| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66244 | La responsabilité du banquier pour refus de communication de relevés de compte est subordonnée à la preuve d’un préjudice direct et certain (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 08/10/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation d'un établissement bancaire de communiquer des relevés de compte à son client et sur les conditions d'engagement de sa responsabilité pour refus. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du titulaire du compte, ordonnant la production des documents sous astreinte et allouant des dommages-intérêts. L'établissement bancaire appelant soulevait la prescription quinquennale de l'action ainsi que l'absence de preuve d'u... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation d'un établissement bancaire de communiquer des relevés de compte à son client et sur les conditions d'engagement de sa responsabilité pour refus. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du titulaire du compte, ordonnant la production des documents sous astreinte et allouant des dommages-intérêts. L'établissement bancaire appelant soulevait la prescription quinquennale de l'action ainsi que l'absence de preuve d'un préjudice justifiant une indemnisation. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en rappelant que l'obligation de conservation des documents comptables et bancaires par les établissements de crédit est de dix ans, en application des règles comptables applicables aux commerçants et des textes réglementaires spécifiques. En revanche, la cour retient que si le refus de communication constitue une faute de la part de la banque, l'octroi de dommages-intérêts est subordonné à la preuve d'un préjudice direct et certain, laquelle n'était pas rapportée par le client. Le rejet de la demande indemnitaire entraîne par voie de conséquence le rejet de l'appel incident qui tendait à l'augmentation du montant alloué. La cour d'appel de commerce réforme donc partiellement le jugement, confirmant l'injonction de produire les relevés de compte mais infirmant la condamnation au paiement de dommages-intérêts et rejetant la demande à ce titre. |
| 59445 | Bail commercial : Le défaut de réalisation par le bailleur des travaux ayant motivé l’éviction ouvre droit à la réintégration du preneur dans les lieux loués (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 05/12/2024 | Saisi d'une demande de réintégration et d'indemnisation formée par un preneur évincé pour cause de surélévation de l'immeuble, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de réalisation des travaux par le bailleur. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le procès-verbal d'expulsion n'était pas produit en première instance. L'appelant soutenait que le défaut pour le bailleur d'entreprendre les travaux dans le délai légal justifiait sa ... Saisi d'une demande de réintégration et d'indemnisation formée par un preneur évincé pour cause de surélévation de l'immeuble, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de réalisation des travaux par le bailleur. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le procès-verbal d'expulsion n'était pas produit en première instance. L'appelant soutenait que le défaut pour le bailleur d'entreprendre les travaux dans le délai légal justifiait sa réintégration ainsi que l'octroi d'une indemnité pour privation de jouissance. La cour, statuant par l'effet dévolutif de l'appel, constate que le bailleur n'apporte pas la preuve d'avoir réalisé les travaux ayant motivé le congé plus de deux ans après l'éviction. Elle retient dès lors que le preneur est fondé à demander sa réintégration dans le local commercial. En revanche, la cour écarte la demande d'indemnisation complémentaire, rappelant qu'en application de l'article 15 du dahir du 24 mai 1955, applicable au litige, l'indemnité due au preneur avait déjà été allouée par la décision initiale validant le congé. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a déclaré la demande irrecevable et, statuant à nouveau, la cour ordonne la réintégration du preneur tout en confirmant le rejet de la demande indemnitaire. |
| 56465 | Preuve du contrat commercial : La reconnaissance de la relation contractuelle par le défendeur pour invoquer une exception d’inexécution suffit à établir la qualité à agir du demandeur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 24/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de factures dans le cadre d'un contrat de sous-traitance, le tribunal de commerce ayant retenu le défaut de preuve de la relation contractuelle. L'appelant soutenait que le contrat et les échanges entre les parties établissaient sa qualité à agir, tandis que l'intimé contestait la force probante des pièces et invoquait la non-conformité des prestations. Après avoir ordonné une expertise judiciaire, la cour d'app... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de factures dans le cadre d'un contrat de sous-traitance, le tribunal de commerce ayant retenu le défaut de preuve de la relation contractuelle. L'appelant soutenait que le contrat et les échanges entre les parties établissaient sa qualité à agir, tandis que l'intimé contestait la force probante des pièces et invoquait la non-conformité des prestations. Après avoir ordonné une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la nullité du rapport d'expertise, relevant que le principe du contradictoire avait été respecté. La cour retient que l'intimé, en soulevant pour la première fois en appel une exception d'inexécution, a nécessairement reconnu l'existence du contrat qu'il déniait en première instance, ce qui établit la qualité à agir du sous-traitant. Se fondant sur les conclusions de l'expert qui a confirmé la réalité des prestations et chiffré la créance, la cour fait droit à la demande principale. Le jugement est par conséquent infirmé sur la recevabilité de l'action, et la cour, statuant à nouveau, condamne le donneur d'ordre au paiement tout en confirmant le rejet de la demande indemnitaire pour rupture abusive. |
| 56909 | Gage : l’expiration du délai contractuel sans réclamation du créancier entraîne l’extinction de la sûreté et la mise en demeure du tiers détenteur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Gage | 26/09/2024 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'expiration du délai d'une garantie de passif et d'actif stipulée dans une cession de titres sociaux. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution au cédant de la somme séquestrée par le notaire, mais avait rejeté sa demande de dommages-intérêts pour restitution tardive. La question était de déterminer si l'expiration du délai contractuel de garantie, sans mise en jeu par le cessionnaire, ... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'expiration du délai d'une garantie de passif et d'actif stipulée dans une cession de titres sociaux. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution au cédant de la somme séquestrée par le notaire, mais avait rejeté sa demande de dommages-intérêts pour restitution tardive. La question était de déterminer si l'expiration du délai contractuel de garantie, sans mise en jeu par le cessionnaire, constituait le notaire dépositaire en état de demeure et ouvrait droit à réparation. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que la garantie, qualifiée de gage sur numéraire, s'éteint par l'arrivée du terme convenu dès lors que le créancier n'a pas activé sa sûreté dans ce délai. Elle en déduit que le notaire, en ne restituant pas les fonds à l'échéance, se trouve en état de demeure en application de l'article 255 du dahir des obligations et des contrats. Ce manquement justifie l'allocation de dommages-intérêts au profit du cédant pour le préjudice subi du fait de la privation des fonds. La cour écarte cependant la demande de paiement des intérêts légaux, au motif que le litige ne porte pas sur une dette née d'une transaction commerciale. La cour infirme donc partiellement le jugement entrepris sur le seul chef du rejet de la demande indemnitaire et, statuant à nouveau, condamne le notaire au paiement de dommages-intérêts tout en confirmant la restitution du principal. |
| 57077 | Contrat de prêt et clause de déchéance du terme : le non-paiement d’une échéance rend la totalité de la dette immédiatement exigible (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 02/10/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les effets de la clause de déchéance du terme stipulée dans un contrat de financement, suite à l'inexécution par l'emprunteur de ses obligations de paiement. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur et de sa caution aux seules échéances échues, déclarant irrecevable la demande en paiement des échéances à échoir. L'établissement de crédit appelant soutenait que la résiliation du contrat, préalablement constatée ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les effets de la clause de déchéance du terme stipulée dans un contrat de financement, suite à l'inexécution par l'emprunteur de ses obligations de paiement. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur et de sa caution aux seules échéances échues, déclarant irrecevable la demande en paiement des échéances à échoir. L'établissement de crédit appelant soutenait que la résiliation du contrat, préalablement constatée par une ordonnance judiciaire, entraînait l'exigibilité immédiate de l'intégralité du solde du prêt. La cour fait droit à ce moyen en retenant que la constatation judiciaire de la résolution du contrat pour manquement du débiteur rend la clause de déchéance du terme pleinement applicable, emportant l'exigibilité de la totalité de la créance. S'appuyant sur la force probante du relevé de compte non contesté par le débiteur, en application de l'article 156 de la loi n° 103.12, la cour fixe le montant de la créance à la totalité des sommes réclamées. Elle écarte en revanche la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, considérant que les intérêts légaux ont pour objet de réparer le préjudice résultant du retard de paiement et ne peuvent se cumuler avec une indemnité ayant la même finalité. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a déclaré la demande irrecevable pour les échéances à échoir et réformé quant au montant de la condamnation, tout en étant confirmé sur le rejet de la demande indemnitaire. |
| 63126 | Bail commercial : La preuve de la fermeture continue du local au sens de l’article 26 de la loi n° 49-16 est établie par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 05/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers mais rejetant la demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de l'abandon du local commercial. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'expulsion au motif que la fermeture continue des lieux n'était pas suffisamment établie. La cour retient que la preuve de l'abandon peut résulter d'un faisceau d'indices concordants, incluant l'impossibilité de notifier l'injonction de... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers mais rejetant la demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de l'abandon du local commercial. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'expulsion au motif que la fermeture continue des lieux n'était pas suffisamment établie. La cour retient que la preuve de l'abandon peut résulter d'un faisceau d'indices concordants, incluant l'impossibilité de notifier l'injonction de payer au siège social du preneur, les constats de fermeture du local par huissier à plusieurs reprises, le retour infructueux des convocations judiciaires et les conclusions du curateur. Elle juge que ces éléments réunis suffisent à établir la situation d'abandon prévue par l'article 26 de la loi n° 49-16, justifiant la résiliation du bail. La cour distingue toutefois cette situation de la mise en demeure au sens de l'article 255 du DOC, nécessaire pour fonder une demande de dommages-intérêts pour retard. Par conséquent, elle infirme partiellement le jugement, prononce l'expulsion du preneur mais confirme le rejet de la demande indemnitaire. |
| 61126 | Contrat d’exclusivité : la résiliation judiciaire emporte l’obligation pour le fournisseur de retirer les équipements installés, conséquence directe de la fin du contrat (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 23/05/2023 | Saisi d'un double appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat d'exclusivité pour l'exploitation d'une station-service, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'arrivée du terme et les obligations de restitution. Le tribunal de commerce avait résolu le contrat mais déclaré irrecevables les demandes en enlèvement des équipements et en indemnisation. Le fournisseur soutenait en appel que le contrat était prorogé de plein droit faute pour l'exploitant d'avoir at... Saisi d'un double appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat d'exclusivité pour l'exploitation d'une station-service, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'arrivée du terme et les obligations de restitution. Le tribunal de commerce avait résolu le contrat mais déclaré irrecevables les demandes en enlèvement des équipements et en indemnisation. Le fournisseur soutenait en appel que le contrat était prorogé de plein droit faute pour l'exploitant d'avoir atteint les quotas d'achat minimaux, tandis que l'exploitant réclamait l'enlèvement des matériels comme conséquence nécessaire de la résolution. La cour retient que la demande étant fondée sur l'arrivée du terme et non sur une inexécution, le moyen tiré du non-respect des quotas est inopérant. Elle juge en outre que la date de début du contrat est celle de l'autorisation administrative d'exploitation, qui constitue une preuve officielle prévalant sur tout autre élément. Par conséquent, la résolution du contrat entraîne l'obligation pour le fournisseur de retirer ses équipements, la demande initiale les ayant suffisamment identifiés. La cour confirme cependant le rejet de la demande indemnitaire, la jugeant prématurée dès lors que la présence des équipements demeurait fondée sur un titre contractuel jusqu'à la résolution judiciaire. La cour d'appel de commerce réforme donc le jugement, ordonne l'enlèvement des matériels sous astreinte et le confirme pour le surplus. |
| 65138 | Indemnité d’éviction : L’absence de preuve comptable des bénéfices par le preneur justifie le rejet de l’indemnisation de la clientèle et de la réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 15/12/2022 | Saisie sur renvoi après une double cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial dont l'éviction temporaire pour travaux s'est transformée en éviction définitive. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et rejeté les demandes du preneur en réintégration et en indemnisation. La question portait sur la détermination de l'assiette de l'indemnité, notamment la surface à retenir pour l... Saisie sur renvoi après une double cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial dont l'éviction temporaire pour travaux s'est transformée en éviction définitive. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et rejeté les demandes du preneur en réintégration et en indemnisation. La question portait sur la détermination de l'assiette de l'indemnité, notamment la surface à retenir pour les locaux et la valorisation des éléments incorporels du fonds de commerce. La cour retient, pour le calcul de la valeur du droit au bail, la surface la plus étendue incluant une mezzanine, au motif que le bailleur, acquéreur de l'immeuble, est tenu par l'état des lieux résultant d'un plan d'architecte postérieur au bail initial. Elle écarte cependant toute indemnisation au titre de la perte de clientèle et de la réputation commerciale, faute pour le preneur de justifier d'une quelconque rentabilité par la production de documents comptables et fiscaux probants. La cour qualifie d'aveu judiciaire, au sens de l'article 405 du Dahir des obligations et des contrats, l'argument du preneur selon lequel son absence de bénéfices résultait des manœuvres du bailleur. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris sur le rejet de la demande indemnitaire et, statuant à nouveau, condamne le bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction calculée sur la seule base du droit au bail. |
| 73262 | Indemnité d’éviction : Le juge du fond fixe souverainement le montant de l’indemnité en se fondant sur les déclarations fiscales et les autres critères de la loi 49-16 (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 23/01/2019 | Saisi d'un litige relatif à l'application dans le temps de la loi n° 49-16 sur les baux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de contestation du congé et d'octroi de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande du preneur en contestation du congé et, tout en validant ce dernier, avait rejeté sa demande d'indemnité d'éviction faute de demande chiffrée après expertise. L'appelant soutenait que la contestation du congé demeura... Saisi d'un litige relatif à l'application dans le temps de la loi n° 49-16 sur les baux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de contestation du congé et d'octroi de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande du preneur en contestation du congé et, tout en validant ce dernier, avait rejeté sa demande d'indemnité d'éviction faute de demande chiffrée après expertise. L'appelant soutenait que la contestation du congé demeurait recevable et que le rejet de sa demande indemnitaire était infondé. La cour retient que la loi n° 49-16, applicable aux instances introduites après son entrée en vigueur, impose au preneur de contester le congé par voie de défense au fond et non plus par une action distincte, confirmant ainsi l'irrecevabilité de la demande sur ce point. En revanche, elle censure le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité, jugeant qu'il incombait au premier juge d'inviter le preneur à régulariser sa demande en la chiffrant après le dépôt du rapport d'expertise. Statuant par évocation et écartant une nouvelle expertise pour non-respect des critères de l'article 7 de ladite loi, notamment l'examen des déclarations fiscales, la cour fixe souverainement le montant de l'indemnité due au preneur. Le jugement est donc infirmé sur le rejet de la demande indemnitaire et confirmé pour le surplus. |
| 75138 | Contrat d’entreprise : Le retard d’exécution imputable aux modifications des plans et aux travaux supplémentaires ne constitue pas une inexécution ouvrant droit à réparation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 15/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité du retard d'exécution et ses conséquences indemnitaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur et rejeté la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée par le maître d'ouvrage. L'appelant soutenait que le premier juge avait dénaturé les conclusions de l'expertise qui, après avoir c... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité du retard d'exécution et ses conséquences indemnitaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur et rejeté la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée par le maître d'ouvrage. L'appelant soutenait que le premier juge avait dénaturé les conclusions de l'expertise qui, après avoir chiffré les pénalités de retard, établissait une créance à son profit. La cour écarte ce moyen en rappelant que si l'expert chiffre les pénalités, l'appréciation de leur bien-fondé relève du pouvoir souverain du juge. Elle retient que le retard dans l'exécution n'est pas imputable à l'entrepreneur mais résulte de modifications des plans par l'architecte et de la commande de travaux supplémentaires. Dès lors, en application de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, la cour considère que le lien de causalité direct entre la faute alléguée et le préjudice n'est pas établi, ce qui justifie le rejet de la demande indemnitaire. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 73108 | L’autorité de la chose jugée s’oppose à une nouvelle demande en indemnisation ayant le même objet qu’une demande antérieure définitivement rejetée (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 23/05/2019 | Saisi d'une demande en indemnisation formée par un preneur à bail commercial pour trouble de jouissance résultant d'une coupure d'électricité, la cour d'appel de commerce examine l'exception de chose précédemment jugée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur. L'appelant soutenait qu'une précédente décision de la cour d'appel, en ordonnant au bailleur de rétablir le courant, avait consacré sa faute et ouvrait droit à une nouvelle action en réparation du préjudice subi. La cour... Saisi d'une demande en indemnisation formée par un preneur à bail commercial pour trouble de jouissance résultant d'une coupure d'électricité, la cour d'appel de commerce examine l'exception de chose précédemment jugée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur. L'appelant soutenait qu'une précédente décision de la cour d'appel, en ordonnant au bailleur de rétablir le courant, avait consacré sa faute et ouvrait droit à une nouvelle action en réparation du préjudice subi. La cour écarte ce moyen en relevant que si cette décision antérieure avait bien infirmé le jugement de première instance sur le refus de rétablir l'électricité, elle l'avait en revanche expressément confirmé sur le rejet de la demande indemnitaire initiale. Dès lors, la cour retient que le rejet de la demande de dommages-intérêts a acquis l'autorité de la chose jugée. En application de l'article 451 du code des obligations et des contrats, la nouvelle demande, ayant le même objet et la même cause que celle définitivement tranchée, ne pouvait être à nouveau examinée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 71520 | Contrat commercial : une lettre reconnaissant une facture constitue une preuve de la créance mais ne supplée pas l’absence de contrat écrit pour fonder une demande d’indemnité de résiliation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 19/03/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la rupture d'une relation contractuelle de prestation de services et le recouvrement de factures impayées. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement partiel des factures, tout en rejetant la demande d'indemnisation pour rupture abusive. L'appelant, prestataire de services, soutenait l'existence d'un contrat formé par l'acceptation d'une proposition de services et des échanges ult... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la rupture d'une relation contractuelle de prestation de services et le recouvrement de factures impayées. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement partiel des factures, tout en rejetant la demande d'indemnisation pour rupture abusive. L'appelant, prestataire de services, soutenait l'existence d'un contrat formé par l'acceptation d'une proposition de services et des échanges ultérieurs, et contestait la date de fin de la relation contractuelle retenue par les premiers juges. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient qu'une correspondance du client vaut reconnaissance de dette pour l'une des factures litigieuses. Elle écarte cependant la demande d'indemnisation pour rupture unilatérale. La cour relève en effet que le prestataire ne produit pas de contrat écrit formalisant les obligations respectives des parties et les modalités de résiliation de leur accord. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris en augmentant le montant de la condamnation pécuniaire mais le confirme pour le surplus, notamment sur le rejet de la demande indemnitaire. |
| 71371 | Mise en demeure du preneur : l’arrivée du terme contractuel suffit à la constituer et à justifier l’octroi de dommages-intérêts moratoires (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 10/01/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la mise en demeure du débiteur d'une obligation de somme d'argent à terme certain. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers échus mais rejeté la demande de dommages-intérêts pour retard, faute de mise en demeure préalable. L'appelant principal soutenait que le preneur était en état de demeure de plein droit par la seule arrivée du terme contractuel, sans qu'une sommation soit nécessaire, tandis que l'ap... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la mise en demeure du débiteur d'une obligation de somme d'argent à terme certain. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers échus mais rejeté la demande de dommages-intérêts pour retard, faute de mise en demeure préalable. L'appelant principal soutenait que le preneur était en état de demeure de plein droit par la seule arrivée du terme contractuel, sans qu'une sommation soit nécessaire, tandis que l'appelant incident invoquait l'inadéquation du local à sa destination pour s'opposer au paiement. La cour retient que, au visa de l'article 255 du dahir des obligations et des contrats, le débiteur est constitué en demeure par la seule échéance du terme lorsque celui-ci est expressément fixé par la convention. Dès lors que le contrat de bail stipulait des échéances de paiement précises, l'absence de paiement à ces dates suffisait à caractériser le retard du preneur et à justifier l'allocation de dommages-intérêts. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de l'inadéquation du local, faute pour le preneur de démontrer que cette situation était imputable au bailleur ou qu'il avait mis fin au contrat pendant la période litigieuse. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement sur le rejet de la demande indemnitaire, rejette l'appel incident et confirme la condamnation au paiement des loyers. |
| 77620 | Contrat d’entreprise : La demande d’expertise pour constater des malfaçons n’est pas contradictoire avec la demande en délivrance d’un certificat de conformité (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 10/10/2019 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution de travaux d'électricité, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre l'obligation de délivrance d'un certificat de conformité et l'action en réparation des malfaçons. Le tribunal de commerce avait condamné l'entrepreneur à délivrer les documents sous astreinte mais avait rejeté la demande d'expertise et de dommages-intérêts du maître de l'ouvrage. L'entrepreneur appelant soutenait le caractère contradictoire de ces demandes ainsi que ... Saisi d'un litige relatif à l'exécution de travaux d'électricité, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre l'obligation de délivrance d'un certificat de conformité et l'action en réparation des malfaçons. Le tribunal de commerce avait condamné l'entrepreneur à délivrer les documents sous astreinte mais avait rejeté la demande d'expertise et de dommages-intérêts du maître de l'ouvrage. L'entrepreneur appelant soutenait le caractère contradictoire de ces demandes ainsi que l'impossibilité de certifier des travaux qui auraient été modifiés par des tiers avant réception. La cour retient qu'il n'existe aucune contradiction entre la demande d'exécution d'une obligation contractuelle de délivrance et celle tendant à la réparation de vices affectant l'ouvrage. Elle écarte également le second moyen, l'expertise judiciaire ordonnée en appel ayant établi que l'intervention des tiers ne visait qu'à corriger des défauts de sécurité urgents imputables à l'entrepreneur, et non à modifier ou parachever l'ouvrage. Faisant droit à l'appel incident du maître de l'ouvrage et s'appropriant les conclusions de l'expert, la cour chiffre le coût des travaux de reprise nécessaires. Le jugement est par conséquent infirmé sur le rejet de la demande indemnitaire et, statuant à nouveau, la cour condamne l'entrepreneur à réparer le préjudice, tout en confirmant sa condamnation à délivrer les certificats de conformité. |
| 34717 | Ouverture de crédit à durée déterminée : exclusion de la responsabilité bancaire fondée sur l’expiration de plein droit (art. 525 C. com.), l’absence de preuve d’une prorogation et le défaut de justification des préjudices allégués (CA Com Casablanca, 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 16/05/2024 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca rejette l’appel formé par une société emprunteuse contre un jugement ayant exclu la responsabilité de deux établissements bancaires pour résiliation prétendument abusive d’un contrat de crédit bancaire à durée déterminée, en vertu de l’article 525 du Code de commerce. Elle relève que le crédit octroyé pour un montant de 200 millions de dirhams devait être utilisé dans un délai précis expirant le 30 septembre 2010, sous peine de caducité automatique des m... La Cour d’appel de commerce de Casablanca rejette l’appel formé par une société emprunteuse contre un jugement ayant exclu la responsabilité de deux établissements bancaires pour résiliation prétendument abusive d’un contrat de crédit bancaire à durée déterminée, en vertu de l’article 525 du Code de commerce. Elle relève que le crédit octroyé pour un montant de 200 millions de dirhams devait être utilisé dans un délai précis expirant le 30 septembre 2010, sous peine de caducité automatique des montants non utilisés. La Cour précise que l’échange postérieur de courriers entre les parties ne constitue nullement une prolongation tacite du contrat, en l’absence d’accord explicite du consortium bancaire, conformément à l’article 230 du Dahir formant Code des obligations et des contrats et à l’article 525 précité. Quant aux dommages allégués par la société, la Cour, après plusieurs expertises contradictoires, écarte les conclusions des experts ayant retenu des dommages potentiels fondés sur des profits attendus ou sur des documents comptables irréguliers, soulignant que le préjudice réparable doit être certain et direct. Elle constate que les banques avaient régulièrement exécuté leurs obligations en débloquant les fonds correspondant exclusivement aux factures régulièrement présentées et justifiées par l’emprunteuse pendant la durée contractuelle. En l’absence de preuve du refus injustifié des banques de débloquer les sommes valablement sollicitées et régulièrement comptabilisées par la société pendant la durée contractuelle, la Cour écarte toute responsabilité des établissements bancaires dans l’arrêt du projet, confirmant ainsi le jugement attaqué et mettant les dépens à la charge de l’appelante. |
| 34603 | Pharmacies d’officine – Non-respect des horaires et tours de garde : faute disciplinaire excluant la concurrence déloyale (CA com. Casablanca, 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 18/10/2022 | Saisie d’un litige opposant plusieurs pharmaciens d’officine à l’un de leurs confrères, la Cour d’appel de commerce de Casablanca précise la distinction nécessaire entre la faute disciplinaire, relevant exclusivement du droit professionnel pharmaceutique, et l’acte de concurrence déloyale régi par les dispositions de la loi sur la protection de la propriété industrielle. En l’espèce, plusieurs titulaires d’officines avaient introduit une action à l’encontre d’un confrère, lui reprochant de ne pa... Saisie d’un litige opposant plusieurs pharmaciens d’officine à l’un de leurs confrères, la Cour d’appel de commerce de Casablanca précise la distinction nécessaire entre la faute disciplinaire, relevant exclusivement du droit professionnel pharmaceutique, et l’acte de concurrence déloyale régi par les dispositions de la loi sur la protection de la propriété industrielle. En l’espèce, plusieurs titulaires d’officines avaient introduit une action à l’encontre d’un confrère, lui reprochant de ne pas respecter les horaires légaux d’ouverture et de fermeture ainsi que les tours de garde réglementaires. Considérant que ces manquements constituaient des actes de concurrence déloyale au sens de l’article 184 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, ils sollicitaient la cessation immédiate de ces pratiques sous astreinte, outre l’allocation de dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices. Le tribunal de commerce avait partiellement accueilli leurs prétentions en ordonnant la cessation des pratiques litigieuses, mais avait déclaré irrecevable la demande indemnitaire pour motif procédural. Saisie d’un appel formé par le défendeur, la Cour d’appel infirme partiellement ce jugement. Elle relève que le respect des horaires d’ouverture et des tours de garde relève d’obligations professionnelles spécifiques aux pharmaciens, dont le contrôle et les éventuelles sanctions disciplinaires sont exclusivement de la compétence des instances ordinales, conformément aux articles 102 et 111 de la loi n° 17-04 portant Code du médicament et de la pharmacie. Elle précise que ces manquements, qui touchent à l’organisation de la profession dans un objectif premier de santé publique, échappent nécessairement au champ d’application de l’action en concurrence déloyale fondée sur la loi n° 17-97, celle-ci ayant vocation à sanctionner exclusivement les comportements économiques portant atteinte à la loyauté concurrentielle. À ce titre, une violation de règles déontologiques ou administratives propres à une profession réglementée ne peut être assimilée à une concurrence déloyale. La Cour ajoute, en outre, que les demandeurs n’ont en tout état de cause pas démontré l’existence d’un préjudice certain et direct imputable aux agissements reprochés, condition sine qua non de toute action en concurrence déloyale. Par conséquent, infirmant le jugement entrepris sur le volet relatif à la cessation des agissements litigieux, la Cour déclare irrecevable l’action initiale des demandeurs sur ce fondement. Elle confirme, par ailleurs, l’irrecevabilité de leur demande indemnitaire telle que prononcée en première instance. Enfin, la Cour rejette l’appel incident formé par les demandeurs et laisse à leur charge les dépens afférents. |