Réf
17207
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
3449
Date de décision
24/10/2007
N° de dossier
2525/1/6/2006
Type de décision
Arrêt
Chambre
Civile
Mots clés
Vente immobilière, Titre foncier, Tiers acquéreur, Rejet, Publicité foncière, Inscription au registre foncier, Inopposabilité, Immatriculation foncière, Force probante, Droit foncier, Bonne foi, Annulation du titre du vendeur
Base légale
Article(s) : 66 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) sur l’immatriculation des immeubles
Article(s) : 3 - Dahir du 19 rejeb 1333 (2 juin 1915) fixant la législation applicable aux immeubles immatriculés
Article(s) : 453 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Revue : Al Ichâa الإشعاع
En application de l'article 66 du dahir du 12 août 1913 sur l'immatriculation foncière, toute inscription sur le titre foncier ne peut être annulée au préjudice d'un tiers acquéreur de bonne foi. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter une demande en annulation de vente, retient, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, la bonne foi des acquéreurs qui se sont fondés sur les inscriptions du titre foncier ne révélant aucun litige ou charge au moment de la transaction. Ayant ainsi caractérisé la bonne foi des acquéreurs, la cour d'appel en déduit exactement que l'annulation ultérieure du titre de propriété de leurs vendeurs ne leur est pas opposable.