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Déontologie de l'avocat

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Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
18892 CCass,07/02/2007,147 Cour de cassation, Rabat Profession d'avocat, Déontologie de l'avocat 07/02/2007 C’est à bon droit que la chambre de conseil a déclaré irrecevable, l’appel déposé par le procureur général du Roi près la Cour d’appel, considérant que le conseil de l’ordre a procédé au classement de la plainte en ne répondant pas dans le délai de 2 mois à compter de sa saisine et que le procureur général n’a exercé son recours qu’après l’expiration du délai.
C’est à bon droit que la chambre de conseil a déclaré irrecevable, l’appel déposé par le procureur général du Roi près la Cour d’appel, considérant que le conseil de l’ordre a procédé au classement de la plainte en ne répondant pas dans le délai de 2 mois à compter de sa saisine et que le procureur général n’a exercé son recours qu’après l’expiration du délai.
18935 CCass,02/05/2007,410 Cour de cassation, Rabat Profession d'avocat, Déontologie de l'avocat 02/05/2007 Les parties à l’instance dans les procédures disciplinaires à l’encontre d’un avocat portées devant la chambre de conseil sont l’avocat et le procureur général du Roi, de sorte que tout recours déposé par l’un d’eux doit être déposé à l’encontre de l’autre. Est irrecevable le pourvoi en cassation qui n’a pas été adressé à l’encontre du procureur général du Roi mais uniquement en sa présence alors qu’il est partie principale à l’instance.
Les parties à l’instance dans les procédures disciplinaires à l’encontre d’un avocat portées devant la chambre de conseil sont l’avocat et le procureur général du Roi, de sorte que tout recours déposé par l’un d’eux doit être déposé à l’encontre de l’autre.
Est irrecevable le pourvoi en cassation qui n’a pas été adressé à l’encontre du procureur général du Roi mais uniquement en sa présence alors qu’il est partie principale à l’instance.
19478 CCass,21/10/2009,905 Cour de cassation, Rabat Profession d'avocat, Déontologie de l'avocat 21/10/2009 La cour d'appel saisie du recours contre la décision de classement prise par le conseil de l'ordre des avocats ne peut évoquer et prendre des sanctions disciplinaires contre l'avocat mais doit transmettre le dossier à nouveau au conseil de l'ordre pour qu'il soit statué à nouveau.
La cour d'appel saisie du recours contre la décision de classement prise par le conseil de l'ordre des avocats ne peut évoquer et prendre des sanctions disciplinaires contre l'avocat mais doit transmettre le dossier à nouveau au conseil de l'ordre pour qu'il soit statué à nouveau.
19483 CCass,27/01/2010,64 Cour de cassation, Rabat Profession d'avocat, Déontologie de l'avocat 27/01/2010 Même si la loi organisant la profession d'avocat ne prévoit pas la possibilité de déposer un recours en rétractation à l'encontre de la décision de la chambre de conseil à l'occasion d'une procédure disciplinaire d'un avocat, le code de procédure civile le permet en ce qu'il constitue un texte général . L'article 402 du CPC autorise la rétractation à l'encontre de toute décision rendue par le juge du fond sans aucune exception.  
Même si la loi organisant la profession d'avocat ne prévoit pas la possibilité de déposer un recours en rétractation à l'encontre de la décision de la chambre de conseil à l'occasion d'une procédure disciplinaire d'un avocat, le code de procédure civile le permet en ce qu'il constitue un texte général . L'article 402 du CPC autorise la rétractation à l'encontre de toute décision rendue par le juge du fond sans aucune exception.  
20588 CCass,24/06/1983,149 Cour de cassation, Rabat Profession d'avocat, Déontologie de l'avocat 24/06/1983 La demande en sursis à exécution contre l'arrêt de la cour d'appel ayant confirmé la décision disciplinaire du bâtonnier, ne revêt pas l'aspect d'une demande exceptionnelle exigée par l'article 361 du code de procédure civile de sorte que le sursis ne peut être accordé.
La demande en sursis à exécution contre l'arrêt de la cour d'appel ayant confirmé la décision disciplinaire du bâtonnier, ne revêt pas l'aspect d'une demande exceptionnelle exigée par l'article 361 du code de procédure civile de sorte que le sursis ne peut être accordé.
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