| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 63877 | Le recours en rétractation fondé sur le faux suppose qu’un jugement pénal définitif ait déclaré la fausseté des documents litigieux (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 02/11/2023 | Saisie d'un recours en rétractation formé contre un arrêt ayant prononcé la nullité d'un nom commercial pour atteinte à une marque antérieure, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. La société demanderesse fondait son recours sur le dol processuel et l'usage de pièces prétendument fausses, arguant de l'existence d'une procédure pénale pour faux et usage de faux engagée contre les titulaires de la marque. La cour écarte le moyen tir... Saisie d'un recours en rétractation formé contre un arrêt ayant prononcé la nullité d'un nom commercial pour atteinte à une marque antérieure, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. La société demanderesse fondait son recours sur le dol processuel et l'usage de pièces prétendument fausses, arguant de l'existence d'une procédure pénale pour faux et usage de faux engagée contre les titulaires de la marque. La cour écarte le moyen tiré du dol au sens de l'article 402 du code de procédure civile, relevant que les allégations de faux avaient déjà été soulevées par la voie du faux incident et rejetées par l'arrêt attaqué. La cour retient en outre que la simple existence d'une poursuite pénale, en l'absence d'un jugement répressif définitif ayant acquis l'autorité de la chose jugée et constatant la fausseté des pièces, ne suffit pas à caractériser le cas d'ouverture fondé sur des documents reconnus ou déclarés faux postérieurement à la décision. Elle rappelle également que la demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale avait été écartée au visa de l'article 207 de la loi sur la protection de la propriété industrielle, qui dispose que l'action civile suspend l'action pénale et non l'inverse. En conséquence, les conditions du recours en rétractation n'étant pas réunies, la cour d'appel de commerce rejette la demande. |
| 72129 | L’annulation d’un dessin ou modèle industriel est justifiée par l’atteinte à une marque antérieure, le principe de spécialité étant écarté en présence d’un risque de confusion entre les produits (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Dessin et modèle | 22/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité d'un dessin et modèle industriel, la cour d'appel de commerce examine l'application du principe de spécialité en cas de conflit entre des droits de propriété industrielle de nature différente. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en nullité et en radiation du dépôt, considérant qu'il portait atteinte à une marque antérieure. L'appelant soutenait que le principe de spécialité faisait obstacle à l'action en nullité, dès lor... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité d'un dessin et modèle industriel, la cour d'appel de commerce examine l'application du principe de spécialité en cas de conflit entre des droits de propriété industrielle de nature différente. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en nullité et en radiation du dépôt, considérant qu'il portait atteinte à une marque antérieure. L'appelant soutenait que le principe de spécialité faisait obstacle à l'action en nullité, dès lors que son dessin était exploité pour des produits relevant d'une classe de classification internationale différente de celle de la marque antérieure. La cour constate que le dessin litigieux reproduisait la marque antérieure, dont la titularité au profit de l'intimée était définitivement établie par une autre décision de justice. Elle écarte le moyen tiré du principe de spécialité en retenant, d'une part, que ce principe ne s'applique qu'aux conflits entre des droits de même nature, tels que deux marques, et non entre une marque et un dessin industriel. D'autre part, la cour relève qu'une précédente décision passée en force de chose jugée entre les mêmes parties avait déjà tranché la question du risque de confusion entre les produits, nonobstant leur différence de classification. Le jugement prononçant la nullité et la radiation du dessin est par conséquent confirmé. |
| 81524 | Opposition à l’enregistrement d’une marque : Un salarié mandaté par une personne morale a qualité pour agir au nom de celle-ci (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 17/12/2019 | Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant refusé l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la capacité à agir du mandataire de la société opposante. Le déposant de la marque contestée soutenait que la procédure d'opposition était irrégulière, au motif que le mandataire de l'opposant, simple préposée de la société, n'appartenait pas aux catégories de professionnels limitativement é... Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant refusé l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la capacité à agir du mandataire de la société opposante. Le déposant de la marque contestée soutenait que la procédure d'opposition était irrégulière, au motif que le mandataire de l'opposant, simple préposée de la société, n'appartenait pas aux catégories de professionnels limitativement énumérées par la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle. La cour écarte ce moyen en retenant qu'une personne morale est valablement représentée par ses mandataires légaux ou par toute personne dûment déléguée à cet effet, telle qu'une responsable administrative. Elle juge que les dispositions des articles 4 et 148-2 de ladite loi n'établissent pas une liste limitative des personnes habilitées à former opposition pour le compte d'un tiers. La capacité du mandataire de l'opposant étant ainsi établie, le refus d'enregistrement fondé sur l'atteinte à une marque antérieure était justifié au regard de l'article 137 de la même loi. Le recours contre la décision de l'Office est par conséquent rejeté. |
| 33899 | Rejet de l’opposition à l’enregistrement de marque : absence de similitude probante entre les éléments distinctifs (C.A Casablanca 2013) | Cour d'appel, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 04/06/2013 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca a été saisie d’un recours contre une décision de l’Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale (OMPIC) statuant sur une opposition à l’enregistrement d’une marque. L’OMPIC avait partiellement validé l’opposition et partiellement admis la demande d’enregistrement de la société appelante. La Cour d’appel a examiné la conformité des délais de procédure prévus par l’article 148-3 de la loi n° 17/97 relative à la protection de la propriété ind... La Cour d’appel de commerce de Casablanca a été saisie d’un recours contre une décision de l’Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale (OMPIC) statuant sur une opposition à l’enregistrement d’une marque. L’OMPIC avait partiellement validé l’opposition et partiellement admis la demande d’enregistrement de la société appelante. La Cour d’appel a examiné la conformité des délais de procédure prévus par l’article 148-3 de la loi n° 17/97 relative à la protection de la propriété industrielle. Elle a constaté que l’OMPIC avait respecté les délais légaux, validant ainsi la régularité de la procédure d’opposition. La Cour d’appel a également contrôlé la motivation de la décision de l’OMPIC et sa conformité à la loi. Elle a constaté que l’OMPIC avait procédé à une comparaison des produits et services concernés et avait justifié sa décision par une concordance partielle. La Cour d’appel a jugé cette motivation suffisante et exempte d’ambiguïté. La Cour d’appel a, par conséquent, rejeté le recours et confirmé la décision de l’OMPIC. |