| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 55115 | Recours en rétractation : un document accessible dans un registre public ne constitue pas une pièce décisive retenue par l’adversaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 16/05/2024 | Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours. Le demandeur au recours invoquait la découverte d'une pièce décisive qui aurait été retenue par le bailleur, le dol de ce dernier et l'omission de statuer sur certains moyens. La cour écarte le moyen tiré de la découverte d'un document décisif au sens de l'article... Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours. Le demandeur au recours invoquait la découverte d'une pièce décisive qui aurait été retenue par le bailleur, le dol de ce dernier et l'omission de statuer sur certains moyens. La cour écarte le moyen tiré de la découverte d'un document décisif au sens de l'article 402 du code de procédure civile, en retenant que la pièce en question, une reconnaissance de paiement, n'était pas matériellement retenue par le bailleur dès lors que le preneur aurait pu l'obtenir par une simple démarche auprès d'une administration publique, son inaction relevant de sa propre négligence. Par voie de conséquence, le dol n'est pas caractérisé, le simple fait pour une partie de nier une allégation ne constituant pas une manœuvre frauduleuse lorsque la preuve contraire était accessible à son adversaire. La cour rappelle en outre que l'omission de statuer ne vise que les chefs de demande et non les simples moyens de défense ou les demandes de mesures d'instruction. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté. |
| 59097 | Recours en rétractation : un document public ne peut être qualifié de pièce décisive retenue par l’adversaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 25/11/2024 | Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt prononçant une éviction pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de document décisif retenu par l'adversaire. Les preneurs, demandeurs à la rétractation, invoquaient la découverte postérieure à l'arrêt d'un acte de vente et d'un certificat de propriété qui, selon eux, privaient le bailleur de sa qualité pour agir. La cour écarte ce moyen en rappelant que les documents émanant d'une administration... Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt prononçant une éviction pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de document décisif retenu par l'adversaire. Les preneurs, demandeurs à la rétractation, invoquaient la découverte postérieure à l'arrêt d'un acte de vente et d'un certificat de propriété qui, selon eux, privaient le bailleur de sa qualité pour agir. La cour écarte ce moyen en rappelant que les documents émanant d'une administration publique, et donc accessibles aux tiers, ne peuvent être qualifiés de documents retenus par le cocontractant au sens de l'article 402 du code de procédure civile. Elle ajoute que ces pièces ne sont au demeurant pas décisives, dès lors que la qualité de bailleur ne se confond pas avec celle de propriétaire. La cour retient que la qualité pour agir du bailleur découle du contrat de bail lui-même, lequel fait la loi des parties tant qu'il n'est pas annulé ou résolu. La contestation du principe juridique selon lequel le bailleur n'a pas à justifier de sa propriété relève ainsi du pourvoi en cassation et non du recours en rétractation, qui est en conséquence rejeté. |
| 58421 | La nullité du jugement est encourue pour défaut de communication de l’affaire au ministère public et violation des droits de la défense (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Décisions | 07/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement visant une administration publique, la cour d'appel de commerce annule la décision pour vices de procédure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un créancier en paiement d'une facture. L'appelant, agissant pour le compte de l'État, soulevait la nullité du jugement pour violation des droits de la défense et pour défaut de communication du dossier au ministère public. La cour retient que l'omission par le premier ju... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement visant une administration publique, la cour d'appel de commerce annule la décision pour vices de procédure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un créancier en paiement d'une facture. L'appelant, agissant pour le compte de l'État, soulevait la nullité du jugement pour violation des droits de la défense et pour défaut de communication du dossier au ministère public. La cour retient que l'omission par le premier juge de communiquer, en application de l'article 9 du code de procédure civile, une affaire intéressant une administration publique entraîne la nullité du jugement. Elle relève en outre que le fait de ne pas avoir pris en considération les écritures déposées par l'appelant durant le délibéré caractérise une violation manifeste des droits de la défense. La cour considère que statuer au fond priverait l'appelant d'un degré de juridiction. Par conséquent, elle annule le jugement et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit à nouveau statué. |
| 57135 | Recours en rétractation : la notion de document retenu par l’adversaire exclut celui que la partie pouvait obtenir par sa propre diligence (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 03/10/2024 | Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt confirmant une condamnation à paiement de loyers et une mesure d'expulsion, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours pour cause de découverte d'un document prétendument décisif. Le demandeur, preneur évincé, invoquait la découverte d'un acte qui, selon lui, établissait que le bailleur n'était que propriétaire indivis et n'avait donc pas qualité pour agir seul. La cour rappelle que le succès d'un tel... Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt confirmant une condamnation à paiement de loyers et une mesure d'expulsion, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours pour cause de découverte d'un document prétendument décisif. Le demandeur, preneur évincé, invoquait la découverte d'un acte qui, selon lui, établissait que le bailleur n'était que propriétaire indivis et n'avait donc pas qualité pour agir seul. La cour rappelle que le succès d'un tel recours est subordonné, en application de l'article 402 du code de procédure civile, à la double preuve du caractère déterminant du document et de sa rétention fautive par l'adversaire. Elle juge la première condition non remplie, au motif que la qualité de propriétaire unique du bailleur, irréfutablement établie par le titre foncier, ne saurait être remise en cause par l'acte produit. La cour écarte également la seconde condition, relevant que le document, obtenu d'une administration publique, n'était pas retenu par le bailleur et aurait pu être produit en temps utile par le demandeur s'il avait fait preuve de la diligence requise. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté. |
| 60603 | Saisie-arrêt sur des fonds publics : la cour valide une saisie pratiquée entre les mains d’un ministère et non du comptable public (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 21/03/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement de validation d'une saisie-attribution pratiquée entre les mains d'une administration publique, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier saisissant et ordonné au tiers saisi de lui verser les sommes dues par le débiteur. L'administration appelante soulevait, d'une part, la nullité du jugement pour défaut de communication de l'affaire au ministère public en viol... Saisi d'un appel contre un jugement de validation d'une saisie-attribution pratiquée entre les mains d'une administration publique, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier saisissant et ordonné au tiers saisi de lui verser les sommes dues par le débiteur. L'administration appelante soulevait, d'une part, la nullité du jugement pour défaut de communication de l'affaire au ministère public en violation de l'article 9 du code de procédure civile, et d'autre part, l'irrégularité de la saisie au motif qu'elle aurait dû être notifiée au comptable public et non à l'administration elle-même. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'obligation de communication au ministère public ne s'applique pas aux procédures d'urgence, auxquelles elle assimile la validation de saisie. Sur le second moyen, elle juge que les actes de saisie, n'ayant fait l'objet d'aucune action en nullité ou en mainlevée, demeurent valides et produisent leurs pleins effets juridiques dans le cadre de l'instance en validation. La cour relève en outre que la saisie porte sur des fonds privés, à savoir le salaire du débiteur, simplement détenus par l'administration, et non sur des deniers publics. Le jugement de validation est par conséquent confirmé. |
| 75154 | Recours en rétractation : la condition de rétention d’un document par l’adversaire n’est pas remplie si la pièce est détenue par une administration publique (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 15/07/2019 | Saisi d'un recours en rétractation fondé sur la découverte d'une pièce prétendument décisive, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours. Le recours était dirigé contre un arrêt ayant infirmé un jugement de première instance qui avait condamné un preneur au paiement d'arriérés locatifs. Le demandeur au recours soutenait que la découverte d'un reçu de loyer, détenu par une administration tierce et contredisant les pièces produites par le preneu... Saisi d'un recours en rétractation fondé sur la découverte d'une pièce prétendument décisive, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours. Le recours était dirigé contre un arrêt ayant infirmé un jugement de première instance qui avait condamné un preneur au paiement d'arriérés locatifs. Le demandeur au recours soutenait que la découverte d'un reçu de loyer, détenu par une administration tierce et contredisant les pièces produites par le preneur, constituait une cause de rétractation au visa de l'article 402 du code de procédure civile. La cour rappelle que l'ouverture du recours pour ce motif est subordonnée non seulement au caractère décisif de la pièce, mais également à sa rétention par la partie adverse. Elle précise que la notion de rétention implique un acte positif de dissimulation imputable au défendeur, visant à empêcher la production du document. Faute pour le demandeur de prouver un tel acte, la cour considère que la condition n'est pas remplie dès lors que la pièce a été obtenue auprès d'une administration publique et non du défendeur lui-même. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté, avec confiscation de l'amende consignée. |
| 72254 | Procédure collective : Le montant de la créance à admettre est celui figurant dans la déclaration formelle au syndic, une note d’actualisation ultérieure étant sans effet (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 25/04/2019 | En matière de déclaration de créance dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une mise à jour du montant déclaré. Le tribunal de commerce avait admis la créance d'une administration publique à hauteur du montant initialement déclaré. L'appelante soutenait que sa créance devait être réévaluée à la hausse pour inclure des sommes précisées dans un mémoire de mise à jour produit en première instance. La cour écarte ce moyen en r... En matière de déclaration de créance dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une mise à jour du montant déclaré. Le tribunal de commerce avait admis la créance d'une administration publique à hauteur du montant initialement déclaré. L'appelante soutenait que sa créance devait être réévaluée à la hausse pour inclure des sommes précisées dans un mémoire de mise à jour produit en première instance. La cour écarte ce moyen en retenant que seule la déclaration de créance formellement déposée entre les mains du syndic fixe le montant de la créance à admettre. Elle juge qu'un simple mémoire de réactualisation, produit ultérieurement, ne saurait valoir déclaration de créance complémentaire ni se substituer à la déclaration initiale. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 71634 | Qualification d’administration publique : une banque constituée en société anonyme ne peut former un recours en rétractation pour défense insuffisante de ses droits (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 26/03/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture du recours en rétractation fondé sur la défaillance de la défense des droits d'une administration publique, au sens de l'article 402, alinéa 7, du code de procédure civile. Un établissement de crédit, demandeur à la rétractation, soutenait sa qualité d'administration publique pour contester un arrêt d'appel ayant accueilli une exception de prescription à son encontre. La cour écarte cette qualification en retenant que l'établ... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture du recours en rétractation fondé sur la défaillance de la défense des droits d'une administration publique, au sens de l'article 402, alinéa 7, du code de procédure civile. Un établissement de crédit, demandeur à la rétractation, soutenait sa qualité d'administration publique pour contester un arrêt d'appel ayant accueilli une exception de prescription à son encontre. La cour écarte cette qualification en retenant que l'établissement bancaire, constitué sous la forme d'une société anonyme, est régi par le droit des sociétés commerciales et le droit bancaire. Elle relève que son activité lui confère la qualité de commerçant au sens de l'article 6 du code de commerce, ce qui exclut son assimilation à une personne de droit public. Dès lors, le fondement juridique du recours, qui suppose la qualité d'administration publique, fait défaut. En conséquence, la cour rejette le recours en rétractation. |
| 75156 | Recours en rétractation : la rétention d’une pièce décisive par l’adversaire suppose un acte positif de dissimulation et non sa simple détention par un tiers (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 15/07/2019 | Saisie d'un recours en rétractation fondé sur la découverte d'une pièce décisive, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de l'article 402 du code de procédure civile. Les demanderesses au recours, bailleresses d'un local commercial, soutenaient avoir découvert après l'arrêt un reçu de loyer d'un montant supérieur à celui retenu, pièce qu'elles estimaient avoir été dissimulée par le preneur. La question portait sur la qualification de pièce retenue par l'adversai... Saisie d'un recours en rétractation fondé sur la découverte d'une pièce décisive, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de l'article 402 du code de procédure civile. Les demanderesses au recours, bailleresses d'un local commercial, soutenaient avoir découvert après l'arrêt un reçu de loyer d'un montant supérieur à celui retenu, pièce qu'elles estimaient avoir été dissimulée par le preneur. La question portait sur la qualification de pièce retenue par l'adversaire, dès lors que le document litigieux était accessible auprès d'une administration publique. La cour rappelle que l'ouverture du recours pour ce motif suppose non seulement le caractère décisif de la pièce, mais également que sa rétention résulte d'un acte positif du cocontractant visant à en empêcher la production. La cour relève que la pièce invoquée, obtenue auprès des services municipaux, n'était pas matériellement détenue par le preneur. Faute pour les demanderesses de prouver un tel acte de dissimulation, la condition de rétention n'est pas caractérisée. En conséquence, le recours en rétractation est rejeté au fond. |
| 33985 | Recours en rétractation : un document public ne constitue pas une pièce retenue par l’adversaire (Cass. com. 2017) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Rétractation | 26/01/2017 | Il résulte de l’article 379, paragraphe 4, du Code de procédure civile que le recours en rétractation est ouvert si, postérieurement à une décision, des pièces décisives retenues par l’adversaire sont recouvrées. Par conséquent, ne peut fonder un tel recours la production d’un document qui, émanant d’une administration publique et donc accessible aux parties, n’a pas été produit au cours de l’instance, dès lors qu’un tel document ne peut être considéré comme ayant été retenu ou dissimulé par l’a... Il résulte de l’article 379, paragraphe 4, du Code de procédure civile que le recours en rétractation est ouvert si, postérieurement à une décision, des pièces décisives retenues par l’adversaire sont recouvrées. Par conséquent, ne peut fonder un tel recours la production d’un document qui, émanant d’une administration publique et donc accessible aux parties, n’a pas été produit au cours de l’instance, dès lors qu’un tel document ne peut être considéré comme ayant été retenu ou dissimulé par l’adversaire. |
| 44510 | Bail commercial : la qualité de bailleur suffit pour agir en expulsion sans preuve de la propriété du bien loué (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Extinction du Contrat | 16/11/2021 | C’est à bon droit qu’une cour d’appel retient que la qualité de bailleur, qui n’exige pas celle de propriétaire de l’immeuble loué, suffit pour fonder une action en expulsion et peut être prouvée par tous moyens, notamment par le contrat de bail initial et les actes de vente successifs ayant transmis cette qualité aux demandeurs. Ayant par ailleurs constaté, sur la base d’un arrêté administratif de démolition fondé sur des rapports d’expertise, que l’immeuble menaçait ruine, la cour d’appel, dan... C’est à bon droit qu’une cour d’appel retient que la qualité de bailleur, qui n’exige pas celle de propriétaire de l’immeuble loué, suffit pour fonder une action en expulsion et peut être prouvée par tous moyens, notamment par le contrat de bail initial et les actes de vente successifs ayant transmis cette qualité aux demandeurs. Ayant par ailleurs constaté, sur la base d’un arrêté administratif de démolition fondé sur des rapports d’expertise, que l’immeuble menaçait ruine, la cour d’appel, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des preuves, n’est pas tenue d’ordonner une nouvelle expertise judiciaire et peut légalement prononcer l’expulsion du preneur. |
| 43340 | Force probante des déclarations fiscales : l’associé ne peut contester par la voie du faux les documents comptables conformes à ses propres déclarations | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Sociétés, Associés | 26/03/2025 | La Cour d’appel de commerce confirme un jugement du Tribunal de commerce ayant rejeté une action en reddition de comptes entre associés, en retenant la pleine force probante de la comptabilité régulièrement tenue dès lors que ses données sont corroborées par des attestations émanant d’une administration publique et par les propres déclarations fiscales du demandeur. Elle écarte par conséquent la procédure d’inscription de faux visant ces documents, estimant que la sincérité des écritures établis... La Cour d’appel de commerce confirme un jugement du Tribunal de commerce ayant rejeté une action en reddition de comptes entre associés, en retenant la pleine force probante de la comptabilité régulièrement tenue dès lors que ses données sont corroborées par des attestations émanant d’une administration publique et par les propres déclarations fiscales du demandeur. Elle écarte par conséquent la procédure d’inscription de faux visant ces documents, estimant que la sincérité des écritures établissant un résultat d’exploitation déficitaire n’est pas utilement contestée. La juridiction d’appel valide également l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle en exécution forcée d’une vente et en partage judiciaire du bien indivis. Elle rappelle à cet égard qu’une telle demande est dépourvue du lien de connexité suffisant avec la demande principale, l’action relative à l’exploitation du bien étant distincte de celle tendant à la sortie de l’indivision. |
| 52250 | Procédure collective – Appel de l’ordonnance du juge-commissaire – L’administration publique est dispensée du ministère d’avocat et n’est pas tenue de diriger son recours contre le syndic (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 21/04/2011 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel commerciale déclare recevable l'appel formé par une administration fiscale contre une ordonnance du juge-commissaire statuant sur l'admission de sa créance. En effet, en application de l'article 33 de la loi organisant la profession d'avocat, les administrations publiques sont dispensées du ministère d'avocat. Par ailleurs, l'appel portant exclusivement sur le montant de la créance admise, le syndic n'est pas une partie nécessaire à l'instance d'appel et le ... C'est à bon droit qu'une cour d'appel commerciale déclare recevable l'appel formé par une administration fiscale contre une ordonnance du juge-commissaire statuant sur l'admission de sa créance. En effet, en application de l'article 33 de la loi organisant la profession d'avocat, les administrations publiques sont dispensées du ministère d'avocat. Par ailleurs, l'appel portant exclusivement sur le montant de la créance admise, le syndic n'est pas une partie nécessaire à l'instance d'appel et le ministère public, n'étant pas partie à l'ordonnance entreprise, n'a pas à y être attrait. Est, par conséquent, irrecevable comme nouveau, le moyen soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation et tiré de l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction administrative pour connaître de la contestation. |
| 34510 | Militaire mis à disposition d’un office public : indemnisation de l’accident du travail sous le régime du dahir du 6 février 1963 (Cass. soc. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Accident de travail | 10/01/2023 | Affecté temporairement par son administration auprès d’un office public, un militaire a subi un accident dans l’exercice de ses fonctions. La juridiction de première instance lui a reconnu la qualité de victime d’un accident du travail relevant du dahir du 6 février 1963 et a condamné l’employeur, l’assureur étant tenu à garantie. La cour d’appel de Rabat a confirmé cette solution après réexamen. Au soutien de son pourvoi, l’employeur plaidait que le statut militaire excluait l’application du da... Affecté temporairement par son administration auprès d’un office public, un militaire a subi un accident dans l’exercice de ses fonctions. La juridiction de première instance lui a reconnu la qualité de victime d’un accident du travail relevant du dahir du 6 février 1963 et a condamné l’employeur, l’assureur étant tenu à garantie. La cour d’appel de Rabat a confirmé cette solution après réexamen. Au soutien de son pourvoi, l’employeur plaidait que le statut militaire excluait l’application du dahir, réservé selon lui aux salariés placés sous l’autorité d’un employeur, et relevait l’absence de décision formelle d’affectation émanant de l’autorité militaire. La Cour de cassation énonce que l’article 9, alinéa 3, du dahir du 6 février 1963 étend expressément sa protection aux « personnes mises par une administration publique à la disposition d’une collectivité publique, d’un service public, d’un office ou d’un particulier ». Constatant que la victime, soldat en service auprès de l’office national, entre dans cette catégorie, elle confirme la qualification d’accident du travail régie par ce texte. Elle rejette en conséquence le pourvoi, confirme l’arrêt d’appel et met les dépens à la charge du demandeur, considérant que les juges du fond ont légalement justifié leur décision par une motivation adéquate fondée sur l’article 9 du dahir du 6 février 1963. |
| 16244 | Expertise réalisée par la Gendarmerie Royale : simple avis technique dépourvu de force probante officielle (Cass. crim. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Enquêtes | 22/04/2009 | La Cour suprême rejette le pourvoi formé contre un arrêt ayant écarté une expertise réalisée par la Gendarmerie Royale, au motif qu’elle ne constituait pas une pièce officielle au sens de l’article 418 du Code des obligations et contrats, mais un simple avis technique soumis à l’appréciation souveraine des juges du fond. La Cour précise que le rapport d’expertise judiciaire établi par un expert désigné par la juridiction elle-même, ayant respecté les formalités prévues par l’article 63 du Code d... La Cour suprême rejette le pourvoi formé contre un arrêt ayant écarté une expertise réalisée par la Gendarmerie Royale, au motif qu’elle ne constituait pas une pièce officielle au sens de l’article 418 du Code des obligations et contrats, mais un simple avis technique soumis à l’appréciation souveraine des juges du fond. La Cour précise que le rapport d’expertise judiciaire établi par un expert désigné par la juridiction elle-même, ayant respecté les formalités prévues par l’article 63 du Code de procédure civile (serment légal, inscription au tableau des experts), est régulièrement retenu en raison de sa conformité aux exigences procédurales et de sa précision dans l’identification des signatures contestées. En conséquence, l’arrêt attaqué a valablement motivé son choix d’écarter le rapport produit par la gendarmerie, et ne viole aucune disposition légale ou droit de la défense. |
| 18031 | Fait générateur de l’impôt : La date de réalisation effective des travaux prime sur la date formelle de la facture (Cass. adm. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Contentieux Fiscal | 16/11/2000 | La date de réalisation effective des travaux, et non la date formelle portée sur la facture, détermine le rattachement d’un produit à l’exercice fiscal. La Cour suprême valide cette approche qui fait prévaloir la réalité économique sur l’apparence juridique, dès lors qu’il est prouvé que la date a été imposée au contribuable par son client, une administration publique, et ce, sans intention frauduleuse. Sur le plan procédural, la décision consacre le principe de forclusion : le contribuable ayan... La date de réalisation effective des travaux, et non la date formelle portée sur la facture, détermine le rattachement d’un produit à l’exercice fiscal. La Cour suprême valide cette approche qui fait prévaloir la réalité économique sur l’apparence juridique, dès lors qu’il est prouvé que la date a été imposée au contribuable par son client, une administration publique, et ce, sans intention frauduleuse. Sur le plan procédural, la décision consacre le principe de forclusion : le contribuable ayant saisi la Commission Nationale du Recours Fiscal ne peut invoquer pour la première fois devant le juge des moyens de fait qui n’y ont pas été débattus. Ainsi, une demande de déduction de charges non soumise à la commission est-elle jugée irrecevable par la juridiction administrative. Enfin, il est rappelé qu’une expertise judiciaire demeure dans son champ technique lorsqu’elle se limite à la vérification de faits, telle la date réelle d’exécution de prestations, sans procéder à une interprétation juridique. |
| 19739 | CCass,Casablanca,20/7/1982,1146 | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 20/07/1982 | La demande en rétractation peut être présentée lorsqu'une administration publique n'a pas été valablement défendue, lorsque le jugement a été rendu par défaut ou qu'elle n'a pas été régulièrement représentée.
Doit être irrecvable la demande en rétractation déposée par R.A.P.C. qui a été régulièrement représentée par un avocat même si celui-ci n'a pas déposé les conclusions avec moyens d'appel .
La demande en rétractation peut être présentée lorsqu'une administration publique n'a pas été valablement défendue, lorsque le jugement a été rendu par défaut ou qu'elle n'a pas été régulièrement représentée.
Doit être irrecvable la demande en rétractation déposée par R.A.P.C. qui a été régulièrement représentée par un avocat même si celui-ci n'a pas déposé les conclusions avec moyens d'appel .
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