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Perte De Jouissance

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56297 Gérance libre : la charge de la preuve de l’impossibilité d’exploiter le fonds en raison d’une décision de fermeture administrative incombe au gérant (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 18/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un gérant-libre au paiement de redevances, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'exonération du débiteur en cas de fermeture administrative du fonds. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire en retenant l'obligation de paiement du gérant. L'appelant soutenait que l'ordre de fermeture administrative, notifié au propriétaire pour des motifs de non-conformité, constituait un cas de force majeure le libérant d...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un gérant-libre au paiement de redevances, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'exonération du débiteur en cas de fermeture administrative du fonds. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire en retenant l'obligation de paiement du gérant.

L'appelant soutenait que l'ordre de fermeture administrative, notifié au propriétaire pour des motifs de non-conformité, constituait un cas de force majeure le libérant de son obligation de payer la redevance dès lors qu'il était privé de la jouissance du bien. La cour d'appel de commerce retient cependant que pour être exonératoire, l'empêchement d'exploiter doit être effectif et prouvé.

La cour relève que le gérant-libre, bien que se prévalant d'une décision administrative d'interdiction, ne rapporte pas la preuve de l'exécution effective de cette mesure ni de la cessation de son exploitation. Dès lors, sa simple détention matérielle du fonds, non contestée, fait présumer la continuité de la jouissance et justifie le maintien de son obligation au paiement de la redevance.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58383 Bail commercial : le délai de six mois pour demander la réintégration est un délai complet et l’obligation de paiement se limite aux loyers visés par la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Poursuite du bail 05/11/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la restitution d'un local commercial aux héritiers du preneur, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité du paiement des loyers conditionnant cette restitution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers en ordonnant leur réintégration dans les lieux. L'appelant, bailleur, soulevait l'irrecevabilité de la demande pour tardiveté, le défaut de qualité à agir du preneur décédé lors du dépôt ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la restitution d'un local commercial aux héritiers du preneur, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité du paiement des loyers conditionnant cette restitution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers en ordonnant leur réintégration dans les lieux.

L'appelant, bailleur, soulevait l'irrecevabilité de la demande pour tardiveté, le défaut de qualité à agir du preneur décédé lors du dépôt des loyers, l'irrégularité de ce dépôt faute d'offre réelle préalable, ainsi que son caractère partiel et l'absence de règlement des loyers échus postérieurement à la mise en demeure. La cour d'appel de commerce écarte successivement ces moyens.

Elle retient que le dépôt des loyers, même effectué au nom du preneur décédé, a atteint son but libératoire et que l'absence d'offre réelle est justifiée par le fait du créancier qui, résidant à l'étranger, rendait l'exécution de l'obligation impossible, en application de l'article 278 du dahir des obligations et des contrats. La cour relève en outre que le paiement n'était pas partiel, le montant total déposé étant supérieur à la somme visée par la mise en demeure.

Quant aux loyers postérieurs, elle juge qu'ils n'étaient pas dus, d'une part faute de mise en demeure pour la période antérieure à la reprise des lieux, et d'autre part en raison de la perte de jouissance par le preneur après cette reprise. Enfin, après un nouveau calcul des délais conformément aux articles 512 du code de procédure civile et 32 de la loi 49-16, la cour considère que l'action a bien été introduite dans le délai de six mois.

L'ordonnance entreprise est en conséquence intégralement confirmée.

60539 L’occupant sans droit ni titre qui retarde l’exécution d’une décision d’expulsion engage sa responsabilité civile et doit réparer le préjudice du bailleur résultant de la perte de jouissance du bien (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 28/02/2023 Saisi d'un double appel contre un jugement allouant une indemnité pour occupation illicite, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de la résistance fautive à l'exécution d'une décision d'éviction. Le tribunal de commerce avait condamné les anciens preneurs à indemniser le bailleur pour le préjudice résultant de leur maintien dans les lieux après une décision d'éviction définitive. Les preneurs évincés contestaient la matérialité de leur résistance ainsi que l'existence d'...

Saisi d'un double appel contre un jugement allouant une indemnité pour occupation illicite, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de la résistance fautive à l'exécution d'une décision d'éviction. Le tribunal de commerce avait condamné les anciens preneurs à indemniser le bailleur pour le préjudice résultant de leur maintien dans les lieux après une décision d'éviction définitive.

Les preneurs évincés contestaient la matérialité de leur résistance ainsi que l'existence d'un préjudice indemnisable, tandis que le bailleur sollicitait une majoration de l'indemnité. La cour retient que la résistance est caractérisée par une succession de manœuvres dilatoires, incluant le refus d'obtempérer à la sommation d'évacuer, l'introduction d'une demande infondée de suspension d'exécution et le refus de retirer les biens mobiliers, contraignant le bailleur à provoquer leur vente forcée.

Elle en déduit que ce maintien abusif dans les lieux constitue une faute engageant la responsabilité des anciens preneurs et causant au bailleur un préjudice certain, consistant en la perte de jouissance de son bien. Usant de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour juge l'indemnité fixée par les premiers juges adéquate.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60882 Le contrat de gérance libre lie les parties, le gérant-libre ne pouvant invoquer le défaut de propriété du bailleur sur le fonds de commerce pour échapper à ses obligations (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 27/04/2023 Saisi d'un appel relatif à l'exécution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité des exceptions tirées du défaut de qualité du donneur et de la perte de jouissance du fonds. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat, l'expulsion du gérant et sa condamnation au paiement de l'intégralité des redevances. L'appelant soulevait la nullité du contrat au motif que le donneur n'était pas propriétaire du fonds de commerce et, subsidiairement, q...

Saisi d'un appel relatif à l'exécution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité des exceptions tirées du défaut de qualité du donneur et de la perte de jouissance du fonds. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat, l'expulsion du gérant et sa condamnation au paiement de l'intégralité des redevances.

L'appelant soulevait la nullité du contrat au motif que le donneur n'était pas propriétaire du fonds de commerce et, subsidiairement, qu'il avait été privé de la jouissance des lieux avant le terme convenu par la conclusion d'un nouveau contrat avec un tiers. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la nullité en retenant que la relation contractuelle est régie par les seules stipulations de l'acte, qui constitue la loi des parties en application de l'article 230 du code des obligations et des contrats.

Elle précise que le gérant libre, ayant pris possession et exploité le fonds en vertu de ce contrat, ne peut se prévaloir de l'absence de qualité de propriétaire du donneur pour se soustraire à ses obligations, ce moyen n'étant ouvert qu'aux tiers. La cour retient cependant que la perte de jouissance effective du fonds par le gérant, du fait de sa reprise par un tiers, met fin à son obligation de paiement des redevances à compter de la date de dépossession.

Dès lors, le donneur qui a manqué à son obligation de garantir une jouissance paisible est condamné à verser des dommages et intérêts au gérant évincé. Statuant sur l'intervention volontaire du nouveau gérant, la cour juge que le commandement d'expulsion ne lui est pas opposable dès lors qu'il justifie d'un titre d'occupation propre.

Le jugement est donc réformé, réduisant le montant des redevances dues, allouant des dommages et intérêts au gérant initial et confirmant le surplus de ses dispositions.

70630 Responsabilité contractuelle : L’erreur de planification commise par une société spécialisée dans le raccordement à un réseau public ne constitue pas un cas de force majeure (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 18/02/2020 Saisi d'un litige relatif à la responsabilité contractuelle d'un concessionnaire de service public pour l'échec d'une opération de raccordement au réseau d'assainissement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de la force majeure. Le tribunal de commerce avait retenu la faute du prestataire et l'avait condamné à une restitution partielle des sommes versées ainsi qu'à des dommages-intérêts. L'appelant principal, concessionnaire du service, invoquait pour s'exonérer la décou...

Saisi d'un litige relatif à la responsabilité contractuelle d'un concessionnaire de service public pour l'échec d'une opération de raccordement au réseau d'assainissement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de la force majeure. Le tribunal de commerce avait retenu la faute du prestataire et l'avait condamné à une restitution partielle des sommes versées ainsi qu'à des dommages-intérêts.

L'appelant principal, concessionnaire du service, invoquait pour s'exonérer la découverte imprévue d'une canalisation tierce, constitutive selon lui d'un cas de force majeure. Statuant sur renvoi après cassation, la cour écarte ce moyen au motif que la présence d'infrastructures souterraines ne constitue pas un événement imprévisible et irrésistible pour une entreprise spécialisée dont le raccordement aux réseaux relève de son cœur de métier.

La cour retient que la faute du concessionnaire, établie par son propre aveu et les expertises judiciaires, est la cause directe des préjudices subis par les maîtres d'ouvrage, notamment les inondations et la privation de jouissance du bien. La cour rejette en conséquence les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

78496 L’arrêté de péril frappant un local commercial ne libère pas le preneur de son obligation de payer les loyers dus (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 23/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un arrêté de péril sur l'obligation de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soutenait que le non-paiement était justifié par la perte de jouissance du bien, consécutive à un arrêté administratif ordonnant l'évacuation de l'immeuble. La cour écarte ce moyen ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un arrêté de péril sur l'obligation de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soutenait que le non-paiement était justifié par la perte de jouissance du bien, consécutive à un arrêté administratif ordonnant l'évacuation de l'immeuble. La cour écarte ce moyen en relevant, d'une part, que la sommation de payer a été signifiée au preneur à l'adresse même des locaux loués, ce qui contredit l'allégation de perte de jouissance, et d'autre part, que l'arriéré locatif était antérieur de plusieurs années à l'arrêté administratif invoqué. Elle rappelle, au visa de l'article 663 du dahir formant code des obligations et des contrats, que le preneur reste tenu de son obligation principale de paiement tant qu'il n'établit pas avoir effectivement libéré les lieux avant la naissance de sa dette. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

81297 Le trouble de fait causé par un tiers ne constitue pas un motif légitime pour le preneur de suspendre le paiement du loyer commercial (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 04/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité au bailleur d'un trouble de jouissance causé par un tiers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en résiliant le contrat et en ordonnant l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que son manquement était justifié par le trouble commercial subi, à savoir l'obstruction de la visibilité de son...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité au bailleur d'un trouble de jouissance causé par un tiers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en résiliant le contrat et en ordonnant l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que son manquement était justifié par le trouble commercial subi, à savoir l'obstruction de la visibilité de son local par un autre locataire, ce qui engageait la responsabilité du bailleur pour perte de jouissance. La cour écarte ce moyen en relevant, au vu des attestations produites par le preneur lui-même, que le trouble émanait d'un tiers et n'était nullement imputable au bailleur. Elle retient que le preneur dispose d'une action en réparation contre l'auteur direct du dommage mais ne peut se prévaloir de ce fait pour se soustraire à son obligation essentielle de paiement du loyer. Dès lors, la cour considère que la fermeture du local commercial par le preneur ne constitue pas un motif légitime de suspension des paiements, le contrat de bail continuant de produire ses effets tant qu'il n'a pas été valablement résilié. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

34057 Modifications non autorisées des lieux loués : indemnisation du bailleur pour remise en état et perte de loyers (Trib. com. Casablanca 2024) Tribunal de commerce, Casablanca Commercial, Bail 17/10/2024 La demanderesse, bailleresse de huit bureaux commerciaux sis à Casablanca, a engagé une action en responsabilité contractuelle contre la locataire, à laquelle elle reprochait des transformations substantielles et non autorisées des lieux loués. Selon les contrats de bail notariés, toute modification devait faire l’objet d’une autorisation écrite préalable. Lors de la restitution des locaux, un commissaire de justice a constaté la destruction de cloisons et la réunion des bureaux en deux grands e...

La demanderesse, bailleresse de huit bureaux commerciaux sis à Casablanca, a engagé une action en responsabilité contractuelle contre la locataire, à laquelle elle reprochait des transformations substantielles et non autorisées des lieux loués. Selon les contrats de bail notariés, toute modification devait faire l’objet d’une autorisation écrite préalable. Lors de la restitution des locaux, un commissaire de justice a constaté la destruction de cloisons et la réunion des bureaux en deux grands espaces ouverts, altérant leur affectation originelle.

La bailleresse a sollicité une expertise judiciaire afin d’évaluer les travaux nécessaires pour rétablir les lieux dans leur état initial et chiffrer le préjudice lié à la perte de loyers pendant les travaux. L’expert désigné a confirmé la réalité des dégradations affectant l’aménagement interne, évalué les réparations à 628.100 dirhams et estimé à quatre mois la durée des travaux rendant impossible toute relocation.

La défenderesse a contesté sa responsabilité en soutenant que les lieux lui avaient été remis en l’état actuel, sans transformation de sa part, en l’absence d’un état des lieux contradictoire au début de la location. Elle a également mis en cause la compétence et l’objectivité du premier expert, arguments écartés par le tribunal au regard de la régularité des constatations et de l’objectivité du rapport technique versé par le second expert désigné judiciairement.

La juridiction a écarté l’argument tiré de l’article 3 de la loi n°49-16, au motif que les contrats notariés faisaient office de description précise de l’état des lieux loués, ce qui permettait d’identifier les modifications litigieuses. Elle a confirmé la responsabilité de la locataire sur le fondement des articles 230, 231 et 678 du Code des obligations et des contrats.

Le tribunal a accordé à la bailleresse une indemnisation de 628.100 dirhams au titre des travaux de remise en état, et a évalué souverainement à 200.000 dirhams chacun les préjudices liés à la perte de loyers pendant les deux mois suivant la remise des clés, ainsi que pendant la période estimée des travaux, soit un total de 1.028.100 dirhams. Il a rejeté les autres demandes, notamment celle afférente à une période additionnelle de quatre mois, faute de chiffrage et de paiement des frais afférents.

19555 Responsabilité délictuelle du créancier nanti – Suspension infondée d’une vente judiciaire – Exigence de la preuve de l’intention de nuire (Cour suprême 2009) Cour de cassation, Rabat Civil, Responsabilité civile 27/05/2009 L’arrêt porte sur la responsabilité délictuelle d’un créancier nanti ayant sollicité la suspension d’une vente judiciaire de biens meubles en exécution d’une décision d’expulsion et de recouvrement de loyers. La Cour suprême a examiné la question du détournement de procédure et de l’abus du droit d’agir en justice, ainsi que la nécessité pour le juge du fond d’établir avec précision les éléments constitutifs de la faute, en particulier la mauvaise foi. En l’espèce, un propriétaire d’immeuble aya...

L’arrêt porte sur la responsabilité délictuelle d’un créancier nanti ayant sollicité la suspension d’une vente judiciaire de biens meubles en exécution d’une décision d’expulsion et de recouvrement de loyers. La Cour suprême a examiné la question du détournement de procédure et de l’abus du droit d’agir en justice, ainsi que la nécessité pour le juge du fond d’établir avec précision les éléments constitutifs de la faute, en particulier la mauvaise foi.

En l’espèce, un propriétaire d’immeuble ayant obtenu une décision d’expulsion et d’exécution forcée contre une société locataire a constaté l’abandon de biens meubles dans les locaux évacués. Une expertise a été ordonnée pour évaluer la valeur des biens et fixer une vente judiciaire aux fins de recouvrement des loyers impayés. Cependant, une banque, créancière nantie d’un fonds de commerce appartenant à la société locataire, a formé un recours en suspension de la vente, arguant d’un droit de gage général sur l’ensemble des actifs du fonds, y compris les biens en question. Cette requête a été accueillie par le juge des référés, entraînant un blocage des procédures d’exécution et un préjudice pour le propriétaire, qui a alors introduit une action en responsabilité contre la banque, sollicitant une indemnisation pour la perte de jouissance du bien.

La juridiction commerciale de première instance a rejeté la demande, estimant que l’exercice d’un droit de recours judiciaire ne saurait, en soi, constituer une faute. Toutefois, la cour d’appel a infirmé cette décision, condamnant la banque au paiement de dommages-intérêts. Elle a retenu que cette dernière avait connaissance de la localisation du fonds de commerce concerné par le nantissement et savait que les biens saisis ne faisaient pas partie du gage grevant le fonds. Dès lors, en sollicitant la suspension de la vente sur un bien qui ne relevait pas de sa garantie, la banque aurait exercé un droit en excédant ses limites légales, caractérisant ainsi un abus de droit préjudiciable au propriétaire des locaux.

Saisie d’un recours en cassation, la Cour suprême a censuré l’arrêt d’appel pour défaut de base légale et insuffisance de motivation. Elle a reproché à la cour d’appel de ne pas avoir précisé les éléments permettant d’établir la mauvaise foi de la banque, alors que l’exercice d’un recours en justice, même s’il entraîne un préjudice, n’est pas en soi fautif à moins qu’il ne soit guidé par l’intention de nuire. La Haute juridiction a également relevé que l’arrêt attaqué n’avait pas discuté la question de l’annonce de la vente, ni établi si l’information transmise à la banque pouvait être de nature à lui faire croire légitimement que les biens se rattachaient au fonds de commerce nanti.

En conséquence, la Cour suprême a annulé la décision de la cour d’appel et renvoyé l’affaire devant une autre formation de la même juridiction pour un nouvel examen au fond, insistant sur la nécessité de démontrer une faute caractérisée par un usage abusif du droit d’ester en justice et non un simple exercice de celui-ci.

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