| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 55413 | La contradiction entre les motifs et le dispositif d’un arrêt, qui relève du pourvoi en cassation, ne constitue pas un cas d’ouverture du recours en rétractation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 04/06/2024 | Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant confirmé la condamnation d'un assuré à réparer les préjudices consécutifs à un incendie, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. La demanderesse en rétractation invoquait, d'une part, l'existence d'une contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt et, d'autre part, la survenance d'un dol processuel résultant de l'utilisation d'un rapport d... Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant confirmé la condamnation d'un assuré à réparer les préjudices consécutifs à un incendie, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. La demanderesse en rétractation invoquait, d'une part, l'existence d'une contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt et, d'autre part, la survenance d'un dol processuel résultant de l'utilisation d'un rapport d'expertise argué de faux. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en rappelant que la contradiction visée par l'article 402 du code de procédure civile comme cause de rétractation est celle qui, affectant le seul dispositif de la décision, en rend l'exécution impossible. Elle juge qu'une contradiction entre les motifs, ou entre les motifs et le dispositif, constitue un vice de motivation relevant du pourvoi en cassation mais non du recours en rétractation. La cour rejette également le moyen tiré du dol processuel, au motif que l'arrêt attaqué n'avait pas fondé sa décision sur le rapport d'expertise litigieux mais sur l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure. Elle retient en outre que le dol n'est une cause de rétractation que s'il est découvert après le prononcé de la décision, ce qui n'était pas le cas. En conséquence, le recours en rétractation est rejeté. |
| 55417 | La contradiction entre les motifs d’un arrêt ne constitue pas un cas d’ouverture au recours en rétractation, lequel suppose une contradiction dans le dispositif rendant l’exécution impossible (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 04/06/2024 | Saisie d'un recours en rétractation formé contre l'un de ses propres arrêts, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire, notamment au regard des moyens tirés de la contradiction des motifs et du dol processuel. Les requérantes soutenaient, d'une part, l'existence de contradictions entre les motifs de l'arrêt attaqué relatifs à la qualification du litige et au délai de prescription applicable, et, d'autre part, l'existence d'un dol résul... Saisie d'un recours en rétractation formé contre l'un de ses propres arrêts, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire, notamment au regard des moyens tirés de la contradiction des motifs et du dol processuel. Les requérantes soutenaient, d'une part, l'existence de contradictions entre les motifs de l'arrêt attaqué relatifs à la qualification du litige et au délai de prescription applicable, et, d'autre part, l'existence d'un dol résultant de l'utilisation d'un rapport d'expertise prétendument frauduleux, objet de poursuites pénales. La cour écarte le premier moyen en rappelant que la contradiction justifiant la rétractation, au sens de l'article 402 du code de procédure civile, est celle qui affecte le dispositif de la décision au point de rendre son exécution impossible. Elle juge que les contradictions alléguées, affectant uniquement la motivation de l'arrêt, relèvent d'un pourvoi en cassation pour défaut de base légale et non d'un recours en rétractation. Sur le second moyen, la cour retient que le dol processuel n'est caractérisé que si les manœuvres frauduleuses ont été découvertes par la partie succombante après le prononcé de la décision, ce qui n'était pas le cas en l'occurrence. Elle ajoute que la responsabilité de l'une des requérantes avait été définitivement tranchée par un arrêt de la Cour de cassation, conférant à cette décision une autorité de la chose jugée rendant inopérante toute discussion sur les éléments de preuve initiaux, y compris l'expertise contestée. En conséquence, le recours en rétractation est rejeté sur le fond. |
| 55669 | Recours en rétractation : l’erreur de calcul ou de droit ne constitue ni un dol ni une contradiction rendant l’exécution impossible (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 24/06/2024 | Saisi d'un recours en rétractation contre l'un de ses arrêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire, notamment le dol processuel et la contradiction entre les motifs et le dispositif. Le requérant, preneur à bail commercial condamné au paiement d'arriérés locatifs et à l'expulsion, invoquait d'une part un dol du bailleur qui aurait dissimulé une décision antérieure, et d'autre part une contradiction dans le calcul des loyer... Saisi d'un recours en rétractation contre l'un de ses arrêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire, notamment le dol processuel et la contradiction entre les motifs et le dispositif. Le requérant, preneur à bail commercial condamné au paiement d'arriérés locatifs et à l'expulsion, invoquait d'une part un dol du bailleur qui aurait dissimulé une décision antérieure, et d'autre part une contradiction dans le calcul des loyers prescrits. La cour écarte le moyen tiré du dol au motif que le dol justifiant la rétractation, au sens de l'article 402 du code de procédure civile, suppose la dissimulation de faits déterminants inconnus du requérant durant l'instance. Or, la décision prétendument dissimulée avait été versée aux débats et discutée par les parties, ce qui exclut toute manœuvre frauduleuse. S'agissant de la contradiction, la cour rappelle qu'elle n'ouvre droit à rétractation que si elle rend l'exécution de la décision impossible. Dès lors, une simple erreur matérielle dans l'énoncé d'une date ou une erreur de calcul du montant des loyers dus, à la supposer établie, relève de l'erreur dans l'application de la loi et non de la contradiction au sens du texte précité. Le recours est par conséquent rejeté sur le fond, avec condamnation du requérant à une amende civile en application de l'article 407 du même code. |
| 56331 | Recours en rétractation : le dol et la découverte d’une pièce décisive ne sont admis que s’ils ont eu une influence déterminante sur la solution du litige (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 18/07/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture du recours en rétractation formé contre un de ses arrêts ayant prononcé la nullité d'un bail commercial consenti par un coïndivisaire ne détenant pas les trois quarts des parts du bien. La société locataire, demanderesse à la rétractation, invoquait le dol commis par l'avocat des bailleurs ainsi que la découverte d'une pièce décisive, en l'occurrence une plainte déposée contre ce dernier pour représentation abusive de certain... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture du recours en rétractation formé contre un de ses arrêts ayant prononcé la nullité d'un bail commercial consenti par un coïndivisaire ne détenant pas les trois quarts des parts du bien. La société locataire, demanderesse à la rétractation, invoquait le dol commis par l'avocat des bailleurs ainsi que la découverte d'une pièce décisive, en l'occurrence une plainte déposée contre ce dernier pour représentation abusive de certains coïndivisaires. La cour écarte le moyen tiré du dol, au sens de l'article 402 du code de procédure civile, en retenant que la prétendue manœuvre n'a exercé aucune influence sur la décision. Elle précise en effet que le droit de demander l'annulation du bail conclu en violation de l'article 971 du dahir des obligations et des contrats appartient à chaque coïndivisaire individuellement, rendant indifférente la question du nombre de demandeurs à l'action en nullité. S'agissant de la pièce prétendument décisive, la cour rappelle qu'une telle pièce doit non seulement être déterminante mais également avoir été retenue par la partie adverse, conditions non remplies par une plainte déposée auprès d'une autorité publique. En conséquence, le recours en rétractation est rejeté et la demanderesse condamnée à une amende civile. |
| 56469 | Recours en rétractation : Ne constitue pas un dol justifiant la rétractation un argument débattu contradictoirement par les parties durant l’instance (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 24/07/2024 | Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant infirmé une ordonnance d'exequatur d'une sentence arbitrale internationale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de dol processuel. La demanderesse à la rétractation invoquait principalement le dol de son adversaire, qui aurait trompé la cour en affirmant à tort l'inexistence d'une institution d'arbitrage au lieu du siège du tribunal arbitral. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au motif que le dol justifiant la r... Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant infirmé une ordonnance d'exequatur d'une sentence arbitrale internationale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de dol processuel. La demanderesse à la rétractation invoquait principalement le dol de son adversaire, qui aurait trompé la cour en affirmant à tort l'inexistence d'une institution d'arbitrage au lieu du siège du tribunal arbitral. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au motif que le dol justifiant la rétractation, au sens de l'article 402 du code de procédure civile, doit avoir été dissimulé à la partie adverse durant l'instance. Or, la cour relève que l'argument contesté avait été ouvertement débattu entre les parties lors de la procédure d'appel initiale. Dès lors, il incombait à la demanderesse, qui n'ignorait rien de l'argumentation de son contradicteur, de la réfuter en temps utile par la production des preuves contraires. La cour jugeant que les griefs de contradiction et de statuition ultra petita ne sont pas davantage caractérisés, le recours en rétractation est par conséquent rejeté. |
| 56659 | La vente de l’immeuble en cours de procédure d’éviction ne constitue pas un dol justifiant un recours en rétractation dès lors que le bailleur initial s’est engagé contractuellement à poursuivre la procédure et à payer l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 18/09/2024 | Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant validé un congé pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de dol procédural tiré de la cession de l'immeuble en cours d'instance. Le preneur, demandeur à la rétractation, soutenait que la cession de l'immeuble par le bailleur constituait une manœuvre dolosive, en ce qu'elle révélait le caractère spéculatif du congé et privait le cédant de sa qualité à agir. La cour écarte ce moyen au mo... Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant validé un congé pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de dol procédural tiré de la cession de l'immeuble en cours d'instance. Le preneur, demandeur à la rétractation, soutenait que la cession de l'immeuble par le bailleur constituait une manœuvre dolosive, en ce qu'elle révélait le caractère spéculatif du congé et privait le cédant de sa qualité à agir. La cour écarte ce moyen au motif que la vente de l'immeuble ne constitue pas un dol justifiant la rétractation de la décision. Elle retient en effet que le bailleur cédant, en s'engageant contractuellement dans l'acte de vente à poursuivre la procédure d'éviction et à assumer le paiement de l'indemnité due au preneur, conserve sa qualité et son intérêt à agir pour mener l'instance à son terme. La cour ajoute que cette cession n'a aucune incidence sur les centres d'intérêts juridiques nés du contrat de bail liant les parties initiales, lesquels subsistent jusqu'à l'exécution effective de l'éviction. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté. |
| 57713 | Recours en rétractation : un acte conclu postérieurement à la décision attaquée ne peut fonder le recours pour dol ou pour rétention d’une pièce décisive (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 21/10/2024 | Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant confirmé le rejet d'une demande en dissolution judiciaire d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours au visa de l'article 402 du code de procédure civile. Le requérant invoquait le dol de ses coassociés, qui auraient dissimulé la cession d'un actif social durant l'instance, ainsi que la découverte d'une pièce décisive, l'acte de cession, prétendument reten... Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant confirmé le rejet d'une demande en dissolution judiciaire d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours au visa de l'article 402 du code de procédure civile. Le requérant invoquait le dol de ses coassociés, qui auraient dissimulé la cession d'un actif social durant l'instance, ainsi que la découverte d'une pièce décisive, l'acte de cession, prétendument retenue par la partie adverse. La cour écarte le moyen tiré du dol en retenant que l'acte de cession est postérieur à l'arrêt attaqué et ne pouvait donc avoir été dissimulé durant la procédure. Elle ajoute que la décision de céder l'actif a été prise lors d'une assemblée générale à laquelle l'associé, bien que régulièrement convoqué, n'a pas assisté, ce qui exclut toute manœuvre frauduleuse. Concernant la pièce prétendument retenue, la cour relève que la condition d'existence de la pièce au moment où la décision a été rendue fait défaut. Elle rappelle en outre qu'une pièce n'est pas considérée comme retenue par l'adversaire dès lors que l'associé dispose des moyens légaux pour accéder aux décisions des assemblées générales. En conséquence, le recours en rétractation est rejeté. |
| 59073 | Le recours en rétractation pour dol est rejeté en l’absence de manœuvres frauduleuses visant à tromper la religion du juge (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 25/11/2024 | Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant infirmé un jugement qui avait prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la notion de dol processuel. Le demandeur à la rétractation soutenait que les preneurs avaient frauduleusement obtenu l'arrêt déféré en produisant des quittances d'un dépôt de loyers qu'ils auraient par la suite retiré du fonds de la caisse du tribunal, manœuvre découverte postérieurement à la d... Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant infirmé un jugement qui avait prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la notion de dol processuel. Le demandeur à la rétractation soutenait que les preneurs avaient frauduleusement obtenu l'arrêt déféré en produisant des quittances d'un dépôt de loyers qu'ils auraient par la suite retiré du fonds de la caisse du tribunal, manœuvre découverte postérieurement à la décision. La cour écarte le moyen tiré du dol, au sens de l'article 402 du code de procédure civile, après avoir constaté que les pièces produites, notamment les relevés du compte de dépôt, établissaient que les preneurs avaient en réalité procédé à un double versement pour une même période et n'avaient retiré que le montant excédentaire. Elle retient que le dol justifiant la rétractation suppose des manœuvres destinées à tromper la religion du juge, ce qui n'est pas caractérisé par la simple correction d'une erreur matérielle de versement. La cour ajoute que les documents sur lesquels le demandeur fonde son recours n'ont pas été retenus par le fait de l'adversaire, dès lors qu'il lui était loisible de se les procurer durant l'instance initiale. En conséquence, le recours en rétractation est rejeté. |
| 59199 | Recours en rétractation pour dol : l’action en restitution d’un double paiement ne constitue pas une manœuvre frauduleuse justifiant la révision de l’arrêt (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 27/11/2024 | Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant infirmé un jugement d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du dol processuel. L'arrêt attaqué avait réformé la décision de première instance en retenant que le preneur s'était acquitté de l'intégralité des loyers réclamés par des dépôts à la caisse du tribunal. Les bailleurs, demandeurs à la rétractation, soutenaient que le preneur avait commis un dol en dissimulant a... Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant infirmé un jugement d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du dol processuel. L'arrêt attaqué avait réformé la décision de première instance en retenant que le preneur s'était acquitté de l'intégralité des loyers réclamés par des dépôts à la caisse du tribunal. Les bailleurs, demandeurs à la rétractation, soutenaient que le preneur avait commis un dol en dissimulant avoir obtenu, par une autre décision de justice, la restitution d'une partie des sommes déposées, rendant ainsi le paiement partiel et le preneur défaillant. La cour écarte ce moyen en rappelant que le dol justifiant la rétractation, au visa de l'article 402 du code de procédure civile, doit consister en des manœuvres frauduleuses découvertes postérieurement à la décision attaquée. Or, la cour relève que la procédure en restitution du double paiement était connue des parties pendant l'instance d'appel et que les faits avaient donc déjà été débattus. Elle ajoute que, même après déduction de la somme restituée au preneur au titre d'un paiement effectué par erreur, le montant total versé demeurait supérieur à la créance locative, excluant ainsi tout état de défaut de paiement. Les autres moyens, relatifs au caractère partiel du paiement et au montant du loyer, sont jugés irrecevables car relevant non du recours en rétractation mais des voies de recours ordinaires ou du pourvoi en cassation. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté. |
| 55415 | Recours en rétractation : la contradiction doit vicier le dispositif et non les motifs, et le dol porter sur des faits découverts postérieurement au jugement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 04/06/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture du recours en rétractation, notamment sur la caractérisation du dol processuel et de la contradiction entre les parties d'un même arrêt. Les requérantes soutenaient que l'arrêt attaqué était entaché, d'une part, de contradictions dans sa motivation relative à la prescription applicable et, d'autre part, d'un dol résultant de la prise en compte d'un rapport d'expertise argué de faux et faisant l'objet de poursuites pénales. La... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture du recours en rétractation, notamment sur la caractérisation du dol processuel et de la contradiction entre les parties d'un même arrêt. Les requérantes soutenaient que l'arrêt attaqué était entaché, d'une part, de contradictions dans sa motivation relative à la prescription applicable et, d'autre part, d'un dol résultant de la prise en compte d'un rapport d'expertise argué de faux et faisant l'objet de poursuites pénales. La cour écarte le premier moyen en rappelant que la contradiction visée par l'article 402 du code de procédure civile est celle qui, affectant le dispositif même de la décision, la rend matériellement inexécutable, et non la simple contradiction entre les motifs, laquelle relève du pourvoi en cassation. Sur le dol, la cour relève que sa décision initiale n'était pas fondée sur le rapport d'expertise litigieux, mais sur un précédent arrêt d'appel ayant acquis l'autorité de la chose jugée qui avait définitivement statué sur la responsabilité. Elle ajoute que le dol susceptible d'ouvrir la voie de la rétractation suppose la découverte, postérieurement à la décision, de manœuvres frauduleuses qui étaient restées inconnues de la partie qui s'en prévaut, condition non remplie dès lors que les faits étaient débattus durant l'instance. En conséquence, les moyens étant jugés non fondés, le recours en rétractation est rejeté. |
| 55327 | Recours en rétractation : la non-réponse à un moyen de défense ne constitue pas une omission de statuer mais un défaut de motivation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 30/05/2024 | Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt confirmant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine successivement les cas d'ouverture prévus par l'article 402 du code de procédure civile. Le demandeur au recours soulevait l'omission de statuer sur la déchéance du droit du bailleur, la contradiction des motifs, la découverte d'une pièce décisive et le dol processuel. La cour écarte le moyen tiré de l'omission de statuer, en ra... Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt confirmant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine successivement les cas d'ouverture prévus par l'article 402 du code de procédure civile. Le demandeur au recours soulevait l'omission de statuer sur la déchéance du droit du bailleur, la contradiction des motifs, la découverte d'une pièce décisive et le dol processuel. La cour écarte le moyen tiré de l'omission de statuer, en rappelant que cette notion ne vise que les chefs de demande non tranchés et non les simples moyens ou arguments soulevés par les parties, dont l'absence de réponse relève, le cas échéant, d'un défaut de motivation susceptible d'un pourvoi en cassation. Elle rejette également le moyen fondé sur la découverte d'une pièce prétendument retenue par l'adversaire, retenant que le document, une attestation de greffe, était accessible au demandeur durant l'instance et que son absence de production relevait de sa propre négligence et non d'une manœuvre du bailleur. La cour retient en outre que la contradiction alléguée n'est pas de nature à rendre l'arrêt inexécutable, condition nécessaire à l'ouverture du recours, et que le dol n'est pas caractérisé, l'utilisation d'un précédent commandement de payer pour interrompre la prescription relevant du débat contradictoire et non d'une manœuvre frauduleuse. Faute de caractérisation de l'un des cas limitativement énumérés par la loi, le recours en rétractation est rejeté. |
| 54821 | Recours en rétractation : La contradiction dans les motifs d’un arrêt, qui relève du pourvoi en cassation, ne constitue pas un cas d’ouverture à la rétractation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 15/04/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture du recours en rétractation contre un arrêt ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. Le demandeur à la rétractation invoquait, d'une part, un dol procédural consistant en la dissimulation par le bailleur d'un aveu de paiement partiel contenu dans un procès-verbal de police obtenu postérieurement à l'arrêt, et d'autre part, la contradiction de motifs tenant... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture du recours en rétractation contre un arrêt ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. Le demandeur à la rétractation invoquait, d'une part, un dol procédural consistant en la dissimulation par le bailleur d'un aveu de paiement partiel contenu dans un procès-verbal de police obtenu postérieurement à l'arrêt, et d'autre part, la contradiction de motifs tenant au refus d'ordonner une enquête testimoniale pour prouver le paiement de loyers mensuels inférieurs au seuil de la preuve littérale. La cour écarte le moyen tiré du dol en retenant que celui-ci suppose la dissimulation de faits déterminants dont le demandeur n'avait pas connaissance durant l'instance. Or, la question des paiements en espèces avait été débattue et tranchée, y compris par une décision pénale définitive d'acquittement au profit du bailleur, de sorte que la pièce nouvelle ne révélait aucun fait inconnu du preneur. La cour rejette également le grief de contradiction, rappelant que seule la contradiction entre les parties du dispositif rendant la décision inexécutable constitue un cas de rétractation, tandis qu'une éventuelle erreur dans l'appréciation des modes de preuve relève du pourvoi en cassation. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté. |
| 63647 | Recours en rétractation : interprétation stricte des conditions de la contradiction dans les motifs, du dol processuel et de l’omission de statuer (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 14/09/2023 | La cour d'appel de commerce rejette un recours en rétractation formé contre un de ses arrêts ayant confirmé un jugement qui condamnait une société à l'éviction d'une parcelle occupée sans titre et au paiement d'une indemnité d'occupation. La demanderesse à la rétractation invoquait cumulativement la contradiction des motifs de l'arrêt, le dol processuel de la partie adverse et l'omission de statuer sur sa demande de nouvelle expertise. Sur le premier moyen, la cour écarte la contradiction en rap... La cour d'appel de commerce rejette un recours en rétractation formé contre un de ses arrêts ayant confirmé un jugement qui condamnait une société à l'éviction d'une parcelle occupée sans titre et au paiement d'une indemnité d'occupation. La demanderesse à la rétractation invoquait cumulativement la contradiction des motifs de l'arrêt, le dol processuel de la partie adverse et l'omission de statuer sur sa demande de nouvelle expertise. Sur le premier moyen, la cour écarte la contradiction en rappelant que celle-ci, au sens de l'article 402 du code de procédure civile, s'entend d'un antagonisme entre les parties du dispositif rendant la décision inexécutable, et non d'une simple discordance dans la motivation. Elle rejette également le moyen tiré du dol, dès lors que le fait prétendument dissimulé, à savoir la date d'acquisition du bien par l'intimée, avait été débattu par les parties au cours de l'instance d'appel et ne constituait donc pas une découverte postérieure à l'arrêt. Enfin, la cour considère que la demande de nouvelle expertise constitue un simple moyen de défense et non une demande au sens de la loi, et que le fait pour l'arrêt de s'être fondé sur la première expertise valait rejet implicite mais nécessaire de cette demande. En conséquence, le recours est rejeté et la consignation est acquise au Trésor. |
| 63816 | Recours en rétractation : le dol suppose la découverte d’une manœuvre frauduleuse après le jugement et non une simple interprétation contestée d’une pièce débattue (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 18/10/2023 | Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant ordonné le transfert de fonds d'un compte bancaire vers un compte affecté à une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les notions de dol processuel et de contrariété de décisions. L'établissement bancaire, demandeur à la rétractation, invoquait d'une part un dol résultant de l'interprétation par la cour d'un relevé de compte, et d'autre part une contrariété entre l'arrêt attaqué et une autre décision sta... Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant ordonné le transfert de fonds d'un compte bancaire vers un compte affecté à une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les notions de dol processuel et de contrariété de décisions. L'établissement bancaire, demandeur à la rétractation, invoquait d'une part un dol résultant de l'interprétation par la cour d'un relevé de compte, et d'autre part une contrariété entre l'arrêt attaqué et une autre décision statuant sur l'admission de sa propre créance. La cour écarte le moyen tiré du dol au motif que celui-ci, au sens de l'article 402 du code de procédure civile, doit résulter d'une manœuvre frauduleuse découverte postérieurement à la décision et non d'une simple appréciation par les juges d'une pièce versée aux débats et contradictoirement discutée. Elle rejette également le grief de contrariété de décisions, en relevant que la procédure de vérification des créances et celle relative au transfert de fonds du débiteur constituent deux instances distinctes par leur objet et leur fondement juridique. La cour rappelle en outre que l'omission de statuer sur un moyen de défense ne constitue pas un cas d'ouverture à la rétractation mais relève, le cas échéant, des motifs de pourvoi en cassation. En conséquence, le recours en rétractation est rejeté et le demandeur est condamné au paiement de l'amende correspondant à la consignation. |
| 63877 | Le recours en rétractation fondé sur le faux suppose qu’un jugement pénal définitif ait déclaré la fausseté des documents litigieux (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 02/11/2023 | Saisie d'un recours en rétractation formé contre un arrêt ayant prononcé la nullité d'un nom commercial pour atteinte à une marque antérieure, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. La société demanderesse fondait son recours sur le dol processuel et l'usage de pièces prétendument fausses, arguant de l'existence d'une procédure pénale pour faux et usage de faux engagée contre les titulaires de la marque. La cour écarte le moyen tir... Saisie d'un recours en rétractation formé contre un arrêt ayant prononcé la nullité d'un nom commercial pour atteinte à une marque antérieure, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. La société demanderesse fondait son recours sur le dol processuel et l'usage de pièces prétendument fausses, arguant de l'existence d'une procédure pénale pour faux et usage de faux engagée contre les titulaires de la marque. La cour écarte le moyen tiré du dol au sens de l'article 402 du code de procédure civile, relevant que les allégations de faux avaient déjà été soulevées par la voie du faux incident et rejetées par l'arrêt attaqué. La cour retient en outre que la simple existence d'une poursuite pénale, en l'absence d'un jugement répressif définitif ayant acquis l'autorité de la chose jugée et constatant la fausseté des pièces, ne suffit pas à caractériser le cas d'ouverture fondé sur des documents reconnus ou déclarés faux postérieurement à la décision. Elle rappelle également que la demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale avait été écartée au visa de l'article 207 de la loi sur la protection de la propriété industrielle, qui dispose que l'action civile suspend l'action pénale et non l'inverse. En conséquence, les conditions du recours en rétractation n'étant pas réunies, la cour d'appel de commerce rejette la demande. |
| 63830 | Le recours en rétractation fondé sur le dol est irrecevable lorsque les faits allégués étaient connus du demandeur au cours de l’instance initiale (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 23/10/2023 | Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant prononcé la résolution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours, notamment le dol processuel et le défaut de qualité à agir. La demanderesse au recours soutenait que l'entité ayant initié la procédure d'éviction n'était pas la partie locatrice désignée au contrat de bail et que son mandataire agissait sans justifier d'un pouvoir régulier. La cour écarte ces moyens en rete... Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant prononcé la résolution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours, notamment le dol processuel et le défaut de qualité à agir. La demanderesse au recours soutenait que l'entité ayant initié la procédure d'éviction n'était pas la partie locatrice désignée au contrat de bail et que son mandataire agissait sans justifier d'un pouvoir régulier. La cour écarte ces moyens en retenant que la question de la qualité à agir du bailleur, débattue tout au long de l'instance initiale, a acquis l'autorité de la chose jugée. La cour rappelle en outre que le dol, en tant que cause de rétractation, ne peut porter que sur des faits qui étaient demeurés inconnus de la partie qui l'invoque durant l'instance. Dès lors que l'identité de la partie demanderesse à l'éviction était connue de la locataire depuis la délivrance du congé, le moyen tiré du dol ne pouvait prospérer. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté. |
| 64523 | Recours en rétractation : le dol ne peut être invoqué que s’il est découvert après le prononcé de la décision attaquée (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 25/10/2022 | Saisie d'un recours en rétractation contre un de ses arrêts confirmant la condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours. La requérante invoquait d'une part le dol commis par la créancière, qui aurait dissimulé l'absence de prestations en s'abstenant de produire les bons de livraison, et d'autre part l'omission de statuer sur sa demande subsidiaire d'expertise. Sur le premier moyen, la cour rappelle que le dol... Saisie d'un recours en rétractation contre un de ses arrêts confirmant la condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours. La requérante invoquait d'une part le dol commis par la créancière, qui aurait dissimulé l'absence de prestations en s'abstenant de produire les bons de livraison, et d'autre part l'omission de statuer sur sa demande subsidiaire d'expertise. Sur le premier moyen, la cour rappelle que le dol justifiant la rétractation doit être découvert postérieurement à la décision attaquée et ne saurait consister en un moyen de défense déjà débattu et écarté par la juridiction du fond. Elle retient que le débat sur la force probante des factures acceptées en l'absence de bons de livraison constitue une question de droit souverainement tranchée, et non une manœuvre frauduleuse. Sur le second moyen, la cour considère que le fait d'avoir motivé sa décision en se fondant sur l'expertise de première instance et sur la suffisance desdites factures valait rejet implicite mais certain de la demande de nouvelle expertise. Les conditions de la rétractation n'étant pas réunies, le recours est rejeté avec condamnation de la requérante à une amende civile. |
| 64566 | Recours en rétractation : ne constitue pas un document décisif retenu par l’adversaire, la pièce dont le demandeur connaissait l’existence avant la décision attaquée mais qu’il a négligé de produire (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 27/10/2022 | Saisi d'un recours en rétractation fondé sur la découverte d'un document décisif et le dol processuel, au visa de l'article 402 du code de procédure civile, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité de cette voie de recours extraordinaire. Le demandeur au recours soutenait que la décision administrative d'éviction pour péril, fondement de l'arrêt d'appel ordonnant son expulsion, avait été révoquée par une décision postérieure dont il n'avait pu se prévaloir. La c... Saisi d'un recours en rétractation fondé sur la découverte d'un document décisif et le dol processuel, au visa de l'article 402 du code de procédure civile, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité de cette voie de recours extraordinaire. Le demandeur au recours soutenait que la décision administrative d'éviction pour péril, fondement de l'arrêt d'appel ordonnant son expulsion, avait été révoquée par une décision postérieure dont il n'avait pu se prévaloir. La cour rappelle que la qualification de document décisif suppose, d'une part, son influence sur la solution du litige et, d'autre part, qu'il ait été retenu par l'adversaire, mettant le demandeur dans l'impossibilité de le produire. Or, la cour relève que le demandeur avait connaissance de l'existence de cette décision de révocation avant le prononcé de l'arrêt attaqué et qu'il lui incombait d'accomplir les diligences nécessaires pour l'obtenir et la verser aux débats. La cour écarte également le moyen tiré du dol, considérant que le demandeur, ayant eu connaissance des faits qu'il qualifie de dolosifs au cours de l'instance initiale, ne peut s'en prévaloir pour la première fois dans le cadre d'un recours en rétractation. En conséquence, le recours est rejeté et le demandeur est condamné à une amende civile. |
| 65082 | Recours en rétractation : l’absence de preuve d’un agissement frauduleux ou d’une rétention de documents par l’adversaire entraîne le rejet du recours (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 13/12/2022 | Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant confirmé l'expulsion de preneurs pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours au visa de l'article 402 du code de procédure civile. Les demandeurs à la rétractation invoquaient le dol processuel et la rétention de pièces décisives, soutenant que leurs preuves de paiement avaient disparu du dossier de la cour. La cour écarte le moyen tiré du dol, retenan... Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant confirmé l'expulsion de preneurs pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours au visa de l'article 402 du code de procédure civile. Les demandeurs à la rétractation invoquaient le dol processuel et la rétention de pièces décisives, soutenant que leurs preuves de paiement avaient disparu du dossier de la cour. La cour écarte le moyen tiré du dol, retenant que le demandeur doit prouver que la disparition des pièces est imputable à une manœuvre de son adversaire, une simple allégation de leur absence étant insuffisante. Elle rejette également le grief fondé sur la rétention de pièces, rappelant que cette notion suppose un acte positif de dissimulation par une partie de documents qui ne sont pas en la possession de l'autre. La cour précise à cet égard que la clôture par le bailleur de son compte bancaire ne saurait constituer un tel acte de rétention. Dès lors que les pièces litigieuses, à savoir des avis de virement, étaient détenues par les preneurs eux-mêmes, les conditions du recours n'étaient pas réunies. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette la demande et déclare la consignation acquise au Trésor. |
| 67811 | Conditions du recours en rétractation : le dol ne peut être invoqué que s’il a été découvert postérieurement à la décision attaquée (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 08/11/2021 | Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt condamnant des héritiers à indemniser une société pour la perte de son fonds de commerce, la cour d'appel de commerce en examine la recevabilité et les cas d'ouverture. Le recours, bien que formé hors délai pour certains des demandeurs, est déclaré recevable dès lors qu'un des cohéritiers, dont l'intérêt est indivisible, n'avait pas été régulièrement notifié de la décision. Au fond, les auteurs du recours invoquaient un dol procédural tenant à l... Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt condamnant des héritiers à indemniser une société pour la perte de son fonds de commerce, la cour d'appel de commerce en examine la recevabilité et les cas d'ouverture. Le recours, bien que formé hors délai pour certains des demandeurs, est déclaré recevable dès lors qu'un des cohéritiers, dont l'intérêt est indivisible, n'avait pas été régulièrement notifié de la décision. Au fond, les auteurs du recours invoquaient un dol procédural tenant à l'inexistence de la société bénéficiaire de la condamnation, ainsi qu'une violation de l'article 3 du code de procédure civile, la cour ayant statué ultra petita. La cour écarte le moyen tiré du dol en rappelant que celui-ci ne peut justifier la rétractation que s'il a été découvert postérieurement à la décision attaquée. Elle relève que la question de la capacité et de l'existence de la société intimée avait été débattue contradictoirement au cours de l'instance initiale, ce qui exclut la qualification de manœuvre frauduleuse. La cour rejette également le grief d'avoir statué au-delà des demandes, en retenant que la demande initiale de provision avait été complétée par des conclusions récapitulatives sollicitant une indemnité définitive sur la base du rapport d'expertise. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté. |
| 68011 | Recours en rétractation pour dol : l’absence d’aveu du dol par la partie adverse fait obstacle à la rétractation de la décision (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 25/11/2021 | Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant confirmé la radiation d'une immatriculation au registre du commerce, la cour d'appel de commerce en précise les conditions d'ouverture pour cause de dol processuel. Les demandeurs au recours arguaient de manœuvres dolosives et d'une collusion entre la partie adverse et des tiers pour tromper la religion des premiers juges sur la titularité du bail commercial. La cour rappelle, au visa des articles 402 et 404 du code de procédure civile, q... Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant confirmé la radiation d'une immatriculation au registre du commerce, la cour d'appel de commerce en précise les conditions d'ouverture pour cause de dol processuel. Les demandeurs au recours arguaient de manœuvres dolosives et d'une collusion entre la partie adverse et des tiers pour tromper la religion des premiers juges sur la titularité du bail commercial. La cour rappelle, au visa des articles 402 et 404 du code de procédure civile, que le recours en rétractation pour dol n'est ouvert que si la fraude est reconnue par son auteur, preuve écrite à l'appui. Elle relève qu'en l'absence d'un tel aveu, les faits allégués, ayant de surcroît déjà été débattus au fond lors de la procédure initiale, ne sauraient caractériser le dol au sens procédural. La cour distingue en outre ce dol processuel du dol contractuel de l'article 52 du code des obligations et des contrats, le jugeant inopérant en la matière. Le recours est par conséquent rejeté, avec confiscation de la caution versée par les demandeurs. |
| 68134 | Recours en rétractation pour contrariété de jugements : l’absence d’identité des parties fait obstacle à son admission (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 07/12/2021 | Saisie d'un recours en rétractation fondé sur l'article 402 du code de procédure civile, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire, notamment la contrariété de jugements, l'omission de statuer et le dol processuel. La cour écarte le moyen tiré de l'existence de deux décisions contradictoires au motif que celles-ci n'ont pas été rendues entre les mêmes parties, l'une condamnant les preneurs initiaux et l'autre le cessionnaire pr... Saisie d'un recours en rétractation fondé sur l'article 402 du code de procédure civile, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire, notamment la contrariété de jugements, l'omission de statuer et le dol processuel. La cour écarte le moyen tiré de l'existence de deux décisions contradictoires au motif que celles-ci n'ont pas été rendues entre les mêmes parties, l'une condamnant les preneurs initiaux et l'autre le cessionnaire prétendu du bail, ce qui fait défaut à la condition d'identité des parties. Elle rejette également le grief d'omission de statuer, en relevant que le juge du fond, en faisant droit à la demande principale du bailleur, n'était pas tenu de se prononcer sur sa demande subsidiaire. La cour retient en outre que le dol processuel ne peut être caractérisé dès lors que les faits allégués, relatifs à la fictivité d'une cession de droit au bail, avaient déjà été débattus contradictoirement lors de l'instance initiale et ne constituaient donc pas une manœuvre ayant surpris la religion du juge. La cour rappelle ainsi que le recours en rétractation ne saurait servir à remettre en cause l'appréciation souveraine des faits par les juges du fond. Le recours est par conséquent rejeté. |
| 68742 | Recours en rétractation : des moyens déjà débattus au fond ne peuvent constituer la difficulté d’exécution sérieuse requise pour suspendre l’exécution (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 19/03/2020 | Saisi en référé d'une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt d'expulsion, le premier président de la cour d'appel de commerce examine les conditions d'octroi d'une telle mesure dans l'attente de l'issue d'un recours en rétractation. Le demandeur fondait sa requête sur une omission de statuer sur un incident de faux et sur un dol processuel, consistant en la dissimulation du décès d'une partie adverse, moyen constituant un cas d'ouverture au recours en rétractation au visa de l'article 402 du... Saisi en référé d'une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt d'expulsion, le premier président de la cour d'appel de commerce examine les conditions d'octroi d'une telle mesure dans l'attente de l'issue d'un recours en rétractation. Le demandeur fondait sa requête sur une omission de statuer sur un incident de faux et sur un dol processuel, consistant en la dissimulation du décès d'une partie adverse, moyen constituant un cas d'ouverture au recours en rétractation au visa de l'article 402 du code de procédure civile. La cour rappelle d'abord que, si ce recours n'est pas suspensif de plein droit en application de l'article 406 du même code, l'exécution peut néanmoins être suspendue en cas de difficulté sérieuse, légale ou factuelle. Elle juge cependant que les moyens invoqués, dès lors qu'ils ont déjà été débattus devant la formation de jugement au fond, ne caractérisent pas une telle difficulté. La cour écarte ainsi l'existence d'un moyen sérieux susceptible de conduire à la réformation de la décision critiquée. Par conséquent, la demande de sursis à exécution est rejetée. |
| 68920 | Recours en rétractation : l’invocation de faits déjà connus et débattus au cours des instances antérieures ne constitue pas le dol justifiant l’ouverture de cette voie de recours extraordinaire (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 18/06/2020 | Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant validé une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours au visa de l'article 402 du code de procédure civile. La demanderesse en rétractation invoquait le faux et le dol, au motif que le titre exécutoire, bien que constitué d'une décision de justice irrévocable, reposait sur des actes de disposition dont la fausseté avait été reconnue par des condamnations pénales post... Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant validé une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours au visa de l'article 402 du code de procédure civile. La demanderesse en rétractation invoquait le faux et le dol, au motif que le titre exécutoire, bien que constitué d'une décision de justice irrévocable, reposait sur des actes de disposition dont la fausseté avait été reconnue par des condamnations pénales postérieures. La cour écarte le moyen tiré du faux en retenant que le titre fondant la saisie était une décision judiciaire ayant acquis l'autorité de la chose jugée, et non un document matériellement faux, et que les condamnations pénales invoquées ne concernaient pas la créancière saisissante. Le moyen tiré du dol est également rejeté, la cour rappelant que le dol justifiant la rétractation doit porter sur des faits découverts après le prononcé de la décision et ayant empêché la partie de se défendre, condition non remplie dès lors que les éléments invoqués avaient déjà été débattus au cours des instances antérieures. La cour souligne que le recours en rétractation est une voie de recours extraordinaire dont les cas d'ouverture sont limitativement énumérés et ne saurait permettre un réexamen du fond du litige. En conséquence, le recours en rétractation est rejeté. |
| 69678 | Conditions du recours en rétractation : la dissimulation du décès d’une partie ne constitue pas un dol si l’acte de décès n’a pas été retenu par l’adversaire et demeure un document accessible (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 07/10/2020 | Saisie d'un recours en rétractation contre l'un de ses propres arrêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Le demandeur au recours invoquait, d'une part, une omission de statuer sur le fond d'un incident de faux et, d'autre part, un dol processuel résultant de la dissimulation du décès d'une partie en cours d'instance. La cour écarte le premier moyen en relevant que le rejet au fond de l'incident de faux découlait implic... Saisie d'un recours en rétractation contre l'un de ses propres arrêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Le demandeur au recours invoquait, d'une part, une omission de statuer sur le fond d'un incident de faux et, d'autre part, un dol processuel résultant de la dissimulation du décès d'une partie en cours d'instance. La cour écarte le premier moyen en relevant que le rejet au fond de l'incident de faux découlait implicitement mais nécessairement des motifs de l'arrêt critiqué, lequel avait jugé le document argué de faux sans incidence sur la solution du litige. Sur le second moyen, la cour rappelle que le dol justifiant la rétractation, au visa de l'article 402 du code de procédure civile, suppose la découverte d'un document décisif qui aurait été sciemment retenu par la partie adverse. Elle juge qu'un acte de décès, document public accessible au demandeur, ne saurait constituer une telle pièce, faute de preuve de sa rétention par l'adversaire. En conséquence, le recours en rétractation est rejeté et son auteur condamné à une amende civile. |
| 70559 | Recours en rétractation : Le rapport d’expertise dont le demandeur connaissait l’existence ne constitue pas un document décisif retenu par l’adversaire justifiant la rétractation (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 13/02/2020 | Saisi d'un recours en rétractation formé contre l'un de ses arrêts condamnant un maître d'ouvrage au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours au visa de l'article 402 du code de procédure civile. Le demandeur à la rétractation invoquait le dol processuel et la rétention par son adversaire d'un rapport d'expertise qu'il estimait décisif. La cour écarte le moyen tiré de la rétention de la pièce, retenant que le demandeur, en tant... Saisi d'un recours en rétractation formé contre l'un de ses arrêts condamnant un maître d'ouvrage au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours au visa de l'article 402 du code de procédure civile. Le demandeur à la rétractation invoquait le dol processuel et la rétention par son adversaire d'un rapport d'expertise qu'il estimait décisif. La cour écarte le moyen tiré de la rétention de la pièce, retenant que le demandeur, en tant que partie au contrat prévoyant l'intervention de l'expert, avait connaissance de l'existence du rapport et disposait des moyens pour en solliciter la production au cours de l'instance initiale. La cour juge en outre que le rapport d'expertise, portant sur la conformité des travaux, n'était pas une pièce décisive dans le cadre d'une action en paiement, laquelle se distingue de l'action en garantie des vices cachés qui obéit à un régime procédural propre. Elle rappelle que le dol susceptible d'ouvrir la voie de la rétractation est celui qui a exercé une influence déterminante sur la solution du litige, ce qui n'est pas le cas d'une pièce relative à des moyens de défense qui auraient dû être soulevés dans une action distincte. En conséquence, le recours en rétractation est rejeté. |
| 74289 | Le recours en rétractation pour dol n’est admis que si la manœuvre frauduleuse est découverte postérieurement à la décision attaquée (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 25/06/2019 | Saisie d'un recours en rétractation fondé sur le dol, la cour d'appel de commerce rappelle que cette voie de recours extraordinaire n'est ouverte, au visa de l'article 402 du code de procédure civile, que si les manœuvres frauduleuses sont découvertes postérieurement à la décision attaquée. Le demandeur à la rétractation soutenait que l'arrêt d'appel, qui avait infirmé un jugement lui reconnaissant un droit sur un local commercial, avait été obtenu par les allégations dolosives de l'intimée rela... Saisie d'un recours en rétractation fondé sur le dol, la cour d'appel de commerce rappelle que cette voie de recours extraordinaire n'est ouverte, au visa de l'article 402 du code de procédure civile, que si les manœuvres frauduleuses sont découvertes postérieurement à la décision attaquée. Le demandeur à la rétractation soutenait que l'arrêt d'appel, qui avait infirmé un jugement lui reconnaissant un droit sur un local commercial, avait été obtenu par les allégations dolosives de l'intimée relatives à la date d'acquisition dudit local et à son état d'occupation. La cour retient cependant que le demandeur avait non seulement connaissance des faits qu'il qualifie de dolosifs au cours de l'instance initiale, mais qu'il les avait en outre invoqués dans ses écritures. Dès lors que les éléments prétendument constitutifs du dol avaient déjà été soumis au débat contradictoire et à l'appréciation de la juridiction, la condition de découverte postérieure de la fraude fait défaut. La cour considère que le moyen ne peut prospérer, les faits litigieux ne pouvant fonder une demande en rétractation. Le recours est par conséquent rejeté et son auteur condamné à une amende civile. |
| 73845 | Le refus implicite d’ordonner une mesure d’instruction ne constitue pas une omission de statuer justifiant un recours en rétractation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 17/06/2019 | Saisie d'un recours en rétractation formé contre un arrêt ayant validé un congé pour modification des lieux loués, la cour d'appel de commerce examine les différents cas d'ouverture prévus par l'article 402 du code de procédure civile. Le demandeur en rétractation invoquait notamment l'omission de statuer sur une demande d'expertise, le dol du bailleur, l'existence d'un document nouveau et la contradiction de motifs résultant de l'application combinée de l'ancienne et de la nouvelle loi sur les ... Saisie d'un recours en rétractation formé contre un arrêt ayant validé un congé pour modification des lieux loués, la cour d'appel de commerce examine les différents cas d'ouverture prévus par l'article 402 du code de procédure civile. Le demandeur en rétractation invoquait notamment l'omission de statuer sur une demande d'expertise, le dol du bailleur, l'existence d'un document nouveau et la contradiction de motifs résultant de l'application combinée de l'ancienne et de la nouvelle loi sur les baux commerciaux. La cour écarte le moyen tiré de l'omission de statuer, retenant que le choix de se fonder sur un procès-verbal de constatation vaut rejet implicite mais nécessaire de la demande d'expertise. Elle juge également que le dol visé par le texte doit être commis au cours de l'instance et non antérieurement, et que le recours pour faux n'est ouvert qu'en cas de reconnaissance ou de déclaration judiciaire de la fausseté de l'acte, conditions non remplies. Sur l'application de la loi dans le temps, la cour retient qu'il n'existe aucune contradiction à juger de la validité d'un congé délivré sous l'empire de la loi ancienne tout en statuant sur l'action en validation au fond selon les dispositions de la loi nouvelle, dès lors que l'article 38 de la loi 49-16 prévoit expressément l'application de celle-ci aux instances non encore jugées. En conséquence, l'ensemble des moyens étant jugés non fondés, le recours en rétractation est rejeté avec confiscation de l'amende consignée. |
| 80124 | Recours en rétractation : La fraude justifiant la rétractation doit être découverte postérieurement à la décision attaquée (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 19/11/2019 | Saisie d'un recours en rétractation contre un de ses arrêts ayant confirmé le rejet d'une demande en paiement de créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de dol processuel. Le demandeur à la rétractation soutenait avoir découvert, postérieurement à l'arrêt, des documents prouvant que le débiteur avait usé de manœuvres frauduleuses relatives à l'adresse de son établissement commercial pour tromper la religion des juges. La cour rappelle que le dol susceptible d'o... Saisie d'un recours en rétractation contre un de ses arrêts ayant confirmé le rejet d'une demande en paiement de créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de dol processuel. Le demandeur à la rétractation soutenait avoir découvert, postérieurement à l'arrêt, des documents prouvant que le débiteur avait usé de manœuvres frauduleuses relatives à l'adresse de son établissement commercial pour tromper la religion des juges. La cour rappelle que le dol susceptible d'ouvrir la voie de la rétractation, en application de l'article 402 du code de procédure civile, est celui qui est découvert après le prononcé de la décision contestée. Or, elle constate que les faits allégués de dol, portant sur la distinction entre deux locaux commerciaux, avaient déjà fait l'objet de débats contradictoires lors de l'instance initiale. Par conséquent, les éléments présentés ne constituent pas la découverte d'un dol postérieur à l'arrêt, mais de nouvelles pièces se rapportant à une contestation déjà tranchée. Le recours est donc rejeté et son auteur condamné à une amende civile. |
| 77051 | Le recours en rétractation pour dol n’est recevable que si les faits constitutifs du dol sont découverts après le prononcé de la décision attaquée (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 03/10/2019 | Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt confirmant l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la caractérisation d'une décision ultra petita et sur l'existence d'une fraude procédurale justifiant la rétractation. La cour écarte le premier moyen tiré de la violation de l'article 3 du code de procédure civile, en retenant que le changement de la cause juridique de la demande, passant du défaut de procédure de conciliation au défaut ... Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt confirmant l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la caractérisation d'une décision ultra petita et sur l'existence d'une fraude procédurale justifiant la rétractation. La cour écarte le premier moyen tiré de la violation de l'article 3 du code de procédure civile, en retenant que le changement de la cause juridique de la demande, passant du défaut de procédure de conciliation au défaut de paiement des loyers, ne constitue pas une décision statuant ultra petita dès lors que la demande initiale visait bien l'expulsion et que les deux motifs étaient invoqués dans le corps de l'acte introductif d'instance. Sur le second moyen tiré de la fraude procédurale, la cour rappelle que celle-ci, pour justifier la rétractation, doit avoir eu une influence décisive sur la décision et avoir été découverte postérieurement à celle-ci. Or, la cour relève que les faits allégués par le preneur, relatifs à la qualité respective du bailleur initial et de l'acquéreur de l'immeuble, avaient déjà été débattus au fond lors des instances précédentes. Faute de satisfaire aux conditions de l'article 402 du code de procédure civile, le recours en rétractation est rejeté. |
| 76908 | Le changement de dénomination sociale d’une société en cours d’instance ne constitue pas un dol justifiant un recours en rétractation dès lors que la personnalité morale demeure inchangée (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 30/09/2019 | Saisie d'un recours en rétractation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une transformation de la forme sociale et d'un changement de dénomination d'une société sur sa qualité à agir en cours d'instance. La caution demanderesse au recours soutenait que la poursuite de l'action en paiement par la société bailleresse sous son ancienne dénomination constituait un dol processuel, dès lors que sa transformation, actée par un procès-verbal prétendument dissimulé, lui aurait ... Saisie d'un recours en rétractation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une transformation de la forme sociale et d'un changement de dénomination d'une société sur sa qualité à agir en cours d'instance. La caution demanderesse au recours soutenait que la poursuite de l'action en paiement par la société bailleresse sous son ancienne dénomination constituait un dol processuel, dès lors que sa transformation, actée par un procès-verbal prétendument dissimulé, lui aurait fait perdre sa qualité à agir. La cour écarte ce moyen en relevant que le procès-verbal de l'assemblée générale stipulait expressément que la transformation n'entraînait pas la création d'une personne morale nouvelle. Elle rappelle ainsi que le changement de forme sociale ou de dénomination n'affecte ni la personnalité juridique de la société, ni sa consistance patrimoniale, laquelle conserve par conséquent sa pleine qualité pour poursuivre les instances engagées. Le procès-verbal actant cette modification ne pouvant être qualifié de pièce décisive recelée par l'adversaire, le recours en rétractation est rejeté. |
| 76202 | Recours en rétractation : ni l’application d’office de la loi par le juge, ni la contradiction dans les motifs ne constituent des cas d’ouverture (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 12/09/2019 | Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant infirmé un jugement de première instance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement une société preneuse et son gérant au paiement de loyers impayés, retenant l'engagement de ce dernier en qualité de caution. Le bailleur, demandeur à la rétractation, soutenait que l'arrêt d'appel avait statué ultra petita en interprét... Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant infirmé un jugement de première instance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement une société preneuse et son gérant au paiement de loyers impayés, retenant l'engagement de ce dernier en qualité de caution. Le bailleur, demandeur à la rétractation, soutenait que l'arrêt d'appel avait statué ultra petita en interprétant le contrat sans y être invité, qu'il était entaché d'une contradiction et que le gérant avait commis une fraude procédurale. La cour écarte le premier moyen en rappelant que l'application d'office des règles légales d'interprétation des contrats relève de l'office du juge et ne constitue pas une décision ultra petita. Elle rejette également le moyen tiré de la contradiction, en précisant que seule une contradiction dans le dispositif de l'arrêt rendant son exécution impossible peut justifier la rétractation, à l'exclusion d'une simple incohérence entre les motifs. Enfin, la cour retient que le fait pour une partie de présenter une argumentation juridique en sa faveur, contestant la portée de ses engagements, ne saurait être qualifié de fraude procédurale au sens de l'article 402 du code de procédure civile. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté. |
| 75861 | Recours en rétractation : la non-divulgation du changement de forme sociale d’une société ne caractérise pas le dol, et un document inscrit au registre de commerce n’est pas une pièce retenue par l’adversaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 29/07/2019 | Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant condamné une caution bancaire au paiement de loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions du dol et de la découverte d'un document décisif. Le recours était fondé sur la dissimulation par la société bailleresse de son changement de forme sociale en cours d'instance, ce qui aurait vicié sa qualité à agir, et sur la découverte tardive du procès-verbal de transformation. La cour écarte le moyen tiré du dol en retenant que la tra... Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant condamné une caution bancaire au paiement de loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions du dol et de la découverte d'un document décisif. Le recours était fondé sur la dissimulation par la société bailleresse de son changement de forme sociale en cours d'instance, ce qui aurait vicié sa qualité à agir, et sur la découverte tardive du procès-verbal de transformation. La cour écarte le moyen tiré du dol en retenant que la transformation d'une société ne constitue qu'une modification de ses statuts et n'entraîne pas la création d'une nouvelle personne morale. Dès lors, la personnalité juridique de la société bailleresse perdure, emportant maintien de ses droits et de sa qualité à agir. La cour rejette également le moyen relatif à la découverte d'un document décisif, au motif que le procès-verbal de transformation, ayant fait l'objet d'une publicité légale par son dépôt au registre du commerce, n'était pas un document retenu par le créancier et était accessible à la caution. Le recours en rétractation est en conséquence rejeté. |
| 75498 | Recours en rétractation : la production d’un contrat de bail ancien ne constitue pas une manœuvre frauduleuse au sens de l’article 402 du CPC (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 22/07/2019 | Saisie d'un recours en rétractation contre l'un de ses arrêts ayant déclaré irrecevable une demande de radiation d'une domiciliation du registre du commerce, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Le demandeur au recours invoquait le dol processuel de son adversaire et la rétention d'une pièce décisive, au visa de l'article 402 du code de procédure civile. La cour écarte le moyen tiré de la rétention d'une pièce décisive, dès lors ... Saisie d'un recours en rétractation contre l'un de ses arrêts ayant déclaré irrecevable une demande de radiation d'une domiciliation du registre du commerce, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Le demandeur au recours invoquait le dol processuel de son adversaire et la rétention d'une pièce décisive, au visa de l'article 402 du code de procédure civile. La cour écarte le moyen tiré de la rétention d'une pièce décisive, dès lors que le document prétendument retenu, un contrat de bail, figurait déjà au dossier et ne constituait pas une pièce découverte postérieurement à l'arrêt. Elle juge également que la production de ce contrat en justice ne saurait caractériser un dol processuel au sens du texte précité, les autres allégations relatives à la vie de la société, telles que la cession de ses parts ou la libération des lieux, étant étrangères aux cas limitativement énumérés par la loi pour justifier la rétractation. En l'absence de preuve de la réunion des conditions légales, le recours en rétractation est rejeté sur le fond. |
| 73650 | La dissimulation de l’état d’indivision d’un bien pour établir sa qualité à agir constitue un dol justifiant un recours en rétractation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 11/06/2019 | Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant prononcé l'expulsion d'un locataire commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du dol procédural. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté la demande d'expulsion, faute pour la bailleresse de justifier de sa qualité à agir seule. La demanderesse au recours soutenait que la bailleresse, propriétaire indivis minoritaire, avait dissimulé l'état d'indivision du bien pour obtenir l'arrêt d'expulsion, ce... Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant prononcé l'expulsion d'un locataire commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du dol procédural. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté la demande d'expulsion, faute pour la bailleresse de justifier de sa qualité à agir seule. La demanderesse au recours soutenait que la bailleresse, propriétaire indivis minoritaire, avait dissimulé l'état d'indivision du bien pour obtenir l'arrêt d'expulsion, ce qui constituait un dol au sens de l'article 402 du code de procédure civile. La cour retient que le dol procédural est caractérisé lorsque la partie adverse, par des manœuvres frauduleuses, induit le juge en erreur sur un élément déterminant de sa décision. Elle juge que le fait pour la bailleresse de produire un jugement en augmentation de loyer pour établir sa qualité à agir, tout en omettant de verser aux débats le certificat de propriété qui aurait révélé sa quote-part minoritaire, constitue une telle manœuvre. En application de l'article 971 du dahir des obligations et des contrats, la bailleresse ne disposait pas de la majorité des trois quarts requise pour les actes d'administration. Faisant droit au recours, la cour rétracte son précédent arrêt et, statuant à nouveau, confirme le jugement de première instance ayant rejeté la demande d'expulsion. |
| 72927 | Le recours en rétractation pour dol ne peut prospérer lorsque la partie requérante s’est abstenue de contester les pièces litigieuses au cours de l’instance initiale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 21/05/2019 | Saisi d'un recours en rétractation fondé sur le dol procédural, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de cette voie de recours extraordinaire. Le tribunal de commerce, suivi par la cour d'appel dans sa décision initiale, avait condamné un assureur à se substituer à son assuré décédé pour le paiement de l'intégralité d'une dette bancaire. L'assureur soutenait, au soutien de son recours, que l'établissement bancaire avait commis un dol en produisant plusieurs contrats de prêt,... Saisi d'un recours en rétractation fondé sur le dol procédural, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de cette voie de recours extraordinaire. Le tribunal de commerce, suivi par la cour d'appel dans sa décision initiale, avait condamné un assureur à se substituer à son assuré décédé pour le paiement de l'intégralité d'une dette bancaire. L'assureur soutenait, au soutien de son recours, que l'établissement bancaire avait commis un dol en produisant plusieurs contrats de prêt, alors qu'un seul était couvert par la police d'assurance, ce qui aurait vicié la décision des juges du fond. La cour d'appel de commerce rappelle que le dol justifiant la rétractation, au sens de l'article 402 du code de procédure civile, suppose une manœuvre frauduleuse ayant été la cause déterminante de la décision. Elle retient que le fait pour le créancier de réclamer le paiement de plusieurs créances, même non assurées, ne constitue pas un tel dol dès lors que l'assureur, partie au procès, disposait de la faculté de contester l'étendue de sa garantie tant en première instance qu'en appel. L'inertie de l'assureur à soulever ce moyen en temps utile fait obstacle à ce qu'il puisse ultérieurement invoquer un prétendu dol procédural. En conséquence, le recours en rétractation est rejeté. |
| 75790 | Recours en rétractation : le dol ne peut être invoqué si les faits prétendument dissimulés étaient connus du demandeur au cours de l’instance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 25/07/2019 | Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt confirmant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du dol processuel. Le preneur, demandeur à la rétractation, soutenait que le bailleur avait frauduleusement dissimulé à la cour le fait que le fonds de commerce était exploité sur plusieurs parcelles immobilières indivisibles, dont une appartenant à un tiers, ce qui rendait l'expulsion matériellement ... Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt confirmant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du dol processuel. Le preneur, demandeur à la rétractation, soutenait que le bailleur avait frauduleusement dissimulé à la cour le fait que le fonds de commerce était exploité sur plusieurs parcelles immobilières indivisibles, dont une appartenant à un tiers, ce qui rendait l'expulsion matériellement préjudiciable. La cour rappelle que le dol justifiant la rétractation, au sens de l'article 402 du code de procédure civile, suppose la découverte, postérieurement à la décision, d'une manœuvre déterminante qui était ignorée de la partie qui s'en prévaut. Or, la cour relève que le preneur avait lui-même connaissance de cette situation foncière complexe tout au long de l'instance initiale. Elle en déduit qu'un fait qui n'était pas ignoré de la partie qui l'invoque ne saurait constituer un dol découvert après le jugement. Le recours en rétractation est en conséquence rejeté, avec condamnation de son auteur à une amende civile. |
| 46058 | Recours en rétractation : le dol supposant des manœuvres frauduleuses ne peut résulter des seules déclarations d’une partie en cours d’instance (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 23/05/2019 | Le dol, cause d'ouverture du recours en rétractation, s'entend des manœuvres ou dissimulations frauduleuses émanant d'une partie et ayant pour effet de tromper la religion du juge. Par conséquent, ne sauraient constituer un tel dol les seules déclarations faites par une partie en cours d'instance, quand bien même elles seraient en contradiction avec les pièces du dossier, tel qu'un contrat écrit liant les parties. Dès lors, une cour d'appel rejette à bon droit un recours en rétractation fondé su... Le dol, cause d'ouverture du recours en rétractation, s'entend des manœuvres ou dissimulations frauduleuses émanant d'une partie et ayant pour effet de tromper la religion du juge. Par conséquent, ne sauraient constituer un tel dol les seules déclarations faites par une partie en cours d'instance, quand bien même elles seraient en contradiction avec les pièces du dossier, tel qu'un contrat écrit liant les parties. Dès lors, une cour d'appel rejette à bon droit un recours en rétractation fondé sur de telles déclarations. |
| 51848 | Recours en rétractation : le dol supposant des manœuvres frauduleuses ne peut résulter des seules déclarations d’une partie en cours d’instance (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 23/05/2019 | Le dol, cause d’ouverture du recours en rétractation, s’entend des manœuvres ou dissimulations frauduleuses émanant d’une partie et ayant pour effet de tromper l’opinion du juge. Par conséquent, ne sauraient constituer un tel dol les seules déclarations faites par une partie en cours d’instance, quand bien même elles seraient en contradiction avec les pièces du dossier, tel qu’un contrat écrit liant les parties. Dès lors, une cour d’appel rejette à bon droit un recours en rétractation fondé sur ... Le dol, cause d’ouverture du recours en rétractation, s’entend des manœuvres ou dissimulations frauduleuses émanant d’une partie et ayant pour effet de tromper l’opinion du juge. Par conséquent, ne sauraient constituer un tel dol les seules déclarations faites par une partie en cours d’instance, quand bien même elles seraient en contradiction avec les pièces du dossier, tel qu’un contrat écrit liant les parties. Dès lors, une cour d’appel rejette à bon droit un recours en rétractation fondé sur de telles déclarations. |
| 43735 | Recours en rétractation : L’invocation de documents déjà débattus ou d’une expertise ancienne ne caractérise ni la fraude ni la rétention de pièce (Cass. com. 2022) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Rétractation | 27/01/2022 | Selon l’article 402 du code de procédure civile, le recours en rétractation pour cause de fraude n’est ouvert que si le dol, portant sur des faits dont la découverte est postérieure à la décision, a été commis au cours de l’instance. De même, le recours fondé sur la découverte d’une pièce décisive retenue par la partie adverse suppose que le demandeur ait été dans l’impossibilité de la produire avant la décision, en raison d’un acte positif de rétention de son adversaire. Par conséquent, justifi... Selon l’article 402 du code de procédure civile, le recours en rétractation pour cause de fraude n’est ouvert que si le dol, portant sur des faits dont la découverte est postérieure à la décision, a été commis au cours de l’instance. De même, le recours fondé sur la découverte d’une pièce décisive retenue par la partie adverse suppose que le demandeur ait été dans l’impossibilité de la produire avant la décision, en raison d’un acte positif de rétention de son adversaire. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui rejette un recours en rétractation en retenant, d’une part, que les procès-verbaux de constat prétendument frauduleux avaient été contradictoirement débattus devant les juges du fond et, d’autre part, que le rapport d’expertise présenté comme une pièce décisive retenue, avait été établi plusieurs années avant l’introduction de l’instance et n’avait pas été dissimulé par la partie adverse, ce dont il se déduit une négligence du demandeur dans la défense de ses intérêts. |
| 43377 | Recours en rétractation : La fraude processuelle de l’article 402 du CPC n’est pas caractérisée par l’omission du demandeur de produire des pièces dont il avait connaissance. | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Voies de recours | 22/01/2025 | La Cour d’appel de commerce, saisie d’un recours en rétractation fondé sur le dol processuel prévu à l’article 402 du Code de procédure civile, a jugé que cette cause de rétractation ne peut être accueillie que si est rapportée la preuve d’une manœuvre frauduleuse ou de la dissimulation d’un fait déterminant, intentionnellement commise par la partie adverse et ayant eu une influence décisive sur la décision entreprise. La cour précise que la qualification de dol est exclue lorsque la partie qui ... La Cour d’appel de commerce, saisie d’un recours en rétractation fondé sur le dol processuel prévu à l’article 402 du Code de procédure civile, a jugé que cette cause de rétractation ne peut être accueillie que si est rapportée la preuve d’une manœuvre frauduleuse ou de la dissimulation d’un fait déterminant, intentionnellement commise par la partie adverse et ayant eu une influence décisive sur la décision entreprise. La cour précise que la qualification de dol est exclue lorsque la partie qui l’invoque avait elle-même connaissance des faits et était à l’origine des documents qu’elle prétend avoir été dissimulés par son adversaire. Ainsi, l’omission par un plaideur de produire en temps utile des pièces probantes relatives à une consignation de fonds qu’il a lui-même diligentée ne saurait caractériser une fraude imputable à l’autre partie. Une telle carence, relevant de la propre diligence du demandeur à la rétractation, ne constitue pas un motif valable pour remettre en cause une décision statuant sur le paiement d’arriérés locatifs, le recours devant par conséquent être rejeté. |
| 43372 | Recours en rétractation : La distinction entre un dépôt détourné non comptabilisé et le solde disponible du compte bancaire exclut le dol du client et le caractère décisif d’un ordre de virement ultérieur. | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Voies de recours | 26/03/2015 | Saisie d’un recours en rétractation fondé sur le dol processuel et la découverte d’une pièce décisive, la Cour d’appel de commerce juge que le dol, au sens de l’article 402 du Code de procédure civile marocain, suppose une manœuvre ou une dissimulation intentionnelle de faits déterminants ayant pour effet de surprendre la religion du juge. Elle écarte une telle qualification lorsque la preuve, prétendument retenue par une partie, se rapporte à des opérations financières distinctes de l’objet du ... Saisie d’un recours en rétractation fondé sur le dol processuel et la découverte d’une pièce décisive, la Cour d’appel de commerce juge que le dol, au sens de l’article 402 du Code de procédure civile marocain, suppose une manœuvre ou une dissimulation intentionnelle de faits déterminants ayant pour effet de surprendre la religion du juge. Elle écarte une telle qualification lorsque la preuve, prétendument retenue par une partie, se rapporte à des opérations financières distinctes de l’objet du litige principal, à savoir la restitution d’une créance née d’une opération non enregistrée par la banque du fait d’une malversation interne. Par conséquent, une pièce établissant un virement de fonds sans lien avec la créance litigieuse n’est pas considérée comme une pièce décisive dont la découverte tardive justifierait la rétractation de la décision. La Cour estime qu’une telle pièce, outre son absence de pertinence, était accessible à l’établissement bancaire initiateur du recours, qui ne peut donc invoquer sa rétention par la partie adverse. Le recours en rétractation doit dès lors être rejeté, les conditions légales n’étant pas réunies pour remettre en cause l’autorité de la chose jugée de l’arrêt initialement rendu par le Tribunal de commerce et confirmé en appel. |
| 37161 | Dol procédural en arbitrage : rétractation de la sentence fondée sur une expertise reconnue frauduleuse par condamnation pénale définitive (Trib. com. Casablanca 2020) | Tribunal de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 15/10/2020 | La découverte ultérieure d’un dol procédural constitue un motif légitime de rétractation d’une sentence arbitrale. Cette voie de droit est recevable indépendamment de l’issue d’un précédent recours en annulation, dès lors qu’elle repose sur la révélation postérieure de faits nouveaux déterminants. En l’espèce, une société a saisi le Tribunal commercial afin d’obtenir la rétractation d’une sentence arbitrale fondée sur une expertise judiciaire dont le caractère frauduleux a été définitivement rec... La découverte ultérieure d’un dol procédural constitue un motif légitime de rétractation d’une sentence arbitrale. Cette voie de droit est recevable indépendamment de l’issue d’un précédent recours en annulation, dès lors qu’elle repose sur la révélation postérieure de faits nouveaux déterminants. En l’espèce, une société a saisi le Tribunal commercial afin d’obtenir la rétractation d’une sentence arbitrale fondée sur une expertise judiciaire dont le caractère frauduleux a été définitivement reconnu par une condamnation pénale passée en force de chose jugée. L’adversaire a opposé l’autorité de la chose jugée résultant du rejet antérieur d’un recours en annulation dirigé contre cette même sentence. Le tribunal a écarté cet argument, précisant que l’action actuelle portait directement sur la sentence arbitrale elle-même, distincte de la précédente action en annulation visant son annulation. Sur le fond, le tribunal a retenu que les conditions prévues par l’article 402 du Code de procédure civile, rendu applicable aux sentences arbitrales par l’article 327-34 du même code, étaient réunies. L’usage conscient, devant l’arbitre, d’une pièce reconnue fausse postérieurement caractérise bien le dol prévu par les dispositions précitées. Dès lors, le tribunal a ordonné la rétractation des sentences arbitrales litigieuses, prononçant leur anéantissement et ordonnant la restitution des parties dans leur état antérieur, conformément à l’article 408 du Code de procédure civile. Observation : Ce jugement a été confirmé par la Cour d’appel de commerce de Casablanca (Arrêt n° 272 en date du 19/01/2021, Dossier n° 2020/8232/3664). |
| 35423 | Rétractation pour dol ou rétention d’une pièce décisive : rejet en présence d’un acte établi en faveur du demandeur (Cass. com. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Rétractation | 26/01/2023 | Ne constitue pas une pièce décisive retenue par l’adversaire au sens de l’article 402, alinéa 4, du Code de procédure civile, permettant de justifier une demande en rétractation, l’autorisation délivrée par le bailleur au profit direct du preneur en vue d’un changement d’activité commerciale. En effet, le destinataire d’une telle autorisation est présumé en avoir connaissance ou en être détenteur dès sa délivrance et ne saurait dès lors en invoquer une découverte postérieure à la décision litigi... Ne constitue pas une pièce décisive retenue par l’adversaire au sens de l’article 402, alinéa 4, du Code de procédure civile, permettant de justifier une demande en rétractation, l’autorisation délivrée par le bailleur au profit direct du preneur en vue d’un changement d’activité commerciale. En effet, le destinataire d’une telle autorisation est présumé en avoir connaissance ou en être détenteur dès sa délivrance et ne saurait dès lors en invoquer une découverte postérieure à la décision litigieuse pour solliciter la rétractation de celle-ci. Ne peut davantage être accueilli le moyen tiré du dol prévu par ce même texte, fondé sur une prétendue dissimulation volontaire par le bailleur de l’autorisation litigieuse, dès lors que le preneur, bénéficiaire direct de cet acte, ne pouvait raisonnablement en ignorer l’existence. C’est donc à bon droit que la cour d’appel rejette la requête civile en rétractation introduite par le preneur, faute pour ce dernier de réunir les conditions requises par l’article 402 précité, l’acte invoqué étant établi au profit même du demandeur. |
| 19385 | Recours en rétractation : l’omission de statuer ne vise que les chefs de demande et non les moyens soulevés (Cass. com. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Rétractation | 21/02/2007 | C’est à bon droit qu’une cour d’appel rejette un recours en rétractation fondé sur l’omission de statuer et le dol processuel dès lors que, d’une part, l’omission de statuer, au sens de l’article 402 du Code de procédure civile, ne vise que le défaut de réponse à un chef de demande et non le simple défaut de réponse aux moyens et arguments des parties, lequel relève du défaut de motivation. D’autre part, le dol justifiant un recours en rétractation est celui qui est découvert après le prononcé d... C’est à bon droit qu’une cour d’appel rejette un recours en rétractation fondé sur l’omission de statuer et le dol processuel dès lors que, d’une part, l’omission de statuer, au sens de l’article 402 du Code de procédure civile, ne vise que le défaut de réponse à un chef de demande et non le simple défaut de réponse aux moyens et arguments des parties, lequel relève du défaut de motivation. D’autre part, le dol justifiant un recours en rétractation est celui qui est découvert après le prononcé de la décision attaquée, et non celui qui, connu des parties au cours de l’instance, a pu être débattu contradictoirement devant le juge. |