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Cession de parts consentie par le mandataire à son profit : nullité pour conflit d’intérêts et vice de forme (Trib. com. Casablanca 2020) |
Tribunal de commerce, Casablanca |
Sociétés, Actions et Parts |
31/12/2020 |
Est nulle la cession par laquelle un mandataire, agissant en vertu d’un mandat contesté, s’attribue les parts sociales de son mandant. Une telle opération contrevient à la prohibition de principe faite au mandataire de se porter contrepartie, sauf autorisation expresse du mandant permettant de déroger au conflit d’intérêts inhérent (principe sous-jacent à l’art. 894 D.O.C.). L’absence d’une telle autorisation emporte la nullité de l’acte. Cette nullité se trouve également encourue pour non-respe... Est nulle la cession par laquelle un mandataire, agissant en vertu d’un mandat contesté, s’attribue les parts sociales de son mandant. Une telle opération contrevient à la prohibition de principe faite au mandataire de se porter contrepartie, sauf autorisation expresse du mandant permettant de déroger au conflit d’intérêts inhérent (principe sous-jacent à l’art. 894 D.O.C.). L’absence d’une telle autorisation emporte la nullité de l’acte.
Cette nullité se trouve également encourue pour non-respect des formalités substantielles gouvernant la cession de parts sociales. En l’espèce, l’acte de cession, signé et légalisé par le seul mandataire cessionnaire, ne rapportait pas la preuve du consentement écrit et valable du cédant. Il méconnaissait en outre les exigences de forme et de publicité prescrites tant par l’article 10 des statuts que par les articles 16 de la loi n° 5-96 et 195 du D.O.C. (opposabilité à la société).
L’annulation de la cession entraîne, par voie de conséquence, la nullité du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire subséquente qui, s’étant tenue sur le fondement d’une qualité d’associé irrégulièrement acquise, avait modifié la gérance de la société. La juridiction ordonne la radiation des deux actes annulés du registre du commerce.
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Publication non consentie des données personnelles d’un salarié : condamnation pour atteinte au droit à l’image et suppression sous astreinte (Trib. com. Casablanca 2024) |
Tribunal de commerce, Casablanca |
Civil, Responsabilité civile |
30/04/2024 |
Le Tribunal de commerce de Casablanca a été saisi d’un litige opposant un ancien conseiller commercial à son ex-employeur, qu’il accusait d’avoir diffusé, à des fins publicitaires, sa photographie et ses données personnelles sur un réseau social, sans autorisation. Le demandeur imputait également à cette diffusion la perte de son emploi chez un nouvel employeur. Le tribunal a d’abord relevé que l’exploitation de l’image et des données personnelles, en l’absence de toute clause contractuelle ou a...
Le Tribunal de commerce de Casablanca a été saisi d’un litige opposant un ancien conseiller commercial à son ex-employeur, qu’il accusait d’avoir diffusé, à des fins publicitaires, sa photographie et ses données personnelles sur un réseau social, sans autorisation. Le demandeur imputait également à cette diffusion la perte de son emploi chez un nouvel employeur.
Le tribunal a d’abord relevé que l’exploitation de l’image et des données personnelles, en l’absence de toute clause contractuelle ou accord exprès, constituait un enrichissement sans cause, donnant ouverture à indemnisation au regard des articles 66 et 67 du Code des obligations et contrats et de la jurisprudence (Cour suprême, 18 juillet 2007, n° 813, aff. comm. n° 2005/1/3/490).
Rappelant que le droit à l’image est un droit de la personnalité inaliénable, il a souligné qu’une publication sans consentement engage la responsabilité, conformément à la décision de la Cour Suprême du 28 juin 2011 (n° 3127, aff. n° 2006/9/1/2775). Il s’est ensuite fondé sur l’article 264 dudit code pour évaluer le préjudice matériel et moral.
En conséquence, la juridiction a condamné la défenderesse à réparer le dommage, sous forme d’une somme forfaitaire, et ordonné le retrait de la photographie et des données litigieuses, sous astreinte. Elle a rejeté l’exécution provisoire, faute de satisfaire aux conditions de l’article 147 du Code de procédure civile, ainsi que le surplus des demandes.
*Cette décision a été confirmée en appel (CA. com. Casablanca 3306/8202/2024).
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