| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65752 | Saisie conservatoire : La mainlevée partielle doit être ordonnée lorsque la valeur d’un des biens saisis est suffisante pour garantir la créance en principal et intérêts (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 29/10/2025 | En matière de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la proportionnalité de la mesure et les conditions de sa mainlevée partielle. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée de la saisie portant sur l'un des deux biens immobiliers du débiteur, la jugeant excessive au regard de la créance à garantir. L'appelant, créancier saisissant, soutenait que la garantie devait couvrir non seulement le principal de la créance judiciairement reconnue, mais également les inté... En matière de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la proportionnalité de la mesure et les conditions de sa mainlevée partielle. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée de la saisie portant sur l'un des deux biens immobiliers du débiteur, la jugeant excessive au regard de la créance à garantir. L'appelant, créancier saisissant, soutenait que la garantie devait couvrir non seulement le principal de la créance judiciairement reconnue, mais également les intérêts échus et les dommages-intérêts potentiels pour manque à gagner, rendant ainsi insuffisante la valeur du seul bien maintenu sous saisie. La cour rappelle que si la saisie conservatoire vise à garantir les droits du créancier, elle doit être mise en œuvre dans les limites du nécessaire et ne doit pas constituer un moyen de pression excessif sur le débiteur. Elle retient que dès lors qu'un bien saisi offre une garantie manifestement suffisante pour couvrir la créance en principal et intérêts, comme en atteste un rapport d'expertise non sérieusement contesté, le maintien de la saisie sur d'autres biens du débiteur constitue un abus de droit. Le jugement ayant ordonné la mainlevée partielle est par conséquent confirmé. |
| 65738 | Principe de proportionnalité : une saisie conservatoire portant sur plusieurs biens doit être partiellement levée si la valeur d’un seul d’entre eux suffit à garantir la créance (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 29/10/2025 | En matière de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la proportionnalité de la mesure au regard du montant de la créance à garantir. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée partielle d'une saisie conservatoire portant sur plusieurs biens immobiliers, estimant qu'un seul d'entre eux suffisait à garantir la créance. L'appelant, créancier saisissant, soutenait que la totalité de ses créances, incluant le principal, les intérêts et le manque à gagner, justifiait... En matière de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la proportionnalité de la mesure au regard du montant de la créance à garantir. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée partielle d'une saisie conservatoire portant sur plusieurs biens immobiliers, estimant qu'un seul d'entre eux suffisait à garantir la créance. L'appelant, créancier saisissant, soutenait que la totalité de ses créances, incluant le principal, les intérêts et le manque à gagner, justifiait le maintien de la saisie sur l'ensemble des biens du débiteur, au nom du principe du droit de gage général. La cour d'appel de commerce rappelle que si la saisie conservatoire vise à garantir le recouvrement d'une créance, elle doit être proportionnée et ne pas constituer un fardeau excessif pour le débiteur. La cour retient que dès lors qu'un seul des biens saisis possède une valeur, établie par expertise et non utilement contestée, largement supérieure au montant total de la créance en principal et accessoires, la garantie du créancier est suffisamment assurée. Elle en déduit que le maintien de la saisie sur les autres biens constituerait un abus de droit, le droit de gage général des créanciers sur les biens du débiteur ne justifiant pas une saisie excédant ce qui est nécessaire à la couverture de la dette. Le jugement ayant ordonné la mainlevée partielle de la saisie est par conséquent confirmé. |
| 65724 | La mainlevée d’une saisie conservatoire portant sur plusieurs biens est justifiée pour certains d’entre eux si la valeur des biens restants suffit à garantir la totalité de la créance (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 29/10/2025 | En matière de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce examine le caractère proportionné de la mesure au regard de la créance à garantir. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée partielle de la saisie portant sur plusieurs biens immobiliers, la jugeant excessive. L'appelant, créancier saisissant, soutenait que la garantie devait couvrir non seulement le principal de la créance mais également les intérêts échus et à échoir, et que la résistance du débiteur justifiait le mainti... En matière de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce examine le caractère proportionné de la mesure au regard de la créance à garantir. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée partielle de la saisie portant sur plusieurs biens immobiliers, la jugeant excessive. L'appelant, créancier saisissant, soutenait que la garantie devait couvrir non seulement le principal de la créance mais également les intérêts échus et à échoir, et que la résistance du débiteur justifiait le maintien de la mesure sur l'ensemble des biens. La cour rappelle que si la saisie a pour but de garantir le recouvrement, elle ne doit pas obérer sans nécessité le patrimoine du débiteur. Elle retient que la valeur d'un seul des immeubles demeuré sous saisie, établie par expertise non utilement contestée, est amplement suffisante pour couvrir le montant total de la créance en principal et intérêts. Dès lors, la cour considère que le maintien d'une saisie sur d'autres biens constituerait un usage abusif du droit de saisir. Le jugement ayant ordonné la mainlevée de la saisie sur l'un des immeubles est par conséquent confirmé. |
| 65682 | Mainlevée d’une saisie conservatoire : la pluralité de saisies est injustifiée lorsque la valeur d’un seul bien saisi suffit à garantir la créance en principal et intérêts (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 29/10/2025 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de mainlevée partielle d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère proportionné des garanties prises par un créancier. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée de la saisie grevant l'un des deux immeubles du débiteur, tout en maintenant la mesure sur le second. L'appelant soutenait que la valeur du seul bien demeuré sous saisie était insuffisante à garantir l'intégralité de sa créance, laquelle incluait, ou... Saisi d'un appel contre une ordonnance de mainlevée partielle d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère proportionné des garanties prises par un créancier. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée de la saisie grevant l'un des deux immeubles du débiteur, tout en maintenant la mesure sur le second. L'appelant soutenait que la valeur du seul bien demeuré sous saisie était insuffisante à garantir l'intégralité de sa créance, laquelle incluait, outre le principal et les intérêts judiciaires, une indemnisation pour manque à gagner évaluée par une expertise privée. La cour rappelle que si le créancier est en droit de pratiquer une saisie conservatoire, cette mesure ne doit pas être disproportionnée au point d'obérer excessivement la situation du débiteur. Elle relève que la créance, telle que fixée par un précédent jugement, est amplement garantie par la valeur du premier immeuble maintenu sous saisie, établie par une expertise judiciaire. La cour écarte la créance potentielle invoquée par le créancier, au motif qu'elle résulte d'une expertise unilatérale et n'a pas été consacrée par une décision de justice. Dès lors, le maintien d'une seconde saisie constituerait une mesure excessive et injustifiée. L'ordonnance de mainlevée partielle est par conséquent confirmée. |
| 65343 | Saisie conservatoire sur un registre de commerce : la demande de mainlevée est subordonnée à la preuve du paiement intégral de la créance en principal et intérêts légaux (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 28/07/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et l'étendue de la preuve du paiement libératoire. Le tribunal de commerce avait refusé d'ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée sur le registre de commerce du débiteur. L'appelant soutenait avoir intégralement réglé la créance ayant justifié la mesure, en produisant notamment une attestation de paiement émise par le créancier. La cour ret... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et l'étendue de la preuve du paiement libératoire. Le tribunal de commerce avait refusé d'ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée sur le registre de commerce du débiteur. L'appelant soutenait avoir intégralement réglé la créance ayant justifié la mesure, en produisant notamment une attestation de paiement émise par le créancier. La cour retient qu'il incombe au débiteur de rapporter la preuve du paiement intégral de la condamnation, incluant le principal, les intérêts légaux et les frais. Elle constate que l'attestation versée aux débats, bien que postérieure au jugement, ne fait pas expressément le lien entre le versement effectué et l'exécution de ladite décision. Faute pour le débiteur de justifier du paiement des intérêts légaux fixés par le titre exécutoire, la cour considère que la preuve de l'extinction de la dette n'est pas rapportée et confirme en conséquence le jugement entrepris. |
| 56861 | Admission de créance : Les frais de justice sont intégrés au montant admis au passif sur production des justificatifs en cause d’appel (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 25/09/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'admission, au passif d'une liquidation judiciaire, des frais de justice exposés par un créancier pour obtenir un titre exécutoire antérieur à l'ouverture de la procédure. Le juge-commissaire avait admis la créance en principal mais écarté les dépens, faute pour le créancier de produire les quittances justifiant de leur paiement. En appel, l'établissement bancaire créancier soutenait que la condamnation du débiteur aux dépens dans le... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'admission, au passif d'une liquidation judiciaire, des frais de justice exposés par un créancier pour obtenir un titre exécutoire antérieur à l'ouverture de la procédure. Le juge-commissaire avait admis la créance en principal mais écarté les dépens, faute pour le créancier de produire les quittances justifiant de leur paiement. En appel, l'établissement bancaire créancier soutenait que la condamnation du débiteur aux dépens dans le titre exécutoire valait preuve de leur paiement, et produisait subsidiairement les justificatifs afférents. La cour, se fondant sur les pièces nouvellement produites, procède elle-même à la liquidation des dépens en application de l'article 125 du code de procédure civile. Elle retient que seuls les frais directement liés aux procédures judiciaires, dont le paiement est établi par des quittances non contestées, doivent être intégrés à la créance admise. Sont en revanche écartés les frais qui ne revêtent pas un caractère judiciaire, tels que ceux de la conservation foncière, ou ceux dont le lien avec le débiteur n'est pas démontré. La cour réforme par conséquent l'ordonnance entreprise en augmentant le montant de la créance admise à titre chirographaire. |
| 55937 | Le recours en interprétation d’un arrêt est rejeté lorsqu’il vise à remettre en cause des points définitivement tranchés et non à lever une ambiguïté réelle (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Exécution des décisions | 04/07/2024 | Saisie d'une requête en interprétation fondée sur l'article 26 du code de procédure civile, la cour d'appel de commerce examine les limites de son pouvoir de clarification d'une décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée. Le requérant soutenait que l'arrêt devait être interprété en ce qu'il n'aurait pas pris en compte un paiement partiel antérieur à son prononcé et en ce qu'il aurait omis de statuer sur les intérêts légaux. La cour rappelle que la procédure en interprétation ne peut être... Saisie d'une requête en interprétation fondée sur l'article 26 du code de procédure civile, la cour d'appel de commerce examine les limites de son pouvoir de clarification d'une décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée. Le requérant soutenait que l'arrêt devait être interprété en ce qu'il n'aurait pas pris en compte un paiement partiel antérieur à son prononcé et en ce qu'il aurait omis de statuer sur les intérêts légaux. La cour rappelle que la procédure en interprétation ne peut être mise en œuvre que si le dispositif de la décision est obscur ou ambigu, rendant son exécution impossible. Or, la cour relève que le dispositif de l'arrêt querellé est parfaitement clair et ne présente aucune difficulté d'exécution. Elle ajoute que les points soulevés par le requérant, notamment la détermination du montant de la créance en principal et la question des intérêts, ont été définitivement tranchés par une succession de décisions de justice, y compris des arrêts de la Cour de cassation, qui ont conféré à l'arrêt initial l'autorité de la chose jugée sur ces chefs. Dès lors, la cour considère que la requête ne tend pas à une simple interprétation mais constitue une tentative de remise en cause de ce qui a été irrévocablement jugé. En conséquence, bien que recevable en la forme, la requête en interprétation est rejetée au fond. |
| 54991 | Admission de créance : Les intérêts légaux échus avant le jugement d’ouverture du redressement judiciaire doivent être inclus dans la créance admise (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 06/05/2024 | Saisie d'un recours contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort des intérêts échus avant le jugement d'ouverture. Le juge-commissaire avait admis la créance en principal, intérêts et frais, sur le fondement d'un titre exécutoire antérieur. L'appelant, débiteur en procédure collective, soutenait que les intérêts devaient être annulés et qu'une réduction légale devait ê... Saisie d'un recours contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort des intérêts échus avant le jugement d'ouverture. Le juge-commissaire avait admis la créance en principal, intérêts et frais, sur le fondement d'un titre exécutoire antérieur. L'appelant, débiteur en procédure collective, soutenait que les intérêts devaient être annulés et qu'une réduction légale devait être appliquée à la créance. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'au visa de l'article 692 du code de commerce, l'arrêt du cours des intérêts ne concerne que ceux qui courent postérieurement au jugement d'ouverture. Elle retient par conséquent que les intérêts liquidés par un titre exécutoire définitif avant l'ouverture de la procédure demeurent intégralement dus. La cour ajoute que la demande de réduction de créance ne saurait prospérer en l'absence de proposition en ce sens formulée par le syndic. L'ordonnance entreprise est donc confirmée en toutes ses dispositions. |
| 69830 | L’aveu extrajudiciaire du créancier, fait à l’expert judiciaire, du paiement intégral de la dette en cours d’instance, entraîne l’annulation du jugement de condamnation et le rejet de la demande (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Extinction de l'obligation | 19/10/2020 | Saisie sur renvoi après cassation d'un litige en recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce statue sur la portée d'un paiement intervenu en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de plusieurs factures, décision initialement confirmée en appel. La cassation était intervenue pour défaut de réponse aux moyens tirés de l'irrégularité formelle desdites factures et de la force probante d'un premier rapport d'expertise. La cour, statuant... Saisie sur renvoi après cassation d'un litige en recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce statue sur la portée d'un paiement intervenu en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de plusieurs factures, décision initialement confirmée en appel. La cassation était intervenue pour défaut de réponse aux moyens tirés de l'irrégularité formelle desdites factures et de la force probante d'un premier rapport d'expertise. La cour, statuant comme juridiction de renvoi, a ordonné une nouvelle expertise laquelle a révélé le paiement intégral de la créance en principal et intérêts par le débiteur. La cour retient que la reconnaissance de ce paiement par le créancier auprès de l'expert constitue un aveu extrajudiciaire au sens de l'article 407 du dahir formant code des obligations et des contrats. Cet aveu, qui fait pleine foi contre son auteur, a pour effet d'éteindre la dette par le paiement. La demande initiale en paiement étant devenue sans objet, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande. |
| 70874 | Fixation de la créance bancaire : la cour d’appel fonde sa décision sur les conclusions du rapport d’expertise judiciaire pour arrêter le montant de la dette (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 03/03/2020 | Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement ayant partiellement fait droit à sa demande en paiement d'une créance née d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du montant de la dette contestée par l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée, en réduisant le principal et en plafonnant les intérêts de retard. L'établissement bancaire appelant soutenait que l... Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement ayant partiellement fait droit à sa demande en paiement d'une créance née d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du montant de la dette contestée par l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée, en réduisant le principal et en plafonnant les intérêts de retard. L'établissement bancaire appelant soutenait que le premier juge avait à tort écarté le montant résultant du décompte contractuel. Après avoir ordonné plusieurs expertises judiciaires successives pour trancher les contestations du débiteur relatives aux paiements effectués et à la régularité des relevés de compte, la cour retient les conclusions du dernier rapport. Elle considère que celui-ci, établi dans le respect des règles procédurales, a permis de reconstituer de manière fiable le montant de la créance en principal. La cour écarte ainsi les moyens de l'intimé tirés de l'irrégularité de l'expertise et de la non-prise en compte de ses versements. Le jugement entrepris est par conséquent réformé par l'élévation du montant de la condamnation conformément aux conclusions de l'expert. |
| 73380 | Vérification de créances : compétence exclusive du juge-commissaire pour statuer sur une créance publique et appréciation de la preuve du mode de calcul des intérêts de retard (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 23/01/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis partiellement une créance douanière, la cour d'appel de commerce se prononce sur sa compétence exclusive en matière de vérification des créances et sur les modalités de justification des intérêts de retard. Le premier juge avait admis la créance en principal mais rejeté les intérêts de retard, au motif que leur mode de calcul n'était pas justifié. L'administration créancière soulevait, d'une part, l'incompétence de la juridic... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis partiellement une créance douanière, la cour d'appel de commerce se prononce sur sa compétence exclusive en matière de vérification des créances et sur les modalités de justification des intérêts de retard. Le premier juge avait admis la créance en principal mais rejeté les intérêts de retard, au motif que leur mode de calcul n'était pas justifié. L'administration créancière soulevait, d'une part, l'incompétence de la juridiction commerciale au profit du juge administratif pour statuer sur une créance de nature publique et, d'autre part, le bien-fondé de sa demande au titre des intérêts. La cour écarte l'exception d'incompétence en rappelant que le contentieux de la vérification des créances, régi par le livre V du code de commerce, relève de la compétence exclusive de la juridiction commerciale, quelle que soit la nature de la créance ou la qualité du créancier. Sur le fond, la cour retient, après examen des pièces, que le créancier avait bien joint à sa déclaration de créance un tableau détaillant, conformément à l'article 688 du code de commerce, le mode de calcul des intérêts de retard ainsi que leur fondement légal. Elle constate en outre que le cours desdits intérêts avait bien été arrêté à la date d'ouverture de la procédure, rendant le motif du premier juge inopérant. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme l'ordonnance entreprise et admet l'intégralité de la créance déclarée, en principal et intérêts, à titre privilégié. |
| 75236 | Crédit à la consommation : le juge écarte l’application des clauses relatives aux intérêts conventionnels et de retard lorsqu’elles constituent des clauses abusives au sens de la loi sur la protection du consommateur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 16/07/2019 | En matière de crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif des clauses d'intérêts conventionnels et de retard. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de l'établissement bancaire en condamnant l'emprunteur au seul paiement du capital restant dû, mais avait rejeté la demande au titre des intérêts. L'appelant soutenait que les taux d'intérêts conventionnels et de retard, stipulés au contrat, devaient être appliqués et que le ... En matière de crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif des clauses d'intérêts conventionnels et de retard. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de l'établissement bancaire en condamnant l'emprunteur au seul paiement du capital restant dû, mais avait rejeté la demande au titre des intérêts. L'appelant soutenait que les taux d'intérêts conventionnels et de retard, stipulés au contrat, devaient être appliqués et que le premier juge avait à tort écarté une partie de sa créance en principal. La cour écarte la demande relative au complément de principal, jugeant le relevé de compte produit insuffisamment détaillé pour établir l'origine des sommes réclamées. Elle retient surtout, au visa des articles 15 et 18 de la loi sur la protection du consommateur, le caractère abusif de la clause réclamant des intérêts à un taux supérieur à celui initialement convenu, en ce qu'elle crée un déséquilibre significatif au détriment du consommateur et constitue une pénalité excessive. La cour rappelle également qu'en application de l'article 104 de la même loi, les intérêts de retard sont légalement plafonnés. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 71723 | Prêt immobilier et protection du consommateur : La cour d’appel fixe la créance en principal et intérêts de retard en application directe de la loi (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 01/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un emprunteur au paiement partiel d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime de la preuve des facilités de caisse et sur le calcul de la créance en cas de déchéance du terme d'un prêt immobilier. Le tribunal de commerce avait liquidé la dette sur la base d'un rapport d'expertise, écartant la créance relative aux facilités de caisse. L'établissement bancaire prêteur contestait les conclusions de l'expert, notamm... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un emprunteur au paiement partiel d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime de la preuve des facilités de caisse et sur le calcul de la créance en cas de déchéance du terme d'un prêt immobilier. Le tribunal de commerce avait liquidé la dette sur la base d'un rapport d'expertise, écartant la créance relative aux facilités de caisse. L'établissement bancaire prêteur contestait les conclusions de l'expert, notamment le refus de prendre en compte cette créance et la date de l'arrêté de compte du prêt principal. La cour confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande au titre des facilités de caisse, retenant qu'un simple relevé de compte est insuffisant à prouver l'octroi et l'utilisation effective de ces facilités par le débiteur. En revanche, au visa des dispositions de la loi sur la protection du consommateur, elle juge que la déchéance du terme du prêt immobilier autorise le prêteur à réclamer le capital restant dû, les intérêts échus et non payés, ainsi que des intérêts de retard. Usant de son pouvoir d'appréciation, la cour fixe le taux de ces derniers à 1% et réforme le jugement en augmentant le montant de la condamnation. |
| 77778 | La mainlevée de l’hypothèque est justifiée dès lors que le prêteur, subrogé dans les droits de l’emprunteur décédé, peut recouvrer sa créance directement auprès de la compagnie d’assurance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Hypothèque | 14/10/2019 | En matière de garantie de prêt assorti d'une assurance-décès, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la mainlevée de l'hypothèque après le décès de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait ordonné cette mainlevée. L'établissement prêteur soutenait en appel que la mainlevée était prématurée, arguant que la garantie réelle ne pouvait être éteinte avant le paiement effectif de la dette par l'assureur, et non sur la seule base d'une créance contre ce dernier. La cour écarte... En matière de garantie de prêt assorti d'une assurance-décès, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la mainlevée de l'hypothèque après le décès de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait ordonné cette mainlevée. L'établissement prêteur soutenait en appel que la mainlevée était prématurée, arguant que la garantie réelle ne pouvait être éteinte avant le paiement effectif de la dette par l'assureur, et non sur la seule base d'une créance contre ce dernier. La cour écarte ce moyen au motif que le contrat de prêt conférait expressément au créancier un droit d'action directe contre la compagnie d'assurance pour le recouvrement de sa créance en principal, intérêts et accessoires. Dès lors, la cour retient que la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement directement auprès de l'assureur justifie la mainlevée de l'hypothèque, sans qu'il soit nécessaire d'attendre le versement effectif des fonds. La cour juge également infondés les griefs tirés du défaut de paiement d'échéances antérieures au décès et de la tardiveté de la déclaration de sinistre, retenant d'une part que les paiements étaient à jour et d'autre part que le retard n'avait causé aucun préjudice au créancier. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 45165 | Portée de la demande en justice : le créancier limitant sa créance au principal ne peut se voir allouer les intérêts (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Action en justice | 28/07/2020 | Ayant constaté qu'un créancier, dans son opposition à un projet de distribution du prix de vente d'un immeuble, avait limité sa demande à l'inscription de sa créance en principal, en précisant expressément qu'elle était « sans frais ni intérêts », une cour d'appel en déduit exactement que le juge est lié par cette restriction. En refusant d'allouer lesdits intérêts, la cour d'appel n'a ni dénaturé les termes du litige, ni statué ultra petita, la restriction formulée dans le corps de l'acte s'app... Ayant constaté qu'un créancier, dans son opposition à un projet de distribution du prix de vente d'un immeuble, avait limité sa demande à l'inscription de sa créance en principal, en précisant expressément qu'elle était « sans frais ni intérêts », une cour d'appel en déduit exactement que le juge est lié par cette restriction. En refusant d'allouer lesdits intérêts, la cour d'appel n'a ni dénaturé les termes du litige, ni statué ultra petita, la restriction formulée dans le corps de l'acte s'appliquant aux conclusions finales qui ne l'ont pas expressément levée. |
| 29104 | Exécution forcée par la vente globale du fonds de commerce suite à un refus d’exécution (Cour d’appel de commerce de Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Vente aux enchères | 22/09/2022 |