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65749 Cautionnement : Les héritiers du garant ne sont tenus qu’à hauteur de leur part dans la succession et non solidairement (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 30/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations des héritiers d'une caution décédée. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice et les héritiers de la caution solidairement au paiement de la créance. L'établissement bancaire intimé soulevait l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté, tandis que les héritiers appelants contestaient le principe de leur condamnation solidaire...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations des héritiers d'une caution décédée. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice et les héritiers de la caution solidairement au paiement de la créance.

L'établissement bancaire intimé soulevait l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté, tandis que les héritiers appelants contestaient le principe de leur condamnation solidaire. La cour écarte le moyen d'irrecevabilité en rappelant que le délai de recours contre un jugement signifié à curateur ne court, au visa de l'article 441 du code de procédure civile, qu'après l'accomplissement des formalités de publicité par affichage, non justifiées en l'espèce.

Sur le fond, la cour retient que si la dette de cautionnement se transmet aux héritiers, ces derniers ne sont tenus, en application de l'article 229 du code des obligations et des contrats, qu'à proportion de leurs parts et dans la limite des forces de la succession. La cour souligne que la solidarité ne se présume pas et ne saurait être étendue aux héritiers qui ne se sont pas personnellement engagés.

La cour écarte en revanche les autres moyens relatifs à la modification de l'objet de la demande et au calcul de la créance, validant les conclusions de l'expertise judiciaire. Le jugement est donc réformé en ce qu'il supprime la condamnation solidaire des héritiers pour la remplacer par une condamnation divise et limitée à l'actif successoral, et confirmé pour le surplus.

65670 L’action en reconnaissance de droits sur un fonds de commerce est rejetée lorsque les documents produits par le demandeur présentent des contradictions sur l’identification du bien (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 09/10/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve de la révocation d'un acte de renonciation à des droits sur un fonds de commerce et la revendication subséquente d'une part des bénéfices. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, retenant une contradiction entre les documents produits et l'objet de la demande. L'appelant soutenait que la révocation de la renonciation résultait de la restitution de l'état antérieur des parties, matérialisée par la vente ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve de la révocation d'un acte de renonciation à des droits sur un fonds de commerce et la revendication subséquente d'une part des bénéfices. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, retenant une contradiction entre les documents produits et l'objet de la demande.

L'appelant soutenait que la révocation de la renonciation résultait de la restitution de l'état antérieur des parties, matérialisée par la vente par son coassocié de l'autre fonds de commerce objet de l'échange initial, et que les mentions du registre de commerce suffisaient à établir l'identité du bien litigieux. La cour écarte ce moyen, retenant que l'acte de renonciation produit par les intimés vise un fonds de commerce distinct de celui revendiqué.

Faute pour l'appelant de rapporter la preuve que le fonds auquel il a renoncé est bien celui objet de sa demande, ou de démontrer par un acte formel la révocation de sa renonciation, sa demande est jugée dépourvue de tout fondement probatoire. La cour précise qu'une simple sommation interpellative adressée aux héritiers ne saurait constituer une présomption suffisante pour établir la complexité des opérations juridiques alléguées.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

65397 La contradiction des pièces produites à l’appui d’une demande en radiation du registre de commerce entraîne le rejet de la demande (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 21/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de radiation d'une adresse du registre du commerce, la cour d'appel de commerce contrôle la cohérence des pièces justificatives produites par le demandeur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande fondée sur un accord de résiliation de bail commercial. L'appelant soutenait la validité de cet accord, contestant l'appréciation du premier juge sur la preuve du mandat du signataire agissant pour le compte des preneurs. La cour écart...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de radiation d'une adresse du registre du commerce, la cour d'appel de commerce contrôle la cohérence des pièces justificatives produites par le demandeur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande fondée sur un accord de résiliation de bail commercial.

L'appelant soutenait la validité de cet accord, contestant l'appréciation du premier juge sur la preuve du mandat du signataire agissant pour le compte des preneurs. La cour écarte ce moyen en relevant une double contradiction dirimante dans les pièces versées aux débats.

Elle constate, d'une part, une discordance entre l'identité de la personne désignée comme mandataire dans une attestation administrative et celle du signataire effectif de l'acte de résiliation. D'autre part, la cour relève que le numéro du registre du commerce objet de la demande de radiation ne correspond pas à celui visé par l'accord de résiliation.

En application du principe selon lequel des preuves contradictoires ne sauraient fonder une action en justice, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris.

59877 Force probante de la sentence arbitrale internationale : Le refus de reconnaissance et d’exequatur justifie la non-admission de la créance au passif du redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 23/12/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré irrecevable une déclaration de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une sentence arbitrale internationale dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. Le juge-commissaire avait rejeté la demande d'admission. L'appelant soutenait que la sentence arbitrale fondant sa créance bénéficiait de l'autorité de la chose jugée dès son prononcé, indépendamment de l'obtention de l'exequat...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré irrecevable une déclaration de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une sentence arbitrale internationale dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. Le juge-commissaire avait rejeté la demande d'admission.

L'appelant soutenait que la sentence arbitrale fondant sa créance bénéficiait de l'autorité de la chose jugée dès son prononcé, indépendamment de l'obtention de l'exequatur, et que sa désignation en qualité de contrôleur valait admission implicite. La cour écarte ce raisonnement en distinguant le régime de l'arbitrage interne de celui de l'arbitrage international.

Elle retient qu'une précédente décision d'appel ayant annulé l'ordonnance d'exequatur de ladite sentence, celle-ci est désormais dépourvue de toute force probante au Maroc. La cour ajoute que le juge-commissaire, saisi d'une déclaration fondée exclusivement sur la sentence, ne pouvait statuer sur la base des factures sous-jacentes sans modifier l'objet de la demande.

Elle précise enfin que la désignation d'un créancier comme contrôleur, intervenant au stade de la déclaration, ne préjuge en rien de la décision d'admission ou de rejet de sa créance lors de la vérification. L'ordonnance du juge-commissaire est donc confirmée.

59763 L’autorité de la chose jugée ne s’oppose pas à une nouvelle demande d’éviction pour usage personnel fondée sur un nouveau congé (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Reprise pour habiter 18/12/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'autorité de la chose jugée opposée à une nouvelle demande d'éviction pour usage personnel fondée sur un nouveau congé. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en retenant l'exception de chose jugée, tirée d'une précédente décision ayant statué sur une demande d'éviction fondée sur le même motif. L'appelant soutenait que la nouvelle action, bien que fondée sur la même cause et opposant les mêmes parties, reposait ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'autorité de la chose jugée opposée à une nouvelle demande d'éviction pour usage personnel fondée sur un nouveau congé. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en retenant l'exception de chose jugée, tirée d'une précédente décision ayant statué sur une demande d'éviction fondée sur le même motif.

L'appelant soutenait que la nouvelle action, bien que fondée sur la même cause et opposant les mêmes parties, reposait sur un congé distinct, ce qui faisait obstacle à l'application du principe. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen au visa de l'article 451 du dahir formant code des obligations et des contrats, rappelant que l'autorité de la chose jugée suppose une triple identité de parties, de cause et d'objet.

Elle retient que la demande actuelle, fondée sur un nouveau congé, se distingue par son objet de l'instance antérieure, même si la cause, à savoir la reprise pour usage personnel, demeure identique. Dès lors, l'exception de chose jugée est écartée et le motif de reprise est jugé sérieux et légitime au regard de la loi n° 49-16.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, valide le congé et ordonne l'expulsion des ayants droit du preneur.

59299 La demande reconventionnelle visant à titre principal l’organisation d’une expertise est irrecevable, une telle mesure n’étant qu’un moyen d’instruction (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 02/12/2024 Saisi d'un appel portant sur le rejet d'une demande reconventionnelle en indemnisation pour retard dans l'exécution d'un contrat de sous-traitance, la cour d'appel de commerce en réforme la motivation tout en maintenant le rejet sur le principe. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au fond, retenant des conclusions de l'expertise que le décompte général et définitif ne mentionnait aucune pénalité de retard, conformément à la clause contractuelle liant les pénalités du sous-traitant à ...

Saisi d'un appel portant sur le rejet d'une demande reconventionnelle en indemnisation pour retard dans l'exécution d'un contrat de sous-traitance, la cour d'appel de commerce en réforme la motivation tout en maintenant le rejet sur le principe. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au fond, retenant des conclusions de l'expertise que le décompte général et définitif ne mentionnait aucune pénalité de retard, conformément à la clause contractuelle liant les pénalités du sous-traitant à celles appliquées au titulaire du marché principal.

L'appelant soutenait que sa demande ne relevait pas des pénalités contractuelles mais du droit commun de la responsabilité pour retard d'exécution et critiquait les conclusions de l'expertise. La cour d'appel de commerce, sans se prononcer sur le fond du retard allégué, retient que la demande reconventionnelle est irrecevable.

Elle juge d'une part que la demande d'une provision indemnitaire est contraire aux dispositions de la loi sur les juridictions commerciales, qui la subordonnent à la preuve d'une créance certaine. D'autre part, la cour énonce qu'une demande d'expertise ne peut constituer l'objet principal d'une action en justice, celle-ci n'étant qu'une mesure d'instruction au service d'une demande chiffrée et étayée.

Il incombe en effet au demandeur, société commerciale, de quantifier son préjudice et de le justifier, la juridiction n'ayant pas pour rôle de suppléer sa carence probatoire. Par conséquent, la cour infirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle au fond et, statuant à nouveau, la déclare irrecevable, confirmant pour le surplus la condamnation au paiement des factures et de la retenue de garantie.

58387 Expertise judiciaire : la demande visant à ordonner une expertise ne peut constituer l’objet principal de l’action en justice (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 05/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique de la demande d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'une mesure d'instruction ne peut constituer l'objet principal d'une action au fond. L'appelant, héritier d'un titulaire de comptes, soutenait que cette mesure était indispensable pour chiffrer le préjudice né de la gestion fautive des co...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique de la demande d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'une mesure d'instruction ne peut constituer l'objet principal d'une action au fond.

L'appelant, héritier d'un titulaire de comptes, soutenait que cette mesure était indispensable pour chiffrer le préjudice né de la gestion fautive des comptes après le décès du de cujus. La cour retient que la demande d'expertise est une mesure d'instruction et non une fin en soi.

Elle ne peut être ordonnée que pour éclairer le tribunal sur un préjudice préalablement allégué et défini par le demandeur, et non pour permettre à ce dernier de découvrir les faits constitutifs de son dommage ou de rassembler les preuves qu'il lui incombe de produire. Une action dont l'objet principal est l'organisation d'une expertise, les demandes indemnitaires n'étant formulées qu'à titre subsidiaire et conditionnel, est par conséquent irrecevable.

Le jugement entrepris est confirmé.

58327 Contrat commercial : La preuve du paiement d’une facture par virement bancaire emporte extinction de l’obligation du débiteur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 04/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de facture, le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le débiteur justifiait d'un virement bancaire libératoire. L'appelant contestait cette analyse, arguant que le paiement en question soldait une facture antérieure distincte, bien que d'un montant identique à celui réclamé. La cour d'appel de commerce, après examen des pièces versées aux débats, retient que le virement bancaire litigieux se rapporte spé...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de facture, le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le débiteur justifiait d'un virement bancaire libératoire. L'appelant contestait cette analyse, arguant que le paiement en question soldait une facture antérieure distincte, bien que d'un montant identique à celui réclamé.

La cour d'appel de commerce, après examen des pièces versées aux débats, retient que le virement bancaire litigieux se rapporte spécifiquement à la facture objet de la demande et non à une autre créance. Elle en déduit que la preuve de l'extinction de l'obligation par le paiement est valablement rapportée par le débiteur.

Le jugement ayant débouté le créancier de sa demande est en conséquence confirmé.

57889 Fonds de commerce : l’annexion d’un local loué à un autre commerce exploité par le preneur fait obstacle à la résiliation du bail pour perte de clientèle (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 24/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction sans indemnité, le bailleur soutenait que la fermeture du local commercial pendant plus de deux ans, constatée par huissier de justice, caractérisait la perte de la clientèle et de la réputation justifiant la résiliation du bail au visa de l'article 8 de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait écarté cette prétention. La cour d'appel de commerce relève que les procès-verbaux de constat, s'ils attestent de la fermeture du...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction sans indemnité, le bailleur soutenait que la fermeture du local commercial pendant plus de deux ans, constatée par huissier de justice, caractérisait la perte de la clientèle et de la réputation justifiant la résiliation du bail au visa de l'article 8 de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait écarté cette prétention.

La cour d'appel de commerce relève que les procès-verbaux de constat, s'ils attestent de la fermeture du local, mentionnent également la présence d'une enseigne de pharmacie et l'absence de tout signe d'abandon, démontrant que le preneur, exploitant l'officine adjacente, avait en réalité annexé le local à son activité principale. La cour retient que cette annexion, qui maintient une exploitation commerciale, fait obstacle à la qualification de perte du fonds de commerce par fermeture.

Elle écarte par ailleurs le moyen tiré du changement de destination des lieux comme étant inopérant, dès lors que la mise en demeure fondant l'action n'était pas fondée sur ce motif. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

57873 Bail commercial : La preuve du paiement des loyers par une expertise comptable justifie l’annulation du jugement de condamnation et le rejet de la demande (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 24/10/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'imputation des paiements partiels effectués par un preneur au titre d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif pour une période déterminée. L'appelant soutenait s'être acquitté des loyers réclamés pour la période visée par la demande, arguant que les versements effectués devaient s'imputer sur cette dernière et non sur une dette antérieure. S'appuyant sur les conclusions ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'imputation des paiements partiels effectués par un preneur au titre d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif pour une période déterminée.

L'appelant soutenait s'être acquitté des loyers réclamés pour la période visée par la demande, arguant que les versements effectués devaient s'imputer sur cette dernière et non sur une dette antérieure. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise comptable qu'elle a ordonnée, la cour relève que les paiements du preneur, bien que laissant subsister une dette globale, couvraient intégralement la période faisant l'objet de la demande en justice.

La cour retient dès lors que la demande des bailleurs, ainsi limitée à une période dont les loyers ont été réglés, est mal fondée, peu important l'existence d'arriérés antérieurs non visés par l'action. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et rejette la demande en paiement.

57301 Vente de fonds de commerce : irrecevabilité de l’action en radiation d’une mention au registre du commerce en cas de discordance du numéro d’immatriculation avec l’acte de cession (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 09/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en radiation d'une mention du registre du commerce, la cour d'appel de commerce examine la concordance entre l'objet de l'acte de cession d'un fonds de commerce et l'objet de l'action en justice. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif d'une discordance entre le fonds de commerce visé par l'action et celui mentionné dans l'acte de vente. L'appelant soutenait que le premier juge avait commis une erreur d'ap...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en radiation d'une mention du registre du commerce, la cour d'appel de commerce examine la concordance entre l'objet de l'acte de cession d'un fonds de commerce et l'objet de l'action en justice. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif d'une discordance entre le fonds de commerce visé par l'action et celui mentionné dans l'acte de vente.

L'appelant soutenait que le premier juge avait commis une erreur d'appréciation en se fondant sur un numéro de registre du commerce erroné figurant dans l'acte, alors que sa demande ne portait que sur la radiation de la mention de l'adresse du fonds effectivement cédé. La cour écarte ce moyen en relevant que l'acte de cession visait expressément un fonds de commerce identifié par un numéro de registre distinct de celui objet de la demande en radiation.

Elle retient dès lors que la demande, visant un registre du commerce non mentionné dans le titre de propriété de l'acquéreur, est prématurée. Le jugement d'irrecevabilité est en conséquence confirmé.

56919 Contrat de location de véhicules : la demande en restitution, jugée irrecevable pour défaut de précision, est accueillie en appel dès lors que les biens sont identifiables au vu des pièces du dossier (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 26/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de restitution de véhicules loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'identification de l'objet de la demande. Le tribunal de commerce, tout en prononçant la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement, avait déclaré irrecevable la demande de restitution des véhicules au motif d'un défaut d'identification de ces derniers. L'appelant soutenait que l'identification des véhicules résul...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de restitution de véhicules loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'identification de l'objet de la demande. Le tribunal de commerce, tout en prononçant la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement, avait déclaré irrecevable la demande de restitution des véhicules au motif d'un défaut d'identification de ces derniers.

L'appelant soutenait que l'identification des véhicules résultait des pièces versées aux débats, notamment les contrats, les procès-verbaux de livraison et le rapport d'expertise. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen.

Elle relève que les pièces produites en première instance contenaient bien les éléments permettant d'identifier les véhicules. La cour retient en outre que l'appel ayant pour effet de déférer à nouveau la connaissance du litige, la précision apportée par le bailleur dans son mémoire d'appel, corroborée par la production des cartes grises, rend la demande de restitution parfaitement recevable.

Le jugement est par conséquent infirmé sur ce chef de demande et, statuant à nouveau, la cour ordonne la restitution des véhicules sous astreinte, confirmant la décision entreprise pour le surplus.

56893 Crédit-bail : L’aveu du non-paiement des échéances justifie la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution du bien, nonobstant la contestation du montant de la créance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 26/09/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés pour constater la résolution d'un contrat de crédit-bail immobilier et ordonner la restitution du bien. Le juge de première instance avait fait droit à la demande du bailleur en constatant la résolution de plein droit du contrat pour défaut de paiement des échéances et en ordonnant la restitution de l'immeuble. L'appelant, preneur à crédit-bail, soulevait l'existence d'une contestation sérieuse portant sur le montant d...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés pour constater la résolution d'un contrat de crédit-bail immobilier et ordonner la restitution du bien. Le juge de première instance avait fait droit à la demande du bailleur en constatant la résolution de plein droit du contrat pour défaut de paiement des échéances et en ordonnant la restitution de l'immeuble.

L'appelant, preneur à crédit-bail, soulevait l'existence d'une contestation sérieuse portant sur le montant de la dette, excipant de l'irrégularité des décomptes produits par le bailleur et soutenait que seule une expertise comptable relevait de la compétence du juge du fond. La cour écarte ce moyen en retenant que l'objet de la demande ne portait pas sur le recouvrement de la créance mais sur la seule constatation de l'inexécution des obligations contractuelles.

La cour relève que le preneur, en reconnaissant lui-même la suspension des paiements, a rendu l'inexécution manifeste et non sérieusement contestable. Dès lors, le juge des référés est compétent pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et ordonner la restitution du bien afin de mettre fin à un trouble manifestement illicite.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

56565 Référé : La suspension des effets d’une inscription au registre du commerce est justifiée lorsqu’elle a été réalisée en violation d’une précédente ordonnance d’interdiction (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 26/08/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé suspendant les effets de l'inscription d'un procès-verbal d'assemblée générale au registre du commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité des décisions de référé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande, considérant que l'inscription avait été effectuée en violation d'une précédente ordonnance ayant interdit l'enregistrement. L'appelant soutenait que le juge des référés aurait dû prendre en compte les contestatio...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé suspendant les effets de l'inscription d'un procès-verbal d'assemblée générale au registre du commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité des décisions de référé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande, considérant que l'inscription avait été effectuée en violation d'une précédente ordonnance ayant interdit l'enregistrement.

L'appelant soutenait que le juge des référés aurait dû prendre en compte les contestations de fond relatives à la validité des actes et l'intérêt supérieur de la société, plutôt que de se fonder sur l'existence de la première ordonnance. La cour écarte ce moyen en retenant que l'objet de la demande n'était pas de trancher la validité des délibérations sociales, mais de sanctionner l'inexécution d'une décision de justice antérieure.

Elle relève que la première ordonnance, qui interdisait l'enregistrement du procès-verbal, n'avait fait l'objet d'aucune annulation ni réformation. Dès lors, l'ordonnance déférée, qui se borne à suspendre les effets d'une inscription réalisée en violation de cette première décision, est juridiquement fondée.

En conséquence, l'ordonnance du tribunal de commerce est confirmée.

56327 La modification en appel de l’objet de la demande, passant de l’éviction à une expertise pour révision de loyer, constitue une demande nouvelle irrecevable (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 18/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour modification des lieux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande nouvelle en cause d'appel. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'éviction formée par le bailleur. Devant la cour, l'appelant ne contestait plus le rejet de sa demande d'éviction mais sollicitait, à titre principal, l'organisation d'une expertise judiciaire aux fins de réviser le loyer en raison des transfo...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour modification des lieux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande nouvelle en cause d'appel. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'éviction formée par le bailleur.

Devant la cour, l'appelant ne contestait plus le rejet de sa demande d'éviction mais sollicitait, à titre principal, l'organisation d'une expertise judiciaire aux fins de réviser le loyer en raison des transformations opérées par le preneur. La cour relève que la demande d'expertise en vue d'une augmentation de loyer constitue une demande nouvelle, distincte de la demande originelle en éviction.

Elle juge qu'une telle demande, qui modifie l'objet du litige tel que soumis aux premiers juges, est irrecevable en appel. La cour observe au surplus que l'appelant n'articule aucun moyen de droit à l'encontre des motifs du jugement ayant rejeté la demande d'éviction.

Dès lors, l'appel est rejeté et le jugement entrepris est confirmé.

56231 Force probante du rapport d’expertise : le juge peut écarter les conclusions portant sur une facture non visée par la demande initiale en paiement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 17/07/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la mission de l'expert judiciaire et le pouvoir d'appréciation du juge du fond quant à ses conclusions. Le tribunal de commerce, après avoir ordonné une expertise comptable, avait condamné le débiteur au paiement partiel des sommes réclamées, écartant une facture non mentionnée dans l'acte introductif d'instance. L'appelant soutenait que le juge du fond aurait dû retenir l'intégralité de la créance telle que déterminée pa...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la mission de l'expert judiciaire et le pouvoir d'appréciation du juge du fond quant à ses conclusions. Le tribunal de commerce, après avoir ordonné une expertise comptable, avait condamné le débiteur au paiement partiel des sommes réclamées, écartant une facture non mentionnée dans l'acte introductif d'instance.

L'appelant soutenait que le juge du fond aurait dû retenir l'intégralité de la créance telle que déterminée par l'expert, au motif que la mission d'expertise visait à établir la totalité de la dette à partir de l'ensemble des pièces comptables. La cour d'appel de commerce rappelle que le rapport d'expertise, simple mesure d'instruction, ne lie pas le juge qui conserve son pouvoir souverain d'appréciation sur ses conclusions.

Elle retient que le premier juge a correctement exercé son contrôle en considérant que la mission de l'expert ne pouvait s'étendre à des documents qui n'étaient pas visés par la demande initiale. Dès lors, le tribunal était fondé à écarter la partie du rapport portant sur une créance non comprise dans l'objet du litige tel que défini par l'acte introductif d'instance.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

55841 Bail commercial : Le preneur qui quitte les lieux sans restituer les clés reste redevable d’une indemnité d’occupation jusqu’à l’éviction effective (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 02/07/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des sommes dues par un preneur maintenu dans les lieux après la résiliation judiciaire du bail commercial et sur les modalités de sa libération. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de loyers jusqu'à la date de résiliation du bail, puis d'une indemnité d'occupation jusqu'à son expulsion effective. L'appelant soutenait, d'une part, que le juge avait statué ultra petita en requalifiant d'office une partie de la demande ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des sommes dues par un preneur maintenu dans les lieux après la résiliation judiciaire du bail commercial et sur les modalités de sa libération. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de loyers jusqu'à la date de résiliation du bail, puis d'une indemnité d'occupation jusqu'à son expulsion effective.

L'appelant soutenait, d'une part, que le juge avait statué ultra petita en requalifiant d'office une partie de la demande de loyers en indemnité d'occupation et, d'autre part, que l'occupation des lieux avait cessé bien avant l'expulsion formelle. La cour écarte le premier moyen en retenant que la requalification des sommes dues après la résiliation du contrat ne constitue pas une modification de l'objet de la demande, mais une application correcte de la loi que le juge est tenu d'opérer.

Sur le fond, la cour rappelle que le preneur qui se maintient dans les lieux après la fin du bail reste redevable d'une indemnité d'occupation jusqu'à la restitution effective des clés. Elle précise qu'en application de l'article 275 du dahir des obligations et des contrats, la libération du preneur n'est effective qu'après une offre réelle de restitution des clés, suivie de leur consignation en cas de refus du bailleur.

Dès lors, la simple inoccupation matérielle des locaux, non accompagnée de cette formalité, ne suffit pas à éteindre son obligation. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63931 Bail commercial : la résiliation pour défaut de paiement des loyers suppose une mise en demeure préalable visant la période d’arriérés objet de la demande (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 25/01/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement partiel d'arriérés locatifs tout en rejetant la demande de résiliation du bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions de forme de l'action en résiliation. Le bailleur soutenait que la résiliation était fondée sur le défaut de paiement des loyers et sur un changement d'activité non autorisé, constitutifs d'une violation des clauses contractuelles. La cour écarte ce moyen en relevant que la mise en de...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement partiel d'arriérés locatifs tout en rejetant la demande de résiliation du bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions de forme de l'action en résiliation. Le bailleur soutenait que la résiliation était fondée sur le défaut de paiement des loyers et sur un changement d'activité non autorisé, constitutifs d'une violation des clauses contractuelles.

La cour écarte ce moyen en relevant que la mise en demeure produite par le bailleur visait une période de loyers impayés postérieure et étrangère à celle fondant l'action initiale. Elle rappelle qu'en application de l'article 26 de la loi n° 49-16, la demande de résiliation est subordonnée à la délivrance d'un avertissement préalable visant expressément les causes du congé.

Faute pour le bailleur de justifier de l'accomplissement de cette formalité substantielle pour la période litigieuse, la demande en résiliation ne pouvait prospérer. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63911 Demande reconventionnelle : Le défaut de lien de connexité avec la demande principale en restitution de l’indû justifie son irrecevabilité (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 24/01/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande reconventionnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le lien de connexité entre une action en répétition de l'indû et une demande en exécution d'une obligation contractuelle. La demande principale tendait à la restitution d'une somme versée en exécution d'un arrêt d'appel qui fut ultérieurement cassé puis réformé en réduction par la cour de renvoi. Le tribunal de commerce avait jugé la demande reconventionnelle, ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande reconventionnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le lien de connexité entre une action en répétition de l'indû et une demande en exécution d'une obligation contractuelle. La demande principale tendait à la restitution d'une somme versée en exécution d'un arrêt d'appel qui fut ultérieurement cassé puis réformé en réduction par la cour de renvoi.

Le tribunal de commerce avait jugé la demande reconventionnelle, fondée sur l'exécution d'une clause du contrat de distribution, irrecevable faute de lien avec l'objet de la demande principale. L'appelant soutenait que le juge de l'action était compétent pour connaître de toute demande reconventionnelle, même dépourvue de lien avec la demande initiale.

La cour retient que l'action principale, fondée sur la répétition de l'indû consécutive à l'infirmation d'un titre exécutoire, est de nature distincte de la demande reconventionnelle qui tend à l'exécution d'une obligation contractuelle relative à des commissions sur chiffre d'affaires. En l'absence de tout lien de connexité entre les deux demandes, le jugement ayant prononcé l'irrecevabilité est confirmé.

63682 Action en vente d’un fonds de commerce : l’erreur d’identification de l’actif par le numéro du nantissement au lieu de son propre numéro d’enregistrement entraîne l’irrecevabilité de la demande (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 21/09/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la régularité formelle de la demande. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier n'avait pas produit l'attestation d'inscription de sa sûreté au registre national électronique des garanties mobilières. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû, en application de l'article 1 du code de procédure...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la régularité formelle de la demande. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier n'avait pas produit l'attestation d'inscription de sa sûreté au registre national électronique des garanties mobilières.

L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû, en application de l'article 1 du code de procédure civile, l'inviter à régulariser la procédure plutôt que de prononcer l'irrecevabilité. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et procède par substitution de motifs.

Elle relève d'office une contradiction dirimante dans les écritures du créancier, la demande de vente visant un fonds de commerce identifié par un numéro de registre du commerce qui, à la lecture des pièces produites, s'avérait être en réalité le numéro d'inscription du nantissement lui-même, et non celui du fonds grevé. La cour retient que, le juge étant tenu de statuer dans les limites des demandes des parties, une telle discordance entre l'objet de la demande et les pièces justificatives rend l'action formellement irrecevable.

Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé.

63623 Le refus du bailleur d’exécuter la décision de justice ordonnant la réintégration du preneur après reconstruction ouvre droit à une indemnité pour perte du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 27/07/2023 Saisi sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit à l'indemnité d'éviction du preneur évincé pour cause de démolition et de reconstruction, en cas de refus du bailleur de le réintégrer. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation, estimant que le refus du bailleur de réintégrer le preneur n'était pas établi. L'enjeu portait sur la caractérisation du manquement du bailleur à son obligation de réintégration, ordonnée par une précédente déci...

Saisi sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit à l'indemnité d'éviction du preneur évincé pour cause de démolition et de reconstruction, en cas de refus du bailleur de le réintégrer. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation, estimant que le refus du bailleur de réintégrer le preneur n'était pas établi.

L'enjeu portait sur la caractérisation du manquement du bailleur à son obligation de réintégration, ordonnée par une précédente décision de justice passée en force de chose jugée, et sur ses conséquences au regard du droit à l'indemnité d'éviction prévu par le dahir du 24 mai 1955. La cour retient que le refus du bailleur d'exécuter la décision ordonnant la réintégration, formellement constaté par un procès-verbal d'exécution, prive le preneur de son droit de priorité et ouvre droit à l'indemnité d'éviction.

Elle juge inopérantes les offres de restitution postérieures au refus constaté, et précise que l'indemnité doit correspondre à la valeur du fonds de commerce au moment de l'éviction initiale, et non à une date ultérieure. La cour écarte ainsi la demande d'indemnisation pour la perte d'exploitation subie depuis l'éviction, celle-ci n'étant pas l'objet de la demande initiale.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et condamne les bailleurs au paiement de l'indemnité d'éviction fixée par expertise judiciaire.

63585 Contrat d’entreprise : Le rejet de la demande en paiement de l’entrepreneur est fondé lorsque l’expertise judiciaire révèle un trop-perçu en sa faveur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 25/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de travaux de construction, le tribunal de commerce ayant fait droit à la demande de l'entrepreneur sur la base d'une expertise amiable, l'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure de notification et le caractère infondé de la créance. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la violation de l'article 39 du code de procédure civile, retenant que le recours à la notification par curateur est justifié lorsque le des...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de travaux de construction, le tribunal de commerce ayant fait droit à la demande de l'entrepreneur sur la base d'une expertise amiable, l'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure de notification et le caractère infondé de la créance. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la violation de l'article 39 du code de procédure civile, retenant que le recours à la notification par curateur est justifié lorsque le destinataire est déclaré inconnu à son siège social, la citation par voie postale n'étant requise qu'en cas de fermeture des locaux.

Sur le fond, la cour retient les conclusions de l'expertise judiciaire qu'elle a ordonnée, laquelle établit que les sommes versées par le maître d'ouvrage excèdent la valeur des travaux effectivement réalisés par l'entrepreneur. La cour relève au surplus que même en se fondant sur les propres évaluations de l'intimé, les paiements effectués demeurent supérieurs à la valeur des prestations.

La créance objet de la demande initiale étant ainsi jugée inexistante, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette l'intégralité de la demande en paiement.

63298 Mainlevée d’hypothèque : le paiement intégral de la créance garantie ouvre droit à la mainlevée, indépendamment des saisies conservatoires inscrites sur le même bien pour des créances distinctes (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Hypothèque 22/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée de sûretés immobilières, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une telle décision lorsque les biens sont grevés de plusieurs garanties distinctes. Le tribunal de commerce avait enjoint à un établissement bancaire de procéder à la mainlevée sur plusieurs titres fonciers suite au remboursement intégral d'un prêt personnel. L'établissement bancaire appelant soutenait que le jugement était ambigu, car il ne distinguait pas les hypo...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée de sûretés immobilières, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une telle décision lorsque les biens sont grevés de plusieurs garanties distinctes. Le tribunal de commerce avait enjoint à un établissement bancaire de procéder à la mainlevée sur plusieurs titres fonciers suite au remboursement intégral d'un prêt personnel.

L'établissement bancaire appelant soutenait que le jugement était ambigu, car il ne distinguait pas les hypothèques garantissant le prêt remboursé des saisies conservatoires inscrites sur les mêmes biens pour garantir une créance distincte née du cautionnement d'une société tierce. La cour retient que l'objet de la demande initiale était strictement circonscrit à la mainlevée des hypothèques relatives au prêt personnel éteint par le paiement.

Elle juge que les saisies conservatoires, se rapportant à une créance différente et à une procédure collective distincte, sont étrangères au litige et ne sauraient être affectées par la décision. La demande d'intervention forcée du syndic est par conséquent écartée comme étant sans objet.

Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions.

61262 Résiliation du bail commercial : L’obligation du preneur au paiement d’une indemnité d’occupation subsiste jusqu’à la remise effective des clés au bailleur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 31/05/2023 Saisi d'un litige relatif aux conséquences de la résiliation unilatérale d'un bail commercial par le preneur, la cour d'appel de commerce examine les obligations respectives des parties après la notification du congé. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de loyers jusqu'à la date d'effet de la résiliation, puis d'une indemnité d'occupation jusqu'à la restitution effective des clés. L'appelant principal soutenait que le premier juge avait statué ultra petita en requalifia...

Saisi d'un litige relatif aux conséquences de la résiliation unilatérale d'un bail commercial par le preneur, la cour d'appel de commerce examine les obligations respectives des parties après la notification du congé. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de loyers jusqu'à la date d'effet de la résiliation, puis d'une indemnité d'occupation jusqu'à la restitution effective des clés.

L'appelant principal soutenait que le premier juge avait statué ultra petita en requalifiant la demande en paiement de loyers en indemnité d'occupation, et que le refus fautif du bailleur de reprendre les clés le libérait de toute obligation après la notification du congé. Par un appel incident, le bailleur sollicitait l'application d'une clause de révision automatique du loyer.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la violation de l'article 3 du code de procédure civile, en retenant que la requalification des sommes dues après la résiliation du bail en indemnité d'occupation ne constitue pas une modification de l'objet de la demande mais un simple exercice du pouvoir de qualification juridique des faits par le juge. Elle juge ensuite que la libération du preneur n'est effective qu'à la date de la restitution matérielle des clés, constatée par un acte officiel, et non à la date d'envoi du congé ou de simples offres de restitution, faute de preuve d'un manquement ou d'une mauvaise foi imputable au bailleur.

Concernant l'appel incident, la cour considère que la clause de révision du loyer, même appliquée une fois volontairement par le preneur, ne peut produire effet en l'absence d'une décision de justice rendue conformément à la procédure légale de révision des loyers commerciaux. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

61208 Compétence matérielle : Le tribunal de commerce est compétent pour connaître d’un litige relatif à un bail commercial dès lors que la demande est fondée sur la loi n° 49-16, peu importe la nature civile de l’activité du preneur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 25/05/2023 Le débat portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement de loyers et en expulsion dirigée contre un établissement d'enseignement privé. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur la demande. L'appelant, preneur à bail, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que son activité d'enseignement relevait du droit civil, qualifiant ainsi le bail d'acte mixte et le soumettant, en ce qui le concerne, à l...

Le débat portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement de loyers et en expulsion dirigée contre un établissement d'enseignement privé. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur la demande.

L'appelant, preneur à bail, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que son activité d'enseignement relevait du droit civil, qualifiant ainsi le bail d'acte mixte et le soumettant, en ce qui le concerne, à la compétence des juridictions civiles en application de l'article 4 du code de commerce. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la compétence matérielle se détermine au regard de l'objet de la demande.

Dès lors que l'action du bailleur visait à la validation d'un congé pour défaut de paiement de loyers fondé sur les dispositions de la loi n° 49-16 relative aux baux d'immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal, la compétence revenait de plein droit à la juridiction commerciale. La cour précise que cette compétence s'impose en application de l'article 35 de ladite loi, sans qu'il soit nécessaire, à ce stade de la procédure, de statuer sur l'existence effective d'un fonds de commerce, cette question relevant du fond du litige.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

60989 Demande nouvelle en appel : L’invocation d’une erreur de calcul ne permet pas de modifier l’objet et la cause de la demande initiale (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 10/01/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la recevabilité d'une demande additionnelle en paiement présentée pour la première fois en appel et qualifiée par le créancier d'erreur matérielle. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et ses cautions au paiement du solde débiteur d'un compte courant, tel que déterminé par une première expertise judiciaire. L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, que sa demande initiale était entachée d'une simple erreur...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la recevabilité d'une demande additionnelle en paiement présentée pour la première fois en appel et qualifiée par le créancier d'erreur matérielle. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et ses cautions au paiement du solde débiteur d'un compte courant, tel que déterminé par une première expertise judiciaire.

L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, que sa demande initiale était entachée d'une simple erreur de calcul et devait être rectifiée pour inclure des créances nées de garanties distinctes et, d'autre part, que l'expertise initiale était incomplète. La cour écarte la demande de rectification, qu'elle requalifie en demande nouvelle irrecevable en appel au visa de l'article 143 du code de procédure civile.

Elle retient que l'adjonction d'une créance issue de l'exécution de cautionnements, non comprise dans l'objet de la demande initiale limitée au solde d'un compte courant, constitue une modification de la cause et de l'objet du litige, et non la simple correction d'une erreur matérielle. S'appuyant sur une nouvelle expertise ordonnée en cause d'appel, qui corrobore les conclusions de la première, la cour constate que le montant de la créance relative au seul compte courant a été correctement évalué.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

60963 Preuve du paiement des loyers : le seuil d’admissibilité de la preuve testimoniale s’apprécie au regard du montant total de la dette et non de chaque loyer mensuel (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 09/05/2023 En matière de preuve du paiement des loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur le seuil d'admissibilité de la preuve testimoniale. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs et prononcé son expulsion. L'appelant soutenait que la preuve du paiement par témoins devait être admise, le seuil légal de preuve littérale devant s'apprécier au regard du montant du loyer mensuel et non du total des arriérés réclamés. La cour d'appel de commerc...

En matière de preuve du paiement des loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur le seuil d'admissibilité de la preuve testimoniale. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs et prononcé son expulsion.

L'appelant soutenait que la preuve du paiement par témoins devait être admise, le seuil légal de preuve littérale devant s'apprécier au regard du montant du loyer mensuel et non du total des arriérés réclamés. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'objet de la demande est le paiement d'une somme globale excédant le seuil de dix mille dirhams.

Au visa de l'article 443 du code des obligations et des contrats, la cour rappelle que le paiement, en tant qu'acte juridique visant à éteindre une obligation, ne peut être prouvé par témoins lorsque son montant dépasse ce seuil. Dès lors, la demande d'enquête par audition de témoins visant à prouver l'extinction d'une telle dette est jugée irrecevable.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60939 La production en appel d’un contrat différent de celui fondant la demande initiale ne peut régulariser l’irrecevabilité de l’action en paiement (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Recevabilité 08/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'effet dévolutif face à une contradiction persistante des pièces justificatives. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif d'une discordance entre le contrat de souscription et les factures produites. L'appelant soutenait que la production en appel du contrat pertinent, omis en première instance par simple erreur matérielle, devait ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'effet dévolutif face à une contradiction persistante des pièces justificatives. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif d'une discordance entre le contrat de souscription et les factures produites.

L'appelant soutenait que la production en appel du contrat pertinent, omis en première instance par simple erreur matérielle, devait conduire à la réformation du jugement. La cour d'appel de commerce relève d'une part que le premier juge a correctement statué au vu des pièces qui lui étaient soumises à l'époque.

Elle retient d'autre part que si l'appel a un effet dévolutif, le contrat nouvellement produit, bien que correspondant aux factures, demeure en contradiction avec l'objet de la demande tel que fixé dans le mémoire introductif d'instance, qui visait un autre numéro de client. Dès lors, la cour écarte le moyen tiré de la régularisation en cause d'appel et confirme le jugement d'irrecevabilité.

60707 Crédit-bail : l’indemnité de résiliation due au bailleur est calculée en déduisant la valeur du matériel restitué du montant total des loyers échus et à échoir (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 10/04/2023 Saisi d'un appel relatif au calcul de l'indemnité de résiliation de contrats de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la créance du bailleur après la défaillance du preneur. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution au paiement d'une somme calculée par un expert, incluant les loyers échus et à échoir après déduction de la taxe sur la valeur ajoutée sur ces derniers. L'établissement de crédit-bail soutenait que la résiliation rendait exigible ...

Saisi d'un appel relatif au calcul de l'indemnité de résiliation de contrats de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la créance du bailleur après la défaillance du preneur. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution au paiement d'une somme calculée par un expert, incluant les loyers échus et à échoir après déduction de la taxe sur la valeur ajoutée sur ces derniers.

L'établissement de crédit-bail soutenait que la résiliation rendait exigible l'intégralité des loyers non échus et la valeur résiduelle, sans aucune déduction, en application de la force obligatoire du contrat. La cour écarte ce moyen en retenant que le calcul expertal, validé par le premier juge, a bien inclus les loyers échus et à échoir, et que la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée sur les loyers futurs est conforme aux règles comptables et ne constitue pas une violation des dispositions contractuelles.

Elle ajoute, s'agissant des intérêts de retard, que le bailleur ne peut les réclamer dès lors qu'il a omis d'en formuler la demande expresse dans son acte introductif d'instance. La cour rappelle que le juge ne peut statuer au-delà de l'objet de la demande en application de l'article 3 du code de procédure civile.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60480 Radiation du registre de commerce : l’action est irrecevable lorsque l’adresse indiquée dans la requête diffère de celle figurant au registre (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Commerçants 21/02/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en radiation d'une adresse du registre du commerce, le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les acquéreurs d'un bien immobilier ne rapportaient pas la preuve de la libération effective des lieux par l'ancien locataire. L'appel portait sur la force probante d'un acte de résiliation amiable du bail commercial, les appelants soutenant que cet acte suffisait à établir la libération des lieux et l'obligatio...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en radiation d'une adresse du registre du commerce, le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les acquéreurs d'un bien immobilier ne rapportaient pas la preuve de la libération effective des lieux par l'ancien locataire. L'appel portait sur la force probante d'un acte de résiliation amiable du bail commercial, les appelants soutenant que cet acte suffisait à établir la libération des lieux et l'obligation pour l'ancien preneur de procéder à la radiation.

La cour d'appel de commerce, opérant par substitution de motifs, écarte le raisonnement du premier juge en considérant que la preuve de la résiliation et de la restitution des clés était bien rapportée. Elle relève cependant une discordance entre l'adresse dont la radiation est demandée dans l'acte introductif d'instance et celle figurant tant sur l'extrait du registre du commerce que dans l'acte de résiliation du bail.

La cour retient que cette contradiction entre l'objet de la demande et les pièces justificatives produites rend la prétention des acquéreurs irrecevable. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé dans son dispositif de rejet.

60462 La responsabilité des héritiers de la caution solidaire est limitée à leur part respective dans la succession (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 20/02/2023 Saisi d'un recours formé par les héritiers d'une caution solidaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'engagement transmis par succession. Le tribunal de commerce avait condamné la caution, solidairement avec le débiteur principal, au paiement de la créance. Les appelants contestaient l'engagement de leur auteur et soutenaient, subsidiairement, que leur obligation ne pouvait excéder leur part dans la succession. Après avoir ordonné une expertise judiciaire, la cour retien...

Saisi d'un recours formé par les héritiers d'une caution solidaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'engagement transmis par succession. Le tribunal de commerce avait condamné la caution, solidairement avec le débiteur principal, au paiement de la créance.

Les appelants contestaient l'engagement de leur auteur et soutenaient, subsidiairement, que leur obligation ne pouvait excéder leur part dans la succession. Après avoir ordonné une expertise judiciaire, la cour retient que l'engagement de la caution est établi, dès lors que le prêt initialement garanti a été intégré dans un prêt de consolidation objet de la demande en paiement.

Elle écarte les moyens tirés de paiements partiels, au motif que les quittances produites ne se rapportent pas à la dette litigieuse. Toutefois, la cour rappelle qu'en application de l'article 229 du dahir formant code des obligations et des contrats, les héritiers de la caution ne sont tenus qu'à concurrence de leurs parts successorales.

Le jugement est par conséquent réformé, la condamnation des héritiers étant limitée au plafond de la garantie et, pour chacun, dans les limites de sa part dans la succession.

65111 Gérance libre : est irrecevable la demande d’éviction du gérant non fondée sur une demande principale en résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Recevabilité 15/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une telle action dans le cadre d'un contrat de gérance de fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle ne tendait qu'à l'expulsion sans solliciter la résiliation préalable du contrat. L'appelant soutenait que la mise en demeure de quitter les lieux, adressée au gérant, suffisait à mettre fin au c...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une telle action dans le cadre d'un contrat de gérance de fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle ne tendait qu'à l'expulsion sans solliciter la résiliation préalable du contrat.

L'appelant soutenait que la mise en demeure de quitter les lieux, adressée au gérant, suffisait à mettre fin au contrat et à fonder son action. La cour retient que l'expulsion n'est que la conséquence de la fin du rapport contractuel, laquelle doit être constatée ou prononcée judiciairement si elle n'est pas amiable.

Dès lors, une action ne visant que l'expulsion, sans formuler une demande principale en résiliation du contrat de gérance, est irrecevable. La cour ajoute que la délivrance d'une mise en demeure ne peut suppléer à cette omission dans l'acte introductif d'instance, le contrat étant réputé toujours en vigueur.

Le jugement entrepris est donc confirmé.

64841 Est irrecevable l’action en réparation d’un préjudice dont le montant n’est pas chiffré et dont le débiteur n’est pas précisément identifié (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 21/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement d'irrecevabilité, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une action en garantie des vices cachés. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle était indéterminée et que la mesure d'expertise sollicitée ne pouvait constituer l'objet principal d'une action. L'appelant soutenait que le préjudice était établi et que l'expertise visait uniquement à en déterminer la cause et le montant. La cour rappelle qu'un...

Saisi d'un appel contre un jugement d'irrecevabilité, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une action en garantie des vices cachés. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle était indéterminée et que la mesure d'expertise sollicitée ne pouvait constituer l'objet principal d'une action.

L'appelant soutenait que le préjudice était établi et que l'expertise visait uniquement à en déterminer la cause et le montant. La cour rappelle qu'une demande en justice doit, pour être recevable, avoir un objet déterminé, ce qui impose au demandeur de chiffrer sa prétention et d'identifier précisément le défendeur dont la responsabilité est recherchée.

Elle retient qu'une demande tendant à la condamnation de "quiconque sera reconnu responsable" pour un montant non quantifié est irrecevable. La cour énonce en outre que la mesure d'expertise, simple mesure d'instruction, ne peut pallier l'indétermination de la demande principale ni constituer à elle seule l'objet d'une action.

Le jugement d'irrecevabilité est en conséquence confirmé.

64794 L’autorité de la chose jugée s’attache aux faits constatés par un jugement antérieur, lequel fait obstacle à une nouvelle action remettant en cause l’absence de lien juridique déjà tranchée (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 17/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en délivrance de documents administratifs relatifs à un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée aux motifs d'une décision antérieure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'acquéreur, dirigée contre l'importateur, au motif qu'un premier jugement avait déjà statué sur le litige l'opposant au vendeur direct. L'appelant soutenait que sa nouvelle action n'était pas soumise à...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en délivrance de documents administratifs relatifs à un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée aux motifs d'une décision antérieure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'acquéreur, dirigée contre l'importateur, au motif qu'un premier jugement avait déjà statué sur le litige l'opposant au vendeur direct.

L'appelant soutenait que sa nouvelle action n'était pas soumise à l'autorité de la chose jugée dès lors qu'elle visait l'importateur en sa qualité de détenteur des documents originaux et que l'objet de la demande était distinct. La cour relève cependant que le premier jugement, bien que rendu contre le seul vendeur, avait expressément constaté dans ses motifs l'absence de tout lien juridique, notamment de mandat ou de distribution, entre ce dernier et la société importatrice.

Au visa de l'article 418 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour retient qu'un jugement constitue une preuve des faits qu'il établit, même avant d'être passé en force de chose jugée. Dès lors, cette constatation de l'absence de lien contractuel s'impose dans la présente instance et prive de tout fondement l'action dirigée contre l'importateur, tiers au contrat de vente initial.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

64753 La cessation de paiement des échéances d’un prêt, même motivée par la perte d’emploi, justifie la déchéance du terme et l’exigibilité de la totalité de la créance (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 14/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement de l'intégralité d'un crédit, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la portée de la demande initiale et sur la caractérisation de la force majeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en prononçant la déchéance du terme et en ordonnant le règlement des échéances impayées, du capital restant dû et d'un solde débiteur. L'appelant soulevait, d'une part, que le...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement de l'intégralité d'un crédit, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la portée de la demande initiale et sur la caractérisation de la force majeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en prononçant la déchéance du terme et en ordonnant le règlement des échéances impayées, du capital restant dû et d'un solde débiteur.

L'appelant soulevait, d'une part, que le juge avait statué ultra petita en accordant une somme au titre du solde débiteur non comprise dans l'objet de la demande et, d'autre part, que l'inexécution était justifiée par la force majeure résultant de la perte de son emploi. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en relevant que la demande initiale du créancier visait une somme globale incluant ledit solde, dont la preuve était rapportée par le relevé de compte.

Elle rappelle à ce titre la force probante de ce document en application de la loi relative aux établissements de crédit. Sur le second moyen, la cour retient que l'aveu même de l'emprunteur quant à sa défaillance suffit à justifier la demande de paiement de l'intégralité de la dette, conformément aux dispositions de la loi 31-08 relative à la protection du consommateur.

Faute pour l'appelant de rapporter la preuve de sa libération, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

64751 Transport maritime : La conclusion d’une transaction en cours d’instance d’appel prive le recours de son objet et justifie son rejet (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 14/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité d'un transporteur maritime pour manquant de marchandises, le tribunal de commerce ayant considéré que le déficit constaté relevait de la freinte de route usuelle. L'appelant, un assureur subrogé dans les droits du destinataire, contestait l'application d'une franchise forfaitaire et sollicitait une expertise judiciaire pour déterminer le taux de perte admissible. La cour d'appel de commerce relève toutefois qu'une tran...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité d'un transporteur maritime pour manquant de marchandises, le tribunal de commerce ayant considéré que le déficit constaté relevait de la freinte de route usuelle. L'appelant, un assureur subrogé dans les droits du destinataire, contestait l'application d'une franchise forfaitaire et sollicitait une expertise judiciaire pour déterminer le taux de perte admissible.

La cour d'appel de commerce relève toutefois qu'une transaction est intervenue entre les parties en cours d'instance. Le transporteur a versé à l'assureur une indemnité à titre de règlement définitif et global du litige, ce dont atteste un reçu pour solde de tout compte produit aux débats.

La cour retient dès lors que cette transaction a éteint l'objet de la demande et rendu l'appel sans objet. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé, mais par substitution de motifs tirés de l'existence de cet accord transactionnel.

64640 Vente en l’état futur d’achèvement : Le juge peut prononcer d’office la nullité du contrat de réservation ne mentionnant pas le permis de construire, même si seule la résolution est demandée (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 03/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce examine le pouvoir du juge de statuer au-delà de la demande initiale qui ne portait que sur la résolution. Le tribunal de commerce avait en effet déclaré le contrat nul pour non-conformité aux dispositions impératives régissant la vente d'immeubles en l'état futur d'achèvement. L'appelant, promoteur immobilier, soutenait que le premier juge avait statué *ultra petita...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce examine le pouvoir du juge de statuer au-delà de la demande initiale qui ne portait que sur la résolution. Le tribunal de commerce avait en effet déclaré le contrat nul pour non-conformité aux dispositions impératives régissant la vente d'immeubles en l'état futur d'achèvement.

L'appelant, promoteur immobilier, soutenait que le premier juge avait statué *ultra petita* en soulevant d'office un moyen qui n'était pas l'objet de la demande. La cour retient que la nullité sanctionnant l'absence de mention du permis de construire dans un contrat de réservation, prévue par l'article 618-3 bis du dahir des obligations et des contrats, est une nullité d'ordre public que le juge a la faculté de relever d'office.

Elle considère que la demande en restitution de l'acompte, formulée par l'acquéreur, est la conséquence nécessaire de cette nullité légale, ce qui écarte le grief de décision *ultra petita*. Les moyens tirés de l'inexécution des obligations de l'acquéreur sont dès lors jugés inopérants, le contrat étant réputé n'avoir jamais existé.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

64201 L’action en paiement n’a pas le même objet qu’une action antérieure en fixation de créance, écartant ainsi l’exception de la chose jugée (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 19/09/2022 Le débat portait sur l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure ayant statué sur le montant d'une créance bancaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de l'établissement bancaire, retenant l'exception de chose jugée soulevée par le débiteur. L'appelant soutenait que la demande en paiement ne se heurtait pas à l'autorité de la chose jugée dès lors que la première instance, saisie par le débiteur, s'était bornée à fixer le montant de la dette sans stat...

Le débat portait sur l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure ayant statué sur le montant d'une créance bancaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de l'établissement bancaire, retenant l'exception de chose jugée soulevée par le débiteur.

L'appelant soutenait que la demande en paiement ne se heurtait pas à l'autorité de la chose jugée dès lors que la première instance, saisie par le débiteur, s'était bornée à fixer le montant de la dette sans statuer sur une condamnation à paiement. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen, retenant que les conditions de l'autorité de la chose jugée ne sont pas réunies lorsque l'objet de la demande est différent.

Elle précise qu'une action en paiement, intentée par le créancier, n'a pas le même objet qu'une action antérieure, intentée par le débiteur, visant uniquement à faire constater et arrêter le montant de sa dette. Se fondant sur le montant de la créance définitivement arrêté lors de la première procédure, la cour condamne le débiteur au paiement de cette somme, assortie des intérêts légaux.

Le jugement de première instance est par conséquent infirmé.

68305 Autorité de la chose jugée : une demande en réparation d’un préjudice déjà indemnisé par un jugement de première instance est irrecevable, même si de nouvelles factures sont produites (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 20/12/2021 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à une première décision d'indemnisation. Le tribunal de commerce avait rejeté une nouvelle demande d'indemnisation formée par la même partie pour le même préjudice. L'appelant soutenait que la première décision, n'étant pas définitive, était dépourvue de l'autorité de la chose jugée et que sa nouvelle demande, fondée sur des factures de réparation et de location non produites antérieurement, constituait un préjudic...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à une première décision d'indemnisation. Le tribunal de commerce avait rejeté une nouvelle demande d'indemnisation formée par la même partie pour le même préjudice.

L'appelant soutenait que la première décision, n'étant pas définitive, était dépourvue de l'autorité de la chose jugée et que sa nouvelle demande, fondée sur des factures de réparation et de location non produites antérieurement, constituait un préjudice distinct. La cour relève que la première décision avait déjà alloué une indemnité globale couvrant tant le dommage matériel subi par le véhicule que le préjudice de jouissance.

Elle rappelle que le préjudice ne peut être indemnisé qu'une seule fois et que chaque droit ne peut donner lieu qu'à une seule action en justice. Dès lors, la production de nouvelles pièces justificatives, telles que des factures, ne saurait permettre de réitérer une demande portant sur un préjudice déjà réparé, la cour retenant que l'objet de la demande est le dommage lui-même et non les documents qui en établissent le montant.

La cour ajoute que, même non définitif, le premier jugement conserve sa pleine force probante en application de l'article 418 du dahir des obligations et des contrats, faute pour l'appelant de justifier d'un recours exercé à son encontre. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

68262 Gérance libre : la conclusion d’un second contrat entre les mêmes parties sur le même fonds de commerce vaut abrogation du premier et application des nouvelles conditions (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 16/12/2021 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du contrat de gérance libre applicable entre les parties, en présence de deux actes successifs stipulant des redevances distinctes. Le tribunal de commerce avait fait application du premier contrat et condamné le gérant au paiement des redevances sur la base la plus élevée. L'appelant soutenait que la conclusion d'un second contrat, stipulant une redevance mensuelle inférieure en contrepartie d'une garantie, avait opé...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du contrat de gérance libre applicable entre les parties, en présence de deux actes successifs stipulant des redevances distinctes. Le tribunal de commerce avait fait application du premier contrat et condamné le gérant au paiement des redevances sur la base la plus élevée.

L'appelant soutenait que la conclusion d'un second contrat, stipulant une redevance mensuelle inférieure en contrepartie d'une garantie, avait opéré novation et éteint les obligations nées du premier acte. La cour d'appel de commerce retient que la conclusion d'un second contrat entre les mêmes parties et pour le même fonds de commerce, introduisant des modifications substantielles telles que le montant de la redevance et l'ajout d'une garantie, manifeste la volonté commune des contractants de substituer un nouvel accord à l'ancien.

Elle en déduit que le second contrat, prévoyant une redevance moindre, est seul applicable à la période litigieuse, dès lors qu'il était à durée déterminée renouvelable par tacite reconduction et qu'aucune des parties n'y avait mis fin. La cour écarte cependant les moyens du gérant relatifs au paiement, au motif que les justificatifs produits concernaient des périodes antérieures à celle faisant l'objet de la demande.

En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation pour le calculer sur la base de la redevance stipulée dans le second contrat, et le confirme pour le surplus.

68043 Autorité de la chose jugée : la demande d’indemnisation pour l’usage d’un bien après la résolution de la vente a un objet distinct de l’action en résolution initiale (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 29/11/2021 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conséquences de la résolution judiciaire d'une vente de véhicule, spécifiquement sur le droit du vendeur à une indemnité d'occupation pour la période postérieure à la résolution. Le tribunal de commerce avait condamné l'acquéreur au paiement d'une indemnité, retenant que la conservation du bien après la résolution constituait une source de préjudice pour le vendeur. L'acquéreur appelant soulevait principalement l'autorité de la ch...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conséquences de la résolution judiciaire d'une vente de véhicule, spécifiquement sur le droit du vendeur à une indemnité d'occupation pour la période postérieure à la résolution. Le tribunal de commerce avait condamné l'acquéreur au paiement d'une indemnité, retenant que la conservation du bien après la résolution constituait une source de préjudice pour le vendeur.

L'acquéreur appelant soulevait principalement l'autorité de la chose jugée attachée à la décision de résolution, laquelle avait constaté le caractère inutilisable du véhicule, ce qui selon lui privait de fondement toute demande d'indemnité pour privation de jouissance. La cour écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée au motif que, si la première décision a bien statué sur la résolution de la vente, la nouvelle demande porte sur un objet distinct, à savoir l'indemnisation pour la privation de jouissance postérieure à cette résolution.

La cour retient que la simple rétention du bien par l'acquéreur après la résolution, et ce malgré la constatation de son inaptitude à l'usage, constitue en soi un préjudice pour le vendeur qui se trouve privé de sa chose. Dès lors, la cour considère que l'appréciation souveraine du premier juge quant au montant de l'indemnité, fixée en considération de la valeur du bien et de la durée de sa rétention, est justifiée.

En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette les deux appels principal et incident et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

68020 Imputation des paiements : le débiteur doit prouver que le paiement effectué se rapporte aux factures objet du litige et non à une créance distincte (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 25/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputation d'un paiement effectué par le débiteur. Le tribunal de commerce avait en effet déduit du montant réclamé des sommes versées par chèques, considérant qu'elles constituaient un règlement partiel de la dette. L'appelant soutenait que ces paiements correspondaient en réalité à l'apurement de factures antérieures, étrangères au litige, et ne p...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputation d'un paiement effectué par le débiteur. Le tribunal de commerce avait en effet déduit du montant réclamé des sommes versées par chèques, considérant qu'elles constituaient un règlement partiel de la dette.

L'appelant soutenait que ces paiements correspondaient en réalité à l'apurement de factures antérieures, étrangères au litige, et ne pouvaient donc être imputés sur la créance objet de la demande. La cour retient que le créancier produit les factures correspondant exactement aux montants des chèques litigieux, établissant ainsi que lesdits paiements soldaient une dette distincte.

Dès lors, en l'absence de tout lien entre les paiements effectués et les factures dont le règlement était réclamé en justice, le moyen tiré du paiement partiel est jugé inopérant. Le jugement est par conséquent réformé en ce qu'il avait opéré cette déduction, et le montant de la condamnation est porté à la totalité de la créance initialement demandée.

67965 Bail commercial : L’action en résiliation est irrecevable en cas de discordance sur l’adresse du local et de défaut de preuve par le bailleur (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 24/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine la certitude de l'objet de la demande. L'appelant soutenait que le manquement du preneur à son obligation de paiement constituait un motif grave justifiant la résiliation du contrat et l'expulsion. La cour relève cependant une divergence fondamentale en...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine la certitude de l'objet de la demande. L'appelant soutenait que le manquement du preneur à son obligation de paiement constituait un motif grave justifiant la résiliation du contrat et l'expulsion.

La cour relève cependant une divergence fondamentale entre l'adresse du local commercial visée par la mise en demeure et l'instance initiale, et celle mentionnée dans l'acte d'appel, le bailleur alléguant un changement de numérotation. La cour constate que, malgré plusieurs injonctions de produire un certificat administratif attestant de cette modification, l'appelant a été défaillant dans l'administration de cette preuve.

Faute pour le bailleur de justifier de l'identité exacte du bien dont l'expulsion est demandée, la cour estime ne pouvoir faire droit à la demande. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'expulsion, bien que par une substitution de motifs.

67951 L’action en nullité d’une marque est irrecevable lorsque le demandeur produit un certificat d’enregistrement ne correspondant pas à la marque précisément visée dans sa requête initiale (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 23/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en nullité de marque pour contrefaçon et concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de production de la pièce maîtresse justifiant l'objet de la demande. L'appelant invoquait de multiples violations procédurales, dont le défaut de communication du dossier au ministère public. La cour écarte ce moyen en rappelant que cette communication est facultative en matière de propriété...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en nullité de marque pour contrefaçon et concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de production de la pièce maîtresse justifiant l'objet de la demande. L'appelant invoquait de multiples violations procédurales, dont le défaut de communication du dossier au ministère public.

La cour écarte ce moyen en rappelant que cette communication est facultative en matière de propriété industrielle et que son omission n'entraîne pas la nullité du jugement. Elle constate surtout que l'action initiale visait l'annulation d'une marque verbale identifiée par un numéro d'enregistrement précis, tandis que le demandeur n'a produit que le certificat d'une marque figurative distincte, immatriculée sous un autre numéro.

La cour retient que, le dossier étant demeuré vide de la pièce essentielle justifiant l'objet même de la demande, le premier juge a correctement appliqué les dispositions des articles 1 et 32 du code de procédure civile. Le jugement d'irrecevabilité est en conséquence confirmé.

67560 Action en restitution d’une avance contractuelle : le délai de prescription court à compter de la décision judiciaire définitive statuant sur le sort du contrat (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Prescription 20/09/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution d'une avance sur marché public résilié, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de plusieurs exceptions de procédure et fins de non-recevoir. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en remboursement formée par le maître d'ouvrage. L'appelant, titulaire du marché, soulevait l'incompétence matérielle et territoriale, la prescription de l'action et l'autorité de la chose jugée attachée à une décision administrati...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution d'une avance sur marché public résilié, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de plusieurs exceptions de procédure et fins de non-recevoir. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en remboursement formée par le maître d'ouvrage.

L'appelant, titulaire du marché, soulevait l'incompétence matérielle et territoriale, la prescription de l'action et l'autorité de la chose jugée attachée à une décision administrative antérieure ayant statué sur son indemnisation. La cour écarte les exceptions d'incompétence, la première comme ayant déjà été tranchée par une décision distincte et la seconde comme n'ayant pas été soulevée in limine litis.

Elle retient surtout que le point de départ de la prescription quinquennale de l'action en restitution de l'avance ne court qu'à compter de la décision de justice définitive statuant sur les conséquences de la résiliation du contrat, et non de la date du versement initial. La cour écarte également l'autorité de la chose jugée, l'objet de la demande en restitution étant distinct de celui de l'action en indemnisation précédemment jugée par la juridiction administrative.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

67485 Encourt l’annulation le jugement fondé sur des faits et des pièces étrangers à l’objet de la demande, avec renvoi de l’affaire devant le premier juge (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Décisions 01/06/2021 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement partiel d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la conformité de la décision aux pièces du litige. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, mais pour un montant inférieur à celui réclamé, en se fondant sur un chèque présenté comme preuve de la créance. L'appelant soutenait que le premier juge avait statué sur la base d'un chèque et de faits étrangers à la demande initiale, conf...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement partiel d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la conformité de la décision aux pièces du litige. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, mais pour un montant inférieur à celui réclamé, en se fondant sur un chèque présenté comme preuve de la créance.

L'appelant soutenait que le premier juge avait statué sur la base d'un chèque et de faits étrangers à la demande initiale, confondant ainsi l'objet du litige avec une autre affaire. La cour constate que le jugement entrepris est effectivement motivé par référence à un chèque distinct de celui qui fondait l'action en paiement, tant par son numéro, son montant, que par le motif de son rejet.

La cour retient dès lors que le tribunal de commerce a statué sur la base de données erronées et étrangères au litige dont il était saisi. En conséquence, la cour annule le jugement et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce afin qu'il soit statué à nouveau sur la base des pièces pertinentes de la procédure.

70919 L’action en expulsion d’un occupant sans titre d’un local où est exploité un fonds de commerce relève de la compétence matérielle du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 29/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'une action en expulsion d'un local commercial. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître de la demande d'expulsion formée contre un occupant sans droit ni titre. L'appelant contestait cette compétence, arguant du caractère purement civil d'un litige relatif à une occupation de fait. La cour rappelle que la compétence se détermine au regard de l...

Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'une action en expulsion d'un local commercial. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître de la demande d'expulsion formée contre un occupant sans droit ni titre.

L'appelant contestait cette compétence, arguant du caractère purement civil d'un litige relatif à une occupation de fait. La cour rappelle que la compétence se détermine au regard de l'objet de la demande tel qu'exposé dans l'acte introductif d'instance.

Elle retient que l'action, visant à l'éviction d'un occupant d'un local où est exploité un fonds de commerce, se rattache directement aux litiges relatifs aux fonds de commerce, qui relèvent de la compétence de la juridiction commerciale. La compétence du tribunal de commerce étant ainsi établie, le jugement entrepris est confirmé.

70913 L’action en déchéance de marque pour défaut d’usage relève de la compétence du tribunal de commerce et non de la cour d’appel de commerce, même lorsqu’elle est intentée en réponse à une procédure d’opposition (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 27/01/2020 Le débat portait sur la compétence matérielle pour connaître d'une action en déchéance partielle de marque pour défaut d'usage. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent, rejetant l'exception soulevée par le titulaire de la marque. Ce dernier soutenait en appel que le litige, né d'une procédure d'opposition à l'enregistrement d'une nouvelle marque, relevait de la compétence exclusive de la cour d'appel de commerce au visa de l'article 5.148 de la loi 17.97. La cour d'appel de commerce éc...

Le débat portait sur la compétence matérielle pour connaître d'une action en déchéance partielle de marque pour défaut d'usage. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent, rejetant l'exception soulevée par le titulaire de la marque.

Ce dernier soutenait en appel que le litige, né d'une procédure d'opposition à l'enregistrement d'une nouvelle marque, relevait de la compétence exclusive de la cour d'appel de commerce au visa de l'article 5.148 de la loi 17.97. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en opérant une distinction entre le recours contre une décision d'opposition et l'action principale en déchéance.

Elle retient que l'objet de la demande, tel que formulé dans l'acte introductif d'instance, n'est pas de contester l'opposition elle-même mais de faire constater la déchéance des droits du titulaire pour défaut d'exploitation sérieuse de sa propre marque. Dès lors, la cour juge que la compétence est régie non par les dispositions relatives à l'opposition, mais par l'article 15 de la même loi qui l'attribue au tribunal de commerce.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

70909 Le contrat de prêt consenti par une banque à un client dans le cadre de son compte courant constitue un contrat commercial relevant de la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 27/01/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement de créance née de contrats de prêt liés à un compte courant. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent. L'établissement bancaire appelant soutenait que les contrats de prêt conclus dans le cadre de la gestion d'un compte courant devaient être qualifiés de contrats commerciaux, emportant la compétence de la juridiction consulaire. La ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement de créance née de contrats de prêt liés à un compte courant. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent.

L'établissement bancaire appelant soutenait que les contrats de prêt conclus dans le cadre de la gestion d'un compte courant devaient être qualifiés de contrats commerciaux, emportant la compétence de la juridiction consulaire. La cour retient que la compétence se détermine au regard de l'objet de la demande, en l'occurrence le paiement d'une dette issue d'un contrat de prêt et d'un relevé de compte.

Au visa de l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce et des dispositions du code de commerce relatives aux contrats bancaires, elle rappelle que le compte courant constitue un contrat commercial. Dès lors, la cour juge que le contrat de prêt, étant directement lié à ce compte, revêt lui-même un caractère commercial, et ce, indépendamment de la qualité, civile ou commerciale, du débiteur.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, déclare le tribunal de commerce compétent et lui renvoie l'affaire pour qu'il soit statué au fond.

70869 L’entrepreneur en retard dans l’exécution des travaux ne peut réclamer le paiement de prestations non réalisées après avoir été intégralement payé pour les travaux achevés (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 03/03/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'inexécution partielle et tardive d'un contrat d'entreprise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du prestataire sur la base d'une première expertise. L'appelant contestait la réalité des prestations facturées et invoquait l'inexécution par le prestataire de ses obligations dans les délais contractuels. S'appuyant sur une nouvelle e...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'inexécution partielle et tardive d'un contrat d'entreprise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du prestataire sur la base d'une première expertise.

L'appelant contestait la réalité des prestations facturées et invoquait l'inexécution par le prestataire de ses obligations dans les délais contractuels. S'appuyant sur une nouvelle expertise ordonnée en cause d'appel, la cour relève que le prestataire avait dépassé d'un mois le délai d'exécution convenu.

Elle en déduit que ce dernier, ayant déjà perçu le paiement intégral des travaux effectivement réalisés, ne pouvait prétendre à aucun solde. La cour écarte par ailleurs la conclusion subsidiaire de l'expert proposant une indemnisation pour l'éviction du chantier.

Elle retient que la demande initiale portait exclusivement sur le paiement de prestations et non sur une indemnisation pour rupture contractuelle, objet distinct que l'expert ne pouvait substituer à la demande des parties. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette l'intégralité de la demande en paiement.

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