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Incompétence territoriale

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66186 L’exception d’incompétence territoriale ne peut être soulevée pour la première fois en appel lorsque le jugement de première instance a été rendu par défaut, l’appelant ayant été régulièrement convoqué (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Recevabilité 13/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de plusieurs moyens de forme soulevés pour la première fois en appel. L'appelant invoquait l'incompétence territoriale du tribunal de commerce, la violation des règles relatives à la langue de la procédure par la production de pièces en langue française non traduites, et le défaut de mise en cause de l'organisme de garantie de l'État. Sur le premier m...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de plusieurs moyens de forme soulevés pour la première fois en appel. L'appelant invoquait l'incompétence territoriale du tribunal de commerce, la violation des règles relatives à la langue de la procédure par la production de pièces en langue française non traduites, et le défaut de mise en cause de l'organisme de garantie de l'État.

Sur le premier moyen, la cour rappelle que l'exception d'incompétence territoriale doit être soulevée in limine litis et ne peut être invoquée pour la première fois en appel dès lors que le débiteur, régulièrement convoqué, a fait défaut en première instance. Sur le deuxième moyen, elle retient que si la langue arabe est la langue de la procédure et des jugements, le juge n'est pas tenu d'écarter des pièces contractuelles rédigées en langue étrangère s'il est en mesure de les comprendre, notamment lorsque l'appelant a lui-même signé l'acte en cause.

Enfin, la cour écarte le moyen tiré du défaut de mise en cause du garant, considérant que l'établissement bancaire créancier est en droit d'agir directement contre le débiteur principal sans être tenu d'appeler en la cause l'organisme de garantie, lequel n'a pas la qualité de caution. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

66056 Compétence territoriale : L’action en justice contre une société doit être portée devant le tribunal de son siège social inscrit au registre de commerce (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 20/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société de transport pour violation du monopole postal, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination de la juridiction territorialement compétente. Le tribunal de commerce avait retenu sa compétence et fait droit à la demande de l'opérateur postal en condamnant l'appelante pour concurrence déloyale. L'appelante soulevait à titre principal l'incompétence territoriale de la juridiction de première instance, au motif que son siège s...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société de transport pour violation du monopole postal, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination de la juridiction territorialement compétente. Le tribunal de commerce avait retenu sa compétence et fait droit à la demande de l'opérateur postal en condamnant l'appelante pour concurrence déloyale.

L'appelante soulevait à titre principal l'incompétence territoriale de la juridiction de première instance, au motif que son siège social, déterminant le for compétent, est situé dans le ressort d'une autre juridiction. La cour retient que l'extrait du registre de commerce de l'appelante établit que son siège social est à Casablanca et qu'aucun établissement secondaire n'est immatriculé dans le ressort du tribunal saisi.

Elle en déduit que, conformément à l'article 522 du code de procédure civile, le domicile d'une société est le lieu de son centre social, ce qui commande la compétence exclusive du tribunal du lieu de ce siège. Le jugement est par conséquent infirmé, la cour statuant à nouveau pour déclarer l'incompétence territoriale du premier juge et renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce de Casablanca.

66009 Créance bancaire : le montant de la dette est arrêté par expertise judiciaire à une date antérieure à celle de la déchéance du terme retenue par la banque (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 16/12/2025 Le débat portait sur la compétence territoriale de la juridiction saisie d'une action en paiement et sur le montant d'une créance bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et sa caution au paiement de la créance. Devant la cour, la caution soulevait l'incompétence territoriale au profit d'une autre juridiction en vertu d'une clause attributive de compétence, tandis que le débiteur contestait le quantum de la dette, sollicitant une expertise judiciaire. ...

Le débat portait sur la compétence territoriale de la juridiction saisie d'une action en paiement et sur le montant d'une créance bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et sa caution au paiement de la créance.

Devant la cour, la caution soulevait l'incompétence territoriale au profit d'une autre juridiction en vertu d'une clause attributive de compétence, tandis que le débiteur contestait le quantum de la dette, sollicitant une expertise judiciaire. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'incompétence en relevant l'existence d'un acte de cautionnement postérieur au premier qui, lui, désignait expressément la juridiction saisie.

Faisant droit à la demande subsidiaire, la cour ordonne une expertise comptable. Elle retient les conclusions de l'expert qui, tout en validant le respect par l'établissement bancaire des conditions contractuelles, a recalculé la dette à une date d'arrêté antérieure à celle retenue par le créancier.

En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation à la somme fixée par l'expert et le confirme pour le surplus.

65933 Clause résolutoire : La résiliation d’un contrat commercial s’opère de plein droit en cas de non-paiement, sans qu’une mise en demeure préalable soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 04/11/2025 Saisi d'un appel portant sur l'exécution d'un contrat de fourniture, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application d'une clause résolutoire et la détermination du solde d'une créance. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de factures impayées tout en déclarant irrecevable la demande de résolution du contrat, faute de mise en demeure préalable. L'appelant principal soulevait l'incompétence territoriale et la violation de ses droits de la défense, tout en conte...

Saisi d'un appel portant sur l'exécution d'un contrat de fourniture, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application d'une clause résolutoire et la détermination du solde d'une créance. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de factures impayées tout en déclarant irrecevable la demande de résolution du contrat, faute de mise en demeure préalable.

L'appelant principal soulevait l'incompétence territoriale et la violation de ses droits de la défense, tout en contestant le montant de la créance ; par voie d'appel incident, le créancier sollicitait l'application de la clause résolutoire. La cour écarte les moyens de procédure, retenant que l'exception d'incompétence n'a pas été soulevée in limine litis et que la clause attributive de juridiction était valide.

Sur le fond, elle fait droit à la contestation du montant de la créance en déduisant un paiement partiel omis par le premier juge. Surtout, la cour retient, au visa de l'article 260 du Dahir des obligations et des contrats, que la clause résolutoire stipulée sans nécessité de mise en demeure préalable produit son effet de plein droit par la seule constatation de l'inexécution, même partielle, de l'obligation de paiement.

Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de résolution et réformé quant au montant de la condamnation pécuniaire.

65917 Créance bancaire : l’expertise comptable fondée sur les écritures de la banque constitue une preuve suffisante en l’absence d’éléments contraires probants apportés par le débiteur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 25/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force exécutoire d'un protocole d'accord et la validité d'une expertise comptable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire, ce que le débiteur contestait en soulevant l'incompétence territoriale, la violation des droits de la défense et l'irrégularité des opérations d'escompte. La cour écarte les moyens procéduraux en relevant l'existence d'une ...

Saisi d'un appel contre un jugement en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force exécutoire d'un protocole d'accord et la validité d'une expertise comptable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire, ce que le débiteur contestait en soulevant l'incompétence territoriale, la violation des droits de la défense et l'irrégularité des opérations d'escompte.

La cour écarte les moyens procéduraux en relevant l'existence d'une clause attributive de juridiction dans le protocole et le caractère contradictoire de l'expertise judiciaire. Sur le fond, elle retient que le protocole d'accord emportait reconnaissance de dette et que son inexécution par le débiteur rendait exigible l'intégralité de la créance originelle, y compris la part ayant fait l'objet d'un abandon conditionnel.

La cour rappelle en outre, en application de l'article 528 du code de commerce, que l'établissement bancaire conserve l'ensemble de ses droits attachés aux effets de commerce escomptés, le choix d'une simple inscription comptable ne valant pas renonciation à la propriété des titres. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve d'un paiement ou de contredire utilement les conclusions de l'expert, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

65721 Le créancier peut poursuivre une seule des cautions solidaires qui a renoncé aux bénéfices de discussion et de division, sans être tenu de mettre en cause les autres cofidéjusseurs (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 27/10/2025 Saisi d'un appel formé par une caution solidaire contre un jugement la condamnant au paiement, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause attributive de compétence et les effets de la renonciation aux bénéfices de discussion et de division. Le tribunal de commerce avait condamné la caution, solidairement avec le débiteur principal, au paiement de la dette dans la limite de son engagement. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence territoriale de la juridiction au profit de...

Saisi d'un appel formé par une caution solidaire contre un jugement la condamnant au paiement, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause attributive de compétence et les effets de la renonciation aux bénéfices de discussion et de division. Le tribunal de commerce avait condamné la caution, solidairement avec le débiteur principal, au paiement de la dette dans la limite de son engagement.

L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence territoriale de la juridiction au profit de celle du siège du débiteur et, d'autre part, la nullité de l'expertise judiciaire faute de mise en cause d'un cofidéjusseur, arguant que sa propre obligation devait être réduite de moitié. La cour écarte le premier moyen en relevant l'existence d'une clause attributive de compétence stipulée au contrat de prêt, laquelle prime sur les règles de compétence de droit commun en application de la loi sur les juridictions de commerce.

Sur le second moyen, la cour retient que le créancier est en droit de poursuivre la caution solidaire de son choix, dès lors que celle-ci a expressément renoncé aux bénéfices de discussion et de division. Par conséquent, l'absence de mise en cause du cofidéjusseur à l'instance ou aux opérations d'expertise est sans incidence sur la validité de la procédure et l'étendue de l'engagement de l'appelant.

Le jugement entrepris est confirmé.

65680 Le défaut de consignation des frais d’expertise par la partie qui en a la charge justifie l’abandon de cette mesure d’instruction par la cour (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 07/10/2025 La cour d'appel de commerce confirme la condamnation d'un débiteur et de ses cautions au paiement d'une créance née d'un contrat de prêt, écartant une série de moyens de procédure et de fond. Le tribunal de commerce avait prononcé la condamnation solidaire des emprunteurs. En appel, ces derniers soulevaient l'irrégularité de la notification par ministère de curateur, l'incompétence territoriale, l'absence de tentative de règlement amiable, l'autorité de la chose jugée d'une ordonnance de restitu...

La cour d'appel de commerce confirme la condamnation d'un débiteur et de ses cautions au paiement d'une créance née d'un contrat de prêt, écartant une série de moyens de procédure et de fond. Le tribunal de commerce avait prononcé la condamnation solidaire des emprunteurs.

En appel, ces derniers soulevaient l'irrégularité de la notification par ministère de curateur, l'incompétence territoriale, l'absence de tentative de règlement amiable, l'autorité de la chose jugée d'une ordonnance de restitution du bien financé, ainsi que la violation des dispositions du droit de la consommation. La cour rejette l'ensemble de ces moyens, retenant la validité de la clause attributive de compétence, le caractère facultatif et non obligatoire de la médiation contractuellement prévue, et l'absence d'identité d'objet entre l'action en paiement et la procédure de restitution.

Elle écarte également l'application du droit de la consommation, qualifiant l'opération d'acte de commerce. Sur le fond, la cour relève que les appelants, qui contestaient le montant de la dette en invoquant des paiements partiels, n'ont pas consigné les frais de l'expertise comptable ordonnée à leur demande.

Dès lors, faute pour la partie qui en avait la charge d'avoir provisionné la mesure d'instruction, la cour écarte ladite expertise et statue au vu des pièces versées aux débats. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65707 La créance bancaire garantie par une hypothèque est imprescriptible en application de l’article 377 du Code des obligations et des contrats (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 23/10/2025 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce statue sur la liquidation d'une créance bancaire dont la prescription avait été écartée par la Cour de cassation au motif qu'elle était garantie par un rehn, en application de l'article 377 du code des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme fixée par une première expertise. L'établissement bancaire, appelant principal, contestait le quantum de la créance, tandis que le ...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce statue sur la liquidation d'une créance bancaire dont la prescription avait été écartée par la Cour de cassation au motif qu'elle était garantie par un rehn, en application de l'article 377 du code des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme fixée par une première expertise.

L'établissement bancaire, appelant principal, contestait le quantum de la créance, tandis que le débiteur, appelant incident, soulevait l'incompétence territoriale et contestait le principe et le montant de la dette. Après avoir écarté le déclinatoire de compétence, la cour, liée par le point de droit jugé par la Cour de cassation, écarte définitivement le moyen tiré de la prescription.

Statuant au fond, elle homologue le second rapport d'expertise ordonné en appel, lequel a arrêté le compte du débiteur en application de l'article 503 du code de commerce dans sa version applicable au litige. La cour retient que la clôture du compte doit être fixée un an après la dernière opération créditrice, ce qui a pour effet de déterminer le montant final de la créance.

Elle réforme donc le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation, rejetant l'appel principal et accueillant partiellement l'appel incident.

65564 Compétence territoriale des tribunaux de commerce : L’action contre une société doit être portée devant le tribunal du lieu de son siège social (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 08/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un transporteur routier, la cour d'appel de commerce se prononce sur une exception d'incompétence territoriale soulevée pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en indemnisation formée par l'assureur subrogé dans les droits de l'expéditeur, suite à une avarie de la marchandise transportée. L'appelant contestait la compétence du tribunal de commerce de Casablanca, arguant que son siège social était situé à...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un transporteur routier, la cour d'appel de commerce se prononce sur une exception d'incompétence territoriale soulevée pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en indemnisation formée par l'assureur subrogé dans les droits de l'expéditeur, suite à une avarie de la marchandise transportée.

L'appelant contestait la compétence du tribunal de commerce de Casablanca, arguant que son siège social était situé à Agadir. La cour retient que, au visa de l'article 11 de la loi instituant les juridictions de commerce, la compétence territoriale est exclusivement attribuée au tribunal dans le ressort duquel se trouve le siège social de la société défenderesse.

Elle déclare par ailleurs irrecevable la demande d'appel en garantie formée pour la première fois devant elle. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, statue à nouveau en déclarant le premier juge incompétent et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce d'Agadir.

66286 Condamnation solidaire de la caution : le juge ne peut statuer ultra petita en l’absence de demande expresse du créancier (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 07/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement du solde d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine plusieurs moyens de procédure et de fond. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale du premier juge, la violation de ses droits de la défense faute de convocation régulière aux opérations d'expertise, et le caractère ultra petita de la condamnation solidaire non sollicitée par le créancier. La cour écarte le moyen tiré de l'in...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement du solde d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine plusieurs moyens de procédure et de fond. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale du premier juge, la violation de ses droits de la défense faute de convocation régulière aux opérations d'expertise, et le caractère ultra petita de la condamnation solidaire non sollicitée par le créancier.

La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence territoriale en retenant l'application d'une clause attributive de juridiction stipulée au contrat. Après avoir ordonné une nouvelle expertise pour garantir le principe du contradictoire, la cour relève que les paiements allégués par le débiteur ont été effectués au profit de tiers et non du créancier poursuivant.

Toutefois, la cour retient que le premier juge a statué ultra petita en prononçant une condamnation solidaire alors que le créancier n'avait demandé, dans ses écritures, que la substitution de la caution au débiteur principal dans l'obligation de paiement. Le jugement est donc infirmé sur ce seul chef de la solidarité et confirmé pour le surplus.

54897 Vérification de créances : l’ouverture du redressement judiciaire dispense le créancier de notifier l’ordonnance d’injonction de payer dans le délai d’un an (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 24/04/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance déclarée au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la portée des contestations du débiteur. Ce dernier soulevait la caducité d'un ordre de paiement fondant une partie de la créance, faute de signification dans le délai d'un an prévu par le code de procédure civile, ainsi que l'incompétence territoriale de la juridiction l'ayant rendu. La cour écarte ces moyens en ret...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance déclarée au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la portée des contestations du débiteur. Ce dernier soulevait la caducité d'un ordre de paiement fondant une partie de la créance, faute de signification dans le délai d'un an prévu par le code de procédure civile, ainsi que l'incompétence territoriale de la juridiction l'ayant rendu.

La cour écarte ces moyens en retenant que l'ouverture de la procédure collective paralyse les voies d'exécution individuelles et dispense le créancier de procéder à la signification de son titre, sa seule diligence étant de déclarer sa créance. Elle juge en outre que l'exception d'incompétence territoriale devait être soulevée dans le cadre des voies de recours spécifiques à l'ordre de paiement et non lors de la vérification du passif.

Considérant la créance suffisamment établie par ledit ordre, les factures et les bons de livraison acceptés, la cour rejette la demande d'expertise comme étant une mesure d'instruction relevant de son pouvoir discrétionnaire et devenue inutile au vu des preuves produites. L'ordonnance du juge-commissaire est par conséquent confirmée.

55131 La créance bancaire garantie par une hypothèque n’est pas soumise à la prescription (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 16/05/2024 La cour d'appel de commerce, saisie d'un recours contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un prêt, examine la recevabilité et le bien-fondé de l'action en recouvrement de l'établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande principale en paiement après expertise comptable, mais rejeté la demande additionnelle en mainlevée de garanties. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale, le défaut de qualité à agir du créancier, la prescription q...

La cour d'appel de commerce, saisie d'un recours contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un prêt, examine la recevabilité et le bien-fondé de l'action en recouvrement de l'établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande principale en paiement après expertise comptable, mais rejeté la demande additionnelle en mainlevée de garanties.

L'appelant soulevait l'incompétence territoriale, le défaut de qualité à agir du créancier, la prescription quinquennale de la créance, l'irrégularité probatoire des relevés de compte et l'obligation pour la banque de clôturer le compte pour inactivité. La cour écarte les exceptions d'incompétence et de défaut de qualité en se fondant sur les stipulations contractuelles, puis rejette le moyen tiré de la prescription en rappelant que, par application de l'article 377 du dahir des obligations et des contrats, l'action en paiement d'une créance garantie par une sûreté réelle n'est soumise à aucune prescription.

Elle juge ensuite que la charge de la preuve de la non-réception des relevés bancaires incombe au client et que l'obligation de clôture de compte pour inactivité, prévue par l'article 503 du code de commerce dans sa version modifiée, n'est pas applicable à un contrat antérieur à la réforme. Faisant droit à l'appel incident de l'établissement bancaire, la cour considère que le défaut de paiement du débiteur justifie la mainlevée des garanties bancaires souscrites.

Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a prononcé la condamnation au paiement, mais infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de mainlevée, laquelle est accueillie par la cour.

55167 Preuve de la créance commerciale : l’autorité du jugement pénal définitif établissant le paiement ou le faux des factures s’impose au juge commercial (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 21/05/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un distributeur et ses cautions au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine l'incidence d'une procédure pénale définitive sur l'existence de la créance commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du fournisseur en se fondant sur lesdites factures. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale du tribunal, mais surtout l'extinction de la dette par paiement ou son caractère frauduleux, attesté par la procédur...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un distributeur et ses cautions au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine l'incidence d'une procédure pénale définitive sur l'existence de la créance commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du fournisseur en se fondant sur lesdites factures.

L'appelant soulevait l'incompétence territoriale du tribunal, mais surtout l'extinction de la dette par paiement ou son caractère frauduleux, attesté par la procédure pénale. La cour écarte d'abord le moyen tiré de l'incompétence territoriale, retenant que l'appelant, en se référant lui-même au contrat de distribution, s'est soumis à la clause attributive de juridiction qu'il contenait.

Sur le fond, la cour se fonde sur l'autorité de la chose jugée au pénal attachée à un arrêt devenu définitif. Elle relève que la procédure pénale a démontré, par une expertise judiciaire, que les factures litigieuses avaient soit été réglées par effets de commerce, soit étaient entachées de faux, sans qu'aucune créance certaine ne puisse être établie à la charge du distributeur.

Dès lors, la créance du fournisseur n'étant pas prouvée, l'obligation principale est jugée inexistante, emportant par voie de conséquence l'extinction des engagements de la caution personnelle et de la caution bancaire. La cour infirme par conséquent le jugement entrepris en ce qu'il avait prononcé une condamnation au paiement et, statuant à nouveau, rejette l'intégralité de la demande.

56279 Redressement judiciaire : l’action en paiement engagée avant le jugement d’ouverture se poursuit pour la seule fixation de la créance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 18/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sur une instance en cours. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant, débiteur placé en redressement judiciaire en cours d'instance, soulevait l'incompétence du juge étatique au profit de l'arbitre, l'incompétence territoriale du premier juge et, subsidiairemen...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sur une instance en cours. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier.

L'appelant, débiteur placé en redressement judiciaire en cours d'instance, soulevait l'incompétence du juge étatique au profit de l'arbitre, l'incompétence territoriale du premier juge et, subsidiairement, l'irrecevabilité de l'action en vertu de l'article 686 du code de commerce. La cour écarte les exceptions de procédure, retenant d'une part la nullité de la clause compromissoire qui, antérieure à la loi 95-17, ne désignait pas les arbitres conformément à l'article 317 du code de procédure civile alors applicable, et d'autre part la compétence du tribunal du lieu de conclusion du contrat s'agissant d'un contrat d'entreprise.

Sur l'effet de la procédure collective, la cour rappelle que l'instance ayant été introduite avant le jugement d'ouverture, elle n'est pas arrêtée par application de l'article 686 mais simplement suspendue jusqu'à la déclaration de créance, pour se poursuivre en présence du syndic aux seules fins de constatation de la créance et de fixation de son montant, conformément à l'article 687 du code de commerce. Au fond, la cour retient la créance comme prouvée par les factures et les bons de livraison signés et tamponnés par le débiteur, faute pour ce dernier de contester utilement sa signature ou d'apporter la preuve d'un paiement.

En conséquence, la cour rejette l'appel principal mais, faisant droit à l'appel incident du créancier, réforme le jugement pour non plus condamner au paiement mais constater l'existence de la créance et en fixer le montant au passif de la procédure collective.

56629 Le contrat de crédit-bail est présumé conclu pour les besoins professionnels du preneur, ce qui exclut l’application des règles de compétence protectrices du consommateur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 18/09/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail immobilier pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification du contrat et le respect des formalités préalables à l'action en restitution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en ordonnant la restitution du bien. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence territoriale du premier juge au profit de la juridiction de son domicile e...

Saisi d'un appel contre une ordonnance constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail immobilier pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification du contrat et le respect des formalités préalables à l'action en restitution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en ordonnant la restitution du bien.

L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence territoriale du premier juge au profit de la juridiction de son domicile en invoquant sa qualité de consommateur, et d'autre part, l'irrecevabilité de l'action pour non-respect de la procédure de règlement amiable préalable prévue par l'article 433 du code de commerce. La cour écarte le premier moyen en retenant que le contrat de crédit-bail immobilier, conclu par un commerçant pour les besoins de son activité professionnelle, revêt une nature commerciale exclusive de l'application des règles protectrices du consommateur, rendant la clause attributive de compétence pleinement opposable.

Elle rejette également le second moyen, considérant que le crédit-bailleur avait valablement mis en œuvre la procédure de règlement amiable en adressant une mise en demeure à l'adresse contractuellement élue par les parties. La cour précise qu'en l'absence de notification formelle d'un changement d'adresse par le crédit-preneur, le créancier n'est pas tenu d'effectuer ses diligences à une autre adresse, même s'il en avait connaissance par d'autres biais.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.

60107 Bail commercial : la validité de la sommation de payer n’est pas subordonnée à la mention de l’activité exercée dans les lieux loués (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 26/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour défaut de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine la régularité de l'acte et la compétence de la juridiction. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale du tribunal, la nullité du congé pour divers vices de forme et la nécessité de surseoir à statuer en raison d'une instance connexe. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence, relevant que...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour défaut de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine la régularité de l'acte et la compétence de la juridiction. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur.

L'appelant soulevait l'incompétence territoriale du tribunal, la nullité du congé pour divers vices de forme et la nécessité de surseoir à statuer en raison d'une instance connexe. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence, relevant que les chambres commerciales invoquées n'étaient pas encore effectives, et rejette la demande de sursis à statuer au motif que l'autre instance portait sur un objet distinct.

Elle rappelle, au visa de l'article 26 de la loi n° 49-16, que la mention de l'activité exercée ou la description détaillée du local ne figurent pas parmi les conditions de validité du congé. Dès lors que l'acte mentionnait la période, le montant des loyers impayés et le délai pour s'acquitter de la dette, le manquement du preneur constitue un motif grave justifiant l'expulsion.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

60069 Contrainte par corps : L’invocation du Pacte international sur les droits civils et politiques est subordonnée à la preuve par le débiteur de son incapacité à honorer son engagement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Contrainte par corps 26/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement fixant la durée de la contrainte par corps à l'encontre d'une caution solidaire, la cour d'appel de commerce examine la nature du cautionnement et les conditions d'application de cette mesure d'exécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en fixant cette durée au minimum légal. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale du tribunal au profit de la juridiction de son domicile en invoquant sa qualité de consommateur, ainsi ...

Saisi d'un appel contre un jugement fixant la durée de la contrainte par corps à l'encontre d'une caution solidaire, la cour d'appel de commerce examine la nature du cautionnement et les conditions d'application de cette mesure d'exécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en fixant cette durée au minimum légal.

L'appelant soulevait l'incompétence territoriale du tribunal au profit de la juridiction de son domicile en invoquant sa qualité de consommateur, ainsi que l'inapplicabilité de la mesure au regard des conventions internationales et de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire contre le débiteur principal. La cour écarte l'application du droit de la consommation, retenant que la dette, issue de la garantie de billets à ordre dans le cadre d'un contrat de crédit commercial, revêt un caractère exclusivement commercial.

Elle juge en outre que l'interdiction d'emprisonnement pour dette prévue par les conventions internationales est subordonnée à la preuve, incombant au débiteur, de son incapacité de paiement. La cour rappelle enfin que le jugement d'ouverture de la procédure collective du débiteur principal n'emporte pas suspension des poursuites individuelles contre la caution solidaire.

Le jugement est par conséquent confirmé.

59249 L’exécution volontaire d’un contrat par les parties vaut renonciation à se prévaloir d’une condition suspensive non réalisée (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 28/11/2024 La cour d'appel de commerce examine les conditions de validité et d'exécution d'un contrat de prestation de services dont le paiement du solde était réclamé. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement, écartant sa demande reconventionnelle en résolution du contrat pour inexécution. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale du tribunal et soutenait, sur le fond, que le contrat n'était pas entré en vigueur faute de réalisation d'une condition suspensive, tout en contestant...

La cour d'appel de commerce examine les conditions de validité et d'exécution d'un contrat de prestation de services dont le paiement du solde était réclamé. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement, écartant sa demande reconventionnelle en résolution du contrat pour inexécution.

L'appelant soulevait l'incompétence territoriale du tribunal et soutenait, sur le fond, que le contrat n'était pas entré en vigueur faute de réalisation d'une condition suspensive, tout en contestant la réalité des prestations. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence au visa de la clause attributive de juridiction stipulée entre les parties.

Elle retient ensuite que la condition suspensive, rédigée en des termes imprécis, a été rendue sans objet par l'exécution volontaire et substantielle du contrat par les deux cocontractants. La cour juge que la signature sans réserve par le client du bon de réception du rapport de fin de travaux constitue une preuve écrite de l'achèvement et de l'acceptation des prestations, rendant inopérante toute contestation ultérieure.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58511 Déchéance du terme : La résiliation de plein droit du contrat de prêt pour non-paiement rend exigible l’intégralité des sommes dues, y compris les échéances futures (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 11/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement n'ayant que partiellement fait droit à une demande en paiement au titre d'un contrat de crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la déchéance du terme et l'opposabilité des clauses contractuelles. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation aux seules échéances impayées, jugeant prématurée la demande relative aux échéances futures faute de résiliation formelle du contrat. L'établissement de crédit appelant soutenait que la...

Saisi d'un appel contre un jugement n'ayant que partiellement fait droit à une demande en paiement au titre d'un contrat de crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la déchéance du terme et l'opposabilité des clauses contractuelles. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation aux seules échéances impayées, jugeant prématurée la demande relative aux échéances futures faute de résiliation formelle du contrat.

L'établissement de crédit appelant soutenait que la déchéance du terme était acquise de plein droit, tandis que la caution intimée soulevait l'incompétence territoriale au visa du droit de la consommation et le caractère prématuré de la demande faute de vente préalable du bien financé. La cour écarte les moyens de la caution en retenant que les dispositions protectrices du consommateur ne s'appliquent pas à un emprunteur ayant la qualité de commerçant par la forme, ce qui rend opposable la clause attributive de juridiction.

Faisant droit à l'appel principal, la cour constate que la résolution du contrat, déjà acquise par une précédente ordonnance, entraîne de plein droit la déchéance du terme et l'exigibilité immédiate de l'intégralité du capital restant dû La cour précise que le recouvrement de la créance n'est pas subordonné à la vente du bien financé, cette dernière relevant de la seule phase d'exécution.

Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation, qui est porté à la totalité des sommes dues.

58357 La contestation de la validité de la notification d’une décision de justice ne peut faire l’objet d’une action principale mais doit être soulevée devant la juridiction de recours (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 29/10/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la recevabilité d'une action principale tendant à faire prononcer la nullité de la signification d'un précédent arrêt. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande. L'appelant soutenait que la signification était nulle, arguant de mentions factuelles erronées sur le certificat de remise et de l'incompétence territoriale de l'agent significateur. La cour d'appel de commerce écarte les moyens relatifs aux vices de l'acte pour retenir...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la recevabilité d'une action principale tendant à faire prononcer la nullité de la signification d'un précédent arrêt. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande.

L'appelant soutenait que la signification était nulle, arguant de mentions factuelles erronées sur le certificat de remise et de l'incompétence territoriale de l'agent significateur. La cour d'appel de commerce écarte les moyens relatifs aux vices de l'acte pour retenir une fin de non-recevoir.

Elle rappelle que la contestation de la régularité de la signification d'une décision de justice ne peut être formée par la voie d'une action principale et autonome. Une telle contestation doit être soulevée comme moyen de défense devant la juridiction saisie du recours contre la décision signifiée, seule compétente pour statuer sur la régularité de sa propre saisine.

Le jugement entrepris, qui avait rejeté la demande, est en conséquence confirmé.

58043 Preuve de la créance commerciale : Les livres de commerce régulièrement tenus par le créancier suffisent à établir la dette en l’absence de production des documents comptables du débiteur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 29/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables du créancier en l'absence de factures formellement acceptées. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir écarté une exception d'incompétence territoriale. L'appelant contestait, d'une part, l'opposabilité de la clause attributive de juridiction figurant dans les conditions générales d...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables du créancier en l'absence de factures formellement acceptées. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir écarté une exception d'incompétence territoriale.

L'appelant contestait, d'une part, l'opposabilité de la clause attributive de juridiction figurant dans les conditions générales de vente et, d'autre part, la valeur probante des factures non signées et du rapport d'expertise fondé sur les seuls documents du créancier. Sur la compétence, la cour retient que la clause est opposable au débiteur dès lors que les bons de livraison, portant son cachet, y renvoient.

Sur le fond, la cour rappelle qu'en matière commerciale, la preuve est libre et que, au visa de l'article 19 du code de commerce, les livres de commerce régulièrement tenus par le créancier constituent un moyen de preuve admissible. Elle juge que la créance est suffisamment établie par les écritures comptables du créancier, corroborées par un rapport d'expertise, faute pour le débiteur d'avoir produit ses propres documents comptables pour contredire les éléments versés aux débats.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

57587 Compétence territoriale : l’exception d’incompétence peut être soulevée en appel d’un jugement par défaut en l’absence de clause attributive de juridiction (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 17/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une exception d'incompétence territoriale soulevée pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait condamné par défaut l'assuré au paiement des sommes réclamées par l'assureur. L'appelant soutenait que le premier juge était incompétent, son siège social étant situé dans le ressort d'une autre juridiction. La cour rappelle qu'en l'absen...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une exception d'incompétence territoriale soulevée pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait condamné par défaut l'assuré au paiement des sommes réclamées par l'assureur.

L'appelant soutenait que le premier juge était incompétent, son siège social étant situé dans le ressort d'une autre juridiction. La cour rappelle qu'en l'absence de clause attributive de compétence et en application de l'article 27 du code de procédure civile, la juridiction compétente est celle du domicile du défendeur.

Elle retient que le jugement de première instance ayant été rendu par défaut, l'appelant était recevable à soulever pour la première fois devant la cour l'exception d'incompétence avant toute défense au fond. Le tribunal de commerce initialement saisi étant dès lors incompétent, la cour infirme le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant la juridiction territorialement compétente.

56847 Contrat de crédit : validité de la clause attributive de compétence et caractère facultatif de la clause de médiation pour l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 25/09/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance constatant la résolution d'un contrat de vente à crédit et ordonnant la restitution du bien financé, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier après avoir constaté l'inexécution par le débiteur de ses obligations de paiement. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence territoriale du tribunal au profit de la juridiction du lieu de son siège social et, d'autre part, l'irrecevabilité de l'action pour non-respect d'une clause con...

Saisi d'un appel contre une ordonnance constatant la résolution d'un contrat de vente à crédit et ordonnant la restitution du bien financé, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier après avoir constaté l'inexécution par le débiteur de ses obligations de paiement. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence territoriale du tribunal au profit de la juridiction du lieu de son siège social et, d'autre part, l'irrecevabilité de l'action pour non-respect d'une clause contractuelle de médiation préalable.

La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que la clause attributive de juridiction stipulée au contrat est licite, l'attribution conventionnelle de la compétence territoriale n'étant pas contraire à l'ordre public. Elle rejette également le second moyen en jugeant que la clause de médiation constitue une simple faculté offerte au débiteur et non une condition de recevabilité de l'action du créancier, dès lors que le débiteur n'a pas lui-même initié cette procédure.

La cour relève en outre que la défaillance du débiteur est établie et que le créancier a respecté les conditions de mise en demeure prévues par l'article 8 du dahir du 17 juillet 1936, justifiant la résolution du contrat. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

56845 La clause de médiation stipulée dans un contrat de crédit constitue une simple faculté pour l’emprunteur dont le non-exercice ne fait pas obstacle à l’action en restitution du bien financé (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 25/09/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance constatant la résolution d'un contrat de vente à crédit d'un véhicule, le tribunal de commerce avait ordonné la restitution du bien et sa vente aux enchères publiques. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale du premier juge, le défaut de mise en œuvre d'une clause de médiation contractuelle, ainsi que l'irrégularité de la mise en demeure préalable à l'action en résolution. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'incompétence territori...

Saisi d'un appel contre une ordonnance constatant la résolution d'un contrat de vente à crédit d'un véhicule, le tribunal de commerce avait ordonné la restitution du bien et sa vente aux enchères publiques. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale du premier juge, le défaut de mise en œuvre d'une clause de médiation contractuelle, ainsi que l'irrégularité de la mise en demeure préalable à l'action en résolution.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'incompétence territoriale en retenant la pleine validité de la clause attributive de juridiction stipulée au contrat. Elle juge ensuite que la clause de médiation constitue une simple faculté offerte à l'emprunteur et non une condition de recevabilité de l'action du créancier.

La cour relève enfin que l'établissement de crédit a valablement mis en demeure le débiteur par lettre recommandée retournée avec la mention "non réclamée", ce qui suffit à caractériser l'inexécution des obligations au sens de l'article 8 du dahir du 17 juillet 1936. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.

56843 La clause de médiation stipulée au profit de l’emprunteur ne constitue pas un préalable obligatoire à l’action en restitution du bien financé (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 25/09/2024 La cour d'appel de commerce examine les conditions de résolution d'un contrat de financement automobile pour défaut de paiement des échéances. Le tribunal de commerce avait constaté l'acquisition de la clause résolutoire et ordonné la restitution du véhicule financé en vue de sa vente aux enchères. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale du premier juge, le non-respect d'une clause de médiation contractuelle et l'irrégularité de la mise en demeure préalable. La cour écarte le moyen tiré...

La cour d'appel de commerce examine les conditions de résolution d'un contrat de financement automobile pour défaut de paiement des échéances. Le tribunal de commerce avait constaté l'acquisition de la clause résolutoire et ordonné la restitution du véhicule financé en vue de sa vente aux enchères.

L'appelant soulevait l'incompétence territoriale du premier juge, le non-respect d'une clause de médiation contractuelle et l'irrégularité de la mise en demeure préalable. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence territoriale en retenant la pleine validité de la clause attributive de compétence stipulée au contrat.

Elle juge ensuite que la clause de médiation constitue une simple faculté offerte à l'emprunteur et non une condition de recevabilité de l'action du créancier. Dès lors, la cour constate que le défaut de paiement est établi et que la mise en demeure, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et retournée non réclamée, suffit à caractériser la défaillance du débiteur au sens des dispositions du dahir du 17 juillet 1936.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

56765 Contrat de prestation de services : L’interdiction d’accès au chantier faite au prestataire constitue une résiliation unilatérale abusive ouvrant droit à l’indemnité contractuelle (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 24/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résolution d'un contrat de maîtrise d'œuvre aux torts du maître d'ouvrage et l'ayant condamné au paiement de factures et d'une indemnité contractuelle de résiliation, la cour d'appel de commerce examine la preuve de l'inexécution et la qualification de la rupture. L'appelant soutenait principalement que le prestataire n'avait pas exécuté ses obligations, que le refus d'accès au chantier constaté par huissier n'émanait pas d'un représentant lé...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résolution d'un contrat de maîtrise d'œuvre aux torts du maître d'ouvrage et l'ayant condamné au paiement de factures et d'une indemnité contractuelle de résiliation, la cour d'appel de commerce examine la preuve de l'inexécution et la qualification de la rupture. L'appelant soutenait principalement que le prestataire n'avait pas exécuté ses obligations, que le refus d'accès au chantier constaté par huissier n'émanait pas d'un représentant légal et que le contrat n'avait jamais été formellement résilié.

La cour retient que l'exécution des prestations par l'intimé est établie par des attestations de tiers intervenant sur le chantier, justifiant ainsi sa créance au titre des factures impayées. Elle juge ensuite que le constat d'huissier documentant le refus d'accès au chantier sur instruction du dirigeant fait foi jusqu'à inscription de faux, et que l'incompétence territoriale de l'officier instrumentaire pour une simple constatation à la demande d'une partie n'est pas sanctionnée par la nullité.

Dès lors, la cour considère que cet empêchement de poursuivre l'exécution, non démenti après une mise en demeure valablement signifiée, caractérise une rupture unilatérale et abusive imputable au maître d'ouvrage, déclenchant l'application de la clause pénale contractuelle. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60173 Liquidation d’astreinte : l’exception d’incompétence territoriale de l’huissier de justice est insuffisante pour écarter un procès-verbal de constat en l’absence d’une action en nullité (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies d'exécution 30/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte prononcée pour inexécution d'une décision ordonnant la cessation d'un trouble commercial, la cour d'appel de commerce examine la validité des moyens de défense opposés par le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement d'une somme en réparation du préjudice résultant de l'inexécution persistante. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour vice de forme, l'absence de préjudice et l'irrégularité du procès...

Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte prononcée pour inexécution d'une décision ordonnant la cessation d'un trouble commercial, la cour d'appel de commerce examine la validité des moyens de défense opposés par le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement d'une somme en réparation du préjudice résultant de l'inexécution persistante.

L'appelant soulevait la nullité du jugement pour vice de forme, l'absence de préjudice et l'irrégularité du procès-verbal de constat pour incompétence territoriale de l'huissier de justice. La cour écarte le moyen tiré du vice de forme, retenant l'absence de grief.

Elle juge que l'existence du préjudice est établie avec l'autorité de la chose jugée par la décision initiale ordonnant la cessation du trouble, le juge de la liquidation n'ayant pas à réexaminer ce point. La cour considère également que le procès-verbal de constat, même dressé par un huissier de justice en dehors de sa compétence territoriale, demeure valable et fait foi de la persistance de l'inexécution tant qu'il n'a pas été annulé par une décision de justice.

Statuant sur l'appel incident qui contestait l'insuffisance du montant alloué, la cour estime que la somme fixée par le premier juge constitue une juste réparation du préjudice subi. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

55565 Le remplacement d’un gardien judiciaire désigné lors d’une exécution est une mesure provisoire relevant de la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 11/06/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé le remplacement d'un gardien de séquestre, la cour d'appel de commerce examine la compétence du juge des référés et l'existence d'une contestation sérieuse. Le président du tribunal de commerce avait fait droit à la demande de remplacement du gardien, ancien gérant de la société requérante. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale au profit du tribunal de son domicile, ainsi que l'incompétence du juge des référés au profit d...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé le remplacement d'un gardien de séquestre, la cour d'appel de commerce examine la compétence du juge des référés et l'existence d'une contestation sérieuse. Le président du tribunal de commerce avait fait droit à la demande de remplacement du gardien, ancien gérant de la société requérante.

L'appelant soulevait l'incompétence territoriale au profit du tribunal de son domicile, ainsi que l'incompétence du juge des référés au profit du juge de l'exécution ou du juge du fond. La cour écarte ces moyens en retenant d'une part que la compétence territoriale appartient à la juridiction du lieu d'exécution, et d'autre part que le remplacement d'un gardien constitue une mesure provisoire relevant de la compétence du juge des référés.

Sur le fond, la cour retient que la révocation de l'appelant de son mandat de gérant, attestée par les publications légales, justifie son remplacement en qualité de gardien, la seule existence d'une action en nullité de l'assemblée générale ne suffisant pas à caractériser une contestation sérieuse. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

60085 Contrainte par corps : le sursis à poursuites accordé au garant d’une société en redressement ne s’étend pas à ses engagements pour d’autres sociétés (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Contrainte par corps 26/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement fixant la durée de la contrainte par corps à l'encontre d'une caution solidaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des exceptions opposables par le garant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, titulaire d'une ordonnance de paiement, après avoir constaté l'échec des voies d'exécution ordinaires. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale au profit du tribunal de son domicile en application du droit de la ...

Saisi d'un appel contre un jugement fixant la durée de la contrainte par corps à l'encontre d'une caution solidaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des exceptions opposables par le garant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, titulaire d'une ordonnance de paiement, après avoir constaté l'échec des voies d'exécution ordinaires.

L'appelant soulevait l'incompétence territoriale au profit du tribunal de son domicile en application du droit de la consommation, ainsi que l'effet suspensif des poursuites individuelles découlant de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre d'une société dont il était également le garant. La cour écarte ces moyens en retenant que la demande de fixation de la contrainte par corps relève de la compétence de la juridiction ayant rendu le titre exécutoire et que le litige, de nature commerciale, échappe au droit de la consommation.

La cour souligne surtout que le bénéfice de la suspension des poursuites est strictement attaché à la procédure collective ouverte et ne saurait être invoqué par une caution au titre d'un engagement de garantie souscrit pour un débiteur principal distinct et non soumis à ladite procédure. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63810 Preuve de la créance commerciale : Des factures non signées mais corroborées par des bons de commande et des livres comptables font pleine preuve de l’obligation (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 18/10/2023 Saisi d'un appel principal et d'un appel incident contestant un jugement ayant fixé le montant d'une créance commerciale, le débiteur soulevait l'incompétence territoriale du tribunal de commerce et contestait la force probante de factures non signées, tandis que le créancier sollicitait la réévaluation de sa créance. La cour d'appel de commerce écarte le déclinatoire de compétence en retenant la validité de la clause attributive de juridiction stipulée dans les conditions générales de vente, en...

Saisi d'un appel principal et d'un appel incident contestant un jugement ayant fixé le montant d'une créance commerciale, le débiteur soulevait l'incompétence territoriale du tribunal de commerce et contestait la force probante de factures non signées, tandis que le créancier sollicitait la réévaluation de sa créance. La cour d'appel de commerce écarte le déclinatoire de compétence en retenant la validité de la clause attributive de juridiction stipulée dans les conditions générales de vente, en application de l'article 12 de la loi instituant les juridictions de commerce.

Sur le fond, la cour retient que la preuve de la créance est suffisamment rapportée par la production de factures corroborées par des bons de commande et les écritures comptables du créancier, nonobstant l'absence de signature d'acceptation. Elle juge à cet égard que de simples correspondances électroniques ne sauraient prévaloir sur les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire qui a analysé l'ensemble des pièces comptables des deux parties pour déterminer le solde dû

Faute pour les parties d'apporter des éléments probants contraires aux conclusions de l'expert, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

60592 L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire transforme une action en paiement en cours en une action tendant à la seule constatation de la créance et à la fixation de son montant (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 15/03/2023 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance contractuelle, la cour d'appel de commerce examine les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sur une instance en cours. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement la société débitrice et sa caution au paiement de la dette. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale du tribunal, l'existence d'un cas de force majeure et l'inapplication des dispositions du droit de la consommatio...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance contractuelle, la cour d'appel de commerce examine les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sur une instance en cours. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement la société débitrice et sa caution au paiement de la dette.

L'appelant soulevait l'incompétence territoriale du tribunal, l'existence d'un cas de force majeure et l'inapplication des dispositions du droit de la consommation. La cour écarte l'exception d'incompétence en retenant la validité de la clause attributive de juridiction, puis rejette les moyens tirés de la force majeure et du droit de la consommation au motif que la société emprunteuse, agissant pour ses besoins professionnels, n'a pas la qualité de consommateur.

Toutefois, la cour relève que l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société débitrice en cours d'instance modifie la nature de l'action. En application des dispositions du code de commerce relatives aux actions en cours, la cour retient que l'instance, poursuivie après déclaration de la créance et en présence du syndic, ne peut plus tendre qu'à une condamnation au paiement mais seulement à la constatation de la créance et à la fixation de son montant.

La cour réforme donc partiellement le jugement entrepris en ce qu'il ne prononce plus qu'une simple constatation de la créance à l'égard de la société en procédure collective, tout en confirmant la condamnation au paiement prononcée à l'encontre de la caution.

60802 L’inscription de faux contre la mise en demeure est inopérante dans une action en paiement de loyers, l’obligation de payer découlant directement du contrat de bail (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 18/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers commerciaux, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait plusieurs moyens de procédure, tenant notamment à l'incompétence territoriale du premier juge, à l'irrégularité de la signification de l'assignation et à la nullité de la mise en demeure préalable, pour laquelle il formait une demande d'inscription de faux. La cour d'appel de commerce écarte les moyens relatifs à la c...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers commerciaux, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait plusieurs moyens de procédure, tenant notamment à l'incompétence territoriale du premier juge, à l'irrégularité de la signification de l'assignation et à la nullité de la mise en demeure préalable, pour laquelle il formait une demande d'inscription de faux.

La cour d'appel de commerce écarte les moyens relatifs à la compétence et à la régularité de la procédure, retenant que l'adresse mentionnée au contrat de bail déterminait valablement la compétence territoriale et que le débiteur ne pouvait être considéré comme absent au sens des dispositions régissant la désignation d'un curateur. Surtout, la cour juge inopérant le moyen tiré de la prétendue fausseté de l'exploit de notification de la mise en demeure.

Elle retient que l'action ne tendant qu'au paiement des loyers et non à l'éviction, l'exigibilité de la créance découle directement des stipulations du contrat de bail, qui prévoient un paiement en fin de mois. Dès lors, la validité de la mise en demeure n'est pas une condition du succès de la demande, rendant sans objet l'examen de l'inscription de faux.

La cour rejette également l'appel incident du bailleur qui contestait la qualification de jugement par défaut. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60834 Une action en paiement initiée avant l’ouverture du redressement judiciaire se poursuit en vue de la seule constatation de la créance (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 20/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre une action en recouvrement et l'ouverture ultérieure d'une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et sa caution au paiement. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence territoriale du tribunal au visa des dispositions protectrices du consommateur et, d'autre part,...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre une action en recouvrement et l'ouverture ultérieure d'une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et sa caution au paiement.

L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence territoriale du tribunal au visa des dispositions protectrices du consommateur et, d'autre part, l'extinction de la créance faute de déclaration dans les délais après l'ouverture de la procédure collective. La cour écarte l'application de la loi sur la protection du consommateur, retenant que le débiteur, étant une société commerciale par la forme, ne peut se prévaloir de la qualité de consommateur.

Elle juge ensuite que l'ouverture de la procédure collective, postérieure à l'introduction de l'instance, ne rend pas l'action irrecevable mais modifie son objet. La cour retient que l'instance en cours a pour finalité de constater et de fixer le montant de la créance, sans pouvoir aboutir à une condamnation au paiement du fait de la suspension des poursuites individuelles.

La cour infirme en conséquence le jugement en ce qu'il prononçait une condamnation au paiement et, statuant à nouveau, se borne à constater et arrêter le montant de la créance au passif de la société débitrice.

60979 La signature d’un contrat par un commerçant emporte présomption de connaissance de son contenu, faisant échec au moyen tiré de l’analphabétisme y compris lorsque l’acte est rédigé en langue étrangère (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 09/05/2023 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'approvisionnement exclusif, la cour d'appel de commerce examine la validité des engagements d'un distributeur et la preuve de leur violation. Le tribunal de commerce avait condamné le distributeur au paiement de la clause pénale stipulée au contrat. En appel, ce dernier soulevait l'incompétence territoriale du premier juge, le défaut de qualité à agir du fournisseur, ainsi que son propre illéttrisme pour contester la portée d'un contrat rédi...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'approvisionnement exclusif, la cour d'appel de commerce examine la validité des engagements d'un distributeur et la preuve de leur violation. Le tribunal de commerce avait condamné le distributeur au paiement de la clause pénale stipulée au contrat.

En appel, ce dernier soulevait l'incompétence territoriale du premier juge, le défaut de qualité à agir du fournisseur, ainsi que son propre illéttrisme pour contester la portée d'un contrat rédigé en langue étrangère. La cour écarte le moyen d'incompétence, rappelant qu'il doit être soulevé in limine litis, et rejette le défaut de qualité après vérification des pièces contractuelles.

Surtout, la cour retient que l'exception d'illéttrisme doit être prouvée par celui qui l'invoque et que la signature d'un acte par un commerçant, apposée sans réserve sur les documents contractuels et les procès-verbaux de contrôle, emporte présomption de connaissance de leur contenu. Elle ajoute que la liberté contractuelle autorise les parties à choisir la langue de leur convention.

Faute pour l'appelant de rapporter la preuve contraire ou de contester utilement les procès-verbaux de contrôle qu'il avait signés, la violation de la clause d'exclusivité est jugée établie. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

60875 Saisie-arrêt : la compétence territoriale est déterminée par le domicile du tiers saisi (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 27/04/2023 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant validé une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence territoriale en la matière et sur l'autorité de la chose jugée du titre exécutoire fondant la mesure. Le tribunal de commerce avait rejeté l'exception d'incompétence soulevée par le débiteur saisi et ordonné au tiers saisi de verser les fonds au créancier saisissant. L'appelant contestait la compétence du juge de l'exécution au profit de celui de son siège social ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant validé une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence territoriale en la matière et sur l'autorité de la chose jugée du titre exécutoire fondant la mesure. Le tribunal de commerce avait rejeté l'exception d'incompétence soulevée par le débiteur saisi et ordonné au tiers saisi de verser les fonds au créancier saisissant.

L'appelant contestait la compétence du juge de l'exécution au profit de celui de son siège social et soutenait l'absence de déclaration positive du tiers saisi ainsi que le caractère non définitif du titre fondant la créance. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence territoriale, retenant que celle-ci est déterminée par le lieu du domicile du tiers saisi, conformément à l'article 11 de la loi instituant les juridictions de commerce, et non par celui du débiteur.

Elle relève ensuite que la production d'une copie exécutoire de l'arrêt d'appel confirmant la créance suffit à établir le caractère exécutoire du titre et que la réalité de la déclaration positive du tiers saisi ressort des pièces de la procédure. Dès lors, la cour juge irrecevable toute nouvelle contestation portant sur le fond de la créance, celle-ci étant couverte par l'autorité de la chose jugée attachée à la décision de condamnation.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60878 Vente commerciale : La contestation portant sur la quantité livrée vaut reconnaissance de la transaction, la preuve de la livraison résultant des bons de livraison signés sans réserve (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 27/04/2023 En matière de subrogation de l'assureur-crédit dans les droits du vendeur, la cour d'appel de commerce est saisie d'un recours contre un jugement ayant condamné un acheteur au paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'assureur subrogé. Devant la cour, l'appelant soulevait l'incompétence territoriale du juge marocain, l'irrecevabilité des pièces non traduites par un traducteur assermenté, et contestait la force probante des factures ainsi que la réalité de l...

En matière de subrogation de l'assureur-crédit dans les droits du vendeur, la cour d'appel de commerce est saisie d'un recours contre un jugement ayant condamné un acheteur au paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'assureur subrogé.

Devant la cour, l'appelant soulevait l'incompétence territoriale du juge marocain, l'irrecevabilité des pièces non traduites par un traducteur assermenté, et contestait la force probante des factures ainsi que la réalité de la livraison. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la violation des règles de compétence, en rappelant que l'obligation de statuer par jugement séparé sur l'exception d'incompétence ne vise que l'incompétence d'attribution et non l'incompétence territoriale.

Elle juge également que la finalité de la traduction des pièces est atteinte dès lors que l'appelant a pu en discuter le contenu, peu important que le traducteur ne soit pas assermenté. Sur le fond, la cour retient que la contestation partielle de la livraison par le débiteur vaut reconnaissance de l'existence de la relation commerciale.

Elle ajoute que la preuve de la livraison est rapportée par la production de bons de livraison signés sans réserve par le débiteur, lequel succombe par ailleurs à rapporter la preuve, qui lui incombe en application de l'article 400 du Dahir des obligations et des contrats, d'un accord sur un prix inférieur à celui facturé. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

60438 La compétence territoriale du tribunal de commerce est déterminée par le siège social réel de la société, tel qu’il ressort du registre de commerce et des propres déclarations de la société dans une procédure antérieure (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 14/02/2023 Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence territoriale rendue dans le cadre d'une action en restitution d'un bien financé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du siège social effectif du débiteur. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit de la juridiction du lieu d'un établissement secondaire de l'emprunteur. L'appelant soutenait que la compétence devait être fixée au lieu du siège social réel, tel qu'il ressortait du registre de commerce...

Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence territoriale rendue dans le cadre d'une action en restitution d'un bien financé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du siège social effectif du débiteur. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit de la juridiction du lieu d'un établissement secondaire de l'emprunteur.

L'appelant soutenait que la compétence devait être fixée au lieu du siège social réel, tel qu'il ressortait du registre de commerce et d'un aveu judiciaire de l'intimé dans une procédure distincte. La cour retient que le siège social, dont la preuve est rapportée par un extrait du registre de commerce, constitue le critère principal de compétence territoriale.

Elle relève en outre que le débiteur ne peut valablement contester cette localisation dès lors qu'il a lui-même, dans une précédente instance en ouverture d'une procédure de sauvegarde, déclaré ce même siège comme étant le sien. La cour considère qu'un tel aveu judiciaire, corroboré par les pièces officielles, prime sur la simple domiciliation auprès d'une succursale.

En conséquence, l'ordonnance est infirmée et la compétence du tribunal de commerce du lieu du siège social est consacrée, avec renvoi de l'affaire pour qu'il soit statué au fond.

60439 La compétence territoriale est déterminée par le lieu du siège social réel de la société défenderesse, tel qu’établi par le registre de commerce et confirmé par ses propres déclarations judiciaires antérieures, et non par l’adresse d’un simple établissement secondaire (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 14/02/2023 Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence territoriale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du siège social d'une société débitrice. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence au profit de la juridiction du lieu d'un établissement secondaire du débiteur, en se fondant sur l'adresse de correspondance choisie par ce dernier. L'appelant soutenait que le siège social réel se situait dans le ressort de la juridiction saisie, invoquant les propres déclarat...

Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence territoriale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du siège social d'une société débitrice. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence au profit de la juridiction du lieu d'un établissement secondaire du débiteur, en se fondant sur l'adresse de correspondance choisie par ce dernier.

L'appelant soutenait que le siège social réel se situait dans le ressort de la juridiction saisie, invoquant les propres déclarations judiciaires antérieures de son adversaire. La cour retient que la compétence territoriale s'apprécie au regard du siège social effectif tel qu'il ressort du registre du commerce, et non d'un simple établissement secondaire.

Elle relève que le débiteur avait lui-même initié une procédure de sauvegarde devant la juridiction de Casablanca en y déclarant expressément son siège social. La cour considère qu'une telle déclaration constitue un aveu judiciaire qui, corroboré par les pièces officielles, fait foi du domicile réel de la société.

L'ordonnance d'incompétence est donc infirmée et la compétence du tribunal de commerce de Casablanca est consacrée, avec renvoi de l'affaire pour qu'il soit statué au fond.

60446 Compétence territoriale : La clause attributive de juridiction insérée dans un contrat de financement s’impose au juge en vertu du principe de la force obligatoire des contrats (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 15/02/2023 Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence territoriale, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause attributive de juridiction dans un contrat de financement. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence au profit de la juridiction du domicile du débiteur. L'établissement de crédit appelant soutenait que la clause contractuelle désignant les juridictions de Casablanca devait prévaloir, en application du principe de la force obligatoire des conventions. La cour r...

Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence territoriale, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause attributive de juridiction dans un contrat de financement. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence au profit de la juridiction du domicile du débiteur.

L'établissement de crédit appelant soutenait que la clause contractuelle désignant les juridictions de Casablanca devait prévaloir, en application du principe de la force obligatoire des conventions. La cour retient que la clause attributive de juridiction, librement convenue entre les parties, constitue la loi des contractants.

Faisant application de l'article 230 du dahir formant code des obligations et des contrats, elle juge qu'une telle stipulation fait échec aux règles de compétence territoriale de droit commun. L'ordonnance entreprise est par conséquent infirmée et la compétence du tribunal de commerce de Casablanca est reconnue.

60910 La condamnation à des dommages et intérêts pour retard de paiement est justifiée dès lors que le paiement du principal, bien qu’effectué avant le jugement, est postérieur à la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Délais de paiement 03/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une créance commerciale et de dommages-intérêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un paiement du principal intervenu en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du créancier. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale du tribunal ainsi que l'extinction de la dette par paiement. La cour écarte l'exception d'incompétence en retenant la validité de l...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une créance commerciale et de dommages-intérêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un paiement du principal intervenu en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du créancier.

L'appelant soulevait l'incompétence territoriale du tribunal ainsi que l'extinction de la dette par paiement. La cour écarte l'exception d'incompétence en retenant la validité de la clause attributive de juridiction stipulée dans les conditions générales de vente figurant au verso des factures.

Sur le fond, elle constate que le paiement du principal, bien qu'effectué après la mise en demeure, est intervenu avant le prononcé du jugement, ce qui justifie le rejet de la demande sur ce point. La cour retient cependant que ce paiement tardif ne purge pas le retard fautif du débiteur, dont le préjudice demeure et justifie le maintien de la condamnation au paiement de dommages-intérêts.

Le jugement est en conséquence infirmé sur le paiement du principal et confirmé pour le surplus.

63887 Recours en rétractation : la contradiction entre les motifs doit rendre la décision inapplicable et ne peut résulter d’une simple critique du raisonnement des juges (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 08/11/2023 Saisie d'un recours en rétractation formé contre l'un de ses propres arrêts ayant confirmé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce en précise les conditions d'ouverture. Le demandeur en rétractation invoquait, au visa de l'article 402 du code de procédure civile, une contradiction dans les motifs de l'arrêt ainsi qu'un défaut de réponse à ses moyens tirés de l'incompétence territoriale, de l'indivisibilité du bail et de la nécessité de ...

Saisie d'un recours en rétractation formé contre l'un de ses propres arrêts ayant confirmé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce en précise les conditions d'ouverture. Le demandeur en rétractation invoquait, au visa de l'article 402 du code de procédure civile, une contradiction dans les motifs de l'arrêt ainsi qu'un défaut de réponse à ses moyens tirés de l'incompétence territoriale, de l'indivisibilité du bail et de la nécessité de mettre en cause un co-preneur.

La cour écarte le recours en rappelant la définition stricte de la contradiction justifiant la rétractation, laquelle doit rendre la décision matériellement inexécutable en opposant des motifs qui s'annulent mutuellement. Elle juge en outre que l'omission de statuer sur une exception d'incompétence ne constitue pas un cas d'ouverture du recours en rétractation mais un moyen de cassation, et ce, sans préjudice de l'irrecevabilité de tout recours contre une décision statuant sur la compétence en application de la loi sur les juridictions de commerce.

La cour relève enfin que les autres moyens soulevés, relatifs à la cession de l'actif commercial par un co-preneur et à la nature du bail, avaient bien été tranchés par l'arrêt critiqué. Dès lors, le recours est rejeté et le demandeur condamné à la confiscation de l'amende prévue par l'article 403 du code de procédure civile.

63739 Lettre de change et charge de la preuve : il appartient au tireur de prouver l’existence de la provision en cas de contestation du tiré (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 03/10/2023 Saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la provision d'une lettre de change. En première instance, le tribunal de commerce avait annulé l'ordonnance en retenant son incompétence territoriale. L'appelant contestait la recevabilité de l'opposition formée par le débiteur ainsi que l'exception d'incompétence. La cour écarte les moyens de procédure en retenant sa compétence, fon...

Saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la provision d'une lettre de change. En première instance, le tribunal de commerce avait annulé l'ordonnance en retenant son incompétence territoriale.

L'appelant contestait la recevabilité de l'opposition formée par le débiteur ainsi que l'exception d'incompétence. La cour écarte les moyens de procédure en retenant sa compétence, fondée sur l'existence d'un établissement du débiteur dans son ressort, et la recevabilité de l'opposition au regard de la loi nouvelle applicable.

Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, elle retient, au visa de l'article 166 du code de commerce, qu'il appartient au tireur, en cas de contestation par le tiré, de prouver l'existence de la provision. Dès lors, en l'absence de toute preuve de la livraison des marchandises ayant justifié l'émission des effets, constatée par une expertise judiciaire, la créance est jugée non fondée.

Par substitution de motifs, la cour confirme le jugement ayant annulé l'ordonnance d'injonction de payer.

63326 Contrat de location de véhicules : la preuve du paiement des loyers incombe au preneur qui ne conteste pas la mise à disposition des biens (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 26/06/2023 Le débat portait sur l'exécution d'un contrat de location de véhicules longue durée et contestait tant la compétence territoriale du premier juge que le bien-fondé de la créance en paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers impayés et de la taxe sur la valeur ajoutée y afférente. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale de la juridiction saisie au profit de celle de son siège social, l'absence de preuve de la créance, et l'inapplicabilit...

Le débat portait sur l'exécution d'un contrat de location de véhicules longue durée et contestait tant la compétence territoriale du premier juge que le bien-fondé de la créance en paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers impayés et de la taxe sur la valeur ajoutée y afférente.

L'appelant soulevait l'incompétence territoriale de la juridiction saisie au profit de celle de son siège social, l'absence de preuve de la créance, et l'inapplicabilité de la taxe sur la valeur ajoutée faute de mention contractuelle. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'incompétence en retenant la pleine validité de la clause attributive de juridiction stipulée au contrat, qui déroge aux règles de compétence de droit commun.

Sur le fond, la cour considère que le preneur, qui ne conteste pas avoir bénéficié des véhicules, ne rapporte pas la preuve de l'exécution de son obligation de paiement. Elle juge en outre la taxe sur la valeur ajoutée due, non seulement en vertu des stipulations contractuelles mais également au regard de la nature commerciale de l'opération conclue entre deux sociétés.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63297 Une société commerciale, n’ayant pas la qualité de consommateur, ne peut se prévaloir des dispositions de la loi sur la protection du consommateur dans le cadre d’un litige relatif à un contrat de crédit (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 22/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause attributive de juridiction et la qualification de consommateur d'une société commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et sa caution au paiement d'une créance née d'un contrat de prêt. L'appelant soulevait plusieurs moyens, tenant notamment à l'incompétence territoriale du premier juge, à l'irrecevabilité de pièces produites en ...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause attributive de juridiction et la qualification de consommateur d'une société commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et sa caution au paiement d'une créance née d'un contrat de prêt.

L'appelant soulevait plusieurs moyens, tenant notamment à l'incompétence territoriale du premier juge, à l'irrecevabilité de pièces produites en langue étrangère, à l'absence de preuve de la créance et à l'application des dispositions protectrices du droit de la consommation. La cour écarte l'exception d'incompétence, rappelant qu'elle doit être soulevée in limine litis et que la clause invoquée n'était au demeurant pas exclusive.

Elle juge également que l'obligation d'utiliser la langue arabe ne s'étend pas aux pièces justificatives dès lors que la juridiction est en mesure de les comprendre. La cour retient surtout qu'une société commerciale ne peut se prévaloir de la qualité de consommateur et, partant, des dispositions de la loi sur la protection du consommateur.

S'appuyant enfin sur les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire non utilement contesté, elle confirme l'existence de la créance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63160 En matière commerciale, les documents comptables régulièrement tenus font foi des engagements entre commerçants jusqu’à preuve contraire (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 07/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause attributive de juridiction et la régularité d'une procédure par curateur. Le tribunal de commerce avait fait droit à une demande en restitution de fonds conservés par un agent commercial. En appel, ce dernier soulevait l'incompétence territoriale de la juridiction et l'irrégularité de la procédure par défaut, tout en contestant la créance. La cour écarte l'exception d'incom...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause attributive de juridiction et la régularité d'une procédure par curateur. Le tribunal de commerce avait fait droit à une demande en restitution de fonds conservés par un agent commercial.

En appel, ce dernier soulevait l'incompétence territoriale de la juridiction et l'irrégularité de la procédure par défaut, tout en contestant la créance. La cour écarte l'exception d'incompétence en relevant l'existence d'une clause attributive de juridiction valable et le fait que le moyen n'a pas été soulevé in limine litis.

Elle juge ensuite la procédure par curateur régulière, les tentatives de signification à l'adresse connue du débiteur s'étant révélées infructueuses. Sur le fond, la cour retient que la créance est établie par les documents comptables produits, lesquels font foi entre commerçants au visa de l'article 19 du code de commerce, en l'absence de preuve contraire apportée par le débiteur.

Le jugement entrepris est confirmé.

63151 Effet de commerce escompté : les versements effectués par le tiré accepteur sur le compte du tireur sont libératoires à l’égard de la banque porteur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 07/06/2023 Saisi d'un recours contre un jugement condamnant solidairement les signataires de plusieurs lettres de change au paiement de leur montant nominal, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire de paiements effectués par l'accepteur sur le compte du tireur. Le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande de l'établissement bancaire, porteur des effets escomptés et revenus impayés. L'accepteur appelant soulevait l'incompétence territoriale, la prescription de l'acti...

Saisi d'un recours contre un jugement condamnant solidairement les signataires de plusieurs lettres de change au paiement de leur montant nominal, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire de paiements effectués par l'accepteur sur le compte du tireur. Le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande de l'établissement bancaire, porteur des effets escomptés et revenus impayés.

L'accepteur appelant soulevait l'incompétence territoriale, la prescription de l'action cambiaire et, au fond, l'extinction quasi totale de sa dette par des versements dont il justifiait. La cour écarte les moyens de procédure, retenant d'une part la validité de la clause attributive de juridiction et d'autre part le caractère interruptif de prescription de la reconnaissance, même partielle, de la dette.

Sur le fond, s'appropriant les conclusions d'une expertise judiciaire, la cour retient que les versements effectués par l'accepteur sur le compte du tireur, ouvert dans les livres de la banque porteuse, sont libératoires. Elle considère en effet qu'il appartient à l'établissement bancaire, qui conteste l'imputation de ces paiements, de démontrer qu'ils avaient une cause autre que le règlement des effets litigieux.

En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris et réduit le montant de la condamnation au seul solde restant dû.

61213 Action en recouvrement de créance bancaire : le point de départ de la prescription est la date de clôture du compte et non celle du premier incident de paiement (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 25/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société débitrice et ses cautions solidaires au paiement du solde d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité et le bien-fondé des moyens tirés de la prescription de l'action, de l'incompétence territoriale et de l'étendue des obligations des cautions. Les appelants soulevaient notamment la prescription quinquennale de la créance, l'incompétence de la juridiction saisie au profit de celle du siège de la débitrice, et...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société débitrice et ses cautions solidaires au paiement du solde d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité et le bien-fondé des moyens tirés de la prescription de l'action, de l'incompétence territoriale et de l'étendue des obligations des cautions. Les appelants soulevaient notamment la prescription quinquennale de la créance, l'incompétence de la juridiction saisie au profit de celle du siège de la débitrice, et le bénéfice de discussion.

La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que le point de départ du délai n'est pas la date du premier impayé mais celle de la clôture du compte courant, intervenue moins de cinq ans avant l'introduction de l'instance. Elle rejette également l'exception d'incompétence au visa de la clause attributive de juridiction stipulée au contrat et rappelle que le caractère solidaire du cautionnement prive les garants du bénéfice de discussion.

Sur l'appel incident de l'établissement bancaire, qui contestait la réduction de sa créance opérée en première instance sur la base d'un rapport d'expertise, la cour valide les corrections apportées par l'expert relatives au taux d'intérêt contractuel non respecté par le créancier. La cour confirme en outre le refus de cumuler les intérêts de retard conventionnels avec une indemnité distincte, au motif qu'un même préjudice ne peut être indemnisé deux fois.

L'arrêt rejette en conséquence les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

61159 Compétence territoriale : en l’absence de domicile ou de résidence du défendeur étranger au Maroc, le demandeur peut valablement saisir le tribunal de son propre domicile (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 24/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence territoriale au profit d'une juridiction étrangère, la cour d'appel de commerce rappelle les conditions d'application de la compétence du for du demandeur. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence au motif que la société défenderesse, de droit espagnol, n'avait ni domicile ni résidence au Maroc, faisant application de la règle générale de la compétence du tribunal du défendeur. L'appelant soutenait que cette circonstance justifiait au...

Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence territoriale au profit d'une juridiction étrangère, la cour d'appel de commerce rappelle les conditions d'application de la compétence du for du demandeur. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence au motif que la société défenderesse, de droit espagnol, n'avait ni domicile ni résidence au Maroc, faisant application de la règle générale de la compétence du tribunal du défendeur.

L'appelant soutenait que cette circonstance justifiait au contraire l'application de l'exception légale. La cour retient qu'en application de l'article 10 de la loi instituant les juridictions commerciales et de l'article 27 du code de procédure civile, l'absence de domicile ou de résidence du défendeur au Maroc ouvre expressément au demandeur la faculté de saisir la juridiction de son propre domicile.

Elle ajoute qu'en l'absence de clause attributive de juridiction expresse dérogeant à la compétence des tribunaux nationaux, le juge marocain ne peut décliner sa compétence. Le jugement est en conséquence infirmé, la compétence du tribunal de commerce reconnue et l'affaire renvoyée pour être jugée au fond.

61091 Contrat de crédit : La clause attributive de compétence est opposable à l’emprunteur et la charge de la saisine du médiateur lui incombe (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 18/05/2023 L'appelant, débiteur principal, et sa caution contestaient un jugement les condamnant solidairement au paiement du solde d'un contrat de crédit après réalisation du bien financé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier sur la base d'une expertise comptable déterminant le reliquat dû Devant la cour, ils soulevaient l'incompétence territoriale de la juridiction, l'irrecevabilité de l'action pour défaut de recours préalable à la médiation, la violation des droits de la dé...

L'appelant, débiteur principal, et sa caution contestaient un jugement les condamnant solidairement au paiement du solde d'un contrat de crédit après réalisation du bien financé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier sur la base d'une expertise comptable déterminant le reliquat dû

Devant la cour, ils soulevaient l'incompétence territoriale de la juridiction, l'irrecevabilité de l'action pour défaut de recours préalable à la médiation, la violation des droits de la défense et l'erronéité du rapport d'expertise. La cour d'appel de commerce écarte le déclinatoire de compétence en relevant l'existence d'une clause attributive de juridiction stipulée au contrat, qui constitue la loi des parties en application de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats.

Elle rejette également le moyen tiré du défaut de médiation, retenant que le contrat mettait l'initiative de cette procédure à la charge de l'emprunteur, et non du créancier. Sur la prétendue violation des droits de la défense, la cour constate que le conseil des appelants, dûment avisé du dépôt du rapport, a bénéficié de plusieurs renvois pour y répliquer sans jamais conclure.

Enfin, la cour valide les conclusions de l'expert, faute pour les appelants de produire le moindre élément probant de nature à contredire le calcul de la créance après imputation du produit de la vente du bien. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60542 Prescription quinquennale : Les actes relatifs à une autre créance ne peuvent interrompre le délai de prescription de l’action en responsabilité contractuelle (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 28/02/2023 Saisie d'un appel portant sur une action en responsabilité contractuelle pour retard de livraison de documents douaniers, la cour d'appel de commerce examine la prescription d'une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif qu'une demande d'expertise ne pouvait constituer une demande principale. Par voie d'appel incident, l'intimée soulevait l'incompétence territoriale, l'existence d'une clause compromissoire et, à titre subsidiaire, la prescription...

Saisie d'un appel portant sur une action en responsabilité contractuelle pour retard de livraison de documents douaniers, la cour d'appel de commerce examine la prescription d'une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif qu'une demande d'expertise ne pouvait constituer une demande principale.

Par voie d'appel incident, l'intimée soulevait l'incompétence territoriale, l'existence d'une clause compromissoire et, à titre subsidiaire, la prescription de l'action. Après avoir écarté les exceptions d'incompétence et de clause compromissoire comme non fondées ou tardives, la cour retient que l'action est atteinte par la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce.

Elle relève en effet que les actes invoqués par l'appelante pour interrompre le délai, à savoir une mise en demeure et une procédure de saisie conservatoire, concernaient des créances distinctes nées d'autres opérations commerciales. Faute de démonstration d'un acte interruptif valable relatif à la créance litigieuse, la cour considère la demande comme prescrite.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande au fond, rendant l'appel principal et les demandes incidentes de l'appelante sans objet.

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