| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 15870 | CA,Casablanca,25/03/1986,585 | Cour d'appel, Casablanca | Profession d'avocat, Avocat Collaborateur | 25/03/1986 | Un avocat travaillant en qualité de collaborateur dans le cabinet d'un confrère et donc pour le compte de celui-ci, moyennant une rémunération mensuelle, ne réalise ni bénéfice ni chiffre d'affaires et n'est donc assujetti ni à l'impôt sur le revenu ni à la taxe sur la valeur ajoutée.
Un avocat travaillant en qualité de collaborateur dans le cabinet d'un confrère et donc pour le compte de celui-ci, moyennant une rémunération mensuelle, ne réalise ni bénéfice ni chiffre d'affaires et n'est donc assujetti ni à l'impôt sur le revenu ni à la taxe sur la valeur ajoutée.
|
| 19075 | CCass,15/07/2009,724 | Cour de cassation, Rabat | Profession d'avocat, Avocat Collaborateur | 15/07/2009 | Un avocat peut recevoir une sanction disciplinaire pour avoir contrevenu aux dispositions légales ou réglementaires pour des faits commis antérieurement à son inscription au barreau.
Le moyen invoqué selon lequel le procureur général du Roi aurait interjeté appel de la décision tacite de classement de la plainte de façon prématuré avant l’expiration du délai légal de renvoi devant l’autorité de discipline ne peut être retenu puisqu’il n’a pas été établi qu'au départ une décision expresse de pou... Un avocat peut recevoir une sanction disciplinaire pour avoir contrevenu aux dispositions légales ou réglementaires pour des faits commis antérieurement à son inscription au barreau.
Le moyen invoqué selon lequel le procureur général du Roi aurait interjeté appel de la décision tacite de classement de la plainte de façon prématuré avant l’expiration du délai légal de renvoi devant l’autorité de discipline ne peut être retenu puisqu’il n’a pas été établi qu'au départ une décision expresse de poursuite a été prise.
L’existence d’une décision tacite de classement de la plainte est par essence une décision tacite susceptible de preuve contraire et notamment par la preuve de l'existence d'une décision expresse de poursuite, même prononcée tardivement. |
| 20862 | CA,Casablanca,25/03/1986,1187/85 | Cour d'appel, Casablanca | Profession d'avocat, Avocat Collaborateur | 25/03/1986 | L’avocat exerçant en tant que collaborateur chez un confrère en contrepartie d’une rémunération mensuelle, n’est pas tenu au paiement de l’impôt sur les bénéfices professionnels, dés lors qu’il ne réalise aucun chiffre d’affaire ou bénéfice professionnel pour son propre compte. L’avocat exerçant en tant que collaborateur chez un confrère en contrepartie d’une rémunération mensuelle, n’est pas tenu au paiement de l’impôt sur les bénéfices professionnels, dés lors qu’il ne réalise aucun chiffre d’affaire ou bénéfice professionnel pour son propre compte.
|