en se fondant sur les stipulations contractuelles claires qualifiant le premier versement de premier loyer majoré et non d'avance sur échéances. Elle juge ensuite que les paiements partiels effectués par voie d'offres réelles et de consignation ne sont pas libératoires et ne suffisent pas à purger la demeure du débiteur. Surtout, la cour retient que la mise en demeure a été valablement adressée au siège social figurant au contrat, lequel fait la loi des parties en application de l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats, faute pour le preneur d'avoir notifié formellement son changement d'adresse. La cour rappelle enfin que les clauses du contrat n'exigeaient que l'envoi de la mise en demeure par lettre recommandée, et non sa réception effective, rendant inopérant le moyen tiré du retour du pli. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 80448 | La notification de l’injonction immobilière est valablement effectuée au domicile élu par le débiteur dans le contrat de prêt, nonobstant son changement d’adresse non notifié au créancier (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 25/11/2019 | Saisi d'un recours en annulation d'une procédure de réalisation de l'hypothèque, la cour d'appel de commerce examine la validité de l'injonction immobilière et de sa notification. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur visant à faire constater la nullité de la procédure. L'appelant soulevait principalement le défaut de qualité à agir du créancier poursuivant, une société de gestion mandatée, ainsi que l'irrégularité de la notification de l'injonction, signifiée à son domicil... Saisi d'un recours en annulation d'une procédure de réalisation de l'hypothèque, la cour d'appel de commerce examine la validité de l'injonction immobilière et de sa notification. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur visant à faire constater la nullité de la procédure. L'appelant soulevait principalement le défaut de qualité à agir du créancier poursuivant, une société de gestion mandatée, ainsi que l'irrégularité de la notification de l'injonction, signifiée à son domicile élu contractuellement et non à son domicile réel, formant un recours en faux incident contre les attestations de remise. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité, retenant que la société de gestion agissait en vertu d'une délégation de pouvoir l'autorisant à diligenter la procédure en son propre nom. Surtout, la cour retient que la signification effectuée au domicile élu dans l'acte de prêt est parfaitement régulière et produit tous ses effets, en application de l'article 524 du code des obligations et des contrats, qui fait primer le domicile élu sur le domicile réel, peu important que le débiteur ait changé d'adresse sans en aviser formellement le créancier. Dès lors, les irrégularités alléguées concernant les tentatives de notification à d'autres adresses et le recours en faux incident s'y rapportant sont jugés inopérants. Les contestations relatives au montant de la créance et à la description du bien dans l'injonction sont également rejetées, faute pour le débiteur de rapporter la preuve du paiement et au motif que le créancier n'est tenu de se référer qu'aux mentions du titre foncier. En conséquence, la cour confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et rejette le recours en faux. |
| 45918 | Notification à une partie défaillante : la procédure par curateur, affichage et publication fait courir le délai d’appel en matière commerciale (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Notification | 18/04/2019 | Une cour d'appel déclare à bon droit un appel irrecevable comme tardif dès lors qu'il a été formé au-delà du délai de 15 jours prévu en matière commerciale. Ce délai court à compter de l'expiration d'un délai de 30 jours suivant l'accomplissement des formalités de notification à curateur. Ayant constaté que la notification du jugement avait été valablement effectuée par affichage au tableau du tribunal et publication dans un journal national, après qu'une enquête de police a confirmé l'absence d... Une cour d'appel déclare à bon droit un appel irrecevable comme tardif dès lors qu'il a été formé au-delà du délai de 15 jours prévu en matière commerciale. Ce délai court à compter de l'expiration d'un délai de 30 jours suivant l'accomplissement des formalités de notification à curateur. Ayant constaté que la notification du jugement avait été valablement effectuée par affichage au tableau du tribunal et publication dans un journal national, après qu'une enquête de police a confirmé l'absence de l'appelante de son adresse contractuelle et que celle-ci n'a pas prouvé avoir notifié son changement d'adresse à son créancier, la cour d'appel en a exactement déduit que la procédure de notification était régulière et que l'appel était forclos. |
| 36175 | Forclusion de l’action en contestation de licenciement : dépassement du délai de 90 jours prescrit par l’article 65 du code du travail (Trib. soc. Casablanca, 2025) | Tribunal de première instance, Casablanca | Travail, Licenciement | 19/05/2025 | Licencié pour faute grave en raison de son refus de se soumettre à des analyses médicales requises par l’employeur, un salarié a été notifié de cette rupture le 21 juillet 2023. Cette notification clôturait une procédure disciplinaire comprenant notamment une convocation à un entretien préalable. Saisie par le salarié le 25 février 2025, la juridiction sociale devait se prononcer, à titre principal, sur la recevabilité de l’action au regard du délai de forclusion de quatre-vingt-dix jours édicté... Licencié pour faute grave en raison de son refus de se soumettre à des analyses médicales requises par l’employeur, un salarié a été notifié de cette rupture le 21 juillet 2023. Cette notification clôturait une procédure disciplinaire comprenant notamment une convocation à un entretien préalable. Saisie par le salarié le 25 février 2025, la juridiction sociale devait se prononcer, à titre principal, sur la recevabilité de l’action au regard du délai de forclusion de quatre-vingt-dix jours édicté par l’article 65 du Code du travail pour la contestation de la rupture du contrat. Constatant l’introduction de l’instance plus d’un an et demi après la notification du licenciement, le tribunal a conclu à la forclusion du droit d’agir du salarié. Il a, par ailleurs, écarté comme inopérants les moyens développés par ce dernier : d’une part, celui tiré de prétendues irrégularités de notification, le changement d’adresse de l’intéressé n’ayant pas été porté à la connaissance de l’employeur en conformité avec l’article 22 du Code du travail ; d’autre part, celui relatif à l’inachèvement de la procédure devant l’inspecteur du travail, un argument que la jurisprudence constante a déjà rendu sans portée. En stricte application des dispositions de l’article 65 précité, le tribunal a par conséquent déclaré l’action irrecevable pour cause de forclusion et débouté le salarié de l’ensemble de ses prétentions indemnitaires. |
| 30754 | Formalités de convocation des avocats des parties : l’incidence d’un changement d’adresse non notifié (Cour de cassation 2023) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Notification | 09/02/2023 | Les formalités de convocation des parties à l’instance, prévues par les articles 37, 38 et 39 du Code de procédure civile, sont établies dans l’intérêt des parties et non de leurs avocats, ces derniers étant réputés avoir une adresse professionnelle connue et d’informer la juridiction de tout changement d’adresse.
Dans le cas où la convocation envoyée à l’avocat revient avec l’indication « local clos », la Cour d’appel est fondée à considérer que les obligations procédurales ont été respectées e... Les formalités de convocation des parties à l’instance, prévues par les articles 37, 38 et 39 du Code de procédure civile, sont établies dans l’intérêt des parties et non de leurs avocats, ces derniers étant réputés avoir une adresse professionnelle connue et d’informer la juridiction de tout changement d’adresse.
Dans le cas où la convocation envoyée à l’avocat revient avec l’indication « local clos », la Cour d’appel est fondée à considérer que les obligations procédurales ont été respectées envers l’avocat. La mise en délibéré, après cette constatation, ne constitue pas une violation des dispositions légales mentionnées, étant donné que l’avocat concerné n’avait pas mis à jour son adresse professionnelle.
Rejette le pourvoi |