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Sanction disciplinaire

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71476 Contrat d’enseignement : Le départ volontaire de l’étudiant faisant suite à une sanction disciplinaire temporaire ne donne pas droit au remboursement des frais de scolarité (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 14/01/2019 Le débat portait sur la restitution de frais de scolarité suite à l'abandon des études par un étudiant sanctionné disciplinairement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution des sommes versées. L'appelant soutenait que le départ de l'étudiant était consécutif à une faute de l'établissement engageant sa responsabilité contractuelle et que la clause de non-remboursement des frais constituait une clause abusive au sens de la loi sur la protection du consommateur. La cour d'app...

Le débat portait sur la restitution de frais de scolarité suite à l'abandon des études par un étudiant sanctionné disciplinairement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution des sommes versées. L'appelant soutenait que le départ de l'étudiant était consécutif à une faute de l'établissement engageant sa responsabilité contractuelle et que la clause de non-remboursement des frais constituait une clause abusive au sens de la loi sur la protection du consommateur. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la responsabilité contractuelle en relevant que l'étudiant avait quitté l'établissement de son propre chef, une sanction disciplinaire d'une semaine d'exclusion ne pouvant être assimilée à un renvoi définitif. La cour retient ensuite que la clause stipulant le caractère non remboursable des frais de scolarité ne constitue pas une clause abusive, dès lors que l'appréciation de son caractère relève du pouvoir du juge et qu'aucune faute de l'établissement ni aucun cas de force majeure n'est démontré. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

32380 Rupture du contrat de travail et refus de reprise du travail : la Cour de cassation statue sur la validité de la sanction disciplinaire et les obligations du salarié (Cass. soc 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, Exécution du contrat de travail 21/02/2023 Cet arrêt de la Cour de cassation traite d’un litige relatif à un licenciement et à l’interprétation des faits et des dispositions légales en matière de sanctions disciplinaires et de rupture du contrat de travail. Le salarié contestait son licenciement, arguant d’un défaut de motivation de la décision de la Cour d’appel. Il remettait en cause la date de réception de l’avertissement et affirmait avoir repris son travail dans les délais légaux après notification de cet avertissement. Il soutenait...

Cet arrêt de la Cour de cassation traite d’un litige relatif à un licenciement et à l’interprétation des faits et des dispositions légales en matière de sanctions disciplinaires et de rupture du contrat de travail.

Le salarié contestait son licenciement, arguant d’un défaut de motivation de la décision de la Cour d’appel. Il remettait en cause la date de réception de l’avertissement et affirmait avoir repris son travail dans les délais légaux après notification de cet avertissement. Il soutenait également que l’employeur avait exigé de lui la signature d’un document reconnaissant une faute, sans lui permettre de se défendre, et que ce document comportait deux sanctions différentes.

La Cour de cassation, après examen des faits et des pièces du dossier, a considéré que la Cour d’appel avait commis une erreur d’appréciation des faits en retenant une date erronée pour la réception de l’avertissement. Cependant, la Cour de cassation a relevé que le salarié, bien qu’ayant tenté de reprendre son travail, avait subordonné cette reprise à l’enregistrement de ses réserves sur la faute qui lui était reprochée.

La Cour de cassation a jugé que cette exigence du salarié équivalait à un refus de reprendre son travail et constituait une rupture de la relation de travail à son initiative. Ce faisant, la Cour a rappelé que l’article 42 du Code du travail marocain permet au salarié de contester une sanction disciplinaire devant l’autorité judiciaire, sans pour autant l’autoriser à refuser d’exécuter son travail.

En conséquence, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi du salarié, confirmant ainsi la décision de la Cour d’appel, mais en substituant la motivation initiale par une nouvelle motivation.

30730 Portée de l’obligation de l’employeur de saisir l’inspecteur du travail en cas de refus du salarié de signer le procès-verbal de l’entretien préalable (Cour de Cassation 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, Licenciement 21/03/2023 Cet arrêt examine la validité d’un licenciement pour faute en regard des dispositions de l’article 62 du Code du travail. Plus précisément, la Cour s’intéresse à la question du rôle de l’inspecteur du travail dans la procédure de licenciement et à l’interprétation de la mention « recours à l’inspecteur du travail » prévue par cet article.

Cet arrêt examine la validité d’un licenciement pour faute en regard des dispositions de l’article 62 du Code du travail.

Plus précisément, la Cour s’intéresse à la question du rôle de l’inspecteur du travail dans la procédure de licenciement et à l’interprétation de la mention « recours à l’inspecteur du travail » prévue par cet article.

La Cour de cassation casse et annule la décision de la Cour d’appel qui avait jugé le licenciement irrégulier au motif que l’employeur n’avait pas respecté la procédure de l’article 62 du Code du travail en ne recourant pas à l’inspecteur du travail.

La Cour de cassation précise que l’objectif du recours à l’inspecteur du travail, en cas de refus de l’employé de signer le procès-verbal de l’entretien préalable au licenciement, est simplement d’informer l’inspecteur de travail de l’impossibilité de finaliser la procédure d’entretien. Il ne s’agit pas de confier à l’inspecteur du travail la conduite ou la supervision de l’entretien.

La Cour fonde son interprétation sur les travaux préparatoires du Code du travail qui montrent que le législateur a souhaité limiter le rôle de l’inspecteur du travail à une simple information.
En l’espèce, la Cour d’appel a donc commis une erreur de droit en considérant que l’absence de recours à l’inspecteur du travail constituait un vice de procédure justifiant l’annulation du licenciement.

21826 Abandon de poste et absence injustifiée du salarié : absence de justification dans le délai légal et exclusion de la procédure de licenciement disciplinaire (Cass. Soc. 2014) Cour de cassation, Rabat Travail, Rupture du contrat de travail 18/12/2014 La salariée qui n’a pas informé son employeur de son absence pour maladie et n’a pas adressé le certificat médical dans les 48 heures de son absence sans justifier d’une force majeure qui seule peut lui permettre de dégager sa responsabilité, est considérée en état d’abandon de poste.

La salariée qui n’a pas informé son employeur de son absence pour maladie et n’a pas adressé le certificat médical dans les 48 heures de son absence sans justifier d’une force majeure qui seule peut lui permettre de dégager sa responsabilité, est considérée en état d’abandon de poste.

21719 Preuve de la réintégration après une suspension disciplinaire – Obligation pour le salarié de justifier de sa reprise du travail – Inversion du fardeau de la preuve et cassation pour violation de l’article 63 du Code du travail (Cass. Soc. 2018) Cour de cassation, Rabat Travail, Rupture du contrat de travail 05/06/2018 L’aveu du salarié quant à la sanction disciplinaire de suspension temporaire de travail pour une durée de huit jours, ainsi que son absence de preuve de la reprise du travail après l’expiration de ladite suspension, le place dans la situation d’un départ volontaire. Dès lors, en fondant sa décision sur l’absence de preuve, par l’employeur, de la cessation volontaire du travail, conformément à l’article 63 du Code du travail, sans tenir compte du fait que le salarié était suspendu à titre de sanc...

L’aveu du salarié quant à la sanction disciplinaire de suspension temporaire de travail pour une durée de huit jours, ainsi que son absence de preuve de la reprise du travail après l’expiration de ladite suspension, le place dans la situation d’un départ volontaire. Dès lors, en fondant sa décision sur l’absence de preuve, par l’employeur, de la cessation volontaire du travail, conformément à l’article 63 du Code du travail, sans tenir compte du fait que le salarié était suspendu à titre de sanction disciplinaire et qu’il lui incombait, en pareil cas, d’établir sa reprise du travail, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve, exposant ainsi sa décision à la cassation.

15587 Licenciement pour faute grave : le non-respect des formalités procédurales d’ordre public dispense le juge de l’examen au fond (Cass. soc. 2016) Cour de cassation, Rabat Travail, Licenciement 08/11/2016 Le non-respect par l’employeur des garanties procédurales impératives prévues par le Code du travail rend le licenciement abusif et dispense le juge d’examiner le bien-fondé de la faute grave invoquée. Le vice de forme se suffit à lui-même pour justifier la requalification de la rupture. La Cour de cassation rappelle en effet que sont d’ordre public, d’une part, les dispositions de l’article 62 du Code du travail relatives à l’entretien préalable, qui doit permettre au salarié de se défendre en ...

Le non-respect par l’employeur des garanties procédurales impératives prévues par le Code du travail rend le licenciement abusif et dispense le juge d’examiner le bien-fondé de la faute grave invoquée. Le vice de forme se suffit à lui-même pour justifier la requalification de la rupture.

La Cour de cassation rappelle en effet que sont d’ordre public, d’une part, les dispositions de l’article 62 du Code du travail relatives à l’entretien préalable, qui doit permettre au salarié de se défendre en étant assisté d’un représentant de son choix. D’autre part, celles de l’article 65 du même code, qui obligent l’employeur à mentionner dans la lettre de licenciement le délai de forclusion de 90 jours pour l’introduction de l’action judiciaire.

L’employeur ne peut dès lors se prévaloir de l’absence de préjudice subi par le salarié pour s’exonérer du respect de ces formalités substantielles. La Cour consacre ainsi que la seule violation de ces règles de forme suffit à vicier la procédure de licenciement, rendant la discussion sur la matérialité de la faute alléguée sans objet.

16145 Agent public – Révocation pour absence – La sanction doit être annulée lorsque la matérialité de l’absence est démentie par les faits (Cass. adm. 2007) Cour de cassation, Rabat Administratif, Acte Administratif 07/02/2007 Ayant constaté que le motif de la révocation d'un agent public, tiré de son absence, était démenti par une attestation de son supérieur hiérarchique établissant la continuité de son service, une juridiction administrative en déduit exactement que la décision de sanction doit être annulée. Une telle solution se trouve confortée par le fait que l'administration, informée de la situation, avait elle-même retiré sa décision de révocation.

Ayant constaté que le motif de la révocation d'un agent public, tiré de son absence, était démenti par une attestation de son supérieur hiérarchique établissant la continuité de son service, une juridiction administrative en déduit exactement que la décision de sanction doit être annulée. Une telle solution se trouve confortée par le fait que l'administration, informée de la situation, avait elle-même retiré sa décision de révocation.

16232 La suspension disciplinaire prive l’avocat de sa qualité professionnelle et justifie sa condamnation pour usurpation de titre en cas de poursuite de son activité (Cass. crim. 2009) Cour de cassation, Rabat Profession d'avocat, Conseil de l'ordre 11/02/2009 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que la sanction disciplinaire de suspension temporaire a pour effet, en application de l'article 68 de la loi organisant la profession d'avocat, de priver l'avocat de sa qualité professionnelle pendant toute la durée de la sanction. Ayant constaté que l'avocate sous le coup d'une telle mesure avait néanmoins continué à exercer son activité en déposant des conclusions revêtues de sa signature et de son cachet, elle en déduit exactement que ces faits c...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que la sanction disciplinaire de suspension temporaire a pour effet, en application de l'article 68 de la loi organisant la profession d'avocat, de priver l'avocat de sa qualité professionnelle pendant toute la durée de la sanction. Ayant constaté que l'avocate sous le coup d'une telle mesure avait néanmoins continué à exercer son activité en déposant des conclusions revêtues de sa signature et de son cachet, elle en déduit exactement que ces faits caractérisent le délit d'usurpation de titre prévu et réprimé par l'article 381 du Code pénal.

17171 Profession d’avocat : le refus d’inscription au tableau est subordonné à l’existence d’une condamnation judiciaire, disciplinaire ou administrative (Cass. civ. 2007) Cour de cassation, Rabat Profession d'avocat, Accès la profession d'avocat 10/01/2007 Il résulte de l'article 5 du dahir du 10 septembre 1993 organisant la profession d'avocat que l'inscription au tableau de l'ordre ne peut être refusée que si le candidat a fait l'objet d'une condamnation judiciaire, disciplinaire ou administrative pour des faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs. Viole ce texte la cour d'appel qui confirme le refus d'inscription opposé à un candidat en se fondant sur une appréciation générale de son aptitude et de son comportement, sans co...

Il résulte de l'article 5 du dahir du 10 septembre 1993 organisant la profession d'avocat que l'inscription au tableau de l'ordre ne peut être refusée que si le candidat a fait l'objet d'une condamnation judiciaire, disciplinaire ou administrative pour des faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs. Viole ce texte la cour d'appel qui confirme le refus d'inscription opposé à un candidat en se fondant sur une appréciation générale de son aptitude et de son comportement, sans constater l'existence d'une telle condamnation, seule cause de refus prévue par la loi.

18172 Responsabilité disciplinaire du Adoul : le mariage célébré durant la période de viduité d’un divorce révocable constitue un cas de polygamie soumis à autorisation (Cass. sps. 2006) Cour de cassation, Rabat Famille - Statut personnel et successoral, Divorce judiciaire (Tatliq) 05/07/2006 Manque à ses obligations professionnelles le Adoul qui instrumente un mariage alors que l’époux, étant engagé dans le délai de viduité d’un divorce révocable, est toujours considéré comme marié. Un tel acte, constitutif de polygamie, requiert une autorisation judiciaire préalable que l’officier instrumentaire est tenu de vérifier, en application des articles 30 et 41 de l’ancienne Moudawana du Statut Personnel. La seule constatation de ce manquement suffit à établir la faute disciplinaire. Le mo...

Manque à ses obligations professionnelles le Adoul qui instrumente un mariage alors que l’époux, étant engagé dans le délai de viduité d’un divorce révocable, est toujours considéré comme marié. Un tel acte, constitutif de polygamie, requiert une autorisation judiciaire préalable que l’officier instrumentaire est tenu de vérifier, en application des articles 30 et 41 de l’ancienne Moudawana du Statut Personnel. La seule constatation de ce manquement suffit à établir la faute disciplinaire.

Le moyen tiré d’un vice de procédure est écarté au motif qu’en l’absence de grief démontré par le demandeur, la cassation n’est pas encourue, conformément à l’article 359 du Code de procédure civile et au principe « pas de nullité sans grief ». La Cour suprême relève en outre qu’une telle exception devait être soulevée in limine litis devant les juges du fond.

Est également jugé inopérant l’argument fondé sur l’ignorance d’une circulaire ministérielle. Dès lors que la notification de cette dernière à l’ensemble des professionnels du ressort est établie par les juges du fond, l’officier instrumentaire ne peut se prévaloir de sa méconnaissance pour s’exonérer de sa responsabilité, la faute étant appréciée au regard de la violation objective de la loi.

18249 CCass,10/08/1984,491 Cour de cassation, Rabat Administratif, Fonction publique 10/08/1984   Si le conseil de discipline peut fonder sa conviction sur des preuves, la décision disciplinaire doit se fonder sur sur des faits établis et non de simples généralités. Est entaché d'excés de pouvoir la décision disciplinaire fondé sur une enquête administrative qui ne comporte pas l'identité des personnes ayant imputés ls faits au fonctionnaire.    
  Si le conseil de discipline peut fonder sa conviction sur des preuves, la décision disciplinaire doit se fonder sur sur des faits établis et non de simples généralités. Est entaché d'excés de pouvoir la décision disciplinaire fondé sur une enquête administrative qui ne comporte pas l'identité des personnes ayant imputés ls faits au fonctionnaire.    
18323 Sanction disciplinaire et preuve vidéo : le juge du fond est tenu de visionner l’enregistrement invoqué au soutien de la sanction (Cass. adm. 2004) Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux Administratif 18/02/2004 Annule le jugement d'une juridiction administrative qui, saisie d'un recours en annulation contre la décision de révocation d'un agent public, statue sans avoir procédé au visionnage de l'enregistrement vidéo produit par l'administration comme preuve principale de la faute. En s'abstenant d'examiner cette pièce maîtresse, indispensable pour vérifier la matérialité des faits reprochés et apprécier les arguments contradictoires des parties, le juge du fond n'a pas suffisamment instruit l'affaire e...

Annule le jugement d'une juridiction administrative qui, saisie d'un recours en annulation contre la décision de révocation d'un agent public, statue sans avoir procédé au visionnage de l'enregistrement vidéo produit par l'administration comme preuve principale de la faute. En s'abstenant d'examiner cette pièce maîtresse, indispensable pour vérifier la matérialité des faits reprochés et apprécier les arguments contradictoires des parties, le juge du fond n'a pas suffisamment instruit l'affaire et a privé sa décision de base légale.

18324 Procédure disciplinaire de l’avocat : la décision d’engager des poursuites n’est pas susceptible d’appel (Cass. adm. 2004) Cour de cassation, Rabat Profession d'avocat, Discipline 25/02/2004 Déclare à bon droit irrecevable l'appel formé par un avocat contre la décision du conseil de l'ordre d'engager des poursuites disciplinaires à son encontre, la cour d'appel qui retient que l'article 65 du dahir organisant la profession d'avocat ne confère le droit d'appel qu'au seul procureur général du Roi et uniquement contre la décision de classement de la plainte. Il s'en déduit, par une interprétation a contrario, que la décision de poursuivre l'avocat est insusceptible d'appel, les disposi...

Déclare à bon droit irrecevable l'appel formé par un avocat contre la décision du conseil de l'ordre d'engager des poursuites disciplinaires à son encontre, la cour d'appel qui retient que l'article 65 du dahir organisant la profession d'avocat ne confère le droit d'appel qu'au seul procureur général du Roi et uniquement contre la décision de classement de la plainte. Il s'en déduit, par une interprétation a contrario, que la décision de poursuivre l'avocat est insusceptible d'appel, les dispositions de l'article 90 du même texte ne s'appliquant qu'aux recours formés contre les décisions prononçant une sanction disciplinaire ou relatives aux élections ordinales.

18556 Procédure disciplinaire : le respect des droits de la défense du fonctionnaire impose d’accepter une demande justifiée de renvoi et de convocation de témoins (Cass. adm. 2005) Cour de cassation, Rabat Administratif, Fonction publique 05/01/2005 Confirme à bon droit l'annulation d'une sanction disciplinaire pour violation des droits de la défense, la juridiction administrative qui constate que le conseil de discipline a refusé le renvoi de l'audience demandé par le fonctionnaire pour permettre l'assistance de son avocat, et a rejeté sa demande de convocation de témoins. En effet, d'une part, le refus de renvoi ne saurait se fonder sur l'urgence à statuer dans le délai de quatre mois prévu par l'article 73 du Statut général de la fonctio...

Confirme à bon droit l'annulation d'une sanction disciplinaire pour violation des droits de la défense, la juridiction administrative qui constate que le conseil de discipline a refusé le renvoi de l'audience demandé par le fonctionnaire pour permettre l'assistance de son avocat, et a rejeté sa demande de convocation de témoins. En effet, d'une part, le refus de renvoi ne saurait se fonder sur l'urgence à statuer dans le délai de quatre mois prévu par l'article 73 du Statut général de la fonction publique, dès lors que ce délai est loin d'être écoulé.

D'autre part, le droit pour le fonctionnaire de présenter des témoins, prévu à l'article 67 du même statut, s'entend comme celui de demander leur convocation par l'administration, et non comme une obligation de les faire comparaître par ses propres moyens.

18588 CCass,12/12/2007,847 Cour de cassation, Rabat Administratif, Fonction publique 12/12/2007 La mutation d'un fonctionnaire en raison d'un dépassement de fonction est une sanction disciplinaire devant être soumise au formalisme prévu à cet effet.  
La mutation d'un fonctionnaire en raison d'un dépassement de fonction est une sanction disciplinaire devant être soumise au formalisme prévu à cet effet.  
18617 Profession d’avocat et sursis à exécution d’une sanction disciplinaire : le caractère administratif du litige comme motif déterminant (Cass. adm. 2001) Cour de cassation, Rabat Profession d'avocat, Discipline 30/11/2000 Saisie d’une demande en sursis à exécution d’un arrêt de cour d’appel statuant en matière disciplinaire à l’encontre de deux avocats, la Chambre administrative de la Cour suprême y fait droit. L’arrêt attaqué avait confirmé en son principe la décision du conseil de l’Ordre retenant la culpabilité des avocats pour manquements professionnels, tout en réformant la sanction en la réduisant à une suspension d’une année. La Cour suprême ordonne le sursis à l’exécution de cet arrêt. Pour ce faire, elle...

Saisie d’une demande en sursis à exécution d’un arrêt de cour d’appel statuant en matière disciplinaire à l’encontre de deux avocats, la Chambre administrative de la Cour suprême y fait droit. L’arrêt attaqué avait confirmé en son principe la décision du conseil de l’Ordre retenant la culpabilité des avocats pour manquements professionnels, tout en réformant la sanction en la réduisant à une suspension d’une année.

La Cour suprême ordonne le sursis à l’exécution de cet arrêt. Pour ce faire, elle se fonde sur son pouvoir d’appréciation des circonstances et des particularités du litige. Elle retient que le caractère administratif de l’affaire constitue un élément justifiant que la demande en sursis à exécution soit accueillie.

18664 Impartialité du conseil de discipline : la présence de la victime et d’un témoin des faits parmi ses membres justifie l’annulation de la sanction (Cass. adm. 2003) Cour de cassation, Rabat Administratif, Fonction publique 10/04/2003 Ayant relevé que le conseil de discipline qui avait proposé la sanction infligée à un agent public comprenait parmi ses membres la personne se déclarant victime des faits reprochés ainsi qu'un témoin de ces mêmes faits, le tribunal administratif en a exactement déduit que la composition de cet organe ne présentait pas les garanties d'impartialité requises. C'est donc à bon droit qu'il a annulé la décision de sanction prise sur le fondement de l'avis émis par ce conseil.

Ayant relevé que le conseil de discipline qui avait proposé la sanction infligée à un agent public comprenait parmi ses membres la personne se déclarant victime des faits reprochés ainsi qu'un témoin de ces mêmes faits, le tribunal administratif en a exactement déduit que la composition de cet organe ne présentait pas les garanties d'impartialité requises. C'est donc à bon droit qu'il a annulé la décision de sanction prise sur le fondement de l'avis émis par ce conseil.

18695 Discipline des avocats : le silence du Conseil de l’Ordre sur une plainte du ministère public constitue une décision implicite de classement susceptible d’appel et d’évocation par la cour (Cass. adm. 2003) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 25/12/2003 Le Conseil de l'Ordre des avocats, en tant qu'autorité réglementaire chargée d'une mission de service public, est soumis aux règles applicables aux autorités administratives. Il en résulte que son silence gardé sur une plainte disciplinaire transmise par le ministère public s'analyse en une décision implicite de classement susceptible d'appel. Par suite, c'est à bon droit que la cour d'appel, après avoir annulé cette décision, use de son pouvoir d'évocation pour statuer au fond et prononcer une ...

Le Conseil de l'Ordre des avocats, en tant qu'autorité réglementaire chargée d'une mission de service public, est soumis aux règles applicables aux autorités administratives. Il en résulte que son silence gardé sur une plainte disciplinaire transmise par le ministère public s'analyse en une décision implicite de classement susceptible d'appel.

Par suite, c'est à bon droit que la cour d'appel, après avoir annulé cette décision, use de son pouvoir d'évocation pour statuer au fond et prononcer une sanction disciplinaire dès lors que l'affaire est en état d'être jugée, conformément à l'article 146 du Code de procédure civile.

18720 Procédure disciplinaire de l’avocat : Le silence de la loi spéciale sur l’appel incident n’exclut pas son exercice selon le droit commun procédural (Cass. adm. 2004) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 22/12/2004 Encourt la cassation pour erreur de droit, l'arrêt d'une cour d'appel qui, en matière disciplinaire, déclare irrecevable l'appel incident formé par un avocat contre une décision du conseil de l'ordre, au motif que la loi organisant la profession d'avocat ne prévoit pas cette voie de recours. En statuant ainsi, alors que les dispositions du droit commun procédural relatives à l'appel incident, prévues par les articles 134 et 135 du Code de procédure civile, s'appliquent en l'absence de dérogation...

Encourt la cassation pour erreur de droit, l'arrêt d'une cour d'appel qui, en matière disciplinaire, déclare irrecevable l'appel incident formé par un avocat contre une décision du conseil de l'ordre, au motif que la loi organisant la profession d'avocat ne prévoit pas cette voie de recours. En statuant ainsi, alors que les dispositions du droit commun procédural relatives à l'appel incident, prévues par les articles 134 et 135 du Code de procédure civile, s'appliquent en l'absence de dérogation expresse dans la loi spéciale, la cour d'appel a entaché sa décision d'une motivation erronée équivalente à une absence de motivation.

18699 Fonction publique – La mutation d’un fonctionnaire motivée par des considérations disciplinaires constitue une sanction déguisée (Cass. adm. 2004) Cour de cassation, Rabat Administratif, Fonction publique 12/05/2004 Constitue une sanction disciplinaire déguisée, entachée d'excès de pouvoir, la décision de mutation d'un fonctionnaire qui, bien que présentée comme une mesure d'organisation du service, est en réalité motivée par le comportement de l'agent et des manquements professionnels. L'administration ne saurait dès lors se prévaloir de l'intérêt du service lorsque ses propres écritures révèlent que la mesure a été prise à titre de sanction, en dehors de toute procédure disciplinaire régulière et par une ...

Constitue une sanction disciplinaire déguisée, entachée d'excès de pouvoir, la décision de mutation d'un fonctionnaire qui, bien que présentée comme une mesure d'organisation du service, est en réalité motivée par le comportement de l'agent et des manquements professionnels. L'administration ne saurait dès lors se prévaloir de l'intérêt du service lorsque ses propres écritures révèlent que la mesure a été prise à titre de sanction, en dehors de toute procédure disciplinaire régulière et par une autorité incompétente en la matière.

C'est par conséquent à bon droit que les juges du fond annulent une telle décision.

18803 Profession d’avocat : le conseil de l’ordre est irrecevable à se pourvoir en cassation contre une sanction disciplinaire infligée à l’un de ses membres (Cass. adm. 2008) Cour de cassation, Rabat Profession d'avocat, Conseil de l'ordre 05/04/2006 Le conseil de l’ordre n’a pas qualité pour se pourvoir en cassation contre un arrêt de la cour d’appel statuant sur l’action disciplinaire engagée contre un avocat, ce droit n’appartenant qu’à ce dernier ou au ministère public. En l’espèce, suite à l’appel du procureur général du Roi contre une décision implicite de classement d’une plainte par le bâtonnier, la cour d’appel avait annulé cette décision et, statuant par évocation, avait suspendu l’avocat mis en cause. La Cour suprême, saisie du po...

Le conseil de l’ordre n’a pas qualité pour se pourvoir en cassation contre un arrêt de la cour d’appel statuant sur l’action disciplinaire engagée contre un avocat, ce droit n’appartenant qu’à ce dernier ou au ministère public.

En l’espèce, suite à l’appel du procureur général du Roi contre une décision implicite de classement d’une plainte par le bâtonnier, la cour d’appel avait annulé cette décision et, statuant par évocation, avait suspendu l’avocat mis en cause. La Cour suprême, saisie du pourvoi formé par le conseil de l’ordre, le déclare irrecevable.

La haute juridiction retient que le conseil de l’ordre, agissant comme organe disciplinaire de première instance, n’est pas une partie au litige. Sa convocation devant la cour d’appel vise uniquement à éclairer celle-ci et ne lui confère pas le droit d’agir pour défendre la décision initiale ou les intérêts personnels de l’avocat poursuivi. Les moyens soulevés relevant de la seule défense de ce dernier, le pourvoi du conseil de l’ordre est rejeté pour défaut de qualité et d’intérêt à agir.

18764 Fonctionnaire suspendu en raison de poursuites pénales et ultérieurement acquitté : le versement du traitement retenu est de droit (Cass. adm. 2005) Cour de cassation, Rabat Administratif, Fonction publique 28/09/2005 Il résulte de l'article 73 du statut général de la fonction publique que la disposition de son paragraphe 5, selon laquelle la situation du fonctionnaire suspendu en raison de poursuites pénales n'est définitivement réglée qu'après que la décision de justice est devenue définitive, déroge uniquement au délai de quatre mois prévu au paragraphe 3 du même article. Elle ne saurait priver le fonctionnaire, qui a été acquitté et réintégré sans qu'aucune sanction disciplinaire ne soit prononcée à son e...

Il résulte de l'article 73 du statut général de la fonction publique que la disposition de son paragraphe 5, selon laquelle la situation du fonctionnaire suspendu en raison de poursuites pénales n'est définitivement réglée qu'après que la décision de justice est devenue définitive, déroge uniquement au délai de quatre mois prévu au paragraphe 3 du même article. Elle ne saurait priver le fonctionnaire, qui a été acquitté et réintégré sans qu'aucune sanction disciplinaire ne soit prononcée à son encontre, du droit de percevoir l'intégralité de son traitement durant la période de suspension.

Par suite, c'est à bon droit que la juridiction du fond, ayant constaté que l'agent avait été réintégré à la suite de son acquittement pénal sans avoir fait l'objet d'une sanction disciplinaire, annule la décision de l'administration refusant de lui verser ses salaires pour la période de son interruption de travail.

18823 Discipline de l’avocat : L’autonomie de l’action disciplinaire par rapport à l’action pénale (Cass. adm. 2006) Cour de cassation Profession d'avocat, Conseil de l'ordre 07/06/2006 Le principe de l'autonomie de l'action disciplinaire par rapport à l'action pénale permet à l'autorité ordinale de sanctionner un avocat pour des manquements professionnels, même si ces faits sont également constitutifs d'infractions pénales, sans être tenue d'attendre l'issue de la procédure pénale, dès lors qu'elle a acquis la conviction de l'existence de la faute disciplinaire. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour confirmer la radiation d'un avocat, retient d'une part que...

Le principe de l'autonomie de l'action disciplinaire par rapport à l'action pénale permet à l'autorité ordinale de sanctionner un avocat pour des manquements professionnels, même si ces faits sont également constitutifs d'infractions pénales, sans être tenue d'attendre l'issue de la procédure pénale, dès lors qu'elle a acquis la conviction de l'existence de la faute disciplinaire. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour confirmer la radiation d'un avocat, retient d'une part que la poursuite n'est pas duale en étant fondée à la fois sur la loi organisant la profession et sur le règlement intérieur de l'ordre, ce dernier n'étant que l'application de la première, et d'autre part que le choix de la sanction relève de son appréciation souveraine.

En confirmant la décision de l'ordre, la cour d'appel est en outre réputée en avoir adopté les motifs.

18858 Agent auxiliaire : la révocation pour faute est subordonnée à la preuve des faits reprochés (Cass. adm. 2007) Cour de cassation, Rabat Administratif, Fonction publique 07/03/2007 C'est à bon droit qu'une cour administrative annule la décision de révocation d'un agent auxiliaire de l'administration, après avoir constaté que la faute invoquée par l'administration à l'appui de sa décision n'était pas établie. Si un tel agent, non soumis au statut général de la fonction publique, peut en principe être démis de ses fonctions à tout moment, cette faculté de l'administration cesse d'être discrétionnaire dès lors que la révocation est motivée par une faute. Il incombe alors à l'...

C'est à bon droit qu'une cour administrative annule la décision de révocation d'un agent auxiliaire de l'administration, après avoir constaté que la faute invoquée par l'administration à l'appui de sa décision n'était pas établie. Si un tel agent, non soumis au statut général de la fonction publique, peut en principe être démis de ses fonctions à tout moment, cette faculté de l'administration cesse d'être discrétionnaire dès lors que la révocation est motivée par une faute.

Il incombe alors à l'administration de rapporter la preuve des faits reprochés, à défaut de quoi sa décision, assimilable à une sanction disciplinaire, est dépourvue de base légale.

19024 CCASS, 05/03/2008, 238 Cour de cassation, Rabat Travail, Représentation du personnel 05/03/2008 Toute mesure disciplinaire envisagée par l'employeur  à l'encontre d'un délégué du personnel doit être soumise à l'accord prélable de l'inspecteur du travail sous peine de considérer la décision de l'employeur entachée d'abus et ouvrant droit à réparation au profit du salarié.
Toute mesure disciplinaire envisagée par l'employeur  à l'encontre d'un délégué du personnel doit être soumise à l'accord prélable de l'inspecteur du travail sous peine de considérer la décision de l'employeur entachée d'abus et ouvrant droit à réparation au profit du salarié.
19075 CCass,15/07/2009,724 Cour de cassation, Rabat Profession d'avocat, Avocat Collaborateur 15/07/2009 Un avocat peut recevoir une  sanction disciplinaire pour avoir contrevenu aux dispositions légales ou réglementaires pour des faits commis antérieurement à son inscription au barreau. Le moyen invoqué selon lequel le procureur général du Roi aurait interjeté appel de la décision tacite de classement de la plainte de façon prématuré avant l’expiration du délai légal de renvoi devant l’autorité de discipline ne peut être retenu puisqu’il n’a pas été établi qu'au départ une décision expresse de pou...
Un avocat peut recevoir une  sanction disciplinaire pour avoir contrevenu aux dispositions légales ou réglementaires pour des faits commis antérieurement à son inscription au barreau. Le moyen invoqué selon lequel le procureur général du Roi aurait interjeté appel de la décision tacite de classement de la plainte de façon prématuré avant l’expiration du délai légal de renvoi devant l’autorité de discipline ne peut être retenu puisqu’il n’a pas été établi qu'au départ une décision expresse de poursuite a été prise. L’existence d’une décision tacite de classement de la plainte est  par essence une décision tacite susceptible de preuve contraire et notamment par la preuve de l'existence d'une décision expresse de poursuite, même prononcée tardivement.
19315 CCASS, 26/09/1995, 1108 Cour de cassation, Rabat Travail, Obligations de l'employeur 26/09/1995 La mutation géographique temporaire du salarié d'un chantier à un autre ne constitue pas en son principe une sanction disciplinaire sauf s'il est démontré que la décision a été prise pour porter atteinte au salarié.  
La mutation géographique temporaire du salarié d'un chantier à un autre ne constitue pas en son principe une sanction disciplinaire sauf s'il est démontré que la décision a été prise pour porter atteinte au salarié.  
19478 CCass,21/10/2009,905 Cour de cassation, Rabat Profession d'avocat, Déontologie de l'avocat 21/10/2009 La cour d'appel saisie du recours contre la décision de classement prise par le conseil de l'ordre des avocats ne peut évoquer et prendre des sanctions disciplinaires contre l'avocat mais doit transmettre le dossier à nouveau au conseil de l'ordre pour qu'il soit statué à nouveau.
La cour d'appel saisie du recours contre la décision de classement prise par le conseil de l'ordre des avocats ne peut évoquer et prendre des sanctions disciplinaires contre l'avocat mais doit transmettre le dossier à nouveau au conseil de l'ordre pour qu'il soit statué à nouveau.
19796 CCass,16/6/1994,94/201 Cour de cassation, Rabat Administratif, Fonction publique 16/06/1994 En matière disciplinaire, la règle nullum crimen nulla poena sine lege (pas de crime ni de peine sans texte) n'est pas applicable. Le juge dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation pour déterminer, si les agissements commis par le adoul, à l'occasion de ses fonctions, sont contraires à la déontologie professionnelle, aux devoirs administratifs et s'ils revêtent un caractère fautif.
En matière disciplinaire, la règle nullum crimen nulla poena sine lege (pas de crime ni de peine sans texte) n'est pas applicable. Le juge dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation pour déterminer, si les agissements commis par le adoul, à l'occasion de ses fonctions, sont contraires à la déontologie professionnelle, aux devoirs administratifs et s'ils revêtent un caractère fautif.
19811 CCass,21/11/1996,805 Cour de cassation, Rabat Administratif, Fonction publique 21/11/1996 La renonciation au délai octroyé par la loi au fonctionnaire pour préparer sa défense devant le Conseil de discipline ne saurait être présumée, elle doit être expresse.
La renonciation au délai octroyé par la loi au fonctionnaire pour préparer sa défense devant le Conseil de discipline ne saurait être présumée, elle doit être expresse.
20279 CCass,01/12/1994,504 Cour de cassation, Rabat Administratif, Fonction publique 01/12/1994 Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité qui détient le pouvoir de nomination. L'autorité administrative qui ne détient pas ce pouvoir et qui ne dispose pas d'une délégation de pouvoir ne peut   prononcer de sanction disciplinaire. A défaut, la sanction prononcée est entachée d'iirrégularité, conformément aux dispositions de l'article 65 du Dahir du 24 février 1958 portant statut général de la fonction publique.  
Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité qui détient le pouvoir de nomination. L'autorité administrative qui ne détient pas ce pouvoir et qui ne dispose pas d'une délégation de pouvoir ne peut   prononcer de sanction disciplinaire. A défaut, la sanction prononcée est entachée d'iirrégularité, conformément aux dispositions de l'article 65 du Dahir du 24 février 1958 portant statut général de la fonction publique.  
20440 Licenciement fondé sur des faits déjà sanctionnés : interdiction de la double sanction disciplinaire (Cass. soc. 2008) Cour de cassation, Rabat Travail, Rupture du contrat de travail 20/02/2008 La Cour suprême rejette le pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d’appel ayant retenu l’existence d’un licenciement abusif, résultant d’une double sanction disciplinaire infligée à une salariée pour les mêmes faits. L’employeur soutenait avoir licencié la salariée pour des fautes répétées, notamment l’insuffisance professionnelle et le non-respect des critères de qualité exigés, invoquant plusieurs sanctions disciplinaires antérieures. La Cour suprême valide néanmoins l’appréciation souverain...

La Cour suprême rejette le pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d’appel ayant retenu l’existence d’un licenciement abusif, résultant d’une double sanction disciplinaire infligée à une salariée pour les mêmes faits. L’employeur soutenait avoir licencié la salariée pour des fautes répétées, notamment l’insuffisance professionnelle et le non-respect des critères de qualité exigés, invoquant plusieurs sanctions disciplinaires antérieures.

La Cour suprême valide néanmoins l’appréciation souveraine de la Cour d’appel, qui a constaté que le licenciement définitif avait été prononcé pour les mêmes motifs ayant déjà donné lieu à une sanction disciplinaire antérieure (mise à pied temporaire). Ainsi, elle rappelle l’interdiction de sanctionner deux fois les mêmes faits, et confirme que l’arrêt attaqué, en qualifiant ce licenciement d’abusif et en fixant les indemnités correspondantes, était suffisamment motivé et juridiquement fondé.

20406 CCass,27/04/1985,350 Cour de cassation, Rabat Administratif, Fonction publique 27/04/1985 Est entaché d'excès de pouvoir, pour violation de l'autorité de la chose jugée, la décision administrative prononçant une sanction au sujet des mêmes faits pour lesquels le fonctionnaire a été acquitté par décision correctionnelle définitive.
Est entaché d'excès de pouvoir, pour violation de l'autorité de la chose jugée, la décision administrative prononçant une sanction au sujet des mêmes faits pour lesquels le fonctionnaire a été acquitté par décision correctionnelle définitive.
20588 CCass,24/06/1983,149 Cour de cassation, Rabat Profession d'avocat, Déontologie de l'avocat 24/06/1983 La demande en sursis à exécution contre l'arrêt de la cour d'appel ayant confirmé la décision disciplinaire du bâtonnier, ne revêt pas l'aspect d'une demande exceptionnelle exigée par l'article 361 du code de procédure civile de sorte que le sursis ne peut être accordé.
La demande en sursis à exécution contre l'arrêt de la cour d'appel ayant confirmé la décision disciplinaire du bâtonnier, ne revêt pas l'aspect d'une demande exceptionnelle exigée par l'article 361 du code de procédure civile de sorte que le sursis ne peut être accordé.
20580 CCass,07/10/2009,1042 Cour de cassation, Rabat Travail, Exécution du contrat de travail 07/10/2009 La mise à pied ne peut excéder 8 jours, lorsqu’elle est pour une durée indéterminée elle peut être considérée comme un licenciement abusif.
La mise à pied ne peut excéder 8 jours, lorsqu’elle est pour une durée indéterminée elle peut être considérée comme un licenciement abusif.
20810 CCass,9/02/1987,7091/86 Cour de cassation, Rabat Profession d'avocat, Conseil de l'ordre 09/02/1987 L'exécution de l'arrêt de la cour d'appel ayant confirmé la sanction disciplinaire émanant du conseil de l'ordre des avocats, revêt le caractère exceptionnel exigé par l'article 361 du code de procédure civile. 
L'exécution de l'arrêt de la cour d'appel ayant confirmé la sanction disciplinaire émanant du conseil de l'ordre des avocats, revêt le caractère exceptionnel exigé par l'article 361 du code de procédure civile. 
21070 Pouvoir de direction : La mutation interne d’un cadre sans modification de son statut ne peut être légitimement refusée (Trib. soc. Casablanca 2004) Tribunal de première instance, Casablanca Travail, Obligations du salarié 13/01/2004 Relève du pouvoir de direction de l’employeur, et de sa prérogative d’organiser le travail au sein de l’entreprise, la décision de muter une salariée d’un poste de directrice de département à un autre de même niveau, dès lors que cette mutation n’entraîne aucune modification de sa rémunération, de son grade ou de ses avantages acquis. Commet une faute la salariée qui, en réaction à cette décision de mutation, engage une procédure judiciaire pour interroger la direction sur les motifs de cette me...

Relève du pouvoir de direction de l’employeur, et de sa prérogative d’organiser le travail au sein de l’entreprise, la décision de muter une salariée d’un poste de directrice de département à un autre de même niveau, dès lors que cette mutation n’entraîne aucune modification de sa rémunération, de son grade ou de ses avantages acquis.

Commet une faute la salariée qui, en réaction à cette décision de mutation, engage une procédure judiciaire pour interroger la direction sur les motifs de cette mesure. Le tribunal considère qu’une telle démarche constitue une immixtion illégitime dans les prérogatives de gestion de l’employeur et un manquement à l’obligation de respect mutuel et de bonne foi qui doit prévaloir dans la relation de travail, la salariée demeurant, malgré son statut de cadre, soumise à un lien de subordination.

En vertu de ce lien de subordination, et conformément aux dispositions de l’article 6 du règlement-type de 1948, la salariée était tenue d’obtempérer aux ordres de sa hiérarchie et de prendre ses nouvelles fonctions. Le fait de se soustraire à cette obligation constitue une insubordination et une violation manifeste des instructions de l’employeur.

Par conséquent, la sanction disciplinaire prise par l’employeur en réponse à ce refus est jugée comme relevant de son pouvoir d’appréciation. La demande de la salariée visant à faire annuler ladite sanction est donc rejetée comme étant dénuée de tout fondement juridique.

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