| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66046 | La preuve de l’exécution des travaux dans un contrat de sous-traitance peut être rapportée par une expertise judiciaire, palliant l’absence des attachements de travaux prévus contractuellement (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 12/11/2025 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de sous-traitance et à la réparation du préjudice né de sa rupture, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations du donneur d'ordre. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit aux demandes du sous-traitant en se fondant sur une première expertise pour le condamner au paiement d'une partie des travaux et à une indemnité pour l'acquisition de véhicules. L'appel portait principalement sur la question de savoir... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de sous-traitance et à la réparation du préjudice né de sa rupture, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations du donneur d'ordre. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit aux demandes du sous-traitant en se fondant sur une première expertise pour le condamner au paiement d'une partie des travaux et à une indemnité pour l'acquisition de véhicules. L'appel portait principalement sur la question de savoir si l'absence de production des attachements de travaux faisait obstacle au paiement des prestations et si la rupture du contrat, consécutive à la résiliation du contrat principal, pouvait être qualifiée d'abusive et ouvrir droit à réparation pour les investissements engagés par le sous-traitant. La cour, après avoir ordonné une nouvelle expertise, retient que la confirmation par l'expert de la réalisation effective des travaux rend inopérant le moyen tiré du défaut de production des attachements contractuels. Elle juge en outre que l'obligation d'acquérir une flotte de véhicules découlait d'un accord de maintenance distinct du contrat de sous-traitance, de sorte que la rupture de ce dernier, bien que prévue en cas de résiliation du contrat principal, engage la responsabilité du donneur d'ordre pour le préjudice subi du fait de ces investissements spécifiques. La cour qualifie dès lors la rupture d'abusive et évalue souverainement le montant de l'indemnité réparatrice, tout en limitant la condamnation au titre des travaux au montant demandé par l'appelant. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement, augmente le montant de la condamnation au titre des travaux impayés ainsi que l'indemnité allouée pour l'acquisition des véhicules, et rejette l'appel incident. |
| 55219 | L’impossibilité d’exécuter la phase initiale et essentielle d’un contrat en raison de la crise sanitaire constitue une cause de résolution (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Extinction de l'obligation | 23/05/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la résolution d'un contrat de prestations de services en raison de l'impossibilité d'exécution d'une obligation essentielle. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, estimant que les conditions de la force majeure n'étaient pas réunies. L'appelant soutenait que l'état d'urgence sanitaire, en empêchant la construction de l'établissement objet des prestations, avait rendu l'exécution du contrat impossible, justifiant sa résoluti... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la résolution d'un contrat de prestations de services en raison de l'impossibilité d'exécution d'une obligation essentielle. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, estimant que les conditions de la force majeure n'étaient pas réunies. L'appelant soutenait que l'état d'urgence sanitaire, en empêchant la construction de l'établissement objet des prestations, avait rendu l'exécution du contrat impossible, justifiant sa résolution sur le fondement de l'article 335 du code des obligations et des contrats. La cour d'appel de commerce, écartant le débat sur la qualification de force majeure, se fonde sur l'impossibilité d'exécution. Elle relève que le contrat subordonnait l'ensemble des prestations à une première phase de construction de l'établissement, dont l'achèvement était devenu impossible dans les délais convenus en raison des mesures sanitaires. Dès lors que cette obligation initiale et essentielle ne pouvait être satisfaite pour une cause étrangère aux parties, la cour retient que l'objet même du contrat est devenu irréalisable. Elle écarte l'autorité d'une précédente décision condamnant l'appelant au paiement d'une facture, au motif que celle-ci concernait des prestations antérieures à la cristallisation de l'impossibilité d'exécution. En conséquence, la cour infirme le jugement et prononce la résolution du contrat. |
| 74356 | Le preneur qui n’informe pas le bailleur de la non-obtention d’une autorisation administrative dans le délai contractuellement fixé ne peut ultérieurement se prévaloir de cette condition suspensive pour justifier le non-paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 26/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause suspensive subordonnant l'exécution du contrat à l'obtention d'une autorisation administrative. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés locatifs et l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que le contrat n'était jamais entré en vigueur, faute de réalisati... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause suspensive subordonnant l'exécution du contrat à l'obtention d'une autorisation administrative. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés locatifs et l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que le contrat n'était jamais entré en vigueur, faute de réalisation de la condition suspensive tenant à l'obtention d'une licence d'exploitation, et que le bailleur avait manqué à son obligation de garantie. La cour écarte ce moyen en relevant que le preneur, non seulement n'avait pas notifié au bailleur l'impossibilité d'obtenir l'autorisation dans le délai contractuellement prévu, mais avait de surcroît continué d'occuper les lieux. La cour retient surtout que la production par le preneur lui-même d'une facture émise depuis l'adresse du local loué, et mentionnant ses identifiants fiscaux et sociaux, constitue la preuve irréfutable de l'exploitation effective du fonds et donc de la jouissance des lieux, rendant le loyer exigible. Dès lors, l'inexécution de la condition suspensive ne pouvait être invoquée de bonne foi pour justifier le non-paiement des loyers. La cour juge en conséquence infondée la demande reconventionnelle du preneur en restitution des loyers, ceux-ci constituant la contrepartie de la jouissance effective des lieux. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 29278 | Force majeure : l’impact de la pandémie de COVID-19 sur les contrats de travail (Cour d’appel Casablanca 2022) | Cour d'appel, Casablanca | Travail, Rupture du contrat de travail | 04/01/2022 | La Cour d’appel de Casablanca, saisie d’un litige relatif à la rupture anticipée d’un contrat de travail à durée déterminée en raison de la pandémie de COVID-19, a jugé que la pandémie constituait un cas de force majeure exonérant l’employeur de sa responsabilité. La Cour a considéré que la pandémie, en tant qu’événement imprévisible et irrésistible ayant des conséquences majeures sur l’économie, avait rendu impossible le maintien du contrat de travail. L’employeur, contraint de prendre des mesu... La Cour d’appel de Casablanca, saisie d’un litige relatif à la rupture anticipée d’un contrat de travail à durée déterminée en raison de la pandémie de COVID-19, a jugé que la pandémie constituait un cas de force majeure exonérant l’employeur de sa responsabilité. La Cour a considéré que la pandémie, en tant qu’événement imprévisible et irrésistible ayant des conséquences majeures sur l’économie, avait rendu impossible le maintien du contrat de travail. L’employeur, contraint de prendre des mesures exceptionnelles pour faire face à la crise, a été légitimement amené à rompre le contrat. La Cour a ainsi rejeté la demande de dommages-intérêts formée par le salarié. |