| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66437 | L’agence de voyages est responsable de plein droit de la bonne exécution du contrat et ne peut s’exonérer en invoquant une augmentation de prix par le transporteur aérien (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Agence Commerciale | 23/12/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité de l'agent de voyages à l'égard de son client pour l'inexécution d'un contrat de voyage. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité exclusive de l'agence et l'avait condamnée à indemniser le client, tout en mettant hors de cause le transporteur aérien. L'appelante principale contestait sa responsabilité en invoquant son rôle de simple intermédiaire, tandis que l'appelant incident sollicitait la condamnation so... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité de l'agent de voyages à l'égard de son client pour l'inexécution d'un contrat de voyage. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité exclusive de l'agence et l'avait condamnée à indemniser le client, tout en mettant hors de cause le transporteur aérien. L'appelante principale contestait sa responsabilité en invoquant son rôle de simple intermédiaire, tandis que l'appelant incident sollicitait la condamnation solidaire du transporteur. La cour rappelle qu'en application de l'article 20 de la loi 11.16, l'agent de voyages est responsable de plein droit envers son client de la bonne exécution du contrat, y compris des prestations fournies par des tiers tels que le transporteur. Cette responsabilité, fondée sur une obligation de résultat, ne peut être écartée que par la preuve d'une cause d'exonération limitativement énumérée, ce qu'une augmentation tarifaire imposée par le transporteur ne saurait constituer. La cour écarte également la mise en cause du transporteur en raison du principe de l'effet relatif des contrats, le lien contractuel n'existant qu'entre le client et l'agence. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59919 | Crédit-bail : La saisie douanière du véhicule ne constitue pas un cas de force majeure justifiant le non-paiement des échéances (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 24/12/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résolution de plein droit d'un contrat de crédit-bail mobilier pour défaut de paiement et ordonné la restitution du bien, la cour d'appel de commerce examine la régularité des notifications préalables et la caractérisation d'un cas de force majeure. Le preneur contestait l'ordonnance en invoquant des vices de procédure dans les notifications, le non-respect de la clause de règlement amiable, l'illisibilité du contrat et un cas de... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résolution de plein droit d'un contrat de crédit-bail mobilier pour défaut de paiement et ordonné la restitution du bien, la cour d'appel de commerce examine la régularité des notifications préalables et la caractérisation d'un cas de force majeure. Le preneur contestait l'ordonnance en invoquant des vices de procédure dans les notifications, le non-respect de la clause de règlement amiable, l'illisibilité du contrat et un cas de force majeure résultant de la saisie administrative du véhicule financé. La cour écarte l'ensemble des moyens en retenant que les tentatives de notification et de mise en demeure effectuées à l'adresse contractuelle du débiteur sont régulières, peu important que ce dernier n'ait pu y être trouvé. Elle juge ensuite que la saisie du bien par une autorité administrative ne constitue pas un événement imprévisible et irrésistible constitutif de la force majeure, d'autant que la mainlevée est intervenue dans un bref délai. La cour considère par ailleurs que le contrat, clairement identifié comme un crédit-bail et signé par le preneur, est parfaitement lisible et relève de la compétence du juge des référés pour en constater la résolution. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions. |
| 58227 | Bail commercial : Le délai de paiement fixé dans la sommation, suspendu par l’état d’urgence sanitaire, reprend son cours pour la durée restante après la levée de celui-ci (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 31/10/2024 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la suspension des délais légaux durant l'état d'urgence sanitaire sur le délai de paiement accordé au preneur d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait initialement validé le congé pour défaut de paiement et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait principalement que l'impossibilité d'exécuter son obligation de paiement durant la période de confinement constituait un cas de force ma... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la suspension des délais légaux durant l'état d'urgence sanitaire sur le délai de paiement accordé au preneur d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait initialement validé le congé pour défaut de paiement et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait principalement que l'impossibilité d'exécuter son obligation de paiement durant la période de confinement constituait un cas de force majeure et que le congé était entaché de nullités formelles. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que le délai de quinze jours pour apurer la dette locative, initié avant la déclaration de l'état d'urgence, a été suspendu et non interrompu. Elle en déduit que le décompte de ce délai a repris son cours dès la levée de l'état d'urgence, en application des dispositions du décret-loi relatif à la situation sanitaire. Faute pour le preneur d'avoir régularisé sa situation dans le reliquat de ce délai, son état de demeure est caractérisé, justifiant la validation du congé et l'expulsion. La cour d'appel de commerce rejette par conséquent le recours et confirme le jugement entrepris sur le chef de l'expulsion. |
| 58199 | La mise sous scellés d’un local commercial par l’administration des douanes en raison de marchandises irrégulières détenues par le preneur ne constitue pas un cas de force majeure l’exonérant du paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 24/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers et ordonnant son expulsion, la cour d'appel de commerce examine la compétence d'attribution et la qualification de la force majeure. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence du tribunal de commerce et, d'autre part, l'existence d'un cas de force majeure l'exonérant de son obligation de paiement, résultant de la mise sous scellés des locaux par l'administration douanière. La cour écarte le moyen tiré de l'inco... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers et ordonnant son expulsion, la cour d'appel de commerce examine la compétence d'attribution et la qualification de la force majeure. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence du tribunal de commerce et, d'autre part, l'existence d'un cas de force majeure l'exonérant de son obligation de paiement, résultant de la mise sous scellés des locaux par l'administration douanière. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence d'attribution, en rappelant que ce déclinatoire doit être soulevé in limine litis devant le premier juge et que le litige, relatif à un bail commercial, relève bien de la compétence matérielle du tribunal de commerce. Sur le fond, la cour retient que la mise sous scellés des locaux par l'administration des douanes ne constitue pas un cas de force majeure au sens de l'article 269 du dahir des obligations et des contrats. Elle juge en effet qu'un tel événement n'est pas imprévisible et que le preneur ne peut se prévaloir de sa propre défaillance, consistant en l'absence de justification de la détention légale de ses marchandises, pour s'exonérer de ses obligations locatives. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63282 | Le non-paiement des loyers postérieurs à la levée des restrictions sanitaires justifie la résiliation du bail, la pandémie n’ayant pour effet que de suspendre la qualification de demeure pendant la période de fermeture administrative (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 20/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement du tribunal de commerce prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine si les conséquences de la crise sanitaire et une saisie conservatoire pratiquée par le bailleur peuvent constituer des causes exonératoires pour le preneur. La cour rappelle que si les mesures de confinement justifiaient une suspension de l'exigibilité du loyer durant leur application, elles ne sauraient libérer le preneur de son o... Saisi d'un appel contre un jugement du tribunal de commerce prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine si les conséquences de la crise sanitaire et une saisie conservatoire pratiquée par le bailleur peuvent constituer des causes exonératoires pour le preneur. La cour rappelle que si les mesures de confinement justifiaient une suspension de l'exigibilité du loyer durant leur application, elles ne sauraient libérer le preneur de son obligation pour la période postérieure à leur levée. Elle retient en outre que le bail portant sur un local situé dans un centre commercial est exclu du champ d'application de la loi 49.16 et reste soumis au seul droit commun des obligations, lequel n'impose pas au bailleur d'accorder une réduction de loyer. La cour juge également que la mise en œuvre d'une saisie conservatoire par le créancier est une mesure de garantie qui ne constitue pas une faute et ne suspend pas l'obligation de paiement des loyers. La défaillance du preneur étant ainsi caractérisée après une mise en demeure régulière, la résolution du contrat est acquise. Faisant droit aux demandes additionnelles du bailleur, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est donc confirmé et les demandes additionnelles sont accueillies. |
| 60693 | Défaut de paiement des loyers commerciaux : la pandémie de Covid-19 ne constitue pas un cas de force majeure exonérant le preneur de son obligation (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 06/04/2023 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résiliation pour défaut de paiement des loyers dans le contexte de la crise sanitaire. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soutenait que la crise sanitaire constituait un cas de force majeure exonératoire et que son offre de règlement des arriérés devait faire échec à la demande d'expulsion. La cour écarte ce mo... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résiliation pour défaut de paiement des loyers dans le contexte de la crise sanitaire. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soutenait que la crise sanitaire constituait un cas de force majeure exonératoire et que son offre de règlement des arriérés devait faire échec à la demande d'expulsion. La cour écarte ce moyen en retenant que la pandémie ne constitue pas en soi une cause d'exonération de l'obligation de paiement des loyers. Elle relève en outre que la période des impayés visée par la sommation initiale n'était pas couverte par les mesures de fermeture administrative totale. Dès lors, la cour considère que la simple offre de paiement postérieure à la constatation du défaut ne suffit pas à purger le manquement du preneur et à neutraliser les effets de la mise en demeure. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne également le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation et l'expulsion. |
| 64859 | L’état d’urgence sanitaire constitue une circonstance exceptionnelle faisant obstacle à la résiliation du bail pour non-paiement des loyers échus durant cette période (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 23/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur pour défaut de paiement de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet des circonstances exceptionnelles liées à l'état d'urgence sanitaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion nonobstant le fait que les impayés correspondaient à la période du confinement. La cour considère que si les loyers demeurent dus, leur non-paiement durant cette période ne saurait justifier une mesure d'e... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur pour défaut de paiement de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet des circonstances exceptionnelles liées à l'état d'urgence sanitaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion nonobstant le fait que les impayés correspondaient à la période du confinement. La cour considère que si les loyers demeurent dus, leur non-paiement durant cette période ne saurait justifier une mesure d'expulsion. Elle retient que l'état d'urgence sanitaire, institué par décret-loi, constitue une circonstance exceptionnelle qui paralyse les effets les plus rigoureux attachés au manquement du débiteur, sans pour autant éteindre l'obligation de paiement. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a ordonné l'expulsion, la cour statuant à nouveau pour rejeter cette demande. Il est en revanche confirmé pour le surplus. |
| 21899 | Responsabilité de la banque dépositaire en cas de cambriolage d’un coffre-fort (CA Rabat 1959) | Cour d'appel, Rabat | Civil, Force majeure | 28/01/1959 | N’est pas considéré comme un cas fortuit ou de force majeure le cambriolage d’un coffre fort susceptible d’exonérer la banque dépositaire de la restitution des sommes déposées entre ses mains.
La banque ne saurait se prévaloir contre le déposant des dispositions de l’article 808 du D.O.C., alors que la disparition des fonds n’est imputable qu’à sa propre négligence, en l’espèce au fait qu’elle avait négligé d’utiliser la combinaison secrète du coffre-fort contenant les sommes déposées. N’est pas considéré comme un cas fortuit ou de force majeure le cambriolage d’un coffre fort susceptible d’exonérer la banque dépositaire de la restitution des sommes déposées entre ses mains. |
| 21898 | Cour de cassation, Agadir | Civil, Responsabilité civile | 11/06/1964 | N’est pas considéré comme un cas de force majeure en raison de l’absence de caractère imprévisible une défaillance mécanique sauf si l’état et l’entretien du véhicule ne permettaient pas de prévoir cette défaillance . N’est pas considéré comme un cas de force majeure en raison de l’absence de caractère imprévisible une défaillance mécanique sauf si l’état et l’entretien du véhicule ne permettaient pas de prévoir cette défaillance .
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| 21895 | Obligation de maintien des contrats de travail en cas de fermeture provisoire pour travaux : exclusion de la force majeure et sanction de l’abus de droit (T.P.I Casablanca 1988) | Tribunal de première instance, Casablanca | Civil, Force majeure | 17/02/1988 | N’est pas considérée comme un cas de force majeure, la fermeture provisoire de l’entreprise et non définitive qui ne résulte pas de la décision d’une autorité. Le chef d’entreprise obligé de fermer son entreprise pour réaliser des travaux ne peut procéder à la résiliation du contrat de travail qui est uniquement suspendu durant cette période en attendant la reprise d’activité. Tout manquement caractérise l’abus de droit, la fermeture ne pouvant être considérée comme un cas de force majeure en l’... N’est pas considérée comme un cas de force majeure, la fermeture provisoire de l’entreprise et non définitive qui ne résulte pas de la décision d’une autorité. Le chef d’entreprise obligé de fermer son entreprise pour réaliser des travaux ne peut procéder à la résiliation du contrat de travail qui est uniquement suspendu durant cette période en attendant la reprise d’activité. Tout manquement caractérise l’abus de droit, la fermeture ne pouvant être considérée comme un cas de force majeure en l’absence de réunion des éléments la caractérisant.
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| 21894 | Le retrait d’autorisation pour activité illicite ne constitue pas un cas de force majeure justifiant la rupture du contrat de travail (Cass. Soc. 1996) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Rupture du contrat de travail | 28/05/1996 | N’est pas considéré comme un cas de force majeure le retrait d’autorisation d’exercer une activité contraire à l’ordre public, s’agissant d’un évènement prévisible, le salarié ayant droit à réparation dans ce cas en application de l’article 269 du DOC. N’est pas considéré comme un cas de force majeure le retrait d’autorisation d’exercer une activité contraire à l’ordre public, s’agissant d’un évènement prévisible, le salarié ayant droit à réparation dans ce cas en application de l’article 269 du DOC.
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| 21892 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Prescription | 08/06/2000 | N’est pas considéré comme un cas de force majeure susceptible d’interrompre la prescription, l’incarcération du dirigeantde la société N’est pas considéré comme un cas de force majeure susceptible d’interrompre la prescription, l’incarcération du dirigeantde la société
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| 21890 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Forclusion | 01/06/2001 | N’est pas considéré comme un cas de force majeure susceptible de justifier le relevé de forclusion sollicité par le créancier, le fait que ce dernier n’ait pas produit sa créance en raison des procédures d’exécutions entamées à l’encontre du débiteur. La loi exige que le créancier rapporte la preuve qu’il n’a pas été en mesure de produire la créance, que cela ne résulte pas de son fait et qu’il s’agit d’un évènement extérieur comme un cas de force majeure. Que la décision frappée d’appel est dès... N’est pas considéré comme un cas de force majeure susceptible de justifier le relevé de forclusion sollicité par le créancier, le fait que ce dernier n’ait pas produit sa créance en raison des procédures d’exécutions entamées à l’encontre du débiteur. La loi exige que le créancier rapporte la preuve qu’il n’a pas été en mesure de produire la créance, que cela ne résulte pas de son fait et qu’il s’agit d’un évènement extérieur comme un cas de force majeure. Que la décision frappée d’appel est dès lors mal fondée.
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| 21889 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 15/10/2001 | N’est pas considéré comme un cas de force majeure exonérant la banque de sa responsabilité le fait que le dirigeant de l’entreprise soit incarcéré et qu’elle ait été de ce fait empêché d’aviser le client de l’arrivée de la marchandise alors qu’il s’agit de l’ouverture d’un crédit documentaire mettant à la charge de la banque l’obligation d’aviser le client qui a ouvert le crédit documentaire de l’arrivée de la marchandise. N’est pas considéré comme un cas de force majeure exonérant la banque de sa responsabilité le fait que le dirigeant de l’entreprise soit incarcéré et qu’elle ait été de ce fait empêché d’aviser le client de l’arrivée de la marchandise alors qu’il s’agit de l’ouverture d’un crédit documentaire mettant à la charge de la banque l’obligation d’aviser le client qui a ouvert le crédit documentaire de l’arrivée de la marchandise.
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| 21886 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 28/02/2002 | N’est pas considéré comme un cas de force majeure , la fermeture de l’établissement du fournisseur pour congés et les difficultés de transport entre l’Europe et le Maroc qui ont retardé la réparation du véhicule, de sorte que la responsabilité du prestataire se trouve engagée du fait de ce retard. N’est pas considéré comme un cas de force majeure , la fermeture de l’établissement du fournisseur pour congés et les difficultés de transport entre l’Europe et le Maroc qui ont retardé la réparation du véhicule, de sorte que la responsabilité du prestataire se trouve engagée du fait de ce retard.
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| 21883 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 22/07/2002 | Ne remplit pas les conditions de la force majeure susceptible d’exonérer le transporteur maritime de sa responsabilité, les avaries du navire ayant occasionné l’avarie de la marchandise transportée. Ne remplit pas les conditions de la force majeure susceptible d’exonérer le transporteur maritime de sa responsabilité, les avaries du navire ayant occasionné l’avarie de la marchandise transportée.
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| 21882 | Cour de cassation, Rabat | Civil | 23/03/2005 | N’est pas considéré comme un cas de force majeure justifiant la révision de prix à la hausse sollicitée par l’entreprise en raison de l’allongement des délais résultant de l’existence de bidonvilles sur les lieux dans lesquels les travaux devaient être effectués, dès lors que ces bidonvilles existaient lors de la signature du marché et qu’il s’agit d’évènements prévisibles. N’est pas considéré comme un cas de force majeure justifiant la révision de prix à la hausse sollicitée par l’entreprise en raison de l’allongement des délais résultant de l’existence de bidonvilles sur les lieux dans lesquels les travaux devaient être effectués, dès lors que ces bidonvilles existaient lors de la signature du marché et qu’il s’agit d’évènements prévisibles.
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| 21881 | Tr. Comm. 04/04/2005 3279 | Tribunal de commerce, Casablanca | Civil, Transport | 04/04/2005 | N’est pas considéré comme un cas de force majeure exonératoire de responsabilité la grève des employés de Royal Air Maroc qui a conduit à l’annulation d’un vol.
La force majeure est un évènement imprévisible et extérieur, la compagnie pouvait le prévoir et prendre les mesures nécessaires pour l’éviter. N’est pas considéré comme un cas de force majeure exonératoire de responsabilité la grève des employés de Royal Air Maroc qui a conduit à l’annulation d’un vol.
La force majeure est un évènement imprévisible et extérieur, la compagnie pouvait le prévoir et prendre les mesures nécessaires pour l’éviter. |
| 21880 | C.A.A, 27/02/2008, 242 | Cour d'appel administrative, Rabat | Administratif, Marchés Publics | 27/02/2008 | Même si la preuve de la maladie en avait été rapportée, elle ne représente qu’une situation provisoire pouvant permettre à l’entreprise de prétendre à la réduction des pénalités dès lors qu’elle conduit pas à un impossibilité absolue d’exécution mais rend l’exécution uniquement
plus difficile de sorte qu’elle ne rentre pas dans les cas de force majeure.
Il ne s’agit pas d’un évènement irrésistible , le titulaire du marché pouvant se faire assister par une autre personne pour exécuter le marché d... N’est pas considéré comme un cas de force majeure la maladie invoquée par l’appelant qui n’a pu entamé l’exécution de ses obligations fixées au marché de coupe de bois auquel il a soumissionné en raison de sa maladie et de l’ intervention chirurgicale qu’il a subi .
Même si la preuve de la maladie en avait été rapportée, elle ne représente qu’une situation provisoire pouvant permettre à l’entreprise de prétendre à la réduction des pénalités dès lors qu’elle conduit pas à un impossibilité absolue d’exécution mais rend l’exécution uniquement En l’absence d’impossibilité absolue d’exécution caractérisant la force majeure l’administration est fondée à retenir la caution d’exécution du marché.
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| 21878 | Cour d'appel administrative, Rabat | Civil, Execution de l'Obligation | 02/02/2006 | N’est pas considéré comme un cas de force majeure exonérant l’entreprise de sa responsabilité, le retard dans l’exécution justifié par la nature des travaux et les obstacles rencontrés dès lors qu’il s’agissaient d’évènements prévisibles que l’entreprise pouvait prévoir avant le démarrage des travaux. N’est pas considéré comme un cas de force majeure exonérant l’entreprise de sa responsabilité, le retard dans l’exécution justifié par la nature des travaux et les obstacles rencontrés dès lors qu’il s’agissaient d’évènements prévisibles que l’entreprise pouvait prévoir avant le démarrage des travaux.
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| 21877 | Cour de cassation, Rabat | Travail, Exécution du contrat de travail | 13/09/2012 | N’est pas considérée comme force majeure l’impossibilité provisoire ou relative d’exécuter le contrat. L’impossibilité d’exécuter le contrat ne peut être invoquée que si cette impossibilité est absolue. C’est à bon droit que la cour d’appel a conclu que l’employeur qui a repris son activité après l’amélioration des conditions climatiques, était ainsi en mesure de poursuivre l’exécution de son engagement contractuel à l’égard de son salarié. Les mauvaises conditions climatiques au cours de l’exéc... N’est pas considérée comme force majeure l’impossibilité provisoire ou relative d’exécuter le contrat. L’impossibilité d’exécuter le contrat ne peut être invoquée que si cette impossibilité est absolue. C’est à bon droit que la cour d’appel a conclu que l’employeur qui a repris son activité après l’amélioration des conditions climatiques, était ainsi en mesure de poursuivre l’exécution de son engagement contractuel à l’égard de son salarié. Les mauvaises conditions climatiques au cours de l’exécution du contrat ne peuvent être qualifiées de force majeure au sens de l’article 269 du DOC car elles ne conduisent pas nécessairement à l’impossibilité d’exécuter le contrat. |
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| 21876 | Tr.Adm. 11/05/2006 707 | Tribunal administratif, Rabat | Administratif, Responsabilité Administrative | 11/05/2006 | N’est pas considéré comme un évènement de force majeure exonérant l’ONCF de sa responsabilité le jet de pierre qui a brisé les vitres occasionnant des blessures aux passagers. N’est pas considéré comme un évènement de force majeure exonérant l’ONCF de sa responsabilité le jet de pierre qui a brisé les vitres occasionnant des blessures aux passagers.
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| 21875 | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Responsabilité Administrative | 29/11/2006 | N’est pas considéré comme un cas de force majeure exonérant l’Etat de sa responsabilité le kidnapping opéré par le Polisario s’agissant d’un évènement prévisible N’est pas considéré comme un cas de force majeure exonérant l’Etat de sa responsabilité le kidnapping opéré par le Polisario s’agissant d’un évènement prévisible
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| 21874 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 01/03/2002 | N’a pas rapporté la preuve de l’existence d’un cas fortuit ou de force majeure le débiteur qui sollicite le relevé de forclusion dans le cadre des dispositions de l’article 690 du Code de Commerce relatif à la déclaration de créances. Si cette disposition ne prévoit pas que le débiteur doit rapporter la preuve de l’existence d’un cas de force majeure l’ayant empêché de produire sa créance dans les délais, la doctrine et la jurisprudence s’accordent à considérer que l’expression utilisée par le l... N’a pas rapporté la preuve de l’existence d’un cas fortuit ou de force majeure le débiteur qui sollicite le relevé de forclusion dans le cadre des dispositions de l’article 690 du Code de Commerce relatif à la déclaration de créances. Si cette disposition ne prévoit pas que le débiteur doit rapporter la preuve de l’existence d’un cas de force majeure l’ayant empêché de produire sa créance dans les délais, la doctrine et la jurisprudence s’accordent à considérer que l’expression utilisée par le législateur à savoir prouver que le défaut de déclaration ne résulte pas de son fait implique qu’il lui incombe de prouver l’existence de la force majeure. |
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| 21873 | Cour de cassation, Rabat | Travail, Rupture du contrat de travail | 21/11/2007 | La décision d’expulsion ou le retrait d’autorisation ne saurait constituer un cas de force majeure autorisant l’employeur à rompre le contrat sans indemnité La décision d’expulsion ou le retrait d’autorisation ne saurait constituer un cas de force majeure autorisant l’employeur à rompre le contrat sans indemnité
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| 21872 | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Marchés Publics | 27/02/2008 | Le contractant est tenu d’executer le marché et ne peut échapper à ses obligations que s’il rapporte la preuve que l’execution est impossible en raison d’un évènement de force majeure constitutif de force majeure. La maladie du titualaire du marché ne saurait constituer un cas de force majeure Le contractant est tenu d’executer le marché et ne peut échapper à ses obligations que s’il rapporte la preuve que l’execution est impossible en raison d’un évènement de force majeure constitutif de force majeure. La maladie du titualaire du marché ne saurait constituer un cas de force majeure
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| 21870 | Cour de cassation, Rabat | Travail, Absence pour maladie | 05/11/2008 | N’est pas considérée comme force majeure la maladie dès lors qu’il ne s’agit pas d’un évènement imprévisible rendant impossible l’execution de l’obligation d’informer la CNSS de l’arrêt de travail dans les 15 jours. N’est pas considérée comme force majeure la maladie dès lors qu’il ne s’agit pas d’un évènement imprévisible rendant impossible l’execution de l’obligation d’informer la CNSS de l’arrêt de travail dans les 15 jours.
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| 21869 | Cour d'appel de commerce, Fès | Commercial, Délais de paiement | 22/02/2009 | N’est pas considérée comme une force majeure, conformément à l’article 269 du DOC, la baisse d’activité ou la faillite dés lors qu’il s’agit d’un évènement prévisible de sorte que ces élements ne peuvent être invoquer pour écarter l’obligation pour l’emprunteur de payer la créance de la banque. N’est pas considérée comme une force majeure, conformément à l’article 269 du DOC, la baisse d’activité ou la faillite dés lors qu’il s’agit d’un évènement prévisible de sorte que ces élements ne peuvent être invoquer pour écarter l’obligation pour l’emprunteur de payer la créance de la banque.
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| 21868 | Cour d'appel, Marrakech | Civil, Responsabilité civile | 26/01/2010 | N’est pas considéré comme un cas de force majeure la crise économique éxonératoire de responsabilité. N’est pas considéré comme un cas de force majeure la crise économique éxonératoire de responsabilité.
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| 21866 | Cour d'appel de commerce, Fès | Civil, Transport | 14/10/2010 | N’est pas considéré comme un cas fortuit ou une force majeure, exonérant le propriétaire de sa responsabilité, l’accident survenu à l’autocar qui s’est renversé en raison d’une panne mécanique, le transporteur étant tenu de veiller à éviter l’accident en procédant aux opérations de contrôle de maintenance du véhicule. N’est pas considéré comme un cas fortuit ou une force majeure, exonérant le propriétaire de sa responsabilité, l’accident survenu à l’autocar qui s’est renversé en raison d’une panne mécanique, le transporteur étant tenu de veiller à éviter l’accident en procédant aux opérations de contrôle de maintenance du véhicule.
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| 21855 | CC 23/12/1997 | Cour de cassation, Rabat | Travail, Rupture du contrat de travail | 23/12/1997 | La liquidation judiciaire ne constitue pas un cas de force majeure ni un cas fortuit et n’empêche pas le salarié de faire valoir ses droits. La liquidation judiciaire ne constitue pas un cas de force majeure ni un cas fortuit et n’empêche pas le salarié de faire valoir ses droits. |
| 21853 | TA Casablanca 503 | Tribunal administratif, Casablanca | Administratif, Responsabilité Administrative | 16/10/2002 | N’est pas considéré comme un cas de force majeure les fortes pluies ayant engendré des amas de sables et endommagé l’assainissement des eaux usés ayant porté préjudice au tiers. L’administration ne peut donc invoquer la force majeure pour exciper de la mauvaise gestion de ces canalisations. N’est pas considéré comme un cas de force majeure les fortes pluies ayant engendré des amas de sables et endommagé l’assainissement des eaux usés ayant porté préjudice au tiers. L’administration ne peut donc invoquer la force majeure pour exciper de la mauvaise gestion de ces canalisations. |
| 21852 | TA Casablanca 26/03/2003 | Tribunal administratif, Casablanca | Administratif, Contrats Administratifs | 26/03/2003 | Est considéré comme un cas de force majeure, les évènements qui remplissent les conditions prevues aux articles 268 et 269 du DOC et de l’article 43 de la loi n°10-87. Que le titulaire du marché ne pouvait ignorer que le terrain sur lequel devaient être effectués les travaux était occupé par des bidonvilles et qu’il ne s’agissait pas d’événements imprévisibles. Qu’il convient de le condamner au paiement des dommages et intérêts. Est considéré comme un cas de force majeure, les évènements qui remplissent les conditions prevues aux articles 268 et 269 du DOC et de l’article 43 de la loi n°10-87. Que le titulaire du marché ne pouvait ignorer que le terrain sur lequel devaient être effectués les travaux était occupé par des bidonvilles et qu’il ne s’agissait pas d’événements imprévisibles. Qu’il convient de le condamner au paiement des dommages et intérêts. |
| 21851 | CC_15-04-1970_197 | Cour de cassation, Rabat | Civil | 15/04/1970 | N’est pas considéré comme un cas de force majeure la panne, qui résulte du fait d’un tiers survenue dans l’ascenseur et qui a occasionné un dommage dès lors que le tribunal a fondé sa décision sur de simple suppositions. N’est pas considéré comme un cas de force majeure la panne, qui résulte du fait d’un tiers survenue dans l’ascenseur et qui a occasionné un dommage dès lors que le tribunal a fondé sa décision sur de simple suppositions.
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| 21834 | TPI Casablanca, 05/06/2003, 1835 | Tribunal de première instance, Casablanca | Travail, Rupture du contrat de travail | 05/06/2003 | Travail, Crise économique, Licenciement, Défaut de respect de la procédure,Force majeure (non) Travail, Crise économique, Licenciement, Défaut de respect de la procédure,Force majeure (non)
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| 21822 | CAC Casablanca 3934 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 14/07/2014 | N’est pas considéré comme un cas de force majeure la perte d’emploi qui a empêché l’emprunteur de procéder au paiement des échéances du prêt. N’est pas considéré comme un cas de force majeure la perte d’emploi qui a empêché l’emprunteur de procéder au paiement des échéances du prêt. |
| 21817 | Ccass,15/1/2008,1015 | Cour de cassation, Rabat | Travail, Absence pour maladie | 15/01/2008 | N’est pas considérée comme un cas de force majeure la maladie dès lors qu’il ne s’agit pas d’un évènement imprévisible rendant impossible l’execution de l’obligation d’informer la CNSS de l’arrêt de travail dans les 15 jours. N’est pas considérée comme un cas de force majeure la maladie dès lors qu’il ne s’agit pas d’un évènement imprévisible rendant impossible l’execution de l’obligation d’informer la CNSS de l’arrêt de travail dans les 15 jours.
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| 21818 | CAC 5031 03/11/2014 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 03/11/2014 | N’est pas considéré comme un cas de force majeure la perte d’emploi invoquée par le salarié pour justifier le défaut de paiement des échéances du crédit. N’est pas considéré comme un cas de force majeure la perte d’emploi invoquée par le salarié pour justifier le défaut de paiement des échéances du crédit.
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| 21811 | CAC Casablanca 457 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 26/01/2015 | N’est pas considéré comme un cas de force majeure la perte de la lettre de change. N’est pas considéré comme un cas de force majeure la perte de la lettre de change.
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| 21809 | CAC-Casablanca-05-02-2015 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 05/02/2015 | N’est pas considérée comme force majeure la cause qui a été occasionnée par une faute précédente du débiteur. En application de l’article 269 du DOC, la force majeure est tout fait que l’homme ne peut prévenir, tel que les phénomènes naturels (inondations, sécheresses, orages, incendies, sauterelles), l’invasion ennemie, le fait du prince, et qui rendrait impossible l’exécution de l’obligation. N’est pas considérée comme force majeure la cause qui a été occasionnée par une faute précédente du débiteur. En application de l’article 269 du DOC, la force majeure est tout fait que l’homme ne peut prévenir, tel que les phénomènes naturels (inondations, sécheresses, orages, incendies, sauterelles), l’invasion ennemie, le fait du prince, et qui rendrait impossible l’exécution de l’obligation. |
| 21802 | CCass,18/10/2017,608 | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Responsabilité Administrative | 18/10/2017 | Ne sont concidéré comme un cas de force majeure les pluies torrentielles intervenus au mois de Novembre s’agissant d’un évènement prévisible qui pouvait être évité par l’installation de canalisations publiques suffisantes Ne sont concidéré comme un cas de force majeure les pluies torrentielles intervenus au mois de Novembre s’agissant d’un évènement prévisible qui pouvait être évité par l’installation de canalisations publiques suffisantes
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| 21797 | Ccass,5/1/2017,8 / 1 | Cour de cassation, Rabat | Civil, Execution de l'Obligation | 05/01/2017 | N’est pas considéré comme force majeure l’évènement qui a occasionné le préjudice dès lors qu’il résulte de la faute de la demanderesse et non d’un évènement imprévisible. En application des dispositions de l’article 269 du DOC, deux conditions doivent être réunies pour retenir la qualification de force majeure exonératoire de responsabilité : l’impossibilité pour le débiteur de prévoir sa survenance et qu’il en résulte pour ce dernier l’impossibilité d’exécuter son engagement. N’est pas considéré comme force majeure l’évènement qui a occasionné le préjudice dès lors qu’il résulte de la faute de la demanderesse et non d’un évènement imprévisible. En application des dispositions de l’article 269 du DOC, deux conditions doivent être réunies pour retenir la qualification de force majeure exonératoire de responsabilité : l’impossibilité pour le débiteur de prévoir sa survenance et qu’il en résulte pour ce dernier l’impossibilité d’exécuter son engagement. |
| 21795 | CCass,5/1/2017,3/2 | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Marchés Publics | 05/01/2017 | L’attributaire d’un marché public doit exécuter les travaux objets de celui-ci dans les délais convenus.
Il ne peut exciper d’un cas de force majeure en raison de l’existence de conditions d’exécution difficiles dès lors qu’avant la conclusion du marché ce prestataire a pu identifier le terrain, le type de plantation qu’il est possible de planter de sorte qu’il ne peut donc être exonéré de sa reponsabilité. L’attributaire d’un marché public doit exécuter les travaux objets de celui-ci dans les délais convenus.
Il ne peut exciper d’un cas de force majeure en raison de l’existence de conditions d’exécution difficiles dès lors qu’avant la conclusion du marché ce prestataire a pu identifier le terrain, le type de plantation qu’il est possible de planter de sorte qu’il ne peut donc être exonéré de sa reponsabilité. |
| 21794 | CAC_Casablanca_3363 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Forclusion | 10/06/2015 | N’est pas considéré comme un cas de force majeure pouvant justifier le relevé de forclusion sollicitée par le créancier la maladie de ce dernier dès lors que la déclaration de créance peut être déposée par son mandataire. N’est pas considéré comme un cas de force majeure pouvant justifier le relevé de forclusion sollicitée par le créancier la maladie de ce dernier dès lors que la déclaration de créance peut être déposée par son mandataire. |
| 21793 | CAC_1590_4813-8202-2013 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 25/03/2014 | Les fortes pluies ne peuvent pas être considérées comme un cas de force majeure, car elles sont prévisibles lors du mois de novembre, et les inondations auraient pu être évitées en fournissant un réseau public capable d’absorber et de décharger l’eau en prenant les mesures préventives nécessaires pour éviter les erreurs attendues et, par conséquent, il y aura lieu de rejeter ce moyen. Les fortes pluies ne peuvent pas être considérées comme un cas de force majeure, car elles sont prévisibles lors du mois de novembre, et les inondations auraient pu être évitées en fournissant un réseau public capable d’absorber et de décharger l’eau en prenant les mesures préventives nécessaires pour éviter les erreurs attendues et, par conséquent, il y aura lieu de rejeter ce moyen. |
| 21789 | CAC,01/06/2001,1261/2001 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Forclusion | 01/06/2001 | N’est pas considéré comme un cas de force majeure susceptible de justifier le relevé de forclusion sollicité par le créancier, le fait que ce dernier n’ait pas produit sa créance en raison des procédures d’exécutions entamées à l’encontre du débiteur. La loi exige que le créancier rapporte la preuve qu’il n’a pas été en mesure de produire la créance, que cela ne résulte pas de son fait et qu’il s’agit d’un évènement extérieur comme un cas de force majeure. Que la décision frappée d’appel est dès... N’est pas considéré comme un cas de force majeure susceptible de justifier le relevé de forclusion sollicité par le créancier, le fait que ce dernier n’ait pas produit sa créance en raison des procédures d’exécutions entamées à l’encontre du débiteur. La loi exige que le créancier rapporte la preuve qu’il n’a pas été en mesure de produire la créance, que cela ne résulte pas de son fait et qu’il s’agit d’un évènement extérieur comme un cas de force majeure. Que la décision frappée d’appel est dès lors mal fondée. |
| 21787 | CAC,28/02/2002,514/2002 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 28/02/2002 | N’est pas considéré comme un cas de force majeure , la fermeture de l’établissement du fournisseur pour congés et les difficultés de transport entre l’Europe et le Maroc qui ont retardé la réparation du véhicule, de sorte que la responsabilité du prestataire se trouve engagée du fait de ce retard. N’est pas considéré comme un cas de force majeure , la fermeture de l’établissement du fournisseur pour congés et les difficultés de transport entre l’Europe et le Maroc qui ont retardé la réparation du véhicule, de sorte que la responsabilité du prestataire se trouve engagée du fait de ce retard.
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| 21785 | CAC,01/03/2002,529/2002 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Forclusion | 01/03/2002 | N’a pas rapporté la preuve de l’existence d’un cas fortuit ou de force majeure le débiteur qui sollicite le relevé de forclusion dans le cadre des dispositions de l’article 690 du Code de Commerce relatif à la déclaration de créances. Si cette disposition ne prévoit pas que le débiteur doit rapporter la preuve de l’existence d’un cas de force majeure l’ayant empéché de produire sa créance dans les délais, la doctrine et la jurisprudence s’accordent à considérer que l’expression utilisée par le l... N’a pas rapporté la preuve de l’existence d’un cas fortuit ou de force majeure le débiteur qui sollicite le relevé de forclusion dans le cadre des dispositions de l’article 690 du Code de Commerce relatif à la déclaration de créances. Si cette disposition ne prévoit pas que le débiteur doit rapporter la preuve de l’existence d’un cas de force majeure l’ayant empéché de produire sa créance dans les délais, la doctrine et la jurisprudence s’accordent à considérer que l’expression utilisée par le législateur à savoir prouver que le défaut de déclaration ne résulte pas de son fait implique qu’il lui incombe de prouver l’existence de la force majeure. |
| 21783 | TA, 31/12/2015,5323 | Tribunal administratif, Rabat | Administratif, Responsabilité Administrative | 31/12/2015 | N’est pas considéré comme force majeure l’accident causé par des animaux qui traversent les autoroutes de sorte que ne peut être exonéré de sa responsabilité le gestionnaire des autoroutes, celui-ci devant tout mettre en oeuvre pour éviter l’accès aux animaux compte tenu de la vitesse autorisée qui empêche la maitrise du véhicule. De ce fait, l’une des obligations principales de la société chargée de ces routes est de s’assurer de cette prévention de manière à garantir la sécurité des usagers em... N’est pas considéré comme force majeure l’accident causé par des animaux qui traversent les autoroutes de sorte que ne peut être exonéré de sa responsabilité le gestionnaire des autoroutes, celui-ci devant tout mettre en oeuvre pour éviter l’accès aux animaux compte tenu de la vitesse autorisée qui empêche la maitrise du véhicule. De ce fait, l’une des obligations principales de la société chargée de ces routes est de s’assurer de cette prévention de manière à garantir la sécurité des usagers empruntant ces routes. Le défaut d’entretien de la clôture constitue une faute de service. |
| 21780 | C.Cass,12/11/2014,1504/2 | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Infraction au Code de la Route | 12/11/2014 | N’est pas considéré comme un cas de force majeure exonératoire de responsabilité, l’explosion de la roues d’un véhicule, qui a occasionné l’accident s’agissant d’un évènement prévisible même s’il n’est pas irrésistible. N’est pas considéré comme un cas de force majeure exonératoire de responsabilité, l’explosion de la roues d’un véhicule, qui a occasionné l’accident s’agissant d’un évènement prévisible même s’il n’est pas irrésistible.
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