| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 45916 | Motivation des décisions : encourt la cassation l’arrêt qui augmente une indemnité en écartant des rapports d’expertise sans répondre aux conclusions des parties (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Défaut de motifs | 18/04/2019 | Si les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour apprécier le montant de la réparation d'un préjudice, ils sont tenus de motiver leur décision. Encourt dès lors la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, bien que non liée par l'avis des experts, fixe le montant d'une indemnité sans répondre aux conclusions des parties qui contestaient les éléments de l'évaluation en se fondant sur les contradictions entre plusieurs rapports d'expertise versés aux débats. Si les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour apprécier le montant de la réparation d'un préjudice, ils sont tenus de motiver leur décision. Encourt dès lors la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, bien que non liée par l'avis des experts, fixe le montant d'une indemnité sans répondre aux conclusions des parties qui contestaient les éléments de l'évaluation en se fondant sur les contradictions entre plusieurs rapports d'expertise versés aux débats. |
| 44771 | Procès-verbal de fraude à l’électricité : La constatation de l’infraction n’empêche pas le recours à l’expertise pour en chiffrer le montant (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Contrats commerciaux | 26/11/2020 | Ayant constaté qu'un procès-verbal établi par les agents d'un fournisseur d'électricité établissait l'existence d'une consommation frauduleuse, c'est à bon droit qu'une cour d'appel ordonne une expertise judiciaire afin de déterminer la quantité d'énergie réellement détournée et d'en chiffrer la valeur. En effet, si un tel procès-verbal fait foi de la matérialité de l'infraction, il ne lie pas le juge quant à l'évaluation du préjudice, laquelle relève de son pouvoir souverain d'appréciation, exe... Ayant constaté qu'un procès-verbal établi par les agents d'un fournisseur d'électricité établissait l'existence d'une consommation frauduleuse, c'est à bon droit qu'une cour d'appel ordonne une expertise judiciaire afin de déterminer la quantité d'énergie réellement détournée et d'en chiffrer la valeur. En effet, si un tel procès-verbal fait foi de la matérialité de l'infraction, il ne lie pas le juge quant à l'évaluation du préjudice, laquelle relève de son pouvoir souverain d'appréciation, exercé notamment au vu des éléments techniques et des stipulations contractuelles liant les parties. |
| 44494 | Administration de la preuve : le juge n’est pas tenu d’ordonner une mesure d’enquête s’il l’estime inutile à la solution du litige (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 11/11/2021 | En vertu de l’article 71 du Code de procédure civile, le juge du fond n’est pas tenu de faire droit à une demande de mesure d’instruction, telle qu’une enquête, s’il estime qu’elle n’est pas utile à la solution du litige. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, saisie d’une demande en dommages-intérêts pour privation de jouissance, refuse d’ordonner une enquête par témoins sollicitée par le preneur pour prouver l’absence de manquement à son obligation de paiement, dè... En vertu de l’article 71 du Code de procédure civile, le juge du fond n’est pas tenu de faire droit à une demande de mesure d’instruction, telle qu’une enquête, s’il estime qu’elle n’est pas utile à la solution du litige. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, saisie d’une demande en dommages-intérêts pour privation de jouissance, refuse d’ordonner une enquête par témoins sollicitée par le preneur pour prouver l’absence de manquement à son obligation de paiement, dès lors que l’appréciation du montant de l’indemnisation relève de son pouvoir souverain et rend sans pertinence la mesure sollicitée. |
| 44196 | Faux incident : L’objet de la procédure limité à la contestation de l’authenticité de l’écrit (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Faux incident | 27/05/2021 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient, d'une part, que la personnalité morale et le patrimoine propres à chaque société anonyme font obstacle à ce que l'existence d'un actionnaire commun puisse entraîner l'extinction d'une créance par confusion. Justifie également sa décision la cour qui, exerçant son pouvoir souverain d'appréciation, écarte une demande d'expertise qu'elle estime inutile au vu des pièces produites et rejette une demande d'inscription de faux dont l'objet n'est pas de con... C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient, d'une part, que la personnalité morale et le patrimoine propres à chaque société anonyme font obstacle à ce que l'existence d'un actionnaire commun puisse entraîner l'extinction d'une créance par confusion. Justifie également sa décision la cour qui, exerçant son pouvoir souverain d'appréciation, écarte une demande d'expertise qu'elle estime inutile au vu des pièces produites et rejette une demande d'inscription de faux dont l'objet n'est pas de contester l'authenticité d'un écrit, mais d'établir des faits matériels, ce qui excède le champ d'application de cette procédure. |
| 44206 | Subrogation conventionnelle : Distinction d’avec les règles du prêt et du dépôt (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Extinction de l'obligation | 03/06/2021 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner une société au paiement de sa dette, retient que le tiers ayant payé le créancier initial et reçu de lui une quittance de subrogation est conventionnellement subrogé dans ses droits en application de l'article 212 du Dahir sur les obligations et les contrats, écartant ainsi l'application de l'article 213 du même code. Par ailleurs, la cour d'appel retient à bon droit que l'exigence de l'usage de la langue arabe, imposée par la l... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner une société au paiement de sa dette, retient que le tiers ayant payé le créancier initial et reçu de lui une quittance de subrogation est conventionnellement subrogé dans ses droits en application de l'article 212 du Dahir sur les obligations et les contrats, écartant ainsi l'application de l'article 213 du même code. Par ailleurs, la cour d'appel retient à bon droit que l'exigence de l'usage de la langue arabe, imposée par la loi sur l'unification et l'arabisation de la justice, ne s'applique qu'aux actes de procédure et aux décisions et non aux pièces produites, le juge pouvant souverainement apprécier des documents en langue étrangère dont il a la compréhension sans recourir à une traduction. |
| 44248 | Expertise judiciaire : le juge conserve son pouvoir souverain d’appréciation pour fixer l’indemnité d’occupation (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 24/06/2021 | Ayant souverainement apprécié l'ensemble des éléments de preuve, y compris les rapports d'expertise, pour déterminer la surface et la durée réelles de l'occupation illicite d'un terrain, la cour d'appel en a exactement déduit, en application des dispositions de l'article 264 du Dahir des obligations et des contrats, le montant de l'indemnité propre à réparer le préjudice subi par le propriétaire. En statuant ainsi, sans être liée par les conclusions chiffrées des experts, la cour d'appel n'a fai... Ayant souverainement apprécié l'ensemble des éléments de preuve, y compris les rapports d'expertise, pour déterminer la surface et la durée réelles de l'occupation illicite d'un terrain, la cour d'appel en a exactement déduit, en application des dispositions de l'article 264 du Dahir des obligations et des contrats, le montant de l'indemnité propre à réparer le préjudice subi par le propriétaire. En statuant ainsi, sans être liée par les conclusions chiffrées des experts, la cour d'appel n'a fait qu'exercer son pouvoir de contrôle sur les expertises et n'a pas violé les dispositions des articles 64 et 66 du Code de procédure civile, son appréciation ne s'analysant pas en une décision fondée sur sa connaissance personnelle des faits. |
| 34000 | Risque de confusion entre marques : Autonomie des juges du fond dans l’appréciation des similitudes entre signes distinctifs (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 08/04/2021 | L’évaluation du risque de confusion entre marques relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, sous réserve que leur décision soit suffisamment motivée et conforme aux principes du droit de la propriété industrielle. Cette appréciation s’effectue de manière globale, en tenant compte de l’impression d’ensemble que la marque laisse dans l’esprit du consommateur moyen, à partir d’éléments visuels, phonétiques et contextuels. L’évaluation du risque de confusion entre marques relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, sous réserve que leur décision soit suffisamment motivée et conforme aux principes du droit de la propriété industrielle. Cette appréciation s’effectue de manière globale, en tenant compte de l’impression d’ensemble que la marque laisse dans l’esprit du consommateur moyen, à partir d’éléments visuels, phonétiques et contextuels. Elle n’est susceptible de cassation qu’en cas d’erreur manifeste ou de motivation insuffisante. Le pourvoi est ainsi rejeté. La Cour de cassation estime que la cour d’appel a légalement justifié sa décision en procédant à une appréciation souveraine du risque de confusion, fondée sur une analyse globale des signes, conforme aux exigences de l’article 155 de la loi n° 97-17 relative à la propriété industrielle. Elle relève en outre que la réparation allouée, fondée sur l’article 24 de la même loi tel que modifié par la loi n° 23-13, repose sur un régime forfaitaire ne subordonnant pas l’indemnisation à la preuve d’un préjudice concret. Dès lors, l’arrêt attaqué est suffisamment motivé, juridiquement fondé, et ne méconnaît aucune règle de droit.
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| 35790 | Expulsion pour défaut de paiement : validité de la signification de la mise en demeure à un mineur de seize ans au regard de l’article 38 du code de procédure civile (Cass. civ. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Notification | 13/07/2021 | La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre un arrêt ayant confirmé un jugement d’expulsion du locataire fondé sur le non-paiement des loyers, en validant la régularité de la signification de la mise en demeure, malgré son accomplissement au profit d’un mineur âgé de seize ans. La demanderesse, bailleresse d’un logement à usage d’habitation, avait agi en expulsion pour défaut de paiement du loyer sur une période de près de trois ans, bien que le défendeur ait contesté la validité de la ... La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre un arrêt ayant confirmé un jugement d’expulsion du locataire fondé sur le non-paiement des loyers, en validant la régularité de la signification de la mise en demeure, malgré son accomplissement au profit d’un mineur âgé de seize ans. La demanderesse, bailleresse d’un logement à usage d’habitation, avait agi en expulsion pour défaut de paiement du loyer sur une période de près de trois ans, bien que le défendeur ait contesté la validité de la mise en demeure au motif qu’elle avait été notifiée à son fils mineur. Celui-ci soutenait, en outre, avoir convenu avec la bailleresse d’un paiement différé des loyers à son retour au Maroc, et avoir procédé à des dépôts judiciaires de loyers échus. La cour d’appel, confirmant le jugement de première instance, a considéré que la signification opérée au fils du locataire, âgé de seize ans, satisfaisait aux exigences de l’article 38 du Code de procédure civile, qui ne subordonne pas la validité de la notification à l’âge de la majorité, et que le défendeur n’avait pas contesté avec succès, par une décision définitive, la régularité de cette signification. Elle a également relevé l’absence de preuve d’un accord dérogeant au paiement mensuel des loyers, écartant implicitement ce moyen. La Cour de cassation approuve ce raisonnement, précisant que l’appréciation du caractère nécessaire d’une mesure d’instruction, tel qu’un complément d’enquête, relève du pouvoir souverain des juges du fond. Elle confirme par ailleurs que ces derniers étaient fondés à considérer que la notification était régulière et que le locataire se trouvait en situation de retard de paiement ouvrant droit à indemnité et expulsion. Elle en conclut au rejet du pourvoi. |
| 34540 | Chèque impayé inscrit au compte courant : l’effet libératoire relève de l’appréciation souveraine du juge (Cass. com. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Chèque | 05/01/2023 | La Cour de cassation rappelle que le juge du fond n’est pas tenu par l’intégralité des conclusions de l’expert : il peut écarter celles qui excèdent la mission technique ou heurtent la correcte application de la loi. Tel est le cas lorsque l’expert retranche du solde d’un compte courant la valeur de chèques revenus impayés : ces titres, tant qu’ils demeurent entre les mains du bénéficiaire, conservent leur fonction d’instrument de paiement. L’identification des causes d’extinction de l’obligatio... La Cour de cassation rappelle que le juge du fond n’est pas tenu par l’intégralité des conclusions de l’expert : il peut écarter celles qui excèdent la mission technique ou heurtent la correcte application de la loi. Tel est le cas lorsque l’expert retranche du solde d’un compte courant la valeur de chèques revenus impayés : ces titres, tant qu’ils demeurent entre les mains du bénéficiaire, conservent leur fonction d’instrument de paiement. L’identification des causes d’extinction de l’obligation et la qualification juridique du chèque relèvent de l’appréciation souveraine des juges du fond. Dans un compte courant, toute facture inscrite se fond dans la masse des écritures ; elle est compensée avec les règlements opérés par le débiteur et les éventuels retours de marchandises. La créance originaire disparaît dès lors dans le solde global apuré, seul exigible après vérification judiciaire du rapport d’expertise. |
| 34057 | Modifications non autorisées des lieux loués : indemnisation du bailleur pour remise en état et perte de loyers (Trib. com. Casablanca 2024) | Tribunal de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 17/10/2024 | La demanderesse, bailleresse de huit bureaux commerciaux sis à Casablanca, a engagé une action en responsabilité contractuelle contre la locataire, à laquelle elle reprochait des transformations substantielles et non autorisées des lieux loués. Selon les contrats de bail notariés, toute modification devait faire l’objet d’une autorisation écrite préalable. Lors de la restitution des locaux, un commissaire de justice a constaté la destruction de cloisons et la réunion des bureaux en deux grands e... La demanderesse, bailleresse de huit bureaux commerciaux sis à Casablanca, a engagé une action en responsabilité contractuelle contre la locataire, à laquelle elle reprochait des transformations substantielles et non autorisées des lieux loués. Selon les contrats de bail notariés, toute modification devait faire l’objet d’une autorisation écrite préalable. Lors de la restitution des locaux, un commissaire de justice a constaté la destruction de cloisons et la réunion des bureaux en deux grands espaces ouverts, altérant leur affectation originelle. La bailleresse a sollicité une expertise judiciaire afin d’évaluer les travaux nécessaires pour rétablir les lieux dans leur état initial et chiffrer le préjudice lié à la perte de loyers pendant les travaux. L’expert désigné a confirmé la réalité des dégradations affectant l’aménagement interne, évalué les réparations à 628.100 dirhams et estimé à quatre mois la durée des travaux rendant impossible toute relocation. La défenderesse a contesté sa responsabilité en soutenant que les lieux lui avaient été remis en l’état actuel, sans transformation de sa part, en l’absence d’un état des lieux contradictoire au début de la location. Elle a également mis en cause la compétence et l’objectivité du premier expert, arguments écartés par le tribunal au regard de la régularité des constatations et de l’objectivité du rapport technique versé par le second expert désigné judiciairement. La juridiction a écarté l’argument tiré de l’article 3 de la loi n°49-16, au motif que les contrats notariés faisaient office de description précise de l’état des lieux loués, ce qui permettait d’identifier les modifications litigieuses. Elle a confirmé la responsabilité de la locataire sur le fondement des articles 230, 231 et 678 du Code des obligations et des contrats. Le tribunal a accordé à la bailleresse une indemnisation de 628.100 dirhams au titre des travaux de remise en état, et a évalué souverainement à 200.000 dirhams chacun les préjudices liés à la perte de loyers pendant les deux mois suivant la remise des clés, ainsi que pendant la période estimée des travaux, soit un total de 1.028.100 dirhams. Il a rejeté les autres demandes, notamment celle afférente à une période additionnelle de quatre mois, faute de chiffrage et de paiement des frais afférents. |
| 33765 | Démolition d’un mur mitoyen : obligation pour le voisin auteur des travaux de le reconstruire et d’indemniser le préjudice causé (Trib. com. Casablanca 2024) | Tribunal de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 06/06/2024 | Des propriétaires et occupants d’une villa ont engagé une action en responsabilité contre une société défenderesse. Ils alléguaient que des travaux de terrassement entrepris par cette dernière sur le terrain voisin avaient entraîné la démolition complète du mur séparant les deux propriétés. Malgré un engagement écrit et signé de la société, reconnaissant sa responsabilité et promettant la reconstruction du mur, celle-ci n’a pas exécuté son obligation, même après une mise en demeure formelle. Les... Des propriétaires et occupants d’une villa ont engagé une action en responsabilité contre une société défenderesse. Ils alléguaient que des travaux de terrassement entrepris par cette dernière sur le terrain voisin avaient entraîné la démolition complète du mur séparant les deux propriétés. Malgré un engagement écrit et signé de la société, reconnaissant sa responsabilité et promettant la reconstruction du mur, celle-ci n’a pas exécuté son obligation, même après une mise en demeure formelle. Les demandeurs sollicitaient la remise en état des lieux sous astreinte, ainsi que l’octroi de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis, outre les intérêts légaux. La société défenderesse, bien que régulièrement avisée et son représentant légal ayant bénéficié d’un délai pour constituer avocat, n’a pas comparu ni conclu. La juridiction a donc statué par défaut, après avoir constaté que l’affaire était en état d’être jugée. Se fondant sur les pièces versées au dossier, notamment une lettre émanant de la société défenderesse dans laquelle elle reconnaissait explicitement avoir causé la démolition et s’engageait à reconstruire le mur, ainsi qu’un procès-verbal de constat d’huissier confirmant l’absence de mur et la présence d’une clôture temporaire, la juridiction a considéré la faute de la défenderesse comme établie. Appliquant l’article 400 du Dahir formant Code des obligations et des contrats (DOC), qui dispose qu’il incombe à celui qui se prétend libéré d’une obligation d’en prouver l’extinction, la juridiction a retenu que la défenderesse, ayant reconnu son obligation de reconstruire, n’avait pas démontré s’en être acquittée. En application de l’article 78 du DOC, qui établit la responsabilité civile délictuelle pour tout fait de l’homme qui cause, par sa faute, un dommage à autrui, la juridiction a jugé que la faute de la défenderesse (démolition et manquement à son engagement de reconstruire) était la cause directe du préjudice subi par les demandeurs. Faisant usage de son pouvoir souverain d’appréciation conformément à l’article 264 du DOC, elle a alloué aux demandeurs une indemnité de 20.000 dirhams au titre de la réparation du préjudice résultant de la démolition et du retard dans la reconstruction. La demande d’intérêts légaux a été rejetée, la juridiction estimant, en s’appuyant sur une jurisprudence de la Cour de cassation, que l’indemnité allouée réparait l’entier préjudice et que les intérêts constitueraient une double indemnisation. Enfin, considérant l’astreinte comme un moyen de contraindre à l’exécution d’une obligation de faire en vertu de l’article 448 du Code de Procédure Civile (CPC), la juridiction a fait droit à la demande de remise en état en condamnant la défenderesse à reconstruire le mur sous astreinte de 500 dirhams par jour de retard à compter de la notification du jugement. La défenderesse, partie succombante, a été condamnée aux dépens. |
| 32939 | Responsabilité contractuelle et indemnisation en cas de rupture abusive d’un contrat de prestation de services (C.A.C Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 15/11/2023 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca, saisie d’un appel interjeté contre un jugement prononçant l’irrecevabilité d’une demande en responsabilité contractuelle, a rendu un arrêt portant sur les conséquences juridiques d’une résiliation unilatérale et abusive d’un contrat de prestations de services à durée déterminée. La cour a été amenée à examiner les griefs soulevés par les parties, tant dans le cadre de l’appel principal que de l’appel incident, et a statué en dernier ressort. La cour a d... La Cour d’appel de commerce de Casablanca, saisie d’un appel interjeté contre un jugement prononçant l’irrecevabilité d’une demande en responsabilité contractuelle, a rendu un arrêt portant sur les conséquences juridiques d’une résiliation unilatérale et abusive d’un contrat de prestations de services à durée déterminée. La cour a été amenée à examiner les griefs soulevés par les parties, tant dans le cadre de l’appel principal que de l’appel incident, et a statué en dernier ressort. La cour a d’abord examiné la question de la nature de la responsabilité engagée, concluant qu’il s’agissait bien d’une responsabilité contractuelle. Elle a ensuite analysé les clauses du contrat liant les parties, notamment celles relatives aux modalités de résiliation. La cour a relevé que le contrat stipulait une obligation de notification écrite de l’intention de résilier, par l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception. La cour a constaté que la partie intimée avait procédé à la cessation des relations contractuelles de manière unilatérale, sans respecter les formalités contractuelles prévues. Elle a considéré que cette cessation constituait une résiliation abusive du contrat, engageant la responsabilité contractuelle de la partie intimée. La cour a également examiné la question du préjudice subi par la partie appelante. Elle a pris en considération les expertises comptables réalisées dans le cadre de l’affaire, visant à évaluer le manque à gagner résultant de la résiliation abusive. La cour a souligné qu’elle n’était pas tenue de suivre l’avis des experts, et qu’elle disposait d’un pouvoir souverain d’appréciation en la matière, conformément aux dispositions de l’article 66 du Code de procédure civile. Sur la question de la clause d’exclusivité invoquée par la partie appelante, la cour a estimé que ladite clause, telle que stipulée au contrat, était imprécise et ne pouvait produire d’effet au profit d’aucune des parties. En définitive, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a infirmé le jugement de première instance en ce qu’il avait déclaré la demande irrecevable. Statuant à nouveau, la cour a déclaré la demande recevable en la forme et, au fond, a condamné la partie intimée à verser à la partie appelante des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. |
| 32727 | Absence de manœuvres frauduleuses et rejet de la responsabilité du prêteur dans la conclusion d’un contrat de prêt (C.A.C Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 31/12/2024 | Une société ayant souscrit plusieurs prêts auprès d’un établissement bancaire pour financer un projet a introduit une action en justice après avoir relevé des erreurs dans l’étude financière réalisée par la banque. Elle a sollicité la nullité des contrats de prêt et de cautionnement, leur résiliation ainsi que des dommages-intérêts. La cour d’appel de commerce a examiné les moyens relatifs au dol, aux vices de procédure et à la résiliation des contrats. Sur la question du dol, la cour rappelle q... Une société ayant souscrit plusieurs prêts auprès d’un établissement bancaire pour financer un projet a introduit une action en justice après avoir relevé des erreurs dans l’étude financière réalisée par la banque. Elle a sollicité la nullité des contrats de prêt et de cautionnement, leur résiliation ainsi que des dommages-intérêts. La cour d’appel de commerce a examiné les moyens relatifs au dol, aux vices de procédure et à la résiliation des contrats. Sur la question du dol, la cour rappelle que, conformément à l’article 306 du Code des obligations et contrats, la nullité pour dol suppose la réunion de manœuvres frauduleuses ayant déterminé le consentement. Elle considère que l’élaboration de l’étude financière par la banque ne constitue ni une réticence dolosive ni une manœuvre frauduleuse, la société ayant eu la possibilité de vérifier les données avant de contracter. Elle note également que la société, en tant que structure économique dotée de moyens d’expertise, aurait pu procéder à ses propres vérifications. En l’absence de preuve que les erreurs alléguées étaient intentionnelles et visaient à induire la société en erreur, la demande de nullité des contrats est rejetée. Concernant les vices de procédure, la cour rejette le grief selon lequel les dossiers auraient été irrégulièrement joints, en relevant que rien ne permet d’établir une telle jonction, et que le fait que les jugements reposent sur des raisonnements similaires ne signifie pas qu’ils aient été formellement réunis. De plus, s’agissant de la demande d’audition de témoins, la cour précise que le tribunal n’est pas tenu d’ordonner une telle mesure lorsque les éléments du dossier permettent déjà de statuer. En particulier, la cour écarte la demande d’audition d’un témoin clé, en relevant que ce dernier était partie au litige et ne pouvait constituer une preuve en sa propre faveur. S’agissant de la résiliation, la cour rappelle que l’article 259 du Code des obligations et contrats permet au créancier, en cas de défaillance du débiteur, soit de l’y contraindre, soit de solliciter la résolution du contrat avec dommages-intérêts. Elle constate que les contrats litigieux ont déjà fait l’objet d’un jugement définitif d’exécution, et que la société a déjà été condamnée au paiement des sommes dues. En conséquence, la demande de résiliation est jugée irrecevable. Enfin, la cour confirme le jugement du tribunal de commerce de Casablanca, condamnant la société au paiement de 9 842 532,43 dirhams majorés des intérêts légaux, et rejette l’ensemble des prétentions relatives à la nullité, à la résiliation et aux dommages-intérêts. |
| 22013 | Appréciation de la viabilité de l’entreprise : la poursuite de l’activité justifie un redressement judiciaire malgré une cessation des paiements avérée (CA. com. Casablanca 2002) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Cessation des paiements | 19/04/2002 | Infirmant un jugement qui avait écarté l’ouverture d’une procédure de redressement pour défaut de preuve de la cessation des paiements, la Cour d’appel commerciale retient au contraire que cette condition essentielle est remplie. Elle fonde son appréciation souveraine sur les multiples poursuites judiciaires engagées contre la société et sur l’aveu de son dirigeant quant à son incapacité à faire face à son passif exigible. La Cour juge toutefois que cet état avéré de cessation des paiements n’em... Infirmant un jugement qui avait écarté l’ouverture d’une procédure de redressement pour défaut de preuve de la cessation des paiements, la Cour d’appel commerciale retient au contraire que cette condition essentielle est remplie. Elle fonde son appréciation souveraine sur les multiples poursuites judiciaires engagées contre la société et sur l’aveu de son dirigeant quant à son incapacité à faire face à son passif exigible. La Cour juge toutefois que cet état avéré de cessation des paiements n’emporte pas une situation « irrémédiablement compromise ». Le raisonnement de la juridiction repose sur les perspectives sérieuses de redressement de l’entreprise, dont l’actif recèle des créances importantes et des immobilisations de valeur. La poursuite de l’exploitation et le paiement régulier des salaires des 75 employés finissent de convaincre la Cour du caractère conjoncturel des difficultés et de la viabilité potentielle de la société. Dès lors que la situation de la débitrice n’est pas définitivement obérée, son traitement par la voie du redressement judiciaire est justifié. La Cour ouvre la procédure, désigne les organes compétents, et missionne le syndic en application des articles 576 et 579 du Code de commerce afin de superviser la gestion et de préparer un plan de continuation. |
| 15915 | Force obligatoire des contrats : un protocole d’accord reconnaissant une dette rend la contestation du relevé de compte et la demande d’expertise inopérantes (CA. com. Casablanca 2012) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 20/03/2012 | Confirmant la condamnation d’une débitrice et de sa caution solidaire, la Cour d’appel commerciale juge la dette suffisamment prouvée par la reconnaissance formelle des débitrices dans un protocole d’accord. Elle rappelle que cet aveu, qui constitue la plus forte des preuves, est renforcé par le principe de la force obligatoire des contrats et de leur exécution de bonne foi, consacré par l’article 231 du Dahir des obligations et des contrats. Face à cette reconnaissance, la Cour écarte les moyen... Confirmant la condamnation d’une débitrice et de sa caution solidaire, la Cour d’appel commerciale juge la dette suffisamment prouvée par la reconnaissance formelle des débitrices dans un protocole d’accord. Elle rappelle que cet aveu, qui constitue la plus forte des preuves, est renforcé par le principe de la force obligatoire des contrats et de leur exécution de bonne foi, consacré par l’article 231 du Dahir des obligations et des contrats. Face à cette reconnaissance, la Cour écarte les moyens d’appel des débitrices. Elle juge le relevé de compte produit par la banque parfaitement valide, car conforme au dahir du 14 février 2006 applicable en la matière et non à celui de 1993, obsolète, que les appelantes invoquaient. Par ailleurs, elle rejette la critique relative au refus d’ordonner une expertise comptable, en réaffirmant qu’une telle mesure d’instruction relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond et non d’un droit pour les parties, surtout lorsque les pièces versées au dossier suffisent à éclairer la juridiction. |
| 16834 | Immatriculation foncière : Pouvoirs du juge dans la délimitation d’office de l’assiette d’une opposition partielle (Cass. civ. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Opposition | 15/01/2002 | Le juge peut alors légitimement ordonner d’office un transport sur les lieux pour vérifier la portée de cette décision et sa correspondance avec le terrain litigieux. En agissant ainsi, il ne viole pas son obligation de neutralité mais exerce son pouvoir d’instruction prévu par le Dahir de 1913. Cette prérogative lui permet y compris de délimiter l’assiette d’une opposition qui ne serait que partielle. Sur le plan procédural, l’appel interjeté par un seul des co-opposants est recevable, chacun c... L’opposant à une demande d’immatriculation foncière rapporte suffisamment la preuve de son droit lorsqu’il produit une décision de justice antérieure et définitive qui établit sa propriété sur le bien concerné.
Le juge peut alors légitimement ordonner d’office un transport sur les lieux pour vérifier la portée de cette décision et sa correspondance avec le terrain litigieux. En agissant ainsi, il ne viole pas son obligation de neutralité mais exerce son pouvoir d’instruction prévu par le Dahir de 1913. Cette prérogative lui permet y compris de délimiter l’assiette d’une opposition qui ne serait que partielle. Sur le plan procédural, l’appel interjeté par un seul des co-opposants est recevable, chacun conservant le droit d’agir individuellement en justice. |
| 17579 | Indemnité d’éviction : Le pouvoir souverain du juge n’exclut pas l’obligation de motiver le rejet d’un rapport d’expertise (Cass. com. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 25/06/2003 | En matière d’indemnité d’éviction commerciale, si les juges du fond ne sont pas liés par les conclusions d’une expertise judiciaire, leur pouvoir souverain d’appréciation ne les dispense pas de motiver leur décision lorsqu’ils s’en écartent. La Cour suprême censure ainsi l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour fixer une indemnité inférieure à celle préconisée par l’expert, s’est bornée à qualifier le rapport d’excessif sans exposer les critères concrets sur lesquels elle a fondé son propre calcul. ... En matière d’indemnité d’éviction commerciale, si les juges du fond ne sont pas liés par les conclusions d’une expertise judiciaire, leur pouvoir souverain d’appréciation ne les dispense pas de motiver leur décision lorsqu’ils s’en écartent. La Cour suprême censure ainsi l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour fixer une indemnité inférieure à celle préconisée par l’expert, s’est bornée à qualifier le rapport d’excessif sans exposer les critères concrets sur lesquels elle a fondé son propre calcul. En omettant de justifier sa décision au regard des éléments factuels du préjudice, notamment la perte subie et le gain manqué par le preneur conformément à l’article 10 du Dahir du 24 mai 1955, la juridiction du second degré a entaché son arrêt d’un défaut de motivation équivalant à son absence, justifiant la cassation. |
| 17791 | Expropriation et indemnisation pour occupation anticipée : L’exproprié n’est pas tenu d’engager une action distincte de l’instance en fixation de l’indemnité (Cass. adm. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Expropriation pour cause d'utilité publique | 16/11/2000 | La Cour suprême rappelle que le juge de l’expropriation, souverain dans l’appréciation du montant de l’indemnité, n’est pas lié par les conclusions du rapport d’expertise, lequel ne constitue qu’un simple élément d’information. En revanche, elle censure le rejet d’une demande reconventionnelle en indemnisation pour privation de jouissance, formée par l’exproprié en raison de l’occupation prématurée de son bien par l’administration. La haute juridiction juge qu’aucune disposition, notamment dans ... La Cour suprême rappelle que le juge de l’expropriation, souverain dans l’appréciation du montant de l’indemnité, n’est pas lié par les conclusions du rapport d’expertise, lequel ne constitue qu’un simple élément d’information. En revanche, elle censure le rejet d’une demande reconventionnelle en indemnisation pour privation de jouissance, formée par l’exproprié en raison de l’occupation prématurée de son bien par l’administration. La haute juridiction juge qu’aucune disposition, notamment dans la loi n° 7-81, n’impose que cette demande soit introduite par une action distincte de l’instance principale. Partant, la Cour casse partiellement la décision entreprise sur ce point et renvoie l’affaire au tribunal administratif pour qu’il statue sur la demande d’indemnisation, tout en confirmant le surplus du jugement. |
| 17831 | Liquidation de l’astreinte : La fixation des dommages-intérêts doit couvrir l’intégralité du préjudice né du refus d’exécuter (Cass. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Astreinte | 04/01/2001 | La liquidation d’une astreinte prononcée pour contraindre à l’exécution d’une ordonnance de référé doit aboutir à une indemnisation qui couvre l’entier préjudice subi par le créancier. Le montant alloué à ce titre ne revêt pas un caractère comminatoire mais bien indemnitaire, son évaluation relevant du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond. Saisie d’un appel contre un jugement ayant liquidé à un montant jugé insuffisant l’astreinte imposée à une régie de distribution d’électricité p... La liquidation d’une astreinte prononcée pour contraindre à l’exécution d’une ordonnance de référé doit aboutir à une indemnisation qui couvre l’entier préjudice subi par le créancier. Le montant alloué à ce titre ne revêt pas un caractère comminatoire mais bien indemnitaire, son évaluation relevant du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond. Saisie d’un appel contre un jugement ayant liquidé à un montant jugé insuffisant l’astreinte imposée à une régie de distribution d’électricité pour son refus de rétablir le courant, la Cour Suprême procède à une nouvelle évaluation du préjudice. Pour ce faire, elle ne se limite pas à constater l’inexécution mais prend en considération un ensemble d’éléments factuels. La haute juridiction retient ainsi, pour motiver sa décision de réformer le jugement de première instance, l’attitude de la régie débitrice face à l’ordre judiciaire, la durée de son refus d’exécuter, ainsi que l’emplacement et l’importance de l’immeuble indûment privé d’électricité. C’est sur la base de ces circonstances de fait que la Cour estime que le montant alloué en première instance est inadéquat et fixe souverainement les dommages-intérêts à une somme supérieure, jugée plus apte à réparer le préjudice réellement subi par le créancier. |
| 17874 | Voie de fait : L’indemnisation doit couvrir l’intégralité de la parcelle appréhendée et non la seule partie exploitée par l’administration (Cass. adm. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Expropriation pour cause d'utilité publique | 22/05/2003 | La publication d’un décret d’expropriation ne peut régulariser a posteriori une emprise matérielle de l’administration. Une telle dépossession constitue une voie de fait ouvrant droit à réparation dès l’instant où elle est commise. La Cour suprême juge que l’indemnisation doit alors couvrir l’intégralité de la surface appréhendée, censurant les juges du fond d’avoir limité la réparation à la seule emprise de l’ouvrage public. Il est ainsi posé que le préjudice né de la dépossession est indivisib... La publication d’un décret d’expropriation ne peut régulariser a posteriori une emprise matérielle de l’administration. Une telle dépossession constitue une voie de fait ouvrant droit à réparation dès l’instant où elle est commise. La Cour suprême juge que l’indemnisation doit alors couvrir l’intégralité de la surface appréhendée, censurant les juges du fond d’avoir limité la réparation à la seule emprise de l’ouvrage public. Il est ainsi posé que le préjudice né de la dépossession est indivisible et ne saurait être fractionné au gré de l’utilisation ultérieure du bien par l’administration. Si la fixation du prix unitaire de l’indemnité et l’appréciation de la valeur probante d’une expertise antérieure — dès lors qu’elle est versée aux débats et discutée contradictoirement — relèvent du pouvoir souverain du juge, l’étendue de la réparation doit impérativement correspondre à la totalité du foncier soustrait. |
| 19138 | Charge de la preuve du paiement : le juge n’est pas contraint d’ordonner une mesure d’instruction face à une allégation non étayée par le débiteur (Cass. com. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 02/02/2005 | Ayant constaté que le débiteur, qui contestait une reconnaissance de dette en invoquant un paiement partiel, n'apportait aucun commencement de preuve à l'appui de son allégation, c'est à bon droit et dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation qu'une cour d'appel, en application de l'article 158 du Code de procédure civile, estime que la contestation n'est pas sérieuse et qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une mesure d'instruction. La charge de la preuve du paiement incombe en effet au ... Ayant constaté que le débiteur, qui contestait une reconnaissance de dette en invoquant un paiement partiel, n'apportait aucun commencement de preuve à l'appui de son allégation, c'est à bon droit et dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation qu'une cour d'appel, en application de l'article 158 du Code de procédure civile, estime que la contestation n'est pas sérieuse et qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une mesure d'instruction. La charge de la preuve du paiement incombe en effet au seul débiteur. |