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58097 Le paiement de la créance par le débiteur, entraînant le désistement du créancier, prive d’objet la demande de validation de la saisie-attribution (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 30/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé une saisie pratiquée entre les mains d'un tiers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'omission par le premier juge de prendre en compte la déclaration du tiers saisi. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation et condamné l'établissement bancaire, tiers saisi, au paiement des causes de la saisie au motif qu'il n'avait pas effectué de déclaration. L'appelant soutenait au contraire avoir produit ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé une saisie pratiquée entre les mains d'un tiers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'omission par le premier juge de prendre en compte la déclaration du tiers saisi. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation et condamné l'établissement bancaire, tiers saisi, au paiement des causes de la saisie au motif qu'il n'avait pas effectué de déclaration.

L'appelant soutenait au contraire avoir produit en temps utile une déclaration négative, affirmant que le débiteur ne détenait aucun compte dans ses livres. La cour constate d'une part la réalité de cette déclaration négative, qui rendait la demande de validation infondée.

Elle relève d'autre part que le créancier saisissant a attesté en cours d'instance du paiement de sa créance et de sa renonciation à l'exécution de la saisie. La cour retient dès lors que la demande de validation ne pouvait prospérer, tant en raison de la déclaration négative du tiers saisi que du désistement du créancier consécutif au paiement.

Le jugement est par conséquent infirmé et la demande initiale rejetée.

73687 Paiement en cours d’appel : L’exécution de la condamnation de première instance vaut reconnaissance de dette et rend la demande initiale sans objet (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 11/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de plusieurs effets de commerce, la cour d'appel de commerce statue sur les conséquences d'un paiement intervenu en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, écartant le moyen tiré de la prescription triennale de l'action cambiaire. L'appelant contestait cette décision, invoquant l'extinction de son obligation au visa de l'article 228 du code de commerce. La cour relève toutefois que...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de plusieurs effets de commerce, la cour d'appel de commerce statue sur les conséquences d'un paiement intervenu en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, écartant le moyen tiré de la prescription triennale de l'action cambiaire. L'appelant contestait cette décision, invoquant l'extinction de son obligation au visa de l'article 228 du code de commerce. La cour relève toutefois que le débiteur s'est acquitté de l'intégralité de la condamnation après le prononcé du jugement. Elle qualifie ce paiement d'aveu judiciaire de la dette, ce qui a pour effet de rendre la demande initiale du créancier sans objet. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande pour ce motif. Les dépens d'appel sont néanmoins mis à la charge du débiteur, son paiement valant reconnaissance du bien-fondé initial de la créance.

76354 L’accord transactionnel conclu en cours d’appel rend la demande en résiliation de bail sans objet et entraîne l’annulation de l’ordonnance d’expulsion (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Transaction 19/09/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant l'acquisition d'une clause résolutoire et ordonnant l'expulsion d'un preneur, la cour d'appel de commerce examine l'effet d'une transaction conclue postérieurement à la décision de première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en raison d'un défaut de paiement des loyers. Devant la cour, les parties ont confirmé être parvenues à un accord transactionnel, le preneur s'étant acquitté des arriérés loc...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant l'acquisition d'une clause résolutoire et ordonnant l'expulsion d'un preneur, la cour d'appel de commerce examine l'effet d'une transaction conclue postérieurement à la décision de première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en raison d'un défaut de paiement des loyers. Devant la cour, les parties ont confirmé être parvenues à un accord transactionnel, le preneur s'étant acquitté des arriérés locatifs et le bailleur ayant expressément renoncé à l'exécution de l'ordonnance d'expulsion. La cour retient que cette transaction, intervenue en cours d'instance d'appel, éteint le litige et prive la demande initiale de son objet. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur le bien-fondé de la demande originaire. La cour infirme en conséquence l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, rejette la demande.

77141 La conclusion d’un contrat de gérance libre en cours d’instance d’appel rend la demande d’expulsion sans objet mais n’éteint pas le droit à une indemnité d’occupation pour la période antérieure (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 03/10/2019 Statuant sur renvoi après cassation pour un motif tiré de la composition de la juridiction, la cour d'appel de commerce était saisie d'une action en expulsion d'un occupant de local commercial et en paiement d'une indemnité d'occupation. Le tribunal de commerce avait rejeté l'intégralité des demandes formées par le locataire principal. La cour constate qu'en cours de procédure, les parties ont conclu un nouveau contrat de gérance portant sur les lieux litigieux, rendant ainsi la demande d'expuls...

Statuant sur renvoi après cassation pour un motif tiré de la composition de la juridiction, la cour d'appel de commerce était saisie d'une action en expulsion d'un occupant de local commercial et en paiement d'une indemnité d'occupation. Le tribunal de commerce avait rejeté l'intégralité des demandes formées par le locataire principal. La cour constate qu'en cours de procédure, les parties ont conclu un nouveau contrat de gérance portant sur les lieux litigieux, rendant ainsi la demande d'expulsion sans objet. Elle retient cependant que la conclusion de cet accord ne purge pas le litige relatif à l'indemnité due pour la période d'occupation antérieure. Se fondant sur les pièces du dossier et les déclarations des parties, la cour évalue souverainement le montant de cette indemnité. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande pécuniaire et, statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne l'intimé au paiement d'une indemnité d'occupation tout en confirmant pour le surplus.

82160 L’appel contre une ordonnance de référé refusant la mainlevée de saisies devient sans objet lorsque le requérant a obtenu cette mainlevée dans une instance distincte (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 26/02/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée de saisies conservatoires, la cour d'appel de commerce examine l'objet du recours. Le tribunal de commerce avait refusé d'ordonner la mainlevée de plusieurs saisies pratiquées sur les comptes bancaires et le fonds de commerce d'un débiteur, lequel soutenait que les mesures d'exécution étaient disproportionnées et que sa dette devait s'éteindre par compensation avec une créance réciproque. L'appelant reprenait ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée de saisies conservatoires, la cour d'appel de commerce examine l'objet du recours. Le tribunal de commerce avait refusé d'ordonner la mainlevée de plusieurs saisies pratiquées sur les comptes bancaires et le fonds de commerce d'un débiteur, lequel soutenait que les mesures d'exécution étaient disproportionnées et que sa dette devait s'éteindre par compensation avec une créance réciproque. L'appelant reprenait ces moyens en arguant du caractère abusif des saisies. La cour écarte cependant l'ensemble des moyens de l'appelant. Elle relève, au vu des pièces produites par l'intimé, que l'appelant avait déjà obtenu, par une autre ordonnance de référé, la mainlevée des saisies litigieuses. Dès lors, la cour retient que la demande soumise au premier juge, et par voie de conséquence l'appel, était devenue sans objet. Par substitution de motifs, la cour confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande.

43472 Vente aux enchères : La demande en référé visant à suspendre les mesures d’exécution devient sans objet après l’établissement du procès-verbal d’adjudication Cour d'appel de commerce, Marrakech Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 25/06/2025 La Cour d’appel de commerce, statuant en référé, juge qu’une demande de suspension des procédures d’exécution forcée relatives à une vente aux enchères publiques d’un bien immobilier devient sans objet dès lors que l’adjudication a déjà eu lieu et qu’un procès-verbal en a été dressé. En conséquence, une telle demande doit être rejetée, la réalisation de la vente rendant inopérante toute mesure de suspension qui ne pourrait plus être matériellement exécutée. Cette perte d’objet dispense le juge d...

La Cour d’appel de commerce, statuant en référé, juge qu’une demande de suspension des procédures d’exécution forcée relatives à une vente aux enchères publiques d’un bien immobilier devient sans objet dès lors que l’adjudication a déjà eu lieu et qu’un procès-verbal en a été dressé. En conséquence, une telle demande doit être rejetée, la réalisation de la vente rendant inopérante toute mesure de suspension qui ne pourrait plus être matériellement exécutée. Cette perte d’objet dispense le juge d’examiner les moyens soulevés par le débiteur saisi, qu’ils portent sur des irrégularités procédurales affectant le commandement, la conversion de la saisie ou les formalités de publicité de la vente. En confirmant l’ordonnance du Tribunal de commerce qui avait refusé la suspension pour ce motif, la cour rappelle que l’achèvement de la procédure de vente purge l’intérêt à agir du demandeur en référé-suspension, ses contestations relevant désormais exclusivement du juge du fond saisi d’une action en nullité de la vente.

36720 Arbitrage : Irrecevabilité de la demande de désignation judiciaire pour non-respect de la procédure conventionnelle de médiation préalable (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Arbitres 17/07/2024 Saisie d’un appel contre une ordonnance ayant déclaré irrecevable une demande de désignation d’un arbitre, la cour d’appel commerciale confirme la décision entreprise, tout en y substituant ses propres motifs. Elle retient, d’une part, que la partie demanderesse n’a pas respecté la procédure contractuellement prévue pour la constitution du tribunal arbitral. En effet, la convention d’arbitrage stipulait qu’après l’échec d’une médiation préalable, la partie la plus diligente devait notifier à l’a...

Saisie d’un appel contre une ordonnance ayant déclaré irrecevable une demande de désignation d’un arbitre, la cour d’appel commerciale confirme la décision entreprise, tout en y substituant ses propres motifs. Elle retient, d’une part, que la partie demanderesse n’a pas respecté la procédure contractuellement prévue pour la constitution du tribunal arbitral. En effet, la convention d’arbitrage stipulait qu’après l’échec d’une médiation préalable, la partie la plus diligente devait notifier à l’autre le nom de son arbitre et l’inviter à désigner le sien dans un délai imparti, avant toute saisine éventuelle du juge en cas de carence. Or, la preuve de l’accomplissement de ces diligences préalables n’a pas été rapportée.

D’autre part, la cour constate que la demande est devenue sans objet. Il ressort des débats et des pièces versées que, postérieurement à la saisine du premier juge, les deux parties ont chacune procédé à la désignation de leur arbitre, conformément à la clause compromissoire. La procédure de constitution du tribunal arbitral ayant ainsi été engagée par les parties elles-mêmes, la demande judiciaire tendant à voir désigner un arbitre se trouve privée de tout objet.

En conséquence, l’appel est rejeté et l’ordonnance confirmée, la cour fondant sa décision sur le non-respect de la procédure contractuelle de désignation et, à titre principal, sur la perte d’objet de la demande initiale.

18623 Surveillance policière et acte administratif : Transformation d’une mesure de police matérielle en décision faisant grief en raison de son caractère continu (Cass. adm. 2001) Cour de cassation, Rabat Administratif, Recours pour excès de pouvoir 21/06/2001 Saisi d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre des mesures de police que le requérant estimait constitutives d’une privation de liberté, la Cour Suprême se prononce sur la recevabilité d’un recours contre de simples agissements matériels de l’administration. Alors que l’administration contestait l’existence d’une décision susceptible de recours, la haute juridiction consacre une conception extensive de l’acte administratif attaquable. Elle juge que des mesures matérielles, telles une sur...

Saisi d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre des mesures de police que le requérant estimait constitutives d’une privation de liberté, la Cour Suprême se prononce sur la recevabilité d’un recours contre de simples agissements matériels de l’administration.

Alors que l’administration contestait l’existence d’une décision susceptible de recours, la haute juridiction consacre une conception extensive de l’acte administratif attaquable. Elle juge que des mesures matérielles, telles une surveillance policière, dès lors qu’elles présentent un caractère continu et prolongé, acquièrent un caractère contraignant et exécutoire. Cette transformation en décision de fait affectant la situation juridique de l’administré rend le recours en annulation recevable.

Toutefois, constatant en cours d’instance la levée effective desdites mesures, attestée par le requérant lui-même, la Cour Suprême a prononcé un non-lieu à statuer. La satisfaction de la demande du plaideur ayant privé le recours de son objet, il n’y avait plus lieu pour la juridiction de se prononcer sur la légalité des mesures initialement contestées.

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