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Reconduction tacite

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66074 Le preneur qui résilie le bail sans respecter le préavis contractuel est tenu au paiement des loyers et charges jusqu’au terme de la période de reconduction tacite (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 08/10/2025 Saisi d'un double appel portant sur les conséquences financières de la résiliation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets du non-respect du préavis contractuel. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers échus et d'une indemnité correspondant aux loyers à échoir, mais en excluant les charges et taxes de cette dernière. Le preneur soutenait que la restitution des clés avait mis fin au bail, tandis que le bailleur arguait que le n...

Saisi d'un double appel portant sur les conséquences financières de la résiliation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets du non-respect du préavis contractuel. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers échus et d'une indemnité correspondant aux loyers à échoir, mais en excluant les charges et taxes de cette dernière.

Le preneur soutenait que la restitution des clés avait mis fin au bail, tandis que le bailleur arguait que le non-respect du préavis de six mois avait entraîné sa reconduction tacite et que l'indemnité devait inclure l'ensemble des charges. La cour retient que le congé délivré sans respecter le préavis contractuel est nul et de nul effet, entraînant la reconduction tacite du bail pour une nouvelle période annuelle.

Dès lors, la libération des lieux par le preneur s'analyse en une résiliation unilatérale fautive. Faisant une stricte application de la clause pénale stipulée au contrat, la cour juge que l'indemnité due par le preneur doit couvrir la totalité des loyers et des charges locatives jusqu'à l'expiration de la période reconduite.

La cour réforme donc le jugement sur ce point, faisant droit à l'appel du bailleur et rejetant celui du preneur.

65646 Contrat de gérance libre : La résiliation du contrat renouvelé par tacite reconduction est valable dès lors que le préavis contractuel est respecté (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 23/07/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'interprétation d'une clause de résiliation anticipée dans le cadre d'un contrat de gérance libre tacitement reconduit. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et ordonné la restitution du fonds de commerce. L'appelant, gérant libre, soutenait que la reconduction tacite du contrat pour une durée déterminée identique à la durée initiale interdisait toute résiliation avant le nouveau terme, la faculté de résili...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'interprétation d'une clause de résiliation anticipée dans le cadre d'un contrat de gérance libre tacitement reconduit. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et ordonné la restitution du fonds de commerce.

L'appelant, gérant libre, soutenait que la reconduction tacite du contrat pour une durée déterminée identique à la durée initiale interdisait toute résiliation avant le nouveau terme, la faculté de résiliation anticipée ne pouvant être exercée qu'à l'approche de cette nouvelle échéance. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la reconduction tacite s'opère aux mêmes clauses et conditions que le contrat initial.

Dès lors, la clause autorisant la résiliation anticipée à tout moment, sous réserve d'un préavis, était elle-même reconduite et pouvait être valablement mise en œuvre par le propriétaire du fonds durant la nouvelle période contractuelle. Le jugement ayant prononcé la résiliation du contrat est en conséquence confirmé.

65592 La clause de tacite reconduction stipulée dans un contrat d’assurance entraîne son renouvellement automatique pour une durée identique (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 14/10/2025 Saisi d'un appel formé par une compagnie d'assurance, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure et l'existence d'une couverture contractuelle. L'appelante soulevait l'irrégularité de la notification de l'assignation, le non-respect de la procédure de mise en demeure prévue par le code des assurances, ainsi que l'absence de reconduction tacite de la police. La cour écarte successivement ces moyens, relevant d'une part que la notification a été valablement effectuée à un prép...

Saisi d'un appel formé par une compagnie d'assurance, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure et l'existence d'une couverture contractuelle. L'appelante soulevait l'irrégularité de la notification de l'assignation, le non-respect de la procédure de mise en demeure prévue par le code des assurances, ainsi que l'absence de reconduction tacite de la police.

La cour écarte successivement ces moyens, relevant d'une part que la notification a été valablement effectuée à un préposé de la société ayant apposé le cachet de cette dernière. D'autre part, elle constate que la mise en demeure préalable, mentionnant expressément les dispositions pertinentes du code des assurances, a bien été notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception.

La cour retient enfin que le contrat contenait une clause expresse de reconduction tacite, rendant la prorogation de la garantie effective à l'échéance de la période initiale. L'ensemble des moyens étant jugés non fondés, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions.

65587 Preuve entre commerçants : La comptabilité régulièrement tenue fait pleine foi contre le cocontractant dont la comptabilité est irrégulière (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 09/10/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables et sur les conditions de la reconduction tacite d'un contrat de transport à durée déterminée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du prestataire, estimant la créance insuffisamment prouvée. L'appelant soutenait que la régularité de sa propre comptabilité suffisait à établir son droit et que la poursuite des paiements par le débiteur au-delà du terme valait reconduction du contrat. La co...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables et sur les conditions de la reconduction tacite d'un contrat de transport à durée déterminée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du prestataire, estimant la créance insuffisamment prouvée.

L'appelant soutenait que la régularité de sa propre comptabilité suffisait à établir son droit et que la poursuite des paiements par le débiteur au-delà du terme valait reconduction du contrat. La cour retient qu'en application du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale, la comptabilité régulièrement tenue par un commerçant fait foi contre un autre commerçant dont les propres écritures sont jugées irrégulières.

Elle écarte par ailleurs l'argument tiré de la résiliation d'un contrat liant le débiteur à un tiers, jugeant cette circonstance inopposable au créancier en vertu du principe de l'effet relatif des conventions. La cour considère en outre que la continuation des versements par le débiteur après l'échéance contractuelle constitue une présomption de reconduction tacite de l'accord, faute pour ce dernier de prouver que ces paiements se rapportaient à une autre cause.

Le jugement est donc infirmé et la cour, statuant à nouveau, condamne le débiteur au paiement du solde résultant des écritures comptables du créancier.

56875 Contrat de gérance libre : la notification de non-renouvellement dans le délai contractuel fait obstacle à la reconduction tacite, nonobstant la perception ultérieure des redevances (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 26/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre pour arrivée du terme, la cour d'appel de commerce examine la validité du congé et les conditions d'un éventuel renouvellement tacite. Le gérant-locataire soutenait l'irrégularité du congé, notifié à sa société de domiciliation et non personnellement, ainsi que l'existence d'un renouvellement tacite résultant de l'encaissement par le bailleur de redevances postérieures à l'échéance du contrat. La cour éca...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre pour arrivée du terme, la cour d'appel de commerce examine la validité du congé et les conditions d'un éventuel renouvellement tacite. Le gérant-locataire soutenait l'irrégularité du congé, notifié à sa société de domiciliation et non personnellement, ainsi que l'existence d'un renouvellement tacite résultant de l'encaissement par le bailleur de redevances postérieures à l'échéance du contrat.

La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, dès lors que le congé a été délivré au siège social du gérant tel qu'il figure au registre du commerce. La cour retient surtout que le paiement de redevances postérieures à la notification du congé et à l'échéance du terme ne saurait emporter renouvellement tacite du contrat, la volonté claire et non équivoque de ne pas renouveler, exprimée par le bailleur dans le respect des délais contractuels, primant sur l'acceptation desdites redevances.

Statuant sur l'appel incident du bailleur, la cour refuse d'assortir l'obligation d'expulsion d'une astreinte, au motif que le créancier dispose d'autres voies d'exécution forcée, notamment le recours à la force publique. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

57883 Contrat de gérance libre : la demande en résiliation n’est pas subordonnée à l’envoi d’un préavis formel (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 24/10/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de résiliation d'un contrat de gérance-libre à durée déterminée. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et l'expulsion du gérant pour défaut de paiement des redevances. L'appelant soutenait la reconduction tacite du contrat et l'irrégularité de la mise en demeure préalable, dont le procès-verbal de remise ne respectait pas les prescriptions du code de procédure civile. La cour retient que la demande en résiliati...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de résiliation d'un contrat de gérance-libre à durée déterminée. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et l'expulsion du gérant pour défaut de paiement des redevances.

L'appelant soutenait la reconduction tacite du contrat et l'irrégularité de la mise en demeure préalable, dont le procès-verbal de remise ne respectait pas les prescriptions du code de procédure civile. La cour retient que la demande en résiliation d'un contrat de gérance-libre n'est pas subordonnée à la délivrance d'un avertissement préalable, la saisine directe du juge étant suffisante, ce qui rend inopérant le moyen tiré de l'irrégularité de la notification.

La cour écarte également l'argument de la reconduction tacite, jugeant qu'aucune disposition n'interdit de demander la résiliation après l'échéance du terme. Constatant que le gérant ne rapportait pas la preuve du paiement des redevances dues, la cour confirme le jugement ayant prononcé la résiliation du contrat pour manquement contractuel.

58069 La poursuite de l’exploitation par les associés après l’échéance du terme emporte reconduction tacite du contrat de société d’année en année (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Contrat de Société 29/10/2024 Saisi d'un litige relatif à la dissolution d'une société en participation et à la liquidation des droits des associés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prorogation tacite du contrat social et les modalités de calcul des bénéfices. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat, ordonné l'éviction de l'associé exploitant et l'avait condamné au paiement d'une quote-part des bénéfices. L'appelant soutenait, d'une part, que la société, conclue pour une durée déterminée...

Saisi d'un litige relatif à la dissolution d'une société en participation et à la liquidation des droits des associés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prorogation tacite du contrat social et les modalités de calcul des bénéfices. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat, ordonné l'éviction de l'associé exploitant et l'avait condamné au paiement d'une quote-part des bénéfices.

L'appelant soutenait, d'une part, que la société, conclue pour une durée déterminée, s'était transformée en contrat de bail après son terme et, d'autre part, que le calcul des bénéfices était erroné faute d'avoir pris en compte une période de fermeture du fonds imputable à l'intimé. La cour écarte le premier moyen en rappelant qu'en application de l'article 1054 du dahir des obligations et des contrats, la société dont l'activité est poursuivie après l'expiration de son terme est prorogée tacitement d'année en année.

Elle retient en outre que la preuve de la novation d'un contrat de société en bail ne peut être rapportée par témoins contre un acte écrit. En revanche, la cour fait partiellement droit au second moyen, relevant que le premier juge n'a pas tenu compte de la période de fermeture du fonds, prouvée par des décisions de justice, qui était imputable à l'intimé.

Statuant par l'effet dévolutif de l'appel, la cour constate que la liquidation de la société a été omise et désigne un liquidateur pour y procéder. Le jugement est par conséquent réformé sur le montant de la condamnation pécuniaire et complété par la désignation d'un liquidateur, ses autres dispositions étant confirmées.

58295 Preuve contractuelle : Un contrat de gérance libre écrit ne peut être contredit par la preuve testimoniale d’une requalification en bail verbal (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 04/11/2024 La cour d'appel de commerce rappelle que la transformation d'un contrat de gérance libre, constaté par écrit, en un bail commercial verbal ne peut être prouvée par témoignage, en application des dispositions de l'article 444 du dahir formant code des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement les gérants au paiement des redevances impayées, écartant leur moyen tiré de l'expiration du contrat et de sa novation en bail. En appel, les gérants soutenaient princ...

La cour d'appel de commerce rappelle que la transformation d'un contrat de gérance libre, constaté par écrit, en un bail commercial verbal ne peut être prouvée par témoignage, en application des dispositions de l'article 444 du dahir formant code des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement les gérants au paiement des redevances impayées, écartant leur moyen tiré de l'expiration du contrat et de sa novation en bail.

En appel, les gérants soutenaient principalement que le contrat de gérance avait pris fin et qu'une nouvelle relation locative verbale s'était instaurée, offrant d'en rapporter la preuve par témoins. La cour écarte ce moyen en retenant que ce qui a été établi par un acte écrit ne peut être contredit que par un écrit de même nature, rendant la preuve testimoniale irrecevable pour établir la novation du contrat.

Elle ajoute que le maintien des gérants dans les lieux après le terme initial du contrat constitue une reconduction tacite de la gérance libre aux mêmes conditions, en application de l'article 689 du même code. Statuant sur la demande additionnelle du bailleur, la cour la déclare recevable et condamne les gérants au paiement des redevances échues en cours d'instance.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé et la condamnation est étendue aux redevances postérieures.

58335 La notification de résiliation d’un bail de matériel, intervenue au cours d’une période de reconduction tacite, fait obstacle à tout renouvellement ultérieur du contrat (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Renouvellement 04/11/2024 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de location de matériel à durée déterminée avec clause de reconduction tacite, la cour d'appel de commerce examine les effets d'une notification de résiliation intervenue en cours de période de renouvellement. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers jusqu'au terme de la première période de reconduction et à la restitution du matériel. En appel, le preneur soutenait que sa notification de résiliation devait pren...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de location de matériel à durée déterminée avec clause de reconduction tacite, la cour d'appel de commerce examine les effets d'une notification de résiliation intervenue en cours de période de renouvellement. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers jusqu'au terme de la première période de reconduction et à la restitution du matériel.

En appel, le preneur soutenait que sa notification de résiliation devait prendre effet immédiatement, tandis que le bailleur, par appel incident, arguait de la poursuite des reconductions tacites successives faute de restitution effective du matériel. La cour retient que le contrat s'étant renouvelé pour une année, la notification de résiliation intervenue en cours de période ne pouvait mettre fin aux obligations du preneur avant l'échéance de ce terme.

Toutefois, la cour juge que cette même notification, en manifestant sans équivoque la volonté du preneur de ne pas poursuivre la relation contractuelle, fait obstacle à toute nouvelle reconduction tacite. Au visa de l'article 690 du code des obligations et des contrats, elle énonce que le maintien du preneur en possession du matériel loué est insuffisant à caractériser une reconduction tacite dès lors qu'un acte manifestant la volonté de ne pas renouveler le contrat a été notifié.

La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de l'exception d'inexécution, faute pour le preneur de rapporter la preuve du défaut d'entretien du matériel. En conséquence, les appels principal et incident sont rejetés et le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

58375 La résiliation d’un contrat d’assurance, notifiée dans le délai contractuel, fait obstacle à sa tacite reconduction et prive de fondement la demande en paiement des primes pour la période postérieure (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 05/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce examine l'effet d'une résiliation de police à durée déterminée. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande de l'assureur, incluant les primes afférentes à la période de reconduction tacite. L'appelant soutenait que la résiliation, notifiée dans le respect des formes et délais contractuels, avait mis fin au contrat à son échéance, rendant ainsi infond...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce examine l'effet d'une résiliation de police à durée déterminée. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande de l'assureur, incluant les primes afférentes à la période de reconduction tacite.

L'appelant soutenait que la résiliation, notifiée dans le respect des formes et délais contractuels, avait mis fin au contrat à son échéance, rendant ainsi infondée la demande en paiement des primes pour la période de renouvellement. La cour retient que la notification de la résiliation par l'assuré, effectuée conformément aux stipulations de la police et dont la réception par l'assureur est établie, produit son plein effet à la date d'échéance du contrat.

Elle relève que l'assureur, qui ne justifie d'aucune reconduction expresse ou judiciaire de la convention, ne peut dès lors réclamer le paiement de primes pour une période postérieure à la prise d'effet de la résiliation. La demande en paiement des primes afférentes à l'année suivant la résiliation est par conséquent jugée dépourvue de fondement juridique.

Le jugement est donc réformé, la condamnation étant limitée à la seule prime due au titre de la période contractuelle antérieure à la résiliation.

58427 Contrat de prestation de services : la poursuite de l’exécution des prestations après l’échéance du terme vaut accord sur leur continuation et oblige le client au paiement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 07/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un donneur d'ordre au paiement de prestations de gardiennage, la cour d'appel de commerce examine la nature des services exécutés après l'expiration du contrat initial à durée déterminée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire. L'appelant soutenait que les prestations litigieuses, accomplies sans avenant ni ordre de service formel, constituaient des travaux supplémentaires non dus. La cour écarte cette quali...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un donneur d'ordre au paiement de prestations de gardiennage, la cour d'appel de commerce examine la nature des services exécutés après l'expiration du contrat initial à durée déterminée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire.

L'appelant soutenait que les prestations litigieuses, accomplies sans avenant ni ordre de service formel, constituaient des travaux supplémentaires non dus. La cour écarte cette qualification et retient que la poursuite de l'exécution des mêmes services après l'échéance contractuelle, attestée par la participation du donneur d'ordre à des réunions de chantier, établit la continuation de la relation contractuelle pour la période concernée.

Dès lors, la réalisation effective des prestations, non contestée dans sa matérialité, oblige le bénéficiaire au paiement du prix correspondant. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve du règlement des sommes dues pour cette période spécifique, distincte de celle couverte par le contrat initial, le jugement est confirmé.

59395 Le non-respect des conditions de forme et de préavis prévues par la clause de résiliation d’un contrat de services entraîne sa reconduction tacite (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 05/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de factures de prestation de services, la cour d'appel de commerce examine la validité de la résiliation d'un contrat à tacite reconduction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire, retenant la créance comme établie au vu des documents contractuels et comptables. L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure de première instance menée par défaut et, sur le fond, l'extinction de son...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de factures de prestation de services, la cour d'appel de commerce examine la validité de la résiliation d'un contrat à tacite reconduction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire, retenant la créance comme établie au vu des documents contractuels et comptables.

L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure de première instance menée par défaut et, sur le fond, l'extinction de son obligation par la résiliation du contrat, notifiée par courrier électronique. La cour écarte le moyen procédural en constatant la régularité de la signification de l'assignation au débiteur, qui a choisi de ne pas comparaître.

Sur le fond, la cour retient que la résiliation par simple courrier électronique est inopérante dès lors que les stipulations contractuelles imposaient une notification par lettre recommandée avec accusé de réception, deux mois avant l'échéance annuelle du contrat. Faute pour le débiteur d'avoir respecté ces conditions de forme et de délai, il est jugé redevable des prestations pour l'intégralité de l'année contractuelle en cours.

La cour ajoute que la simple allégation d'une erreur de facturation, non étayée, ne suffit pas à renverser la charge de la preuve qui pèse sur le débiteur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59589 Clause de non-concurrence : la poursuite de la relation de travail après l’échéance d’un contrat à durée déterminée n’emporte pas sa reconduction tacite (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Travail, Clause de non-concurrence 12/12/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une clause d'exclusivité stipulée dans un contrat de travail à durée déterminée, après que la relation de travail s'est poursuivie au-delà du terme contractuel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation formée par l'employeur à l'encontre de son ancien salarié pour concurrence déloyale. L'appelant soutenait que la poursuite de la relation de travail emportait reconduction tacite de l'ensemble des clauses du contrat ini...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une clause d'exclusivité stipulée dans un contrat de travail à durée déterminée, après que la relation de travail s'est poursuivie au-delà du terme contractuel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation formée par l'employeur à l'encontre de son ancien salarié pour concurrence déloyale.

L'appelant soutenait que la poursuite de la relation de travail emportait reconduction tacite de l'ensemble des clauses du contrat initial, y compris l'obligation de non-concurrence. La cour retient que le contrat à durée déterminée prend fin à l'échéance de son terme, de sorte que ses stipulations ne sauraient régir la relation de travail poursuivie ultérieurement en l'absence d'un nouvel accord exprès.

Elle juge que, faute pour l'employeur de prouver une violation de la clause durant la période de validité du contrat, la simple continuation de la relation de travail ne suffit pas à reconduire une telle obligation qui, pour être valable, doit être expressément limitée dans le temps et dans l'espace conformément à l'article 109 du dahir des obligations et des contrats. Le jugement ayant débouté l'employeur de ses demandes est par conséquent confirmé.

56237 Gérance libre : La pandémie de Covid-19 ne constitue pas un cas de force majeure justifiant le non-paiement des redevances (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 17/07/2024 En matière de gérance libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la force majeure et l'effet d'une décision antérieure sur la continuation du contrat. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers du gérant au paiement des redevances impayées. Devant la cour, les appelants contestaient la persistance de la relation contractuelle, invoquant la fin du terme et, subsidiairement, l'effet exonératoire de la force majeure résultant de la crise sanitai...

En matière de gérance libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la force majeure et l'effet d'une décision antérieure sur la continuation du contrat. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers du gérant au paiement des redevances impayées.

Devant la cour, les appelants contestaient la persistance de la relation contractuelle, invoquant la fin du terme et, subsidiairement, l'effet exonératoire de la force majeure résultant de la crise sanitaire. La cour écarte le premier moyen en relevant qu'une précédente décision d'appel avait déjà constaté la reconduction tacite du contrat faute de respect des formes de résiliation.

Elle retient ensuite que la force majeure, s'agissant d'une obligation de paiement d'une somme d'argent, n'a pas d'effet libératoire, le débiteur ne démontrant pas une impossibilité absolue d'exécution. La cour précise que les difficultés liées aux mesures administratives de fermeture auraient dû fonder une demande de résiliation ou de réduction du prix sur le fondement de l'article 652 du dahir des obligations et des contrats.

Dès lors, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

56117 Contrat de gérance libre : Le changement de l’activité commerciale sans autorisation constitue un manquement contractuel justifiant la résiliation du contrat et l’expulsion du gérant (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 15/07/2024 La cour d'appel de commerce confirme la résolution d'un contrat de gérance libre pour inexécution de ses obligations par le gérant. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et l'expulsion du gérant. L'appelant soutenait que le contrat, conclu pour une durée déterminée, avait pris fin et qu'il n'était plus occupant des lieux, rendant l'action irrecevable à son égard. La cour écarte ce moyen en retenant que le paiement des redevances par le gérant après le terme initial du c...

La cour d'appel de commerce confirme la résolution d'un contrat de gérance libre pour inexécution de ses obligations par le gérant. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et l'expulsion du gérant.

L'appelant soutenait que le contrat, conclu pour une durée déterminée, avait pris fin et qu'il n'était plus occupant des lieux, rendant l'action irrecevable à son égard. La cour écarte ce moyen en retenant que le paiement des redevances par le gérant après le terme initial du contrat valait reconduction tacite de celui-ci, maintenant ainsi la relation contractuelle.

Elle relève ensuite que le changement d'activité commerciale, constaté par huissier de justice, constituait une violation manifeste des clauses du contrat interdisant toute modification sans l'accord écrit du propriétaire du fonds. Dès lors, la cour considère que l'inexécution de ses obligations par le gérant justifiait la résolution du contrat en application de l'article 259 du code des obligations et des contrats.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59791 Le renouvellement tacite de la durée d’un contrat de prêt ne constitue pas une novation de l’obligation principale susceptible de libérer la caution (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 19/12/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de libération de la caution personnelle garantissant un crédit bancaire, suite à la cession par les cautions de leurs parts dans la société débitrice. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable contre l'établissement bancaire faute de production du contrat de cautionnement, mais avait condamné le cessionnaire des parts sociales à exécuter son engagement de faire obtenir la mainlevée de la garantie. La cour était saisie,...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de libération de la caution personnelle garantissant un crédit bancaire, suite à la cession par les cautions de leurs parts dans la société débitrice. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable contre l'établissement bancaire faute de production du contrat de cautionnement, mais avait condamné le cessionnaire des parts sociales à exécuter son engagement de faire obtenir la mainlevée de la garantie.

La cour était saisie, d'une part, de la question de savoir si la prorogation tacite du contrat de crédit emportait extinction du cautionnement faute de consentement exprès des cautions, et d'autre part, si l'engagement du cessionnaire de libérer les cautions était une obligation de résultat ou une simple obligation conditionnée à l'accord du créancier. Sur le premier point, la cour retient que la clause de reconduction tacite du contrat de crédit ne constitue pas une novation de l'obligation principale au sens de l'article 1151 du code des obligations et des contrats, mais une simple prorogation de sa durée qui ne libère pas la caution.

Elle ajoute que la demande de mainlevée formée contre le créancier en application de l'article 1142 du même code est irrecevable dès lors que la créance, dont le terme est prorogé, n'est pas encore exigible. Sur le second point, la cour juge que l'engagement pris par le cessionnaire de libérer les cautions est une obligation de faire, pure et simple et non conditionnelle, dont il doit assumer l'exécution en application de l'article 230 du code des obligations et des contrats.

En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

63211 La clause d’un contrat d’exploitation de licence de taxi limitant le renouvellement à une seule fois fait échec à la reconduction tacite au-delà du terme convenu (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 13/06/2023 Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un contrat d'exploitation d'une autorisation de taxi, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre une clause limitant le nombre de renouvellements et les règles du renouvellement tacite. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et ordonné la restitution de l'autorisation. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence de la juridiction commerciale, et d'autre part, l'existence d'un renouvellement tacite d...

Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un contrat d'exploitation d'une autorisation de taxi, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre une clause limitant le nombre de renouvellements et les règles du renouvellement tacite. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et ordonné la restitution de l'autorisation.

L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence de la juridiction commerciale, et d'autre part, l'existence d'un renouvellement tacite du contrat faute de préavis de non-renouvellement délivré dans le délai contractuellement prévu. La cour écarte d'emblée le moyen tiré de l'incompétence, celui-ci ayant déjà fait l'objet d'une décision confirmée en appel et passée en force de chose jugée.

Sur le fond, la cour retient que la clause contractuelle stipulant que le contrat se renouvelle automatiquement une seule fois fixe un terme extinctif impératif. Elle juge que l'obligation de notifier un préavis de non-renouvellement ne s'appliquait qu'au premier renouvellement et ne saurait avoir pour effet de permettre des renouvellements tacites ultérieurs contraires à la volonté expresse des parties.

Dès lors, en application de l'article 687 du dahir des obligations et des contrats, le contrat a pris fin de plein droit à l'expiration de sa durée maximale, sans qu'il soit besoin d'un congé. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

61044 Gérance libre : La preuve du paiement des redevances ne peut être rapportée par témoignage pour une somme excédant 10.000 dirhams (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 15/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance-libre pour défaut de paiement des redevances et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la preuve du paiement et les modalités de la résiliation pour inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire du fonds en constatant le défaut de paiement. L'appelant soutenait principalement la reconduction tacite du contrat du fait de la perception des ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance-libre pour défaut de paiement des redevances et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la preuve du paiement et les modalités de la résiliation pour inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire du fonds en constatant le défaut de paiement.

L'appelant soutenait principalement la reconduction tacite du contrat du fait de la perception des redevances après terme, l'effectivité de paiements partiels en espèces attestée par un témoin, et l'irrégularité du congé faute de respect du préavis contractuel. La cour écarte le moyen tiré des paiements en espèces en retenant que le contrat stipulait un mode de paiement exclusif par virement bancaire et que la preuve testimoniale est irrecevable pour les obligations excédant le seuil légal, en application de l'article 443 du dahir des obligations et des contrats.

Elle juge également que la perception des redevances pendant l'instance ne vaut pas reconduction du contrat dès lors que la demande est fondée sur la faute du gérant et que ces sommes constituent une simple indemnité d'occupation. De même, le préavis contractuel de fin de contrat est jugé inapplicable à une résiliation pour inexécution, et la demande de compensation pour améliorations est rejetée faute de preuve.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60507 La résiliation d’un contrat de location de licence de taxi est valable dès lors que le congé est notifié avant l’échéance du terme, en l’absence de délai de préavis imposé par le contrat ou la loi (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 23/02/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de location d'une autorisation d'exploitation de taxi, la cour examine la validité du congé délivré par le bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant la restitution de l'autorisation et le paiement des arriérés de taxes. L'appelant, preneur, soutenait principalement que le congé était nul, faute de respecter un préavis de quinze jours qu'il estimait d'ordre public, et contesta...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de location d'une autorisation d'exploitation de taxi, la cour examine la validité du congé délivré par le bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant la restitution de l'autorisation et le paiement des arriérés de taxes.

L'appelant, preneur, soutenait principalement que le congé était nul, faute de respecter un préavis de quinze jours qu'il estimait d'ordre public, et contestait sa condamnation au paiement des taxes au motif que le bailleur n'avait pas justifié de leur acquittement préalable. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant qu'aucune disposition contractuelle ni légale n'imposait au bailleur le respect d'un tel préavis pour s'opposer au renouvellement du contrat.

Elle retient que le congé, notifié avant l'échéance du terme, avait valablement manifesté la volonté du bailleur de ne pas poursuivre la relation contractuelle. Dès lors, les versements ultérieurs effectués par le preneur ne pouvaient caractériser une reconduction tacite du bail.

Concernant les taxes, la cour considère que l'obligation de paiement pesant contractuellement sur le preneur et la production d'une attestation de non-paiement par l'administration fiscale suffisaient à fonder la demande du bailleur. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63567 La comptabilité régulièrement tenue d’un prestataire de services fait foi entre commerçants pour l’établissement de la créance de maintenance (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 25/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de prestations de maintenance et d'indemnité de résiliation, au motif que le contrat produit était incomplet faute de ses annexes, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire des documents contractuels. La cour retient que la lettre de résiliation émanant du client, en se référant expressément au contrat de maintenance, établit suffisamment l'existence et l'application de ce dernier entre les parti...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de prestations de maintenance et d'indemnité de résiliation, au motif que le contrat produit était incomplet faute de ses annexes, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire des documents contractuels. La cour retient que la lettre de résiliation émanant du client, en se référant expressément au contrat de maintenance, établit suffisamment l'existence et l'application de ce dernier entre les parties, rendant inopérant le moyen tiré de l'absence de production des annexes.

Statuant au fond par l'effet dévolutif de l'appel et se fondant sur un rapport d'expertise judiciaire, la cour juge que la comptabilité du prestataire, régulièrement tenue, constitue une preuve recevable du montant de la créance en application de l'article 19 du code de commerce, contrairement à celle du client jugée non probante. Elle qualifie en outre la résiliation d'abusive, dès lors que le client n'a pas respecté le préavis contractuel de trois mois avant la date de reconduction tacite du contrat.

La cour alloue par conséquent au prestataire une indemnité pour résiliation fautive, évaluée en application de l'article 264 du code des obligations et des contrats. Le jugement est donc infirmé et la cour, statuant à nouveau, condamne le client au paiement du solde des prestations et des dommages et intérêts.

63570 Résiliation abusive d’un contrat de maintenance : la créance du prestataire est établie par sa comptabilité régulière et le non-respect du préavis ouvre droit à indemnisation (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 25/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de factures et en indemnisation pour rupture abusive d'un contrat de maintenance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents contractuels et le caractère abusif de la résiliation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le contrat produit était incomplet, faute de versement de ses annexes. L'appelant soutenait que la preuve de la relation contractuelle résult...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de factures et en indemnisation pour rupture abusive d'un contrat de maintenance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents contractuels et le caractère abusif de la résiliation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le contrat produit était incomplet, faute de versement de ses annexes.

L'appelant soutenait que la preuve de la relation contractuelle résultait suffisamment du contrat principal et de la lettre de résiliation émanant du client, et que cette résiliation, intervenue après le renouvellement tacite du contrat, revêtait un caractère abusif. La cour retient que la lettre de résiliation, en se référant expressément au contrat de maintenance, suffit à établir l'existence et la portée de la relation d'affaires, rendant inopérant le moyen tiré de l'absence de production des annexes.

Sur le fond, s'appuyant sur un rapport d'expertise et au visa de l'article 19 du code de commerce, la cour considère que la comptabilité du prestataire, tenue régulièrement, fait foi de la créance. Elle juge en outre la résiliation abusive dès lors qu'elle a été notifiée après la date de reconduction tacite du contrat, en violation du préavis contractuellement stipulé.

En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris, déclare la demande recevable et condamne le client au paiement des factures impayées ainsi qu'à des dommages et intérêts pour résiliation abusive.

64000 Gérance libre : la notification de non-renouvellement adressée au gérant avant l’échéance du terme fait obstacle à la reconduction tacite du contrat (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 31/01/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance de fonds de commerce et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la reconduction tacite du contrat. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en résiliation pour arrivée du terme. L'appelant soutenait que le congé lui avait été notifié près d'un an après le terme initial du contrat, lequel se serait par conséquent tacitement renouvelé pour une nouvelle période de ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance de fonds de commerce et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la reconduction tacite du contrat. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en résiliation pour arrivée du terme.

L'appelant soutenait que le congé lui avait été notifié près d'un an après le terme initial du contrat, lequel se serait par conséquent tacitement renouvelé pour une nouvelle période de même durée. La cour écarte ce moyen en relevant, après examen de la convention, que la date d'échéance contractuelle était en réalité postérieure à celle alléguée par l'appelant.

Dès lors, le congé, ayant été délivré avant l'arrivée du terme effectif, a valablement manifesté la volonté du bailleur de ne pas poursuivre la relation contractuelle. La cour rappelle, au visa de l'article 690 du code des obligations et des contrats, que le maintien du preneur dans les lieux n'entraîne pas de reconduction tacite lorsqu'un congé a été préalablement donné.

Le jugement entrepris est donc confirmé.

63844 Contrat commercial à reconduction tacite : L’apposition du cachet sur la facture vaut acceptation et engage le débiteur en l’absence de résiliation formelle (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 25/10/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'une facture émise en exécution d'un contrat de prestation de services à reconduction tacite. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement en se fondant sur un rapport d'expertise qui concluait à l'absence de preuve de la réalisation de la prestation. L'appelant soutenait que le contrat, tacitement reconduit, obligeait le débiteur au paiement, indépendamment de l'utilisation effective du service. La c...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'une facture émise en exécution d'un contrat de prestation de services à reconduction tacite. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement en se fondant sur un rapport d'expertise qui concluait à l'absence de preuve de la réalisation de la prestation.

L'appelant soutenait que le contrat, tacitement reconduit, obligeait le débiteur au paiement, indépendamment de l'utilisation effective du service. La cour retient que la relation contractuelle était régie par un accord prévoyant une reconduction tacite annuelle, sauf dénonciation formelle dans un délai de préavis.

Elle relève que la facture litigieuse, afférente à une annuité de droit d'utilisation et de maintenance, a été revêtue du cachet du débiteur sans aucune réserve. En l'absence de toute preuve de la résiliation de l'accord dans les formes convenues, la cour considère que le contrat a produit ses pleins effets, rendant la créance exigible en application du principe de liberté de la preuve en matière commerciale consacré par l'article 334 du code de commerce.

Faisant droit à la demande accessoire, la cour alloue également au créancier des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le retard de paiement. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé en toutes ses dispositions.

63514 La résiliation du bail pour défaut de paiement est subordonnée à la preuve d’une notification effective de la mise en demeure, la simple mention ‘local fermé’ étant insuffisante à établir le manquement du preneur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 20/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de bail portant sur une toiture-terrasse à des fins publicitaires, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la mise en demeure et de la preuve du manquement contractuel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en résiliant le contrat pour défaut de paiement des loyers. L'appelant, preneur à bail, contestait l'état de demeure en l'absence de notification régulière d'une sommation de p...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de bail portant sur une toiture-terrasse à des fins publicitaires, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la mise en demeure et de la preuve du manquement contractuel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en résiliant le contrat pour défaut de paiement des loyers.

L'appelant, preneur à bail, contestait l'état de demeure en l'absence de notification régulière d'une sommation de payer et produisait les quittances attestant du règlement des loyers conformément à un avenant ayant réduit leur montant. La cour retient que la simple mention "local fermé" portée sur un procès-verbal de notification d'une sommation interpellative est insuffisante à établir la régularité de la mise en demeure du preneur.

Dès lors, en l'absence de mise en demeure valable et face à la production par le preneur de quittances non contestées par le bailleur, le manquement tiré du défaut de paiement ne peut être caractérisé. La cour écarte également les moyens relatifs à une prétendue occupation excédant l'assiette du bail, faute de preuve, et à l'expiration du contrat, dès lors que l'acceptation des loyers postérieurement au terme initial valait reconduction tacite.

Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande de résiliation du bail rejetée.

64899 La résiliation d’un contrat de gérance libre est justifiée par l’arrivée du terme et le défaut de paiement des redevances (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 24/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance-libre et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation des clauses relatives à la notification du congé et sur les conséquences du non-paiement des redevances. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant l'arrivée du terme contractuel. L'appelant soutenait que le congé, notifié par exploit d'huissier et non par lettre recommandée comme sti...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance-libre et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation des clauses relatives à la notification du congé et sur les conséquences du non-paiement des redevances. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant l'arrivée du terme contractuel.

L'appelant soutenait que le congé, notifié par exploit d'huissier et non par lettre recommandée comme stipulé, était irrégulier et emportait reconduction tacite du contrat. La cour écarte ce moyen en retenant, par une interprétation stricte des conventions, que la clause prévoyant une notification par lettre recommandée ne s'appliquait qu'à la restitution de la garantie et non à la fin du contrat à durée déterminée.

Elle ajoute que le non-paiement des redevances par le gérant constituait en tout état de cause un manquement contractuel suffisant pour justifier la résolution, dès lors que le contrat prévoyait expressément cette sanction. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve d'une quelconque faute du bailleur l'ayant empêché d'exploiter les lieux, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

64845 Reconduction tacite d’un contrat commercial : la poursuite de l’exécution au-delà du terme ne la caractérise pas dès lors qu’un préavis de non-renouvellement a été valablement notifié (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 22/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation pour rupture abusive d'un contrat de partenariat, la cour d'appel de commerce examine les critères de la tacite reconduction. Le tribunal de commerce avait jugé la résiliation régulière, au motif que le préavis de non-renouvellement avait été respecté. L'appelant soutenait, d'une part, que le point de départ du contrat était la date d'obtention d'une autorisation administrative et non la date de signature, et d'autre pa...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation pour rupture abusive d'un contrat de partenariat, la cour d'appel de commerce examine les critères de la tacite reconduction. Le tribunal de commerce avait jugé la résiliation régulière, au motif que le préavis de non-renouvellement avait été respecté.

L'appelant soutenait, d'une part, que le point de départ du contrat était la date d'obtention d'une autorisation administrative et non la date de signature, et d'autre part, que la poursuite de l'exécution du contrat pendant un jour et demi après son terme valait reconduction tacite pour une nouvelle année. La cour écarte le premier moyen, faute pour l'appelant de rapporter la preuve de la date de l'autorisation administrative alléguée.

Surtout, la cour retient que la poursuite de l'exécution des prestations pour une très courte durée après l'échéance du terme ne saurait constituer une reconduction tacite du contrat dès lors qu'une notification de non-renouvellement, claire et sans équivoque, a été adressée en temps utile par l'une des parties. La cour considère que cette brève continuation des opérations relève de la simple liquidation des rapports contractuels, comme en atteste l'émission par l'appelant d'une facture pour le mois entier de l'échéance.

Le jugement est en conséquence confirmé.

65124 Contrat de location de matériel – Le renouvellement tacite est caractérisé par le maintien en possession du bien par le preneur après l’échéance et son manquement à notifier le non-renouvellement selon les formes contractuelles (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 15/12/2022 Le débat portait sur les conditions de la reconduction tacite d'un contrat de location de matériel et sur l'obligation de paiement des factures émises postérieurement au terme initial. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des factures litigieuses, retenant l'existence d'un renouvellement implicite du contrat. L'appelant soutenait que le contrat, conclu pour une durée déterminée, avait pris fin à son terme et que les factures postérieures étaient donc dépourvues de cause....

Le débat portait sur les conditions de la reconduction tacite d'un contrat de location de matériel et sur l'obligation de paiement des factures émises postérieurement au terme initial. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des factures litigieuses, retenant l'existence d'un renouvellement implicite du contrat.

L'appelant soutenait que le contrat, conclu pour une durée déterminée, avait pris fin à son terme et que les factures postérieures étaient donc dépourvues de cause. La cour d'appel de commerce relève que le contrat prévoyait une clause de reconduction tacite, sauf dénonciation par lettre recommandée trois mois avant l'échéance.

Or, la cour constate que le preneur n'a pas respecté ce formalisme, la correspondance électronique produite ne constituant pas une résiliation mais une simple proposition d'achat du matériel. La cour retient que le maintien du preneur en possession du matériel après le terme et son acceptation non contestée des factures litigieuses caractérisent sans équivoque la reconduction tacite du contrat.

Dès lors, la créance étant jugée certaine, le jugement entrepris est confirmé.

65224 La clause de reconduction tacite d’un contrat de prestations de services produit ses pleins effets en l’absence de résiliation par le client dans les formes et délais prévus (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 26/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un abonné au paiement de factures de télécommunication, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'exception d'inexécution et l'opposabilité d'une clause de reconduction tacite. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur de services. L'appelant soulevait l'inexécution par le fournisseur de son obligation de délivrer un service conforme, l'expiration du contrat à durée déterminée et le défaut...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un abonné au paiement de factures de télécommunication, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'exception d'inexécution et l'opposabilité d'une clause de reconduction tacite. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur de services.

L'appelant soulevait l'inexécution par le fournisseur de son obligation de délivrer un service conforme, l'expiration du contrat à durée déterminée et le défaut de force probante des pièces contractuelles. La cour écarte le moyen tiré de l'inexécution, le retenant comme une simple allégation dépourvue de toute preuve.

Elle juge que le contrat s'est poursuivi au-delà de son terme initial en application d'une clause de reconduction tacite que l'abonné n'avait pas dénoncée dans les formes et délais prévus. La cour relève en outre que la contestation des clauses du contrat par l'appelant vaut reconnaissance de son existence, rendant inopérant le moyen tiré de sa production en copie.

Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

64820 Bail commercial : le maintien du preneur dans les lieux après l’échéance du terme vaut renouvellement tacite du contrat et fonde l’action en résiliation pour non-paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 17/11/2022 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce juge des effets de la poursuite de l'occupation des lieux après l'expiration du terme contractuel. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait le jugement en soulevant, d'une part, l'extinction de la relation contractuelle faute de renouvellement exprès du bail et, d'autre part, le défaut de qualité à agir de la bailleresse qui n'...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce juge des effets de la poursuite de l'occupation des lieux après l'expiration du terme contractuel. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion du preneur.

L'appelant contestait le jugement en soulevant, d'une part, l'extinction de la relation contractuelle faute de renouvellement exprès du bail et, d'autre part, le défaut de qualité à agir de la bailleresse qui n'était pas propriétaire des lieux. La cour retient que le maintien du preneur dans les lieux après l'échéance du contrat et sa réponse à une sommation de payer des loyers postérieurs à cette échéance caractérisent la reconduction tacite du bail.

Elle juge en outre que la signature du contrat par le preneur avec la bailleresse confère à cette dernière la qualité pour agir, rendant inopérant le moyen tiré du défaut de propriété du bien loué. Le manquement du preneur à son obligation de paiement étant avéré, la résolution et l'expulsion sont justifiées.

Faisant droit à la demande additionnelle de l'intimée, la cour condamne également l'appelant au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

64290 La cessation des paiements du bénéficiaire d’une ouverture de crédit justifie la rupture du concours par la banque sans préavis (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 03/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine les conditions de rupture d'une ouverture de crédit à durée déterminée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire et rejeté la demande reconventionnelle du débiteur en indemnisation pour rupture abusive. L'appelant soutenait que la rupture du contrat, intervenue sans préavis, constituait une faute contractuell...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine les conditions de rupture d'une ouverture de crédit à durée déterminée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire et rejeté la demande reconventionnelle du débiteur en indemnisation pour rupture abusive.

L'appelant soutenait que la rupture du contrat, intervenue sans préavis, constituait une faute contractuelle dès lors que la convention prévoyait une reconduction tacite sauf dénonciation formelle. La cour écarte ce moyen en retenant que, nonobstant les clauses contractuelles relatives au renouvellement, la défaillance du bénéficiaire du crédit justifie la clôture immédiate du compte.

Elle rappelle qu'en application de l'article 525 du code de commerce, l'établissement bancaire peut mettre fin à l'ouverture de crédit sans préavis en cas de cessation des paiements du client, laquelle était en l'occurrence établie par une expertise judiciaire. Dès lors, la cour considère que la faute de la banque n'est pas caractérisée, l'inexécution de ses propres obligations par le débiteur ayant légitimé la décision de l'établissement de crédit.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64900 Gérance libre : Le défaut de paiement de la redevance par le gérant justifie la résiliation du contrat et son expulsion des lieux (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 24/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce devait qualifier la convention et apprécier la réalité du manquement. L'appelant soutenait que le contrat devait être requalifié en bail commercial de sous-location et qu'il avait été tacitement reconduit par l'encaissement de redevances postérieures au terme convenu. La cour écarte cette qualification en se fondant sur la commune intention des parties, telle ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce devait qualifier la convention et apprécier la réalité du manquement. L'appelant soutenait que le contrat devait être requalifié en bail commercial de sous-location et qu'il avait été tacitement reconduit par l'encaissement de redevances postérieures au terme convenu.

La cour écarte cette qualification en se fondant sur la commune intention des parties, telle qu'exprimée dans l'acte, qui caractérise une gérance de fonds de commerce et non une location des murs. Elle retient ensuite que le manquement contractuel, tenant au non-paiement des redevances des derniers mois du contrat, est établi et constitue une cause de résolution suffisante.

La cour ajoute que les paiements postérieurs au terme ne sauraient valoir reconduction tacite, dès lors que les parties avaient pour pratique constante de renouveler leur accord par un acte écrit et authentifié. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

67658 La réclamation d’une indemnité d’occupation pour la période postérieure au terme d’un bail à durée déterminée ne vaut pas renouvellement du contrat dès lors qu’un congé a été préalablement délivré (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Renouvellement 12/10/2021 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'une demande de paiement émise par un bailleur après l'échéance du terme d'un bail à durée déterminée, et sur son aptitude à constituer un renouvellement tacite du contrat nonobstant un congé préalablement délivré. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail et l'expulsion du preneur, considérant le contrat arrivé à son terme. L'appelant soutenait que la réclamation par le bailleur de sommes correspo...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'une demande de paiement émise par un bailleur après l'échéance du terme d'un bail à durée déterminée, et sur son aptitude à constituer un renouvellement tacite du contrat nonobstant un congé préalablement délivré. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail et l'expulsion du preneur, considérant le contrat arrivé à son terme.

L'appelant soutenait que la réclamation par le bailleur de sommes correspondant à une période d'occupation postérieure au terme valait renonciation au congé et emportait renouvellement du bail. La cour écarte ce moyen en rappelant, au visa des articles 347 et 690 du code des obligations et des contrats, que le renouvellement ne se présume pas et que le maintien du preneur dans les lieux ne peut entraîner de reconduction tacite dès lors qu'un congé a été régulièrement signifié.

Elle retient que la demande de paiement postérieure au terme ne s'analyse pas en une perception de loyers au titre d'un contrat renouvelé, mais en une réclamation d'indemnité d'occupation due par le preneur maintenu sans droit ni titre dans les lieux. Faisant partiellement droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne le preneur au paiement du solde de cette indemnité et des charges impayées, tout en rejetant la demande de dommages et intérêts.

Le jugement est par conséquent confirmé.

67732 L’assureur qui justifie de l’existence d’un contrat d’assurance et produit les factures correspondantes établit sa créance de primes, charge à l’assuré de prouver l’extinction de son obligation par le paiement (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prime d'assurance 26/10/2021 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des factures et relevés de compte établis par l'assureur et sur les effets d'une clause de reconduction tacite. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la créance comme établie. L'appelant contestait la valeur probatoire des documents comptables produits, les qualifiant d'actes unilatéraux, et soutenait que le contrat d'...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des factures et relevés de compte établis par l'assureur et sur les effets d'une clause de reconduction tacite. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la créance comme établie.

L'appelant contestait la valeur probatoire des documents comptables produits, les qualifiant d'actes unilatéraux, et soutenait que le contrat d'assurance était arrivé à son terme, le libérant de toute obligation. La cour écarte le moyen tiré de l'expiration du contrat, relevant que les conditions générales, auxquelles les conditions particulières renvoyaient, stipulaient une clause de reconduction tacite.

Au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, la cour considère que le contrat, ainsi renouvelé, constitue la loi des parties. Dès lors, elle retient que les factures et le relevé de compte, corroborés par le contrat en vigueur, suffisent à établir l'existence de l'obligation.

Il incombait alors à l'assuré, en application de l'article 400 du même code, de prouver l'extinction de sa dette par le paiement. Faute pour l'appelant de rapporter cette preuve, le jugement entrepris est confirmé.

68669 Gérance libre : la notification de fin de contrat à un employé sur les lieux est valide, le procès-verbal de l’huissier faisant foi jusqu’à inscription de faux (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 14/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du concédant et la régularité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du concédant en ordonnant la résiliation du contrat et l'expulsion. L'appelant contestait la qualité à agir du concédant, invoquant l'indivision du fonds, et soutenait la reconduction tacite du contrat ainsi que...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du concédant et la régularité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du concédant en ordonnant la résiliation du contrat et l'expulsion.

L'appelant contestait la qualité à agir du concédant, invoquant l'indivision du fonds, et soutenait la reconduction tacite du contrat ainsi que l'irrégularité de la notification du congé, qu'il attaquait par voie d'inscription de faux. La cour écarte le moyen tiré de l'indivision en retenant que seul le signataire du contrat, inscrit au registre du commerce comme gérant unique, a qualité pour agir.

Elle juge ensuite que la notification effectuée par commissaire de justice à un préposé du gérant est régulière, le procès-verbal de notification constituant un acte authentique faisant foi jusqu'à inscription de faux au visa des articles 418 et 419 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour retient également que la preuve d'une reconduction tacite n'est pas rapportée et que la qualification de gérance libre doit prévaloir sur l'intitulé de bail commercial, au regard du contenu de l'acte.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68728 Le rapport d’expertise concluant à l’inexistence de la créance, non contesté par la partie poursuivante, justifie l’infirmation du jugement de condamnation et le rejet de la demande (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 16/03/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un abonné au paiement de factures de télécommunication, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du fournisseur de services. L'appelant contestait la créance en soutenant que le contrat d'abonnement, conclu pour une durée déterminée, était arrivé à son terme, rendant toute facturation ultérieure infondée, tandis que l'intimé invoquait une clause de reconduction tacite faute de dénonciation formelle. Pour trancher le litige, la cour d'ap...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un abonné au paiement de factures de télécommunication, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du fournisseur de services. L'appelant contestait la créance en soutenant que le contrat d'abonnement, conclu pour une durée déterminée, était arrivé à son terme, rendant toute facturation ultérieure infondée, tandis que l'intimé invoquait une clause de reconduction tacite faute de dénonciation formelle.

Pour trancher le litige, la cour d'appel de commerce a ordonné une expertise judiciaire. La cour retient que le rapport d'expertise, dont elle adopte les conclusions, a établi l'inexistence de la dette au titre des lignes téléphoniques objet de la demande initiale.

Elle relève en outre que le fournisseur de services, intimé, n'a formulé aucune contestation à l'encontre de ce rapport, ce qui emporte homologation de ses conclusions. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande en paiement.

68968 Gérance libre : L’absence de publication du contrat au registre de commerce est sans effet sur sa validité entre les parties contractantes (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 22/06/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un tel contrat non publié et prétendument expiré. Le gérant appelant soutenait que le contrat, conclu pour une durée d'un an, était caduc et que la relation s'était transformée en bail commercial, arguant en outre de l'inopposabilité de l'acte faute de publication au registre du commerce. La cour écarte ces moyens en re...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un tel contrat non publié et prétendument expiré. Le gérant appelant soutenait que le contrat, conclu pour une durée d'un an, était caduc et que la relation s'était transformée en bail commercial, arguant en outre de l'inopposabilité de l'acte faute de publication au registre du commerce.

La cour écarte ces moyens en retenant que le maintien du gérant dans les lieux après l'échéance du terme initial emporte reconduction tacite du contrat de gérance libre. Elle rappelle que l'absence des formalités de publicité, si elle rend l'acte inopposable aux tiers, n'affecte en rien sa validité ni sa force obligatoire entre les parties contractantes.

Le manquement du gérant à son obligation de paiement, constaté après une mise en demeure régulière, justifiait par conséquent la résolution du contrat aux torts de ce dernier. La cour confirme donc le jugement entrepris et, y ajoutant, condamne l'appelant au paiement des redevances échues en cours d'instance au titre d'une demande additionnelle.

70348 Contrat de bail à durée déterminée : la clause de renouvellement par accord mutuel exclut toute reconduction tacite et fonde le droit du bailleur à une indemnité d’occupation en cas de maintien dans les lieux (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 05/02/2020 Le débat portait sur les conditions de renouvellement d'un bail commercial et sur l'apurement des comptes entre les parties après la fin du contrat. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'arriérés locatifs et d'une indemnité d'occupation. L'appelant soutenait, d'une part, que le bail s'était tacitement renouvelé faute d'un congé délivré avant son terme et, d'autre part, que des paiements, notamment un dépôt de garantie et un virement au conjoint du bailleur, n'avaient pa...

Le débat portait sur les conditions de renouvellement d'un bail commercial et sur l'apurement des comptes entre les parties après la fin du contrat. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'arriérés locatifs et d'une indemnité d'occupation.

L'appelant soutenait, d'une part, que le bail s'était tacitement renouvelé faute d'un congé délivré avant son terme et, d'autre part, que des paiements, notamment un dépôt de garantie et un virement au conjoint du bailleur, n'avaient pas été imputés. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du renouvellement automatique en relevant que le contrat prévoyait un renouvellement par consentement mutuel et non de plein droit, de sorte que la notification de la volonté de résilier, même postérieure au terme, suffisait à exclure tout accord.

En revanche, la cour fait droit à la demande d'imputation des paiements, retenant que le dépôt de garantie ainsi qu'un virement bancaire effectué au profit du mandataire du bailleur, dont la preuve était rapportée, devaient être déduits des sommes dues. La cour confirme cependant le principe de l'indemnité d'occupation due pour la période durant laquelle le preneur s'est maintenu dans les lieux après l'expiration du bail.

Le jugement est donc réformé sur le quantum des arriérés locatifs et confirmé pour le surplus.

70120 Contrat à reconduction tacite : la facture émise pour la période renouvelée est valide en l’absence de dénonciation du contrat selon les formes prévues (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 27/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une facture non signée émise en exécution d'un contrat à reconduction tacite. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que la facture n'avait pas été acceptée par le débiteur. En appel, ce dernier soutenait que le contrat était expiré, tandis que le créancier invoquait sa reconduction tacite. La cour relève que le contrat contenait une c...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une facture non signée émise en exécution d'un contrat à reconduction tacite. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que la facture n'avait pas été acceptée par le débiteur.

En appel, ce dernier soutenait que le contrat était expiré, tandis que le créancier invoquait sa reconduction tacite. La cour relève que le contrat contenait une clause de renouvellement annuel, sauf dénonciation par lettre recommandée dans un délai de préavis.

Faute pour le débiteur de rapporter la preuve d'une telle dénonciation, la cour retient que le contrat était toujours en vigueur. Elle juge par conséquent que la facture, trouvant son fondement dans une convention valide liant les parties, n'exigeait pas l'acceptation par signature pour être probante.

La cour infirme donc le jugement entrepris et, statuant à nouveau, fait droit à la demande en paiement.

69634 Le bail à durée déterminée s’éteint de plein droit à l’échéance du terme en l’absence d’accord des parties sur son renouvellement, nonobstant le maintien du preneur dans les lieux (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 06/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de location d'une autorisation de transport public pour arrivée du terme, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité du moyen d'incompétence matérielle et les conditions de la reconduction du contrat. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et ordonné la restitution de l'autorisation. L'appelant soulevait, pour la première fois en appel, l'incompétence matérielle de la juridiction commercia...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de location d'une autorisation de transport public pour arrivée du terme, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité du moyen d'incompétence matérielle et les conditions de la reconduction du contrat. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et ordonné la restitution de l'autorisation.

L'appelant soulevait, pour la première fois en appel, l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale et, sur le fond, la reconduction tacite du contrat. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence, le jugeant irrecevable au visa de l'article 16 du code de procédure civile dès lors qu'il n'a pas été soulevé in limine litis en première instance.

Sur le fond, la cour retient que le contrat de location à durée déterminée, stipulant une faculté de renouvellement par accord exprès des parties, prend fin de plein droit à l'échéance de son terme en application de l'article 687 du dahir des obligations et des contrats. Elle ajoute que la volonté du bailleur de ne pas renouveler le contrat a été manifestée par un congé délivré avant le terme, et que le maintien du preneur en possession de l'autorisation ne saurait, en l'absence d'accord, valoir reconduction.

Le jugement est en conséquence confirmé.

70830 Contrat de gérance libre : La clause de résiliation sur simple demande du loueur du fonds prime sur le renouvellement tacite du contrat (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 27/02/2020 En matière de contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine les effets d'une clause de résiliation unilatérale face à une tacite reconduction. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et l'expulsion du gérant, considérant que le terme contractuel était échu. L'appelant soutenait que le contrat s'était tacitement renouvelé, faute pour le propriétaire du fonds de commerce d'avoir notifié son congé avant le terme et en raison de l'encaissement de redevances p...

En matière de contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine les effets d'une clause de résiliation unilatérale face à une tacite reconduction. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et l'expulsion du gérant, considérant que le terme contractuel était échu.

L'appelant soutenait que le contrat s'était tacitement renouvelé, faute pour le propriétaire du fonds de commerce d'avoir notifié son congé avant le terme et en raison de l'encaissement de redevances postérieures à l'échéance. La cour, tout en reconnaissant le principe de la tacite reconduction, retient cependant la primauté de la clause contractuelle autorisant le propriétaire à mettre fin au contrat à tout moment et sans condition.

Elle juge ainsi, au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, que cette clause constituant la loi des parties rendait le congé efficace nonobstant sa notification postérieure à la reconduction tacite. Par conséquent, la cour écarte les moyens de l'appelant et confirme le jugement entrepris.

69585 Le mandat à durée déterminée du gérant d’une SARL prend fin de plein droit à son échéance, sans reconduction tacite du seul fait de son maintien en fonction (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 01/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la fin du mandat d'un gérant de société à responsabilité limitée et la validité des actes accomplis après son terme. Le tribunal de commerce avait accueilli l'opposition de la société débitrice, considérant que le gérant signataire du chèque litigieux n'avait plus qualité pour agir. L'appelant soutenait que ses fonctions avaient été tacitement reconduites, faute pour...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la fin du mandat d'un gérant de société à responsabilité limitée et la validité des actes accomplis après son terme. Le tribunal de commerce avait accueilli l'opposition de la société débitrice, considérant que le gérant signataire du chèque litigieux n'avait plus qualité pour agir.

L'appelant soutenait que ses fonctions avaient été tacitement reconduites, faute pour la société d'avoir mis à jour le registre de commerce. La cour écarte ce moyen en qualifiant la relation entre la société et son gérant de mandat social, distinct du mandat de droit commun.

Elle retient que ce mandat, conféré pour une durée déterminée, prend fin de plein droit à l'échéance du terme, sans qu'une reconduction tacite puisse être déduite de l'inaction de la société. La cour juge en outre que le gérant, en sa qualité d'organe social, ne peut se prévaloir de l'absence de publicité de la cessation de ses fonctions pour en justifier la prorogation, cette protection n'étant destinée qu'à la sécurité des tiers.

Dès lors, le chèque émis par l'ancien gérant à son propre profit après l'expiration de son mandat est dépourvu de validité faute de pouvoir du signataire. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

71973 Gérance libre : Le maintien du gérant dans les lieux après l’expiration du terme emporte reconduction tacite du contrat (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 17/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un gérant libre au terme de son contrat, la cour d'appel de commerce examine les conditions du renouvellement tacite. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion en retenant que le contrat à durée déterminée avait pris fin de plein droit à son échéance. L'appelant soutenait que son maintien dans les lieux après le terme, sans opposition du propriétaire du fonds, emportait renouvellement tacite du contrat. La cour accueille ce moy...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un gérant libre au terme de son contrat, la cour d'appel de commerce examine les conditions du renouvellement tacite. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion en retenant que le contrat à durée déterminée avait pris fin de plein droit à son échéance. L'appelant soutenait que son maintien dans les lieux après le terme, sans opposition du propriétaire du fonds, emportait renouvellement tacite du contrat. La cour accueille ce moyen en relevant que le propriétaire du fonds n'a engagé l'action en expulsion que près de trois mois après l'expiration du contrat, période durant laquelle le gérant est demeuré en possession des lieux. Elle retient qu'en application de l'article 689 du code des obligations et des contrats, le contrat s'est renouvelé tacitement pour une durée identique et aux mêmes conditions du fait de ce maintien en possession non contesté dans un délai raisonnable. Le contrat étant ainsi reconduit, la demande d'expulsion se trouvait privée de fondement. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande initiale rejetée.

71933 Contrat de prestation de services : La reconduction tacite du contrat ne dispense pas le prestataire de prouver la réalité des services facturés pour en obtenir le paiement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 16/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de factures de maintenance informatique, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la créance du prestataire de services. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant soulevait d'une part la résiliation du contrat à l'échéance de son terme initial, et d'autre part, le défaut de preuve de l'exécution des prestations facturées. La cour écarte le moyen tiré de la résiliation en relevant...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de factures de maintenance informatique, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la créance du prestataire de services. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant soulevait d'une part la résiliation du contrat à l'échéance de son terme initial, et d'autre part, le défaut de preuve de l'exécution des prestations facturées. La cour écarte le moyen tiré de la résiliation en relevant que le contrat, contenant une clause de reconduction tacite, n'avait pas été dénoncé dans les formes et délais prévus. Toutefois, elle retient que la validité du lien contractuel ne suffit pas à fonder la créance en l'absence de preuve de l'exécution effective des obligations par le prestataire. La cour constate, au vu des pièces du dossier, que le prestataire n'avait pu réaliser les services facturés, ses préposés s'étant vu refuser l'accès aux locaux du client. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande en paiement.

82092 Preuve de la dépossession : Le témoignage d’un salarié du preneur et l’inaction prolongée de ce dernier sont insuffisants à établir l’éviction illégale par le bailleur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Administration de la preuve 20/02/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en réintégration de possession, la cour d'appel de commerce examine la preuve d'une voie de fait alléguée par un preneur commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le bail à durée déterminée était expiré, privant le preneur de tout titre d'occupation. L'appelant soutenait au contraire que le bail avait fait l'objet d'une reconduction tacite, rendant illicite son éviction par le bailleur. La cou...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en réintégration de possession, la cour d'appel de commerce examine la preuve d'une voie de fait alléguée par un preneur commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le bail à durée déterminée était expiré, privant le preneur de tout titre d'occupation. L'appelant soutenait au contraire que le bail avait fait l'objet d'une reconduction tacite, rendant illicite son éviction par le bailleur. La cour écarte ce débat et recentre le litige sur la charge de la preuve de la dépossession. Elle juge les attestations produites insuffisantes, l'une émanant d'un salarié du preneur et l'autre étant isolée et non corroborée. La cour relève en outre l'inertie du preneur, qui a engagé son action dix ans après les faits allégués, et souligne la contradiction dirimante consistant pour l'appelant à élire domicile dans le local litigieux pour les besoins de la procédure d'appel. Faute pour le preneur de rapporter la preuve de la voie de fait qui lui incombait, le jugement entrepris est confirmé.

74658 Gérance libre à durée déterminée : le congé notifié avant l’échéance du terme renouvelé par tacite reconduction empêche un nouveau renouvellement du contrat (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 03/07/2019 En matière de gérance libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la fin du contrat à durée déterminée avec reconduction tacite. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et ordonné l'expulsion du gérant. Le débat portait sur l'efficacité d'un congé délivré par le propriétaire en cours de la dernière période de reconduction tacite. La cour retient que le contrat, conclu pour une durée d'un an, s'est renouvelé tacitement pour ...

En matière de gérance libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la fin du contrat à durée déterminée avec reconduction tacite. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et ordonné l'expulsion du gérant. Le débat portait sur l'efficacité d'un congé délivré par le propriétaire en cours de la dernière période de reconduction tacite. La cour retient que le contrat, conclu pour une durée d'un an, s'est renouvelé tacitement pour des périodes annuelles successives. Elle juge que le congé, notifié avant l'échéance de la dernière période de renouvellement, manifeste valablement la volonté du propriétaire de ne pas reconduire le contrat à son terme. Dès lors, cet acte fait obstacle à une nouvelle reconduction tacite et rend exigible l'obligation de restitution du fonds à l'échéance contractuelle. La cour écarte par ailleurs la demande de condamnation à une astreinte, l'expulsion étant susceptible d'exécution forcée directe. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

73666 Tacite reconduction d’un contrat d’assurance : l’assuré qui ne respecte pas les formalités de résiliation prévues au contrat reste tenu au paiement de la prime (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 11/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement d'une prime, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause de tacite reconduction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'assureur, considérant la créance établie. L'assuré appelant soutenait que le contrat, n'ayant pas fait l'objet d'un renouvellement exprès, avait pris fin et qu'il appartenait à l'assureur de prouver la continuation de la relation contractuelle. La cour éc...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement d'une prime, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause de tacite reconduction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'assureur, considérant la créance établie. L'assuré appelant soutenait que le contrat, n'ayant pas fait l'objet d'un renouvellement exprès, avait pris fin et qu'il appartenait à l'assureur de prouver la continuation de la relation contractuelle. La cour écarte ce moyen en relevant que le contrat d'assurance stipulait une clause de reconduction tacite, dont la résiliation était subordonnée à une notification par lettre recommandée deux mois avant l'échéance. Faute pour l'assuré de justifier de l'accomplissement de cette formalité, la cour retient, au visa de l'article 400 du dahir formant code des obligations et des contrats, qu'il lui incombait de prouver l'extinction de son obligation de paiement. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

72126 Contrat de gérance libre : La preuve d’un paiement partiel est insuffisante pour écarter le défaut de paiement justifiant la résiliation et l’expulsion du gérant (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 22/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de location-gérance pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait constaté la résolution du contrat, ordonné l'expulsion du gérant et sa condamnation au paiement des redevances impayées. L'appelant soutenait s'être acquitté de ses obligations et invoquait la reconduction tacite du contrat, produisant à l'appui de ses dir...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de location-gérance pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait constaté la résolution du contrat, ordonné l'expulsion du gérant et sa condamnation au paiement des redevances impayées. L'appelant soutenait s'être acquitté de ses obligations et invoquait la reconduction tacite du contrat, produisant à l'appui de ses dires des attestations testimoniales et un procès-verbal d'audition. La cour relève que ces pièces, si elles établissent le versement d'une somme unique, ne sauraient constituer la preuve du paiement de l'intégralité des redevances dues pour la période litigieuse visée par la mise en demeure. Elle retient dès lors que le manquement contractuel est établi, le gérant-locataire ne rapportant pas la preuve qui lui incombe de l'exécution de son obligation de paiement. Le jugement ayant constaté la résolution et ordonné l'expulsion est en conséquence confirmé.

72692 Gérance libre : le contrat à durée déterminée prévoyant un renouvellement par accord des parties ne peut faire l’objet d’une reconduction tacite (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 13/05/2019 La cour d'appel de commerce retient que le contrat de gérance libre stipulant une durée déterminée et une faculté de renouvellement par accord exprès des parties exclut tout renouvellement tacite, même en présence d'une relation contractuelle ancienne. Le tribunal de commerce avait constaté la résiliation du contrat arrivé à son terme, ordonné l'expulsion du gérant et l'avait condamné au paiement des redevances échues ainsi que d'une indemnité d'occupation. L'appelant principal soutenait l'exist...

La cour d'appel de commerce retient que le contrat de gérance libre stipulant une durée déterminée et une faculté de renouvellement par accord exprès des parties exclut tout renouvellement tacite, même en présence d'une relation contractuelle ancienne. Le tribunal de commerce avait constaté la résiliation du contrat arrivé à son terme, ordonné l'expulsion du gérant et l'avait condamné au paiement des redevances échues ainsi que d'une indemnité d'occupation. L'appelant principal soutenait l'existence d'un renouvellement tacite, tandis que l'appelant incident sollicitait la requalification de l'indemnité d'occupation et l'octroi d'une astreinte. La cour écarte le moyen tiré du renouvellement tacite dès lors que le propriétaire du fonds avait notifié son intention de ne pas renouveler le contrat avant son échéance et qu'aucune clause ne prévoyait une telle modalité. Elle confirme également la qualification d'indemnité d'occupation pour les sommes dues postérieurement au terme, le contrat étant éteint, et rejette la demande de dommages et intérêts supplémentaires pour perte de chance au motif du non-cumul des indemnisations pour un même préjudice. Le jugement est donc confirmé, la cour y ajoutant la condamnation du gérant au paiement d'une indemnité d'occupation pour la période écoulée en cours d'instance.

72583 Contrat d’assurance à reconduction tacite : l’assuré reste tenu au paiement des primes lorsque la résiliation n’a pas respecté le délai de préavis contractuel (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 09/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes, la cour d'appel de commerce examine les conditions de résiliation d'un contrat d'assurance à reconduction tacite. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur, considérant le contrat valablement renouvelé. L'appelant invoquait la résiliation du contrat et contestait la force probante des factures au visa des articles 417 et 426 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour reti...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes, la cour d'appel de commerce examine les conditions de résiliation d'un contrat d'assurance à reconduction tacite. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur, considérant le contrat valablement renouvelé. L'appelant invoquait la résiliation du contrat et contestait la force probante des factures au visa des articles 417 et 426 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour retient que la créance trouve sa source dans le contrat lui-même et non dans les factures qui en découlent. Elle juge surtout que la notification de résiliation, intervenue après la date de reconduction tacite, est inopposable à l'assureur pour l'annualité déjà entamée, dès lors que le préavis contractuel de trois mois n'a pas été respecté. Le contrat s'étant valablement renouvelé, les primes afférentes à cette période demeuraient exigibles. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

71886 Reconduction tacite du bail : le silence du preneur face à une offre de renouvellement après l’échéance du terme vaut acceptation et fait obstacle à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Renouvellement 10/04/2019 La cour d'appel de commerce retient que la notification adressée par un bailleur à son preneur après l'échéance du terme, l'invitant à renouveler le bail, s'analyse non comme un congé mais comme une offre de renouvellement dont le silence du preneur vaut acceptation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion du bailleur, considérant que le bail à durée déterminée avait pris fin. L'appelante soutenait que la notification litigieuse, loin de valoir congé, constituait une pr...

La cour d'appel de commerce retient que la notification adressée par un bailleur à son preneur après l'échéance du terme, l'invitant à renouveler le bail, s'analyse non comme un congé mais comme une offre de renouvellement dont le silence du preneur vaut acceptation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion du bailleur, considérant que le bail à durée déterminée avait pris fin. L'appelante soutenait que la notification litigieuse, loin de valoir congé, constituait une proposition de reconduction du bail, tacitement acceptée par son maintien dans les lieux. La cour relève que la lettre du bailleur ne manifestait aucune volonté claire et non équivoque de mettre fin à la relation contractuelle, mais invitait au contraire expressément le preneur à renouveler le contrat. Elle juge qu'en l'absence de refus explicite du preneur dans le délai imparti par la notification, son silence constitue une présomption d'acceptation, entraînant le renouvellement du bail aux mêmes conditions. Au visa de l'article 689 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour ajoute que le maintien du preneur dans les lieux après l'échéance du terme initial avait déjà opéré une reconduction tacite, la notification de renouvellement ayant été adressée au cours de la nouvelle période locative. Dès lors, en l'absence de tout manquement contractuel imputable au preneur, la cour infirme le jugement et déclare la demande d'expulsion irrecevable.

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