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Exequatur de la sentence arbitrale

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60594 Recours en annulation d’une sentence arbitrale : le contrôle de la cour d’appel est strictement limité aux cas prévus par la loi et exclut toute révision au fond (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 16/03/2023 Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale relative à l'exécution d'un contrat d'affacturage, la cour d'appel de commerce examine plusieurs moyens tirés notamment du dépassement du délai d'arbitrage, de l'irrégularité de constitution du tribunal, de vices de procédure, du dépassement de la mission des arbitres et de la violation de l'ordre public probatoire. La cour écarte l'ensemble de ces griefs après examen. Elle retient que le délai d'arbitrage a été respecté compte tenu des s...

Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale relative à l'exécution d'un contrat d'affacturage, la cour d'appel de commerce examine plusieurs moyens tirés notamment du dépassement du délai d'arbitrage, de l'irrégularité de constitution du tribunal, de vices de procédure, du dépassement de la mission des arbitres et de la violation de l'ordre public probatoire. La cour écarte l'ensemble de ces griefs après examen.

Elle retient que le délai d'arbitrage a été respecté compte tenu des suspensions et prorogations conventionnelles, et que les autres irrégularités procédurales alléguées, telles que l'inversion de la qualité des parties ou l'absence d'audience de plaidoirie non sollicitée, sont sans incidence sur la validité de la sentence. La cour juge également que la mission des arbitres n'a pas été outrepassée, la clause compromissoire étant rédigée en des termes généraux couvrant tout litige relatif à l'interprétation ou à l'exécution du contrat.

Elle rappelle que son contrôle se limite aux cas d'ouverture limitativement énumérés par l'article 327-36 du code de procédure civile, à l'exclusion de toute révision au fond de l'appréciation des faits ou de la pertinence de la motivation retenue par le tribunal arbitral. Dès lors, les moyens relatifs à l'appréciation des preuves, ainsi que les demandes incidentes de sursis à statuer et d'inscription de faux, sont jugés inopérants car étrangers à ce contrôle de légalité.

La cour d'appel de commerce rejette en conséquence le recours et, en application de l'article 327-38 du même code, ordonne l'exequatur de la sentence arbitrale.

60627 Arbitrage : la partie qui s’abstient de soulever une irrégularité procédurale devant le tribunal arbitral ne peut l’invoquer comme moyen de nullité de la sentence (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 30/03/2023 Saisie d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale institutionnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'irrecevabilité des moyens de procédure non soulevés devant le tribunal arbitral. L'appelant invoquait plusieurs motifs d'annulation, tirés notamment du dépassement du délai d'arbitrage, de l'irrégularité de la composition du tribunal et du non-respect du délai de convocation à l'audience. La cour rappelle d'abord la distinction entre l'arbitrage institutionnel, dont la procé...

Saisie d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale institutionnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'irrecevabilité des moyens de procédure non soulevés devant le tribunal arbitral. L'appelant invoquait plusieurs motifs d'annulation, tirés notamment du dépassement du délai d'arbitrage, de l'irrégularité de la composition du tribunal et du non-respect du délai de convocation à l'audience.

La cour rappelle d'abord la distinction entre l'arbitrage institutionnel, dont la procédure est régie par le règlement de l'institution choisie, et l'arbitrage ad hoc soumis aux seules dispositions du code de procédure civile. Elle consacre ensuite l'application du principe d'estoppel, retenant qu'une partie qui poursuit l'arbitrage sans soulever d'objection sur une irrégularité de procédure est réputée y avoir renoncé et ne peut l'invoquer pour la première fois devant le juge de l'annulation.

La cour relève que l'appelant a participé à l'instance sans réserve après l'expiration prétendue du délai et a comparu à l'audience litigieuse, ce qui l'empêche de se prévaloir de ces moyens. Le moyen tiré du défaut de notification de la sentence est également écarté, au motif qu'il ne figure pas parmi les cas d'annulation limitativement énumérés par la loi.

Le recours en annulation est par conséquent rejeté et la cour, faisant droit à la demande reconventionnelle, ordonne l'exequatur de la sentence arbitrale.

63863 Recours en annulation : Le contrôle de la cour d’appel sur la sentence arbitrale est limité aux cas de nullité et exclut tout réexamen du fond du litige (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 31/10/2023 Saisie d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale ayant prononcé la résolution d'un contrat de souscription et condamné une compagnie d'assurance à restitution et à des dommages-intérêts, la cour d'appel de commerce examine la portée de son contrôle sur la procédure et le fond de la décision. L'appelante invoquait plusieurs moyens, notamment la violation par les arbitres de leur obligation de révélation, le non-respect des modalités de notification convenues, la violation des droits de ...

Saisie d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale ayant prononcé la résolution d'un contrat de souscription et condamné une compagnie d'assurance à restitution et à des dommages-intérêts, la cour d'appel de commerce examine la portée de son contrôle sur la procédure et le fond de la décision. L'appelante invoquait plusieurs moyens, notamment la violation par les arbitres de leur obligation de révélation, le non-respect des modalités de notification convenues, la violation des droits de la défense par le refus d'un report d'audience et, sur le fond, l'absence de lien contractuel la liant à la souscriptrice.

La cour écarte les moyens de procédure après avoir constaté, d'une part, que les arbitres avaient formellement déclaré leur indépendance dans l'acte de constitution du tribunal et, d'autre part, que les notifications avaient été effectuées conformément aux accords des parties au siège social de la société. Concernant la violation des droits de la défense, elle retient que le refus de report d'audience était justifié par la nécessité de respecter le délai impératif de la procédure arbitrale, en l'absence d'accord des parties pour le proroger.

Surtout, la cour rappelle que son contrôle dans le cadre d'un recours en annulation se limite aux cas limitativement énumérés par la loi et ne saurait s'étendre à une révision au fond de la sentence. Dès lors, les arguments relatifs à la qualité de partie au contrat ou à la qualification juridique de l'intermédiaire bancaire, relevant de l'appréciation souveraine du tribunal arbitral, sont jugés irrecevables comme tendant à une révision du fond du litige.

Le recours en annulation est par conséquent rejeté et l'exequatur de la sentence arbitrale est ordonné.

61031 Le recours en annulation d’une sentence arbitrale n’autorise pas la cour d’appel à contrôler le bien-fondé de la décision ni l’appréciation des faits par les arbitres (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 12/01/2022 Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale rendue en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la constitution du tribunal arbitral et le respect des droits de la défense. L'auteur du recours soutenait que la désignation des arbitres remplaçants, après le désistement de ceux initialement désignés au contrat, aurait dû résulter d'un nouvel accord des parties et non d'une désignation unilatérale suivie d'une saisine du j...

Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale rendue en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la constitution du tribunal arbitral et le respect des droits de la défense. L'auteur du recours soutenait que la désignation des arbitres remplaçants, après le désistement de ceux initialement désignés au contrat, aurait dû résulter d'un nouvel accord des parties et non d'une désignation unilatérale suivie d'une saisine du juge.

La cour écarte ce moyen en retenant que, face au retrait des arbitres conventionnels et au refus d'une partie de désigner son propre arbitre, le recours au juge pour parfaire la constitution du tribunal est conforme aux dispositions supplétives du code de procédure civile. Elle relève en outre que la demande de récusation de l'un des arbitres avait déjà fait l'objet d'une ordonnance de rejet non susceptible de recours, laquelle s'imposait au tribunal arbitral.

La cour rappelle que le contrôle du juge de l'annulation est strictement limité aux cas d'ouverture prévus à l'article 327-36 du code de procédure civile, ce qui exclut toute révision au fond de la sentence ou toute appréciation de la pertinence de sa motivation, notamment concernant la validité d'une mise en demeure ou le rejet d'une demande reconventionnelle. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours en annulation et, en application de l'article 327-38 du même code, ordonne l'exequatur de la sentence arbitrale.

63473 Sentence arbitrale : Ne viole pas l’ordre public la sentence qui applique un accord transactionnel signé par la société, même si ses clauses dérogent au droit commun des sociétés (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 13/07/2023 Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale condamnant une société à verser à l'un de ses associés diverses indemnités en exécution d'un pacte transactionnel, la cour d'appel de commerce examine les limites de son contrôle au regard des moyens tirés de la violation de l'ordre public et du défaut de motivation. La société requérante soutenait principalement que la sentence était contraire à l'ordre public sociétaire et au droit du travail en ce qu'elle allouait des rémunérations à u...

Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale condamnant une société à verser à l'un de ses associés diverses indemnités en exécution d'un pacte transactionnel, la cour d'appel de commerce examine les limites de son contrôle au regard des moyens tirés de la violation de l'ordre public et du défaut de motivation. La société requérante soutenait principalement que la sentence était contraire à l'ordre public sociétaire et au droit du travail en ce qu'elle allouait des rémunérations à un associé n'exerçant aucune fonction, et que l'accord litigieux, non ratifié par l'assemblée générale, lui était inopposable.

La cour écarte le moyen tiré de la violation de l'ordre public, retenant que la sentence s'est bornée à appliquer les termes d'un accord de règlement signé par la société elle-même et dont elle avait commencé l'exécution. Elle considère que les sommes allouées, qualifiées par les arbitres de compensations et avantages liés à la qualité d'associé, ne sauraient être réexaminées au fond par le juge de l'annulation, dont le contrôle ne s'étend pas au bien-fondé de la décision.

Les griefs procéduraux, notamment l'absence de déclaration d'indépendance de certains arbitres et l'audition d'un sachant sans prestation de serment, sont également rejetés, le premier faute de contestation en temps utile et le second dès lors que la sentence ne s'est pas fondée sur cette audition. En conséquence, la cour rejette le recours en annulation et ordonne l'exequatur de la sentence arbitrale.

63468 L’autorité de la chose jugée au pénal ne s’impose pas à l’arbitre lorsque l’objet du litige arbitral est distinct de celui de l’instance pénale (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 13/07/2023 Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale ayant prononcé la résolution d'une vente immobilière, l'appelant soulevait principalement la violation de l'ordre public au motif que la sentence contredisait une décision pénale définitive, ainsi que le dépassement par l'arbitre de sa mission et le non-respect des droits de la défense. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la violation de l'ordre public en retenant que l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'étend pas au...

Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale ayant prononcé la résolution d'une vente immobilière, l'appelant soulevait principalement la violation de l'ordre public au motif que la sentence contredisait une décision pénale définitive, ainsi que le dépassement par l'arbitre de sa mission et le non-respect des droits de la défense. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la violation de l'ordre public en retenant que l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'étend pas au litige commercial dont l'objet, la résolution du contrat, est distinct de celui de la procédure pénale, qui portait sur la responsabilité délictuelle.

Elle juge également que la mission de l'arbitre, précisément délimitée par un avenant à la convention d'arbitrage, a été respectée. La cour considère que le dépassement du délai initial d'arbitrage n'est pas caractérisé dès lors que les parties l'ont prorogé à plusieurs reprises par des accords successifs.

De même, l'omission d'une note de plaidoirie jugée répétitive et une simple erreur matérielle sur la date de la sentence ne sauraient constituer une violation des droits de la défense ou un motif d'annulation. En conséquence, la cour rejette le recours et ordonne l'exequatur de la sentence arbitrale.

67669 Clause d’arbitrage : la participation sans réserve à la procédure vaut extension de la compétence du tribunal arbitral à la résiliation du contrat et à ses conséquences (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 14/10/2021 Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale ayant constaté la résolution d'une vente immobilière pour inexécution, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de la clause compromissoire et le respect des formalités pré-arbitrales. L'appelante soutenait que la sentence était nulle, d'une part, pour avoir statué sur la résolution du contrat alors que la clause compromissoire ne visait que son exécution et son interprétation, et d'autre part, pour non-respect par l'intimée de la pr...

Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale ayant constaté la résolution d'une vente immobilière pour inexécution, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de la clause compromissoire et le respect des formalités pré-arbitrales. L'appelante soutenait que la sentence était nulle, d'une part, pour avoir statué sur la résolution du contrat alors que la clause compromissoire ne visait que son exécution et son interprétation, et d'autre part, pour non-respect par l'intimée de la procédure de règlement amiable préalable.

La cour écarte le premier moyen tiré du dépassement de compétence, en retenant que la poursuite de la procédure arbitrale par l'appelante sans objection après la signature de l'acte de mission, qui incluait expressément la demande de résolution, manifestait une volonté commune des parties de soumettre ce chef de litige à l'arbitrage. Elle rejette également le second moyen en considérant que l'envoi d'une mise en demeure et la réalisation d'une expertise contradictoire, préalablement à la saisine du tribunal arbitral, constituaient des diligences suffisantes pour satisfaire à l'exigence contractuelle d'une tentative de règlement amiable.

La cour juge enfin la sentence suffisamment motivée dès lors que l'exception d'incompétence avait fait l'objet d'une ordonnance de procédure distincte et que les motifs de la sentence, en visant les diligences pré-arbitrales, répondaient implicitement mais nécessairement au moyen tiré de leur absence. Le recours en annulation est par conséquent rejeté et l'exequatur de la sentence arbitrale est ordonné.

67621 La clause d’arbitrage visant les difficultés d’exécution d’un contrat de bail s’étend à la demande en résiliation et en expulsion, conséquences de l’inexécution des obligations du preneur (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 07/10/2021 Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine l'étendue d'une clause compromissoire et la régularité de la procédure suivie. Le demandeur à l'annulation soutenait que les arbitres avaient excédé leur mission, limitée à l'interprétation et l'exécution du contrat, et méconnu la loi applicable faute de mise en demeure régulière. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité...

Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine l'étendue d'une clause compromissoire et la régularité de la procédure suivie. Le demandeur à l'annulation soutenait que les arbitres avaient excédé leur mission, limitée à l'interprétation et l'exécution du contrat, et méconnu la loi applicable faute de mise en demeure régulière.

La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la mise en demeure, retenant que l'aveu du preneur quant à sa défaillance rendait le vice de forme inopérant. Surtout, la cour juge que la clause compromissoire visant les difficultés d'exécution du contrat s'étend nécessairement à ses conséquences, incluant la résiliation pour inexécution et l'expulsion qui en est la suite logique.

Elle retient ainsi que la résiliation n'est que le résultat d'un litige né de l'exécution du bail, entrant pleinement dans le champ de compétence des arbitres. La cour valide par ailleurs la procédure dématérialisée dès lors qu'elle fut convenue par les parties, en application du principe de l'autonomie de la volonté.

Le recours en annulation est par conséquent rejeté et l'exequatur de la sentence arbitrale est ordonné.

68176 Recours en annulation d’une sentence arbitrale : la contestation du rapport d’expertise sur lequel se fonde la sentence ne constitue pas un cas d’ouverture légal (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 09/12/2021 Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale fondé sur la nullité de la clause compromissoire et des irrégularités procédurales, la cour d'appel de commerce était appelée à statuer sur les limites de son contrôle. L'appelant soutenait que la clause ne précisait ni l'objet du litige ni les modalités de désignation de l'arbitre, et que l'expert n'avait pas respecté les formes légales de convocation des parties. La cour écarte le premier moyen en retenant que la clause, insérée par écr...

Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale fondé sur la nullité de la clause compromissoire et des irrégularités procédurales, la cour d'appel de commerce était appelée à statuer sur les limites de son contrôle. L'appelant soutenait que la clause ne précisait ni l'objet du litige ni les modalités de désignation de l'arbitre, et que l'expert n'avait pas respecté les formes légales de convocation des parties.

La cour écarte le premier moyen en retenant que la clause, insérée par écrit dans le protocole d'accord initial, définissait suffisamment la mission arbitrale et satisfaisait ainsi aux exigences de l'article 319 du code de procédure civile. Elle juge ensuite que, faute pour les parties d'avoir convenu de règles de procédure spécifiques, l'arbitre était libre, en application de l'article 327-44 du même code, de déterminer celles qu'il jugeait appropriées, rendant inopérant le grief tiré de la violation de l'article 63.

La cour rappelle surtout que son contrôle se limite aux cas d'ouverture du recours en annulation limitativement énumérés par l'article 327-36 du code de procédure civile, ce qui exclut toute appréciation du bien-fondé de la sentence ou des conclusions de l'expertise sur lesquelles elle repose. Le recours est par conséquent rejeté et l'exequatur de la sentence arbitrale ordonné.

68002 Le bail d’un local situé dans un centre commercial étant exclu du champ d’application de la loi n° 49-16, la sentence arbitrale prononçant la résiliation et l’expulsion ne viole pas l’ordre public (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 25/11/2021 Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale ayant prononcé la résolution d'un bail commercial, l'éviction du preneur et sa condamnation au paiement de loyers au titre d'une clause de solidarité, la cour d'appel de commerce examine la portée de la clause compromissoire et la conformité de la sentence à l'ordre public. L'appelant soutenait principalement que la sentence avait été rendue en violation des dispositions d'ordre public relatives au droit des baux commerciaux et au droit d...

Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale ayant prononcé la résolution d'un bail commercial, l'éviction du preneur et sa condamnation au paiement de loyers au titre d'une clause de solidarité, la cour d'appel de commerce examine la portée de la clause compromissoire et la conformité de la sentence à l'ordre public. L'appelant soutenait principalement que la sentence avait été rendue en violation des dispositions d'ordre public relatives au droit des baux commerciaux et au droit des procédures collectives, et que les arbitres avaient excédé leur mission en statuant sur la résolution et l'éviction.

La cour écarte le moyen tiré de l'excès de pouvoir, retenant que la rédaction générale de la clause compromissoire, visant tous les différends découlant du contrat, incluait nécessairement les litiges relatifs à sa résolution et à ses conséquences. Elle juge ensuite que les dispositions de la loi n° 49-16 sur les baux commerciaux, invoquées comme étant d'ordre public, sont inapplicables au litige dès lors que le bail porte sur un local situé dans un centre commercial, expressément exclu du champ d'application de cette loi.

De même, la cour écarte la violation de l'ordre public des procédures collectives en retenant que l'obligation du preneur ne relevait pas du cautionnement mais d'un engagement de solidarité, le qualifiant de débiteur principal et personnel tenu de la totalité de la dette, ce qui rend inopérant le moyen tiré de l'extinction de la créance faute de déclaration au passif des autres codébiteurs. Les autres moyens, tirés notamment de la composition du tribunal arbitral et du défaut d'impartialité de son président, sont également rejetés comme non fondés.

En conséquence, la cour rejette le recours en annulation et ordonne l'exequatur de la sentence arbitrale.

68860 Sentence arbitrale : L’absence d’obligation légale pour le tribunal arbitral de statuer sur sa compétence par une décision distincte avant de trancher le fond du litige (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 17/06/2020 Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale, la cour d'appel de commerce examine plusieurs moyens tirés de la violation de la clause compromissoire, du non-respect du principe compétence-compétence, du manquement des arbitres à leur obligation de révélation et du dépassement des limites de leur mission. La cour écarte le premier moyen en retenant que la signature sans réserve de l'acte de mission par la demanderesse vaut renonciation à se prévaloir d'une éventuelle irrégularité dan...

Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale, la cour d'appel de commerce examine plusieurs moyens tirés de la violation de la clause compromissoire, du non-respect du principe compétence-compétence, du manquement des arbitres à leur obligation de révélation et du dépassement des limites de leur mission. La cour écarte le premier moyen en retenant que la signature sans réserve de l'acte de mission par la demanderesse vaut renonciation à se prévaloir d'une éventuelle irrégularité dans la saisine du tribunal arbitral.

Elle juge ensuite qu'aucune disposition légale n'impose au tribunal arbitral de statuer sur sa compétence par une décision distincte avant de statuer au fond. Le grief tiré du manquement à l'obligation de révélation est également rejeté, dès lors que l'acte de mission, signé des parties, constatait expressément la déclaration d'indépendance et de neutralité des arbitres et l'absence d'objection à leur constitution.

Enfin, la cour déclare le moyen relatif au dépassement de la mission irrecevable au motif que la question de l'inclusion du produit litigieux dans le champ de l'arbitrage avait déjà été tranchée par une précédente sentence arbitrale ayant acquis l'autorité de la chose jugée. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours en annulation et ordonne l'exequatur de la sentence arbitrale.

79133 Le recours en annulation d’une sentence arbitrale est rejeté lorsque le délai a été valablement prorogé et que la clause d’arbitrage dispense les arbitres de motiver leur décision (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 31/10/2019 Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de l'expiration du délai d'arbitrage, du dépassement par le tribunal arbitral de sa mission et du défaut de motivation. La cour écarte le moyen relatif à l'expiration du délai conventionnel dès lors que la procédure avait été suspendue par les recours en récusation formés par le demandeur à l'annulation et que le tribunal arbitral avait obtenu du président de la juridiction compétente ...

Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de l'expiration du délai d'arbitrage, du dépassement par le tribunal arbitral de sa mission et du défaut de motivation. La cour écarte le moyen relatif à l'expiration du délai conventionnel dès lors que la procédure avait été suspendue par les recours en récusation formés par le demandeur à l'annulation et que le tribunal arbitral avait obtenu du président de la juridiction compétente une prorogation de sa mission en application des dispositions du code de procédure civile. Sur le dépassement de mission, la cour retient que la clause compromissoire, rédigée en des termes généraux visant tout litige né de l'exécution du contrat ou de ses suites sans exception ni réserve, conférait au tribunal arbitral la compétence pour statuer sur des demandes en paiement et en réparation, y compris sur le remboursement de charges fiscales avancées par une partie pour le compte de l'autre. Le grief tiré du défaut de motivation est également rejeté, la cour relevant que la convention d'arbitrage dispensait expressément les arbitres de l'obligation de motiver leur sentence. La cour rappelle à cet égard que le contrôle du juge de l'annulation ne s'étend pas à l'appréciation des faits et des preuves par les arbitres. En conséquence, la cour rejette le recours en annulation et ordonne l'exequatur de la sentence arbitrale.

79124 L’interprétation large d’une clause d’arbitrage et la dispense de motivation de la sentence font échec au recours en annulation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 31/10/2019 Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés du dépassement du délai d'arbitrage, de l'excès de pouvoir des arbitres et du défaut de motivation. La cour écarte le premier moyen en retenant que le délai conventionnel a été d'une part suspendu par les procédures de récusation engagées par le demandeur, et d'autre part valablement prorogé par une ordonnance judiciaire. Sur l'excès de pouvoir, elle juge que la clause compromissoire, ...

Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés du dépassement du délai d'arbitrage, de l'excès de pouvoir des arbitres et du défaut de motivation. La cour écarte le premier moyen en retenant que le délai conventionnel a été d'une part suspendu par les procédures de récusation engagées par le demandeur, et d'autre part valablement prorogé par une ordonnance judiciaire. Sur l'excès de pouvoir, elle juge que la clause compromissoire, rédigée en des termes généraux et sans réserve, conférait aux arbitres une compétence étendue pour statuer sur tout litige né de l'exécution du contrat, y compris les demandes en paiement et en indemnisation. La cour précise que la condamnation relative aux impôts constitue un simple remboursement de créance entre les parties et non une décision en matière fiscale excédant la compétence arbitrale. Enfin, le grief tiré du défaut de motivation est rejeté dès lors que la convention d'arbitrage dispensait expressément les arbitres de cette obligation. En conséquence, le recours en annulation est rejeté et l'exequatur de la sentence arbitrale est ordonné.

79127 Une clause d’arbitrage générale confère aux arbitres le pouvoir de statuer sur toutes les conséquences du contrat, y compris les demandes en paiement et en dommages-intérêts (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 31/10/2019 Saisie d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de l'expiration du délai d'arbitrage, du dépassement par le tribunal arbitral de sa mission et du défaut de motivation. La cour écarte le moyen tiré de l'expiration du délai conventionnel, dès lors que la procédure avait été suspendue du fait des recours en récusation formés par le demandeur et que le tribunal arbitral avait obtenu du président de la juridiction compétente une proroga...

Saisie d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de l'expiration du délai d'arbitrage, du dépassement par le tribunal arbitral de sa mission et du défaut de motivation. La cour écarte le moyen tiré de l'expiration du délai conventionnel, dès lors que la procédure avait été suspendue du fait des recours en récusation formés par le demandeur et que le tribunal arbitral avait obtenu du président de la juridiction compétente une prorogation de sa mission en application de l'article 327-20 du code de procédure civile. Elle juge à cet égard inopérants les griefs relatifs aux modalités d'obtention de cette prorogation, l'ordonnance correspondante étant exécutoire de plein droit. Sur le dépassement de mission, la cour retient que la clause compromissoire, rédigée en des termes généraux visant tout litige né du contrat sans exception ni réserve, conférait au tribunal arbitral la compétence pour statuer sur les demandes d'indemnisation et de remboursement de charges fiscales entre les parties. La cour rejette également le moyen fondé sur le défaut de motivation en rappelant, d'une part, qu'elle ne peut contrôler l'appréciation des faits par les arbitres et, d'autre part, que la convention d'arbitrage dispensait expressément le tribunal de cette obligation. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours en annulation et, en application de l'article 327-38 du code de procédure civile, ordonne l'exequatur de la sentence arbitrale.

79139 Recours en annulation d’une sentence arbitrale : La suspension de la procédure due aux recours en récusation des arbitres justifie la prorogation du délai pour statuer (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 31/10/2019 Saisie d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale, la cour d'appel de commerce se prononce sur le respect du délai de l'instance et sur l'étendue de la mission confiée aux arbitres. Le demandeur en annulation soutenait que la sentence avait été rendue hors délai, que le tribunal arbitral avait excédé sa compétence en statuant sur des demandes en paiement et en matière fiscale, et que la sentence était dépourvue de motivation. La cour écarte le moyen tiré de l'expiration du délai en rete...

Saisie d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale, la cour d'appel de commerce se prononce sur le respect du délai de l'instance et sur l'étendue de la mission confiée aux arbitres. Le demandeur en annulation soutenait que la sentence avait été rendue hors délai, que le tribunal arbitral avait excédé sa compétence en statuant sur des demandes en paiement et en matière fiscale, et que la sentence était dépourvue de motivation. La cour écarte le moyen tiré de l'expiration du délai en retenant que celui-ci, suspendu par les multiples procédures de récusation initiées par le demandeur, avait été valablement prorogé par une ordonnance judiciaire. Elle juge ensuite que la clause compromissoire, rédigée en des termes généraux visant tout litige né du contrat "sans exception ni réserve", conférait au tribunal arbitral une compétence pleine et entière pour statuer sur les demandes en paiement et en indemnisation, y compris celles relatives au remboursement de charges fiscales entre les parties. Enfin, la cour rejette le grief tiré du défaut de motivation en rappelant que le juge de l'annulation ne contrôle pas l'appréciation des faits par l'arbitre et, surtout, que la convention d'arbitrage dispensait expressément le tribunal de cette obligation. Le recours en annulation est par conséquent rejeté et l'exequatur de la sentence arbitrale est ordonné.

79142 Recours en annulation : La clause d’arbitrage dispensant l’arbitre de motiver sa sentence fait obstacle à l’annulation de la décision pour défaut de motivation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 31/10/2019 Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause compromissoire et les conditions de prorogation du délai d'arbitrage. L'appelant soutenait que la sentence avait été rendue hors délai, que le tribunal arbitral avait excédé sa mission en statuant sur des demandes en paiement et en matière fiscale, et que la sentence était dépourvue de motivation. La cour écarte le moyen tiré de l'expiration du délai, en retenant que celui-ci ava...

Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause compromissoire et les conditions de prorogation du délai d'arbitrage. L'appelant soutenait que la sentence avait été rendue hors délai, que le tribunal arbitral avait excédé sa mission en statuant sur des demandes en paiement et en matière fiscale, et que la sentence était dépourvue de motivation. La cour écarte le moyen tiré de l'expiration du délai, en retenant que celui-ci avait été suspendu par les procédures de récusation engagées par l'appelant lui-même, puis valablement prorogé par une ordonnance du président du tribunal de commerce en application de l'article 327-20 du code de procédure civile. Sur la compétence, la cour juge qu'une clause visant "tout litige qui pourrait naître de l'exécution et/ou de l'interprétation des présentes (...) sans exception ni réserve" confère au tribunal arbitral une compétence générale pour statuer sur toutes les conséquences du contrat, y compris les demandes en paiement et le remboursement de charges fiscales entre les parties. Elle rejette également le grief tiré du défaut de motivation, d'une part en rappelant qu'elle n'exerce aucun contrôle sur l'appréciation des faits par les arbitres, et d'autre part en relevant que la convention d'arbitrage dispensait expressément le tribunal de son obligation de motiver la sentence. En conséquence, la cour rejette le recours en annulation et, en application de l'article 327-38 du code de procédure civile, ordonne l'exequatur de la sentence arbitrale.

37999 Contestation des honoraires d’arbitres : Contrôle de proportionnalité sur les diligences accomplies et pouvoir de réformation judiciaire (Trib. adm. Rabat 2022) Tribunal administratif, Rabat Arbitrage, Honoraires et frais d'arbitrage 15/11/2022 Le juge administratif, saisi d’une contestation portant sur les honoraires d’arbitres, exerce un contrôle strictement limité à l’adéquation des honoraires aux diligences accomplies. Il fonde son intervention sur l’ancien article 327-24 du Code de procédure civile, dont il confirme l’applicabilité au litige en vertu des dispositions transitoires de la loi n° 95-17. Par conséquent, toute contestation relative à la régularité de la procédure arbitrale est jugée irrecevable à ce stade, de tels grief...

Le juge administratif, saisi d’une contestation portant sur les honoraires d’arbitres, exerce un contrôle strictement limité à l’adéquation des honoraires aux diligences accomplies. Il fonde son intervention sur l’ancien article 327-24 du Code de procédure civile, dont il confirme l’applicabilité au litige en vertu des dispositions transitoires de la loi n° 95-17. Par conséquent, toute contestation relative à la régularité de la procédure arbitrale est jugée irrecevable à ce stade, de tels griefs relevant exclusivement du recours en annulation contre la sentence au fond.

En l’espèce, un établissement public arguait du caractère excessif des honoraires arrêtés par une sentence arbitrale indépendante. Faisant une stricte application des principes susmentionnés, le juge a d’abord écarté les moyens relatifs à la constitution du tribunal arbitral. Usant ensuite de son pouvoir d’appréciation, il a examiné les prestations réellement effectuées et, jugeant les montants disproportionnés aux efforts déployés, a annulé partiellement la décision et réformé à la baisse les honoraires en les ramenant à un montant qu’il a estimé justifié.

37971 Arbitrage et entreprise en difficulté : validité d’une sentence organisant la cession d’actifs d’une société soumise à un plan de continuation sous le contrôle du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Exequatur 08/05/2025 Infirmant une ordonnance de refus d’exequatur, la Cour d’appel de commerce juge qu’une sentence arbitrale qui entérine une transaction n’est pas contraire à l’ordre public dès lors que son exécution est expressément subordonnée au respect des dispositions impératives applicables à une entreprise en procédure collective. Le premier juge avait refusé l’exequatur en commettant une double erreur d’appréciation, estimant à tort que les termes de l’accord n’étaient pas reproduits dans la sentence et q...

Infirmant une ordonnance de refus d’exequatur, la Cour d’appel de commerce juge qu’une sentence arbitrale qui entérine une transaction n’est pas contraire à l’ordre public dès lors que son exécution est expressément subordonnée au respect des dispositions impératives applicables à une entreprise en procédure collective. Le premier juge avait refusé l’exequatur en commettant une double erreur d’appréciation, estimant à tort que les termes de l’accord n’étaient pas reproduits dans la sentence et que celle-ci violait les règles du Livre V du Code de commerce.

La Cour d’appel, après contrôle, constate au contraire que la sentence non seulement détaille l’accord des parties, mais surtout subordonne la cession d’actifs à des conditions suspensives impératives : l’obtention de l’autorisation du juge-commissaire et la mainlevée de toute saisie. Ce mécanisme, qui préserve les prérogatives des organes de la procédure, écarte toute violation de l’ordre public. La Cour précise en outre que la sentence ne statue pas sur une cession de droits sociaux mais acte la résolution amiable d’une convention antérieure, ce qui achève de la rendre compatible avec les règles de fond. L’exequatur est par conséquent accordé.

37910 Force obligatoire de la chose jugée sur renvoi et refus d’exequatur pour violation de l’ordre public (Cass., ch. réunies, 2015) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Exequatur 19/05/2015 Statuant sur le pourvoi formé contre l’arrêt rendu après renvoi, la Cour de cassation, en chambres réunies,  juge qu’en application de l’article 369 du Code de procédure civile, la juridiction de renvoi était absolument tenue de respecter le point de droit qu’elle avait précédemment tranché. La cour d’appel ne pouvait donc déroger à la solution ayant qualifié de violation de l’ordre public le fait d’étendre une sentence arbitrale à des personnes étrangères à la convention d’arbitrage. En refusan...

Statuant sur le pourvoi formé contre l’arrêt rendu après renvoi, la Cour de cassation, en chambres réunies,  juge qu’en application de l’article 369 du Code de procédure civile, la juridiction de renvoi était absolument tenue de respecter le point de droit qu’elle avait précédemment tranché. La cour d’appel ne pouvait donc déroger à la solution ayant qualifié de violation de l’ordre public le fait d’étendre une sentence arbitrale à des personnes étrangères à la convention d’arbitrage. En refusant l’exequatur sur ce fondement, la juridiction de renvoi a fait une exacte application de la loi et son arrêt est en conséquence validé.

La Cour écarte également les autres griefs d’ordre procédural. Elle précise que la participation d’un magistrat à une instance antérieure portant sur un objet distinct ne constitue pas une cause de nullité de la composition de la juridiction. De même, une simple erreur matérielle dans le qualificatif de l’arrêt est sans influence sur sa validité. Enfin, l’absence de communication au ministère public ne vicie pas la procédure, cette formalité n’étant pas prescrite par les textes spéciaux régissant l’exequatur des sentences arbitrales.

37704 Compétence exclusive du président du tribunal de commerce : constitue un excès de pouvoir l’octroi de l’exequatur par le juge social, même en matière de contentieux du travail (Cass. civ. 2023) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Exequatur 07/02/2023 Par une décision rendue sur renvoi du procureur général du Roi, la Cour de cassation annule pour excès de pouvoir une ordonnance d’exequatur émanant du président d’un tribunal social. Elle affirme que la compétence pour conférer la force exécutoire à une sentence arbitrale relève, aux termes de l’article 312 du Code de procédure civile, de la compétence d’attribution exclusive du président du tribunal de commerce. Pour parvenir à cette solution, la Haute Juridiction opère une interprétation litt...

Par une décision rendue sur renvoi du procureur général du Roi, la Cour de cassation annule pour excès de pouvoir une ordonnance d’exequatur émanant du président d’un tribunal social. Elle affirme que la compétence pour conférer la force exécutoire à une sentence arbitrale relève, aux termes de l’article 312 du Code de procédure civile, de la compétence d’attribution exclusive du président du tribunal de commerce.

Pour parvenir à cette solution, la Haute Juridiction opère une interprétation littérale de la loi, jugeant que la nature sociale du litige de fond est inopérante pour déroger à cette règle de compétence procédurale. Elle précise que la dérogation envisagée par la formule « sauf disposition contraire » de l’article 312 précité ne vise que l’unique exception textuelle prévue à l’article 310 du même code, à savoir la compétence du juge administratif pour les litiges impliquant l’État ou une personne morale de droit public. La Cour réaffirme ainsi le principe selon lequel une disposition légale claire ne se prête pas à interprétation, et que les exceptions qu’elle contient doivent être appliquées de manière restrictive.

Cette cassation pour excès de pouvoir est prononcée dans le cadre de la procédure spécifique de l’article 382 du Code de procédure civile, après que la Cour a écarté la fin de non-recevoir tirée de l’existence d’un recours parallèle en annulation de la sentence. Elle distingue ainsi nettement la procédure de contestation de la sentence elle-même de celle, distincte, visant à sanctionner l’incompétence du juge de l’exequatur.

Note : Pour une mise en perspective des faits à l’origine de cette décision, le lecteur pourra consulter l’article de Abdelali EL HOURRI, « Affaire de « l’huissier fantôme » : important rebondissement à la Cour de cassation », Médias 24, 9 février 2023.

37687 Astreinte et mainlevée de saisie ordonnées par l’arbitre : des accessoires de la sentence conformes à l’ordre public (Cass. civ. 2016) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Exequatur 25/10/2016 La demande tendant à conférer l’exequatur à une sentence arbitrale interne obéit à une procédure non contradictoire. Il en résulte que le juge saisi n’est pas tenu de convoquer les parties pour statuer. Son office, strictement défini par l’article 321 du Code de procédure civile, se limite à un contrôle externe de la conformité de la sentence à l’ordre public, à l’exclusion de toute révision au fond du litige. L’arbitre, dont la mission est d’assurer la pleine exécution des conventions des parti...
  • La demande tendant à conférer l’exequatur à une sentence arbitrale interne obéit à une procédure non contradictoire. Il en résulte que le juge saisi n’est pas tenu de convoquer les parties pour statuer. Son office, strictement défini par l’article 321 du Code de procédure civile, se limite à un contrôle externe de la conformité de la sentence à l’ordre public, à l’exclusion de toute révision au fond du litige.
  • L’arbitre, dont la mission est d’assurer la pleine exécution des conventions des parties, ne méconnaît pas l’étendue de ses pouvoirs lorsque, saisi d’un litige relatif à l’exécution d’une promesse de vente, il ordonne la mainlevée d’une saisie faisant obstacle à la réalisation de l’acte final. De même, le prononcé d’une astreinte relève de sa compétence, cette mesure coercitive constituant un accessoire de sa décision et se distinguant de sa liquidation et de son exécution forcée, lesquelles demeurent de la compétence exclusive des juridictions étatiques.
  • Une irrégularité procédurale commise au cours de l’instance arbitrale, telle qu’une communication non contradictoire ou la réception de pièces en l’absence d’une partie, ne constitue une violation de l’ordre public justifiant le refus d’exequatur que si elle a eu pour effet de porter une atteinte substantielle et concrète aux droits de la défense. Tel n’est pas le cas lorsque, malgré ladite irrégularité, les parties ont été, en définitive, mises en mesure de faire valoir leurs prétentions dans le respect du principe du contradictoire.
37660 Exequatur de la sentence arbitrale : l’autonomie du recours en annulation et l’irrecevabilité comme seule sanction de l’appel (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 21/02/2013 Il résulte des dispositions combinées des articles 327-31 et 327-36 du Code de procédure civile, issus de la loi n° 08-05, que l’ordonnance qui accorde l’exequatur à une sentence arbitrale interne n’est susceptible d’aucun recours. La seule voie de droit pour contester la force exécutoire de la sentence est le recours en annulation dirigé contre celle-ci, lequel emporte de plein droit recours contre l’ordonnance d’exequatur. Dès lors, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui déclare i...

Il résulte des dispositions combinées des articles 327-31 et 327-36 du Code de procédure civile, issus de la loi n° 08-05, que l’ordonnance qui accorde l’exequatur à une sentence arbitrale interne n’est susceptible d’aucun recours. La seule voie de droit pour contester la force exécutoire de la sentence est le recours en annulation dirigé contre celle-ci, lequel emporte de plein droit recours contre l’ordonnance d’exequatur.

Dès lors, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui déclare irrecevable un appel formé à titre principal contre l’ordonnance d’exequatur, peu important le caractère erroné du motif d’irrecevabilité qu’elle a retenu, dès lors que la Cour de cassation est en mesure de lui substituer un motif de pur droit tiré de la prohibition légale d’une telle voie de recours.

37637 Rétractation en cassation : sanction de l’octroi de l’exequatur à une sentence ayant statué à l’égard de tiers étrangers au compromis (Cass. com. 2010) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 18/02/2010 Saisie d’une demande en rétractation dirigée contre l’un de ses arrêts, la Cour suprême relève son erreur de droit consistant à avoir étendu indistinctement la voie de la tierce opposition à tous les tiers concernés par une sentence arbitrale, alors que seuls les tiers lésés disposent d’une telle action. Cette erreur justifie la rétractation de sa précédente décision. Statuant sur le pourvoi, la Cour précise que le juge de l’exequatur ne peut se limiter au contrôle du seul ordre public, mais doi...

Saisie d’une demande en rétractation dirigée contre l’un de ses arrêts, la Cour suprême relève son erreur de droit consistant à avoir étendu indistinctement la voie de la tierce opposition à tous les tiers concernés par une sentence arbitrale, alors que seuls les tiers lésés disposent d’une telle action. Cette erreur justifie la rétractation de sa précédente décision.

Statuant sur le pourvoi, la Cour précise que le juge de l’exequatur ne peut se limiter au contrôle du seul ordre public, mais doit vérifier que les arbitres n’ont statué qu’à l’égard des parties effectivement liées par la convention d’arbitrage. Dès lors, en confirmant l’exequatur d’une sentence incluant des personnes étrangères à cette convention, la Cour d’appel a méconnu l’article 1er du Code de procédure civile. L’arrêt attaqué est ainsi cassé, l’affaire étant renvoyée devant la même juridiction autrement composée.

37550 Délai d’arbitrage : la poursuite de la procédure par les parties vaut renonciation à se prévaloir de son expiration (CA. com. Casablanca 2018) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 10/07/2018 La Cour d’appel de commerce de Casablanca se prononce sur le recours en annulation formé contre une sentence arbitrale et clarifie les conditions de validité de la clause compromissoire ainsi que les conséquences de la poursuite de la procédure au-delà du délai légal. 1. Qualification et validité de la clause compromissoire

La Cour d’appel de commerce de Casablanca se prononce sur le recours en annulation formé contre une sentence arbitrale et clarifie les conditions de validité de la clause compromissoire ainsi que les conséquences de la poursuite de la procédure au-delà du délai légal.

1. Qualification et validité de la clause compromissoire

La Cour juge qu’une clause prévoyant la soumission à l’arbitrage des litiges futurs nés d’un contrat constitue une clause compromissoire valable et non un simple accord de principe. Se fondant sur les articles 307 et 316 du Code de procédure civile, elle retient qu’une telle stipulation, si elle est claire et dénuée d’ambiguïté, engage définitivement les parties et fonde la compétence du tribunal arbitral.

2. Prorogation implicite du délai d’arbitrage

La Cour consacre le principe de la prorogation implicite du délai d’arbitrage. Elle juge que la poursuite de la procédure par les parties sans aucune réserve après l’expiration du délai (échange de conclusions, participation aux expertises) vaut accord pour sa prolongation. Ce faisant, les parties renoncent à se prévaloir de l’expiration du délai, d’autant plus qu’elles n’ont pas usé de la faculté, prévue à l’article 327-20 du CPC, de saisir le juge pour faire constater la fin de la mission des arbitres.

3. Application du principe « pas de nullité sans grief »

La Cour écarte le moyen tiré de l’omission de la nationalité des arbitres par une stricte application du principe « pas de nullité sans grief ». Elle retient qu’une irrégularité formelle, telle que celle visée à l’article 327-24 du CPC, ne peut entraîner l’annulation de la sentence dès lors que la partie qui l’invoque ne démontre pas le préjudice effectif qu’elle lui a causé, et ce, d’autant plus que la loi ne prévoit pas expressément la nullité pour cette omission.

En conséquence, la Cour d’appel de commerce rejette l’ensemble des moyens de nullité, déclare le recours mal fondé et, statuant conformément à l’article 327-36 du Code de procédure civile, ordonne l’exequatur de la sentence arbitrale, la rendant ainsi exécutoire.

Note : Le pourvoi en cassation formé à l’encontre du présent arrêt a été rejeté par la Chambre commerciale de la Cour de cassation aux termes de son arrêt n° 648/1, rendu le 20 octobre 2022 dans le dossier n° 2019/1/3/196.

37477 Recours en annulation : La participation sans réserve à l’instance arbitrale emporte renonciation à se prévaloir de la violation de la clause de conciliation préalable (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 17/06/2020 Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a rejeté l’ensemble des moyens soulevés par la société requérante. La Cour a ainsi confirmé la sentence qui avait condamné cette dernière au paiement de dommages-intérêts pour n’avoir pas déclaré le volume de ses ventes sur une période donnée. 1. Sur la renonciation à l’exception tirée du non-respect de la clause de saisine préalable

Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a rejeté l’ensemble des moyens soulevés par la société requérante. La Cour a ainsi confirmé la sentence qui avait condamné cette dernière au paiement de dommages-intérêts pour n’avoir pas déclaré le volume de ses ventes sur une période donnée.

1. Sur la renonciation à l’exception tirée du non-respect de la clause de saisine préalable

La Cour a d’abord écarté le moyen tiré de la violation de la clause compromissoire, qui prévoyait le recours préalable à une instance professionnelle avant toute saisine d’une juridiction arbitrale. Les juges ont estimé que la société requérante avait renoncé à se prévaloir de cette formalité en participant sans réserve à la procédure arbitrale, notamment en désignant son arbitre et en signant l’acte de mission. Le fait de n’avoir soulevé cette exception qu’ultérieurement, après l’accomplissement de ces actes procéduraux, vaut acceptation de la compétence directe de la juridiction arbitrale.

2. Sur la faculté pour le tribunal arbitral de statuer sur sa compétence dans la sentence au fond

Sur le grief relatif à la violation du principe de compétence-compétence, fondé sur l’absence d’une décision indépendante de l’instance arbitrale sur sa propre compétence comme le prévoirait le chapitre 327-9 du Code de procédure civile, la Cour a jugé qu’aucune disposition légale n’impose à un tribunal arbitral de statuer sur sa compétence par une sentence distincte. De surcroît, elle a relevé que le contrat liant les parties octroyait aux arbitres la liberté de ne pas suivre les règles de procédure applicables devant les juridictions étatiques, ce qui rendait le moyen inopérant.

3. Sur le respect de l’obligation de révélation des arbitres

Le moyen alléguant un manquement des arbitres à leur obligation de révélation, prévue au chapitre 327-6 du Code de procédure civile, a également été rejeté. La Cour a constaté, d’une part, que la requérante n’apportait aucune preuve d’un quelconque défaut d’indépendance ou d’impartialité et, d’autre part, que l’acte de mission, signé par toutes les parties, contenait la déclaration d’indépendance et d’impartialité des arbitres et l’acceptation par les parties de la constitution du tribunal, écartant ainsi tout vice potentiel à ce titre.

4. Sur l’autorité de la chose jugée opposée au moyen tiré du dépassement de la mission

Enfin, concernant le dépassement par le tribunal arbitral des limites de sa mission en statuant sur un litige afférent à un produit non expressément visé par la clause compromissoire, la Cour a opposé l’autorité de la chose jugée. Elle a relevé que cette question avait déjà été tranchée définitivement par une précédente sentence arbitrale, dont le recours en annulation avait été rejeté par un arrêt antérieur de la même Cour, rendant ainsi toute nouvelle discussion sur ce point irrecevable.

En conséquence du rejet de l’ensemble des moyens d’annulation, la Cour, appliquant les dispositions du chapitre 327-37 du Code de procédure civile, a ordonné l’exequatur de la sentence arbitrale attaquée et a condamné la société requérante aux dépens.

Note : le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté par la Cour de Cassation (Arrêt numéro 446/1 du 13 septembre 2023, dossier numéro 2021/1/3/239)

37361 Délai d’appel de l’ordonnance d’exequatur : La loi spéciale sur les juridictions commerciales déroge au délai prévu par l’ancien Code de procédure civile (CA. com. Marrakech 2015) Cour d'appel de commerce, Marrakech Arbitrage, Exequatur 03/08/2016 Le délai pour interjeter appel d’une ordonnance d’exequatur rendue par le président du tribunal de commerce est le délai de quinze jours fixé par l’article 18 de la loi n° 53-95 instituant ces juridictions. Cette disposition, en tant que loi spéciale, déroge au délai de trente jours prévu par l’ancien Code de procédure civile, y compris lorsque la convention d’arbitrage, en vertu des dispositions transitoires de la loi n° 08-05 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle, demeure so...

Le délai pour interjeter appel d’une ordonnance d’exequatur rendue par le président du tribunal de commerce est le délai de quinze jours fixé par l’article 18 de la loi n° 53-95 instituant ces juridictions.

Cette disposition, en tant que loi spéciale, déroge au délai de trente jours prévu par l’ancien Code de procédure civile, y compris lorsque la convention d’arbitrage, en vertu des dispositions transitoires de la loi n° 08-05 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle, demeure soumise à la loi ancienne.

En conséquence, est déclaré irrecevable comme tardif l’appel formé au-delà du délai de quinze jours, la forclusion faisant obstacle à l’examen des moyens de fond relatifs à la validité de la sentence arbitrale.

Note : Le pourvoi formé à l’encontre du présent arrêt a été rejeté par la Cour de cassation le 7 mars 2018 (Arrêt n° 59, dossier commercial n° 2016/1/3/1469).

37279 Compétence territoriale en matière d’exequatur : Validité de l’attribution conventionnelle fondée sur le lieu convenu de dépôt de la sentence arbitrale (CA. com. Marrakech 2016) Cour d'appel de commerce, Marrakech Arbitrage, Exequatur 29/11/2016 Cet arrêt, rendu sur renvoi après cassation¹, délimite l’étendue de la compétence territoriale conventionnelle en matière d’exequatur de sentences arbitrales. Cette décision établit que l’adhésion à une convention d’arbitrage emporte également l’acceptation des modalités définies par les parties pour l’exécution de la sentence. En l’espèce, malgré un arbitrage mené à Casablanca, les parties avaient convenu expressément de déposer la sentence au greffe du tribunal de commerce d’Agadir. Cette clau...

Cet arrêt, rendu sur renvoi après cassation¹, délimite l’étendue de la compétence territoriale conventionnelle en matière d’exequatur de sentences arbitrales.

Cette décision établit que l’adhésion à une convention d’arbitrage emporte également l’acceptation des modalités définies par les parties pour l’exécution de la sentence. En l’espèce, malgré un arbitrage mené à Casablanca, les parties avaient convenu expressément de déposer la sentence au greffe du tribunal de commerce d’Agadir. Cette clause contractuelle est interprétée comme une attribution conventionnelle de compétence territoriale au président de cette juridiction pour la procédure d’exequatur. Le raisonnement s’appuie sur le principe que les règles de compétence territoriale ne constituent pas un ordre public, autorisant ainsi les parties à y déroger par un accord explicite. La Cour a, par ailleurs, pris en compte le rejet antérieur des actions en nullité de l’enregistrement de la sentence introduites par l’appelante.

¹ Cour de cassation, arrêt n° 104 du 26/02/2015, dossier n° 2012/1/3/646

37177 Droits de la défense en arbitrage – La dispense de comparution demandée par une partie couvre les notifications faites à son conseil (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 21/04/2022 La Cour d’appel de commerce de Casablanca rejette un recours en annulation formé contre une sentence arbitrale et sa sentence rectificative. La décision se prononce sur deux points de procédure en matière d’arbitrage : le caractère strictement limitatif des cas d’ouverture du recours en annulation et l’appréciation de la violation des droits de la défense. La Cour énonce que les cas permettant de solliciter l’annulation d’une sentence arbitrale sont limitativement énumérés par l’article 327-36 d...

La Cour d’appel de commerce de Casablanca rejette un recours en annulation formé contre une sentence arbitrale et sa sentence rectificative. La décision se prononce sur deux points de procédure en matière d’arbitrage : le caractère strictement limitatif des cas d’ouverture du recours en annulation et l’appréciation de la violation des droits de la défense.

1. Sur le caractère limitatif des cas d’annulation (Art. 327-36 CPC)

La Cour énonce que les cas permettant de solliciter l’annulation d’une sentence arbitrale sont limitativement énumérés par l’article 327-36 du Code de procédure civile. Par conséquent, le moyen tiré de la présentation tardive d’une demande en rectification de sentence, n’y figurant pas, ne peut être accueilli. La Cour précise qu’un tel grief constitue un moyen de défense qui relève de la compétence du tribunal arbitral lui-même, et non une cause de nullité susceptible d’être invoquée devant le juge de l’annulation.

2. Sur l’appréciation de la violation des droits de la défense

La Cour juge que la violation des droits de la défense ne peut être retenue dès lors qu’il est établi que le représentant légal de la partie demanderesse a personnellement comparu à l’instance arbitrale, assisté de son avocat. Le fait pour ce dernier d’avoir, à cette occasion, confirmé l’ensemble des écritures de son conseil et demandé à être dispensé de comparaître aux audiences futures, vaut validation de la représentation pour la suite de la procédure et emporte renonciation à se prévaloir d’un défaut de notification personnelle.

En conséquence du rejet de l’ensemble des moyens soulevés, et en application des dispositions de l’article 327-38 du Code de procédure civile, la Cour rejette le recours en annulation et ordonne l’exécution des sentences arbitrale et rectificative.

37169 Rejet du recours en annulation d’une sentence arbitrale institutionnelle – Distinction entre la loi de l’arbitrage et la loi applicable au fond (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 22/12/2022 La Cour d’appel de commerce de Casablanca a rejeté le recours en annulation formé contre une sentence arbitrale rendue sous l’égide de la Chambre de Commerce Internationale (CCI) ainsi que contre sa sentence complémentaire, et a, par voie de conséquence, ordonné leur exequatur. La décision de la Cour repose sur la distinction fondamentale entre les règles de procédure et le droit applicable au fond. Elle juge que, dans le cadre de cet arbitrage institutionnel, les parties ayant choisi de soumett...

La Cour d’appel de commerce de Casablanca a rejeté le recours en annulation formé contre une sentence arbitrale rendue sous l’égide de la Chambre de Commerce Internationale (CCI) ainsi que contre sa sentence complémentaire, et a, par voie de conséquence, ordonné leur exequatur.

1. Prévalence du règlement institutionnel sur la procédure civile

La décision de la Cour repose sur la distinction fondamentale entre les règles de procédure et le droit applicable au fond. Elle juge que, dans le cadre de cet arbitrage institutionnel, les parties ayant choisi de soumettre leur litige aux règles de la CCI pour la procédure et au droit marocain pour le fond, seules les premières régissent le déroulement de l’instance. Se fondant sur l’article 319 du Code de procédure civile (CPC), la Cour affirme que les règles procédurales du CPC invoquées par la requérante sont inapplicables au profit du règlement de l’institution d’arbitrage choisie.

2. Rejet des moyens d’annulation de nature procédurale

En application de ce principe, la Cour a écarté les différents moyens d’annulation soulevés, retenant notamment que :

  • La constitution du tribunal arbitral était régulière. Le remplacement d’un arbitre décédé a suivi les règles de l’institution, une faculté prévue par l’article 327-2 du CPC. Le grief tiré de la double nationalité des arbitres a été jugé inopérant, ce motif n’étant pas prévu par la liste limitative de l’article 327-36 du CPC.
  • Le lieu de l’arbitrage a été valablement fixé à Casablanca, la Cour distinguant ce dernier du siège de l’institution situé à Paris.
  • Le délai pour rendre la sentence était celui prévu par le règlement de la CCI. La Cour a vérifié que la sentence a été rendue dans le délai qui avait été valablement prorogé par l’institution arbitrale.

3. Qualification de la sentence complémentaire en sentence rectificative

Concernant la sentence qualifiée de « complémentaire », la Cour a jugé qu’il s’agissait en réalité d’une sentence rectificative d’une erreur matérielle. Elle a constaté que le raisonnement de la sentence initiale avait bien alloué la totalité de la somme réclamée, mais que son dispositif contenait une erreur de transcription. En corrigeant cette erreur, le tribunal arbitral n’a pas statué ultra petita mais a agi dans le cadre de sa mission et des pouvoirs qui lui sont conférés par le règlement de la CCI, rendant les délais du CPC relatifs à la rectification inapplicables.

En conséquence, tous les moyens d’annulation ayant été rejetés comme étant non fondés, la Cour, en application de l’article 327-38 du CPC, a accueilli la demande reconventionnelle et a ordonné l’exécution des deux sentences arbitrales

37015 Recours en annulation de sentence arbitrale : La portée générale d’une clause compromissoire suffit à écarter le grief tiré d’un dépassement de la mission de l’arbitre (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 14/11/2019 Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca précise la portée d’une clause compromissoire générale et réaffirme le caractère limitatif des motifs pouvant justifier une telle action. Sur l’étendue de la mission arbitrale

Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca précise la portée d’une clause compromissoire générale et réaffirme le caractère limitatif des motifs pouvant justifier une telle action.

  1. Sur l’étendue de la mission arbitrale

La Cour considère que la clause compromissoire visant « tout litige, différend ou malentendu » né du contrat revêt une portée générale, autorisant ainsi l’arbitre à trancher tous les litiges liés audit contrat, y compris ceux relatifs à sa résolution et aux demandes indemnitaires en découlant. Elle écarte donc le grief relatif à un prétendu dépassement de mission, d’autant que la partie recourante n’avait formulé aucune contestation à cet égard au cours de l’instance arbitrale.

  1. Sur l’irrecevabilité du moyen relatif aux honoraires de l’arbitre

La Cour déclare irrecevable le grief tiré d’une prétendue irrégularité dans la fixation des honoraires arbitraux. Elle relève expressément que les honoraires des arbitres ne figurent pas dans la liste limitative des causes d’annulation prévues par l’article 327-36 du Code de procédure civile, seules susceptibles d’être invoquées dans le cadre d’un recours en annulation.

Par ces motifs, le recours en annulation est rejeté, et la Cour, appliquant l’article 327-38 du même code, ordonne l’exécution de la sentence arbitrale, mettant les dépens à la charge de la partie recourante.

37011 Exequatur et ordre public : l’impossibilité d’exécution du contrat liée au fait du prince ne suffit pas à faire obstacle à la reconnaissance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Exequatur 21/11/2019 La Cour d’appel de commerce de Casablanca précise les conditions restrictives de recours contre une ordonnance accordant l’exequatur à une sentence arbitrale internationale. Confirmant la décision rendue en première instance, elle rejette les moyens de l’appelante relatifs à l’incompétence du juge et à une prétendue violation de l’ordre public marocain. La Cour écarte tout d’abord le moyen tiré de l’incompétence du président du tribunal de commerce pour statuer sur l’exequatur. Elle relève que l...

La Cour d’appel de commerce de Casablanca précise les conditions restrictives de recours contre une ordonnance accordant l’exequatur à une sentence arbitrale internationale. Confirmant la décision rendue en première instance, elle rejette les moyens de l’appelante relatifs à l’incompétence du juge et à une prétendue violation de l’ordre public marocain.

  1. Sur la compétence juridictionnelle

La Cour écarte tout d’abord le moyen tiré de l’incompétence du président du tribunal de commerce pour statuer sur l’exequatur. Elle relève que l’article 327-49 du Code de procédure civile détermine limitativement les motifs susceptibles de recours contre une ordonnance d’exequatur, parmi lesquels l’incompétence ne figure pas. En outre, elle confirme explicitement, sur le fondement de l’article 327-46 du même code, que la compétence appartient bien au président du tribunal de commerce du lieu d’exécution de la sentence rendue à l’étranger, indépendamment d’un éventuel recours en annulation introduit devant les juridictions du pays d’origine.

  1. Sur l’allégation de violation de l’ordre public et du fait du prince

La Cour rejette ensuite l’argument tiré d’une prétendue atteinte à l’ordre public, fondée sur l’impossibilité alléguée d’exécuter le contrat suite au retrait de certaines autorisations administratives (fait du prince). Elle considère que le litige arbitral, portant exclusivement sur l’inexécution d’obligations contractuelles entre deux sociétés privées, ne saurait être assimilé à une violation de l’ordre public marocain. La Cour rappelle à ce propos que l’intervention d’une autorité publique dans l’exécution du contrat relève du domaine strictement contractuel, excluant toute atteinte à l’ordre public national ou international. De surcroît, elle souligne le principe de l’interdiction d’un réexamen au fond du litige par le juge de l’exequatur, dont la compétence se limite aux vérifications prévues par la loi.

En conséquence, la Cour estime que les moyens invoqués ne correspondent pas aux cas légalement prévus de contestation de l’exequatur et impliqueraient, pour certains, un réexamen interdit du fond. L’appel est donc rejeté, et l’ordonnance de première instance confirmée.

 

Note : Le pourvoi en cassation formé à l’encontre du présent arrêt a été rejeté par la Chambre commerciale de la Cour de cassation aux termes de son arrêt n° 91/1, rendu le 18 février 2021 dans le dossier n° 2020/1/3/766.

37002 Impartialité et obligation de révélation de l’arbitre : la preuve du manquement incombe au recourant en annulation de la sentence arbitrale (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 23/09/2021 La Cour d’appel de commerce de Casablanca rejette le recours en annulation formé à l’encontre d’une sentence arbitrale après avoir examiné et écarté chacun des griefs invoqués, tenant tant à la régularité procédurale qu’à l’impartialité de l’arbitre. 1. Sur la violation alléguée des droits de la défense

La Cour d’appel de commerce de Casablanca rejette le recours en annulation formé à l’encontre d’une sentence arbitrale après avoir examiné et écarté chacun des griefs invoqués, tenant tant à la régularité procédurale qu’à l’impartialité de l’arbitre.

1. Sur la violation alléguée des droits de la défense

La Cour estime que la participation effective de la société recourante et de son conseil à une réunion organisée sur le site du chantier, au cours de laquelle les questions litigieuses ont été débattues et des propositions de règlement amiable avancées, suffit à caractériser le respect du contradictoire. Elle écarte ainsi le grief relatif à une prétendue exclusion de la procédure.

2. Sur le défaut de mentions obligatoires de la sentence (art. 327-24 CPC)

Le moyen tiré du défaut de mentions obligatoires est rejeté au motif que la sentence arbitrale comporte l’ensemble des mentions essentielles relatives à l’identité de l’arbitre et aux circonstances de son prononcé. La Cour précise que l’omission des mentions relatives aux honoraires des arbitres et aux frais de l’arbitrage ne constitue pas une cause de nullité dès lors que le législateur a prévu une procédure distincte pour leur fixation éventuelle.

3. Sur le non-respect du délai de dépôt de la sentence (art. 327-31 CPC)

Ce grief est jugé inopérant par la Cour, qui relève que le non-respect du délai de dépôt de la sentence arbitrale auprès du greffe ne figure pas parmi les cas limitativement prévus par l’article 327-36 du Code de procédure civile justifiant l’annulation d’une sentence arbitrale.

4. Sur le défaut allégué d’impartialité de l’arbitre

La Cour rappelle que la preuve d’un éventuel défaut d’impartialité ou de manquement à l’obligation de révélation incombe exclusivement à la partie qui l’allègue. Faute pour la société recourante d’avoir rapporté une telle preuve, la Cour juge ce grief non fondé.

En conséquence, la Cour rejette intégralement le recours en annulation et, conformément à l’article 327-38 du Code de procédure civile, ordonne l’exequatur de la sentence arbitrale.

36989 Exequatur et ordre public : admission exceptionnelle du recours pour violation manifeste des droits de la défense (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Exequatur 03/12/2020 La violation des droits de la défense au cours d’une procédure arbitrale, résultant de la dissimulation par une partie de l’adresse réelle de son adversaire, constitue une atteinte à l’ordre public justifiant l’annulation de l’ordonnance d’exequatur de la sentence arbitrale. La Cour d’appel de commerce fonde sa décision sur un élément unique et prouvé : la connaissance préalable par le demandeur à l’arbitrage du nouveau siège social de son adversaire avant l’introduction de l’instance. En s’abst...

La violation des droits de la défense au cours d’une procédure arbitrale, résultant de la dissimulation par une partie de l’adresse réelle de son adversaire, constitue une atteinte à l’ordre public justifiant l’annulation de l’ordonnance d’exequatur de la sentence arbitrale.

La Cour d’appel de commerce fonde sa décision sur un élément unique et prouvé : la connaissance préalable par le demandeur à l’arbitrage du nouveau siège social de son adversaire avant l’introduction de l’instance. En s’abstenant de communiquer cette adresse exacte à l’arbitre, il a entraîné une convocation irrégulière, privant ainsi l’appelante de son droit fondamental de se défendre.

Relevant qu’un tel manquement grave caractérise une violation des droits de la défense contraire à l’ordre public, la Cour estime que la sentence arbitrale est viciée dans son obtention et ne peut dès lors recevoir l’exequatur. En conséquence, elle infirme l’ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, rejette la demande d’exécution.

36985 Acte de mission et office de l’arbitre : l’inobservation des formes prévues à l’acte de mission justifie le rejet d’une mesure d’instruction (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 01/04/2021 La Cour d’appel de commerce de Casablanca rejette le recours en annulation formé par contre une sentence arbitrale ordonnant l’exécution forcée d’une clause contractuelle de rachat d’actions. Elle écarte l’intégralité des griefs soulevés par le recourant et confirme ainsi pleinement la validité et le caractère exécutoire de la sentence. Sur l’irrecevabilité des griefs tenant au fond du litige

La Cour d’appel de commerce de Casablanca rejette le recours en annulation formé par contre une sentence arbitrale ordonnant l’exécution forcée d’une clause contractuelle de rachat d’actions. Elle écarte l’intégralité des griefs soulevés par le recourant et confirme ainsi pleinement la validité et le caractère exécutoire de la sentence.

  1. Sur l’irrecevabilité des griefs tenant au fond du litige

La Cour rappelle que l’inobservation préalable d’une clause de règlement amiable constitue un grief touchant au fond du droit, qui ne relève pas des cas limitatifs de nullité prévus par l’article 327-36 du Code de procédure civile. Elle écarte également le moyen invoqué par le recourant tiré du dépassement des pouvoirs, dès lors que l’arbitre, en fixant le prix de cession conformément à la méthode explicitement convenue par les parties, n’a fait qu’exercer la mission précisément définie par ces dernières.

  1. Sur l’application des règles procédurales convenues par les parties

Le juge de l’annulation n’a pas vocation à apprécier le bien-fondé du refus par l’arbitre d’ordonner une mesure d’instruction. La Cour relève que l’arbitre s’est strictement conformé aux règles procédurales que les parties avaient expressément acceptées dans l’acte de mission, lesquelles imposaient des conditions formelles non respectées par le recourant dans sa requête.

  1. Sur la computation du délai d’arbitrage dans le contexte sanitaire exceptionnel

La Cour confirme que la suspension des délais en raison de l’état d’urgence sanitaire doit être prise en compte pour le calcul du délai imparti à l’arbitre. La sentence arbitrale, bien que rendue postérieurement au terme initialement fixé, est intervenue dans le délai valablement prorogé. Le moyen soulevé par le recourant sur ce point est ainsi écarté.

En conséquence, le recours en annulation est rejeté. Conformément aux dispositions impératives de l’article 327-38 du Code de procédure civile, la Cour ordonne l’exequatur de la sentence arbitrale, lui conférant ainsi force exécutoire.

Note : La chambre commerciale de la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé contre cette décision par l’arrêt numéro 669/1 du 27 octobre 2022 (Dossier numéro 2021/1/3/1674)

36923 Exequatur d’une sentence arbitrale : L’inobservation du délai de dépôt est sans incidence sur la validité de la sentence et ne peut justifier un refus d’exequatur (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Exequatur 21/04/2022 En infirmant une ordonnance ayant refusé l’exequatur d’une sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca retient que le non-respect du délai de sept jours fixé par l’article 327-31 du Code de procédure civile pour le dépôt de la sentence arbitrale n’est pas une cause de rejet de la demande d’exequatur. La Cour précise en effet que cette formalité, destinée exclusivement à accélérer la procédure, n’est assortie d’aucune sanction légale et son inobservation ne saurait constituer un...

En infirmant une ordonnance ayant refusé l’exequatur d’une sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca retient que le non-respect du délai de sept jours fixé par l’article 327-31 du Code de procédure civile pour le dépôt de la sentence arbitrale n’est pas une cause de rejet de la demande d’exequatur. La Cour précise en effet que cette formalité, destinée exclusivement à accélérer la procédure, n’est assortie d’aucune sanction légale et son inobservation ne saurait constituer un vice de nature à affecter la validité de la sentence arbitrale.

La juridiction d’appel rappelle que son contrôle, saisi sur recours contre un refus d’exequatur, est strictement limité à la vérification des motifs d’annulation explicitement et limitativement prévus par l’article 327-36 du même Code.

Constatant qu’aucun des griefs invoqués, qu’il s’agisse du dépôt tardif ou du défaut de notification préalable de la sentence à l’intimée, ne figure dans cette liste limitative, la Cour d’appel conclut que le refus opposé est dépourvu de fondement juridique. Elle infirme en conséquence l’ordonnance critiquée et ordonne l’apposition de la formule exécutoire sur la sentence arbitrale.

36728 Importation de marchandises prohibées : Annulation de l’exequatur d’une sentence arbitrale pour contrariété à l’ordre public (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Exequatur 14/03/2024 Saisie d’un appel contre une ordonnance ayant accordé l’exequatur à une sentence arbitrale internationale, la Cour d’Appel de commerce de Casablanca a été amenée à se prononcer sur la conformité de cette sentence à l’ordre public marocain. L’appelante soulevait, d’une part, une violation de ses droits de la défense due à une prétendue irrégularité de notification en première instance, et d’autre part, la contrariété de la sentence arbitrale à l’ordre public, au motif que les marchandises objet d...

Saisie d’un appel contre une ordonnance ayant accordé l’exequatur à une sentence arbitrale internationale, la Cour d’Appel de commerce de Casablanca a été amenée à se prononcer sur la conformité de cette sentence à l’ordre public marocain. L’appelante soulevait, d’une part, une violation de ses droits de la défense due à une prétendue irrégularité de notification en première instance, et d’autre part, la contrariété de la sentence arbitrale à l’ordre public, au motif que les marchandises objet du litige étaient défectueuses et dangereuses pour la santé publique.

La Cour rappelle que, si le contrôle du juge de l’exequatur est limité, notamment en vertu de l’article 327-49 du Code de Procédure Civile, il s’étend néanmoins à la vérification de la conformité de la reconnaissance ou de l’exécution de la sentence à l’ordre public national ou international. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les marchandises, objet des factures dont le paiement était ordonné par la sentence, ont été interceptées par les autorités douanières marocaines et interdites d’entrée sur le territoire national. Cette interdiction était motivée par leur non-conformité aux normes sanitaires et de sécurité internationalement reconnues, représentant ainsi un danger pour la santé et la sécurité des citoyens.

La Cour en conclut que l’objet même de l’obligation contractuelle, à savoir les marchandises litigieuses, est illicite et contraire à l’ordre public marocain. Par conséquent, accorder l’exequatur à une sentence arbitrale qui ordonne le paiement de telles marchandises reviendrait à valider une situation portant atteinte à cet ordre public. Jugeant que l’ordonnance de première instance a méconnu ce principe, la Cour d’Appel l’infirme. Statuant à nouveau, elle rejette la demande d’exequatur de la sentence arbitrale.

36663 Dépassement du délai d’arbitrage : Validation de la sentence par l’accord implicite résultant de la poursuite de la procédure (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 15/04/2025 La Cour d’appel de commerce de Casablanca rejette le recours en annulation formé par une société à l’encontre d’une sentence arbitrale, après examen approfondi des moyens soulevés par la requérante. 1. Sur le dépassement allégué du délai arbitral

La Cour d’appel de commerce de Casablanca rejette le recours en annulation formé par une société à l’encontre d’une sentence arbitrale, après examen approfondi des moyens soulevés par la requérante.

1. Sur le dépassement allégué du délai arbitral

Examinant le moyen tiré du dépassement du délai légal initial de six mois prévu à l’article 327-20 du Code de procédure civile pour le prononcé de la sentence arbitrale, la Cour relève qu’une prorogation conventionnelle expresse de ce délai est intervenue entre les parties, matérialisée par un acte signé par leurs représentants et leurs conseils respectifs. En outre, elle considère que l’absence d’initiative prise par la requérante pour mettre fin à la procédure arbitrale après expiration du délai prorogé vaut acceptation tacite de la continuation de la procédure. La Cour rappelle ainsi que le délai fixé à l’article précité n’est pas d’ordre public absolu et peut être modifié par la volonté concordante des parties, conformément à une jurisprudence constante en la matière.

2. Sur la prétendue incompatibilité des clauses contractuelles relatives au règlement du litige

Concernant le moyen fondé sur la coexistence prétendument incompatible d’une clause compromissoire et d’une clause renvoyant les parties à saisir les tribunaux compétents en cas d’échec du règlement amiable, la Cour constate que l’intention clairement exprimée par les contractants était de privilégier l’arbitrage comme mécanisme principal de résolution des différends. Elle souligne que le recours au tribunal n’est envisagé qu’à titre subsidiaire et conditionnel, dans l’hypothèse précise et clairement définie d’une tentative infructueuse de conciliation amiable. Or, l’examen détaillé du procès-verbal invoqué par la requérante révèle qu’il s’agit uniquement d’un engagement unilatéral pris par l’une des parties, insuffisant pour constituer une conciliation effective pouvant neutraliser ou modifier l’application de la clause compromissoire initialement convenue.

3. Sur l’irrégularité procédurale résultant de la modification de l’ordre d’instruction arbitral

Quant au grief lié à la modification de l’ordre procédural par les arbitres, la Cour considère qu’aucune disposition légale ni aucun principe de procédure ne fait obstacle à ce que l’autorité arbitrale modifie son calendrier initial, dès lors que sont respectés les principes essentiels du contradictoire et des droits de la défense. À ce titre, elle relève que les arbitres, en application de l’ordre procédural initial signé par les parties, disposaient d’une latitude suffisante pour adapter la procédure en fonction des nécessités pratiques de l’instruction arbitrale. Dès lors, l’adoption d’une mesure complémentaire d’instruction avant le prononcé définitif de la sentence ne saurait caractériser une violation des règles procédurales impératives ni constituer une atteinte à l’ordre public procédural.

4. Sur le grief tenant au défaut allégué d’impartialité des arbitres

Enfin, s’agissant du moyen invoquant un manquement à l’obligation de neutralité et d’impartialité imputé aux arbitres, la Cour rejette fermement ce grief. Elle relève que les instructions adressées à l’expert relevaient légitimement du pouvoir souverain d’appréciation et de direction de l’instance arbitrale dont disposent les arbitres. À cet égard, la Cour considère que les précisions apportées à l’expert n’ont excédé en aucune façon les limites du rôle arbitral et ne constituent ni une partialité ni une violation des garanties procédurales reconnues aux parties, mais simplement l’exercice normal des prérogatives arbitrales visant à assurer l’efficacité et la clarté de la mission d’expertise.

Ainsi, en l’absence de toute irrégularité procédurale ou substantielle susceptible d’entraîner l’annulation, la Cour ordonne l’exécution impérative de la sentence arbitrale litigieuse, conformément aux dispositions impératives de l’article 327-38 du Code de procédure civile, et condamne la société requérante aux dépens.

36609 Arbitrage international : Exécution impérative de la sentence ordonnée sur renvoi après cassation du refus d’exequatur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 08/07/2019 La Cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant sur renvoi après cassation partielle (Cass. com., décision n° 619/1, dossier n° 1360/3/1/2017 du 27 décembre 2018), a ordonné l’exequatur de la sentence arbitrale internationale rendue le 7 mars 2014 par un tribunal arbitral constitué conformément à une clause compromissoire prévue dans un contrat de cession de parts sociales. La demanderesse avait formé un recours en annulation contre cette sentence arbitrale, invoquant notamment la violation ...

La Cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant sur renvoi après cassation partielle (Cass. com., décision n° 619/1, dossier n° 1360/3/1/2017 du 27 décembre 2018), a ordonné l’exequatur de la sentence arbitrale internationale rendue le 7 mars 2014 par un tribunal arbitral constitué conformément à une clause compromissoire prévue dans un contrat de cession de parts sociales.

La demanderesse avait formé un recours en annulation contre cette sentence arbitrale, invoquant notamment la violation de ses droits de défense résultant du rejet de sa demande d’expertise comptable visant à établir l’existence d’irrégularités, de déclarations dolosives et de manœuvres frauduleuses lors de la cession desdites parts, ainsi que le dépassement par le tribunal arbitral des limites de sa mission et un défaut d’impartialité manifeste.

La Cour d’appel de commerce avait initialement rejeté le recours en annulation, mais refusé en même temps d’ordonner l’exequatur au motif que les dispositions relatives à l’exequatur obligatoire en cas de rejet de l’annulation (art. 327-38 CPC) n’étaient pas applicables à l’arbitrage international. Saisie par pourvoi, la Cour de cassation avait censuré cette décision, estimant qu’en vertu de l’article 327-43 CPC, les règles relatives à l’exequatur des sentences arbitrales internes s’appliquent également aux arbitrages internationaux soumis au droit marocain, en l’absence de stipulations contraires.

Sur renvoi, et liée par ce point de droit définitivement tranché, la Cour d’appel de commerce relève que les conditions prévues à l’article 327-43 CPC sont effectivement réunies : absence d’accord contraire et soumission expresse de l’arbitrage au droit marocain. Dès lors, conformément à la directive expresse de la Cour de cassation et en application combinée des articles 327-38 et 327-43 CPC, la Cour ordonne l’exequatur de la sentence arbitrale litigieuse, devenue définitive par le rejet du recours en annulation, mettant les frais à la charge de la société demanderesse.

36500 Délai d’arbitrage et recours en annulation : Validité de la sentence arbitrale au regard des interruptions procédurales et des prorogations conventionnelles (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 16/03/2023 Saisie d’un recours en annulation contre une sentence arbitrale rendue dans le cadre d’un litige relatif à un contrat d’affacturage, la Cour d’appel de commerce de Casablanca rejette l’ensemble des griefs invoqués et ordonne l’exequatur de la sentence, précisant les limites strictes de son contrôle. La Cour écarte le grief tiré du dépassement du délai imparti aux arbitres. Elle relève, en effet, que le délai contractuel initial de trois mois avait été légalement suspendu par les décisions avant-...

Saisie d’un recours en annulation contre une sentence arbitrale rendue dans le cadre d’un litige relatif à un contrat d’affacturage, la Cour d’appel de commerce de Casablanca rejette l’ensemble des griefs invoqués et ordonne l’exequatur de la sentence, précisant les limites strictes de son contrôle.

  1. Sur l’allégation de dépassement du délai arbitral

La Cour écarte le grief tiré du dépassement du délai imparti aux arbitres. Elle relève, en effet, que le délai contractuel initial de trois mois avait été légalement suspendu par les décisions avant-dire-droit et prolongé par plusieurs accords des parties, consécutivement aux différentes mesures d’instruction réalisées. Dès lors, la sentence rendue postérieurement au dépôt du dernier rapport d’expertise est jugée conforme aux délais ainsi prorogés conformément à la volonté expresse des parties.

  1. Sur l’irrégularité alléguée de la constitution du tribunal arbitral

La Cour juge inopérants les moyens relatifs à la prétendue irrégularité affectant la constitution du tribunal arbitral, notamment quant à l’ordre de désignation des arbitres ou l’existence d’imprécisions nominatives mineures. Elle précise que ces éléments n’affectent ni la régularité de la formation du tribunal ni sa compétence, et n’entrent pas dans les cas limitativement prévus pour l’annulation des sentences arbitrales par l’article 327-36 du Code de procédure civile.

  1. Sur le prétendu non-respect des règles procédurales et des droits de la défense

La Cour rejette le grief tiré du non-respect allégué de la procédure arbitrale et des droits de la défense. Elle précise que la détermination des qualités procédurales des parties (demandeur/défendeur) relève de l’appréciation souveraine des arbitres, laquelle ne constitue en soi aucune violation des règles de procédure. De même, elle considère que l’absence d’audience orale ne peut être reprochée au tribunal arbitral dès lors que cette modalité n’a pas été expressément sollicitée par la requérante, garantissant ainsi le respect du contradictoire dans le cadre fixé par les parties elles-mêmes.

  1. Sur le prétendu dépassement de la mission arbitrale (Ultra petita)

Le grief selon lequel les arbitres auraient statué au-delà de leur mission est également rejeté. La Cour relève que la clause compromissoire, formulée de manière générale et large, couvre explicitement « tout différend » lié à l’exécution ou à l’interprétation du contrat. En conséquence, elle estime que les arbitres étaient pleinement habilités à trancher les questions de paiement et d’indemnisation litigieuses, entrant directement dans l’objet contractuel soumis à arbitrage.

  1. Sur les critiques relatives à la motivation, à l’appréciation des preuves et à l’étendue du contrôle judiciaire

La Cour rappelle fermement que son contrôle dans le cadre du recours en annulation est strictement limité aux cas énumérés par l’article 327-36 du Code de procédure civile. Elle souligne qu’il ne lui appartient nullement de réviser le fond de la décision arbitrale, ni de réévaluer l’appréciation faite par les arbitres des faits et des éléments de preuve, ou encore de juger de la pertinence de leur motivation. Par voie de conséquence, les moyens portant sur l’appréciation des expertises ou les demandes incidentes (inscription de faux, sursis à statuer), qui excèdent manifestement les limites de ce contrôle restreint, sont déclarés irrecevables.

Ayant rejeté tous les moyens d’annulation invoqués, la Cour d’appel de commerce, en application de l’article 327-38 du Code de procédure civile, ordonne l’exequatur de la sentence arbitrale, lui conférant ainsi la force exécutoire.

31241 Audience de plaidoirie en arbitrage : L’absence de tenue ne constitue pas nécessairement une atteinte aux droits de la défense justifiant l’annulation (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 17/11/2022 Saisie d’un recours en annulation contre une sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a été amenée à se prononcer sur les griefs soulevés par la demanderesse. Au terme de son analyse, elle rejette le recours et ordonne l’exequatur de la sentence arbitrale. 1. Sur la violation alléguée des droits de la défense et des règles procédurales :

Saisie d’un recours en annulation contre une sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a été amenée à se prononcer sur les griefs soulevés par la demanderesse. Au terme de son analyse, elle rejette le recours et ordonne l’exequatur de la sentence arbitrale.

1. Sur la violation alléguée des droits de la défense et des règles procédurales :

La demanderesse soutenait que la sentence devait être annulée pour atteinte à ses droits de la défense, conformément à l’article 327-36 alinéa 5 du CPC. Elle reprochait à l’arbitre d’avoir refusé d’organiser une audience de plaidoirie, bien que sollicitée après la clôture des débats, et de n’avoir pas statué sur sa demande de délai supplémentaire avant de mettre l’affaire en délibéré. La Cour écarte ces griefs en relevant que l’audience de plaidoirie constitue une simple faculté laissée à l’appréciation discrétionnaire de l’arbitre, conformément à l’article 327-14 alinéa 6 du CPC, et que la demande formulée était manifestement tardive. Concernant la demande d’un délai additionnel, la Cour retient que l’absence de réponse formelle de l’arbitre n’a entraîné aucun préjudice, la demanderesse n’ayant pas exploité le délai écoulé pour produire ses conclusions, ce qui suffit à garantir le respect des principes fondamentaux du procès arbitral, notamment l’égalité, le contradictoire et les droits de la défense.

2. Sur la contestation du bien-fondé de la sentence arbitrale :

La demanderesse contestait également la sentence sur le fond, alléguant une erreur manifeste d’appréciation quant à l’exécution des obligations contractuelles et l’évaluation des preuves produites, sollicitant ainsi l’annulation ou subsidiairement la réalisation d’une expertise. La Cour déclare ce moyen irrecevable, rappelant que son contrôle dans le cadre d’un recours en annulation est strictement limité aux motifs explicitement prévus par l’article 327-36 du CPC. Elle souligne ainsi que la juridiction saisie d’un recours en annulation ne peut en aucun cas réviser la décision arbitrale sur le fond ni substituer son appréciation à celle des arbitres sur les faits ou sur les preuves, une telle démarche excédant manifestement son office.

L’ensemble des moyens soulevés ayant été jugés soit infondés, soit irrecevables, la Cour d’appel de commerce de Casablanca rejette définitivement le recours en annulation. Conformément à l’article 327-37 du CPC, elle ordonne en conséquence l’exequatur de la sentence arbitrale.

36494 Constitution du tribunal arbitral : Rejet du moyen tiré de l’irrégularité de la désignation après le désistement des arbitres conventionnellement désignés (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 12/01/2022 Saisie d’un recours en annulation formé contre une sentence arbitrale ayant statué sur un litige relatif à l’exécution d’un bail commercial, la Cour d’appel de commerce examine les moyens soulevés par la partie requérante et précise l’étendue limitée de son contrôle juridictionnel. Sur la régularité de la constitution du tribunal arbitral

Saisie d’un recours en annulation formé contre une sentence arbitrale ayant statué sur un litige relatif à l’exécution d’un bail commercial, la Cour d’appel de commerce examine les moyens soulevés par la partie requérante et précise l’étendue limitée de son contrôle juridictionnel.

  1. Sur la régularité de la constitution du tribunal arbitral

La Cour rejette le grief relatif à l’irrégularité alléguée dans la désignation des arbitres. Elle retient qu’après le désistement des arbitres initialement convenus, la procédure suivie par la partie défenderesse, consistant à nommer son arbitre puis à mettre en demeure la partie adverse de désigner le sien, avant de saisir, face à l’inertie de cette dernière, le président de la juridiction compétente pour procéder à cette désignation, respecte rigoureusement les dispositions des articles 327-3 et 327-4 du Code de procédure civile. La Cour souligne également que la décision rejetant la demande préalable de récusation d’un arbitre revêt, en vertu de l’article 327-5, alinéa 4, un caractère définitif et insusceptible de recours, confortant ainsi la régularité de la constitution du tribunal arbitral et justifiant le refus de surseoir à statuer.

  1. Sur la limitation du contrôle du juge de l’annulation et l’exclusion des moyens touchant au fond

La Cour rappelle expressément que sa compétence en matière de recours en annulation est strictement circonscrite aux motifs limitativement énumérés par l’article 327-36 du Code de procédure civile. Elle déclare en conséquence irrecevables les moyens contestant l’appréciation souveraine des faits par les arbitres, l’interprétation qu’ils ont donnée aux stipulations contractuelles, la validité d’une mise en demeure, ainsi que la régularité du rejet d’une demande reconventionnelle pour tardiveté. Ces questions, relevant exclusivement du fond du litige et du pouvoir discrétionnaire des arbitres, échappent au contrôle du juge de l’annulation.

  1. Sur la loi applicable au bail et l’inapplicabilité du Dahir de 1955

Concernant le droit substantiel applicable, la Cour valide la position du tribunal arbitral. Elle relève que le Dahir du 24 mai 1955, bien que visé contractuellement, est abrogé par la loi n°49-16 relative aux baux commerciaux, laquelle exclut formellement les locaux situés dans les centres commerciaux de son champ d’application (article 2). Par conséquent, la Cour considère le moyen tiré de la violation du Dahir de 1955 comme dépourvu de pertinence juridique.

  1. Sur l’irrecevabilité du moyen tiré de l’inscription de faux

Enfin, la Cour rejette le moyen fondé sur l’inscription de faux, au motif que ce grief n’entre pas dans les cas limitatifs d’annulation prévus à l’article 327-36 du Code de procédure civile.

En conséquence, aucun des moyens invoqués par la partie requérante n’étant retenu, la Cour rejette le recours en annulation et, conformément à l’article 327-38 du Code de procédure civile, accorde l’exequatur à la sentence arbitrale contestée, lui conférant ainsi force exécutoire.

36469 Arbitrage et obligation de révélation : l’omission de déclaration d’indépendance par l’arbitre ne constitue pas un motif d’annulation de la sentence (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 19/01/2023 Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale ayant condamné un assureur à indemniser un promoteur immobilier au titre de la garantie décennale suite à l’apparition de fissures dans un complexe résidentiel, la Cour d’appel de commerce de Casablanca rejette le recours et ordonne l’exequatur de la sentence. La Cour a examiné et rejeté successivement les moyens de nullité suivants :

Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale ayant condamné un assureur à indemniser un promoteur immobilier au titre de la garantie décennale suite à l’apparition de fissures dans un complexe résidentiel, la Cour d’appel de commerce de Casablanca rejette le recours et ordonne l’exequatur de la sentence.

La Cour a examiné et rejeté successivement les moyens de nullité suivants :

  1. Sur l’irrégularité de la constitution du tribunal arbitral :
    La Cour écarte ce moyen, retenant que la procédure contractuelle (article 19 des conditions générales) et légale (article 327-2 du CPC) a été respectée. Face au silence de l’assureur suite à la mise en demeure de désigner son arbitre, le promoteur a légitimement saisi le Président du tribunal pour procéder à cette désignation. La nomination ultérieure d’un arbitre par l’assureur devant le juge a été jugée tardive et sans incidence sur la régularité de la constitution du tribunal arbitral.

  2. Sur le défaut d’acceptation de la mission et de déclaration d’indépendance :
    La Cour constate que les arbitres ont formellement accepté leur mission par écrit à une date déterminée, conformément à l’article 327-6 du CPC, précisant lors des sessions antérieures qu’ils n’avaient pas encore accepté. Elle précise que le défaut éventuel de déclaration d’indépendance des arbitres ne figure pas parmi les cas limitatifs d’annulation prévus par l’article 327-36 du CPC.

  3. Sur l’absence de détermination du règlement d’arbitrage :
    Ce grief est rejeté, la Cour relevant que le tribunal arbitral avait, par une ordonnance de procédure, explicitement fixé le droit applicable (droit marocain), les règles procédurales (CPC), le siège, la langue et l’agenda de l’arbitrage.

  4. Sur la déchéance du droit à garantie pour déclaration tardive :
    La Cour juge ce moyen irrecevable dans le cadre du recours en annulation. Elle rappelle que son contrôle se limite strictement aux cas énumérés à l’article 327-36 du CPC, et n’inclut ni la révision du fond du litige ni l’appréciation des faits retenue par les arbitres, notamment l’application de clauses contractuelles de déchéance.

  5. Sur l’absence de garantie (nature des désordres et expiration de la police) :
    Pour les mêmes motifs que le grief précédent, la Cour estime que ce moyen relève du fond du litige (interprétation du contrat, nature des désordres au regard de la garantie décennale, computation des délais contractuels) et échappe ainsi au contrôle du juge de l’annulation conformément à l’article 327-36 du CPC.

  6. Sur la violation alléguée des droits de la défense (refus d’expertise) :
    La Cour écarte ce moyen, estimant que le tribunal arbitral disposait d’éléments probants suffisants pour statuer, en particulier les conclusions d’un rapport technique et surtout celles de l’expert mandaté par l’assureur lui-même, ayant constaté et évalué précisément les dommages. Le refus de diligenter une expertise complémentaire ne constitue donc pas, selon la Cour, une atteinte aux droits de la défense.

En conséquence, la Cour d’appel rejette l’ensemble des moyens de nullité, confirme la sentence arbitrale et, en application de l’article 327-38 du CPC, ordonne son exécution, mettant les dépens à la charge du demandeur au recours.

Note : La Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé contre cet arrêt le 05/11/2024 (Arrêt numéro 553, dossier numéro 2023/1/3/1175)

31246 Recours en annulation et composition du tribunal arbitral : Validité de la désignation conventionnelle d’un arbitre unique malgré la clause compromissoire prévoyant trois arbitres (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 15/12/2022 Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a examiné plusieurs moyens soulevés par la partie demanderesse. Constitution du tribunal arbitral

Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a examiné plusieurs moyens soulevés par la partie demanderesse.

Constitution du tribunal arbitral

Concernant l’irrégularité alléguée dans la constitution du tribunal arbitral, la Cour a relevé que, bien que la clause compromissoire initiale prévoyait trois arbitres, les parties avaient ultérieurement et d’un commun accord, par des écrits versés au dossier, choisi de confier le litige à un arbitre unique. Dès lors, la Cour a estimé que la constitution du tribunal était conforme à la volonté modificatrice des parties et a écarté ce moyen.

Délai de prononcé de la sentence

S’agissant du prétendu dépassement du délai pour rendre la sentence, la Cour a constaté qu’il s’agissait d’un arbitrage institutionnel et que la sentence avait été prononcée dans le délai de six mois à compter de la première réunion tenue par l’arbitre. Par conséquent, le grief tiré de la tardiveté de la sentence a été jugé non fondé.

Étendue de la mission de l’arbitre

La Cour a également rejeté le moyen tiré du non-respect par l’arbitre de l’étendue de sa mission, qui aurait été limitée à l’exécution ou à l’interprétation du contrat, à l’exclusion de la constatation de la clause résolutoire. Se fondant sur la généralité des termes de la clause compromissoire (« tout différend »), la Cour, s’appuyant sur une jurisprudence de la Cour de cassation (Arrêt n°249 du 16/06/2016), a considéré que la volonté des parties était de soumettre à l’arbitrage l’ensemble des litiges nés du contrat, y compris ceux relatifs à sa résiliation, en l’absence d’exclusion expresse.

Contestation des honoraires de l’arbitre

Enfin, quant à la contestation des honoraires de l’arbitre, la Cour a rappelé que ce grief ne figurait pas parmi les cas d’annulation limitativement énumérés par l’article 36-327 du Code de procédure civile. Elle a précisé que la loi a prévu une procédure spécifique pour la contestation desdits honoraires, conformément à l’article 327-24 du même code, rendant ce moyen inopérant dans le cadre de l’action en annulation.

En conséquence, la Cour d’Appel a rejeté le recours en annulation et, appliquant les dispositions de l’article 327-38 du Code de procédure civile, a ordonné l’exequatur de la sentence arbitrale.

36450 Exequatur d’une sentence arbitrale : Annulation du refus motivé par un contrôle excessif du juge (CA com. Casablanca, 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Exequatur 26/12/2024 La Cour d’appel de commerce de Casablanca infirme l’ordonnance du Président du tribunal de commerce ayant refusé d’accorder la formule exécutoire à une sentence arbitrale condamnant une société au paiement de sommes d’argent et de dommages-intérêts au profit d’une autre, tout en rejetant la demande dirigée contre un codébiteur solidaire personne physique ainsi qu’une demande d’octroi de délai de paiement. Le premier juge avait motivé son refus en considérant, notamment, que la sentence arbitrale...

La Cour d’appel de commerce de Casablanca infirme l’ordonnance du Président du tribunal de commerce ayant refusé d’accorder la formule exécutoire à une sentence arbitrale condamnant une société au paiement de sommes d’argent et de dommages-intérêts au profit d’une autre, tout en rejetant la demande dirigée contre un codébiteur solidaire personne physique ainsi qu’une demande d’octroi de délai de paiement.

Le premier juge avait motivé son refus en considérant, notamment, que la sentence arbitrale souffrait d’une insuffisance de motivation, principalement pour avoir omis de répondre de façon satisfaisante au moyen tiré de la force majeure (sécheresse prolongée, interdictions administratives de forage de puits) invoqué par la société débitrice pour justifier son défaut de paiement. Il avait aussi relevé une apparente contradiction tenant au rejet de la condamnation solidaire du codébiteur malgré l’existence d’une stipulation contractuelle en ce sens, ainsi qu’un manque de justification précise du montant des dommages-intérêts octroyés.

Saisie sur appel de la partie ayant obtenu gain de cause devant l’arbitre, la Cour d’appel rappelle les limites précises du contrôle exercé par le juge de l’exequatur. Celui-ci ne saurait, en effet, réviser le fond de la sentence arbitrale, ni remettre en cause l’appréciation souveraine de l’arbitre, dès lors que celui-ci a régulièrement statué dans les limites de sa mission et respecté les exigences légales de motivation et de procédure prévues aux articles 327-23, 327-24, 327-27 et 327-31 du Code de procédure civile, tel que modifié par la loi 08-05.

En l’espèce, après avoir constaté la validité de la convention d’arbitrage, la régularité de la constitution du tribunal arbitral, le respect des droits de la défense et l’existence d’une motivation suffisante et cohérente, la Cour considère que les griefs soulevés devant le juge des référés n’entrent pas dans le champ strict du contrôle d’exequatur. En conséquence, elle écarte les motifs retenus initialement pour refuser l’exécution forcée de la sentence.

Par conséquent, la Cour d’appel annule l’ordonnance contestée et ordonne l’exequatur, confirmant ainsi la portée restreinte du contrôle judiciaire applicable en matière d’exécution des sentences arbitrales.

36447 Exequatur de sentence arbitrale : Nécessité d’une décision définitive sur le fond, à l’exclusion des sentences préparatoires ou incidentes (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Exequatur 10/12/2024 Saisie d’un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande d’exequatur, la Cour d’appel de commerce censure la décision de première instance. Elle rappelle qu’en vertu des dispositions transitoires de l’article 103 de la loi n° 95-17, les conventions d’arbitrage antérieures à cette loi demeurent régies par le Code de procédure civile. Le premier juge ayant, à tort, appliqué le droit nouveau pour fonder son refus, son ordonnance encourt l’annulation. Procédant par voie d’évocation, la Cour ...

Saisie d’un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande d’exequatur, la Cour d’appel de commerce censure la décision de première instance. Elle rappelle qu’en vertu des dispositions transitoires de l’article 103 de la loi n° 95-17, les conventions d’arbitrage antérieures à cette loi demeurent régies par le Code de procédure civile. Le premier juge ayant, à tort, appliqué le droit nouveau pour fonder son refus, son ordonnance encourt l’annulation.

Procédant par voie d’évocation, la Cour précise que l’exequatur ne peut être accordé à une sentence arbitrale se prononçant exclusivement sur la compétence du tribunal arbitral. Seules les sentences arbitrales définitives tranchant le fond du litige sont susceptibles de recevoir la formule exécutoire, à l’exclusion des décisions préparatoires ou incidentes, y compris celles statuant sur la compétence.

En revanche, la Cour confirme que l’exequatur doit être accordé à la sentence arbitrale finale dès lors qu’elle ne méconnaît pas l’ordre public marocain. Elle rappelle à cet égard que le contrôle du juge de l’exequatur se limite strictement à vérifier cette conformité. N’ayant relevé aucune contrariété à l’ordre public, la Cour accorde ainsi la formule exécutoire à la sentence arbitrale définitive.

36223 Recours en annulation d’une sentence arbitrale : Autorité de la chose jugée d’un jugement validant la clause compromissoire et application rigoureuse des cas d’ouverture limitatifs (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 23/04/2024 Saisie d’un recours en annulation formé à l’encontre d’une sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce a procédé à l’examen des différents moyens soulevés par la société demanderesse. La Cour a, en premier lieu, rejeté le moyen d’annulation qui critiquait l’utilisation de la formule « au nom de Sa Majesté le Roi » dans le préambule de la sentence. Elle a justifié cette décision en rappelant que les motifs pouvant entraîner l’annulation d’une sentence arbitrale sont strictement et limitativem...

Saisie d’un recours en annulation formé à l’encontre d’une sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce a procédé à l’examen des différents moyens soulevés par la société demanderesse.

La Cour a, en premier lieu, rejeté le moyen d’annulation qui critiquait l’utilisation de la formule « au nom de Sa Majesté le Roi » dans le préambule de la sentence. Elle a justifié cette décision en rappelant que les motifs pouvant entraîner l’annulation d’une sentence arbitrale sont strictement et limitativement définis par l’article 327-36 du Code de procédure civile (C.P.C.), et que la formulation contestée du préambule ne figure pas parmi ces motifs.

De même, le non-respect allégué du délai de dépôt de la sentence par l’arbitre n’a pas été retenu comme une cause valable d’annulation, celui-ci n’étant pas inclus dans la liste restrictive dudit article.

Concernant l’argument relatif à l’inexistence d’une convention d’arbitrage, la Cour a opposé l’autorité d’un jugement antérieur du Tribunal de commerce, non critiqué, ayant déjà statué sur ce point en reconnaissant explicitement l’intention des parties de soumettre leurs litiges à l’arbitrage.

Ce jugement bénéficie d’une présomption légale quant à l’existence de la clause compromissoire, conformément aux articles 450 et 453 du Dahir des obligations et contrats. La désignation de l’arbitre signataire de la sentence attaquée procédait d’ailleurs d’une ordonnance du président du Tribunal de commerce.

Quant au dépassement du délai imparti à l’arbitre pour statuer, la Cour a relevé qu’une prorogation de ce délai avait été dûment sollicitée par l’arbitre et accordée par le président du Tribunal de commerce. Elle a également rejeté le moyen fondé sur un prétendu excès de pouvoir de l’arbitre qui se serait livré à une expertise comptable, considérant que l’examen par l’arbitre des factures et des prestations réalisées, objet du litige, entrait dans le cadre de sa mission.

En conséquence, tous les moyens d’annulation ayant été jugés non fondés, la Cour d’appel commerciale a rejeté le recours. Statuant en application de l’article 327-38 du C.P.C., elle a ordonné d’office l’exequatur de la sentence arbitrale entreprise, mettant les dépens à la charge de la société demanderesse.

Note : Le pourvoi en cassation formé contre cet arrêt a été rejeté par la Cour de Cassation le 5 février 2025 (Arrêt numéro 21, dossier numéro 2024/1/3/1551)

34100 Recours en annulation de sentence arbitrale : Rejet des griefs d’atteinte à l’ordre public, de violation des droits de la défense et de dépassement de la mission arbitrale (CA com. Casablanca, 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 13/07/2023 La Cour d’appel de commerce rejette le recours en annulation formé contre une sentence arbitrale après avoir examiné et écarté les divers moyens avancés par la partie demanderesse. Elle considère, tout d’abord, que les droits de la défense n’ont pas été méconnus, dès lors que l’arbitre a garanti le respect du contradictoire ainsi que l’échange effectif des mémoires et pièces entre les parties. S’agissant de la prétendue omission d’une note complémentaire, elle précise que celle-ci constituait en...

La Cour d’appel de commerce rejette le recours en annulation formé contre une sentence arbitrale après avoir examiné et écarté les divers moyens avancés par la partie demanderesse.

Elle considère, tout d’abord, que les droits de la défense n’ont pas été méconnus, dès lors que l’arbitre a garanti le respect du contradictoire ainsi que l’échange effectif des mémoires et pièces entre les parties. S’agissant de la prétendue omission d’une note complémentaire, elle précise que celle-ci constituait en réalité une simple réitération des moyens antérieurement développés et que l’arbitre en avait par ailleurs expressément fait mention dans le corps même de la sentence arbitrale.

Sur la prétendue contrariété de la sentence à l’ordre public, tirée d’une contradiction alléguée avec une décision pénale définitive relative à la constructibilité du terrain litigieux, la Cour rappelle la distinction entre les objets respectifs des procédures pénale et arbitrale, soulignant que l’autorité de chose jugée au pénal ne s’impose aux juridictions civiles et arbitrales que dans la stricte limite de ce qui a été expressément et nécessairement tranché par le juge répressif. Or, en l’espèce, la juridiction pénale n’avait nullement tranché les questions de nature commerciale soumises à l’arbitre, portant sur la résolution d’un contrat de vente et les indemnités y afférentes.

La Cour relève également que l’arbitre n’a ni méconnu ni excédé la mission qui lui était confiée. Se référant expressément à un avenant clair et précis de la convention d’arbitrage définissant les contours du litige (résolution contractuelle, restitution des acomptes, indemnisation des préjudices et demandes reconventionnelles), elle conclut que l’arbitre s’y est strictement conformé, écartant ainsi le grief de violation de l’article 327-36 du Code de procédure civile.

De même, le moyen fondé sur la prétendue expiration du délai arbitral, alléguée en référence à l’article 327-20 du CPC, est jugé infondé. La Cour constate en effet que les parties avaient prorogé d’un commun accord, matérialisé par plusieurs avenants, le délai initial, et que la sentence arbitrale avait été rendue dans le cadre de ces délais ainsi régulièrement étendus.

Enfin, quant à l’irrégularité formelle alléguée tenant à une discordance des dates inscrites dans la sentence, invoquée au regard de l’article 327-24 du CPC, la Cour la qualifie d’erreur matérielle sans incidence sur la régularité ou la validité de ladite sentence.

En conséquence, après avoir écarté l’ensemble des moyens invoqués, la Cour confirme la validité de la sentence arbitrale et en ordonne l’exequatur conformément à l’article 327-38 du CPC.

33606 Contrôle du juge de l’exequatur sur les sentences arbitrales internationales : validité de la prorogation des délais et de l’exécution immédiate (Cass. com. 2012) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 08/11/2012 Le consentement à l’arbitrage est valablement donné lorsque le contrat initial, contenant la clause compromissoire, autorise la modification unilatérale des règlements auxquels il se réfère. La partie adhérente est alors liée par ces modifications, même substantielles, et ne peut se soustraire à la compétence de l’arbitre pour un litige qui en découle. La loi n°08-05, en raison de sa non-rétroactivité, demeure inapplicable aux conventions d’arbitrage conclues avant son entrée en vigueur. Le cont...

Le consentement à l’arbitrage est valablement donné lorsque le contrat initial, contenant la clause compromissoire, autorise la modification unilatérale des règlements auxquels il se réfère. La partie adhérente est alors liée par ces modifications, même substantielles, et ne peut se soustraire à la compétence de l’arbitre pour un litige qui en découle. La loi n°08-05, en raison de sa non-rétroactivité, demeure inapplicable aux conventions d’arbitrage conclues avant son entrée en vigueur.

Le contrôle du juge de l’exequatur ne s’analyse pas en une révision au fond de la sentence et se limite à la vérification de sa régularité externe et de sa conformité à l’ordre public international. À ce titre :

  • le respect des droits de la défense, au sens de l’article V de la Convention de New York, s’apprécie au regard de la seule procédure arbitrale (notification, débat contradictoire), et non des faits à l’origine du différend ;
  • la gestion de la procédure par l’arbitre, telle que la prorogation des délais prévue par le règlement d’arbitrage, relève de son pouvoir discrétionnaire et échappe à l’examen du juge.

N’est pas contraire à l’ordre public international marocain la clause d’une sentence arbitrale stipulant son « exécution immédiate ». Une telle disposition ne vise pas à écarter l’exigence de l’exequatur mais s’interprète, à la lumière des règles d’arbitrage applicables, comme affirmant le caractère obligatoire et exécutoire de la décision.

36070 Le défaut de reddition par l’arbitre d’une sentence distincte sur sa compétence ne figure pas parmi les cas d’annulation limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 26/12/2024 Saisi d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale ayant ordonné l’expulsion d’un preneur commercial et sa condamnation au paiement d’arriérés locatifs, la cour d’appel de commerce examine la validité de la procédure arbitrale. L’appelant invoquait la violation de l’article 32 de la loi 95-17, au motif que l’arbitre n’avait pas statué sur sa compétence par une décision distincte, ainsi que le défaut de dépôt de la sentence au greffe prévu par l’article 55 de la même loi. La cour écarte le...

Saisi d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale ayant ordonné l’expulsion d’un preneur commercial et sa condamnation au paiement d’arriérés locatifs, la cour d’appel de commerce examine la validité de la procédure arbitrale. L’appelant invoquait la violation de l’article 32 de la loi 95-17, au motif que l’arbitre n’avait pas statué sur sa compétence par une décision distincte, ainsi que le défaut de dépôt de la sentence au greffe prévu par l’article 55 de la même loi. La cour écarte le premier moyen en rappelant que l’absence de décision indépendante sur la compétence ne constitue pas un cas d’annulation au sens de l’énumération limitative de l’article 62 de ladite loi. Elle ajoute que la compétence de l’arbitre était au demeurant établie par l’acte de mission non contesté. Le second moyen est également rejeté, la cour constatant que la preuve du dépôt de la sentence au greffe était bien versée aux débats. Par conséquent, le recours est rejeté et, en application de l’article 64 de la loi 95-17, la cour ordonne d’office l’exequatur de la sentence arbitrale.

32788 Arbitrage international : portée de l’autonomie de la clause compromissoire et conditions de l’exequatur (Cass. com. 2022) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Exequatur 03/10/2022 Il résulte des articles 327-42 et 327-50 du Code de procédure civile que la demande de reconnaissance et d’exequatur d’une sentence arbitrale internationale, soumise à la procédure de référé, n’impose pas la communication du dossier au ministère public, y compris lorsque l’ordre public est invoqué. Ne constitue pas une violation de l’ordre public international de nature à justifier un refus d’exequatur, l’absence de prestation de serment par des témoins dès lors que cette formalité n’est imposée...
  • Il résulte des articles 327-42 et 327-50 du Code de procédure civile que la demande de reconnaissance et d’exequatur d’une sentence arbitrale internationale, soumise à la procédure de référé, n’impose pas la communication du dossier au ministère public, y compris lorsque l’ordre public est invoqué.
  • Ne constitue pas une violation de l’ordre public international de nature à justifier un refus d’exequatur, l’absence de prestation de serment par des témoins dès lors que cette formalité n’est imposée ni par le règlement d’arbitrage choisi par les parties, ni par la loi procédurale applicable.
  • De même, n’est pas nulle pour inobservation des délais la sentence arbitrale rendue au-delà du délai initial, lorsque sa prorogation a été décidée par le tribunal arbitral conformément au pouvoir que lui confère le règlement d’arbitrage accepté par les parties.
  • Enfin, le principe d’autonomie de la clause compromissoire implique sa survie en cas de nullité du contrat principal mais ne la soustrait pas à la loi de fond choisie par les parties pour régir leur contrat, sauf manifestation de volonté contraire. Par conséquent, une cour d’appel qui, en l’absence de convention spécifique, soumet la clause compromissoire à la loi du contrat, fait une exacte application du droit.
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