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Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
15766 CCass,19/07/1989,1648 Cour de cassation, Rabat Profession d'avocat, Discipline 19/07/1989
18324 Procédure disciplinaire de l’avocat : la décision d’engager des poursuites n’est pas susceptible d’appel (Cass. adm. 2004) Cour de cassation, Rabat Profession d'avocat, Discipline 25/02/2004 Déclare à bon droit irrecevable l'appel formé par un avocat contre la décision du conseil de l'ordre d'engager des poursuites disciplinaires à son encontre, la cour d'appel qui retient que l'article 65 du dahir organisant la profession d'avocat ne confère le droit d'appel qu'au seul procureur général du Roi et uniquement contre la décision de classement de la plainte. Il s'en déduit, par une interprétation a contrario, que la décision de poursuivre l'avocat est insusceptible d'appel, les disposi...

Déclare à bon droit irrecevable l'appel formé par un avocat contre la décision du conseil de l'ordre d'engager des poursuites disciplinaires à son encontre, la cour d'appel qui retient que l'article 65 du dahir organisant la profession d'avocat ne confère le droit d'appel qu'au seul procureur général du Roi et uniquement contre la décision de classement de la plainte. Il s'en déduit, par une interprétation a contrario, que la décision de poursuivre l'avocat est insusceptible d'appel, les dispositions de l'article 90 du même texte ne s'appliquant qu'aux recours formés contre les décisions prononçant une sanction disciplinaire ou relatives aux élections ordinales.

18616 Discipline des avocats : Le silence gardé par le Conseil de l’Ordre vaut décision implicite de classement (Cass. adm. 2000) Cour de cassation, Rabat Profession d'avocat, Discipline 02/11/2000 Le silence gardé par le Conseil de l’Ordre au-delà du délai de deux mois imparti par l’article 65 de la loi sur la profession d’avocat pour statuer sur une plainte disciplinaire équivaut à une décision implicite de classement. La Cour suprême fonde cette solution sur la nature administrative de la fonction disciplinaire, qui demeure soumise au contrôle juridictionnel même en l’absence de disposition expresse en ce sens, et la distingue des régimes spécifiques de rejet prévus aux articles 11 et 2...

Le silence gardé par le Conseil de l’Ordre au-delà du délai de deux mois imparti par l’article 65 de la loi sur la profession d’avocat pour statuer sur une plainte disciplinaire équivaut à une décision implicite de classement. La Cour suprême fonde cette solution sur la nature administrative de la fonction disciplinaire, qui demeure soumise au contrôle juridictionnel même en l’absence de disposition expresse en ce sens, et la distingue des régimes spécifiques de rejet prévus aux articles 11 et 20 pour les demandes d’inscription.

Cependant, le droit de contester cette décision implicite est subordonné au respect du délai de forclusion de quinze jours édicté par l’article 90 de la même loi. Ce délai courant dès la naissance de la décision implicite, soit à l’expiration des deux mois, le recours du Procureur Général du Roi, formé près de quatre ans plus tard, était manifestement tardif.

En conséquence, la Cour suprême rejette le pourvoi et confirme l’irrecevabilité du recours initial, substituant ce motif de pur droit tiré de la forclusion à celui, erroné, retenu par la cour d’appel.

18617 Profession d’avocat et sursis à exécution d’une sanction disciplinaire : le caractère administratif du litige comme motif déterminant (Cass. adm. 2001) Cour de cassation, Rabat Profession d'avocat, Discipline 30/11/2000 Saisie d’une demande en sursis à exécution d’un arrêt de cour d’appel statuant en matière disciplinaire à l’encontre de deux avocats, la Chambre administrative de la Cour suprême y fait droit. L’arrêt attaqué avait confirmé en son principe la décision du conseil de l’Ordre retenant la culpabilité des avocats pour manquements professionnels, tout en réformant la sanction en la réduisant à une suspension d’une année. La Cour suprême ordonne le sursis à l’exécution de cet arrêt. Pour ce faire, elle...

Saisie d’une demande en sursis à exécution d’un arrêt de cour d’appel statuant en matière disciplinaire à l’encontre de deux avocats, la Chambre administrative de la Cour suprême y fait droit. L’arrêt attaqué avait confirmé en son principe la décision du conseil de l’Ordre retenant la culpabilité des avocats pour manquements professionnels, tout en réformant la sanction en la réduisant à une suspension d’une année.

La Cour suprême ordonne le sursis à l’exécution de cet arrêt. Pour ce faire, elle se fonde sur son pouvoir d’appréciation des circonstances et des particularités du litige. Elle retient que le caractère administratif de l’affaire constitue un élément justifiant que la demande en sursis à exécution soit accueillie.

18717 Action disciplinaire contre un avocat : la correspondance préalable du bâtonnier ne constitue pas un acte interruptif de prescription (Cass. adm. 2004) Cour de cassation, Rabat Profession d'avocat, Discipline 15/12/2004 Il résulte de l'article 62 du dahir portant loi relatif à l'organisation de la profession d'avocat que la prescription de l'action disciplinaire n'est interrompue que par un acte de poursuite ou d'instruction diligenté par l'autorité disciplinaire. Viole ce texte la cour d'appel qui retient que de simples correspondances échangées préalablement à la poursuite entre le bâtonnier et l'avocat mis en cause ont un effet interruptif de prescription.

Il résulte de l'article 62 du dahir portant loi relatif à l'organisation de la profession d'avocat que la prescription de l'action disciplinaire n'est interrompue que par un acte de poursuite ou d'instruction diligenté par l'autorité disciplinaire. Viole ce texte la cour d'appel qui retient que de simples correspondances échangées préalablement à la poursuite entre le bâtonnier et l'avocat mis en cause ont un effet interruptif de prescription.

18879 CCass,14/11/2007,809 Cour de cassation, Rabat Profession d'avocat, Discipline 14/11/2007 Les parties dans l’action disciplinaire devant la chambre de conseil prés la cour d’appel sont l’avocat poursuivi et le procureur général du roi près la cour d’appel, et le recours exercé par l’un doit l’être à lencontre de  l’autre. Doit en conséquence être déclaré irrecevable le pourvoi en cassation formulé à l’encontre du conseil de l’ordre et du procureur général du Roi prés la Cour Suprême.
Les parties dans l’action disciplinaire devant la chambre de conseil prés la cour d’appel sont l’avocat poursuivi et le procureur général du roi près la cour d’appel, et le recours exercé par l’un doit l’être à lencontre de  l’autre.
Doit en conséquence être déclaré irrecevable le pourvoi en cassation formulé à l’encontre du conseil de l’ordre et du procureur général du Roi prés la Cour Suprême.
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