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Absence d'autorité de la chose jugée

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65321 Pluralité de responsables : l’indemnisation obtenue d’un coauteur du dommage n’interdit pas à la victime de poursuivre les autres coresponsables pour obtenir réparation de leur faute distincte (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 21/10/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité pour la victime d'une usurpation d'identité d'obtenir réparation de plusieurs sociétés de transfert de fonds pour un préjudice unique, alors même qu'elle avait déjà été indemnisée par l'une d'elles. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité délictuelle des sociétés appelantes pour manquement à leur obligation de vigilance et les avait condamnées à des dommages et intérêts. Les appelantes soutenaient princip...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité pour la victime d'une usurpation d'identité d'obtenir réparation de plusieurs sociétés de transfert de fonds pour un préjudice unique, alors même qu'elle avait déjà été indemnisée par l'une d'elles. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité délictuelle des sociétés appelantes pour manquement à leur obligation de vigilance et les avait condamnées à des dommages et intérêts.

Les appelantes soutenaient principalement que l'indemnisation déjà perçue par la victime pour le même dommage faisait obstacle à une nouvelle condamnation, en application du principe de la réparation intégrale interdisant le double dédommagement. La cour écarte ce moyen en retenant que le préjudice causé par chaque société est distinct et que l'exception de la chose jugée, faute d'identité des parties, est inopérante.

Elle confirme la faute des établissements de paiement, qui ont remis des fonds à un tiers sur présentation d'une carte d'identité sans procéder à une vérification sérieuse de la concordance entre la photographie et les traits du porteur, en violation de leur devoir de diligence. Ce manquement constitue la cause directe de l'arrestation et de l'incarcération subies par l'intimé, justifiant l'allocation d'une indemnité jugée proportionnée.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59653 Bail commercial : la résiliation amiable est prouvée par un écrit sous seing privé du bailleur non sérieusement contesté par ses héritiers (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 16/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un acte de résiliation amiable sous seing privé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs, héritiers du contractant initial, en retenant la persistance de la relation locative jusqu'à la reprise effective des lieux constatée par voie judiciaire. L'enjeu en appel portait sur la question de savoir si un écrit sous se...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un acte de résiliation amiable sous seing privé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs, héritiers du contractant initial, en retenant la persistance de la relation locative jusqu'à la reprise effective des lieux constatée par voie judiciaire.

L'enjeu en appel portait sur la question de savoir si un écrit sous seing privé, par lequel le bailleur originaire reconnaissait la restitution des clés, pouvait prouver la fin du contrat nonobstant une ordonnance de référé postérieure autorisant les héritiers à reprendre possession du local pour abandon. La cour écarte l'autorité de cette ordonnance, rappelant son caractère provisoire et son absence d'autorité de la chose jugée sur le fond du droit.

Elle retient en revanche la pleine force probante de l'écrit sous seing privé, considérant, au visa des articles 424 et 431 du code des obligations et des contrats, que faute d'avoir été contesté par les héritiers selon les voies de droit, il leur est pleinement opposable. Cet acte constitue dès lors un aveu de la part de leur auteur qui prouve l'extinction des obligations réciproques à une date antérieure à la période réclamée.

Le jugement est par conséquent infirmé et la demande en paiement rejetée.

57779 Mainlevée de saisie conservatoire : Un jugement de première instance rejetant la créance constitue un motif suffisant, même s’il n’a pas acquis l’autorité de la chose jugée (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 22/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant la mainlevée d'une saisie conservatoire immobilière, la cour d'appel de commerce examine les conditions de maintien d'une telle mesure. Le tribunal de commerce avait ordonné cette mainlevée au motif que la créance alléguée n'était plus fondée en apparence, suite à un jugement au fond ayant rejeté la demande en paiement du créancier saisissant. L'appelant soutenait que le juge des référés avait excédé ses pouvoirs en se prononçant sur l'...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant la mainlevée d'une saisie conservatoire immobilière, la cour d'appel de commerce examine les conditions de maintien d'une telle mesure. Le tribunal de commerce avait ordonné cette mainlevée au motif que la créance alléguée n'était plus fondée en apparence, suite à un jugement au fond ayant rejeté la demande en paiement du créancier saisissant.

L'appelant soutenait que le juge des référés avait excédé ses pouvoirs en se prononçant sur l'existence de la créance et que la mainlevée était prématurée, le jugement de première instance n'étant pas passé en force de chose jugée. La cour écarte ce moyen en retenant que le premier juge s'est borné à un examen de l'apparence des droits sans statuer sur le fond du litige.

Elle rappelle que la mainlevée d'une saisie conservatoire n'est pas subordonnée à l'existence d'une décision au fond ayant acquis l'autorité de la chose jugée, mais qu'il suffit au juge de constater, au vu des pièces, l'absence de créance apparente justifiant le maintien de la mesure. La cour ajoute, au visa de l'article 452 du code de procédure civile, que la saisie conservatoire a pour objet de garantir une créance pécuniaire et non de préserver un droit réel immobilier, lequel relève du mécanisme de la prénotation.

L'ordonnance de mainlevée est par conséquent confirmée.

58551 La qualification d’un contrat en bail commercial par une décision devenue définitive s’impose aux parties et fait obstacle à une nouvelle demande fondée sur la gérance libre (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 11/11/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un contrat d'occupation de locaux commerciaux et sur l'étendue de l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en résiliation d'un prétendu contrat de gérance libre et en expulsion irrecevable. L'appelant soutenait, d'une part, l'inopposabilité de la résiliation d'un premier contrat de gérance faute de publication au registre du commerce et, d'autre part, l...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un contrat d'occupation de locaux commerciaux et sur l'étendue de l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en résiliation d'un prétendu contrat de gérance libre et en expulsion irrecevable.

L'appelant soutenait, d'une part, l'inopposabilité de la résiliation d'un premier contrat de gérance faute de publication au registre du commerce et, d'autre part, l'absence d'autorité de la chose jugée d'une précédente décision d'appel n'ayant statué que sur l'irrecevabilité. La cour écarte le premier moyen en rappelant que les formalités de publicité du contrat de gérance libre visent la protection des tiers et ne peuvent être invoquées par les parties contractantes elles-mêmes.

Sur le second moyen, la cour retient que si une précédente décision d'appel avait bien prononcé l'irrecevabilité, ses motifs nécessaires avaient définitivement qualifié la relation contractuelle de bail commercial et non de gérance libre. Elle juge que l'autorité de la chose jugée s'attache non seulement au dispositif mais également aux motifs qui en sont le soutien nécessaire, créant ainsi une présomption légale irréfragable qui interdit de réexaminer la qualification du contrat.

Dès lors, la demande tendant à obtenir la résiliation sur le fondement d'un contrat de gérance libre se heurte à cette autorité. Le jugement d'irrecevabilité est en conséquence confirmé.

67751 Le jugement d’irrecevabilité n’ayant pas l’autorité de la chose jugée, la créance peut être prouvée par un nouveau relevé de compte détaillé (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 01/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et sa caution au paiement du solde d'un contrat de crédit-bail, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande pour autorité de la chose jugée attachée à un précédent jugement de non-recevoir, et d'autre part, l'extinction de la dette par une prétendue double imputation du produit de la vente du bien financé. La cour d'appel de commerce ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et sa caution au paiement du solde d'un contrat de crédit-bail, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande pour autorité de la chose jugée attachée à un précédent jugement de non-recevoir, et d'autre part, l'extinction de la dette par une prétendue double imputation du produit de la vente du bien financé.

La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en rappelant qu'un jugement de non-recevoir ne statue pas sur le fond du droit et n'interdit pas l'introduction d'une nouvelle instance une fois la cause d'irrecevabilité régularisée, en l'occurrence par l'envoi d'une mise en demeure. Sur le fond, la cour retient que les deux relevés de compte produits par le créancier, bien que présentant des soldes différents, imputent en réalité une seule et même somme correspondant au prix de cession du véhicule.

Elle juge que la variation du solde réclamé s'explique par la capitalisation des intérêts légaux et non par un double paiement. Dès lors, faute pour le débiteur de rapporter la preuve de l'extinction de son obligation, le jugement de première instance est confirmé.

76061 Mainlevée d’une saisie conservatoire : l’appel d’un jugement de première instance rejetant la créance fait subsister la vraisemblance de la dette et justifie le maintien de la mesure (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 06/08/2019 En matière de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce est saisie d'une demande de mainlevée formée par un débiteur au motif que la créance fondant la mesure a été rejetée par un jugement de première instance. Le demandeur soutenait que cette décision, bien que non définitive, privait la créance de son apparence de bien-fondé, condition nécessaire à la validité de la saisie. Les créanciers saisissants opposaient quant à eux l'effet dévolutif de l'appel qu'ils avaient interjeté contre ce...

En matière de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce est saisie d'une demande de mainlevée formée par un débiteur au motif que la créance fondant la mesure a été rejetée par un jugement de première instance. Le demandeur soutenait que cette décision, bien que non définitive, privait la créance de son apparence de bien-fondé, condition nécessaire à la validité de la saisie. Les créanciers saisissants opposaient quant à eux l'effet dévolutif de l'appel qu'ils avaient interjeté contre ce jugement, lequel maintenait selon eux l'existence d'une créance apparente. La cour retient que la saisine de la juridiction d'appel sur le fond du droit a pour effet de maintenir la discussion sur l'existence de la créance. Dès lors, la cour considère que l'apparence de créance, ou à tout le moins la vraisemblance de la dette, subsiste nonobstant la décision de première instance frappée d'appel. En conséquence, la demande de mainlevée de la saisie conservatoire est jugée non fondée et le recours est rejeté.

74149 L’action en indemnité d’éviction demeure recevable nonobstant une précédente demande reconventionnelle déclarée irrecevable, dès lors qu’elle est intentée dans le délai légal de six mois suivant la notification du jugement d’éviction (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 20/06/2019 Saisi d'un appel portant sur la recevabilité et l'évaluation d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'application de la loi 49.16. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur au paiement d'une indemnité évaluée par expertise, tout en jugeant irrecevable la demande d'intervention forcée des nouveaux propriétaires du bien. Le bailleur appelant contestait la recevabilité de l'action, au motif que le preneur était forclos pour ne pas avoir poursuivi sa ...

Saisi d'un appel portant sur la recevabilité et l'évaluation d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'application de la loi 49.16. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur au paiement d'une indemnité évaluée par expertise, tout en jugeant irrecevable la demande d'intervention forcée des nouveaux propriétaires du bien. Le bailleur appelant contestait la recevabilité de l'action, au motif que le preneur était forclos pour ne pas avoir poursuivi sa demande reconventionnelle dans l'instance initiale en validation de congé, ainsi que la méthode d'évaluation de l'expert ; par appel incident, le preneur critiquait la mise hors de cause des nouveaux propriétaires de l'immeuble. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'irrecevabilité, en retenant que le jugement initial ayant prononcé l'éviction s'était borné à déclarer la demande reconventionnelle en indemnité irrecevable et non à la rejeter au fond, ce qui laissait intact le droit du preneur d'agir par voie principale dans le délai de six mois prévu par l'article 27 de la loi 49.16. Elle valide ensuite l'expertise judiciaire, considérant que l'expert s'est fondé sur les déclarations fiscales des quatre dernières années, conformément à l'article 7 de ladite loi. La cour rejette également l'appel incident du preneur, jugeant que l'obligation d'indemniser pèse personnellement sur le bailleur qui a délivré le congé, sans que la donation ultérieure de la nue-propriété ne puisse transférer cette dette aux donataires. Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.

80284 Gérance libre : l’indemnité d’occupation due après résiliation est calculée sur la base de la redevance contractuelle jusqu’à l’éviction effective (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 20/11/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un contrat d'exploitation de fonds de commerce et sur le calcul de l'indemnité d'occupation due après sa résiliation. Le tribunal de commerce avait qualifié le contrat de gérance libre et condamné l'exploitant au paiement des redevances. L'appelant principal contestait cette qualification en invoquant la nullité du contrat pour vice de forme et l'absence d'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure frappée...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un contrat d'exploitation de fonds de commerce et sur le calcul de l'indemnité d'occupation due après sa résiliation. Le tribunal de commerce avait qualifié le contrat de gérance libre et condamné l'exploitant au paiement des redevances. L'appelant principal contestait cette qualification en invoquant la nullité du contrat pour vice de forme et l'absence d'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure frappée d'un pourvoi en cassation, tandis que l'appelant incident sollicitait l'extension de la période d'indemnisation et la majoration de son montant. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la nullité en retenant que la qualification de gérance libre a été définitivement tranchée par une précédente décision d'appel, dont l'autorité de la chose jugée n'est pas suspendue par le pourvoi en cassation. Elle juge que l'indemnité d'occupation due pour la période postérieure à la résiliation doit être évaluée sur la base de la redevance contractuelle, faute pour le propriétaire du fonds de rapporter la preuve d'un préjudice supérieur. En revanche, la cour fait droit à la demande de l'appelant incident concernant la durée de l'indemnisation, constatant que l'occupation s'est poursuivie jusqu'à la date de l'expulsion effective. Le jugement est donc réformé sur le quantum de la condamnation pour tenir compte de la période d'occupation réelle, mais confirmé dans son principe.

44743 Gérance libre : le gérant ne peut se prévaloir des vices de la cession du fonds de commerce pour contester la qualité à agir du nouveau propriétaire (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Commercial, Gérance libre 30/01/2020 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour écarter une exception d'incompétence d'attribution, retient qu'elle doit être soulevée avant toute défense au fond, conformément aux dispositions de l'article 16 du Code de procédure civile. Par ailleurs, ayant constaté, par une appréciation souveraine des documents produits, la transmission de la propriété du fonds de commerce, c'est à bon droit qu'elle retient que le locataire-gérant n'a ni qualité ni intérêt à contester la validité de ...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour écarter une exception d'incompétence d'attribution, retient qu'elle doit être soulevée avant toute défense au fond, conformément aux dispositions de l'article 16 du Code de procédure civile. Par ailleurs, ayant constaté, par une appréciation souveraine des documents produits, la transmission de la propriété du fonds de commerce, c'est à bon droit qu'elle retient que le locataire-gérant n'a ni qualité ni intérêt à contester la validité de la cession du fonds au nouveau propriétaire, dès lors que le litige porte sur l'inexécution de ses propres obligations contractuelles et que le transfert de propriété n'affecte pas sa situation juridique.

37161 Dol procédural en arbitrage : rétractation de la sentence fondée sur une expertise reconnue frauduleuse par condamnation pénale définitive (Trib. com. Casablanca 2020) Tribunal de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 15/10/2020 La découverte ultérieure d’un dol procédural constitue un motif légitime de rétractation d’une sentence arbitrale. Cette voie de droit est recevable indépendamment de l’issue d’un précédent recours en annulation, dès lors qu’elle repose sur la révélation postérieure de faits nouveaux déterminants. En l’espèce, une société a saisi le Tribunal commercial afin d’obtenir la rétractation d’une sentence arbitrale fondée sur une expertise judiciaire dont le caractère frauduleux a été définitivement rec...

La découverte ultérieure d’un dol procédural constitue un motif légitime de rétractation d’une sentence arbitrale. Cette voie de droit est recevable indépendamment de l’issue d’un précédent recours en annulation, dès lors qu’elle repose sur la révélation postérieure de faits nouveaux déterminants.

En l’espèce, une société a saisi le Tribunal commercial afin d’obtenir la rétractation d’une sentence arbitrale fondée sur une expertise judiciaire dont le caractère frauduleux a été définitivement reconnu par une condamnation pénale passée en force de chose jugée. L’adversaire a opposé l’autorité de la chose jugée résultant du rejet antérieur d’un recours en annulation dirigé contre cette même sentence. Le tribunal a écarté cet argument, précisant que l’action actuelle portait directement sur la sentence arbitrale elle-même, distincte de la précédente action en annulation visant son annulation.

Sur le fond, le tribunal a retenu que les conditions prévues par l’article 402 du Code de procédure civile, rendu applicable aux sentences arbitrales par l’article 327-34 du même code, étaient réunies. L’usage conscient, devant l’arbitre, d’une pièce reconnue fausse postérieurement caractérise bien le dol prévu par les dispositions précitées. Dès lors, le tribunal a ordonné la rétractation des sentences arbitrales litigieuses, prononçant leur anéantissement et ordonnant la restitution des parties dans leur état antérieur, conformément à l’article 408 du Code de procédure civile.

Observation :

Ce jugement a été confirmé par la Cour d’appel de commerce de Casablanca (Arrêt n° 272 en date du 19/01/2021, Dossier n° 2020/8232/3664).

16949 Droit de préemption et publicité foncière : un jugement rectifiant la date d’inscription de la vente est opposable au préempteur (Cass. civ. 2004) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Préemption 28/04/2004 Dès lors qu'elle a constaté, d'une part, qu'un jugement avait ordonné la rectification de la date d'inscription de la vente sur les titres fonciers et, d'autre part, que le préempteur n'avait pas soulevé devant les juges d'appel le moyen tiré de l'absence d'autorité de la chose jugée de cette décision, une cour d'appel en déduit exactement que l'action en préemption, intentée au-delà du délai légal calculé à compter de la date rectifiée, devait être rejetée.

Dès lors qu'elle a constaté, d'une part, qu'un jugement avait ordonné la rectification de la date d'inscription de la vente sur les titres fonciers et, d'autre part, que le préempteur n'avait pas soulevé devant les juges d'appel le moyen tiré de l'absence d'autorité de la chose jugée de cette décision, une cour d'appel en déduit exactement que l'action en préemption, intentée au-delà du délai légal calculé à compter de la date rectifiée, devait être rejetée.

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