| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 55695 | Le blocage de fonds par une saisie-arrêt ne vaut pas paiement et ne justifie pas la mainlevée d’une saisie conservatoire sur un fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 25/06/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement refusant la mainlevée d'une saisie conservatoire sur un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur le cumul de mesures d'exécution. L'appelant soutenait que la créance était déjà intégralement garantie par une saisie-attribution pratiquée sur ses comptes bancaires, rendant la saisie conservatoire superfétatoire et constitutive d'un abus de droit. La cour écarte ce moyen en retenant d'une part que le débiteur ne rapportait pas la preuve que ... Saisi d'un appel contre un jugement refusant la mainlevée d'une saisie conservatoire sur un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur le cumul de mesures d'exécution. L'appelant soutenait que la créance était déjà intégralement garantie par une saisie-attribution pratiquée sur ses comptes bancaires, rendant la saisie conservatoire superfétatoire et constitutive d'un abus de droit. La cour écarte ce moyen en retenant d'une part que le débiteur ne rapportait pas la preuve que les titres de créance fondant les deux mesures étaient identiques. La cour rappelle d'autre part, et de manière décisive, que la simple indisponibilité des fonds entre les mains du tiers saisi ne vaut pas paiement et n'opère pas l'extinction de la dette. Dès lors, tant que le créancier n'a pas été effectivement payé, il demeure fondé à prendre et à maintenir toutes les mesures conservatoires propres à garantir le recouvrement de sa créance. Le jugement ayant rejeté la demande de mainlevée est en conséquence confirmé. |
| 60267 | Saisie-arrêt : la consignation judiciaire du montant litigieux dans le cadre d’une procédure pénale parallèle constitue une garantie suffisante justifiant la mainlevée de la mesure (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 30/12/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant la mainlevée d'une saisie-attribution pratiquée sur le fondement d'une ordonnance du juge-commissaire, la cour d'appel de commerce examine l'incidence d'une procédure pénale parallèle sur la validité de la mesure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée. L'appelant, un établissement bancaire, soutenait que la saisie était devenue sans cause et abusive dès lors que le montant litigieux avait été consigné auprès du greffe du trib... Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant la mainlevée d'une saisie-attribution pratiquée sur le fondement d'une ordonnance du juge-commissaire, la cour d'appel de commerce examine l'incidence d'une procédure pénale parallèle sur la validité de la mesure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée. L'appelant, un établissement bancaire, soutenait que la saisie était devenue sans cause et abusive dès lors que le montant litigieux avait été consigné auprès du greffe du tribunal répressif sur ordre du juge d'instruction, saisi d'une plainte pénale relative à la même créance. La cour retient que la finalité d'une saisie est de garantir le créancier contre l'insolvabilité du débiteur. Elle juge que la consignation de l'intégralité de la somme litigieuse entre les mains de la justice, bien que dans le cadre d'une procédure pénale distincte, constitue une garantie suffisante pour le créancier saisissant. Dès lors, le maintien de la mesure de saisie devient sans justification légale et revêt un caractère abusif, portant une atteinte disproportionnée à la situation financière du débiteur saisi. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme l'ordonnance entreprise et ordonne la mainlevée de la saisie. |
| 59057 | L’échec d’une action en paiement ne suffit pas à caractériser un abus du droit d’agir en justice (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 25/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation pour procédure abusive, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de l'abus du droit d'agir en justice par un créancier dont la créance s'est révélée ultérieurement éteinte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution d'un trop-perçu mais écarté la demande de dommages-intérêts. L'appelant soutenait que l'introduction par l'établissement de crédit-bail d'une action en paiement et e... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation pour procédure abusive, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de l'abus du droit d'agir en justice par un créancier dont la créance s'est révélée ultérieurement éteinte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution d'un trop-perçu mais écarté la demande de dommages-intérêts. L'appelant soutenait que l'introduction par l'établissement de crédit-bail d'une action en paiement et en restitution, finalement rejetée au fond après expertise judiciaire établissant l'apurement total de la dette, caractérisait un abus de droit engageant sa responsabilité. La cour rappelle que le droit d'agir en justice est un droit constitutionnellement garanti et que la seule issue défavorable d'une action ne suffit pas à caractériser un abus. Elle relève que l'extinction de la dette n'a été établie qu'au terme d'une expertise judiciaire ordonnée en cours d'instance et que les précédentes procédures en restitution avaient été annulées pour des motifs de forme. En l'absence de preuve d'une faute ou d'une intention malveillante de la part du créancier au moment de l'introduction de ses actions, le grief de procédure abusive est écarté. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 58713 | Crédit-bail : la responsabilité du bailleur n’est pas engagée par l’annulation de l’ordonnance de restitution du bien si celui-ci a été remis volontairement et en l’absence de faute prouvée (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 14/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un crédit-bailleur à indemniser les héritiers du preneur, le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'établissement financier pour avoir repris et vendu le véhicule sur le fondement d'une ordonnance de restitution ultérieurement annulée. L'appelant soutenait que la restitution du bien n'était pas la conséquence de l'exécution de l'ordonnance annulée, mais d'une remise volontaire et amiable antérieure par l'un des héritiers, excluant ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un crédit-bailleur à indemniser les héritiers du preneur, le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'établissement financier pour avoir repris et vendu le véhicule sur le fondement d'une ordonnance de restitution ultérieurement annulée. L'appelant soutenait que la restitution du bien n'était pas la conséquence de l'exécution de l'ordonnance annulée, mais d'une remise volontaire et amiable antérieure par l'un des héritiers, excluant ainsi toute faute de sa part. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen. Elle retient que la restitution du véhicule a eu lieu à titre volontaire par l'un des héritiers, avant même l'introduction de la procédure judiciaire. Dès lors, la dépossession ne procède pas d'un acte fautif mais d'un acte de volonté, ce qui rend la reprise du bien légitime et écarte l'application des règles de la responsabilité délictuelle et de l'enrichissement sans cause. La cour ajoute qu'en tout état de cause, l'exécution d'une décision de justice, même ultérieurement annulée, n'engage la responsabilité de son bénéficiaire qu'en cas de preuve d'une faute ou d'un abus de droit, non caractérisés. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a alloué des dommages-intérêts, la cour statuant à nouveau pour déclarer la demande d'indemnisation irrecevable et confirmant le jugement sur le rejet de la demande reconventionnelle. |
| 57439 | Vente du fonds de commerce : la charge de la preuve d’une saisie conservatoire antérieure et de la mauvaise foi du créancier incombe au débiteur poursuivi (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 15/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente judiciaire d'un fonds de commerce pour le recouvrement d'une créance salariale consacrée par un titre exécutoire, la cour d'appel de commerce examine le moyen tiré de la mauvaise foi du créancier poursuivant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de vente globale de l'actif. L'appelante soutenait que la demande de vente constituait un abus de droit, dès lors que le créancier aurait déjà obtenu une saisie conservatoire sur ses... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente judiciaire d'un fonds de commerce pour le recouvrement d'une créance salariale consacrée par un titre exécutoire, la cour d'appel de commerce examine le moyen tiré de la mauvaise foi du créancier poursuivant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de vente globale de l'actif. L'appelante soutenait que la demande de vente constituait un abus de droit, dès lors que le créancier aurait déjà obtenu une saisie conservatoire sur ses comptes bancaires pour un montant équivalent à la créance. La cour écarte ce moyen en relevant, d'une part, que l'appelante ne produisait aucune pièce justifiant de la réalité de la saisie invoquée. Elle retient, d'autre part, que la finalité de la vente du fonds de commerce étant le recouvrement de la créance, il appartient au débiteur, en cas de paiement effectif, d'utiliser les voies de droit appropriées pour empêcher une double exécution, sans que la seule poursuite de la vente ne puisse caractériser une mauvaise foi du créancier. Le jugement ordonnant la vente est par conséquent confirmé. |
| 58279 | La poursuite d’une saisie immobilière par un créancier malgré une décision de mainlevée constitue un abus de droit engageant sa responsabilité envers l’adjudicataire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 31/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité formée par des adjudicataires, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'abus de droit du créancier poursuivant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le préjudice n'était pas établi et ne pouvait être prouvé par une simple demande d'expertise. La cour était appelée à déterminer si le fait pour un établissement bancaire de poursuivre une vente aux enchères, malgré une d... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité formée par des adjudicataires, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'abus de droit du créancier poursuivant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le préjudice n'était pas établi et ne pouvait être prouvé par une simple demande d'expertise. La cour était appelée à déterminer si le fait pour un établissement bancaire de poursuivre une vente aux enchères, malgré une décision de justice définitive ordonnant la mainlevée de l'hypothèque fondant la saisie, caractérisait un tel abus. Elle retient que la continuation des enchères en connaissance de cause, le désistement tardif après l'adjudication et l'opposition ultérieure à la restitution du prix aux acquéreurs constituent un usage abusif du droit d'agir en justice. La cour juge que le préjudice subi par les adjudicataires, tenant à l'immobilisation de leurs fonds et à la perte de chance d'investir, est certain et peut être évalué souverainement par le juge sans recours à une expertise, au visa de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats. Le jugement est par conséquent infirmé et, statuant à nouveau, la cour condamne le créancier à réparer le préjudice. |
| 57057 | La poursuite d’une procédure de vente forcée immobilière par une banque pour une créance judiciairement déclarée éteinte constitue une faute engageant sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 02/10/2024 | Saisi d'un double appel contre un jugement allouant des dommages-intérêts à un promoteur immobilier, le tribunal de commerce avait retenu la faute d'un établissement bancaire dans la gestion d'un crédit et dans la conduite d'une procédure de réalisation forcée. L'appel principal soulevait la question de l'existence d'une faute et d'un abus de droit imputables à la banque, tandis que l'appel incident portait sur l'insuffisance de l'indemnisation allouée au titre de la perte de chance et du préjud... Saisi d'un double appel contre un jugement allouant des dommages-intérêts à un promoteur immobilier, le tribunal de commerce avait retenu la faute d'un établissement bancaire dans la gestion d'un crédit et dans la conduite d'une procédure de réalisation forcée. L'appel principal soulevait la question de l'existence d'une faute et d'un abus de droit imputables à la banque, tandis que l'appel incident portait sur l'insuffisance de l'indemnisation allouée au titre de la perte de chance et du préjudice d'indisponibilité d'un actif immobilier. La cour d'appel de commerce confirme la responsabilité de l'établissement bancaire en retenant une double faute. D'une part, une faute contractuelle pour avoir méconnu les stipulations du contrat de prêt relatives à l'ouverture d'un compte spécial et les dispositions de l'article 498 du code de commerce relatives à l'imputation des paiements. D'autre part, un abus du droit d'agir en justice, caractérisé par la poursuite d'une procédure de vente forcée d'un immeuble alors même que des décisions de justice définitives avaient constaté l'extinction de la créance et ordonné la mainlevée des sûretés. La cour rappelle que la poursuite d'une exécution en connaissance de l'extinction de la dette constitue un usage abusif du droit de poursuite engageant la responsabilité délictuelle de son auteur au visa de l'article 78 du dahir des obligations et des contrats. Concernant le quantum des dommages-intérêts, la cour considère que le promoteur ne rapporte pas la preuve que l'indemnité fixée par le premier juge, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, serait insuffisante à réparer le préjudice subi. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 55647 | L’exécution d’une garantie à première demande entraîne son extinction par paiement et non son annulation, préservant ainsi le droit de recours du banquier garant (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome | 13/06/2024 | Saisie d'un litige relatif à l'exécution de garanties bancaires à première demande, la cour d'appel de commerce statue après cassation et renvoi d'une précédente décision. En première instance, le tribunal de commerce avait prononcé l'annulation des garanties et condamné le bénéficiaire à restituer une somme au donneur d'ordre, le jugeant créancier après apurement des comptes. La question de droit soumise à la censure de la Cour de cassation portait sur la sanction applicable à une garantie vala... Saisie d'un litige relatif à l'exécution de garanties bancaires à première demande, la cour d'appel de commerce statue après cassation et renvoi d'une précédente décision. En première instance, le tribunal de commerce avait prononcé l'annulation des garanties et condamné le bénéficiaire à restituer une somme au donneur d'ordre, le jugeant créancier après apurement des comptes. La question de droit soumise à la censure de la Cour de cassation portait sur la sanction applicable à une garantie valablement exécutée par le banquier et sur l'appréciation de la créance sous-jacente. La haute juridiction a jugé que la cour d'appel ne pouvait prononcer l'annulation de la garantie, sanction qui prive le garant de son droit de recours, mais devait constater son extinction par le paiement. La Cour de cassation a également retenu que la motivation relative à la détermination du solde des comptes entre le donneur d'ordre et le bénéficiaire était insuffisante, faute d'avoir répondu aux moyens tirés de l'imputation d'une garantie antérieure et de la perception d'une indemnité d'assurance. L'affaire est donc renvoyée devant la cour d'appel afin qu'il soit statué à nouveau au regard de ces points de droit. |
| 63907 | Le cumul d’une saisie-arrêt et d’une garantie hypothécaire ne constitue pas un abus de droit de la part du créancier (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 14/11/2023 | En matière de voies d'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif d'une saisie-attribution pratiquée par un créancier déjà titulaire de sûretés réelles. Le juge des référés avait rejeté la demande de mainlevée de la saisie. L'appelant, débiteur saisi, soutenait que la saisie était abusive dès lors que le créancier bénéficiait déjà de plusieurs hypothèques sur un bien immobilier dont la valeur excédait amplement le montant de la créance. La cour retient que la seule... En matière de voies d'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif d'une saisie-attribution pratiquée par un créancier déjà titulaire de sûretés réelles. Le juge des référés avait rejeté la demande de mainlevée de la saisie. L'appelant, débiteur saisi, soutenait que la saisie était abusive dès lors que le créancier bénéficiait déjà de plusieurs hypothèques sur un bien immobilier dont la valeur excédait amplement le montant de la créance. La cour retient que la seule existence de sûretés hypothécaires, même d'une valeur prétendument supérieure à la dette, ne prive pas le créancier du droit de poursuivre l'exécution sur d'autres biens du débiteur. Au visa de l'article 1241 du dahir formant code des obligations et des contrats, elle rappelle que l'ensemble des biens du débiteur constitue le gage commun des créanciers. Elle écarte en outre l'expertise évaluant le bien hypothéqué, faute pour celle-ci d'avoir été réalisée de manière contradictoire. Dès lors, en l'absence de preuve du paiement intégral de la dette, la mesure d'exécution forcée ne saurait être qualifiée d'abusive. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 63986 | L’exercice par une banque de son droit de procéder à une saisie conservatoire pour garantir sa créance ne constitue pas une faute engageant sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 26/01/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité engagée par une caution personnelle contre un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de la faute du créancier ayant pratiqué des saisies conservatoires ultérieurement levées par décision de justice. L'appelant soutenait que la mainlevée judiciaire de ces mesures suffisait à établir la faute de la banque et le préjudice subi du fait de l'indisponibilité de ses... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité engagée par une caution personnelle contre un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de la faute du créancier ayant pratiqué des saisies conservatoires ultérieurement levées par décision de justice. L'appelant soutenait que la mainlevée judiciaire de ces mesures suffisait à établir la faute de la banque et le préjudice subi du fait de l'indisponibilité de ses biens. La cour rappelle que pour engager la responsabilité civile, la réunion d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité est impérative. Elle retient que le recours à une saisie conservatoire constitue pour le créancier l'exercice d'un droit qui lui est reconnu par la loi. En l'absence de preuve d'un abus de droit ou d'une intention de nuire de la part de l'établissement bancaire, sa faute ne saurait être caractérisée. Dès lors, les conditions de la responsabilité n'étant pas remplies, la demande en réparation et la demande d'expertise accessoire sont jugées infondées, ce qui conduit à la confirmation du jugement entrepris. |
| 45043 | Garantie des vices cachés : la mauvaise foi présumée du vendeur professionnel fait obstacle à la prescription de l’action (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Vente | 28/10/2020 | En application des articles 556 et 574 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, le vendeur qui est un professionnel ou un fabricant vendant les produits de son art est présumé connaître les vices de la chose vendue. Ayant relevé que la société venderesse était une professionnelle de la vente des biens litigieux, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle était présumée de mauvaise foi et ne pouvait, dès lors, se prévaloir de la prescription de l'action en garantie des vices cac... En application des articles 556 et 574 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, le vendeur qui est un professionnel ou un fabricant vendant les produits de son art est présumé connaître les vices de la chose vendue. Ayant relevé que la société venderesse était une professionnelle de la vente des biens litigieux, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle était présumée de mauvaise foi et ne pouvait, dès lors, se prévaloir de la prescription de l'action en garantie des vices cachés édictée par l'article 573 du même code. |
| 45079 | Abus de saisie conservatoire : la preuve de la suffisance des garanties préexistantes pèse sur le débiteur (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 10/09/2020 | Viole les articles 94 et 399 du Dahir des obligations et des contrats, la cour d'appel qui, pour ordonner la mainlevée d'une saisie conservatoire qualifiée d'abusive, se fonde sur l'existence de garanties hypothécaires au profit du créancier sans constater que le débiteur a rapporté la preuve que la valeur de ces garanties était suffisante pour couvrir l'intégralité de la créance. Il incombe en effet au débiteur qui se prévaut d'un abus de droit de la part de son créancier d'établir que les sûre... Viole les articles 94 et 399 du Dahir des obligations et des contrats, la cour d'appel qui, pour ordonner la mainlevée d'une saisie conservatoire qualifiée d'abusive, se fonde sur l'existence de garanties hypothécaires au profit du créancier sans constater que le débiteur a rapporté la preuve que la valeur de ces garanties était suffisante pour couvrir l'intégralité de la créance. Il incombe en effet au débiteur qui se prévaut d'un abus de droit de la part de son créancier d'établir que les sûretés déjà constituées sont suffisantes pour le désintéresser. |
| 45087 | La mainlevée d’une saisie conservatoire au motif de l’existence d’autres sûretés est subordonnée à la preuve, par le débiteur, de leur suffisance pour garantir l’intégralité de la créance (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 10/09/2020 | Viole les articles 94 et 399 du Dahir des obligations et des contrats, la cour d'appel qui ordonne la mainlevée d'une saisie conservatoire en retenant un abus de droit du créancier, au seul motif de l'existence de sûretés hypothécaires antérieures, sans motiver sa décision au regard de la suffisance de ces sûretés pour garantir l'intégralité de la créance et alors que le débiteur n'avait pas rapporté la preuve de cette suffisance. Viole les articles 94 et 399 du Dahir des obligations et des contrats, la cour d'appel qui ordonne la mainlevée d'une saisie conservatoire en retenant un abus de droit du créancier, au seul motif de l'existence de sûretés hypothécaires antérieures, sans motiver sa décision au regard de la suffisance de ces sûretés pour garantir l'intégralité de la créance et alors que le débiteur n'avait pas rapporté la preuve de cette suffisance. |
| 45081 | Abus de saisie : la preuve de la suffisance des garanties existantes pèse sur le débiteur qui sollicite la mainlevée (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 10/09/2020 | Viole les articles 94 et 399 du Dahir des obligations et des contrats, la cour d'appel qui ordonne la mainlevée d'une saisie conservatoire au motif qu'elle constitue un abus de droit en raison de l'existence de garanties hypothécaires antérieures, sans constater que la valeur de ces garanties était suffisante pour couvrir l'intégralité de la créance et sans exiger du débiteur, qui invoquait l'abus, qu'il en rapporte la preuve. Viole les articles 94 et 399 du Dahir des obligations et des contrats, la cour d'appel qui ordonne la mainlevée d'une saisie conservatoire au motif qu'elle constitue un abus de droit en raison de l'existence de garanties hypothécaires antérieures, sans constater que la valeur de ces garanties était suffisante pour couvrir l'intégralité de la créance et sans exiger du débiteur, qui invoquait l'abus, qu'il en rapporte la preuve. |
| 45083 | Saisie conservatoire : la mainlevée pour abus de droit suppose la preuve par le débiteur que les autres garanties couvrent l’intégralité de la créance (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 10/09/2020 | Viole les articles 94 et 399 du Dahir des obligations et des contrats, la cour d'appel qui, pour ordonner la mainlevée d'une saisie conservatoire, retient le caractère abusif de la mesure en raison de l'existence d'autres garanties hypothécaires, sans s'assurer que celles-ci sont suffisantes pour couvrir l'intégralité de la créance. Il incombe en effet au débiteur, qui allègue un abus dans l'exercice du droit de saisir, de prouver que les garanties déjà consenties au créancier sont suffisantes p... Viole les articles 94 et 399 du Dahir des obligations et des contrats, la cour d'appel qui, pour ordonner la mainlevée d'une saisie conservatoire, retient le caractère abusif de la mesure en raison de l'existence d'autres garanties hypothécaires, sans s'assurer que celles-ci sont suffisantes pour couvrir l'intégralité de la créance. Il incombe en effet au débiteur, qui allègue un abus dans l'exercice du droit de saisir, de prouver que les garanties déjà consenties au créancier sont suffisantes pour le désintéresser. |
| 45091 | Saisie conservatoire : la preuve du caractère abusif incombe au débiteur qui doit établir la suffisance des autres garanties (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 10/09/2020 | Encourt la cassation, pour défaut de base légale et violation des articles 94 et 399 du Dahir des obligations et des contrats, l'arrêt qui ordonne la mainlevée d'une saisie conservatoire au motif qu'elle constitue un abus de droit du créancier, dès lors que celui-ci bénéficie déjà d'autres sûretés réelles, sans vérifier si la valeur de ces dernières suffit à couvrir l'intégralité de la créance. En ne précisant pas le montant de la dette restant due et la valeur couverte par les garanties existan... Encourt la cassation, pour défaut de base légale et violation des articles 94 et 399 du Dahir des obligations et des contrats, l'arrêt qui ordonne la mainlevée d'une saisie conservatoire au motif qu'elle constitue un abus de droit du créancier, dès lors que celui-ci bénéficie déjà d'autres sûretés réelles, sans vérifier si la valeur de ces dernières suffit à couvrir l'intégralité de la créance. En ne précisant pas le montant de la dette restant due et la valeur couverte par les garanties existantes pour apprécier leur suffisance, et en ne s'assurant pas que le débiteur a rapporté la preuve de cette suffisance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale. |
| 45093 | Saisie conservatoire et abus de droit – La mainlevée de la saisie n’est justifiée que si les juges du fond constatent, par une motivation concrète, la suffisance des garanties préexistantes pour couvrir la créance (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 10/09/2020 | Viole les articles 94 et 399 du Dahir des obligations et des contrats, la cour d'appel qui ordonne la mainlevée d'une saisie conservatoire au motif qu'elle constituerait un abus de droit, sans motiver sa décision par une comparaison concrète entre le montant de la créance et la valeur des autres sûretés déjà consenties par le débiteur. En effet, pour caractériser l'abus de droit du créancier saisissant, il incombe aux juges du fond de vérifier que les garanties préexistantes sont suffisantes pou... Viole les articles 94 et 399 du Dahir des obligations et des contrats, la cour d'appel qui ordonne la mainlevée d'une saisie conservatoire au motif qu'elle constituerait un abus de droit, sans motiver sa décision par une comparaison concrète entre le montant de la créance et la valeur des autres sûretés déjà consenties par le débiteur. En effet, pour caractériser l'abus de droit du créancier saisissant, il incombe aux juges du fond de vérifier que les garanties préexistantes sont suffisantes pour désintéresser le créancier, ce qu'ils ne sauraient faire sans préciser le montant de la dette et celui couvert par lesdites garanties. |
| 45383 | Bail commercial et abus de droit : indemnisation du preneur pour le préjudice subi lorsque le bailleur démolit le local au lieu de le réparer (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 02/01/2020 | Ayant constaté que le bailleur, après avoir obtenu l'éviction du preneur pour effectuer des réparations sur le local commercial conformément à l'article 15 du dahir du 24 mai 1955, a procédé à la démolition totale de l'immeuble sans respecter la procédure légale, une cour d'appel retient à bon droit que ce comportement constitue un exercice abusif de son droit. Par conséquent, en application de l'article 20 du même dahir, elle justifie légalement sa décision d'allouer au preneur une indemnité qu... Ayant constaté que le bailleur, après avoir obtenu l'éviction du preneur pour effectuer des réparations sur le local commercial conformément à l'article 15 du dahir du 24 mai 1955, a procédé à la démolition totale de l'immeuble sans respecter la procédure légale, une cour d'appel retient à bon droit que ce comportement constitue un exercice abusif de son droit. Par conséquent, en application de l'article 20 du même dahir, elle justifie légalement sa décision d'allouer au preneur une indemnité qui ne se fonde pas sur la valeur des éléments du fonds de commerce, mais sur l'ensemble du préjudice résultant de la mauvaise foi du bailleur et de la perte définitive dudit fonds. |
| 45860 | Droit de gage général du créancier : L’existence de sûretés réelles ne prive pas le créancier du droit de recourir à d’autres voies d’exécution (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies d'exécution | 30/04/2019 | Il résulte de l'article 1241 du Dahir sur les obligations et les contrats que tous les biens du débiteur, mobiliers et immobiliers, constituent le gage commun de ses créanciers. Viole ce texte la cour d'appel qui ordonne la mainlevée d'une saisie au motif que le créancier dispose déjà de garanties réelles et personnelles jugées suffisantes pour couvrir la dette, et que la mise en œuvre d'une mesure d'exécution supplémentaire constitue un abus de droit, alors que le créancier est en droit d'engag... Il résulte de l'article 1241 du Dahir sur les obligations et les contrats que tous les biens du débiteur, mobiliers et immobiliers, constituent le gage commun de ses créanciers. Viole ce texte la cour d'appel qui ordonne la mainlevée d'une saisie au motif que le créancier dispose déjà de garanties réelles et personnelles jugées suffisantes pour couvrir la dette, et que la mise en œuvre d'une mesure d'exécution supplémentaire constitue un abus de droit, alors que le créancier est en droit d'engager toutes les procédures lui permettant de recouvrer sa créance, sans que l'existence de sûretés spécifiques ne le prive de cette faculté. |
| 45874 | Preuve et faux incident – L’écartement d’une pièce arguée de faux impose son exclusion totale des débats, y compris de l’expertise judiciaire (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Faux incident | 24/04/2019 | Viole l'article 92 du Code de procédure civile, la cour d'appel qui, après avoir décidé d'écarter une demande en inscription de faux visant des factures, fonde sa condamnation sur les conclusions d'un rapport d'expertise qui s'est lui-même appuyé sur lesdites factures. En effet, la décision de ne pas tenir compte de l'incident de faux implique nécessairement d'écarter des débats les pièces qui en font l'objet. Viole l'article 92 du Code de procédure civile, la cour d'appel qui, après avoir décidé d'écarter une demande en inscription de faux visant des factures, fonde sa condamnation sur les conclusions d'un rapport d'expertise qui s'est lui-même appuyé sur lesdites factures. En effet, la décision de ne pas tenir compte de l'incident de faux implique nécessairement d'écarter des débats les pièces qui en font l'objet. |
| 43922 | Bail commercial : le juge ne peut refuser de constater la résiliation acquise par le jeu d’une clause résolutoire pour défaut de paiement (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Résiliation du bail | 25/02/2021 | Encourt la cassation pour défaut de base légale et contradiction de motifs, l’arrêt d’une cour d’appel qui refuse de constater la résiliation d’un bail commercial en application d’une clause résolutoire. Ayant relevé que le bailleur avait mis en demeure le preneur de régler des loyers impayés en visant expressément la clause résolutoire, et que le preneur n’avait pas payé dans le délai imparti, la cour d’appel ne pouvait, sans se contredire, écarter la demande de résiliation au motif d’un abus d... Encourt la cassation pour défaut de base légale et contradiction de motifs, l’arrêt d’une cour d’appel qui refuse de constater la résiliation d’un bail commercial en application d’une clause résolutoire. Ayant relevé que le bailleur avait mis en demeure le preneur de régler des loyers impayés en visant expressément la clause résolutoire, et que le preneur n’avait pas payé dans le délai imparti, la cour d’appel ne pouvait, sans se contredire, écarter la demande de résiliation au motif d’un abus de droit non caractérisé, privant ainsi sa décision de base légale. |
| 43454 | Crédit-bail : L’autorité de la chose jugée d’une ordonnance de restitution du véhicule fait obstacle à une demande ultérieure en référé de mainlevée | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 25/03/2025 | La Cour d’appel de commerce confirme l’ordonnance de référé du Tribunal de commerce rejetant la demande de mainlevée de la saisie matérielle d’un véhicule objet d’un contrat de crédit-bail, au motif que le juge des référés ne peut priver d’effet une décision de justice antérieure, revêtue de l’autorité de la chose jugée, ayant autorisé la reprise et la vente dudit bien. Les moyens tirés d’une éventuelle irrégularité de la procédure de reprise sont jugés inopérants, ceux-ci devant être soulevés a... La Cour d’appel de commerce confirme l’ordonnance de référé du Tribunal de commerce rejetant la demande de mainlevée de la saisie matérielle d’un véhicule objet d’un contrat de crédit-bail, au motif que le juge des référés ne peut priver d’effet une décision de justice antérieure, revêtue de l’autorité de la chose jugée, ayant autorisé la reprise et la vente dudit bien. Les moyens tirés d’une éventuelle irrégularité de la procédure de reprise sont jugés inopérants, ceux-ci devant être soulevés au cours de l’instance initiale et non dans une procédure ultérieure visant à en paralyser l’exécution. En outre, la Cour relève que la demande de restitution devient sans objet dès lors que le bien a été vendu aux enchères en application de la première ordonnance. Enfin, elle rappelle qu’une offre de règlement amiable formulée par le débiteur ne constitue qu’une simple proposition qui ne saurait être imposée judiciairement au créancier en l’absence d’un accord de volontés. |
| 43450 | Compétence du juge des référés : La prise de possession de l’ouvrage par le maître d’ouvrage justifie l’urgence à ordonner la remise des documents techniques par l’entrepreneur. | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Procédure Civile, Référé | 04/03/2025 | La Cour d’appel de commerce, saisie d’un recours contre une ordonnance de référé enjoignant sous astreinte à un entrepreneur la remise de documents techniques au maître de l’ouvrage, confirme la compétence du juge des référés nonobstant l’existence d’un litige au fond sur l’exécution du contrat. La Cour retient que la condition d’urgence est caractérisée dès lors qu’il est constant que le maître de l’ouvrage a pris possession de l’immeuble et que l’entrepreneur a quitté le chantier, rendant impé... La Cour d’appel de commerce, saisie d’un recours contre une ordonnance de référé enjoignant sous astreinte à un entrepreneur la remise de documents techniques au maître de l’ouvrage, confirme la compétence du juge des référés nonobstant l’existence d’un litige au fond sur l’exécution du contrat. La Cour retient que la condition d’urgence est caractérisée dès lors qu’il est constant que le maître de l’ouvrage a pris possession de l’immeuble et que l’entrepreneur a quitté le chantier, rendant impérieuse l’obtention desdits documents pour la continuité ou l’achèvement des travaux. Elle estime que l’existence même d’un conflit entre les parties, qui fait obstacle à la procédure contractuelle de réception et de remise simultanée des pièces, fonde l’intervention du juge de l’urgence. Ainsi, l’injonction de communiquer les documents ne tranche pas le fond du litige relatif aux obligations contractuelles respectives ou à la résiliation du marché, mais constitue une mesure conservatoire justifiée par la nécessité d’éviter un préjudice imminent au maître de l’ouvrage. Par conséquent, la décision du président du Tribunal de commerce est jugée fondée, l’appréciation de l’urgence et de l’absence de contestation sérieuse sur la nécessité de la remise des documents relevant de son office. |
| 52714 | Servitude légale d’utilité publique : Le juge du fond doit vérifier si l’implantation d’ouvrages électriques sur une propriété privée constitue un abus de droit (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Propriété Immobilière | 05/06/2014 | Encourt la cassation pour manque de base légale, l'arrêt d'une cour d'appel qui rejette la demande d'indemnisation d'un propriétaire foncier pour l'installation de poteaux électriques sur son terrain, au motif qu'il s'agit d'une servitude légale d'utilité publique. En se bornant à affirmer qu'il n'est pas établi que le bénéficiaire de la servitude a commis un abus dans l'exercice de son droit, sans vérifier concrètement si les modalités de l'installation desdits poteaux ne constituaient pas un t... Encourt la cassation pour manque de base légale, l'arrêt d'une cour d'appel qui rejette la demande d'indemnisation d'un propriétaire foncier pour l'installation de poteaux électriques sur son terrain, au motif qu'il s'agit d'une servitude légale d'utilité publique. En se bornant à affirmer qu'il n'est pas établi que le bénéficiaire de la servitude a commis un abus dans l'exercice de son droit, sans vérifier concrètement si les modalités de l'installation desdits poteaux ne constituaient pas un tel abus, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. |
| 37904 | Office de l’amiable compositeur et étendue du contrôle judiciaire : la sentence fondée sur l’équité n’encourt pas l’annulation pour violation de la loi applicable (Cass. com. 2016) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 16/06/2016 | 1. Champ d’application de la clause compromissoire à la rupture du contrat Le champ d’application d’une clause compromissoire visant les litiges relatifs à « l’exécution ou l’interprétation » d’un contrat s’étend aux différends nés de sa rupture. Une telle rupture constitue une modalité du rapport contractuel dont le contentieux entre dans le périmètre de la compétence arbitrale, sauf exclusion expresse. L’interprétation de la volonté des parties commande de retenir une acception large des terme... 1. Champ d’application de la clause compromissoire à la rupture du contrat Le champ d’application d’une clause compromissoire visant les litiges relatifs à « l’exécution ou l’interprétation » d’un contrat s’étend aux différends nés de sa rupture. Une telle rupture constitue une modalité du rapport contractuel dont le contentieux entre dans le périmètre de la compétence arbitrale, sauf exclusion expresse. L’interprétation de la volonté des parties commande de retenir une acception large des termes généraux de la clause. 2. Loi applicable et office de l’amiable compositeur Il n’y a pas lieu à annulation de la sentence pour non-respect de la loi applicable lorsque le tribunal arbitral, tout en se référant à des solutions de droit comparé à titre illustratif, fonde sa décision sur les principes fondamentaux du droit convenu par les parties, tel le principe de l’interdiction de l’abus de droit. La qualité d’amiable compositeur confère en outre aux arbitres la faculté de statuer en équité, sans pour autant violer l’ordre public. 3. Carence d’une partie dans la constitution du tribunal arbitral La carence d’une partie dans la désignation de son arbitre n’emporte pas caducité de la convention d’arbitrage ni ne fait obstacle à la constitution du tribunal. Il appartient à la partie la plus diligente de recourir au juge d’appui, conformément aux dispositions de l’article 327-5 du Code de procédure civile, afin que celui-ci procède à la désignation manquante. 4. Limites du contrôle du juge de l’annulation Le contrôle du juge de l’annulation se limite aux cas d’ouverture exhaustivement énumérés par l’article 327-36 du Code de procédure civile. Il ne constitue pas une voie d’appel déguisée et n’autorise en aucun cas la révision au fond de la sentence. Échappent ainsi à son contrôle les griefs relatifs à l’appréciation des faits, au bien-fondé de la solution juridique retenue ou à l’évaluation du préjudice, qui relèvent de la substance du litige. |
| 36595 | Clause compromissoire et résiliation de contrat : compétence arbitrale confirmée et contrôle judiciaire strictement limité (Cass. com. 2016) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 16/06/2016 | Statuant sur un pourvoi en cassation formé contre un arrêt d’appel ayant rejeté un recours en annulation, la Cour de cassation précise l’étendue de la compétence arbitrale et les limites strictes du contrôle judiciaire sur la validité des sentences. Elle affirme qu’une clause compromissoire formulée en termes généraux visant « tous les litiges » nés d’un contrat inclut nécessairement ceux relatifs à sa résiliation et aux indemnités en résultant. De même, le refus d’une partie de désigner son arb... Statuant sur un pourvoi en cassation formé contre un arrêt d’appel ayant rejeté un recours en annulation, la Cour de cassation précise l’étendue de la compétence arbitrale et les limites strictes du contrôle judiciaire sur la validité des sentences. Elle affirme qu’une clause compromissoire formulée en termes généraux visant « tous les litiges » nés d’un contrat inclut nécessairement ceux relatifs à sa résiliation et aux indemnités en résultant. De même, le refus d’une partie de désigner son arbitre ne prive pas le tribunal arbitral de sa compétence, dès lors que l’autre partie a sollicité légalement sa nomination par le président de la juridiction compétente conformément à l’article 327-5 du Code de procédure civile (CPC). Par ailleurs, la Cour souligne qu’une stipulation contractuelle imposant initialement à la partie initiatrice de la procédure arbitrale l’avance des frais et honoraires constitue seulement une obligation procédurale provisoire. Elle ne prive pas le tribunal arbitral du pouvoir de décider en fin de procédure, selon l’issue du litige, de la répartition définitive de ces frais. Concernant le contrôle de la sentence arbitrale par la cour d’appel, la Cour rappelle qu’il demeure strictement limité aux motifs énumérés à l’article 327-36 CPC, excluant tout réexamen du fond, notamment l’appréciation juridique des arbitres, l’application de notions telles que l’abus de droit (article 94 du DOC) ou l’évaluation du quantum des indemnités allouées. Enfin, la référence par les arbitres à des droits étrangers à titre purement illustratif n’affecte pas la validité de la sentence si celle-ci repose effectivement sur le droit marocain et ses principes généraux. L’octroi d’indemnités, même en l’absence d’un texte spécifique, ne constitue pas une violation de l’ordre public dès lors qu’il s’appuie sur les principes d’équité. Le pourvoi est ainsi rejeté, consacrant une interprétation extensive de la clause compromissoire et réaffirmant l’étroitesse du contrôle judiciaire exercé sur les sentences arbitrales. |
| 34435 | Absence du salarié et fermeture de l’entreprise : l’empêchement résultant de la fermeture par l’employeur justifie l’inexécution de l’obligation de travail (Cass. soc. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Preuve | 15/02/2023 | Les juges du fond apprécient souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve soumis pour établir l’existence et la continuité de la relation de travail. Ils peuvent retenir une date d’ancienneté fondée sur des bulletins de paie et une déclaration sociale, même en présence d’une attestation de travail postérieure mentionnant une date différente.
La fermeture de l’établissement par l’employeur, matériellement constatée, constitue un empêchement faisant obstacle à l’exécution par le sa...
|
| 34249 | Mainlevée de la saisie-arrêt : la consignation des fonds au tribunal correctionnel constitue un motif d’extinction de la mesure conservatoire civile (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 15/01/2025 | La Cour d’appel de commerce a été saisie d’un appel interjeté par un établissement bancaire à l’encontre d’une ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Rabat ayant rejeté sa demande de mainlevée d’une saisie-arrêt pratiquée à son encontre. L’appelant arguait notamment de l’absence de créance justifiant la saisie, de l’existence d’une ordonnance du juge d’instruction ordonnant le dépôt de la même somme à la caisse du tribunal dans le cadre d’une procédure pénale, et de l’existence d’une... La Cour d’appel de commerce a été saisie d’un appel interjeté par un établissement bancaire à l’encontre d’une ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Rabat ayant rejeté sa demande de mainlevée d’une saisie-arrêt pratiquée à son encontre. L’appelant arguait notamment de l’absence de créance justifiant la saisie, de l’existence d’une ordonnance du juge d’instruction ordonnant le dépôt de la même somme à la caisse du tribunal dans le cadre d’une procédure pénale, et de l’existence d’une créance privilégiée qu’il détenait à l’encontre de la société saisissante pour un montant supérieur à celui de la saisie. La Cour a considéré que le dépôt de la créance litigieuse à la caisse du tribunal correctionnel, ordonné par le juge d’instruction dans le cadre d’une procédure pénale portant sur les mêmes faits et impliquant les mêmes parties, constituait une garantie suffisante pour la société saisissante. Dès lors, le maintien de la saisie conservatoire auprès de l’établissement bancaire n’était plus justifié et portait préjudice à ses intérêts commerciaux en sa qualité d’établissement de crédit et à ses relations avec ses partenaires et clients. La Cour a également relevé que la procédure pénale en cours, portant sur des faits susceptibles de constituer des délits et impliquant les mêmes parties et la même créance que le litige commercial, revêtait un caractère d’ordre public. De ce fait, les impératifs liés à la recherche de la vérité et à l’application de la loi pénale étaient considérés comme prépondérants par rapport aux mesures conservatoires civiles, dont le maintien se trouvait ainsi fragilisé par les incertitudes planant sur la légitimité de la créance fondant la saisie. En outre, l’exception de chose jugée soulevée par l’intimée a été écartée, la Cour distinguant clairement la demande de mainlevée, relevant d’une mesure conservatoire, de l’action en validation, relevant de l’exécution. Les arguments de l’intimée ont été jugés inopérants dans le cadre spécifique de la requête tendant à la mainlevée de saisie. En définitive, la Cour d’appel a estimé que le dépôt des fonds par l’appelante assurait une protection adéquate des droits de la créancière, rendant le maintien de la saisie-arrêt sans justification et dommageable. Elle a, en conséquence, infirmé l’ordonnance rendue en première instance, ordonné la mainlevée de la saisie et condamné l’intimée aux dépens. |
| 33372 | Levée de saisie conservatoire et évaluation des garanties : Exigence de preuve de la suffisance des garanties hypothécaires (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Surêtés, Saisie Immobilière | 10/09/2020 | La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi contestant un arrêt de la cour d’appel de commerce de Casablanca, lequel avait confirmé la levée d’une saisie conservatoire. La juridiction d’appel avait fondé sa décision sur l’argument selon lequel les garanties hypothécaires consenties par le débiteur étaient suffisantes pour couvrir la créance, et que le maintien de la saisie constituait, dès lors, un abus de droit. Cette approche a été remise en question par la Cour de cassation, qui a estimé q... La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi contestant un arrêt de la cour d’appel de commerce de Casablanca, lequel avait confirmé la levée d’une saisie conservatoire. La juridiction d’appel avait fondé sa décision sur l’argument selon lequel les garanties hypothécaires consenties par le débiteur étaient suffisantes pour couvrir la créance, et que le maintien de la saisie constituait, dès lors, un abus de droit. Cette approche a été remise en question par la Cour de cassation, qui a estimé que l’arrêt attaqué présentait des lacunes tant sur le plan de l’application du droit que sur celui de la motivation. La Cour de cassation a notamment relevé que la cour d’appel avait procédé à une appréciation erronée de la suffisance des garanties, sans s’assurer de leur adéquation effective avec le montant de la créance. De plus, elle a souligné que la qualification d’abus de droit requérait la démonstration de l’intention de nuire ou de la mauvaise foi du créancier, éléments qui n’avaient pas été établis en l’espèce. La Cour a également rappelé le principe de la présomption de bonne foi dont bénéficie le créancier, ainsi que l’importance d’une motivation suffisante des décisions de justice, permettant ainsi l’exercice effectif de son contrôle. |
| 33370 | Saisie conservatoire et garanties hypothécaires : Maintien de la saisie lorsque les garanties sont insuffisantes (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Surêtés, Saisie Immobilière | 10/09/2020 | La Cour de cassation a exercé son contrôle sur une ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Casablanca, laquelle avait prononcé la mainlevée d’une saisie conservatoire. La haute juridiction a relevé une insuffisance de motivation dans la décision attaquée, notamment quant à l’appréciation de la suffisance des garanties hypothécaires au regard du montant de la créance. Cette lacune a empêché la Cour de cassation de vérifier la correcte application des articles 94 et 399 du Dahir ... La Cour de cassation a exercé son contrôle sur une ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Casablanca, laquelle avait prononcé la mainlevée d’une saisie conservatoire. La haute juridiction a relevé une insuffisance de motivation dans la décision attaquée, notamment quant à l’appréciation de la suffisance des garanties hypothécaires au regard du montant de la créance. Cette lacune a empêché la Cour de cassation de vérifier la correcte application des articles 94 et 399 du Dahir des obligations et des contrats, relatifs respectivement à l’abus de droit et à la validité des garanties. En effet, la Cour a souligné l’impératif pour le juge des référés de détailler avec précision les montants de la dette et des garanties, afin de permettre un contrôle effectif de la légalité de sa décision. L’absence de ces éléments essentiels a conduit la Cour à constater une application erronée des dispositions légales précitées, justifiant ainsi la cassation de l’ordonnance. |
| 32266 | Licenciement abusif et refus de mutation : l’absence de faute du salarié face à une mobilité géographique imposée (Cass. soc., 2023) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Licenciement | 22/02/2023 | Dans cet arrêt, la Cour de cassation se prononce sur la licéité d’un licenciement prononcé à la suite du refus par une salariée d’une mutation géographique. Engagée en 1998, la salariée a fait l’objet d’un licenciement en 2017 pour avoir refusé une mutation d’Agadir à Casablanca. Saisi du litige, le Tribunal de première instance, confirmé par la Cour d’appel, a considéré que cette mesure revêtait un caractère abusif. Dans cet arrêt, la Cour de cassation se prononce sur la licéité d’un licenciement prononcé à la suite du refus par une salariée d’une mutation géographique. Engagée en 1998, la salariée a fait l’objet d’un licenciement en 2017 pour avoir refusé une mutation d’Agadir à Casablanca. Saisi du litige, le Tribunal de première instance, confirmé par la Cour d’appel, a considéré que cette mesure revêtait un caractère abusif. L’employeur a formé un pourvoi en cassation, invoquant son pouvoir de direction ainsi que la validité de la clause de mobilité stipulée tant dans le contrat de travail que dans le règlement intérieur de l’entreprise. Il contestait le caractère abusif du licenciement, arguant que la salariée avait opposé un refus injustifié à sa mutation, et ce, en dépit de l’octroi d’une indemnité compensatrice. Dans sa décision, la Cour de cassation rejette le pourvoi et rappelle que si l’employeur dispose d’un pouvoir de direction, celui-ci n’est ni discrétionnaire ni absolu et doit s’exercer dans le respect des droits du salarié. En l’espèce, la Haute juridiction relève que la mutation imposée ne reposait sur aucune justification économique et sociale suffisante et que l’indemnité compensatrice offerte ne pouvait, à elle seule, légitimer une telle exigence. Elle en déduit que l’employeur a fait un usage abusif de son droit, justifiant ainsi la qualification du licenciement comme étant abusif. |
| 31805 | Juge des référés – Pouvoir d’ordonner la délivrance de codes d’accès à des machines industrielles sous astreinte en cas d’inexécution contractuelle (Trib. com. Casablanca 2021) | Tribunal de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 01/12/2021 | Le Tribunal de commerce de Casablanca, statuant en référé, a ordonné à une société de délivrer à son cocontractant les codes d’accès à des machines industrielles sous astreinte.
La demanderesse avait conclu un contrat avec la défenderesse pour la fourniture et l’installation de machines industrielles. Malgré le paiement du prix, la défenderesse refusait de communiquer les codes d’accès nécessaires au fonctionnement des machines.
Le juge des référés a considéré que ce refus constituait un abus de... Le Tribunal de commerce de Casablanca, statuant en référé, a ordonné à une société de délivrer à son cocontractant les codes d’accès à des machines industrielles sous astreinte. |
| 31604 | Saisie conservatoire et abus de droit: la Cour d’appel sanctionne la passivité du créancier (Cour d’appel de Cassablanca 2023) | Cour d'appel, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 27/12/2023 | Attendu que la saisie conservatoire, en tant que mesure provisoire destinée à garantir l’exécution d’une dette, doit être suivie dans un délai raisonnable par les actes nécessaires à sa conversion en saisie-exécution, à défaut de quoi elle perd son caractère temporaire et se transforme en abus de droit. Ainsi, l’inactivité du créancier, qui ne réclame pas le paiement de sa créance, ne saurait justifier le maintien d’une saisie prolongée ; il incombe donc au juge des référés, constatant l’absence... Attendu que la saisie conservatoire, en tant que mesure provisoire destinée à garantir l’exécution d’une dette, doit être suivie dans un délai raisonnable par les actes nécessaires à sa conversion en saisie-exécution, à défaut de quoi elle perd son caractère temporaire et se transforme en abus de droit. Ainsi, l’inactivité du créancier, qui ne réclame pas le paiement de sa créance, ne saurait justifier le maintien d’une saisie prolongée ; il incombe donc au juge des référés, constatant l’absence d’initiative dans l’exécution, de prononcer la levée de la saisie pour rétablir l’équilibre entre les droits des parties. |
| 31602 | Mainlevée de saisie conservatoire : sanction de l’inaction du créancier (Cour d’appel 2023) | Cour d'appel, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 27/12/2023 | La Cour d’appel de Casablanca s’est prononcée sur une affaire concernant la mainlevée d’une saisie conservatoire. L’appelant contestait l’ordonnance de référé ayant rejeté sa demande de mainlevée. Il arguait que l’intimée, créancière ayant obtenu la saisie, avait fait preuve de négligence en ne poursuivant pas les procédures subséquentes à la saisie, la privant ainsi de son caractère temporaire et la rendant abusive. La Cour a rappelé que si le créancier a le droit d’effectuer une saisie conserv... La Cour d’appel de Casablanca s’est prononcée sur une affaire concernant la mainlevée d’une saisie conservatoire. L’appelant contestait l’ordonnance de référé ayant rejeté sa demande de mainlevée. Il arguait que l’intimée, créancière ayant obtenu la saisie, avait fait preuve de négligence en ne poursuivant pas les procédures subséquentes à la saisie, la privant ainsi de son caractère temporaire et la rendant abusive. La Cour a rappelé que si le créancier a le droit d’effectuer une saisie conservatoire sur les biens du débiteur, cela ne peut se poursuivre indéfiniment. En l’espèce, l’intimée n’avait pas réclamé sa créance depuis l’obtention de l’ordonnance de saisie, ce qui constituait une négligence. La Cour a considéré que cette négligence privait la saisie de son caractère temporaire et la rendait abusive, justifiant ainsi l’intervention du juge des référés pour ordonner sa mainlevée. L’argument de l’intimée selon lequel elle était créancière de l’appelant n’a pas été retenu, car elle n’avait pas réclamé sa créance depuis l’obtention de la saisie. Par conséquent, la Cour a infirmé l’ordonnance attaquée et a ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire.
|
| 22524 | Syndicat des copropriétaires – Vote en assemblée générale – Abus de majorité – Annulation d’une résolution adoptée dans un intérêt particulier au détriment de l’intérêt collectif (TPI Marrakech 2022) | Tribunal de première instance, Marrakech | Droits réels - Foncier - Immobilier, Copropriété | 26/09/2022 | Le jugement rendu porte sur la légalité du vote intervenu lors de l’assemblée générale d’un syndicat des copropriétaires, ayant conduit à l’adoption d’une décision suspendant les procédures d’exécution judiciaire engagées contre deux sociétés débitrices du syndicat. En premier lieu, la juridiction a examiné la recevabilité des interventions volontaires dans l’instance. Il a été relevé que les parties intervenantes ont déclaré ne pas être copropriétaires, alors que le litige concerne un acte adop... Le jugement rendu porte sur la légalité du vote intervenu lors de l’assemblée générale d’un syndicat des copropriétaires, ayant conduit à l’adoption d’une décision suspendant les procédures d’exécution judiciaire engagées contre deux sociétés débitrices du syndicat. En premier lieu, la juridiction a examiné la recevabilité des interventions volontaires dans l’instance. Il a été relevé que les parties intervenantes ont déclaré ne pas être copropriétaires, alors que le litige concerne un acte adopté par l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires. Dès lors, en l’absence d’intérêt et de qualité à agir, leur intervention a été jugée irrecevable. De surcroît, le second acte d’intervention a été présenté à un stade avancé de la procédure, alors que la demande principale était en état d’être jugée, ce qui justifie également son rejet en application de l’article 113 du Code de procédure civile. Au fond, le litige porte sur la validité de la décision prise par l’assemblée générale du 29 mars 2019, laquelle a adopté, à la majorité, l’arrêt des procédures d’exécution judiciaire engagées par le syndicat contre les sociétés débitrices. Le demandeur a contesté cette décision en invoquant plusieurs griefs, notamment l’absence d’inscription de cette question à l’ordre du jour et l’existence de conflits d’intérêts au sein de la majorité ayant voté en faveur de cette suspension. L’examen du dossier et du rapport d’expertise judiciaire a permis à la juridiction de constater que le vote a été principalement influencé par des entités directement liées aux sociétés débitrices. Il a été établi que le principal groupe immobilier impliqué détenait, par le biais de ses filiales, une position majoritaire dans la copropriété, lui permettant d’exercer un contrôle sur les décisions du syndicat. Il en résulte que la décision contestée a été adoptée non dans l’intérêt général du syndicat, mais pour protéger les intérêts particuliers des entités majoritaires, lesquelles avaient des liens économiques et structurels avec les sociétés débitrices. La juridiction a rappelé que le syndicat des copropriétaires a pour mission la gestion et la préservation des parties communes, ainsi que la garantie des intérêts financiers de la copropriété. L’objectif des procédures d’exécution engagées était de recouvrer des créances nécessaires à l’entretien et à la gestion des parties communes. Dès lors, la suspension de ces procédures par un vote majoritaire, motivé par des intérêts particuliers, constitue un abus de droit. Le tribunal a fondé sa décision sur la théorie de l’abus de majorité, en se référant aux principes posés par les articles 91, 92 et 94 du Code des obligations et contrats, lesquels encadrent l’usage des droits et prohibent leur exercice lorsqu’il en résulte un préjudice injustifié. Le tribunal a jugé que la décision attaquée, bien qu’adoptée à la majorité, est entachée d’un détournement de pouvoir, car elle porte atteinte aux intérêts collectifs du syndicat au profit d’une partie des copropriétaires. En conséquence, il a prononcé l’annulation de la résolution litigieuse et confirmé la poursuite des mesures d’exécution contre les sociétés débitrices. En revanche, les autres demandes ont été rejetées faute de fondement, et les frais ont été mis à la charge de la partie perdante. |
| 21895 | Obligation de maintien des contrats de travail en cas de fermeture provisoire pour travaux : exclusion de la force majeure et sanction de l’abus de droit (T.P.I Casablanca 1988) | Tribunal de première instance, Casablanca | Civil, Force majeure | 17/02/1988 | N’est pas considérée comme un cas de force majeure, la fermeture provisoire de l’entreprise et non définitive qui ne résulte pas de la décision d’une autorité. Le chef d’entreprise obligé de fermer son entreprise pour réaliser des travaux ne peut procéder à la résiliation du contrat de travail qui est uniquement suspendu durant cette période en attendant la reprise d’activité. Tout manquement caractérise l’abus de droit, la fermeture ne pouvant être considérée comme un cas de force majeure en l’... N’est pas considérée comme un cas de force majeure, la fermeture provisoire de l’entreprise et non définitive qui ne résulte pas de la décision d’une autorité. Le chef d’entreprise obligé de fermer son entreprise pour réaliser des travaux ne peut procéder à la résiliation du contrat de travail qui est uniquement suspendu durant cette période en attendant la reprise d’activité. Tout manquement caractérise l’abus de droit, la fermeture ne pouvant être considérée comme un cas de force majeure en l’absence de réunion des éléments la caractérisant.
|
| 21752 | L’extension de la clause compromissoire à une partie non signataire : Critères d’application et contrôle du juge de l’exequatur (Cour d’appel de Commerce Casablanca 2015) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Sentence arbitrale | 15/01/2015 | Le litige porte sur l’exequatur d’une sentence arbitrale internationale rendue sous l’égide de la Cour internationale d’arbitrage de la CCI à Paris, laquelle avait étendu la clause compromissoire à une société non signataire du contrat contenant ladite clause. La juridiction de première instance avait rejeté l’exequatur de la sentence arbitrale au motif que cette extension portait atteinte à l’ordre public marocain. La Cour d’appel de commerce a été saisie du recours formé contre cette décision.... Le litige porte sur l’exequatur d’une sentence arbitrale internationale rendue sous l’égide de la Cour internationale d’arbitrage de la CCI à Paris, laquelle avait étendu la clause compromissoire à une société non signataire du contrat contenant ladite clause. La juridiction de première instance avait rejeté l’exequatur de la sentence arbitrale au motif que cette extension portait atteinte à l’ordre public marocain. La Cour d’appel de commerce a été saisie du recours formé contre cette décision. La Cour rappelle que la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales internationales au Maroc sont régies par l’article 327-46 du Code de procédure civile, lequel subordonne l’exequatur à la preuve de l’existence de la sentence et à l’absence de contrariété avec l’ordre public national ou international. L’article 327-49 du même code restreint par ailleurs les cas d’intervention de la Cour d’appel en matière d’exequatur aux vices affectant la procédure arbitrale et à l’examen de la conformité de la sentence avec l’ordre public. La Cour constate que la décision de première instance a fondé son rejet de l’exequatur sur l’absence d’une disposition explicite en droit suisse – loi applicable au fond – autorisant l’extension de la clause compromissoire à une partie non signataire. Elle souligne cependant que le contrôle du juge de l’exequatur ne porte pas sur l’interprétation du droit étranger appliqué par les arbitres, mais exclusivement sur la conformité de l’exécution de la sentence avec les principes fondamentaux de l’ordre public marocain. Le raisonnement de la Cour repose sur une définition internationale de l’ordre public, incluant les principes essentiels de justice et de morale, ainsi que les règles d’intérêt général impératives. Elle relève que l’extension de la clause compromissoire repose sur des critères jurisprudentiels établis en droit international de l’arbitrage, notamment la participation active d’une partie non signataire à la négociation, l’exécution ou la rupture du contrat litigieux. Ce raisonnement s’appuie sur la pratique arbitrale internationale et sur la jurisprudence comparée, notamment française et espagnole. La Cour considère que la sentence arbitrale a correctement motivé son extension de la clause compromissoire en démontrant l’implication effective de la société non signataire dans la mise en œuvre du contrat. L’arrêt met en avant la théorie de l’apparence et du groupe de sociétés, selon laquelle une société peut être liée par une clause compromissoire même en l’absence de signature formelle, dès lors qu’elle a joué un rôle déterminant dans les opérations contractuelles. En conséquence, la Cour infirme la décision de première instance et accorde l’exequatur à la sentence arbitrale en ce qu’elle reconnaît l’extension de la clause compromissoire à la société non signataire. En revanche, elle rejette l’appel de l’autre société requérante, confirmant ainsi l’exequatur de la sentence à son encontre. La Cour rejette également les moyens fondés sur la violation des droits de la défense, l’invalidité de la sentence et le non-respect du délai de procédure arbitrale, considérant que les parties avaient expressément accepté les règles procédurales applicables au litige en soumettant leur différend à l’arbitrage sous l’égide de la CCI. L’arrêt consacre ainsi une approche conforme aux standards internationaux en matière d’arbitrage, tout en réaffirmant que le contrôle du juge de l’exequatur se limite aux principes essentiels de l’ordre public national et international, sans s’étendre à une réévaluation du fond du litige ou de l’application du droit étranger par le tribunal arbitral. |
| 19034 | Modification du contrat de travail : le refus par le salarié d’une affectation temporaire justifiée par la crise économique constitue un abandon de poste (Cass. soc. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Abandon de poste | 23/11/2005 | Le refus par un salarié d’une modification temporaire de ses fonctions, non accompagnée d’une diminution de ses avantages et justifiée par les difficultés économiques de l’entreprise, caractérise un abandon de poste et non un licenciement abusif. Dans cette affaire, un chauffeur avait été provisoirement affecté à un poste d’aide-chauffeur suite à l’arrêt de l’activité de transport de son employeur. Considérant cette décision comme une modification unilatérale et substantielle de son contrat, il ... Le refus par un salarié d’une modification temporaire de ses fonctions, non accompagnée d’une diminution de ses avantages et justifiée par les difficultés économiques de l’entreprise, caractérise un abandon de poste et non un licenciement abusif. Dans cette affaire, un chauffeur avait été provisoirement affecté à un poste d’aide-chauffeur suite à l’arrêt de l’activité de transport de son employeur. Considérant cette décision comme une modification unilatérale et substantielle de son contrat, il a quitté son emploi. La Cour Suprême, s’écartant de la qualification de licenciement pour faute grave et de son formalisme, a qualifié ce départ de volontaire. Elle a jugé que la preuve de cet abandon pouvait être rapportée par tout moyen, y compris par témoignage. La Cour Suprême a validé le raisonnement des juges du fond qui avaient constaté la réalité de la crise économique et la mise en place d’une réorganisation temporaire pour tous les salariés. Elle a estimé que l’adaptation du poste de travail, sans préjudice pour le salarié, ne constituait pas un abus de droit de la part de l’employeur au sens de l’article 230 du Dahir des obligations et des contrats. Le refus du salarié étant jugé illégitime au vu des circonstances, la rupture du contrat lui est imputable. |
| 19278 | L’existence de sûretés fournies par le débiteur principal n’interdit pas au créancier de pratiquer une saisie conservatoire sur les biens de la caution solidaire (Cass. com. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Surêtés, Cautionnement | 09/11/2005 | Ayant constaté que le demandeur à la mainlevée d'une saisie conservatoire avait la qualité de caution solidaire, la cour d'appel en a exactement déduit que le créancier était en droit de pratiquer une telle mesure sur les biens de la caution pour garantir le paiement de ce qui pourrait lui être dû. L'existence de sûretés consenties par le débiteur principal est sans incidence sur ce droit, dès lors que la caution n'établit pas avoir elle-même fourni au créancier une garantie suffisante pour couv... Ayant constaté que le demandeur à la mainlevée d'une saisie conservatoire avait la qualité de caution solidaire, la cour d'appel en a exactement déduit que le créancier était en droit de pratiquer une telle mesure sur les biens de la caution pour garantir le paiement de ce qui pourrait lui être dû. L'existence de sûretés consenties par le débiteur principal est sans incidence sur ce droit, dès lors que la caution n'établit pas avoir elle-même fourni au créancier une garantie suffisante pour couvrir le montant de son propre engagement. |
| 19292 | Voies d’exécution : la saisie pratiquée sur les comptes bancaires de la caution est abusive lorsque le créancier bénéficie déjà de sûretés immobilières suffisantes (Cass. com. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 04/01/2006 | Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui ordonne la mainlevée d’une saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires d’une caution. Ayant souverainement constaté que le créancier avait accepté des sûretés immobilières en garantie de sa créance et qu’il n’était pas établi que la valeur de celles-ci, présumée suffisante, avait diminué, elle en déduit à bon droit que la saisie de biens supplémentaires constitue un abus de droit. En effet, si en vertu de l’article 1241 du Dahir des ... Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui ordonne la mainlevée d’une saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires d’une caution. Ayant souverainement constaté que le créancier avait accepté des sûretés immobilières en garantie de sa créance et qu’il n’était pas établi que la valeur de celles-ci, présumée suffisante, avait diminué, elle en déduit à bon droit que la saisie de biens supplémentaires constitue un abus de droit. En effet, si en vertu de l’article 1241 du Dahir des obligations et des contrats, les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers, ce droit ne saurait être exercé de manière à paralyser sans nécessité l’activité du garant. |
| 19413 | Fourniture d’électricité : Le fournisseur ne peut réclamer rétroactivement un arriéré résultant de son erreur de facturation en l’absence de clause contractuelle l’y autorisant (Cass. com. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Execution de l'Obligation | 13/11/2007 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette la demande en paiement d'un fournisseur d'électricité au titre d'un arriéré résultant de la correction d'une erreur de facturation, dès lors qu'elle constate que les clauses du contrat et du cahier des charges ne lui confèrent pas le droit de réclamer un paiement supplémentaire à la suite de la vérification des compteurs. Ayant souverainement retenu que le client n'avait commis aucune faute ni manqué à ses obligations contractuelles, elle en déduit e... C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette la demande en paiement d'un fournisseur d'électricité au titre d'un arriéré résultant de la correction d'une erreur de facturation, dès lors qu'elle constate que les clauses du contrat et du cahier des charges ne lui confèrent pas le droit de réclamer un paiement supplémentaire à la suite de la vérification des compteurs. Ayant souverainement retenu que le client n'avait commis aucune faute ni manqué à ses obligations contractuelles, elle en déduit exactement que la coupure de l'alimentation électrique pour non-paiement de la somme indûment réclamée constitue un abus de droit engageant la responsabilité du fournisseur et justifiant l'octroi de dommages-intérêts au client. |
| 19555 | Responsabilité délictuelle du créancier nanti – Suspension infondée d’une vente judiciaire – Exigence de la preuve de l’intention de nuire (Cour suprême 2009) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Responsabilité civile | 27/05/2009 | L’arrêt porte sur la responsabilité délictuelle d’un créancier nanti ayant sollicité la suspension d’une vente judiciaire de biens meubles en exécution d’une décision d’expulsion et de recouvrement de loyers. La Cour suprême a examiné la question du détournement de procédure et de l’abus du droit d’agir en justice, ainsi que la nécessité pour le juge du fond d’établir avec précision les éléments constitutifs de la faute, en particulier la mauvaise foi. En l’espèce, un propriétaire d’immeuble aya... L’arrêt porte sur la responsabilité délictuelle d’un créancier nanti ayant sollicité la suspension d’une vente judiciaire de biens meubles en exécution d’une décision d’expulsion et de recouvrement de loyers. La Cour suprême a examiné la question du détournement de procédure et de l’abus du droit d’agir en justice, ainsi que la nécessité pour le juge du fond d’établir avec précision les éléments constitutifs de la faute, en particulier la mauvaise foi. En l’espèce, un propriétaire d’immeuble ayant obtenu une décision d’expulsion et d’exécution forcée contre une société locataire a constaté l’abandon de biens meubles dans les locaux évacués. Une expertise a été ordonnée pour évaluer la valeur des biens et fixer une vente judiciaire aux fins de recouvrement des loyers impayés. Cependant, une banque, créancière nantie d’un fonds de commerce appartenant à la société locataire, a formé un recours en suspension de la vente, arguant d’un droit de gage général sur l’ensemble des actifs du fonds, y compris les biens en question. Cette requête a été accueillie par le juge des référés, entraînant un blocage des procédures d’exécution et un préjudice pour le propriétaire, qui a alors introduit une action en responsabilité contre la banque, sollicitant une indemnisation pour la perte de jouissance du bien. La juridiction commerciale de première instance a rejeté la demande, estimant que l’exercice d’un droit de recours judiciaire ne saurait, en soi, constituer une faute. Toutefois, la cour d’appel a infirmé cette décision, condamnant la banque au paiement de dommages-intérêts. Elle a retenu que cette dernière avait connaissance de la localisation du fonds de commerce concerné par le nantissement et savait que les biens saisis ne faisaient pas partie du gage grevant le fonds. Dès lors, en sollicitant la suspension de la vente sur un bien qui ne relevait pas de sa garantie, la banque aurait exercé un droit en excédant ses limites légales, caractérisant ainsi un abus de droit préjudiciable au propriétaire des locaux. Saisie d’un recours en cassation, la Cour suprême a censuré l’arrêt d’appel pour défaut de base légale et insuffisance de motivation. Elle a reproché à la cour d’appel de ne pas avoir précisé les éléments permettant d’établir la mauvaise foi de la banque, alors que l’exercice d’un recours en justice, même s’il entraîne un préjudice, n’est pas en soi fautif à moins qu’il ne soit guidé par l’intention de nuire. La Haute juridiction a également relevé que l’arrêt attaqué n’avait pas discuté la question de l’annonce de la vente, ni établi si l’information transmise à la banque pouvait être de nature à lui faire croire légitimement que les biens se rattachaient au fonds de commerce nanti. En conséquence, la Cour suprême a annulé la décision de la cour d’appel et renvoyé l’affaire devant une autre formation de la même juridiction pour un nouvel examen au fond, insistant sur la nécessité de démontrer une faute caractérisée par un usage abusif du droit d’ester en justice et non un simple exercice de celui-ci. |
| 20404 | Rupture du contrat de concession : Le respect du préavis contractuel n’exclut pas la qualification d’abus de droit (Cass. com. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Contrats commerciaux | 14/07/2004 | La simple observation du préavis contractuel ne suffit pas à purger la rupture d’un contrat de concession de son éventuel caractère abusif. Une telle résiliation, même conforme à la lettre du contrat, peut engager la responsabilité délictuelle de son auteur si les circonstances dans lesquelles elle intervient la rendent fautive. En l’espèce, les juges du fond avaient retenu la responsabilité du concédant, considérant la rupture comme brutale et déloyale au regard des investissements qu’il avait ... La simple observation du préavis contractuel ne suffit pas à purger la rupture d’un contrat de concession de son éventuel caractère abusif. Une telle résiliation, même conforme à la lettre du contrat, peut engager la responsabilité délictuelle de son auteur si les circonstances dans lesquelles elle intervient la rendent fautive. En l’espèce, les juges du fond avaient retenu la responsabilité du concédant, considérant la rupture comme brutale et déloyale au regard des investissements qu’il avait lui-même encouragés, fondant leur analyse sur l’abus de droit (art. 94 DOC) et, par analogie, sur la prohibition de résilier un mandat brusquement, à contretemps et sans juste cause (art. 942 DOC). La Cour suprême censure cependant cette approche pour insuffisance de motivation et défaut de base légale. Elle reproche à la cour d’appel de ne pas avoir examiné des pièces déterminantes produites par le concédant, notamment des correspondances faisant état de manquements du concessionnaire et la lettre de préavis formelle. En omettant de confronter son raisonnement à ces éléments susceptibles soit de justifier la rupture, soit d’en écarter le caractère imprévisible, la cour d’appel a privé sa décision du fondement juridique nécessaire, exposant sa décision à la cassation. |
| 20659 | CCass,25/03/1985,274 | Cour de cassation, Rabat | Civil | 25/03/1985 | N’est pas considéré comme un abus l’utilisation d’un droit de la part d’une personne du moment que les circonstances de l’affaire montre sa bonne foi. Par conséquent, en l’espèce, une plainte déposée par l’employeur à l’encontre de son employé n’est pas considérée comme abusive à partir du moment que la faute commise par ce dernier est la commission d’un acte dont on devait s’abstenir de faire. N’est pas considéré comme un abus l’utilisation d’un droit de la part d’une personne du moment que les circonstances de l’affaire montre sa bonne foi. Par conséquent, en l’espèce, une plainte déposée par l’employeur à l’encontre de son employé n’est pas considérée comme abusive à partir du moment que la faute commise par ce dernier est la commission d’un acte dont on devait s’abstenir de faire.
|