| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 56411 | La résiliation d’un contrat d’entreprise pour inexécution ne peut être prononcée lorsque l’achèvement des travaux est imputable au défaut de paiement du maître d’ouvrage (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 23/07/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inexécution partielle d'un contrat d'entreprise et sur l'imputation des paiements effectués par un tiers financeur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résolution du contrat formée par le maître de l'ouvrage et l'avait condamné, sur demande reconventionnelle de l'entrepreneur, au paiement du solde du prix. L'appelant principal, maître de l'ouvrage, sollicitait la résolution du contrat pour inexécution et contestait ... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inexécution partielle d'un contrat d'entreprise et sur l'imputation des paiements effectués par un tiers financeur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résolution du contrat formée par le maître de l'ouvrage et l'avait condamné, sur demande reconventionnelle de l'entrepreneur, au paiement du solde du prix. L'appelant principal, maître de l'ouvrage, sollicitait la résolution du contrat pour inexécution et contestait le montant de la créance, tandis que l'entrepreneur, appelant incident, demandait la condamnation solidaire des héritiers du maître de l'ouvrage. La cour, s'appuyant sur une nouvelle expertise judiciaire, constate que l'essentiel des travaux a été réalisé et que l'inachèvement partiel est imputable au maître de l'ouvrage, qui n'a pas réglé les intervenants tiers. Elle retient ensuite que les paiements effectués par un tiers financeur, non partie au contrat, entre les mains des dirigeants, associés ou préposés de l'entreprise, doivent être déduits de la créance de cette dernière. La cour précise qu'il appartient à l'entreprise, bénéficiaire de ces versements, de prouver qu'ils n'ont pas été affectés au projet, faute de quoi ils sont réputés libératoires pour le maître de l'ouvrage. Faisant droit à l'appel de l'entrepreneur sur ce point, la cour rappelle qu'en application de l'article 335 du code de commerce, la solidarité est présumée entre les codébiteurs d'une obligation commerciale. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement, réduit le montant de la condamnation et la déclare solidaire. |
| 59209 | La remise d’un local commercial vide exclut la qualification de contrat de gérance libre et caractérise un bail commercial (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 27/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant qualifié de bail commercial la relation contractuelle entre les parties, le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion de l'un des appelants et déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la seconde ainsi que sa demande reconventionnelle. Les appelants soutenaient principalement que le contrat devait être qualifié de contrat de gérance libre. La cour d'appel de commerce réforme le jugement sur la recevabilité de l'intervention, retenant que la q... Saisi d'un appel contre un jugement ayant qualifié de bail commercial la relation contractuelle entre les parties, le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion de l'un des appelants et déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la seconde ainsi que sa demande reconventionnelle. Les appelants soutenaient principalement que le contrat devait être qualifié de contrat de gérance libre. La cour d'appel de commerce réforme le jugement sur la recevabilité de l'intervention, retenant que la qualité à agir de l'intervenante, en tant que locataire principale, était établie par la production d'un acte de renouvellement de bail à son nom. Sur le fond, la cour écarte les témoignages jugés imprécis et retient que la remise de locaux vides, admise par les appelants, exclut la qualification de gérance libre, laquelle suppose la transmission d'un fonds de commerce existant avec ses éléments constitutifs. Dès lors que l'occupant a lui-même créé le fonds, la relation est nécessairement un bail commercial. La demande de résiliation du bail est par conséquent rejetée, faute pour la bailleresse d'avoir respecté le formalisme de l'article 26 de la loi 49-16. Faisant droit partiellement à la demande reconventionnelle, la cour condamne le preneur au paiement d'un solde locatif sur la base d'une reconnaissance de dette formulée en première instance par le mandataire apparent de la bailleresse. Le jugement est donc infirmé sur la recevabilité de l'intervention et de la demande reconventionnelle, et confirmé pour le surplus. |
| 63502 | L’autorité de la chose jugée s’étend aux motifs d’un jugement antérieur, y compris lorsque celui-ci statue sur l’irrecevabilité en se fondant sur le fond du droit (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 18/07/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ayant déclaré irrecevable une action en nullité de cessions successives de fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté au fond les demandes principales et reconventionnelles en nullité et partage judiciaire. Les appelants soutenaient que leur action était fondée, se prévalant d'une première décision d'appel ayant constaté une vente de la chose d'autrui, tandis que les intimés o... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ayant déclaré irrecevable une action en nullité de cessions successives de fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté au fond les demandes principales et reconventionnelles en nullité et partage judiciaire. Les appelants soutenaient que leur action était fondée, se prévalant d'une première décision d'appel ayant constaté une vente de la chose d'autrui, tandis que les intimés opposaient l'autorité de la chose jugée d'une seconde décision ayant déclaré une action identique irrecevable. La cour relève que cette seconde décision, bien que statuant sur l'irrecevabilité, a tranché le fond du droit dans ses motifs en jugeant que l'action en nullité pour vente de la chose d'autrui n'appartient pas aux tiers à l'acte. Elle rappelle que l'autorité de la chose jugée s'attache non seulement au dispositif mais également aux motifs qui en constituent le soutien nécessaire. Dès lors, l'exception de chose jugée fait obstacle à l'examen de la nouvelle demande, qui présente une triple identité de parties, d'objet et de cause avec l'instance précédemment tranchée. La cour infirme le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes au fond et, statuant à nouveau, les déclare irrecevables. |
| 60865 | Cession du droit au bail : l’inopposabilité de la cession au bailleur faute de notification conforme aux formalités de signification prévues par le Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Cession et Sous Location | 27/04/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions d'opposabilité au bailleur d'une cession de droit au bail. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur initial, jugeant la cession inopposable faute de notification régulière. Le preneur cédant et le cessionnaire soutenaient que la tentative de notification par exploit d'huissier, bien qu'infructueuse, suffisait à rendre la cession opposable et à libérer le cédant de ses oblig... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions d'opposabilité au bailleur d'une cession de droit au bail. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur initial, jugeant la cession inopposable faute de notification régulière. Le preneur cédant et le cessionnaire soutenaient que la tentative de notification par exploit d'huissier, bien qu'infructueuse, suffisait à rendre la cession opposable et à libérer le cédant de ses obligations. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au visa de l'article 25 de la loi 49-16, retenant qu'un procès-verbal de recherches infructueuses ne constitue pas une notification valide. Elle précise que faute pour les parties à la cession d'avoir recouru aux autres voies de notification prévues par le code de procédure civile, la cession demeure inopposable au bailleur. Par conséquent, le preneur initial reste seul tenu des obligations locatives, rendant inopérantes les consignations de loyers effectuées par le cessionnaire. Le jugement est donc confirmé sur le principe de la résiliation, tout en étant réformé sur le quantum des loyers et augmenté des échéances courues en cours d'instance. |
| 68643 | Gage avec dépossession : La faculté offerte au créancier de procéder à la vente judiciaire directe n’exclut pas la compétence du juge des référés pour en ordonner la réalisation (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 09/03/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la réalisation d'un gage commercial avec dépossession depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 21.18 relative aux sûretés mobilières. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent, considérant que le créancier gagiste devait obligatoirement recourir à la procédure de vente judiciaire directe par l'agent d'exécution. La cour retient que les dispositions de l'article 1223 du code des ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la réalisation d'un gage commercial avec dépossession depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 21.18 relative aux sûretés mobilières. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent, considérant que le créancier gagiste devait obligatoirement recourir à la procédure de vente judiciaire directe par l'agent d'exécution. La cour retient que les dispositions de l'article 1223 du code des obligations et des contrats, tel que modifié, qui prévoient que le créancier gagiste "peut" (يجوز) faire procéder à la vente du bien gagé, instituent une simple faculté et non une obligation. Dès lors, le créancier qui renonce à la voie de la vente directe conserve le droit fondamental de saisir le juge des référés pour obtenir une autorisation de vente. La cour distingue cette situation de celle du gage sans dépossession, pour lequel le recours au juge est expressément imposé, ce qui confirme le caractère optionnel de la procédure de vente directe pour le gage avec dépossession. Elle écarte par ailleurs le moyen tiré de l'atteinte au fond, au motif que la demande d'autorisation judiciaire ne saurait constituer une telle atteinte dès lors que la loi permet au créancier de procéder à la vente sans aucune autorisation préalable. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme l'ordonnance, et statuant à nouveau, déclare le juge des référés compétent et ordonne la réalisation du gage par la vente aux enchères publiques des biens grevés. |
| 79475 | Juge des référés : L’existence d’un arrêt sur tierce opposition déclarant un jugement d’expulsion non exécutoire justifie l’ordre de remise en état des lieux (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 05/11/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ordonnant la remise en état de locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité d'une décision ayant accueilli une tierce opposition. Le juge des référés du tribunal de commerce avait fait droit à la demande de restitution des lieux au profit d'une société se prévalant d'une décision de cour déclarant inopposable à son égard un précédent arrêt d'expulsion. Devant la cour, l'appelant, propriétaire des murs, contestait la r... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ordonnant la remise en état de locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité d'une décision ayant accueilli une tierce opposition. Le juge des référés du tribunal de commerce avait fait droit à la demande de restitution des lieux au profit d'une société se prévalant d'une décision de cour déclarant inopposable à son égard un précédent arrêt d'expulsion. Devant la cour, l'appelant, propriétaire des murs, contestait la recevabilité même de la tierce opposition, soutenant que la société intimée avait été partie à l'instance initiale et ne pouvait donc se prévaloir de cette voie de recours. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'il ne lui appartient pas, en sa qualité de juge d'appel de l'ordonnance de référé, de contrôler le bien-fondé ou la régularité de la décision ayant statué sur la tierce opposition. Elle retient que cette dernière décision, qui n'est pas remise en cause par les voies de recours appropriées, s'impose et justifie à elle seule la mesure de remise en état ordonnée par le premier juge. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 78936 | Bail commercial : l’action en validation de la mise en demeure de payer est irrecevable pour forclusion après l’expiration du délai de six mois (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Forclusion | 30/10/2019 | La cour d'appel de commerce examine les conditions de résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement et la charge de la preuve de l'apurement des loyers. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés, après déduction d'une somme versée par chèque, mais avait rejeté la demande de résiliation et d'expulsion. L'appelant principal contestait sa qualité de preneur et le montant du loyer, tandis que le bailleur, par appel incident, soutenait que son action en rés... La cour d'appel de commerce examine les conditions de résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement et la charge de la preuve de l'apurement des loyers. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés, après déduction d'une somme versée par chèque, mais avait rejeté la demande de résiliation et d'expulsion. L'appelant principal contestait sa qualité de preneur et le montant du loyer, tandis que le bailleur, par appel incident, soutenait que son action en résiliation n'était pas forclose et que le paiement partiel retenu par le premier juge n'avait pas été effectif. La cour écarte les moyens de l'appelant principal, retenant que la qualité de preneur et le montant du loyer sont établis par le contrat de bail écrit, lequel fait la loi des parties au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats. Sur l'appel incident, la cour confirme le rejet de la demande de résiliation, rappelant que l'action du bailleur, qu'elle vise la résiliation ou la validation du congé, est soumise au délai de forclusion de six mois prévu par l'article 26 de la loi n° 49-16, lequel était expiré. En revanche, la cour fait droit à la demande du bailleur relative à la preuve du paiement, dès lors qu'il est constant que le chèque émis par un tiers au contrat avait été restitué à son émetteur et ne pouvait donc valoir apurement de la dette. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement, augmentant le montant de la condamnation pécuniaire tout en confirmant le rejet de la demande de résiliation du bail. |
| 75994 | L’action en validation du congé pour non-paiement de loyers est irrecevable si elle est introduite après l’expiration du délai de forclusion de six mois prévu par l’article 26 de la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 31/07/2019 | Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de l'action en validation de l'injonction et l'opposabilité d'une cession de fonds de commerce non notifiée. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement d'arriérés, tout en déclarant irrecevable l'intervention du cessionnaire du fonds. La cour relève d'office que l'action en... Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de l'action en validation de l'injonction et l'opposabilité d'une cession de fonds de commerce non notifiée. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement d'arriérés, tout en déclarant irrecevable l'intervention du cessionnaire du fonds. La cour relève d'office que l'action en validation de l'injonction a été introduite plus de six mois après l'expiration du délai accordé au preneur. En application de l'article 26 de la loi 49.16, elle retient que le bailleur est déchu de son droit d'agir, ce qui entraîne l'irrecevabilité de la demande d'expulsion. La cour juge en outre inopposable au bailleur la cession du fonds de commerce, faute de notification de la cession du droit au bail dans les formes prévues par l'article 195 du dahir formant code des obligations et des contrats. Concernant les arriérés, elle écarte les témoignages produits par le preneur pour prouver le paiement, en raison de leurs contradictions et de l'impossibilité de prouver par témoins contre un écrit pour une somme excédant le seuil légal. Le jugement est donc infirmé sur le prononcé de l'expulsion mais confirmé sur la condamnation au paiement des loyers et sur l'irrecevabilité de l'intervention du cessionnaire. |
| 73278 | La renonciation par le bailleur au congé en cours d’instance d’appel rend l’ensemble du litige sans objet et entraîne l’annulation du jugement de première instance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 29/05/2019 | Saisi d'un appel principal et d'un appel incident portant sur la validité d'un congé pour usage personnel et sur le montant de l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce statue sur les effets d'un désistement en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'éviction et condamné le bailleur à verser une indemnité au cessionnaire du droit au bail, intervenu volontairement à la procédure. En cours d'appel, le bailleur s'est formellement désisté du congé et de l... Saisi d'un appel principal et d'un appel incident portant sur la validité d'un congé pour usage personnel et sur le montant de l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce statue sur les effets d'un désistement en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'éviction et condamné le bailleur à verser une indemnité au cessionnaire du droit au bail, intervenu volontairement à la procédure. En cours d'appel, le bailleur s'est formellement désisté du congé et de l'ensemble des actions qui en découlaient. La cour retient que ce désistement, non contesté par la partie adverse, prive le litige de son fondement même. Elle juge que le congé constituant la cause unique de l'action en éviction et de la demande subséquente en indemnisation, son retrait rend sans objet l'ensemble des prétentions des parties. Par conséquent, la cour annule le jugement entrepris et, statuant à nouveau, donne acte du désistement, rejette les demandes originaires et déclare les appels principal et incident devenus sans objet. |
| 81477 | La tierce opposition formée contre un jugement ordonnant la vente d’un fonds de commerce est rejetée lorsque les titres invoqués par le tiers opposant sont postérieurs aux actes de saisie et révèlent une manœuvre frauduleuse (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 16/12/2019 | Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une tierce opposition, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'identité d'un fonds de commerce vendu aux enchères. Le tribunal de commerce avait rejeté la tierce opposition formée par l'épouse du débiteur saisi contre le jugement ordonnant la vente forcée et l'ordonnance d'expulsion subséquente. L'appelante soutenait que le fonds de commerce dont elle était titulaire était distinct de celui de son époux qui avait fait l'obj... Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une tierce opposition, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'identité d'un fonds de commerce vendu aux enchères. Le tribunal de commerce avait rejeté la tierce opposition formée par l'épouse du débiteur saisi contre le jugement ordonnant la vente forcée et l'ordonnance d'expulsion subséquente. L'appelante soutenait que le fonds de commerce dont elle était titulaire était distinct de celui de son époux qui avait fait l'objet de la vente. La cour écarte ce moyen en relevant que l'appelante, désignée gardienne du fonds saisi, n'avait formé aucune contestation lors de la notification du jugement ordonnant la vente. Elle retient en outre, sur la base d'un rapport d'expertise et de certificats administratifs, que les locaux exploités par l'appelante correspondaient matériellement à ceux visés par la procédure d'exécution. La cour juge ainsi inopposables à l'adjudicataire les actes de location et les inscriptions au registre de commerce invoqués par l'appelante, dès lors qu'ils sont tous postérieurs à la saisie conservatoire du fonds de commerce. Les interventions volontaires des bailleurs sont également rejetées. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 37456 | Clause compromissoire et poursuite des relations contractuelles : la reconduction tacite du contrat principal étend ses effets à la convention d’arbitrage (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 07/01/2021 | Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a précisé les conditions de recevabilité de l’intervention volontaire de l’instance arbitrale et a clarifié la portée de son contrôle sur les motifs d’annulation de la sentence, notamment ceux relatifs à la capacité d’ester en justice, à la constitution du tribunal arbitral et au respect des droits de la défense. 1. Sur l’irrecevabilité de l’intervention volontaire du tribunal arbitral Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a précisé les conditions de recevabilité de l’intervention volontaire de l’instance arbitrale et a clarifié la portée de son contrôle sur les motifs d’annulation de la sentence, notamment ceux relatifs à la capacité d’ester en justice, à la constitution du tribunal arbitral et au respect des droits de la défense. 1. Sur l’irrecevabilité de l’intervention volontaire du tribunal arbitral La Cour déclare irrecevable l’intervention volontaire formée par le tribunal arbitral qui visait à obtenir l’exequatur de sa décision sur les honoraires. Elle retient que les arbitres ne sont pas des parties au litige principal opposant les sociétés. Par conséquent, ils ne peuvent se prévaloir des dispositions de l’article 144 du Code de procédure civile, qui conditionne l’intervention en appel à la faculté d’exercer la tierce opposition. La Cour estime que l’intérêt financier des arbitres au recouvrement de leurs honoraires ne leur confère pas la qualité de partie à l’instance en annulation de la sentence. 2. Sur le moyen tiré du défaut de capacité d’ester en justice La Cour écarte le moyen fondé sur une prétendue violation des règles d’ordre public tenant au défaut de capacité du représentant de la société qui a initié l’arbitrage. Elle juge que pour une personne morale, l’engagement de la procédure par le ministère d’un avocat au nom de son « représentant légal » est suffisant, sans qu’il soit nécessaire d’identifier nommément la personne physique détentrice de ce pouvoir. La Cour renforce son raisonnement en relevant l’absence de toute contestation interne à la société sur la légitimité de cette représentation et en appliquant le principe selon lequel une action en justice intentée au profit de la société est valide. 3. Sur la constitution du tribunal arbitral Le grief relatif à la constitution prétendument irrégulière du tribunal arbitral est rejeté. D’une part, cet argument découlant du moyen sur le défaut de capacité déjà écarté, il devient inopérant. D’autre part, concernant le potentiel conflit d’intérêts soulevé à l’encontre de la présidente du tribunal arbitral, la Cour constate que celle-ci a respecté son obligation de révélation conformément à l’article 327-6 du Code de procédure civile. La demanderesse au recours n’ayant émis aucune réserve ni exercé son droit de récusation en temps utile, elle est réputée avoir renoncé à se prévaloir de cette cause d’annulation. 4. Sur la convention d’arbitrage et l’étendue de la mission du tribunal La Cour juge non fondés les moyens relatifs à l’absence de convention d’arbitrage et au dépassement par le tribunal de sa mission. Elle confirme l’approche du tribunal arbitral, qui a déduit du comportement des parties la reconduction tacite du contrat initial de 2007 contenant la clause compromissoire. La Cour affirme qu’il entre dans la compétence du tribunal arbitral d’apprécier la valeur probante des documents et arguments des parties, y compris l’examen d’un contrat postérieur dont la validité était contestée, afin de statuer sur le litige qui lui est soumis. Elle rappelle que son propre contrôle se limite aux cas d’annulation exhaustivement listés à l’article 327-36 du Code de procédure civile et ne constitue pas un réexamen du fond. 5. Sur le respect des droits de la défense La Cour écarte l’argument d’une violation des droits de la défense résultant de la décision du tribunal arbitral d’annuler l’audience de plaidoiries. Elle retient que, selon l’article 327-14 du Code de procédure civile, la tenue d’une audience relève du pouvoir d’appréciation du tribunal arbitral. La demanderesse ayant eu toute latitude pour présenter ses moyens et défenses par écrit tout au long de la procédure et ne démontrant aucun grief spécifique découlant de cette annulation, le moyen est rejeté. Le recours en annulation étant intégralement rejeté, la Cour, en application de l’article 327-38 du Code de procédure civile, ordonne l’exécution de la sentence arbitrale attaquée. Note : Le pourvoi en cassation formé contre le présent arrêt a été rejeté par la Cour de Cassation (Arrêt numéro 646/1 du 20/12/2023, dossier numéro 2021/1/3/731). |
| 16836 | Recevabilité de l’intervention volontaire en cassation : La demande visant à se substituer à une partie est irrecevable (Cass. Ch. réunies, 2002) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Appel en cause et intervention volontaire | 13/02/2002 | Saisie d’une demande d’intervention volontaire formée par une administration étatique cherchant à se substituer au demandeur au pourvoi dont elle avait acquis les droits, la Cour Suprême en prononce l’irrecevabilité. La haute juridiction rappelle que, sur le fondement de l’article 377 du Code de procédure civile, l’intervention devant elle n’est admise que si elle vise à soutenir les prétentions de l’une des parties et que l’intervenant justifie d’un intérêt commun avec celle-ci. Saisie d’une demande d’intervention volontaire formée par une administration étatique cherchant à se substituer au demandeur au pourvoi dont elle avait acquis les droits, la Cour Suprême en prononce l’irrecevabilité. La haute juridiction rappelle que, sur le fondement de l’article 377 du Code de procédure civile, l’intervention devant elle n’est admise que si elle vise à soutenir les prétentions de l’une des parties et que l’intervenant justifie d’un intérêt commun avec celle-ci. La Cour Suprême juge qu’une demande qui ne tend pas à appuyer une partie mais à la remplacer dans l’instance s’analyse en une substitution de partie. Cette finalité étant étrangère au mécanisme de l’intervention volontaire, la demande est rejetée au stade du pourvoi en cassation. |
| 17362 | Immatriculation foncière : le principe de l’effet de purge est opposable à une commune qui revendique la propriété d’un immeuble (Cass. fonc. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière | 21/10/2009 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette la demande d'une commune en annulation d'un titre foncier, en retenant que les principes de la législation sur l'immatriculation foncière confèrent au titre un caractère définitif et purgent l'immeuble de toute revendication antérieure non inscrite. La cour d'appel en déduit exactement qu'aucune disposition légale n'excepte les collectivités publiques de l'application de ce principe, dès lors qu'il est constant que la commune n'a pas fait inscrire so... C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette la demande d'une commune en annulation d'un titre foncier, en retenant que les principes de la législation sur l'immatriculation foncière confèrent au titre un caractère définitif et purgent l'immeuble de toute revendication antérieure non inscrite. La cour d'appel en déduit exactement qu'aucune disposition légale n'excepte les collectivités publiques de l'application de ce principe, dès lors qu'il est constant que la commune n'a pas fait inscrire son propre titre d'acquisition. |
| 19597 | Limite de la saisine de renvoi après cassation (Cour suprême 2009) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Contrats commerciaux | 11/12/2009 | Il appartient à la juridiction de renvoi, saisie après cassation, de se conformer au point de droit sur lequel la cassation a été prononcée. Les autres dispositions de l’arrêt d’appel cassé qui n’ont pas été visées par la cassation ne peuvent être réexaminées, dès lors qu’elles sont devenues définitives et irrévocables. Il appartient à la juridiction de renvoi, saisie après cassation, de se conformer au point de droit sur lequel la cassation a été prononcée. Les autres dispositions de l’arrêt d’appel cassé qui n’ont pas été visées par la cassation ne peuvent être réexaminées, dès lors qu’elles sont devenues définitives et irrévocables.
|