| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 37477 | Recours en annulation : La participation sans réserve à l’instance arbitrale emporte renonciation à se prévaloir de la violation de la clause de conciliation préalable (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 17/06/2020 | Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a rejeté l’ensemble des moyens soulevés par la société requérante. La Cour a ainsi confirmé la sentence qui avait condamné cette dernière au paiement de dommages-intérêts pour n’avoir pas déclaré le volume de ses ventes sur une période donnée. 1. Sur la renonciation à l’exception tirée du non-respect de la clause de saisine préalable Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a rejeté l’ensemble des moyens soulevés par la société requérante. La Cour a ainsi confirmé la sentence qui avait condamné cette dernière au paiement de dommages-intérêts pour n’avoir pas déclaré le volume de ses ventes sur une période donnée. 1. Sur la renonciation à l’exception tirée du non-respect de la clause de saisine préalable La Cour a d’abord écarté le moyen tiré de la violation de la clause compromissoire, qui prévoyait le recours préalable à une instance professionnelle avant toute saisine d’une juridiction arbitrale. Les juges ont estimé que la société requérante avait renoncé à se prévaloir de cette formalité en participant sans réserve à la procédure arbitrale, notamment en désignant son arbitre et en signant l’acte de mission. Le fait de n’avoir soulevé cette exception qu’ultérieurement, après l’accomplissement de ces actes procéduraux, vaut acceptation de la compétence directe de la juridiction arbitrale. 2. Sur la faculté pour le tribunal arbitral de statuer sur sa compétence dans la sentence au fond Sur le grief relatif à la violation du principe de compétence-compétence, fondé sur l’absence d’une décision indépendante de l’instance arbitrale sur sa propre compétence comme le prévoirait le chapitre 327-9 du Code de procédure civile, la Cour a jugé qu’aucune disposition légale n’impose à un tribunal arbitral de statuer sur sa compétence par une sentence distincte. De surcroît, elle a relevé que le contrat liant les parties octroyait aux arbitres la liberté de ne pas suivre les règles de procédure applicables devant les juridictions étatiques, ce qui rendait le moyen inopérant. 3. Sur le respect de l’obligation de révélation des arbitres Le moyen alléguant un manquement des arbitres à leur obligation de révélation, prévue au chapitre 327-6 du Code de procédure civile, a également été rejeté. La Cour a constaté, d’une part, que la requérante n’apportait aucune preuve d’un quelconque défaut d’indépendance ou d’impartialité et, d’autre part, que l’acte de mission, signé par toutes les parties, contenait la déclaration d’indépendance et d’impartialité des arbitres et l’acceptation par les parties de la constitution du tribunal, écartant ainsi tout vice potentiel à ce titre. 4. Sur l’autorité de la chose jugée opposée au moyen tiré du dépassement de la mission Enfin, concernant le dépassement par le tribunal arbitral des limites de sa mission en statuant sur un litige afférent à un produit non expressément visé par la clause compromissoire, la Cour a opposé l’autorité de la chose jugée. Elle a relevé que cette question avait déjà été tranchée définitivement par une précédente sentence arbitrale, dont le recours en annulation avait été rejeté par un arrêt antérieur de la même Cour, rendant ainsi toute nouvelle discussion sur ce point irrecevable. En conséquence du rejet de l’ensemble des moyens d’annulation, la Cour, appliquant les dispositions du chapitre 327-37 du Code de procédure civile, a ordonné l’exequatur de la sentence arbitrale attaquée et a condamné la société requérante aux dépens. Note : le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté par la Cour de Cassation (Arrêt numéro 446/1 du 13 septembre 2023, dossier numéro 2021/1/3/239) |
| 35388 | Compétence d’appel de la Chambre administrative : irrecevabilité d’un recours visant un renvoi entre juridictions judiciaires (Cass. adm. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Compétence | 12/01/2023 | La saisine de la Chambre administrative de la Cour de cassation en tant que juridiction d’appel des jugements statuant sur la compétence matérielle est circonscrite aux hypothèses où le débat porte sur la compétence ou l’incompétence de la juridiction administrative elle-même. En l’espèce, un jugement d’incompétence matérielle avait été rendu par le tribunal de première instance, se dessaisissant au profit du tribunal de commerce dans un litige relatif à l’exécution d’un contrat d’occupation d’u... La saisine de la Chambre administrative de la Cour de cassation en tant que juridiction d’appel des jugements statuant sur la compétence matérielle est circonscrite aux hypothèses où le débat porte sur la compétence ou l’incompétence de la juridiction administrative elle-même. En l’espèce, un jugement d’incompétence matérielle avait été rendu par le tribunal de première instance, se dessaisissant au profit du tribunal de commerce dans un litige relatif à l’exécution d’un contrat d’occupation d’un local commercial et au paiement de redevances. L’appelante soutenait que la juridiction civile était compétente, notamment en raison de la nature du bien et de l’affectation des redevances. La Haute juridiction rappelle que, selon l’article 13 de la loi n° 41-90 instituant les juridictions administratives, la chambre administrative de la Cour de cassation n’est compétente en appel que pour les décisions tranchant une question d’attribution entre le juge administratif et une autre juridiction, lorsque ce conflit est soulevé par un moyen propre. Or, la décision frappée d’appel se limite à un renvoi de compétence entre juridictions de l’ordre judiciaire (tribunal de première instance et tribunal de commerce) ; elle n’implique aucun débat sur la compétence de la juridiction administrative. Constatant ainsi que les conditions légales de son intervention ne sont pas réunies, la Cour de cassation déclare l’appel irrecevable. Elle consacre par là le principe selon lequel sa compétence d’appel en matière de conflits de juridictions est strictement cantonnée aux litiges portant sur le partage d’attribution entre l’ordre administratif et l’ordre judiciaire, à l’exclusion des différends internes à ce dernier. Dès lors que le déclinatoire de compétence du tribunal de première instance avait été prononcé au bénéfice du tribunal de commerce, et non au regard d’une question de compétence de la juridiction administrative, la Cour a estimé que le pourvoi ne relevait pas du champ d’application dudit article.
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| 33968 | Compétence juridictionnelle reconnue au tribunal administratif pour statuer sur la demande d’indemnisation portée à l’encontre d’une société exploitant une ressource naturelle sous monopole (Cass. adm. 2018) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Compétence | 22/03/2018 | La Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé contre la décision des juges du fond ayant retenu la compétence de la juridiction administrative pour connaître d’un litige portant sur l’indemnisation d’un préjudice. Ce dernier résultait de la création et du passage d’une canalisation souterraine sur une propriété foncière. Le requérant au pourvoi contestait l’attribution de compétence, soulevant le changement de statut juridique de l’entité mise en cause, intervenue par la loi n° 46-07, qui l’aur... La Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé contre la décision des juges du fond ayant retenu la compétence de la juridiction administrative pour connaître d’un litige portant sur l’indemnisation d’un préjudice. Ce dernier résultait de la création et du passage d’une canalisation souterraine sur une propriété foncière. Le requérant au pourvoi contestait l’attribution de compétence, soulevant le changement de statut juridique de l’entité mise en cause, intervenue par la loi n° 46-07, qui l’aurait soumise au régime des sociétés anonymes régi par la loi n° 17-95. Selon lui, la compétence administrative en matière de voie de fait, applicable à l’État et à ses administrations, ne pouvait s’étendre aux actions d’entités de droit privé agissant hors du cadre d’une procédure d’expropriation. Il considérait que son ancienne nature juridique était désormais sans pertinence pour déterminer la juridiction compétente. La Cour de Cassation a écarté cet argumentaire et a souligné que la demande d’indemnisation était directement liée aux conséquences d’une infrastructure indissociable de l’activité monopolistique d’exploitation du phosphate, activité exclusivement concédée au requérant par l’État. De ce fait, la Cour a estimé que l’ensemble des litiges relatifs à l’exploitation minière de cette ressource essentielle et aux dommages qu’elle pourrait engendrer pour les tiers relevaient de la compétence ratione materiae des tribunaux administratifs. En conséquence, la Cour de Cassation a confirmé la décision des juges du fond qui avaient affirmé la compétence du Tribunal Administratif pour connaître de l’affaire. Elle a par conséquent ordonné le renvoi du dossier devant la même juridiction afin qu’elle puisse procéder à l’examen du fond du litige. |
| 16962 | Compétence matérielle : Le litige entre particuliers portant sur l’occupation d’une terre de Guich relève de la juridiction judiciaire (Cass. civ. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Compétence | 21/07/2004 | Encourt la cassation l'arrêt qui déclare la juridiction judiciaire incompétente pour connaître d'une action en expulsion relative à une terre de Guich, en se fondant sur les dispositions du dahir du 27 avril 1919, alors que l'article 16 de ce même dahir exclut expressément de son champ d'application lesdites terres. Un tel litige, qui oppose des particuliers sur un droit de jouissance, relève de la compétence des juridictions de droit commun. Encourt la cassation l'arrêt qui déclare la juridiction judiciaire incompétente pour connaître d'une action en expulsion relative à une terre de Guich, en se fondant sur les dispositions du dahir du 27 avril 1919, alors que l'article 16 de ce même dahir exclut expressément de son champ d'application lesdites terres. Un tel litige, qui oppose des particuliers sur un droit de jouissance, relève de la compétence des juridictions de droit commun. |
| 20937 | Acte administratif créateur de droits : illégalité du retrait fondé sur une situation de fait que l’administration avait antérieurement validée (Cass. adm. 1993) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Acte Administratif | 14/01/1993 | La décision d’une autorité administrative de suspendre une autorisation d’exploitation est entachée d’excès de pouvoir dès lors qu’elle est fondée sur des motifs étrangers au contrôle de sa légalité. En premier lieu, le règlement des litiges d’ordre privé, tels qu’un trouble de voisinage allégué par des tiers, relève de la compétence exclusive des juridictions judiciaires. L’administration ne peut se substituer au juge pour apprécier l’existence d’un préjudice et fonder sa décision sur une telle... La décision d’une autorité administrative de suspendre une autorisation d’exploitation est entachée d’excès de pouvoir dès lors qu’elle est fondée sur des motifs étrangers au contrôle de sa légalité. En premier lieu, le règlement des litiges d’ordre privé, tels qu’un trouble de voisinage allégué par des tiers, relève de la compétence exclusive des juridictions judiciaires. L’administration ne peut se substituer au juge pour apprécier l’existence d’un préjudice et fonder sa décision sur une telle appréciation. En second lieu, l’administration ne peut se contredire au détriment de l’administré. Ayant délivré l’autorisation après instruction du dossier, elle est réputée avoir contrôlé et validé la conformité des locaux à l’activité projetée. Elle ne saurait donc ultérieurement invoquer la nature de ces mêmes locaux pour justifier la suspension. Ces motifs étant jugés légalement insuffisants, l’acte est annulé. |