| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 55185 | Recours en rétractation : le désaccord sur l’interprétation d’un contrat ne constitue pas une contradiction justifiant la rétractation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 22/05/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture du recours en rétractation au visa de l'article 402 du code de procédure civile, à l'encontre d'une décision ayant statué sur l'exécution d'un protocole d'accord. Les requérants invoquaient un dol procédural ainsi qu'une contradiction dans les motifs de la décision attaquée. La cour écarte le moyen tiré du dol, retenant que le vice allégué, consistant en une erreur matérielle dans des écritures adverses, a été débattu au cour... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture du recours en rétractation au visa de l'article 402 du code de procédure civile, à l'encontre d'une décision ayant statué sur l'exécution d'un protocole d'accord. Les requérants invoquaient un dol procédural ainsi qu'une contradiction dans les motifs de la décision attaquée. La cour écarte le moyen tiré du dol, retenant que le vice allégué, consistant en une erreur matérielle dans des écritures adverses, a été débattu au cours de l'instance et ne constitue pas un fait frauduleux découvert postérieurement à la décision, condition requise par le texte. S'agissant du grief de contradiction, la cour rappelle qu'il ne peut viser qu'une opposition interne entre les motifs et le dispositif rendant la décision inexécutable, et non une simple contestation de l'interprétation d'un contrat par les juges du fond. Une telle critique, précise la cour, relève exclusivement des cas d'ouverture à cassation prévus par l'article 359 du même code. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté, avec condamnation des demandeurs aux dépens et à la confiscation de l'amende consignée. |
| 54821 | Recours en rétractation : La contradiction dans les motifs d’un arrêt, qui relève du pourvoi en cassation, ne constitue pas un cas d’ouverture à la rétractation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 15/04/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture du recours en rétractation contre un arrêt ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. Le demandeur à la rétractation invoquait, d'une part, un dol procédural consistant en la dissimulation par le bailleur d'un aveu de paiement partiel contenu dans un procès-verbal de police obtenu postérieurement à l'arrêt, et d'autre part, la contradiction de motifs tenant... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture du recours en rétractation contre un arrêt ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. Le demandeur à la rétractation invoquait, d'une part, un dol procédural consistant en la dissimulation par le bailleur d'un aveu de paiement partiel contenu dans un procès-verbal de police obtenu postérieurement à l'arrêt, et d'autre part, la contradiction de motifs tenant au refus d'ordonner une enquête testimoniale pour prouver le paiement de loyers mensuels inférieurs au seuil de la preuve littérale. La cour écarte le moyen tiré du dol en retenant que celui-ci suppose la dissimulation de faits déterminants dont le demandeur n'avait pas connaissance durant l'instance. Or, la question des paiements en espèces avait été débattue et tranchée, y compris par une décision pénale définitive d'acquittement au profit du bailleur, de sorte que la pièce nouvelle ne révélait aucun fait inconnu du preneur. La cour rejette également le grief de contradiction, rappelant que seule la contradiction entre les parties du dispositif rendant la décision inexécutable constitue un cas de rétractation, tandis qu'une éventuelle erreur dans l'appréciation des modes de preuve relève du pourvoi en cassation. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté. |
| 54831 | Recours en rétractation : l’aveu judiciaire de la relation contractuelle fait obstacle à l’allégation de dol fondée sur une pièce non détenue par l’adversaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 16/04/2024 | Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt la condamnant au paiement de fournitures, la requérante invoquait la découverte de pièces décisives et le dol de son adversaire, soutenant avoir appris postérieurement à la décision que son véritable cocontractant était une société tierce. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la découverte d'une pièce décisive, au motif que la requérante avait, tout au long de la procédure initiale, reconnu sans équivoque sa relation contractuell... Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt la condamnant au paiement de fournitures, la requérante invoquait la découverte de pièces décisives et le dol de son adversaire, soutenant avoir appris postérieurement à la décision que son véritable cocontractant était une société tierce. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la découverte d'une pièce décisive, au motif que la requérante avait, tout au long de la procédure initiale, reconnu sans équivoque sa relation contractuelle avec l'intimée, cet aveu judiciaire faisant obstacle à une contestation ultérieure de la qualité de cocontractant. La cour rappelle en outre que, pour que ce cas d'ouverture soit admis au visa de l'article 402 du code de procédure civile, il est impératif que la pièce découverte ait été retenue par la partie adverse, condition non remplie dès lors que les documents produits émanaient d'un tiers. Le moyen fondé sur le dol est également rejeté, la cour considérant qu'aucun agissement frauduleux de l'intimée visant à tromper la justice n'est caractérisé, l'arrêt attaqué ayant été rendu sur la base des pièces et des reconnaissances non contestées des parties. En conséquence, le recours en rétractation est rejeté et la caution versée déclarée acquise au Trésor public. |
| 54937 | L’omission de statuer justifiant un recours en rétractation ne peut être invoquée si la demande d’appel en garantie n’a pas été soumise au juge d’appel (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 29/04/2024 | Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt l'ayant condamnée à indemniser une avarie sur marchandise, la société manutentionnaire soutenait que la cour avait omis de statuer sur sa demande tendant à voir son propre assureur, appelé en garantie en première instance, la relever de cette condamnation. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au motif que l'assureur n'était pas partie à l'instance d'appel. Elle relève que la société condamnée, alors intimée, n'avait formé aucun appel inc... Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt l'ayant condamnée à indemniser une avarie sur marchandise, la société manutentionnaire soutenait que la cour avait omis de statuer sur sa demande tendant à voir son propre assureur, appelé en garantie en première instance, la relever de cette condamnation. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au motif que l'assureur n'était pas partie à l'instance d'appel. Elle relève que la société condamnée, alors intimée, n'avait formé aucun appel incident ni formulé de demande visant à mettre en cause son assureur au stade de l'appel, de sorte que la cour n'était pas saisie de cette prétention. La cour rappelle en outre que si l'admission du recours en rétractation a pour effet de remettre les parties en l'état où elles se trouvaient, elle demeure subordonnée à la démonstration préalable de l'un des cas limitativement énumérés par l'article 402 du code de procédure civile. Faute de caractériser une telle hypothèse, la discussion sur le fond de la responsabilité, qui relève du pourvoi en cassation, ne saurait être réexaminée dans le cadre de ce recours. Le recours est par conséquent rejeté au fond. |
| 55115 | Recours en rétractation : un document accessible dans un registre public ne constitue pas une pièce décisive retenue par l’adversaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 16/05/2024 | Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours. Le demandeur au recours invoquait la découverte d'une pièce décisive qui aurait été retenue par le bailleur, le dol de ce dernier et l'omission de statuer sur certains moyens. La cour écarte le moyen tiré de la découverte d'un document décisif au sens de l'article... Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours. Le demandeur au recours invoquait la découverte d'une pièce décisive qui aurait été retenue par le bailleur, le dol de ce dernier et l'omission de statuer sur certains moyens. La cour écarte le moyen tiré de la découverte d'un document décisif au sens de l'article 402 du code de procédure civile, en retenant que la pièce en question, une reconnaissance de paiement, n'était pas matériellement retenue par le bailleur dès lors que le preneur aurait pu l'obtenir par une simple démarche auprès d'une administration publique, son inaction relevant de sa propre négligence. Par voie de conséquence, le dol n'est pas caractérisé, le simple fait pour une partie de nier une allégation ne constituant pas une manœuvre frauduleuse lorsque la preuve contraire était accessible à son adversaire. La cour rappelle en outre que l'omission de statuer ne vise que les chefs de demande et non les simples moyens de défense ou les demandes de mesures d'instruction. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté. |
| 55161 | Le dol justifiant un recours en rétractation ne peut être constitué par des faits déjà débattus au cours de l’instance (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 21/05/2024 | Saisie d'un recours en rétractation fondé sur le dol procédural contre un arrêt ayant confirmé la condamnation d'un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Le demandeur soutenait que l'inscription frauduleuse des factures litigieuses dans sa propre comptabilité, par collusion entre son comptable et le créancier, constituait un dol découvert après la décision et justifiant sa rétractation au visa de ... Saisie d'un recours en rétractation fondé sur le dol procédural contre un arrêt ayant confirmé la condamnation d'un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Le demandeur soutenait que l'inscription frauduleuse des factures litigieuses dans sa propre comptabilité, par collusion entre son comptable et le créancier, constituait un dol découvert après la décision et justifiant sa rétractation au visa de l'article 402 du code de procédure civile. La cour rappelle que le dol, pour justifier la rétractation, doit porter sur des faits non débattus devant la juridiction ayant rendu la décision attaquée et avoir été déterminant dans sa conviction. Or, la cour relève que les faits qualifiés de dol, à savoir la contestation de l'authenticité des factures et de leur inscription comptable, avaient déjà fait l'objet d'une inscription de faux et de débats contradictoires lors des instances antérieures. Dès lors, ces éléments ne sauraient constituer une manœuvre frauduleuse découverte postérieurement à l'arrêt mais bien des moyens de défense déjà soulevés et écartés. En conséquence, le recours en rétractation est rejeté. |
| 56331 | Recours en rétractation : le dol et la découverte d’une pièce décisive ne sont admis que s’ils ont eu une influence déterminante sur la solution du litige (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 18/07/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture du recours en rétractation formé contre un de ses arrêts ayant prononcé la nullité d'un bail commercial consenti par un coïndivisaire ne détenant pas les trois quarts des parts du bien. La société locataire, demanderesse à la rétractation, invoquait le dol commis par l'avocat des bailleurs ainsi que la découverte d'une pièce décisive, en l'occurrence une plainte déposée contre ce dernier pour représentation abusive de certain... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture du recours en rétractation formé contre un de ses arrêts ayant prononcé la nullité d'un bail commercial consenti par un coïndivisaire ne détenant pas les trois quarts des parts du bien. La société locataire, demanderesse à la rétractation, invoquait le dol commis par l'avocat des bailleurs ainsi que la découverte d'une pièce décisive, en l'occurrence une plainte déposée contre ce dernier pour représentation abusive de certains coïndivisaires. La cour écarte le moyen tiré du dol, au sens de l'article 402 du code de procédure civile, en retenant que la prétendue manœuvre n'a exercé aucune influence sur la décision. Elle précise en effet que le droit de demander l'annulation du bail conclu en violation de l'article 971 du dahir des obligations et des contrats appartient à chaque coïndivisaire individuellement, rendant indifférente la question du nombre de demandeurs à l'action en nullité. S'agissant de la pièce prétendument décisive, la cour rappelle qu'une telle pièce doit non seulement être déterminante mais également avoir été retenue par la partie adverse, conditions non remplies par une plainte déposée auprès d'une autorité publique. En conséquence, le recours en rétractation est rejeté et la demanderesse condamnée à une amende civile. |
| 55331 | Recours en rétractation : une erreur matérielle ne constitue pas la contradiction entre les parties du jugement visée par l’article 402 du CPC (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 30/05/2024 | Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant confirmé l'éviction d'un preneur commercial pour défaut partiel de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours. Le demandeur au recours invoquait d'une part un usage erroné du pouvoir d'appréciation des juges du fond, et d'autre part l'existence d'une contradiction dans les motifs de la décision attaquée. La cour écarte le premier moyen au motif qu'il ne figure pas pa... Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant confirmé l'éviction d'un preneur commercial pour défaut partiel de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours. Le demandeur au recours invoquait d'une part un usage erroné du pouvoir d'appréciation des juges du fond, et d'autre part l'existence d'une contradiction dans les motifs de la décision attaquée. La cour écarte le premier moyen au motif qu'il ne figure pas parmi les cas limitativement énumérés par l'article 402 du code de procédure civile. S'agissant du second moyen, la cour rappelle que la contradiction justifiant la rétractation, au sens de l'alinéa 5 dudit article, est celle qui affecte les différentes parties du jugement et en rend l'exécution impossible. Elle retient qu'une simple erreur matérielle dans l'énoncé d'un montant, ou le fait que les motifs de la décision soient jugés non convaincants par une partie, ne sauraient constituer une telle contradiction. Faute pour le demandeur de rapporter la preuve de l'un des cas d'ouverture légaux, le recours en rétractation est rejeté, avec perte de la consignation. |
| 55411 | Recours en rétractation : le dol doit être découvert après la décision et la contradiction rendre son exécution impossible (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 04/06/2024 | Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt le condamnant au paiement de dommages et intérêts, l'appelant invoquait la contradiction des motifs et le dol commis au cours de l'instance. Le demandeur soutenait que l'arrêt attaqué était contradictoire en ce qu'il se fondait sur un rapport d'expertise tout en refusant de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue d'une procédure pénale visant ledit expert pour faux témoignage. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant que la ... Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt le condamnant au paiement de dommages et intérêts, l'appelant invoquait la contradiction des motifs et le dol commis au cours de l'instance. Le demandeur soutenait que l'arrêt attaqué était contradictoire en ce qu'il se fondait sur un rapport d'expertise tout en refusant de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue d'une procédure pénale visant ledit expert pour faux témoignage. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant que la contradiction justifiant la rétractation est celle qui rend l'exécution de la décision impossible, et non une simple divergence dans la motivation. Sur le moyen tiré du dol, la cour retient que le dol, au sens des dispositions régissant le recours en rétractation, doit porter sur des faits découverts postérieurement à la décision attaquée et qui n'ont pu être débattus contradictoirement. Dès lors que le demandeur avait connaissance des manœuvres qu'il qualifiait de dolosives et les avait invoquées au cours de l'instance initiale, ce moyen ne pouvait prospérer. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté. |
| 55415 | Recours en rétractation : la contradiction doit vicier le dispositif et non les motifs, et le dol porter sur des faits découverts postérieurement au jugement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 04/06/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture du recours en rétractation, notamment sur la caractérisation du dol processuel et de la contradiction entre les parties d'un même arrêt. Les requérantes soutenaient que l'arrêt attaqué était entaché, d'une part, de contradictions dans sa motivation relative à la prescription applicable et, d'autre part, d'un dol résultant de la prise en compte d'un rapport d'expertise argué de faux et faisant l'objet de poursuites pénales. La... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture du recours en rétractation, notamment sur la caractérisation du dol processuel et de la contradiction entre les parties d'un même arrêt. Les requérantes soutenaient que l'arrêt attaqué était entaché, d'une part, de contradictions dans sa motivation relative à la prescription applicable et, d'autre part, d'un dol résultant de la prise en compte d'un rapport d'expertise argué de faux et faisant l'objet de poursuites pénales. La cour écarte le premier moyen en rappelant que la contradiction visée par l'article 402 du code de procédure civile est celle qui, affectant le dispositif même de la décision, la rend matériellement inexécutable, et non la simple contradiction entre les motifs, laquelle relève du pourvoi en cassation. Sur le dol, la cour relève que sa décision initiale n'était pas fondée sur le rapport d'expertise litigieux, mais sur un précédent arrêt d'appel ayant acquis l'autorité de la chose jugée qui avait définitivement statué sur la responsabilité. Elle ajoute que le dol susceptible d'ouvrir la voie de la rétractation suppose la découverte, postérieurement à la décision, de manœuvres frauduleuses qui étaient restées inconnues de la partie qui s'en prévaut, condition non remplie dès lors que les faits étaient débattus durant l'instance. En conséquence, les moyens étant jugés non fondés, le recours en rétractation est rejeté. |
| 55505 | Recours en rétractation : le contrat auquel le demandeur est partie ne constitue pas une pièce décisive retenue par l’adversaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 06/06/2024 | Saisi d'un recours en rétractation fondé sur la découverte d'un document décisif prétendument détenu par l'adversaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. La société bailleresse contestait le montant de l'indemnité d'éviction fixé par l'arrêt attaqué, arguant que le contrat de bail, établissant une durée d'occupation inférieure à celle retenue pour le calcul, constituait un tel document. La cour rappelle que pour justifi... Saisi d'un recours en rétractation fondé sur la découverte d'un document décisif prétendument détenu par l'adversaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. La société bailleresse contestait le montant de l'indemnité d'éviction fixé par l'arrêt attaqué, arguant que le contrat de bail, établissant une durée d'occupation inférieure à celle retenue pour le calcul, constituait un tel document. La cour rappelle que pour justifier la rétractation au visa de l'article 402 du code de procédure civile, le document doit non seulement être décisif, mais également avoir été matériellement dissimulé par la partie adverse, plaçant le requérant dans l'impossibilité de l'utiliser. Or, la cour retient que le contrat de bail, liant les deux parties, ne saurait être qualifié de document détenu par l'une au détriment de l'autre, la requérante étant elle-même partie à l'acte et donc présumée en connaître la teneur. La cour juge qu'une telle contestation, portant en réalité sur les modalités d'évaluation du préjudice, relève du pourvoi en cassation et non de la rétractation. Le recours est en conséquence rejeté avec condamnation de la requérante à une amende. |
| 54819 | Le recours en rétractation pour contrariété de décisions n’est pas fondé lorsque les arrêts, bien qu’entre les mêmes parties, portent sur des périodes de loyers impayés distinctes (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 15/04/2024 | Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Le preneur soutenait principalement l'existence d'une contrariété de décisions, au motif qu'un précédent arrêt rendu entre les mêmes parties avait rejeté une demande similaire du bailleur. La cour écarte ce moyen en relevant que les deux décisions ne portai... Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Le preneur soutenait principalement l'existence d'une contrariété de décisions, au motif qu'un précédent arrêt rendu entre les mêmes parties avait rejeté une demande similaire du bailleur. La cour écarte ce moyen en relevant que les deux décisions ne portaient pas sur le même objet, le premier arrêt statuant sur une période de loyers impayés distincte de celle visée par la décision querellée, laquelle était fondée sur une nouvelle mise en demeure. La cour rappelle ensuite que les cas d'ouverture du recours en rétractation, prévus à l'article 402 du code de procédure civile, sont limitativement énumérés. Elle juge dès lors que les autres moyens, tirés d'une prétendue non-conformité de la sommation de payer ou de la nécessité d'un complément d'instruction, ne figurent pas parmi ces cas et tendent en réalité à une révision au fond de l'arrêt. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté. |
| 57135 | Recours en rétractation : la notion de document retenu par l’adversaire exclut celui que la partie pouvait obtenir par sa propre diligence (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 03/10/2024 | Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt confirmant une condamnation à paiement de loyers et une mesure d'expulsion, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours pour cause de découverte d'un document prétendument décisif. Le demandeur, preneur évincé, invoquait la découverte d'un acte qui, selon lui, établissait que le bailleur n'était que propriétaire indivis et n'avait donc pas qualité pour agir seul. La cour rappelle que le succès d'un tel... Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt confirmant une condamnation à paiement de loyers et une mesure d'expulsion, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours pour cause de découverte d'un document prétendument décisif. Le demandeur, preneur évincé, invoquait la découverte d'un acte qui, selon lui, établissait que le bailleur n'était que propriétaire indivis et n'avait donc pas qualité pour agir seul. La cour rappelle que le succès d'un tel recours est subordonné, en application de l'article 402 du code de procédure civile, à la double preuve du caractère déterminant du document et de sa rétention fautive par l'adversaire. Elle juge la première condition non remplie, au motif que la qualité de propriétaire unique du bailleur, irréfutablement établie par le titre foncier, ne saurait être remise en cause par l'acte produit. La cour écarte également la seconde condition, relevant que le document, obtenu d'une administration publique, n'était pas retenu par le bailleur et aurait pu être produit en temps utile par le demandeur s'il avait fait preuve de la diligence requise. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté. |
| 57227 | Recours en rétractation pour dol : la vente de l’immeuble en cours d’instance ne constitue pas une manœuvre frauduleuse si l’acte a fait l’objet d’une publicité foncière (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 09/10/2024 | Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt validant un congé pour démolition et reconstruction, le preneur invoquait le dol procédural du bailleur qui avait cédé l'immeuble en cours d'instance. Le demandeur au recours soutenait que cette cession, dissimulée à la justice, révélait le caractère spéculatif de l'opération et privait le bailleur initial de sa qualité à agir. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au visa des dispositions de l'article 402 du code de procédure civile. Elle... Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt validant un congé pour démolition et reconstruction, le preneur invoquait le dol procédural du bailleur qui avait cédé l'immeuble en cours d'instance. Le demandeur au recours soutenait que cette cession, dissimulée à la justice, révélait le caractère spéculatif de l'opération et privait le bailleur initial de sa qualité à agir. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au visa des dispositions de l'article 402 du code de procédure civile. Elle retient que le dol justifiant la rétractation doit porter sur des faits découverts après la décision et non sur des éléments accessibles aux parties, telle une cession immobilière ayant fait l'objet d'une publicité foncière. La cour ajoute que la qualité à agir du bailleur originel était en tout état de cause maintenue par une clause du contrat de vente lui imposant de poursuivre la procédure d'éviction pour le compte du nouvel acquéreur. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté, avec condamnation du demandeur à la perte de la caution versée. |
| 60101 | L’omission de statuer sur un simple moyen ou argument, relevant du défaut de motivation, ne constitue pas un cas d’ouverture du recours en rétractation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 26/12/2024 | Saisie d'un recours en rétractation formé contre un arrêt ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de partenariat, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours. La requérante invoquait, d'une part, l'omission de statuer sur certains manquements contractuels et, d'autre part, l'existence d'une contradiction dans les motifs de la décision attaquée. Sur le premier moyen, la cour rappelle que l'omission de statuer, au sens de l'article 40... Saisie d'un recours en rétractation formé contre un arrêt ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de partenariat, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours. La requérante invoquait, d'une part, l'omission de statuer sur certains manquements contractuels et, d'autre part, l'existence d'une contradiction dans les motifs de la décision attaquée. Sur le premier moyen, la cour rappelle que l'omission de statuer, au sens de l'article 402 du code de procédure civile, ne vise que les chefs de demande et non les simples moyens ou arguments développés au soutien d'une prétention. Elle retient que les manquements relatifs à l'équipement et à la maintenance constituaient des moyens au soutien de la demande unique en résolution et non des demandes distinctes. Sur le second moyen, la cour juge que la contradiction susceptible d'ouvrir la voie de la rétractation est celle qui rend la décision matériellement inexécutable, et non une simple contradiction dans les motifs. La cour relève l'absence d'une telle contradiction dès lors que l'arrêt attaqué avait logiquement écarté la demande en résolution en se fondant sur l'exception d'inexécution, la requérante n'ayant pas elle-même exécuté son obligation de paiement, conformément aux articles 234 et 235 du dahir formant code des obligations et des contrats. En conséquence, le recours en rétractation est rejeté. |
| 59203 | Recours en rétractation : La qualification juridique d’un litige par le juge ne constitue pas un cas d’ultra petita ouvrant droit à la rétractation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 27/11/2024 | Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt confirmatif ayant rejeté une demande d'éviction pour modifications des lieux loués, la cour d'appel de commerce examine les cas d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande après qu'une expertise eut conclu à l'absence de danger pour la structure de l'immeuble. Les demandeurs au recours soutenaient que la cour avait omis de statuer sur le moyen tiré de l'inexécution des clauses du bail, dis... Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt confirmatif ayant rejeté une demande d'éviction pour modifications des lieux loués, la cour d'appel de commerce examine les cas d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande après qu'une expertise eut conclu à l'absence de danger pour la structure de l'immeuble. Les demandeurs au recours soutenaient que la cour avait omis de statuer sur le moyen tiré de l'inexécution des clauses du bail, distinct de celui prévu à l'article 8 de la loi 49-16, et avait statué au-delà des demandes en fondant sa décision sur le critère du péril pour l'immeuble, non invoqué dans l'injonction d'éviction. La cour écarte le grief d'omission de statuer, retenant qu'en jugeant que l'ensemble des modifications alléguées ne constituait pas un motif d'éviction au regard de la loi spéciale, elle avait nécessairement répondu à la totalité des moyens soulevés. Elle juge ensuite qu'en qualifiant les faits et en appliquant les dispositions d'ordre public de l'article 8 de la loi 49-16, elle n'a pas statué au-delà des demandes mais a exercé son pouvoir de qualification juridique des faits. La cour rappelle que le désaccord sur la qualification juridique ou sur l'application de la loi ne constitue pas un cas d'ouverture du recours en rétractation, lequel est limité aux cas énumérés limitativement par le code de procédure civile. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté. |
| 59097 | Recours en rétractation : un document public ne peut être qualifié de pièce décisive retenue par l’adversaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 25/11/2024 | Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt prononçant une éviction pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de document décisif retenu par l'adversaire. Les preneurs, demandeurs à la rétractation, invoquaient la découverte postérieure à l'arrêt d'un acte de vente et d'un certificat de propriété qui, selon eux, privaient le bailleur de sa qualité pour agir. La cour écarte ce moyen en rappelant que les documents émanant d'une administration... Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt prononçant une éviction pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de document décisif retenu par l'adversaire. Les preneurs, demandeurs à la rétractation, invoquaient la découverte postérieure à l'arrêt d'un acte de vente et d'un certificat de propriété qui, selon eux, privaient le bailleur de sa qualité pour agir. La cour écarte ce moyen en rappelant que les documents émanant d'une administration publique, et donc accessibles aux tiers, ne peuvent être qualifiés de documents retenus par le cocontractant au sens de l'article 402 du code de procédure civile. Elle ajoute que ces pièces ne sont au demeurant pas décisives, dès lors que la qualité de bailleur ne se confond pas avec celle de propriétaire. La cour retient que la qualité pour agir du bailleur découle du contrat de bail lui-même, lequel fait la loi des parties tant qu'il n'est pas annulé ou résolu. La contestation du principe juridique selon lequel le bailleur n'a pas à justifier de sa propriété relève ainsi du pourvoi en cassation et non du recours en rétractation, qui est en conséquence rejeté. |
| 57713 | Recours en rétractation : un acte conclu postérieurement à la décision attaquée ne peut fonder le recours pour dol ou pour rétention d’une pièce décisive (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 21/10/2024 | Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant confirmé le rejet d'une demande en dissolution judiciaire d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours au visa de l'article 402 du code de procédure civile. Le requérant invoquait le dol de ses coassociés, qui auraient dissimulé la cession d'un actif social durant l'instance, ainsi que la découverte d'une pièce décisive, l'acte de cession, prétendument reten... Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant confirmé le rejet d'une demande en dissolution judiciaire d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours au visa de l'article 402 du code de procédure civile. Le requérant invoquait le dol de ses coassociés, qui auraient dissimulé la cession d'un actif social durant l'instance, ainsi que la découverte d'une pièce décisive, l'acte de cession, prétendument retenue par la partie adverse. La cour écarte le moyen tiré du dol en retenant que l'acte de cession est postérieur à l'arrêt attaqué et ne pouvait donc avoir été dissimulé durant la procédure. Elle ajoute que la décision de céder l'actif a été prise lors d'une assemblée générale à laquelle l'associé, bien que régulièrement convoqué, n'a pas assisté, ce qui exclut toute manœuvre frauduleuse. Concernant la pièce prétendument retenue, la cour relève que la condition d'existence de la pièce au moment où la décision a été rendue fait défaut. Elle rappelle en outre qu'une pièce n'est pas considérée comme retenue par l'adversaire dès lors que l'associé dispose des moyens légaux pour accéder aux décisions des assemblées générales. En conséquence, le recours en rétractation est rejeté. |
| 57667 | L’absence de contradiction entre les motifs et le dispositif d’un arrêt justifie le rejet du recours en rétractation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 21/10/2024 | Saisie d'un recours en rétractation formé contre l'un de ses arrêts, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur l'existence d'une contradiction entre les motifs et le dispositif d'une décision fixant une indemnité d'éviction. Le demandeur au recours soutenait que l'arrêt attaqué, après avoir détaillé les composantes de l'indemnité, avait omis dans son dispositif d'inclure certains postes de préjudice, créant ainsi une incohérence constitutive d'une ouverture au recours prévu pa... Saisie d'un recours en rétractation formé contre l'un de ses arrêts, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur l'existence d'une contradiction entre les motifs et le dispositif d'une décision fixant une indemnité d'éviction. Le demandeur au recours soutenait que l'arrêt attaqué, après avoir détaillé les composantes de l'indemnité, avait omis dans son dispositif d'inclure certains postes de préjudice, créant ainsi une incohérence constitutive d'une ouverture au recours prévu par l'article 402 du code de procédure civile. La cour procède à une relecture de son propre arrêt et constate que le montant total alloué dans le dispositif correspondait en réalité à l'addition de l'ensemble des chefs de préjudice analysés dans les motifs, incluant la valeur du droit au bail, la perte de clientèle, les frais d'améliorations et les frais de déménagement. Elle retient que le calcul détaillé dans les motifs, bien que formulé de manière successive, aboutissait précisément au montant global fixé dans le dispositif, excluant ainsi toute contradiction ou omission. Dès lors, la cour considère que les conditions d'ouverture du recours en rétractation n'étaient pas réunies. Le recours est par conséquent rejeté, avec condamnation du demandeur aux dépens et au paiement d'une amende pour procédure abusive. |
| 57285 | Recours en rétractation : le défaut de diligence d’une partie dans la production de ses preuves ne constitue ni une rétention de pièce par l’adversaire, ni un dol (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 10/10/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture du recours en rétractation fondé sur la découverte d'une pièce décisive et sur le dol de la partie adverse, dans le cadre d'un litige relatif à la résiliation d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances. La demanderesse en rétractation soutenait, d'une part, avoir obtenu des preuves de paiement qui étaient prétendument retenues par la défenderesse et, d'autre part, que cette dernière s'était rendue co... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture du recours en rétractation fondé sur la découverte d'une pièce décisive et sur le dol de la partie adverse, dans le cadre d'un litige relatif à la résiliation d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances. La demanderesse en rétractation soutenait, d'une part, avoir obtenu des preuves de paiement qui étaient prétendument retenues par la défenderesse et, d'autre part, que cette dernière s'était rendue coupable de manœuvres dolosives en niant la restitution des clés du local commercial. La cour écarte le premier moyen en rappelant que la pièce décisive, au sens de l'article 402 du code de procédure civile, doit non seulement être déterminante mais également avoir été retenue par un fait positif du créancier, ce qui n'est pas le cas de relevés bancaires que la débitrice aurait pu se procurer par ses propres diligences. S'agissant du dol, la cour retient que les éléments de preuve invoqués, tels qu'un enregistrement vocal et des témoignages, ne sauraient fonder la rétractation dès lors qu'ils avaient déjà été soumis au débat et écartés par la décision initiale. Elle en déduit que le recours en rétractation ne peut servir à pallier la négligence d'une partie dans l'administration de sa preuve ni à réexaminer des moyens déjà jugés. En conséquence, le recours est rejeté sur le fond, avec condamnation de la demanderesse à l'amende prévue par la loi. |
| 55731 | Recours en rétractation : le juge ne statue pas ultra petita en s’écartant des conclusions de l’expert tant que le montant alloué ne dépasse pas la demande initiale (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 27/06/2024 | Saisi d'un recours en rétractation formé contre un de ses propres arrêts ayant réformé un jugement en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'ouverture de cette voie de recours. Le demandeur au recours soutenait que l'arrêt attaqué avait omis de statuer sur sa demande d'écartement d'une expertise et avait statué *ultra* et *plus petita* en allouant une somme supérieure aux conclusions de l'expert. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'omission... Saisi d'un recours en rétractation formé contre un de ses propres arrêts ayant réformé un jugement en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'ouverture de cette voie de recours. Le demandeur au recours soutenait que l'arrêt attaqué avait omis de statuer sur sa demande d'écartement d'une expertise et avait statué *ultra* et *plus petita* en allouant une somme supérieure aux conclusions de l'expert. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'omission de statuer, au sens de l'article 402 du code de procédure civile, ne vise que les chefs de demande formels et non les simples moyens de défense ou les demandes d'écartement de pièces, qui relèvent du pouvoir d'appréciation du juge. Elle relève en outre que le demandeur, simple intimé n'ayant pas formé d'appel incident, ne pouvait présenter de "demande" au sens procédural du terme. La cour rejette également le second moyen, rappelant que le principe de la prohibition de statuer *plus petita* s'apprécie au regard des demandes initiales des parties et non des conclusions d'un rapport d'expertise, dont le juge n'est pas lié. Elle précise que les charges de syndic, ayant été réclamées dès l'acte introductif d'instance, ne constituaient pas une demande sur laquelle il aurait été statué *ultra petita*. En conséquence, le recours en rétractation est rejeté et le demandeur est condamné à l'amende correspondant à la consignation d'office. |
| 63641 | Recours en rétractation : la contradiction entre les différentes parties d’un jugement n’est un cas d’ouverture que si elle affecte le dispositif et rend l’exécution impossible (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 11/09/2023 | Saisie d'un recours en rétractation fondé sur la contradiction entre les parties d'un même arrêt, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la portée de ce moyen au sens de l'article 402 du code de procédure civile. La demanderesse au recours, une entreprise de manutention condamnée à indemniser un assureur subrogé pour un manquant de marchandises, soutenait qu'une contradiction existait entre un premier arrêt avant dire droit ordonnant une expertise sur le taux de freinte de r... Saisie d'un recours en rétractation fondé sur la contradiction entre les parties d'un même arrêt, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la portée de ce moyen au sens de l'article 402 du code de procédure civile. La demanderesse au recours, une entreprise de manutention condamnée à indemniser un assureur subrogé pour un manquant de marchandises, soutenait qu'une contradiction existait entre un premier arrêt avant dire droit ordonnant une expertise sur le taux de freinte de route et l'arrêt au fond écartant finalement le bénéfice de cette théorie à son profit. La cour rappelle que la contradiction justifiant la rétractation est celle qui, affectant les différentes parties du dispositif de la décision, rend son exécution impossible. Elle retient qu'une simple divergence entre les motifs d'un arrêt avant dire droit et ceux de la décision au fond ne constitue pas un cas d'ouverture à rétractation, le juge conservant toujours la faculté de ne pas suivre l'avis d'un expert ou de modifier son appréciation juridique au cours de l'instance. Dès lors, la cour écarte le moyen en relevant que la décision critiquée, qui juge que l'acconier est un tiers au contrat de transport maritime et ne peut donc se prévaloir de la théorie de la freinte de route, ne contient aucune contradiction dans son dispositif. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté. |
| 63758 | Recours en rétractation pour contradiction : seule la contradiction dans le dispositif rendant l’exécution impossible constitue un cas d’ouverture (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 05/10/2023 | Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt confirmatif ayant prononcé la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement d'une seule échéance, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la caractérisation de l'omission de statuer et de la contradiction de motifs. Le preneur invoquait, d'une part, l'omission de statuer sur ses offres réelles de paiement et, d'autre part, la contradiction de motivation résultant de l'application des règles du droit commun des contr... Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt confirmatif ayant prononcé la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement d'une seule échéance, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la caractérisation de l'omission de statuer et de la contradiction de motifs. Le preneur invoquait, d'une part, l'omission de statuer sur ses offres réelles de paiement et, d'autre part, la contradiction de motivation résultant de l'application des règles du droit commun des contrats en lieu et place de la loi n° 49.16 qui exige un arriéré de trois mois. La cour écarte le premier moyen en relevant que la simple non-discussion d'un argument ne constitue pas une omission de statuer au sens de l'article 402 du code de procédure civile. Sur le second moyen, la cour retient que la qualification de centre commercial, expressément reconnue aux locaux loués, justifie l'exclusion du champ d'application de la loi n° 49.16. Dès lors, l'application de la clause résolutoire stipulée au contrat pour un seul terme impayé, conformément au droit commun, ne révèle aucune contradiction dans la motivation de l'arrêt attaqué. Elle rappelle à cet égard que la contradiction visée par le code de procédure civile est celle qui rend le dispositif de la décision inexécutable, et non une simple divergence d'appréciation juridique. En conséquence, le recours en rétractation est rejeté. |
| 63797 | Recours en rétractation : le dol de l’expert et la contradiction n’empêchant pas l’exécution de la décision ne constituent pas des cas d’ouverture (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 16/10/2023 | Saisie d'un recours en rétractation contre un de ses propres arrêts, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Le demandeur en rétractation invoquait, d'une part, le dol commis par un expert judiciaire lors de l'instruction de l'affaire et, d'autre part, la contradiction des motifs de la décision attaquée qui avait rejeté une demande d'expulsion pour défaut de qualité à agir tout en allouant au demandeur initia... Saisie d'un recours en rétractation contre un de ses propres arrêts, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Le demandeur en rétractation invoquait, d'une part, le dol commis par un expert judiciaire lors de l'instruction de l'affaire et, d'autre part, la contradiction des motifs de la décision attaquée qui avait rejeté une demande d'expulsion pour défaut de qualité à agir tout en allouant au demandeur initial une indemnité au titre du partage des bénéfices. La cour écarte le premier moyen en rappelant que le dol justifiant la rétractation, au sens de l'article 402 du code de procédure civile, doit émaner de la partie adverse et non d'un expert judiciaire. Elle ajoute que la juridiction n'est pas liée par les conclusions d'une expertise et que la question de la qualité à agir est une question de droit relevant de sa seule compétence. Sur le second moyen, la cour juge que la contradiction de motifs n'ouvre droit à rétractation que si elle rend la décision matériellement inexécutable. Or, en l'absence d'appel incident sur le rejet de la demande d'expulsion, la cour d'appel n'avait statué que sur la condamnation pécuniaire, de sorte qu'aucune contradiction ne pouvait vicier son arrêt. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté. |
| 63849 | Recours en rétractation : une attestation de témoin établie après la décision attaquée ne constitue pas un document décisif retenu par l’adversaire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 26/10/2023 | Saisi d'un recours en rétractation fondé sur la découverte d'un document décisif contre un arrêt ayant condamné un preneur au paiement de loyers et à l'éviction, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'application de l'article 402 du code de procédure civile. Le demandeur au recours invoquait la production de deux attestations testimoniales postérieures à la décision et d'un acte de révocation du mandat de gestion de la bailleresse. La cour rappelle que la notion de document décisif... Saisi d'un recours en rétractation fondé sur la découverte d'un document décisif contre un arrêt ayant condamné un preneur au paiement de loyers et à l'éviction, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'application de l'article 402 du code de procédure civile. Le demandeur au recours invoquait la production de deux attestations testimoniales postérieures à la décision et d'un acte de révocation du mandat de gestion de la bailleresse. La cour rappelle que la notion de document décisif s'entend d'une pièce préexistante, influente et matériellement détenue par la partie adverse, ce qui exclut des témoignages sollicités après la clôture des débats. Elle juge en outre que la qualité à agir de la bailleresse découle de sa seule position de contractante au bail commercial, rendant inopérant le moyen tiré de la révocation d'un mandat que lui avaient consenti les autres co-indivisaires. Le recours en rétractation est en conséquence rejeté et son auteur condamné à une amende civile. |
| 63930 | Le recours en rétractation pour omission de statuer est irrecevable lorsque la cour a implicitement mais nécessairement statué sur les moyens soulevés (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 27/11/2023 | Saisie d'un recours en rétractation fondé sur l'omission de statuer, la cour d'appel de commerce examine un arrêt ayant condamné un assureur à garantir les conséquences d'un incendie survenu dans un entrepôt. L'assureur, demandeur à la rétractation, soutenait que la cour avait omis de se prononcer sur la responsabilité d'un tiers locataire dans la survenance du sinistre. La cour écarte ce moyen au motif qu'en retenant la responsabilité contractuelle du dépositaire assuré sur le fondement du cont... Saisie d'un recours en rétractation fondé sur l'omission de statuer, la cour d'appel de commerce examine un arrêt ayant condamné un assureur à garantir les conséquences d'un incendie survenu dans un entrepôt. L'assureur, demandeur à la rétractation, soutenait que la cour avait omis de se prononcer sur la responsabilité d'un tiers locataire dans la survenance du sinistre. La cour écarte ce moyen au motif qu'en retenant la responsabilité contractuelle du dépositaire assuré sur le fondement du contrat de services, l'arrêt attaqué a nécessairement, bien qu'implicitement, statué sur la question de la responsabilité et écarté celle du tiers. Elle qualifie en outre les arguments de l'assureur de simples défenses et non de demandes dont l'omission justifierait une rétractation au sens de l'article 402 du code de procédure civile. La cour rappelle que les autres moyens, relatifs à l'étendue et au plafond de la garantie, ont déjà été tranchés et ne peuvent être réexaminés par cette voie de recours. Elle juge que l'ensemble des griefs soulevés relève en réalité du pourvoi en cassation. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté. |
| 33985 | Recours en rétractation : un document public ne constitue pas une pièce retenue par l’adversaire (Cass. com. 2017) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Rétractation | 26/01/2017 | Il résulte de l’article 379, paragraphe 4, du Code de procédure civile que le recours en rétractation est ouvert si, postérieurement à une décision, des pièces décisives retenues par l’adversaire sont recouvrées. Par conséquent, ne peut fonder un tel recours la production d’un document qui, émanant d’une administration publique et donc accessible aux parties, n’a pas été produit au cours de l’instance, dès lors qu’un tel document ne peut être considéré comme ayant été retenu ou dissimulé par l’a... Il résulte de l’article 379, paragraphe 4, du Code de procédure civile que le recours en rétractation est ouvert si, postérieurement à une décision, des pièces décisives retenues par l’adversaire sont recouvrées. Par conséquent, ne peut fonder un tel recours la production d’un document qui, émanant d’une administration publique et donc accessible aux parties, n’a pas été produit au cours de l’instance, dès lors qu’un tel document ne peut être considéré comme ayant été retenu ou dissimulé par l’adversaire. |
| 44981 | Voies de recours extraordinaires : le rejet d’un pourvoi en cassation ne fait pas obstacle à un recours en rétractation (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 17/11/2020 | Encourt la cassation l'arrêt qui déclare irrecevable un recours en rétractation au seul motif que la décision attaquée a déjà fait l'objet d'un pourvoi en cassation qui a été rejeté et a, de ce fait, acquis l'autorité de la chose jugée. En statuant ainsi, alors que le recours en rétractation et le pourvoi en cassation constituent deux voies de recours extraordinaires distinctes, ayant des cas d'ouverture et des finalités différents, et qu'aucune disposition légale n'interdit leur exercice cumulé... Encourt la cassation l'arrêt qui déclare irrecevable un recours en rétractation au seul motif que la décision attaquée a déjà fait l'objet d'un pourvoi en cassation qui a été rejeté et a, de ce fait, acquis l'autorité de la chose jugée. En statuant ainsi, alors que le recours en rétractation et le pourvoi en cassation constituent deux voies de recours extraordinaires distinctes, ayant des cas d'ouverture et des finalités différents, et qu'aucune disposition légale n'interdit leur exercice cumulé ou successif à l'encontre de la même décision, la cour d'appel a violé la loi. |
| 43377 | Recours en rétractation : La fraude processuelle de l’article 402 du CPC n’est pas caractérisée par l’omission du demandeur de produire des pièces dont il avait connaissance. | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Voies de recours | 22/01/2025 | La Cour d’appel de commerce, saisie d’un recours en rétractation fondé sur le dol processuel prévu à l’article 402 du Code de procédure civile, a jugé que cette cause de rétractation ne peut être accueillie que si est rapportée la preuve d’une manœuvre frauduleuse ou de la dissimulation d’un fait déterminant, intentionnellement commise par la partie adverse et ayant eu une influence décisive sur la décision entreprise. La cour précise que la qualification de dol est exclue lorsque la partie qui ... La Cour d’appel de commerce, saisie d’un recours en rétractation fondé sur le dol processuel prévu à l’article 402 du Code de procédure civile, a jugé que cette cause de rétractation ne peut être accueillie que si est rapportée la preuve d’une manœuvre frauduleuse ou de la dissimulation d’un fait déterminant, intentionnellement commise par la partie adverse et ayant eu une influence décisive sur la décision entreprise. La cour précise que la qualification de dol est exclue lorsque la partie qui l’invoque avait elle-même connaissance des faits et était à l’origine des documents qu’elle prétend avoir été dissimulés par son adversaire. Ainsi, l’omission par un plaideur de produire en temps utile des pièces probantes relatives à une consignation de fonds qu’il a lui-même diligentée ne saurait caractériser une fraude imputable à l’autre partie. Une telle carence, relevant de la propre diligence du demandeur à la rétractation, ne constitue pas un motif valable pour remettre en cause une décision statuant sur le paiement d’arriérés locatifs, le recours devant par conséquent être rejeté. |
| 53015 | Recours en rétractation : la découverte d’un document nouveau, sous forme de photocopie contestée et jugé non décisif, ne peut justifier l’annulation d’un arrêt d’appel (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Rétractation | 29/01/2015 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette une demande en rétractation fondée sur la découverte d'un document nouveau. Ayant constaté, d'une part, que le document produit, une photocopie, était contesté par la partie adverse et dépourvu de force probante en application de l'article 440 du dahir des obligations et des contrats et, d'autre part, qu'il n'était pas de nature à modifier la décision, dès lors que la loi prévoit un recours spécifique en indemnisation pour le locataire au cas où le b... C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette une demande en rétractation fondée sur la découverte d'un document nouveau. Ayant constaté, d'une part, que le document produit, une photocopie, était contesté par la partie adverse et dépourvu de force probante en application de l'article 440 du dahir des obligations et des contrats et, d'autre part, qu'il n'était pas de nature à modifier la décision, dès lors que la loi prévoit un recours spécifique en indemnisation pour le locataire au cas où le bailleur n'exécuterait pas l'engagement ayant justifié l'éviction, elle en a exactement déduit que ce document n'était pas décisif au sens de la loi. |
| 52777 | Recours en rétractation : l’homologation d’une expertise fondée sur des pièces précédemment écartées ne constitue pas une contradiction entre les parties du jugement (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Rétractation | 22/01/2015 | Rejette à bon droit le recours en rétractation la cour d'appel qui énonce que la contradiction entre les parties du jugement, prévue par l'article 402 du Code de procédure civile comme cause d'ouverture de ce recours, ne s'entend que d'une opposition inconciliable entre les motifs et le dispositif de la décision. Par conséquent, ne constitue pas une telle contradiction le fait pour une cour d'appel d'homologuer un rapport d'expertise fondé sur des documents qu'elle avait précédemment écartés, un... Rejette à bon droit le recours en rétractation la cour d'appel qui énonce que la contradiction entre les parties du jugement, prévue par l'article 402 du Code de procédure civile comme cause d'ouverture de ce recours, ne s'entend que d'une opposition inconciliable entre les motifs et le dispositif de la décision. Par conséquent, ne constitue pas une telle contradiction le fait pour une cour d'appel d'homologuer un rapport d'expertise fondé sur des documents qu'elle avait précédemment écartés, un tel grief relevant de la critique de l'appréciation des preuves et non d'une contradiction interne au jugement. |
| 52523 | Demande en rétractation – La condition de rétention d’une pièce décisive par l’adversaire n’est pas remplie lorsque le demandeur pouvait lui-même obtenir ladite pièce (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Rétractation | 21/03/2013 | Il résulte de l'article 402, alinéa 4, du Code de procédure civile que la pièce décisive justifiant une demande en rétractation doit avoir été retenue par l'adversaire, c'est-à-dire que ce dernier en ait eu une possession matérielle qui a mis le demandeur dans l'impossibilité de la produire en justice. Par conséquent, une cour d'appel rejette à bon droit une telle demande en retenant que les documents invoqués, à savoir des relevés bancaires, soit appartenaient au demandeur lui-même, soit concer... Il résulte de l'article 402, alinéa 4, du Code de procédure civile que la pièce décisive justifiant une demande en rétractation doit avoir été retenue par l'adversaire, c'est-à-dire que ce dernier en ait eu une possession matérielle qui a mis le demandeur dans l'impossibilité de la produire en justice. Par conséquent, une cour d'appel rejette à bon droit une telle demande en retenant que les documents invoqués, à savoir des relevés bancaires, soit appartenaient au demandeur lui-même, soit concernaient un tiers, de sorte qu'ils n'étaient pas retenus par l'adversaire et que le demandeur avait la faculté de les produire au cours des phases antérieures du litige. |
| 52382 | Recours en rétractation : la preuve de la date de découverte des pièces nouvelles incombe au demandeur (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Rétractation | 22/09/2011 | Ayant relevé qu'un recours en rétractation fondé sur la découverte de pièces nouvelles doit être formé dans le délai de trente jours à compter de la date de cette découverte, laquelle doit être établie par un écrit, une cour d'appel déclare à bon droit ce recours irrecevable dès lors que le demandeur n'a pas justifié de cette date. Est par conséquent inopérant le moyen qui critique le motif de l'arrêt relatif à la date de notification de la décision entreprise, dès lors que celui-ci constitue un... Ayant relevé qu'un recours en rétractation fondé sur la découverte de pièces nouvelles doit être formé dans le délai de trente jours à compter de la date de cette découverte, laquelle doit être établie par un écrit, une cour d'appel déclare à bon droit ce recours irrecevable dès lors que le demandeur n'a pas justifié de cette date. Est par conséquent inopérant le moyen qui critique le motif de l'arrêt relatif à la date de notification de la décision entreprise, dès lors que celui-ci constitue un motif surabondant. |
| 36937 | Autonomie du recours en rétractation : recevabilité fondée sur la constatation pénale définitive d’un faux malgré le rejet préalable d’un recours en annulation (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 19/01/2021 | En matière d’arbitrage, le délai du recours en rétractation fondé sur le faux d’un document ayant servi de base à la sentence arbitrale ne commence à courir qu’à compter de la date à laquelle la décision pénale ayant définitivement établi ce faux acquiert l’autorité de la chose jugée. La Cour d’appel, appliquant strictement l’article 404 du Code de procédure civile, précise à cet égard que la connaissance préalable par le demandeur des faits allégués de faux n’influe pas sur le point de départ d... En matière d’arbitrage, le délai du recours en rétractation fondé sur le faux d’un document ayant servi de base à la sentence arbitrale ne commence à courir qu’à compter de la date à laquelle la décision pénale ayant définitivement établi ce faux acquiert l’autorité de la chose jugée. La Cour d’appel, appliquant strictement l’article 404 du Code de procédure civile, précise à cet égard que la connaissance préalable par le demandeur des faits allégués de faux n’influe pas sur le point de départ de ce délai. La Cour juge par ailleurs que la recevabilité d’un tel recours en rétractation n’est pas affectée par le rejet antérieur d’un recours en annulation fondé sur des griefs similaires. À ce titre, elle rappelle que le recours en annulation et le recours en rétractation constituent deux voies de recours distinctes et autonomes, chacune soumise à ses propres conditions d’ouverture. Dès lors, la constatation définitive du faux par le juge pénal représente un fait nouveau susceptible d’ouvrir la voie à la rétractation en application de l’article 402, 3° du Code de procédure civile, lequel ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés permettant l’annulation de la sentence. Enfin, la Cour précise que la mention « en cas d’absence de convention d’arbitrage », visée à l’article 327-34 du Code de procédure civile, n’a pas pour objet de restreindre les motifs d’ouverture du recours en rétractation, mais uniquement de déterminer la compétence territoriale de la juridiction étatique compétente pour connaître d’un tel recours. Confirmant ainsi la décision entreprise, la Cour fait droit au recours en rétractation, dès lors que la sentence arbitrale en cause s’appuie sur une pièce dont la fausseté a été judiciairement établie par une décision pénale irrévocable, et que le recours a été exercé dans le strict respect du délai légal. |
| 15788 | Procédure pénale : irrecevabilité du recours en rétractation, une voie de droit propre à la matière civile (Cass. pén. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Voies de recours | 06/03/2002 | Les voies de recours en matière pénale sont limitativement énumérées par le Code de procédure pénale et relèvent de l’ordre public. Il n’est donc pas permis de recourir à des voies de recours prévues par le Code de procédure civile pour contester une décision répressive. Le Code de procédure pénale distingue ainsi les voies de recours ordinaires, que sont l’opposition et l’appel, des voies de recours extraordinaires, qui sont le pourvoi en cassation et la révision. En conséquence, une cour d’app... Les voies de recours en matière pénale sont limitativement énumérées par le Code de procédure pénale et relèvent de l’ordre public. Il n’est donc pas permis de recourir à des voies de recours prévues par le Code de procédure civile pour contester une décision répressive. Le Code de procédure pénale distingue ainsi les voies de recours ordinaires, que sont l’opposition et l’appel, des voies de recours extraordinaires, qui sont le pourvoi en cassation et la révision. En conséquence, une cour d’appel ne peut déclarer recevable un recours en rétractation (إعادة النظر), qui est une voie de recours spécifique à la procédure civile, à l’encontre d’une de ses décisions en matière pénale. Le pendant de cette procédure en matière criminelle est la demande en révision (المراجعة), seule voie de recours extraordinaire recevable dans ce cas, en dehors du pourvoi en cassation. Encourt dès lors la cassation l’arrêt d’une chambre correctionnelle qui a accueilli une demande de rétractation (إعادة النظر) formée contre une décision pénale. Une telle demande étant irrecevable, la Cour suprême casse et annule la décision attaquée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, et renvoie l’affaire devant la même juridiction autrement composée pour qu’il y soit statué à nouveau conformément au droit. |
| 16769 | Recours en rétractation : Irrecevabilité du recours contre un jugement susceptible d’appel (Cass. civ. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Rétractation | 08/02/2001 | La Cour suprême censure un arrêt d’appel qui, pour admettre un recours en rétractation, avait qualifié de dol la rétractation des témoins ayant fondé le titre de propriété de la partie adverse. Le pourvoi soulevait l’irrecevabilité de ce recours, arguant que le jugement initial était susceptible d’appel et que le simple dépôt d’une plainte pour faux, sans condamnation définitive, ne constituait pas un motif légal de rétractation au sens de l’article 402 du Code de procédure civile. La Cour suprême censure un arrêt d’appel qui, pour admettre un recours en rétractation, avait qualifié de dol la rétractation des témoins ayant fondé le titre de propriété de la partie adverse. Le pourvoi soulevait l’irrecevabilité de ce recours, arguant que le jugement initial était susceptible d’appel et que le simple dépôt d’une plainte pour faux, sans condamnation définitive, ne constituait pas un motif légal de rétractation au sens de l’article 402 du Code de procédure civile. Accueillant ce moyen, la Haute Juridiction casse la décision attaquée. Elle juge que la cour d’appel, en omettant de répondre à ces arguments péremptoires, a entaché son arrêt d’un défaut de motivation sanctionné par l’article 345 du même code. Il est ainsi rappelé que le recours en rétractation est irrecevable contre un jugement susceptible d’appel et que la prétendue fausseté d’un document ne constitue un cas de rétractation que si elle est consacrée par une condamnation pénale définitive. |
| 16982 | Recours en rétractation contre un arrêt de la Cour de cassation : la critique du raisonnement ne constitue pas une absence de motivation (Cass. civ. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Rétractation | 30/12/2004 | L'absence de motivation, prévue par l'article 375 du Code de procédure civile comme cas d'ouverture du recours en rétractation contre un arrêt de la Cour de cassation, s'entend de la situation où la Cour s'est abstenue de répondre à tout ou partie des moyens soulevés. Dès lors, ne caractérise pas une absence de motivation la simple critique du bien-fondé juridique des motifs de l'arrêt, laquelle ne peut fonder une demande en révision. L'absence de motivation, prévue par l'article 375 du Code de procédure civile comme cas d'ouverture du recours en rétractation contre un arrêt de la Cour de cassation, s'entend de la situation où la Cour s'est abstenue de répondre à tout ou partie des moyens soulevés. Dès lors, ne caractérise pas une absence de motivation la simple critique du bien-fondé juridique des motifs de l'arrêt, laquelle ne peut fonder une demande en révision. |
| 17121 | Recours en reconsidération : l’omission par la Cour de cassation d’examiner les moyens soulevés dans un mémoire en défense justifie la rétractation de son arrêt (Cass. civ. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Rétractation | 26/04/2006 | Il résulte des articles 375 et 379 du Code de procédure civile qu'un recours en reconsidération est recevable contre un arrêt de la Cour de cassation qui, bien que visant le mémoire en défense d'une partie, omet d'examiner les moyens, défenses et pièces justificatives qui y sont contenus. Par conséquent, après avoir rétracté son précédent arrêt pour ce motif, la Cour de cassation juge à bon droit que le juge des référés est compétent, en application de l'article 435 du même code, pour ordonner l... Il résulte des articles 375 et 379 du Code de procédure civile qu'un recours en reconsidération est recevable contre un arrêt de la Cour de cassation qui, bien que visant le mémoire en défense d'une partie, omet d'examiner les moyens, défenses et pièces justificatives qui y sont contenus. Par conséquent, après avoir rétracté son précédent arrêt pour ce motif, la Cour de cassation juge à bon droit que le juge des référés est compétent, en application de l'article 435 du même code, pour ordonner la délivrance d'une seconde formule exécutoire d'une sentence arbitrale. Ayant en outre constaté que la validité de ladite sentence était couverte par l'autorité de la chose jugée attachée à la décision d'exequatur, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle ne pouvait plus être contestée. |
| 18804 | Voies de recours extraordinaires : Le dol ne constitue pas un cas d’ouverture du recours en rétractation (Cass. ch. réunies 2006) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Rétractation | 05/04/2006 | Saisie d’un recours en rétractation contre l’un de ses arrêts en matière électorale, la Cour suprême en contrôle la recevabilité. Les demandeurs au pourvoi alléguaient le dol de la partie adverse, lequel aurait à la fois vicié la procédure d’appel et conduit la Cour, dans sa décision antérieure, à omettre de statuer sur le moyen principal tiré de l’analphabétisme des élus, pourtant contraire à la charte communale. La Cour suprême déclare le recours irrecevable en se fondant sur une application s... Saisie d’un recours en rétractation contre l’un de ses arrêts en matière électorale, la Cour suprême en contrôle la recevabilité. Les demandeurs au pourvoi alléguaient le dol de la partie adverse, lequel aurait à la fois vicié la procédure d’appel et conduit la Cour, dans sa décision antérieure, à omettre de statuer sur le moyen principal tiré de l’analphabétisme des élus, pourtant contraire à la charte communale. La Cour suprême déclare le recours irrecevable en se fondant sur une application stricte de l’article 379 du Code de procédure civile. Elle rappelle que ce texte énumère de façon exhaustive et limitative les cas d’ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Or, le dol, tel qu’invoqué par les demandeurs, ne figurant pas parmi les motifs légalement admis, la demande ne pouvait qu’être rejetée sans examen au fond. |