| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 21866 | Cour d'appel de commerce, Fès | Civil, Transport | 14/10/2010 | N’est pas considéré comme un cas fortuit ou une force majeure, exonérant le propriétaire de sa responsabilité, l’accident survenu à l’autocar qui s’est renversé en raison d’une panne mécanique, le transporteur étant tenu de veiller à éviter l’accident en procédant aux opérations de contrôle de maintenance du véhicule. N’est pas considéré comme un cas fortuit ou une force majeure, exonérant le propriétaire de sa responsabilité, l’accident survenu à l’autocar qui s’est renversé en raison d’une panne mécanique, le transporteur étant tenu de veiller à éviter l’accident en procédant aux opérations de contrôle de maintenance du véhicule.
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| 21836 | CAC,24/1/2012,148 | Cour d'appel de commerce, Fès | Civil, Transport | 24/01/2012 | N’est pas considéré comme un cas de force majeure l’accident de circulation en raison de son caractère prévisible et du fait qu’il résulte en outre de la faute de l’auteur de l’accident. Le cas fortuit doit être un évènement imprévisible; Qu’il résulte du procès-verbal que le conducteur a perdu le contrôle du véhicule et qu’il n’a pas pris les précautions nécessaires pour éviter le dommage. N’est pas considéré comme un cas de force majeure l’accident de circulation en raison de son caractère prévisible et du fait qu’il résulte en outre de la faute de l’auteur de l’accident. Le cas fortuit doit être un évènement imprévisible; Qu’il résulte du procès-verbal que le conducteur a perdu le contrôle du véhicule et qu’il n’a pas pris les précautions nécessaires pour éviter le dommage.
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| 17641 | Contrat de courtage : Modalités de fixation de la rémunération de l’intermédiaire en l’absence d’accord des parties (Cass. com. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Transport | 03/11/2004 | Il résulte de l'article 419 du Code de commerce qu'en l'absence d'accord ou d'usage commercial fixant la rémunération du courtier, il appartient au juge du fond de la déterminer souverainement au regard des efforts déployés et du temps consacré à la conclusion de l'affaire. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit qu'une recommandation émanant d'une association professionnelle ne s'impose pas au juge comme un usage ayant force de loi et fixe la commission du courtier en usant de son ... Il résulte de l'article 419 du Code de commerce qu'en l'absence d'accord ou d'usage commercial fixant la rémunération du courtier, il appartient au juge du fond de la déterminer souverainement au regard des efforts déployés et du temps consacré à la conclusion de l'affaire. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit qu'une recommandation émanant d'une association professionnelle ne s'impose pas au juge comme un usage ayant force de loi et fixe la commission du courtier en usant de son pouvoir d'appréciation, après avoir constaté que les parties n'avaient pas convenu de son montant et que les courtiers ne justifiaient d'aucunes diligences ou charges exceptionnelles. |
| 17698 | Exception de la chose jugée : l’antériorité du jugement rendu dans l’instance en cours fait obstacle à son admission (Cass. com. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Transport | 26/01/2005 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner un débiteur au paiement d'une créance bancaire, écarte l'exception de la chose jugée tirée de l'existence d'une autre action en réalisation de sûreté, en retenant que le jugement de première instance dans la cause a été rendu antérieurement à celui de l'autre instance. En se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise comptable dont elle a souverainement apprécié la valeur probante pour établir la réalité et le montant ... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner un débiteur au paiement d'une créance bancaire, écarte l'exception de la chose jugée tirée de l'existence d'une autre action en réalisation de sûreté, en retenant que le jugement de première instance dans la cause a été rendu antérieurement à celui de l'autre instance. En se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise comptable dont elle a souverainement apprécié la valeur probante pour établir la réalité et le montant de la dette, et en relevant que le moyen relatif aux intérêts conventionnels était soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation, elle a pu, à bon droit, confirmer la condamnation au paiement. |
| 19360 | Transport aérien : Pour écarter la limitation de responsabilité du transporteur, sa faute doit être commise avec l’intention de causer un dommage ou témérairement avec conscience du dommage probable (Cass. com. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Transport | 31/05/2006 | Il résulte de l’article 25 de la Convention de Varsovie de 1929 que la limitation de responsabilité du transporteur aérien ne peut être écartée que s’il est prouvé que le dommage résulte d’un acte ou d’une omission du transporteur ou de ses préposés commis soit avec l’intention de provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience qu’un dommage en résultera probablement. Viole ce texte la cour d’appel qui, pour écarter ladite limitation de responsabilité, se fonde sur la seule constatat... Il résulte de l’article 25 de la Convention de Varsovie de 1929 que la limitation de responsabilité du transporteur aérien ne peut être écartée que s’il est prouvé que le dommage résulte d’un acte ou d’une omission du transporteur ou de ses préposés commis soit avec l’intention de provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience qu’un dommage en résultera probablement. Viole ce texte la cour d’appel qui, pour écarter ladite limitation de responsabilité, se fonde sur la seule constatation que le dommage est la conséquence d’un acte commis sans précaution par le transporteur, sans caractériser les éléments de l’intention de provoquer un dommage ou de la témérité avec conscience de sa probable survenance. |