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Tribunaux Administratifs

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15729 Suspension de l’exécution d’une décision administrative : Conditions d’urgence et de dommages irréparables (Cour Suprême 2003) Cour de cassation, Rabat Administratif, Tribunaux Administratifs 13/11/2003 La Cour suprême a été saisie d’un pourvoi formé par l’Agent judiciaire du Royaume contre un arrêt du Tribunal administratif de Rabat ayant ordonné la suspension de l’exécution d’une décision administrative du Ministre de l’Intérieur. Cette décision portait sur un appel d’offres pour la location d’une carrière de sable, attribuée à la société RAHMID malgré son classement en troisième position. Le requérant contestait la validité de la suspension de l&rsqu...

La Cour suprême a été saisie d’un pourvoi formé par l’Agent judiciaire du Royaume contre un arrêt du Tribunal administratif de Rabat ayant ordonné la suspension de l’exécution d’une décision administrative du Ministre de l’Intérieur. Cette décision portait sur un appel d’offres pour la location d’une carrière de sable, attribuée à la société RAHMID malgré son classement en troisième position.

Le requérant contestait la validité de la suspension de l’exécution de la décision, arguant du non-respect des conditions légales relatives à la démonstration de l’urgence et de l’existence de dommages irréparables.

La Cour suprême a fait droit au pourvoi, considérant que le jugement attaqué n’avait pas démontré l’existence d’une situation d’urgence justifiant la suspension de l’exécution de la décision administrative. Elle a estimé que les dommages allégués par la société RAHMID, consistant en un manque à gagner, ne constituaient pas des dommages irréparables au sens de l’article 24 de la loi n° 90-41 portant création des tribunaux administratifs.

En conséquence, la Cour suprême a cassé le jugement du Tribunal administratif et, statuant à nouveau, a rejeté la demande de suspension de l’exécution de la décision administrative. Elle a ainsi confirmé la validité de la décision du Ministre de l’Intérieur et le principe de l’exécutoire des décisions administratives malgré tout recours, sauf en cas d’urgence et de risque de dommages irréparables.

18094 CCass,25/04/2007,388 Cour de cassation, Rabat Administratif, Tribunaux Administratifs 25/04/2007 Lorsque la chambre administrative de la cour de cassation en tant que juridiction d'appel infirme le jugement entrepris et le renvoi au tribunal qui a rendu le jugement, c'est parce que l'affaire n'est pas en état d'être jugée. il n'y a pas lieu en ce cas de considérer que la chambre fait application de  l'article 369 du code de procèdure civile régissant la cassation et le renvoi.
Lorsque la chambre administrative de la cour de cassation en tant que juridiction d'appel infirme le jugement entrepris et le renvoi au tribunal qui a rendu le jugement, c'est parce que l'affaire n'est pas en état d'être jugée. il n'y a pas lieu en ce cas de considérer que la chambre fait application de  l'article 369 du code de procèdure civile régissant la cassation et le renvoi.
18568 Recouvrement des créances de sécurité sociale : la contestation du fondement de la dette relève de la compétence du juge administratif (Cass. adm. 2009) Cour de cassation, Rabat Administratif, Tribunaux Administratifs 16/09/2009 Il résulte de l'article 28 du dahir du 27 juillet 1972 relatif au régime de sécurité sociale et de l'article 4 de la loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques que la compétence du juge administratif en matière de recouvrement des créances de la Caisse nationale de sécurité sociale s'étend non seulement aux mesures de recouvrement forcé, mais aussi à la contestation du bien-fondé de ces créances. La contestation portant sur le fondement de la dette constitue un des aspects ...

Il résulte de l'article 28 du dahir du 27 juillet 1972 relatif au régime de sécurité sociale et de l'article 4 de la loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques que la compétence du juge administratif en matière de recouvrement des créances de la Caisse nationale de sécurité sociale s'étend non seulement aux mesures de recouvrement forcé, mais aussi à la contestation du bien-fondé de ces créances. La contestation portant sur le fondement de la dette constitue un des aspects du contentieux du recouvrement, conférant au litige un caractère administratif. Par conséquent, encourt la cassation le jugement par lequel une juridiction administrative se déclare incompétente pour connaître d'une demande en annulation de créances de cotisations sociales, au motif que le litige, portant sur le fondement de la dette, relèverait du juge social.

18698 Compétence administrative : le refus du ministère public d’autoriser une opposition tardive en matière d’immatriculation foncière relève du juge administratif (Cass. adm. 2004) Cour de cassation, Rabat Administratif, Tribunaux Administratifs 28/04/2004 La décision par laquelle le ministère public statue, en application de l'article 29 du dahir sur l'immatriculation foncière, sur une demande d'opposition tardive à une réquisition d'immatriculation, constitue un acte administratif. Cette qualification découle du fait que la procédure d'opposition s'inscrit dans la phase administrative de l'immatriculation. Il s'ensuit que le recours en annulation formé contre une telle décision relève de la compétence matérielle de la juridiction administrative.

La décision par laquelle le ministère public statue, en application de l'article 29 du dahir sur l'immatriculation foncière, sur une demande d'opposition tardive à une réquisition d'immatriculation, constitue un acte administratif. Cette qualification découle du fait que la procédure d'opposition s'inscrit dans la phase administrative de l'immatriculation. Il s'ensuit que le recours en annulation formé contre une telle décision relève de la compétence matérielle de la juridiction administrative.

18687 Saisie pénale – L’ordonnance du procureur du Roi constitue un acte judiciaire échappant à la compétence de la juridiction administrative (Cass. adm. 2003) Cour de cassation, Rabat Administratif, Tribunaux Administratifs 13/11/2003 La décision par laquelle le procureur du Roi, agissant dans le cadre d'une poursuite pénale pour contrefaçon, ordonne la saisie et la confiscation de marchandises, se rattache à l'exercice de l'action publique. Revêtant un caractère judiciaire et non administratif, un tel acte ne peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, c'est à bon droit que la juridiction administrative se déclare incompétente pour en connaître, le contentieux de cet acte relevant de la juridiction répr...

La décision par laquelle le procureur du Roi, agissant dans le cadre d'une poursuite pénale pour contrefaçon, ordonne la saisie et la confiscation de marchandises, se rattache à l'exercice de l'action publique. Revêtant un caractère judiciaire et non administratif, un tel acte ne peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, c'est à bon droit que la juridiction administrative se déclare incompétente pour en connaître, le contentieux de cet acte relevant de la juridiction répressive saisie de la poursuite.

18741 Action en responsabilité contre un agent public : la juridiction administrative ne peut décliner sa compétence a priori sans avoir examiné la nature de la faute (Cass. adm. 2005) Cour de cassation, Rabat Administratif, Tribunaux Administratifs 09/03/2005 Encourt l'annulation le jugement d'un tribunal administratif qui, saisi d'une action en responsabilité fondée cumulativement sur la faute personnelle d'un agent public et sur la faute de service, se déclare d'emblée incompétent pour statuer sur la demande dirigée contre l'agent. En effet, la détermination de la compétence de la juridiction administrative est subordonnée à la qualification de la faute, qui suppose un examen préalable des faits de la cause. Par ailleurs, le silence gardé par l'adm...

Encourt l'annulation le jugement d'un tribunal administratif qui, saisi d'une action en responsabilité fondée cumulativement sur la faute personnelle d'un agent public et sur la faute de service, se déclare d'emblée incompétent pour statuer sur la demande dirigée contre l'agent. En effet, la détermination de la compétence de la juridiction administrative est subordonnée à la qualification de la faute, qui suppose un examen préalable des faits de la cause. Par ailleurs, le silence gardé par l'administration défenderesse face aux allégations du demandeur s'analyse en un aveu des faits, de sorte que le juge ne peut rejeter la demande pour défaut de preuve de ces derniers.

18747 Contentieux des actes du Premier ministre : la compétence exclusive de la Cour de cassation s’étend aux effets des décrets réglementaires (Cass. adm. 2005) Cour de cassation, Rabat Administratif, Tribunaux Administratifs 25/05/2005 En application de l'article 9 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs, la Cour de cassation (anciennement Conseil suprême) est seule compétente pour connaître en premier et dernier ressort des recours en annulation pour excès de pouvoir dirigés contre les actes réglementaires et individuels du Premier ministre. Dès lors, excède sa compétence matérielle le tribunal administratif qui statue sur les effets d'un plan d'aménagement approuvé par un décret du Premier ministre, le con...

En application de l'article 9 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs, la Cour de cassation (anciennement Conseil suprême) est seule compétente pour connaître en premier et dernier ressort des recours en annulation pour excès de pouvoir dirigés contre les actes réglementaires et individuels du Premier ministre. Dès lors, excède sa compétence matérielle le tribunal administratif qui statue sur les effets d'un plan d'aménagement approuvé par un décret du Premier ministre, le contentieux de ces effets étant indissociablement lié à celui de l'acte dont ils découlent.

18761 Conservateur foncier – Refus de radiation d’une prénotation fondée sur une demande en justice – Compétence de la juridiction administrative (Cass. adm. 2005) Cour de cassation, Rabat Administratif, Tribunaux Administratifs 07/09/2005 Il résulte de l'article 96 du dahir du 12 août 1913 sur l'immatriculation foncière que la liste des décisions du conservateur de la propriété foncière relevant de la compétence de la juridiction judiciaire est limitative. Dès lors, la décision par laquelle le conservateur refuse la radiation d'une prénotation inscrite sur la base d'une demande en justice, n'y figurant pas, constitue un acte administratif dont le contentieux de l'annulation relève de la compétence de la juridiction administrative...

Il résulte de l'article 96 du dahir du 12 août 1913 sur l'immatriculation foncière que la liste des décisions du conservateur de la propriété foncière relevant de la compétence de la juridiction judiciaire est limitative. Dès lors, la décision par laquelle le conservateur refuse la radiation d'une prénotation inscrite sur la base d'une demande en justice, n'y figurant pas, constitue un acte administratif dont le contentieux de l'annulation relève de la compétence de la juridiction administrative. Par conséquent, viole les règles de compétence la juridiction administrative qui se déclare incompétente pour statuer sur un tel recours.

18775 Agent d’un établissement public : le contentieux relatif à la révision de la pension de retraite relève de la compétence du juge administratif (Cass. adm. 2005) Cour de cassation, Rabat Administratif, Tribunaux Administratifs 26/10/2005 Viole l'article 8 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs, le jugement qui déclare la juridiction administrative incompétente pour connaître d'une demande en révision de la pension de retraite formée par un agent d'un établissement public. En effet, une telle demande, qui concerne la situation individuelle d'un agent d'un établissement public, relève de la compétence d'attribution de cette juridiction.

Viole l'article 8 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs, le jugement qui déclare la juridiction administrative incompétente pour connaître d'une demande en révision de la pension de retraite formée par un agent d'un établissement public. En effet, une telle demande, qui concerne la situation individuelle d'un agent d'un établissement public, relève de la compétence d'attribution de cette juridiction.

18818 CCass,24/05/2006,428 Cour de cassation, Rabat Administratif, Tribunaux Administratifs 24/05/2006 Il n'exite aucune disposition dans le Code de procédure civile ou dans la loi instituant les tribunaux administratifs, qui confère au Premier Président de la Cour de cassation ou au Premier Président de la chambre administrative pres la Cour de cassation, les pouvoirs du juge des référés, Doit être déclaré irrecevable la requête tendant à l'obtention d'une seconde grosse présentée au Premier Président de la Cour de cassation.  
Il n'exite aucune disposition dans le Code de procédure civile ou dans la loi instituant les tribunaux administratifs, qui confère au Premier Président de la Cour de cassation ou au Premier Président de la chambre administrative pres la Cour de cassation, les pouvoirs du juge des référés, Doit être déclaré irrecevable la requête tendant à l'obtention d'une seconde grosse présentée au Premier Président de la Cour de cassation.  
18897 CCass,18/07/2007,638 Cour de cassation, Rabat Administratif, Tribunaux Administratifs 18/07/2007 Les actions en expulsion des logements administratifs de fonction ne relèvent pas de la compétence des juridictions administratives.
Les actions en expulsion des logements administratifs de fonction ne relèvent pas de la compétence des juridictions administratives.
18898 CCass,03/12/2008,1034 Cour de cassation, Rabat Administratif, Tribunaux Administratifs 03/12/2008 Le salarié lié par une relation de travail soumise au droit privé qui fait l'objet d'une décision de révocation, doit, en cas de contestation, soumettre le litige au tribunal administratif.        
Le salarié lié par une relation de travail soumise au droit privé qui fait l'objet d'une décision de révocation, doit, en cas de contestation, soumettre le litige au tribunal administratif.        
18988 CCass,25/02/2009,228 Cour de cassation, Rabat Administratif, Tribunaux Administratifs 25/02/2009 La demande de réintégration du fonctionnaire à son administration d'origine porte sur la situation administrative du fonctionnaire et relève de la compétence des juridictions administratives.
La demande de réintégration du fonctionnaire à son administration d'origine porte sur la situation administrative du fonctionnaire et relève de la compétence des juridictions administratives.
19063 CCass,08/04/2009,359 Cour de cassation, Rabat Administratif, Tribunaux Administratifs 08/04/2009 Les tribunaux administratifs sont compétents pour connaître des litiges relatifs aux services publics utilisant les conditions qui régissent les marchés publics. Celui qui soutient l’existence de vices de constructions après la réception doit en rapporter la preuve.
Les tribunaux administratifs sont compétents pour connaître des litiges relatifs aux services publics utilisant les conditions qui régissent les marchés publics. Celui qui soutient l’existence de vices de constructions après la réception doit en rapporter la preuve.
19064 CCass,08/04/2009,363 Cour de cassation, Rabat Administratif, Tribunaux Administratifs 08/04/2009 L’Office National du Transport transformé en  société anonyme est une société commerciale par nature. Les personnes de droit privé ne peuvent être asignées que devant les juridictions de droit commun et non devant les juridictions administratives même s’il s’agit d’un litige portant sur la condition personnelle de l’un de ses salariés.
L’Office National du Transport transformé en  société anonyme est une société commerciale par nature. Les personnes de droit privé ne peuvent être asignées que devant les juridictions de droit commun et non devant les juridictions administratives même s’il s’agit d’un litige portant sur la condition personnelle de l’un de ses salariés.
19066 CCass,08/04/2009,365 Cour de cassation, Rabat Administratif, Tribunaux Administratifs 08/04/2009 La décision du Procureur du Roi de rejeter l’ouverture d’un délai supplémentaire d’opposition à une réquisition est une décision émanant du ministère public en sa qualité administrative et non pas judiciaire de sorte que le litige reste de la compétence des juridictions administratives.
La décision du Procureur du Roi de rejeter l’ouverture d’un délai supplémentaire d’opposition à une réquisition est une décision émanant du ministère public en sa qualité administrative et non pas judiciaire de sorte que le litige reste de la compétence des juridictions administratives.
19076 CCass,24/12/2008,1089 Cour de cassation, Rabat Administratif, Tribunaux Administratifs 24/12/2008 Les dispositions de l’article 9 de la loi 41-90 instituant les juridictions administratives concernent les demandes relatives aux décisions unilatérales et règlementaires prises par le Premier Ministre et ne peuvent concerner  un simple avis de dépôt d’un projet de décret qui ne  constitue qu'un acte préparatoire à son élaboration.
Les dispositions de l’article 9 de la loi 41-90 instituant les juridictions administratives concernent les demandes relatives aux décisions unilatérales et règlementaires prises par le Premier Ministre et ne peuvent concerner  un simple avis de dépôt d’un projet de décret qui ne  constitue qu'un acte préparatoire à son élaboration.
19090 CCass,12/11/2008,960 Cour de cassation, Rabat Administratif, Tribunaux Administratifs 12/11/2008 Les tribunaux administratifs sont compétents pour connaître des litiges concernant l'activité des personnes morales de droit public et des établissements publics pour des litiges qui ne portent pas sur les contrats.    
Les tribunaux administratifs sont compétents pour connaître des litiges concernant l'activité des personnes morales de droit public et des établissements publics pour des litiges qui ne portent pas sur les contrats.    
19092 CCass,05/11/2008,904 Cour de cassation, Rabat Administratif, Tribunaux Administratifs 05/11/2008 Est compétent le tribunal administratif pour connaître des litiges nés à l'occasion de l'activite d'une société commerciale bénéficiant de la gestion déléguée du service public de stationnement des véhicules dans les rues.    
Est compétent le tribunal administratif pour connaître des litiges nés à l'occasion de l'activite d'une société commerciale bénéficiant de la gestion déléguée du service public de stationnement des véhicules dans les rues.    
19093 CCass,05/11/2008,898 Cour de cassation, Rabat Administratif, Tribunaux Administratifs 05/11/2008 Une société commerciale qui bénéficie de la gestion déléguée d’un service public qui consiste dans l’organisation du stationnement est soumise à la compétence des juridictions administratives.
Une société commerciale qui bénéficie de la gestion déléguée d’un service public qui consiste dans l’organisation du stationnement est soumise à la compétence des juridictions administratives.
19222 CCass,05/03/2005,162 Cour de cassation, Rabat Administratif, Tribunaux Administratifs 05/03/2008 Le recours déposé à l’encontre du procès verbal d’adjudication est un recours administratif relevant de la compétence du tribunal administratif Les procédures d’adjudication, ont un caractère administratif  dés lors que c’est la commission d’adjudication, composée de l’autorité locale et du président de la circonscription des biens relevants du domaine public et du percepteur, qui statuent sur les obligations qui naissent  de l’opération de l’adjudication, nonobstant sa relation avec le contrat ...
Le recours déposé à l’encontre du procès verbal d’adjudication est un recours administratif relevant de la compétence du tribunal administratif Les procédures d’adjudication, ont un caractère administratif  dés lors que c’est la commission d’adjudication, composée de l’autorité locale et du président de la circonscription des biens relevants du domaine public et du percepteur, qui statuent sur les obligations qui naissent  de l’opération de l’adjudication, nonobstant sa relation avec le contrat de bail qui en découle.      
19232 CCass,14/05/2008,375 Cour de cassation, Rabat Administratif, Tribunaux Administratifs 14/05/2008 Est du ressort de la chambre administrative de la Cour Suprême, le conflit de compétence entre les juridictions  administratives et les juridictions de drpoit commun.
Est du ressort de la chambre administrative de la Cour Suprême, le conflit de compétence entre les juridictions  administratives et les juridictions de drpoit commun.
19234 CCass,21/05/2008,392 Cour de cassation, Rabat Administratif, Tribunaux Administratifs 21/05/2008 La cour d’appel administrative qui a relevé l'incompétence du tribunal administratif ne pouvait évoquer et transmettre le dossier au tribunal de première instance.
La cour d’appel administrative qui a relevé l'incompétence du tribunal administratif ne pouvait évoquer et transmettre le dossier au tribunal de première instance.
20556 CCass, 21/01/1999,30 Cour de cassation, Rabat Administratif, Tribunaux Administratifs 21/01/1999 Le renvoi de l'affaire par le juge des référés au Tribunal administratif aux fins d'examiner la légalité de la décision attaquée constitue une atteinte au fond et ne relève pas de sa compétence.
Le renvoi de l'affaire par le juge des référés au Tribunal administratif aux fins d'examiner la légalité de la décision attaquée constitue une atteinte au fond et ne relève pas de sa compétence.
20575 CCass,24/07/1997,1188 Cour de cassation, Rabat Administratif, Tribunaux Administratifs 24/07/1997 Les Tribunaux administratifs sont compétents pour connaître des litiges relatifs aux impôts, pour lesquels la nature de l'action est le plein contentieux. Le Tribunal administratif reste compétent même si le requérant a employé à tort le terme d'annulation.
Les Tribunaux administratifs sont compétents pour connaître des litiges relatifs aux impôts, pour lesquels la nature de l'action est le plein contentieux. Le Tribunal administratif reste compétent même si le requérant a employé à tort le terme d'annulation.
20839 CCass,25/09/1997, 971/1997 Cour de cassation, Rabat Administratif, Tribunaux Administratifs 25/09/1997 L'astreinte comminatoire constitue une contrainte de la personne condamnée à exécuter la décision rendue à son encontre,  elle ne revêt pas un caractère indémnitaire.  Les Tribunaux administratifs tirent leur compétence pour assortir leurs décisions  d'une astreinte des dispositions de l'article 7 de la Loi n° 41-90 portant création des Tribunaux administratifs, qui renvoient aux dispositions du Code de procédure civile,  sauf dispositions spécifiques contraires.  
L'astreinte comminatoire constitue une contrainte de la personne condamnée à exécuter la décision rendue à son encontre,  elle ne revêt pas un caractère indémnitaire.  Les Tribunaux administratifs tirent leur compétence pour assortir leurs décisions  d'une astreinte des dispositions de l'article 7 de la Loi n° 41-90 portant création des Tribunaux administratifs, qui renvoient aux dispositions du Code de procédure civile,  sauf dispositions spécifiques contraires.  
20962 CCass,,23/01/1997,92 Cour de cassation, Rabat Administratif, Tribunaux Administratifs 23/01/1997 Sont irrecevables, les recours formés contre les arrêts de la Cour de cassation statuant sur l’appel des jugements des tribunaux administratifs; de tels recours ne sont ouverts que dans les cas limitativement cités par le Code de procédure civile.
Sont irrecevables, les recours formés contre les arrêts de la Cour de cassation statuant sur l’appel des jugements des tribunaux administratifs; de tels recours ne sont ouverts que dans les cas limitativement cités par le Code de procédure civile.
20986 CCass,Rabat,9/01/2003,449/2000 Cour de cassation, Rabat Administratif, Tribunaux Administratifs 09/01/2003 Les contestations auxquelles peut donner lieu l'application des dispositions légales et réglementaires concernant la Sécurité sociale relèvent de la compétence des Tribunaux de première instance. Le Tribunal administratif est donc incompétent en la matière. 
Les contestations auxquelles peut donner lieu l'application des dispositions légales et réglementaires concernant la Sécurité sociale relèvent de la compétence des Tribunaux de première instance. Le Tribunal administratif est donc incompétent en la matière. 
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