| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65389 | La non-identité entre la composition de la formation de jugement ayant mis l’affaire en délibéré et celle l’ayant prononcé entraîne la nullité du jugement (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Décisions | 03/04/2025 | Saisi d'un moyen de nullité tiré de la modification de la composition de la juridiction de jugement entre la mise en délibéré et le prononcé, la cour d'appel de commerce examine la portée du principe d'immutabilité du siège. La cour constate, au vu des procès-verbaux d'audience, que l'un des magistrats ayant participé à la mise en délibéré n'était pas membre de la formation qui a rendu la décision. Elle retient que cette substitution constitue une violation des règles d'organisation judiciaire q... Saisi d'un moyen de nullité tiré de la modification de la composition de la juridiction de jugement entre la mise en délibéré et le prononcé, la cour d'appel de commerce examine la portée du principe d'immutabilité du siège. La cour constate, au vu des procès-verbaux d'audience, que l'un des magistrats ayant participé à la mise en délibéré n'était pas membre de la formation qui a rendu la décision. Elle retient que cette substitution constitue une violation des règles d'organisation judiciaire qui sont d'ordre public. Au visa de l'article 50 du code de procédure civile et de l'article 10 de la loi relative à l'organisation judiciaire, la cour rappelle que les magistrats qui délibèrent de l'affaire doivent être les mêmes que ceux qui la jugent, sous peine de nullité. Dès lors, la cour prononce la nullité du jugement entrepris. Constatant que l'affaire n'est pas en état d'être jugée, elle renvoie la cause et les parties devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau, tout en réservant les dépens. |
| 59979 | La discordance dans la composition de la formation de jugement entre le procès-verbal d’audience et la décision rendue entraîne l’annulation du jugement pour violation d’une règle d’ordre public (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Décisions | 24/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'une créance au profit de son associée gérante, la cour d'appel de commerce annule la décision pour un vice de procédure d'ordre public. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande après avoir ordonné une expertise comptable, malgré les moyens soulevés par la société appelante tenant au défaut de qualité à agir et à l'irrégularité de la procédure. Relevant d'office une irrégularité, la cour constate une contradicti... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'une créance au profit de son associée gérante, la cour d'appel de commerce annule la décision pour un vice de procédure d'ordre public. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande après avoir ordonné une expertise comptable, malgré les moyens soulevés par la société appelante tenant au défaut de qualité à agir et à l'irrégularité de la procédure. Relevant d'office une irrégularité, la cour constate une contradiction entre la composition de la formation de jugement mentionnée au procès-verbal de l'audience de mise en délibéré et celle figurant dans le jugement lui-même. Elle juge que cette discordance, qui ne permet pas d'identifier avec certitude les magistrats ayant participé à la délibération, constitue une violation des règles substantielles de composition des juridictions prévues par l'article 50 du code de procédure civile et l'article 4 de la loi sur les juridictions de commerce. Ce manquement, qui affecte la validité même de l'acte juridictionnel, entraîne l'annulation du jugement et le renvoi de l'affaire devant les premiers juges pour qu'il y soit statué à nouveau. |
| 57461 | La non-conformité de la composition de la formation de jugement aux prescriptions légales, révélée par la discordance entre le procès-verbal d’audience et la décision, entraîne l’annulation du jugement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Décisions | 15/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un transporteur aérien à indemniser un passager pour inexécution contractuelle, la cour d'appel de commerce soulève d'office un moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la juridiction de premier degré. La cour relève une discordance manifeste entre le procès-verbal d'audience, qui mentionne une formation de jugement composée de six magistrats, et la minute du jugement, qui n'en vise que trois. Elle rappelle qu'en application de l'article 4 ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un transporteur aérien à indemniser un passager pour inexécution contractuelle, la cour d'appel de commerce soulève d'office un moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la juridiction de premier degré. La cour relève une discordance manifeste entre le procès-verbal d'audience, qui mentionne une formation de jugement composée de six magistrats, et la minute du jugement, qui n'en vise que trois. Elle rappelle qu'en application de l'article 4 de la loi instituant les juridictions commerciales, le tribunal de commerce statue en formation collégiale de trois juges. La cour retient que la composition mentionnée au procès-verbal est non seulement contraire à cette disposition d'ordre public, mais que la contradiction avec la composition visée dans le jugement lui-même constitue une violation des prescriptions de l'article 50 du code de procédure civile. Dès lors, l'incertitude sur l'identité et le nombre des magistrats ayant effectivement délibéré entache le jugement d'une nullité absolue. Sans examiner les moyens de fond soulevés par les parties, la cour prononce l'annulation du jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau. |
| 61238 | La participation au prononcé du jugement d’un magistrat n’ayant pas assisté à la mise en délibéré vicie la composition de la formation de jugement et entraîne la nullité d’ordre public de la décision (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Décisions | 30/05/2023 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un jugement de première instance rendu par une formation de jugement différente de celle ayant mis l'affaire en délibéré. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soulevait la nullité du jugement au motif que le magistrat présidant la formation lors du prononcé n'était pas celui qui avait présidé la... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un jugement de première instance rendu par une formation de jugement différente de celle ayant mis l'affaire en délibéré. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soulevait la nullité du jugement au motif que le magistrat présidant la formation lors du prononcé n'était pas celui qui avait présidé la séance de mise en délibéré. La cour constate, à l'examen des procès-verbaux d'audience, une discordance entre la composition de la formation ayant instruit l'affaire et celle ayant rendu la décision. Elle retient que la composition de la formation de jugement constitue une règle d'ordre public dont la violation est sanctionnée par la nullité, la Cour de cassation ayant déjà statué sur ce point. Dès lors, la participation au prononcé d'un magistrat n'ayant pas assisté aux débats vicie la procédure et rend le jugement inexistant. La cour d'appel de commerce prononce en conséquence l'annulation du jugement entrepris et renvoie la cause et les parties devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau. |
| 61009 | Défaut de signature sur la copie d’un jugement : la nullité est écartée dès lors que l’original est dûment signé et conservé au greffe (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Décisions | 11/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce pour l'apurement d'une créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la nullité pour vice de forme. L'appelant soulevait l'annulation du jugement au motif que la copie qui lui avait été notifiée ne portait pas les signatures du président, du juge rapporteur et du greffier, en violation des dispositions de l'article 50 du code de procédure civile. La cour écarte ce moyen en retenant que la sa... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce pour l'apurement d'une créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la nullité pour vice de forme. L'appelant soulevait l'annulation du jugement au motif que la copie qui lui avait été notifiée ne portait pas les signatures du président, du juge rapporteur et du greffier, en violation des dispositions de l'article 50 du code de procédure civile. La cour écarte ce moyen en retenant que la sanction de la nullité prévue par ce texte ne s'applique qu'à l'original du jugement conservé au greffe, et non aux copies délivrées aux parties. Elle précise qu'une copie extraite du système informatique, même non signée, est régulière dès lors qu'elle mentionne la composition de la formation de jugement, ce qui exclut tout grief pour l'appelant. Faute pour ce dernier de développer d'autres moyens, le jugement de première instance est confirmé. |
| 65169 | Est nul pour violation d’une règle d’ordre public le jugement du tribunal de commerce qui n’indique pas la composition de la formation collégiale (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Décisions | 20/12/2022 | Saisie d'un appel contre une ordonnance d'admission de créance, la cour d'appel de commerce soulève d'office un moyen d'ordre public tiré de la composition de la juridiction. Le tribunal de commerce avait admis la créance déclarée au passif d'une procédure de redressement judiciaire. La cour rappelle que la composition collégiale de la juridiction commerciale, prévue par la loi instituant ces juridictions, est une formalité substantielle dont le respect doit apparaître dans la décision rendue. E... Saisie d'un appel contre une ordonnance d'admission de créance, la cour d'appel de commerce soulève d'office un moyen d'ordre public tiré de la composition de la juridiction. Le tribunal de commerce avait admis la créance déclarée au passif d'une procédure de redressement judiciaire. La cour rappelle que la composition collégiale de la juridiction commerciale, prévue par la loi instituant ces juridictions, est une formalité substantielle dont le respect doit apparaître dans la décision rendue. Elle constate que l'ordonnance entreprise ne comporte aucune mention relative à la composition de la formation de jugement. La cour retient que cette omission constitue une violation d'une règle d'ordre public affectant la validité de la décision. En conséquence, elle prononce l'annulation du jugement entrepris et renvoie le dossier au tribunal de commerce pour qu'il soit statué conformément à la loi. |
| 68687 | Est annulé pour violation des règles de composition de la formation de jugement le jugement rendu par quatre magistrats au lieu des trois prévus par la loi (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Décisions | 11/03/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur commercial au paiement d'arriérés locatifs et à son expulsion, la cour d'appel de commerce soulève d'office la nullité de la décision de première instance. La cour constate en effet que le jugement entrepris a été rendu par une formation collégiale composée de quatre magistrats. Elle rappelle qu'en application de l'article 345 du code de procédure civile, les décisions des juridictions commerciales doivent être rendues par une formation d... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur commercial au paiement d'arriérés locatifs et à son expulsion, la cour d'appel de commerce soulève d'office la nullité de la décision de première instance. La cour constate en effet que le jugement entrepris a été rendu par une formation collégiale composée de quatre magistrats. Elle rappelle qu'en application de l'article 345 du code de procédure civile, les décisions des juridictions commerciales doivent être rendues par une formation de trois juges, incluant le président. La cour retient que la violation de cette règle impérative d'organisation judiciaire constitue une cause de nullité du jugement. Sans examiner les moyens de fond soulevés par les parties, la cour d'appel de commerce prononce en conséquence l'annulation du jugement et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau par une formation régulièrement composée. |
| 68686 | Composition de la formation de jugement : Le non-respect de la règle de la collégialité à trois juges entraîne l’annulation du jugement de première instance (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Décisions | 11/03/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce soulève d'office une cause de nullité de la décision. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif et ordonné son expulsion. L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur au motif d'une expropriation du bien loué au profit de l'État. Sans examiner les moyens de fond, la cour constate que le jugement entrepri... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce soulève d'office une cause de nullité de la décision. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif et ordonné son expulsion. L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur au motif d'une expropriation du bien loué au profit de l'État. Sans examiner les moyens de fond, la cour constate que le jugement entrepris a été rendu par une formation collégiale composée de quatre juges. Elle retient que cette composition contrevient aux dispositions impératives de l'article 345 du code de procédure civile, lequel impose une formation de trois magistrats. La cour juge que la violation de cette règle fondamentale d'organisation judiciaire vicie la procédure et entraîne la nullité du jugement. Par conséquent, la cour d'appel de commerce annule le jugement et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau par une formation régulièrement composée. |
| 45285 | Composition de la formation de jugement : nullité de l’arrêt rendu par une cour d’appel commerciale siégeant à quatre juges (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Décisions | 02/09/2020 | Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel commerciale rendu par une formation de jugement composée de quatre juges, y compris le président. Une telle composition viole les dispositions de l'article 345 du Code de procédure civile et de l'article 4 de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce, qui imposent une formation collégiale de trois magistrats, et entraîne la nullité de la décision. Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel commerciale rendu par une formation de jugement composée de quatre juges, y compris le président. Une telle composition viole les dispositions de l'article 345 du Code de procédure civile et de l'article 4 de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce, qui imposent une formation collégiale de trois magistrats, et entraîne la nullité de la décision. |
| 45127 | Composition de la formation de jugement – L’arrêt rendu par une formation dont la composition est différente de celle ayant assisté aux débats encourt la cassation (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Décisions | 14/10/2020 | En application des dispositions de l'article 7 du dahir fixant l’organisation judiciaire du royaume et de l'article 345 du Code de procédure civile, les décisions de justice doivent être rendues par les mêmes magistrats qui ont assisté à l'ensemble des débats et au délibéré. Encourt dès lors la cassation, pour violation de ce principe d'ordre public, l'arrêt d'appel dont la minute indique qu'il a été rendu par une formation de jugement dont la composition est différente de celle qui avait instru... En application des dispositions de l'article 7 du dahir fixant l’organisation judiciaire du royaume et de l'article 345 du Code de procédure civile, les décisions de justice doivent être rendues par les mêmes magistrats qui ont assisté à l'ensemble des débats et au délibéré. Encourt dès lors la cassation, pour violation de ce principe d'ordre public, l'arrêt d'appel dont la minute indique qu'il a été rendu par une formation de jugement dont la composition est différente de celle qui avait instruit l'affaire et l'avait mise en délibéré. |
| 44915 | Composition du siège – Participation au délibéré d’un juge n’ayant pas assisté à l’audience – Nullité de la décision (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Décisions | 25/11/2020 | Il résulte de l'article 7 du dahir du 15 juillet 1974 fixant l'organisation judiciaire du Royaume, de l'article 345 du Code de procédure civile et de l'article 4 de la loi instituant les juridictions de commerce que la formation de jugement qui rend la décision doit être composée des mêmes magistrats ayant assisté à l'audience au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré. Encourt dès lors la cassation, pour violation de ces dispositions d'ordre public, l'arrêt d'appel dont il ressort qu... Il résulte de l'article 7 du dahir du 15 juillet 1974 fixant l'organisation judiciaire du Royaume, de l'article 345 du Code de procédure civile et de l'article 4 de la loi instituant les juridictions de commerce que la formation de jugement qui rend la décision doit être composée des mêmes magistrats ayant assisté à l'audience au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré. Encourt dès lors la cassation, pour violation de ces dispositions d'ordre public, l'arrêt d'appel dont il ressort que l'un des juges l'ayant rendu n'était pas présent à ladite audience. |
| 52029 | Composition de la formation de jugement : Encourt la cassation l’arrêt mentionnant un juge n’ayant pas participé aux débats (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Décisions | 14/04/2011 | Viole l'article 345 du code de procédure civile la cour d'appel qui rend un arrêt dont la composition mentionne un juge n'ayant pas participé aux débats, dès lors qu'il est établi par les procès-verbaux d'audience que la formation ayant instruit l'affaire et l'ayant mise en délibéré était composée différemment. Viole l'article 345 du code de procédure civile la cour d'appel qui rend un arrêt dont la composition mentionne un juge n'ayant pas participé aux débats, dès lors qu'il est établi par les procès-verbaux d'audience que la formation ayant instruit l'affaire et l'ayant mise en délibéré était composée différemment. |
| 35848 | Droit de préemption et frais récupérables : exclusion des honoraires d’avocat engagés à titre personnel par l’acquéreur évincé (CA. Casablanca 2025) | Cour d'appel, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Préemption | 15/04/2025 | La Cour a ainsi précisé que le choix par l’acquéreur de se faire assister par un avocat pour sécuriser son acquisition relève d’une décision personnelle et n’impose pas au préempteur une obligation de supporter ces coûts. Seuls les frais directement liés à l’acte de vente, tels que les droits d’enregistrement, les frais de conservation foncière et les honoraires du notaire, entrent dans la catégorie des dépenses récupérables auprès du préempteur. En l’absence de justification des frais de courta... La Cour d’appel de Casablanca a confirmé le jugement de première instance rejetant la demande de l’acquéreur initial tendant à inclure les honoraires de son avocat dans les frais nécessaires au rachat d’un bien immobilier par un copropriétaire indivis exerçant son droit de préemption. La juridiction d’appel a estimé que l’article 292 du Code des droits réels, qui énumère les dépenses dont le préempteur doit s’acquitter, vise le prix de vente, les frais du contrat et les dépenses nécessaires et utiles. Or, les honoraires versés à un avocat pour des conseils juridiques relatifs à l’acquisition ne sauraient être considérés comme des frais inhérents à la conclusion de la vente elle-même ou comme des dépenses indispensables à la conservation ou à l’amélioration du bien.
La Cour a ainsi précisé que le choix par l’acquéreur de se faire assister par un avocat pour sécuriser son acquisition relève d’une décision personnelle et n’impose pas au préempteur une obligation de supporter ces coûts. Seuls les frais directement liés à l’acte de vente, tels que les droits d’enregistrement, les frais de conservation foncière et les honoraires du notaire, entrent dans la catégorie des dépenses récupérables auprès du préempteur. En l’absence de justification des frais de courtage allégués, la Cour a également écarté leur inclusion dans les charges de la préemption. |
| 33502 | Défaut de désignation régulière du magistrat instructeur et violation de l’article 31 du CPC (CA. soc. Casablanca 2019) | Cour d'appel, Casablanca | Procédure Civile, Décisions | 13/11/2019 | La Cour d’appel a infirmé le jugement de première instance et renvoyé l’affaire devant le tribunal de première instance pour qu’il statue à nouveau. En statuant de la sorte, elle a mis en exergue une irrégularité procédurale substantielle : le non-respect des dispositions de l’article 31 du Code de procédure civile. La Cour a constaté que le juge initialement désigné pour instruire l’affaire avait été remplacé par un autre magistrat, sans qu’une nouvelle désignation, conforme aux exigences de l’... La Cour d’appel a infirmé le jugement de première instance et renvoyé l’affaire devant le tribunal de première instance pour qu’il statue à nouveau. En statuant de la sorte, elle a mis en exergue une irrégularité procédurale substantielle : le non-respect des dispositions de l’article 31 du Code de procédure civile. La Cour a constaté que le juge initialement désigné pour instruire l’affaire avait été remplacé par un autre magistrat, sans qu’une nouvelle désignation, conforme aux exigences de l’article 31 du Code de procédure civile, ait été effectuée par le président du tribunal. Aux termes de cet article, le président du tribunal est seul compétent pour désigner le juge chargé de l’affaire, et toute modification de cette désignation requiert une nouvelle décision de sa part. Par conséquent, la Cour a estimé que le jugement de première instance était vicié, car rendu par un magistrat n’ayant pas été régulièrement désigné pour connaître de l’affaire. En conséquence, elle a infirmé ce jugement et renvoyé l’affaire devant le tribunal de première instance, afin qu’elle soit instruite et jugée à nouveau par un magistrat régulièrement désigné. |
| 32878 | Cautionnement solidaire souscrit antérieurement à la conclusion d’un prêt bancaire : validité de l’engagement contractuel (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Surêtés, Cautionnement | 22/07/2020 | La Cour de cassation, saisie d’un pourvoi formé contre un arrêt confirmant la condamnation solidaire d’une caution à rembourser un prêt bancaire, a rendu un arrêt portant sur la validité d’un acte de caution et sur la portée de l’inscription de faux incident dirigée contre celui-ci. La Cour a été amenée à examiner les moyens de pourvoi relatifs à la date et à la signature de cet acte, ainsi qu’aux règles procédurales ayant entouré sa production, statuant en dernier ressort. La Cour a vérifié la ... La Cour de cassation, saisie d’un pourvoi formé contre un arrêt confirmant la condamnation solidaire d’une caution à rembourser un prêt bancaire, a rendu un arrêt portant sur la validité d’un acte de caution et sur la portée de l’inscription de faux incident dirigée contre celui-ci. La Cour a été amenée à examiner les moyens de pourvoi relatifs à la date et à la signature de cet acte, ainsi qu’aux règles procédurales ayant entouré sa production, statuant en dernier ressort. La Cour a vérifié la nature de l’engagement contesté, concluant qu’il s’agissait d’un cautionnement solidaire relevant de la responsabilité contractuelle. Elle a rappelé que le Dahir formant Code des obligations et des contrats autorise la caution à garantir une obligation future si le montant, à terme, peut être déterminé. La Cour s’est ensuite penchée sur la validité des clauses relatives à l’exigibilité de la dette et sur les formalités requises pour l’acte de cautionnement. Elle a constaté qu’une légalisation de signature valablement établie conférait à l’acte une force probante particulière. Dès lors, l’inscription de faux incident était irrecevable faute d’éléments démontrant l’inexactitude matérielle ou intellectuelle de la pièce attaquée. La Cour a également examiné le respect des règles procédurales, notamment la mention de la présence du ministère public et la rédaction du rapport du juge rapporteur dans les arrêts soumis à son contrôle. Elle a validé la régularité formelle de la procédure, relevant que la loi impose seulement la mention du dépôt des conclusions du ministère public, sans obliger à nommer son représentant parmi les magistrats délibérant. S’agissant du rapport du juge rapporteur, la Cour a noté que l’arrêt de la juridiction du fond en faisait explicitement état, démontrant ainsi la bonne exécution de cette formalité. Concernant l’expertise rédigée dans une langue autre que l’arabe, la Cour a écarté l’argument tiré d’une violation de l’article 5 de la loi du 26 janvier 1965, considérant qu’il ne s’applique qu’aux débats et décisions rendus en justice, non aux pièces produites à l’appui des prétentions des parties. L’expertise conservait donc toute sa valeur probante. Enfin, la Cour s’est prononcée sur la demande de mise hors de cause de la caution, estimant que sa qualité demeure tant que l’obligation principale demeure exigible, quel que soit son désengagement ultérieur envers la société débitrice. La Cour de cassation a, par conséquent, rejeté le pourvoi et confirmé la décision attaquée, validant le cautionnement solidaire et maintenant la condamnation de la caution au paiement de la dette, avec les dépens. |
| 16247 | Cour militaire : l’expiration du décret annuel de nomination du président entraîne la cassation du jugement pour composition irrégulière de la formation de jugement (Cass. crim. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Astreinte | 20/05/2009 | Il résulte de l'article 22 du Code de justice militaire que les présidents de la Cour militaire sont nommés pour une année judiciaire. Encourt par conséquent la cassation le jugement rendu par une formation de jugement présidée par un magistrat dont le décret de nomination, pris pour l'année judiciaire précédente, avait expiré à la date de la première audience qu'il a présidée dans l'affaire. Il résulte de l'article 22 du Code de justice militaire que les présidents de la Cour militaire sont nommés pour une année judiciaire. Encourt par conséquent la cassation le jugement rendu par une formation de jugement présidée par un magistrat dont le décret de nomination, pris pour l'année judiciaire précédente, avait expiré à la date de la première audience qu'il a présidée dans l'affaire. |
| 16930 | Principe de l’immutabilité du siège : l’arrêt rendu par une formation de jugement différente de celle ayant assisté aux débats encourt la cassation (Cass. civ. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Compétence | 03/03/2004 | Viole les dispositions de l'article 329 du Code de procédure civile et le principe de l'immutabilité de la composition de la juridiction, la cour d'appel qui rend son arrêt dans une composition différente de celle qui a assisté aux débats et mis l'affaire en délibéré. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt dont le juge rapporteur et le président de la formation ont été changés après la clôture des débats, la décision devant être rendue par les mêmes juges qui ont participé à l'ensemble de l... Viole les dispositions de l'article 329 du Code de procédure civile et le principe de l'immutabilité de la composition de la juridiction, la cour d'appel qui rend son arrêt dans une composition différente de celle qui a assisté aux débats et mis l'affaire en délibéré. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt dont le juge rapporteur et le président de la formation ont été changés après la clôture des débats, la décision devant être rendue par les mêmes juges qui ont participé à l'ensemble de la procédure d'audience. |
| 19153 | Bail commercial : L’octroi d’une indemnité d’éviction vaut motivation implicite du caractère non sérieux du congé pour démolition (Cass. com. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 16/02/2005 | En matière de bail commercial, l’octroi par les juges du fond d’une indemnité d’éviction globale pour perte du fonds de commerce, et non d’une indemnité réduite, justifie légalement leur décision. Une telle indemnisation emporte reconnaissance implicite mais nécessaire du caractère non sérieux du motif de démolition invoqué par le bailleur dans son congé, et relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges quant à son montant. Sur le plan procédural, le changement de conseiller rapporteur en... En matière de bail commercial, l’octroi par les juges du fond d’une indemnité d’éviction globale pour perte du fonds de commerce, et non d’une indemnité réduite, justifie légalement leur décision. Une telle indemnisation emporte reconnaissance implicite mais nécessaire du caractère non sérieux du motif de démolition invoqué par le bailleur dans son congé, et relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges quant à son montant. Sur le plan procédural, le changement de conseiller rapporteur en cours d’instance n’impose pas à la cour d’appel d’en notifier les parties, l’article 329 du Code de procédure civile étant silencieux à cet égard. |
| 20489 | Conditions de forme du jugement civil et conséquences de leur non-respect sur la validité de la décision (Cass. civ. 1958) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Décisions | 19/11/1958 | Un jugement doit impérativement comporter la date de son prononcé, l’identification complète des parties en présence ainsi que celle des membres de la formation de jugement. Il doit en outre mentionner les conclusions des parties, présenter un exposé synthétique des moyens invoqués ainsi que des pièces produites à leur appui. Par ailleurs, la décision doit être suffisamment motivée, exposant clairement et précisément les raisons qui justifient la solution retenue. Il est également essentiel qu’e... Un jugement doit impérativement comporter la date de son prononcé, l’identification complète des parties en présence ainsi que celle des membres de la formation de jugement. Il doit en outre mentionner les conclusions des parties, présenter un exposé synthétique des moyens invoqués ainsi que des pièces produites à leur appui. Par ailleurs, la décision doit être suffisamment motivée, exposant clairement et précisément les raisons qui justifient la solution retenue. Il est également essentiel qu’elle précise explicitement si le jugement a été rendu contradictoirement, en présence des parties, ou par défaut. Le défaut de respect de ces exigences formelles constitue un vice substantiel affectant la validité de la décision, justifiant son annulation et le renvoi de l’affaire devant une formation juridictionnelle différente. Cette exigence de rigueur garantit la transparence de la procédure, le respect des droits de la défense et la sécurité juridique des décisions rendues. |