Réf
17236
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
616
Date de décision
13/02/2008
N° de dossier
2208/1/1/2006
Type de décision
Arrêt
Chambre
Civile
Mots clés
Titre foncier, Responsabilité, Rejet, Prescription, Point de départ de la prescription, Immatriculation foncière, Expertise judiciaire, Droit de propriété, Dépossession, Connaissance du dommage, Caractère inattaquable du titre foncier, Action personnelle en indemnisation
Base légale
Article(s) : 62 - 64 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) sur l’immatriculation des immeubles
Article(s) : 106 - 380 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 1 - 32 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 4 - Dahir portant loi n° 1-74-338 du 24 joumada II 1394 (15 juillet 1974) fixant l’organisation judiciaire du Royaume
Source
Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى
Il résulte de la combinaison de l'article 64 du dahir du 12 août 1913 sur l'immatriculation foncière et de l'article 106 du dahir des obligations et des contrats que l'action personnelle en indemnisation ouverte à la personne lésée par une immatriculation se prescrit par cinq ans à compter du moment où elle a eu connaissance du dommage. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour écarter la prescription, retient que le point de départ du délai est la date à laquelle le véritable propriétaire a été formellement avisé par le conservateur de la propriété foncière de l'impossibilité d'inscrire son droit sur l'immeuble, celui-ci ayant été définitivement immatriculé au nom d'un tiers.