| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 54677 | L’inertie du débiteur après la déclaration d’incompétence du juge-commissaire sur une créance publique contestée vaut renonciation à la contestation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 11/03/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conséquences de l'inaction d'une société débitrice après que le juge-commissaire se fut déclaré incompétent pour statuer sur sa contestation d'une créance publique. Le juge-commissaire, après avoir constaté son incompétence, avait admis la créance faute pour la débitrice d'avoir saisi la juridiction compétente dans les délais. L'appelante soutenait que la décision d'incompétence ne lui avait pas été valablement notifiée, la notifi... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conséquences de l'inaction d'une société débitrice après que le juge-commissaire se fut déclaré incompétent pour statuer sur sa contestation d'une créance publique. Le juge-commissaire, après avoir constaté son incompétence, avait admis la créance faute pour la débitrice d'avoir saisi la juridiction compétente dans les délais. L'appelante soutenait que la décision d'incompétence ne lui avait pas été valablement notifiée, la notification à son avocat étant selon elle inopérante. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant qu'une attestation de remise prouve la notification de la décision d'incompétence à l'avocat de la société débitrice. Elle retient que la notification faite au mandataire ad litem est opposable à la partie qu'il représente, son mandat perdurant jusqu'au prononcé d'une décision définitive. Dès lors, en s'abstenant de contester la créance devant la juridiction compétente dans le délai légal suivant cette notification, la débitrice est réputée avoir renoncé à sa contestation, justifiant l'admission de la créance. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 54691 | Créance douanière : Le cumul des droits et taxes avec une amende pour une même infraction est admis, le juge-commissaire étant incompétent pour statuer sur cette dernière (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 13/03/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré son incompétence pour statuer sur des pénalités douanières et rejeté une créance de droits et taxes, la cour d'appel de commerce précise le périmètre des pouvoirs du juge de la procédure collective. Le juge-commissaire avait en effet décliné sa compétence pour la part de la créance correspondant à des amendes, au motif de leur caractère répressif, et rejeté le surplus correspondant aux droits et taxes. L'administration créa... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré son incompétence pour statuer sur des pénalités douanières et rejeté une créance de droits et taxes, la cour d'appel de commerce précise le périmètre des pouvoirs du juge de la procédure collective. Le juge-commissaire avait en effet décliné sa compétence pour la part de la créance correspondant à des amendes, au motif de leur caractère répressif, et rejeté le surplus correspondant aux droits et taxes. L'administration créancière soutenait que l'incompétence ne pouvait être soulevée d'office en l'absence de contestation du débiteur et que le cumul des droits et des amendes pour une même infraction douanière était légal. La cour confirme l'ordonnance sur le premier point, retenant que le juge-commissaire, dont la compétence est dérivée de celle du tribunal de commerce, ne peut statuer sur des amendes douanières qui relèvent de la compétence exclusive du juge répressif. En revanche, la cour retient qu'aucun texte n'interdit le cumul des droits et taxes avec les amendes, dès lors que leurs fondements juridiques sont distincts : les premiers constituent une créance fiscale née de l'importation tandis que les secondes sanctionnent une infraction. La créance de droits et taxes, matérialisée par des titres exécutoires et non contestée, devait donc être admise au passif. L'ordonnance est en conséquence infirmée partiellement, la cour admettant la créance de droits et taxes à titre privilégié et confirmant pour le surplus la déclaration d'incompétence. |
| 60416 | Vérification de créances : Le juge-commissaire doit se déclarer incompétent pour statuer sur une créance d’amende douanière, celle-ci relevant de la compétence exclusive du juge répressif (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 13/02/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le sort d'une créance de nature pénale, constituée d'amendes douanières, déclarée au passif d'une liquidation judiciaire. Le juge-commissaire s'était déclaré incompétent pour statuer sur l'admission de ces amendes. L'administration créancière soutenait qu'à défaut d'admettre la créance, le juge-commissaire aurait dû constater l'existence d'une instance en cours plutôt que de se déclarer incompétent. La cour retient que le juge-commiss... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le sort d'une créance de nature pénale, constituée d'amendes douanières, déclarée au passif d'une liquidation judiciaire. Le juge-commissaire s'était déclaré incompétent pour statuer sur l'admission de ces amendes. L'administration créancière soutenait qu'à défaut d'admettre la créance, le juge-commissaire aurait dû constater l'existence d'une instance en cours plutôt que de se déclarer incompétent. La cour retient que le juge-commissaire, dont la compétence est dérivée de celle du tribunal de commerce, ne peut statuer sur des amendes relevant de la compétence exclusive du juge répressif. Elle précise que la constatation d'une instance en cours, au sens de l'article 695 ancien du code de commerce, suppose une action engagée antérieurement à l'ouverture de la procédure collective. Faute pour l'administration de justifier d'une telle instance préexistante, le moyen est écarté. La cour souligne que la déclaration d'incompétence ne préjudicie pas aux droits du créancier, qui conserve la faculté de faire admettre sa créance auprès du syndic une fois qu'il aura obtenu un titre exécutoire définitif de la juridiction répressive. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 61082 | Compétence d’attribution : le litige relatif au recouvrement d’un prêt immobilier consenti à un consommateur relève de la compétence du tribunal de première instance (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 17/05/2023 | Saisi d'un appel portant sur la compétence matérielle en matière de crédit immobilier, la cour d'appel de commerce juge que l'action en recouvrement d'une créance née d'un tel contrat relève de la compétence du tribunal de première instance. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent, mais l'établissement de crédit appelant sollicitait la réformation du jugement au motif que son dispositif omettait d'ordonner le renvoi de l'affaire devant la juridiction civile. La cour qualifie le contr... Saisi d'un appel portant sur la compétence matérielle en matière de crédit immobilier, la cour d'appel de commerce juge que l'action en recouvrement d'une créance née d'un tel contrat relève de la compétence du tribunal de première instance. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent, mais l'établissement de crédit appelant sollicitait la réformation du jugement au motif que son dispositif omettait d'ordonner le renvoi de l'affaire devant la juridiction civile. La cour qualifie le contrat litigieux de contrat de consommation, le soumettant ainsi aux dispositions de la loi 31-08 relative à la protection du consommateur. Elle en déduit que la compétence matérielle pour connaître du litige appartient au tribunal de première instance du domicile de l'emprunteur. La cour rappelle ensuite qu'en application de l'article 8 de la loi 53-95, la juridiction d'appel statuant sur la compétence doit renvoyer l'affaire devant la juridiction compétente. Le jugement est par conséquent confirmé en sa déclaration d'incompétence, la cour ordonnant en outre le renvoi du dossier devant le tribunal de première instance. |
| 60694 | Résiliation du bail commercial : Le défaut de paiement n’est pas justifié par la crise sanitaire lorsque les loyers sont dus pour une période non couverte par les mesures de fermeture administrative (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 06/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure d'expulsion. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés. L'appelant soulevait l'exception de chose jugée en raison d'une instance antérieure, la nullité de la signification de l'assignation et l'absence de manquemen... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure d'expulsion. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés. L'appelant soulevait l'exception de chose jugée en raison d'une instance antérieure, la nullité de la signification de l'assignation et l'absence de manquement caractérisé. La cour écarte l'exception de chose jugée, faute pour l'appelant de prouver l'existence d'un jugement antérieur statuant sur le même objet, une simple déclaration d'incompétence ne suffisant pas à la caractériser. Elle valide également la signification, retenant que l'altération matérielle de la date sur l'acte est sans incidence dès lors que celle-ci est confirmée par une mention en toutes lettres. Enfin, la cour considère le manquement du preneur comme établi, le refus de paiement n'étant pas justifié par la crise sanitaire invoquée, la période d'impayés étant postérieure aux mesures de fermeture administrative. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 81373 | Vérification d’une créance douanière : L’absence de preuve d’une instance pénale en cours justifie la déclaration d’incompétence du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 10/12/2019 | Saisie d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de contestation d'une créance douanière dans le cadre d'une liquidation judiciaire. Le juge-commissaire s'était déclaré incompétent pour statuer sur la créance, composée de pénalités et d'accessoires, au motif qu'elle relevait de la juridiction répressive. L'administration créancière soutenait qu'il appartenait au juge-commissaire de constater l'existence d'une instance en cour... Saisie d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de contestation d'une créance douanière dans le cadre d'une liquidation judiciaire. Le juge-commissaire s'était déclaré incompétent pour statuer sur la créance, composée de pénalités et d'accessoires, au motif qu'elle relevait de la juridiction répressive. L'administration créancière soutenait qu'il appartenait au juge-commissaire de constater l'existence d'une instance en cours pour la partie de la créance relative aux amendes, et de statuer sur les frais et intérêts de retard. La cour rappelle que la notion d'instance en cours suppose la preuve d'une action engagée avant l'ouverture de la procédure collective, preuve qui n'était pas rapportée en l'espèce. Elle ajoute que si une créance peut être déclarée sans titre, le créancier est tenu d'en produire les justificatifs lors de la phase de vérification, ce qui n'a pas été fait pour les frais et intérêts. La cour retient dès lors que le juge-commissaire a fait une juste application des dispositions de l'article 729 du code de commerce en déclinant sa compétence pour une contestation qui n'en relevait pas, confirmant ainsi l'ordonnance entreprise. |
| 77420 | L’enlèvement d’une enseigne commerciale constitue une faute ouvrant droit à réparation du préjudice incluant la perte de clientèle et le manque à gagner (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 08/10/2019 | Saisie sur renvoi de cassation pour motivation insuffisante quant à l'évaluation du préjudice, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité délictuelle résultant du retrait non autorisé d'une enseigne commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné le propriétaire des murs et son gérant à la réinstallation de l'enseigne sous astreinte et au paiement de dommages-intérêts. L'exploitant commercial sollicitait en appel l'augmentation de l'indemnité et de l'astreinte, tandis que ... Saisie sur renvoi de cassation pour motivation insuffisante quant à l'évaluation du préjudice, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité délictuelle résultant du retrait non autorisé d'une enseigne commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné le propriétaire des murs et son gérant à la réinstallation de l'enseigne sous astreinte et au paiement de dommages-intérêts. L'exploitant commercial sollicitait en appel l'augmentation de l'indemnité et de l'astreinte, tandis que le propriétaire contestait sa faute et invoquait l'autorité de la chose jugée au pénal. La cour écarte ce dernier moyen en constatant que la procédure pénale s'est achevée par une relaxe et une déclaration d'incompétence sur les demandes civiles, n'ayant donc pas statué sur la réparation du préjudice. Elle retient que le retrait de l'enseigne sans justification légale constitue une faute engageant la responsabilité de son auteur. Considérant que le préjudice, incluant la perte de clientèle et le manque à gagner, n'était pas intégralement réparé par l'indemnité allouée, la cour en augmente le montant. En revanche, elle juge que la demande de majoration de l'astreinte est irrecevable, cette partie du dispositif n'ayant pas fait l'objet du pourvoi en cassation et ayant ainsi acquis force de chose jugée. Le jugement est par conséquent réformé sur le seul quantum des dommages-intérêts et confirmé pour le surplus. |
| 71852 | Vérification d’une créance fiscale : le juge-commissaire doit surseoir à statuer sur l’admission de la créance lorsque celle-ci est contestée devant la juridiction administrative (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 09/04/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue des pouvoirs du juge-commissaire en matière de vérification d'une créance fiscale contestée par le débiteur en redressement judiciaire. Le juge-commissaire s'était déclaré incompétent au motif que la contestation d'une créance de nature publique relevait de la juridiction administrative. L'administration fiscale appelante soutenait que la contestation du débiteur n'était pas sérieuse, la créance résultant d'un protocole d'ac... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue des pouvoirs du juge-commissaire en matière de vérification d'une créance fiscale contestée par le débiteur en redressement judiciaire. Le juge-commissaire s'était déclaré incompétent au motif que la contestation d'une créance de nature publique relevait de la juridiction administrative. L'administration fiscale appelante soutenait que la contestation du débiteur n'était pas sérieuse, la créance résultant d'un protocole d'accord transactionnel ayant force obligatoire entre les parties. La cour d'appel de commerce retient que le juge-commissaire ne peut décliner sa compétence que face à une contestation sérieuse et non sur la seule base d'une simple dénégation du débiteur, surtout lorsque la créance est fondée sur un titre exécutoire tel qu'un rôle d'imposition. Toutefois, la cour relève qu'une instance a été introduite par le débiteur devant la juridiction administrative postérieurement à l'ordonnance entreprise. Dès lors, en application de l'article 729 du code de commerce, il n'y a pas lieu de statuer sur l'admission de la créance mais de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se prononce sur le litige. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance d'incompétence et renvoie le dossier au juge-commissaire afin qu'il sursoie à statuer dans l'attente de la décision administrative. |
| 81627 | Double degré de juridiction : la cour d’appel qui annule un jugement d’irrecevabilité doit renvoyer l’affaire au premier juge sans statuer au fond (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 23/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement d'irrecevabilité pour vice de procédure après un renvoi pour incompétence, la cour d'appel de commerce examine la portée des formalités de réintroduction de l'instance. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que la partie demanderesse n'avait pas désigné de huissier de justice pour réassigner les parties après la transmission du dossier. L'appelante soutenait ne pas avoir été avisée de la décision de renvoi ni de la nécessité d'a... Saisi d'un appel contre un jugement d'irrecevabilité pour vice de procédure après un renvoi pour incompétence, la cour d'appel de commerce examine la portée des formalités de réintroduction de l'instance. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que la partie demanderesse n'avait pas désigné de huissier de justice pour réassigner les parties après la transmission du dossier. L'appelante soutenait ne pas avoir été avisée de la décision de renvoi ni de la nécessité d'accomplir cette diligence. La cour retient que cette omission ne saurait être opposée à la demanderesse qui n'a pas été formellement informée de la procédure de renvoi et de ses conséquences. Elle relève en outre que la comparution des intimés et le dépôt de leurs conclusions au fond démontrent que la finalité de la notification a été atteinte. Toutefois, la cour juge qu'elle ne peut statuer sur le fond du litige, non examiné par les premiers juges, sans priver les parties du principe du double degré de juridiction. Elle déclare par ailleurs irrecevable la demande reconventionnelle formée pour la première fois en appel. Le jugement est par conséquent infirmé et l'affaire renvoyée devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond. |
| 36798 | Désignation d’arbitre par le juge d’appui : rejet justifié par l’incompétence déclarée de l’institution arbitrale (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Arbitres | 23/05/2023 | En présence d’une convention d’arbitrage désignant une institution spécifique pour régler les litiges, la déclaration d’incompétence de cette institution en raison de la nature internationale du différend ne s’analyse pas en une difficulté de constitution du tribunal arbitral justifiant l’intervention du président de la juridiction commerciale en tant que juge d’appui. Bien que la partie demanderesse ait sollicité cette intervention en se fondant sur la nouvelle loi n° 95-17 et son article 23, l... En présence d’une convention d’arbitrage désignant une institution spécifique pour régler les litiges, la déclaration d’incompétence de cette institution en raison de la nature internationale du différend ne s’analyse pas en une difficulté de constitution du tribunal arbitral justifiant l’intervention du président de la juridiction commerciale en tant que juge d’appui. Bien que la partie demanderesse ait sollicité cette intervention en se fondant sur la nouvelle loi n° 95-17 et son article 23, la cour d’appel de commerce écarte l’application de ce texte. Elle juge que la convention d’arbitrage, ayant été conclue avant l’entrée en vigueur de cette loi, demeure régie par le droit antérieur (loi n° 08-05), conformément aux dispositions transitoires de l’article 103. La cour confirme que, lorsque les parties ont choisi une institution spécifique et que celle-ci se déclare incompétente en vertu de ses propres règles, le juge d’appui ne peut intervenir pour désigner un arbitre. Une telle situation relève non pas d’une difficulté procédurale dans la désignation mais d’un obstacle lié à l’institution elle-même, qui impose aux parties de conclure un nouvel accord pour désigner une instance compétente. La cour confirme que la déclaration d’incompétence par l’institution désignée n’affecte pas nécessairement la validité de la clause compromissoire, mais elle impose aux parties de trouver un nouvel accord sur la manière de procéder. Le juge d’appui ne peut se substituer à leur volonté pour modifier le choix initial de l’institution. |
| 36366 | Recours en annulation de la sentence arbitrale : Compétence territoriale exclusive de la Cour d’appel du lieu du prononcé (Art. 61, Loi 95-17). (CA. com. Marrakech 2025) | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 28/01/2025 | Conformément à l’article 61 de la loi 95-17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle, la compétence territoriale pour connaître d’un recours en annulation contre une sentence arbitrale est attribuée exclusivement à la Cour d’appel dans le ressort de laquelle ladite sentence a été rendue. Conformément à l’article 61 de la loi 95-17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle, la compétence territoriale pour connaître d’un recours en annulation contre une sentence arbitrale est attribuée exclusivement à la Cour d’appel dans le ressort de laquelle ladite sentence a été rendue. |
| 18741 | Action en responsabilité contre un agent public : la juridiction administrative ne peut décliner sa compétence a priori sans avoir examiné la nature de la faute (Cass. adm. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Tribunaux Administratifs | 09/03/2005 | Encourt l'annulation le jugement d'un tribunal administratif qui, saisi d'une action en responsabilité fondée cumulativement sur la faute personnelle d'un agent public et sur la faute de service, se déclare d'emblée incompétent pour statuer sur la demande dirigée contre l'agent. En effet, la détermination de la compétence de la juridiction administrative est subordonnée à la qualification de la faute, qui suppose un examen préalable des faits de la cause. Par ailleurs, le silence gardé par l'adm... Encourt l'annulation le jugement d'un tribunal administratif qui, saisi d'une action en responsabilité fondée cumulativement sur la faute personnelle d'un agent public et sur la faute de service, se déclare d'emblée incompétent pour statuer sur la demande dirigée contre l'agent. En effet, la détermination de la compétence de la juridiction administrative est subordonnée à la qualification de la faute, qui suppose un examen préalable des faits de la cause. Par ailleurs, le silence gardé par l'administration défenderesse face aux allégations du demandeur s'analyse en un aveu des faits, de sorte que le juge ne peut rejeter la demande pour défaut de preuve de ces derniers. |
| 19213 | CCass,07/09/2005,880 | Cour de cassation, Rabat | Commercial | 07/09/2005 | Déclaration d’incompétence
L’incompétence doit être soulevée avant toute exception ou moyen de défense au fond. Déclaration d’incompétence
L’incompétence doit être soulevée avant toute exception ou moyen de défense au fond. |
| 21098 | Compétence du juge des référés : Rejet d’une demande de restitution de fonds pour empiètement sur le fond du droit (Trib. civ. Casablanca 1996) | Tribunal de première instance, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 24/01/1996 | Le juge des référés est matériellement incompétent pour ordonner la restitution de la valeur de titres, une telle demande nécessitant un examen du fond du droit et des règles régissant l’acte de nantissement, ce qui excède le cadre des mesures urgentes ou provisoires qu’il est habilité à prendre selon l’article 152 du Code de procédure civile. Le juge des référés est matériellement incompétent pour ordonner la restitution de la valeur de titres, une telle demande nécessitant un examen du fond du droit et des règles régissant l’acte de nantissement, ce qui excède le cadre des mesures urgentes ou provisoires qu’il est habilité à prendre selon l’article 152 du Code de procédure civile. |