| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 82242 | La créance d’un courtier d’assurance contre la compagnie mandante est soumise à la prescription quinquennale prévue par le Code de commerce (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 05/03/2019 | Saisi d'un litige relatif à l'apurement des comptes entre une compagnie d'assurance en liquidation administrative et son intermédiaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription d'une demande reconventionnelle en paiement de commissions. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale de la compagnie et fait droit à la demande reconventionnelle de l'intermédiaire. En appel, la compagnie contestait les expertises comptables et soulevait la prescription de la créance d... Saisi d'un litige relatif à l'apurement des comptes entre une compagnie d'assurance en liquidation administrative et son intermédiaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription d'une demande reconventionnelle en paiement de commissions. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale de la compagnie et fait droit à la demande reconventionnelle de l'intermédiaire. En appel, la compagnie contestait les expertises comptables et soulevait la prescription de la créance de l'intermédiaire. La cour confirme le rejet de la demande principale, relevant que toutes les expertises judiciaires ont conclu à la position débitrice de la compagnie. En revanche, elle fait droit au moyen tiré de la prescription de la demande reconventionnelle. La cour retient que la dernière opération commerciale entre les parties datant de 1994, la demande formée en 2008 est tardive au regard de la prescription quinquennale prévue par le code de commerce pour les obligations entre commerçants. L'interruption de la prescription par une mise en demeure en 1997 est jugée inopérante, le délai de cinq ans s'étant écoulé avant l'introduction de la demande. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a accueilli la demande reconventionnelle, laquelle est rejetée, et confirmé pour le surplus. |
| 73920 | La compétence du tribunal de commerce est retenue à l’égard de personnes physiques dès lors que leur qualité de commerçant est établie par l’exercice d’une activité sous un nom commercial et leur inscription à la taxe professionnelle (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 24/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement déclinatoire de compétence, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualification de commerçant de personnes physiques poursuivies en paiement d'une créance. Le tribunal de commerce avait retenu sa compétence matérielle. Les appelants soutenaient ne pas avoir la qualité de commerçant, ce qui aurait dû conduire à attribuer le litige à la juridiction civile. La cour écarte ce moyen en retenant que la qualité de commerçant des débiteurs est... Saisi d'un appel contre un jugement déclinatoire de compétence, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualification de commerçant de personnes physiques poursuivies en paiement d'une créance. Le tribunal de commerce avait retenu sa compétence matérielle. Les appelants soutenaient ne pas avoir la qualité de commerçant, ce qui aurait dû conduire à attribuer le litige à la juridiction civile. La cour écarte ce moyen en retenant que la qualité de commerçant des débiteurs est suffisamment établie par les pièces produites, notamment l'attestation d'inscription à la taxe professionnelle et les bons de commande qui démontrent l'exercice d'une activité commerciale sous un nom commercial. Elle en déduit que le litige, opposant des commerçants à l'occasion de leur activité, relève de la compétence des juridictions commerciales en application de l'article 5 de la loi instituant ces juridictions. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé, avec renvoi du dossier au premier juge pour qu'il soit statué au fond. |
| 73430 | Le litige relatif à un contrat de gérance libre d’un fonds de commerce conclu entre sociétés commerciales relève de la compétence matérielle du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 30/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement déclinatoire de compétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale d'un contrat de gérance libre et la compétence matérielle en découlant. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement de loyers et en résiliation dudit contrat. L'appelant, preneur du fonds, et sa caution personnelle contestaient cette compétence au motif qu'ils n'avaient pas la qualité de commerçant et que l'acte n'était pa... Saisi d'un appel contre un jugement déclinatoire de compétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale d'un contrat de gérance libre et la compétence matérielle en découlant. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement de loyers et en résiliation dudit contrat. L'appelant, preneur du fonds, et sa caution personnelle contestaient cette compétence au motif qu'ils n'avaient pas la qualité de commerçant et que l'acte n'était pas commercial. La cour écarte ce moyen en retenant une double motivation. D'une part, le litige oppose deux sociétés commerciales par la forme, ce qui suffit à le qualifier de différend entre commerçants au sens de l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce. D'autre part, la cour rappelle que le contrat de gérance libre portant sur un fonds de commerce est un acte de commerce par nature. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé et le dossier renvoyé au tribunal de commerce pour être jugé au fond. |
| 73428 | Le tribunal de commerce est compétent pour connaître d’un litige relatif à un contrat de gérance libre conclu entre deux sociétés commerciales (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 30/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement déclinatoire de compétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale d'un litige né de l'inexécution d'un contrat de gérance libre. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître de l'action en paiement, résiliation et expulsion. L'appelant, preneur du fonds, et sa caution contestaient cette compétence au motif qu'ils n'avaient pas la qualité de commerçant et que l'acte litigieux relevait du droit civil. La cour écart... Saisi d'un appel contre un jugement déclinatoire de compétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale d'un litige né de l'inexécution d'un contrat de gérance libre. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître de l'action en paiement, résiliation et expulsion. L'appelant, preneur du fonds, et sa caution contestaient cette compétence au motif qu'ils n'avaient pas la qualité de commerçant et que l'acte litigieux relevait du droit civil. La cour écarte ce moyen par une double motivation. Elle retient d'une part que les parties, étant des sociétés anonymes, sont commerçantes par la forme, ce qui rend le litige commercial en raison de la qualité des contractants. D'autre part, elle juge que le contrat de gérance libre d'un fonds de commerce constitue par sa nature même un acte de commerce. Au visa de l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce, la cour considère que ces deux critères suffisent à établir la compétence de la juridiction consulaire. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 37517 | Indépendance de l’arbitre : la seule qualité d’expert judiciaire dans une affaire distincte ne suffit pas à caractériser un défaut d’impartialité (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 24/12/2020 | Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale condamnant un assureur à indemniser son assuré, la Cour d’appel de commerce de Casablanca précise les contours de son contrôle en rejetant l’ensemble des moyens soulevés par l’assureur. La Cour écarte le grief relatif à la domiciliation de la société assurée. Elle juge que l’adresse au Maroc, mentionnée au contrat et dans la convention d’arbitrage, constitue un domicile élu valide. L’assureur ayant accepté cette domiciliation, et en appl... Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale condamnant un assureur à indemniser son assuré, la Cour d’appel de commerce de Casablanca précise les contours de son contrôle en rejetant l’ensemble des moyens soulevés par l’assureur. 1. Rejet du moyen tiré du défaut de qualité pour agirLa Cour écarte le grief relatif à la domiciliation de la société assurée. Elle juge que l’adresse au Maroc, mentionnée au contrat et dans la convention d’arbitrage, constitue un domicile élu valide. L’assureur ayant accepté cette domiciliation, et en application du principe « pas de nullité sans grief » (art. 49 CPC), le moyen ne peut prospérer. 2. Appréciation du devoir d’indépendance de l’arbitreLe grief tenant au défaut d’impartialité d’un arbitre est également écarté. La Cour estime que la désignation passée de cet arbitre comme expert dans une affaire distincte impliquant une autre société n’est pas une circonstance suffisante pour établir un doute justifié sur son impartialité, nonobstant l’obligation générale de révélation qui pèse sur lui (art. 327-6 et 327-7 CPC). 3. Portée limitée du contrôle du juge de l’annulationLa Cour réaffirme que son contrôle se limite aux cas de nullité exhaustivement listés à l’article 327-36 du Code de procédure civile. Elle refuse en conséquence d’examiner les moyens relatifs au fond du litige (tels que l’interprétation de la police d’assurance ou la validité d’un avenant) qui relèvent de l’appréciation souveraine du tribunal arbitral. Le recours en annulation n’autorise ni une révision de la sentence au fond, ni un contrôle du bien-fondé du raisonnement des arbitres. En conséquence, le recours en annulation est rejeté et l’ordonnance ayant conféré l’exequatur à la sentence arbitrale est confirmée. Note : Le pourvoi en cassation formé à l’encontre du présent arrêt a été rejeté par la Chambre commerciale de la Cour de cassation aux termes de son arrêt n° 630/1, rendu le 13 décembre 2023 dans le dossier n° 2021/1/3/1029. |
| 36450 | Exequatur d’une sentence arbitrale : Annulation du refus motivé par un contrôle excessif du juge (CA com. Casablanca, 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Exequatur | 26/12/2024 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca infirme l’ordonnance du Président du tribunal de commerce ayant refusé d’accorder la formule exécutoire à une sentence arbitrale condamnant une société au paiement de sommes d’argent et de dommages-intérêts au profit d’une autre, tout en rejetant la demande dirigée contre un codébiteur solidaire personne physique ainsi qu’une demande d’octroi de délai de paiement. Le premier juge avait motivé son refus en considérant, notamment, que la sentence arbitrale... La Cour d’appel de commerce de Casablanca infirme l’ordonnance du Président du tribunal de commerce ayant refusé d’accorder la formule exécutoire à une sentence arbitrale condamnant une société au paiement de sommes d’argent et de dommages-intérêts au profit d’une autre, tout en rejetant la demande dirigée contre un codébiteur solidaire personne physique ainsi qu’une demande d’octroi de délai de paiement. Le premier juge avait motivé son refus en considérant, notamment, que la sentence arbitrale souffrait d’une insuffisance de motivation, principalement pour avoir omis de répondre de façon satisfaisante au moyen tiré de la force majeure (sécheresse prolongée, interdictions administratives de forage de puits) invoqué par la société débitrice pour justifier son défaut de paiement. Il avait aussi relevé une apparente contradiction tenant au rejet de la condamnation solidaire du codébiteur malgré l’existence d’une stipulation contractuelle en ce sens, ainsi qu’un manque de justification précise du montant des dommages-intérêts octroyés. Saisie sur appel de la partie ayant obtenu gain de cause devant l’arbitre, la Cour d’appel rappelle les limites précises du contrôle exercé par le juge de l’exequatur. Celui-ci ne saurait, en effet, réviser le fond de la sentence arbitrale, ni remettre en cause l’appréciation souveraine de l’arbitre, dès lors que celui-ci a régulièrement statué dans les limites de sa mission et respecté les exigences légales de motivation et de procédure prévues aux articles 327-23, 327-24, 327-27 et 327-31 du Code de procédure civile, tel que modifié par la loi 08-05. En l’espèce, après avoir constaté la validité de la convention d’arbitrage, la régularité de la constitution du tribunal arbitral, le respect des droits de la défense et l’existence d’une motivation suffisante et cohérente, la Cour considère que les griefs soulevés devant le juge des référés n’entrent pas dans le champ strict du contrôle d’exequatur. En conséquence, elle écarte les motifs retenus initialement pour refuser l’exécution forcée de la sentence. Par conséquent, la Cour d’appel annule l’ordonnance contestée et ordonne l’exequatur, confirmant ainsi la portée restreinte du contrôle judiciaire applicable en matière d’exécution des sentences arbitrales. |
| 33899 | Rejet de l’opposition à l’enregistrement de marque : absence de similitude probante entre les éléments distinctifs (C.A Casablanca 2013) | Cour d'appel, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 04/06/2013 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca a été saisie d’un recours contre une décision de l’Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale (OMPIC) statuant sur une opposition à l’enregistrement d’une marque. L’OMPIC avait partiellement validé l’opposition et partiellement admis la demande d’enregistrement de la société appelante. La Cour d’appel a examiné la conformité des délais de procédure prévus par l’article 148-3 de la loi n° 17/97 relative à la protection de la propriété ind... La Cour d’appel de commerce de Casablanca a été saisie d’un recours contre une décision de l’Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale (OMPIC) statuant sur une opposition à l’enregistrement d’une marque. L’OMPIC avait partiellement validé l’opposition et partiellement admis la demande d’enregistrement de la société appelante. La Cour d’appel a examiné la conformité des délais de procédure prévus par l’article 148-3 de la loi n° 17/97 relative à la protection de la propriété industrielle. Elle a constaté que l’OMPIC avait respecté les délais légaux, validant ainsi la régularité de la procédure d’opposition. La Cour d’appel a également contrôlé la motivation de la décision de l’OMPIC et sa conformité à la loi. Elle a constaté que l’OMPIC avait procédé à une comparaison des produits et services concernés et avait justifié sa décision par une concordance partielle. La Cour d’appel a jugé cette motivation suffisante et exempte d’ambiguïté. La Cour d’appel a, par conséquent, rejeté le recours et confirmé la décision de l’OMPIC. |
| 33925 | Brouillon Mahmoud: 31-Opposition à l’enregistrement d’une marque : contrôle limitée de la Cour d’appel aux formalités et motivations des décisions de l’OMPIC, | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 08/11/2023 | Saisie d’un recours contre la décision de l’Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant accueilli une opposition à l’enregistrement d’une marque, une cour d’appel confirme à bon droit cette décision. En effet, elle exerce légalement son office en se bornant à contrôler la régularité formelle de l’opposition et le bien-fondé de la motivation de l’Office. Ayant constaté que ce dernier avait souverainement retenu l’existence d’un risque de confusion pour le public en se fondan... Saisie d’un recours contre la décision de l’Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant accueilli une opposition à l’enregistrement d’une marque, une cour d’appel confirme à bon droit cette décision. En effet, elle exerce légalement son office en se bornant à contrôler la régularité formelle de l’opposition et le bien-fondé de la motivation de l’Office. Ayant constaté que ce dernier avait souverainement retenu l’existence d’un risque de confusion pour le public en se fondant sur la similarité visuelle et phonétique des signes en conflit, résultant d’un élément verbal dominant commun, et que les différences invoquées n’étaient pas de nature à écarter ce risque, la cour d’appel en a exactement déduit que la décision de refus d’enregistrement était justifiée. |
| 32487 | Opposition à l’enregistrement d’une marque pour similitude avec une marque antérieure – Contrôle de la motivation de la décision de l’OMPIC et appréciation du risque de confusion (Cass. com. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 08/11/2023 | La Cour de cassation rappelle les principes régissant l’appréciation de l’atteinte à une marque et censure la cour d’appel pour avoir excédé les limites de son contrôle de la décision de l’OMPIC. En l’espèce, la demanderesse a introduit une demande d’enregistrement de marque qui a été rejetée par l’OMPIC suite à une opposition formée par la défenderesse. La cour d’appel a confirmé cette décision en se bornant à contrôler la régularité formelle de l’opposition et la motivation de la décision d... La Cour de cassation rappelle les principes régissant l’appréciation de l’atteinte à une marque et censure la cour d’appel pour avoir excédé les limites de son contrôle de la décision de l’OMPIC. En l’espèce, la demanderesse a introduit une demande d’enregistrement de marque qui a été rejetée par l’OMPIC suite à une opposition formée par la défenderesse. La cour d’appel a confirmé cette décision en se bornant à contrôler la régularité formelle de l’opposition et la motivation de la décision de l’OMPIC. La Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel au visa de l’article 148-5 du Code de la propriété industrielle. Elle a jugé que la cour d’appel avait excédé les limites de son contrôle en omettant d’examiner le bien-fondé de la motivation de la décision de l’OMPIC. La Cour de cassation a rappelé que la cour d’appel a le pouvoir de contrôler la motivation de la décision de l’OMPIC tant sur la forme que sur le fond. La Cour de cassation a également reproché à la cour d’appel de ne pas avoir vérifié si les marques étaient susceptibles de créer un risque de confusion dans l’esprit du public. La Cour de cassation a rappelé que la cour d’appel doit comparer les signes en cause et apprécier les similitudes et les différences entre eux, afin de former sa conviction et de parvenir à une application juste de la loi. La Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel et a renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de renvoi pour qu’elle statue à nouveau, en tenant compte des motifs de cassation. |
| 20194 | CCass,24/11/2004,1289,1289 | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire | 24/11/2004 | C’est à bon droit que la Cour d’appel, usant de son pouvoir d’appréciation souverain des preuves qui lui sont soumises et qui échappent au contrôle de la Cour Suprême sauf en ce qui concerne la motivation, a confirmé le jugement de première instance prononçant la liquidation judiciaire, après avoir constaté à la lecture du rapport du syndic, l’impossibilité pour ce dernier d’accomplir sa mission en raison de la non comparution du chef de l’entreprise en dépit des convocations adressées ; surtout... C’est à bon droit que la Cour d’appel, usant de son pouvoir d’appréciation souverain des preuves qui lui sont soumises et qui échappent au contrôle de la Cour Suprême sauf en ce qui concerne la motivation, a confirmé le jugement de première instance prononçant la liquidation judiciaire, après avoir constaté à la lecture du rapport du syndic, l’impossibilité pour ce dernier d’accomplir sa mission en raison de la non comparution du chef de l’entreprise en dépit des convocations adressées ; surtout que l’entreprise est en cessation d’activité, qu’elle n’occupe aucun salarié et qu’elle enregistre des résultats négatifs mettant la société dans une situation irrémédiablement compromise.
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