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Violation de la convention d'arbitrage

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81309 Convention d’arbitrage : le juge étatique saisi d’un litige entrant dans le champ de la clause doit prononcer l’irrecevabilité de la demande (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Convention d'arbitrage 05/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en nullité de procès-verbaux de réception de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet d'une clause compromissoire. Le tribunal de commerce avait fondé l'irrecevabilité sur l'adage "pas de nullité sans grief". En appel, le sous-traitant invoquait le préjudice né de l'établissement unilatéral desdits procès-verbaux, tandis que le maître d'ouvrage soulevait, par appel incident, l'exception d'arbitrage. La ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en nullité de procès-verbaux de réception de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet d'une clause compromissoire. Le tribunal de commerce avait fondé l'irrecevabilité sur l'adage "pas de nullité sans grief". En appel, le sous-traitant invoquait le préjudice né de l'établissement unilatéral desdits procès-verbaux, tandis que le maître d'ouvrage soulevait, par appel incident, l'exception d'arbitrage. La cour retient que le litige, portant sur l'exécution d'obligations contractuelles relatives à la réception des ouvrages, entre pleinement dans le champ d'application de la clause compromissoire liant les parties. Elle juge que la saisine de la juridiction étatique, en violation de la convention d'arbitrage, impose au juge, dès lors que le défendeur soulève l'exception, de déclarer la demande irrecevable en application des dispositions du code de procédure civile. Le jugement est par conséquent confirmé par substitution de motifs, la cour rejetant tant l'appel principal que l'appel incident.

37326 Annulation de la sentence arbitrale pour défaut de motivation tiré de l’absence de motivation collective et de la contradiction des motifs (CA. com. Marrakech 2020) Cour d'appel de commerce, Marrakech Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 17/06/2020 Saisie d’un recours en annulation dans un litige entre un maître d’ouvrage et une entreprise de construction, la Cour d’appel de commerce de Marrakech a annulé les sentences arbitrales initiale et rectificative, et a statué à nouveau sur le fond du différend. La Cour annule la sentence arbitrale en raison d’une insuffisance substantielle de motivation contraire à l’article 327-23 du Code de procédure civile. Elle relève que la décision arbitrale était privée de motivation collective cohérente, s...

Saisie d’un recours en annulation dans un litige entre un maître d’ouvrage et une entreprise de construction, la Cour d’appel de commerce de Marrakech a annulé les sentences arbitrales initiale et rectificative, et a statué à nouveau sur le fond du différend.

  1. L’insuffisance substantielle de motivation de la sentence arbitrale

La Cour annule la sentence arbitrale en raison d’une insuffisance substantielle de motivation contraire à l’article 327-23 du Code de procédure civile. Elle relève que la décision arbitrale était privée de motivation collective cohérente, se limitant à juxtaposer des avis individuels sans raisonnement unifié. De plus, une contradiction inexpliquée apparaît clairement entre les indemnités décidées et les bases de calcul invoquées, démontrant ainsi un défaut grave de motivation.

  1. Le défaut de motivation étendu à la modification unilatérale des honoraires

La Cour sanctionne également la modification unilatérale, par les arbitres, des honoraires préalablement convenus entre les parties. La décision d’augmenter ces honoraires de 180 000 à 450 000 dirhams, sans justification ni accord exprès des parties, constitue une violation flagrante de la convention d’arbitrage et de l’obligation de motiver, entraînant ainsi l’annulation autonome de la sentence sur ce motif spécifique.

  1. L’évocation par la Cour et la redéfinition des indemnisations

Après avoir annulé la sentence, la Cour évoque le fond du litige conformément à l’article 327-37 du Code de procédure civile. Elle limite la condamnation du maître d’ouvrage à 305 163 dirhams, montant arrêté dans un procès-verbal d’accord auquel la Cour confère la portée d’un décompte définitif. Toutes autres demandes d’indemnisation sont déclarées irrecevables faute de respecter les formalités obligatoires prévues à l’article 44 du Cahier des Charges Administratives Générales (CCAG-T). Par ailleurs, les demandes reconventionnelles du maître d’ouvrage sont rejetées, faute de preuve des préjudices allégués et en raison de son propre retard dans l’exécution du chantier.

Note : Le pourvoi en cassation formé contre le présent arrêt a été rejeté par la Cour de cassation par son arrêt n° 853 en date du 20 janvier 2022 (Dossier n° 2020/1/3/956).

37226 Annulation d’une sentence arbitrale par la juridiction administrative pour dépassement du délai convenu et violation manifeste des droits de la défense (CAA. Rabat 2022) Cour d'appel administrative, Rabat Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 11/10/2022 La Cour d’appel administrative de Rabat, a accueilli les moyens tirés du non-respect des délais convenus et de la violation des droits de la défense propres à la procédure arbitrale, conduisant à l’annulation de la sentence rendue par l’arbitre unique. 1. Dépassement du délai conventionnel

La Cour d’appel administrative de Rabat, a accueilli les moyens tirés du non-respect des délais convenus et de la violation des droits de la défense propres à la procédure arbitrale, conduisant à l’annulation de la sentence rendue par l’arbitre unique.

1. Dépassement du délai conventionnel

La Cour a relevé que l’acte de mission confié à l’arbitre avait fixé un délai maximal de trois mois à compter du 8 juillet 2021 pour rendre la sentence (art. 320 du Code de procédure civile). Or, la décision arbitrale n’a été prononcée que le 20 avril 2022, soit neuf mois après la signature de la mission, sans qu’il existe d’accord exprès des parties ni justification valable au regard des interruptions procédurales alléguées.

En l’absence de toute acceptation formelle de ce retard par les protagonistes, la Cour a considéré que ce dépassement constituait une entorse grave à l’accord des parties, justifiant l’annulation de la sentence.

2. Atteinte aux droits de la défense et au principe du contradictoire

La Cour a constaté que l’arbitre n’avait pas assuré la communication diligente des actes procéduraux aux deux parties, méconnaissant ainsi l’obligation d’information et de notification imposée par le principe du contradictoire. L’ordonnance du 2 février 2022, prévoyant le recours à un expert supplémentaire sans mentionner ni son identité ni les raisons de ce choix, n’a pas été portée à la connaissance des parties.

Par ailleurs, les rapports d’expertise n’ont jamais été remis aux intéressés pour qu’ils puissent y formuler observations et répliques. En outre, aucune convocation formelle n’a été adressée aux parties pour assister aux opérations d’expertise, en violation de l’article 63 du Code de procédure civile.

Dès lors, la Cour a estimé que ces manquements avaient privé les parties de la possibilité de préparer et de présenter sereinement leur défense, en contradiction avec les exigences de l’article 327-36 du même code et de l’article 120 de la Constitution.

La Cour d’appel administrative a en conséquence prononcé l’annulation de la sentence arbitrale au motif que les manquements relevés affectaient l’intégrité même de la procédure et aux droits fondamentaux des parties.

36597 Clause compromissoire conditionnelle et compétence arbitrale : l’opposition d’une partie fait obstacle à l’exequatur de la sentence (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Exequatur 17/12/2015 La Cour de cassation confirme le refus d’accorder l’exequatur à une sentence arbitrale au motif que les arbitres ont excédé leurs pouvoirs en poursuivant la procédure, malgré la réalisation d’une condition contractuelle expresse entraînant la fin de leur compétence. En l’espèce, la convention de partenariat stipulait une clause compromissoire conditionnant expressément l’engagement de l’arbitrage à l’accord préalable des parties sur la procédure à suivre. À défaut d’un tel accord, le litige deva...

La Cour de cassation confirme le refus d’accorder l’exequatur à une sentence arbitrale au motif que les arbitres ont excédé leurs pouvoirs en poursuivant la procédure, malgré la réalisation d’une condition contractuelle expresse entraînant la fin de leur compétence. En l’espèce, la convention de partenariat stipulait une clause compromissoire conditionnant expressément l’engagement de l’arbitrage à l’accord préalable des parties sur la procédure à suivre. À défaut d’un tel accord, le litige devait nécessairement être porté devant les juridictions étatiques compétentes.

Constatant qu’une des parties avait explicitement manifesté son opposition à la procédure arbitrale envisagée, et notifié aux arbitres son intention de saisir les juridictions étatiques conformément à ladite clause, la Cour relève que la condition suspensive de l’arbitrage (l’accord préalable des parties sur la procédure) n’était pas remplie. En conséquence, la condition résolutoire prévue par la clause compromissoire s’était réalisée, transférant automatiquement la compétence aux juridictions étatiques.

En application du principe de l’autonomie de la volonté et de la force obligatoire des conventions, la Cour juge que la poursuite de la procédure arbitrale contre l’opposition valablement exprimée par une partie constitue une violation manifeste des limites contractuelles de la saisine des arbitres. La sentence arbitrale ainsi rendue se trouve entachée d’un vice justifiant le refus d’exequatur, conformément aux exigences implicites résultant de l’article 321 du Code de procédure civile applicable au litige, exigeant le respect strict de la volonté contractuelle des parties.

36300 Exequatur et siège de l’arbitrage : le non-respect du lieu contractuellement convenu justifie le refus d’exécution de la sentence internationale (Trib. com. Casablanca 2012) Tribunal de commerce, Casablanca Arbitrage, Exequatur 11/06/2012 Le non-respect du siège arbitral, tel que contractuellement et expressément défini par les parties, a conduit au rejet d’une demande d’exequatur visant une sentence internationale. La juridiction a en effet statué que la délocalisation de l’instance arbitrale, opérée au mépris des stipulations claires de la clause compromissoire, revêtait le caractère d’une irrégularité substantielle. Ce manquement aux prévisions fondamentales de l’accord des parties a été jugé, en accord avec l’argumentation de...

Le non-respect du siège arbitral, tel que contractuellement et expressément défini par les parties, a conduit au rejet d’une demande d’exequatur visant une sentence internationale. La juridiction a en effet statué que la délocalisation de l’instance arbitrale, opérée au mépris des stipulations claires de la clause compromissoire, revêtait le caractère d’une irrégularité substantielle. Ce manquement aux prévisions fondamentales de l’accord des parties a été jugé, en accord avec l’argumentation de la défenderesse retenue par le tribunal, comme portant une atteinte caractérisée aux droits de la défense, rendant ainsi inéluctable le refus de l’exequatur.

En l’espèce, alors que la convention d’arbitrage fixait le siège à Paris, la procédure s’était effectivement déroulée à Tunis. La partie sollicitant l’exequatur a vainement excipé des dispositions du règlement d’arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale pour légitimer cette dérogation. Le tribunal a cependant rétorqué avec rigueur que la faculté reconnue à l’institution arbitrale de déterminer le lieu de l’arbitrage revêt un caractère purement subsidiaire et ne saurait, en aucun cas, tenir en échec la volonté clairement et souverainement manifestée par les contractants quant à la désignation dudit lieu.

Réaffirmant le principe selon lequel les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, la juridiction a conclu que la violation de la clause désignant le siège de l’arbitrage viciait la sentence en la rendant non conforme aux stipulations contractuelles.

Dès lors, cette non-conformité aux engagements fondamentaux des parties, qui rendait la sentence inassimilable par l’ordre juridique interne, emportait nécessairement le refus de l’exequatur.

15883 Convention d’arbitrage : Extension de la clause compromissoire à un litige de contrefaçon de marque né en dehors du territoire contractuel (Cass. com. 2008) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Convention d'arbitrage 30/01/2008 Un litige né d’un acte de contrefaçon de marque imputé à un licencié relève de la compétence de la juridiction arbitrale, et non des juridictions étatiques, dès lors que le fait générateur du litige, bien que délictuel en apparence, se rattache à l’application du contrat de licence. La Cour Suprême applique ce principe en jugeant que l’enregistrement d’une marque par le licencié, même effectué en dehors du territoire contractuel, constitue un différend portant sur l’étendue des droits et obligat...

Un litige né d’un acte de contrefaçon de marque imputé à un licencié relève de la compétence de la juridiction arbitrale, et non des juridictions étatiques, dès lors que le fait générateur du litige, bien que délictuel en apparence, se rattache à l’application du contrat de licence.

La Cour Suprême applique ce principe en jugeant que l’enregistrement d’une marque par le licencié, même effectué en dehors du territoire contractuel, constitue un différend portant sur l’étendue des droits et obligations découlant du contrat. En conséquence, une cour d’appel ne peut écarter la clause compromissoire stipulée entre les parties en se fondant sur la nature délictuelle de l’acte ou sa localisation géographique.

L’arrêt d’appel est donc cassé pour violation de la convention d’arbitrage et incompétence de la juridiction étatique. La Cour déclare par ailleurs irrecevable le pourvoi incident qui ne comporte pas l’exposé des faits requis par l’article 355 du Code de procédure civile.

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