| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 57285 | Recours en rétractation : le défaut de diligence d’une partie dans la production de ses preuves ne constitue ni une rétention de pièce par l’adversaire, ni un dol (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 10/10/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture du recours en rétractation fondé sur la découverte d'une pièce décisive et sur le dol de la partie adverse, dans le cadre d'un litige relatif à la résiliation d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances. La demanderesse en rétractation soutenait, d'une part, avoir obtenu des preuves de paiement qui étaient prétendument retenues par la défenderesse et, d'autre part, que cette dernière s'était rendue co... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture du recours en rétractation fondé sur la découverte d'une pièce décisive et sur le dol de la partie adverse, dans le cadre d'un litige relatif à la résiliation d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances. La demanderesse en rétractation soutenait, d'une part, avoir obtenu des preuves de paiement qui étaient prétendument retenues par la défenderesse et, d'autre part, que cette dernière s'était rendue coupable de manœuvres dolosives en niant la restitution des clés du local commercial. La cour écarte le premier moyen en rappelant que la pièce décisive, au sens de l'article 402 du code de procédure civile, doit non seulement être déterminante mais également avoir été retenue par un fait positif du créancier, ce qui n'est pas le cas de relevés bancaires que la débitrice aurait pu se procurer par ses propres diligences. S'agissant du dol, la cour retient que les éléments de preuve invoqués, tels qu'un enregistrement vocal et des témoignages, ne sauraient fonder la rétractation dès lors qu'ils avaient déjà été soumis au débat et écartés par la décision initiale. Elle en déduit que le recours en rétractation ne peut servir à pallier la négligence d'une partie dans l'administration de sa preuve ni à réexaminer des moyens déjà jugés. En conséquence, le recours est rejeté sur le fond, avec condamnation de la demanderesse à l'amende prévue par la loi. |
| 59997 | Une décision de justice, document public, ne constitue pas une pièce décisive retenue par l’adversaire justifiant un recours en rétractation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 25/12/2024 | Saisie d'un recours en rétractation fondé sur la découverte d'une pièce décisive prétendument retenue par la partie adverse, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation de cette condition posée par l'article 402 du code de procédure civile. Le demandeur au recours, preneur commercial, soutenait avoir découvert un arrêt établissant que son bailleur n'était qu'un propriétaire indivis ne détenant pas la majorité des trois-quarts requise pour agir seul en paiement et en expulsion. L... Saisie d'un recours en rétractation fondé sur la découverte d'une pièce décisive prétendument retenue par la partie adverse, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation de cette condition posée par l'article 402 du code de procédure civile. Le demandeur au recours, preneur commercial, soutenait avoir découvert un arrêt établissant que son bailleur n'était qu'un propriétaire indivis ne détenant pas la majorité des trois-quarts requise pour agir seul en paiement et en expulsion. La cour écarte ce moyen en retenant que la notion de pièce "retenue" par l'adversaire ne s'applique pas aux documents publics, et notamment aux décisions de justice. Elle juge qu'une telle pièce, conservée par une autorité publique et accessible à toute partie diligente auprès du greffe compétent, ne peut être considérée comme ayant été monopolisée par le cocontractant. Faute de rapporter la preuve que l'obtention de cet arrêt était rendue impossible par une manœuvre de son adversaire, la condition légale du recours en rétractation n'est pas remplie. Le recours est par conséquent rejeté au fond. |
| 55115 | Recours en rétractation : un document accessible dans un registre public ne constitue pas une pièce décisive retenue par l’adversaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 16/05/2024 | Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours. Le demandeur au recours invoquait la découverte d'une pièce décisive qui aurait été retenue par le bailleur, le dol de ce dernier et l'omission de statuer sur certains moyens. La cour écarte le moyen tiré de la découverte d'un document décisif au sens de l'article... Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours. Le demandeur au recours invoquait la découverte d'une pièce décisive qui aurait été retenue par le bailleur, le dol de ce dernier et l'omission de statuer sur certains moyens. La cour écarte le moyen tiré de la découverte d'un document décisif au sens de l'article 402 du code de procédure civile, en retenant que la pièce en question, une reconnaissance de paiement, n'était pas matériellement retenue par le bailleur dès lors que le preneur aurait pu l'obtenir par une simple démarche auprès d'une administration publique, son inaction relevant de sa propre négligence. Par voie de conséquence, le dol n'est pas caractérisé, le simple fait pour une partie de nier une allégation ne constituant pas une manœuvre frauduleuse lorsque la preuve contraire était accessible à son adversaire. La cour rappelle en outre que l'omission de statuer ne vise que les chefs de demande et non les simples moyens de défense ou les demandes de mesures d'instruction. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté. |
| 55505 | Recours en rétractation : le contrat auquel le demandeur est partie ne constitue pas une pièce décisive retenue par l’adversaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 06/06/2024 | Saisi d'un recours en rétractation fondé sur la découverte d'un document décisif prétendument détenu par l'adversaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. La société bailleresse contestait le montant de l'indemnité d'éviction fixé par l'arrêt attaqué, arguant que le contrat de bail, établissant une durée d'occupation inférieure à celle retenue pour le calcul, constituait un tel document. La cour rappelle que pour justifi... Saisi d'un recours en rétractation fondé sur la découverte d'un document décisif prétendument détenu par l'adversaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. La société bailleresse contestait le montant de l'indemnité d'éviction fixé par l'arrêt attaqué, arguant que le contrat de bail, établissant une durée d'occupation inférieure à celle retenue pour le calcul, constituait un tel document. La cour rappelle que pour justifier la rétractation au visa de l'article 402 du code de procédure civile, le document doit non seulement être décisif, mais également avoir été matériellement dissimulé par la partie adverse, plaçant le requérant dans l'impossibilité de l'utiliser. Or, la cour retient que le contrat de bail, liant les deux parties, ne saurait être qualifié de document détenu par l'une au détriment de l'autre, la requérante étant elle-même partie à l'acte et donc présumée en connaître la teneur. La cour juge qu'une telle contestation, portant en réalité sur les modalités d'évaluation du préjudice, relève du pourvoi en cassation et non de la rétractation. Le recours est en conséquence rejeté avec condamnation de la requérante à une amende. |
| 59097 | Recours en rétractation : un document public ne peut être qualifié de pièce décisive retenue par l’adversaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 25/11/2024 | Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt prononçant une éviction pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de document décisif retenu par l'adversaire. Les preneurs, demandeurs à la rétractation, invoquaient la découverte postérieure à l'arrêt d'un acte de vente et d'un certificat de propriété qui, selon eux, privaient le bailleur de sa qualité pour agir. La cour écarte ce moyen en rappelant que les documents émanant d'une administration... Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt prononçant une éviction pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de document décisif retenu par l'adversaire. Les preneurs, demandeurs à la rétractation, invoquaient la découverte postérieure à l'arrêt d'un acte de vente et d'un certificat de propriété qui, selon eux, privaient le bailleur de sa qualité pour agir. La cour écarte ce moyen en rappelant que les documents émanant d'une administration publique, et donc accessibles aux tiers, ne peuvent être qualifiés de documents retenus par le cocontractant au sens de l'article 402 du code de procédure civile. Elle ajoute que ces pièces ne sont au demeurant pas décisives, dès lors que la qualité de bailleur ne se confond pas avec celle de propriétaire. La cour retient que la qualité pour agir du bailleur découle du contrat de bail lui-même, lequel fait la loi des parties tant qu'il n'est pas annulé ou résolu. La contestation du principe juridique selon lequel le bailleur n'a pas à justifier de sa propriété relève ainsi du pourvoi en cassation et non du recours en rétractation, qui est en conséquence rejeté. |
| 58431 | Recours en rétractation : une pièce déjà connue et débattue par les parties ne constitue pas un document décisif retenu par l’adversaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 07/11/2024 | Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant confirmé la vente forcée d'un fonds de commerce nanti, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de pièce décisive retenue par l'adversaire. La société débitrice, requérante, soutenait qu'un rapport d'expertise judiciaire, établi dans une instance distincte et concluant à un montant de créance très inférieur, constituait une pièce décisive découverte postérieurement à l'arrêt attaqué. La cour rappelle que la qualification de p... Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant confirmé la vente forcée d'un fonds de commerce nanti, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de pièce décisive retenue par l'adversaire. La société débitrice, requérante, soutenait qu'un rapport d'expertise judiciaire, établi dans une instance distincte et concluant à un montant de créance très inférieur, constituait une pièce décisive découverte postérieurement à l'arrêt attaqué. La cour rappelle que la qualification de pièce décisive retenue par l'adversaire, au sens de l'article 402 du code de procédure civile, suppose que le document ait été matériellement soustrait aux débats par le fait de l'autre partie. Or, la cour relève que les relevés de compte sur lesquels s'est fondée l'expertise avaient été versés aux débats dès l'origine de la procédure de réalisation du nantissement et avaient été contradictoirement discutés par la débitrice elle-même. Dès lors, ces documents ne sauraient être qualifiés de pièces nouvellement découvertes justifiant la rétractation de la décision. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et condamne la requérante à l'amende civile prévue par l'article 407 du code de procédure civile. |
| 64566 | Recours en rétractation : ne constitue pas un document décisif retenu par l’adversaire, la pièce dont le demandeur connaissait l’existence avant la décision attaquée mais qu’il a négligé de produire (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 27/10/2022 | Saisi d'un recours en rétractation fondé sur la découverte d'un document décisif et le dol processuel, au visa de l'article 402 du code de procédure civile, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité de cette voie de recours extraordinaire. Le demandeur au recours soutenait que la décision administrative d'éviction pour péril, fondement de l'arrêt d'appel ordonnant son expulsion, avait été révoquée par une décision postérieure dont il n'avait pu se prévaloir. La c... Saisi d'un recours en rétractation fondé sur la découverte d'un document décisif et le dol processuel, au visa de l'article 402 du code de procédure civile, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité de cette voie de recours extraordinaire. Le demandeur au recours soutenait que la décision administrative d'éviction pour péril, fondement de l'arrêt d'appel ordonnant son expulsion, avait été révoquée par une décision postérieure dont il n'avait pu se prévaloir. La cour rappelle que la qualification de document décisif suppose, d'une part, son influence sur la solution du litige et, d'autre part, qu'il ait été retenu par l'adversaire, mettant le demandeur dans l'impossibilité de le produire. Or, la cour relève que le demandeur avait connaissance de l'existence de cette décision de révocation avant le prononcé de l'arrêt attaqué et qu'il lui incombait d'accomplir les diligences nécessaires pour l'obtenir et la verser aux débats. La cour écarte également le moyen tiré du dol, considérant que le demandeur, ayant eu connaissance des faits qu'il qualifie de dolosifs au cours de l'instance initiale, ne peut s'en prévaloir pour la première fois dans le cadre d'un recours en rétractation. En conséquence, le recours est rejeté et le demandeur est condamné à une amende civile. |
| 64568 | Recours en rétractation : un document dont l’existence est connue de la partie qui l’invoque ne constitue pas une pièce décisive retenue par l’adversaire (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 27/10/2022 | Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt confirmatif d'une ordonnance d'expulsion pour péril, l'auteur du recours invoquait la découverte d'une pièce décisive et le dol de son adversaire, au sens de l'article 402 du code de procédure civile. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen tiré de la découverte d'une pièce décisive, à savoir l'acte administratif rapportant l'arrêté de péril. Elle retient que pour justifier la rétractation, la pièce doit non seulement être décisive m... Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt confirmatif d'une ordonnance d'expulsion pour péril, l'auteur du recours invoquait la découverte d'une pièce décisive et le dol de son adversaire, au sens de l'article 402 du code de procédure civile. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen tiré de la découverte d'une pièce décisive, à savoir l'acte administratif rapportant l'arrêté de péril. Elle retient que pour justifier la rétractation, la pièce doit non seulement être décisive mais avoir été retenue par le fait du défendeur, rendant impossible sa production par le demandeur. Or, la cour relève que le demandeur avait connaissance de l'existence de cet acte durant l'instance initiale et que son défaut de production relevait de sa propre négligence et non d'une rétention par la partie adverse. La cour écarte également le moyen tiré du dol, rappelant que le dol justifiant la rétractation est celui qui est découvert postérieurement à la décision attaquée. Dès lors que les manœuvres alléguées avaient été débattues au fond lors de la première instance, elles ne sauraient fonder un recours en rétractation. En conséquence, le recours est rejeté et son auteur condamné à une amende civile. |
| 33985 | Recours en rétractation : un document public ne constitue pas une pièce retenue par l’adversaire (Cass. com. 2017) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Rétractation | 26/01/2017 | Il résulte de l’article 379, paragraphe 4, du Code de procédure civile que le recours en rétractation est ouvert si, postérieurement à une décision, des pièces décisives retenues par l’adversaire sont recouvrées. Par conséquent, ne peut fonder un tel recours la production d’un document qui, émanant d’une administration publique et donc accessible aux parties, n’a pas été produit au cours de l’instance, dès lors qu’un tel document ne peut être considéré comme ayant été retenu ou dissimulé par l’a... Il résulte de l’article 379, paragraphe 4, du Code de procédure civile que le recours en rétractation est ouvert si, postérieurement à une décision, des pièces décisives retenues par l’adversaire sont recouvrées. Par conséquent, ne peut fonder un tel recours la production d’un document qui, émanant d’une administration publique et donc accessible aux parties, n’a pas été produit au cours de l’instance, dès lors qu’un tel document ne peut être considéré comme ayant été retenu ou dissimulé par l’adversaire. |
| 35423 | Rétractation pour dol ou rétention d’une pièce décisive : rejet en présence d’un acte établi en faveur du demandeur (Cass. com. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Rétractation | 26/01/2023 | Ne constitue pas une pièce décisive retenue par l’adversaire au sens de l’article 402, alinéa 4, du Code de procédure civile, permettant de justifier une demande en rétractation, l’autorisation délivrée par le bailleur au profit direct du preneur en vue d’un changement d’activité commerciale. En effet, le destinataire d’une telle autorisation est présumé en avoir connaissance ou en être détenteur dès sa délivrance et ne saurait dès lors en invoquer une découverte postérieure à la décision litigi... Ne constitue pas une pièce décisive retenue par l’adversaire au sens de l’article 402, alinéa 4, du Code de procédure civile, permettant de justifier une demande en rétractation, l’autorisation délivrée par le bailleur au profit direct du preneur en vue d’un changement d’activité commerciale. En effet, le destinataire d’une telle autorisation est présumé en avoir connaissance ou en être détenteur dès sa délivrance et ne saurait dès lors en invoquer une découverte postérieure à la décision litigieuse pour solliciter la rétractation de celle-ci. Ne peut davantage être accueilli le moyen tiré du dol prévu par ce même texte, fondé sur une prétendue dissimulation volontaire par le bailleur de l’autorisation litigieuse, dès lors que le preneur, bénéficiaire direct de cet acte, ne pouvait raisonnablement en ignorer l’existence. C’est donc à bon droit que la cour d’appel rejette la requête civile en rétractation introduite par le preneur, faute pour ce dernier de réunir les conditions requises par l’article 402 précité, l’acte invoqué étant établi au profit même du demandeur. |
| 35382 | Recours en rétractation : Le caractère public et postérieur d’un document fait échec à sa qualification de pièce retenue par l’adversaire (Cass. adm. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Rétractation | 19/01/2023 | Saisi d’un recours en rétractation contre l’un de ses précédents arrêts, la Cour de cassation précise la notion de « document décisif retenu par la partie adverse » visée par l’article 379, alinéa 3, du Code de procédure civile comme condition d’ouverture de cette voie de recours extraordinaire. La Cour rappelle qu’un tel document doit non seulement être décisif et pertinent pour l’issue du litige, mais également avoir été effectivement « retenu », c’est-à-dire monopolisé ou dissimulé, par la pa... Saisi d’un recours en rétractation contre l’un de ses précédents arrêts, la Cour de cassation précise la notion de « document décisif retenu par la partie adverse » visée par l’article 379, alinéa 3, du Code de procédure civile comme condition d’ouverture de cette voie de recours extraordinaire. La Cour rappelle qu’un tel document doit non seulement être décisif et pertinent pour l’issue du litige, mais également avoir été effectivement « retenu », c’est-à-dire monopolisé ou dissimulé, par la partie adverse durant l’instance initiale. Un document qui, bien que potentiellement pertinent, était accessible publiquement ne saurait satisfaire à cette condition de rétention. En l’espèce, le requérant invoquait un arrêté ministériel publié au Bulletin Officiel postérieurement à la décision entreprise. La Cour juge qu’un tel arrêté, du fait de sa publication officielle, est accessible à tous et ne peut donc être considéré comme ayant été « retenu » par la partie adverse au sens de l’article 379, alinéa 3, précité. De surcroît, sa date de publication étant postérieure à la décision faisant l’objet du recours en rétractation, il ne pouvait matériellement pas avoir été retenu lors de la procédure initiale. Partant, le moyen tiré de la découverte de ce document est jugé infondé et le recours en rétractation est rejeté. |