| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 34486 | Démission : le défaut de notification à l’inspecteur du travail est sans effet sur la validité de la rupture (Cass. soc. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Rupture du contrat de travail | 18/01/2023 | Le défaut de notification de la démission à l’inspecteur du travail, simple formalité administrative, est sans incidence sur la validité de cet acte lorsque son authenticité n’est pas contestée par le salarié. La démission produit alors pleinement ses effets et met fin au contrat de travail.
Est irrecevable le moyen relatif au mode de calcul de l’indemnisation dès lors qu’il est soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation et qu’il mêle des questions de fait et de droit.
La preuve d...
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| 34462 | Départ du salarié pour non-paiement de son salaire : manquement de l’employeur valant licenciement déguisé (Cass. soc. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Preuve | 23/01/2023 | Le départ d’un salarié, provoqué par le non-paiement de son salaire, doit être qualifié de licenciement déguisé. Ce manquement de l’employeur porte en effet sur une obligation essentielle du contrat de travail. Les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner une mesure d’instruction complémentaire, telle qu’une enquête, et ne sont pas tenus d’y procéder s’ils s’estiment suffisamment informés. La charge de la preuve du paiement de l’indemnité de congé annuel pèse sur l’employ... Le départ d’un salarié, provoqué par le non-paiement de son salaire, doit être qualifié de licenciement déguisé. Ce manquement de l’employeur porte en effet sur une obligation essentielle du contrat de travail. Les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner une mesure d’instruction complémentaire, telle qu’une enquête, et ne sont pas tenus d’y procéder s’ils s’estiment suffisamment informés. La charge de la preuve du paiement de l’indemnité de congé annuel pèse sur l’employeur. Cette preuve ne peut être rapportée par de simples attestations écrites de témoins. La Cour de cassation réaffirme que seuls les registres de paie, dont la tenue est imposée par le Code du travail, constituent le mode de preuve admissible en la matière. |
| 34456 | Absence du salarié à l’issue de son congé annuel : l’employeur n’est pas tenu de le mettre en demeure de reprendre le travail (Cass. soc. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Exécution du contrat de travail | 07/02/2023 | L’employeur n’est pas tenu de mettre en demeure le salarié de reprendre son poste lorsque celui-ci ne se présente pas au travail à l’expiration de son congé annuel. Il incombe dès lors au salarié qui s’estime licencié de rapporter la preuve qu’il s’est présenté à son travail et que l’employeur l’a empêché de le reprendre. C’est donc à bon droit qu’une cour d’appel rejette les demandes d’indemnités pour licenciement abusif après avoir constaté que le salarié, qui reconnaissait avoir bénéficié d’u... L’employeur n’est pas tenu de mettre en demeure le salarié de reprendre son poste lorsque celui-ci ne se présente pas au travail à l’expiration de son congé annuel. Il incombe dès lors au salarié qui s’estime licencié de rapporter la preuve qu’il s’est présenté à son travail et que l’employeur l’a empêché de le reprendre. C’est donc à bon droit qu’une cour d’appel rejette les demandes d’indemnités pour licenciement abusif après avoir constaté que le salarié, qui reconnaissait avoir bénéficié d’un congé, ne rapportait pas la preuve de son retour à l’entreprise à l’issue de celui-ci. Est par ailleurs irrecevable, car nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen relatif à l’irrégularité du congé soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation. |
| 31249 | Responsabilité contractuelle d’une banque en cas de prélèvement indu de mensualités de crédit à la consommation (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 27/10/2022 | La Cour d’appel a été saisie d’un litige opposant un client à sa banque suite à un prélèvement indu de mensualités de crédit à la consommation. Le client avait contracté un crédit auprès de la banque, qui avait prélevé par erreur cinq mensualités au lieu d’une seule, causant ainsi un préjudice financier au client. Le tribunal de première instance avait donné raison au client et condamné la banque à lui verser des dommages et intérêts. La banque a fait appel de cette décision, tandis que le clien... La Cour d’appel a été saisie d’un litige opposant un client à sa banque suite à un prélèvement indu de mensualités de crédit à la consommation. Le client avait contracté un crédit auprès de la banque, qui avait prélevé par erreur cinq mensualités au lieu d’une seule, causant ainsi un préjudice financier au client. Le tribunal de première instance avait donné raison au client et condamné la banque à lui verser des dommages et intérêts. La banque a fait appel de cette décision, tandis que le client a formé un appel incident pour demander une augmentation du montant des dommages et intérêts. La Cour d’appel a confirmé la responsabilité de la banque en relevant que le prélèvement indu constituait une faute ayant causé un préjudice réel et certain au client. Il n’était pas nécessaire pour le client de prouver de manière précise l’étendue de ce préjudice. La Cour a cependant modifié le jugement de première instance en augmentant le montant des dommages et intérêts accordés au client, afin de tenir compte des conséquences financières et psychologiques du prélèvement indu. |
| 21807 | Absence pour maladie : le non-respect du délai de prévenance de 48 heures rend l’absence irrégulière nonobstant la production ultérieure d’un certificat médical (Cass. soc. 2016) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Absence pour maladie | 21/09/2016 | La production tardive d’un certificat médical ne peut régulariser une absence pour maladie lorsque le salarié a manqué à son obligation d’en aviser son employeur dans le délai de 48 heures, prescrit par l’article 271 du Code du travail. Le non-respect de cette formalité substantielle, en l’absence de force majeure, rend l’absence irrégulière et prive de fondement la contestation du salarié. La production tardive d’un certificat médical ne peut régulariser une absence pour maladie lorsque le salarié a manqué à son obligation d’en aviser son employeur dans le délai de 48 heures, prescrit par l’article 271 du Code du travail. Le non-respect de cette formalité substantielle, en l’absence de force majeure, rend l’absence irrégulière et prive de fondement la contestation du salarié. |
| 21712 | Preuve du paiement des salaires : La charge de la preuve incombe à l’employeur (Cass. soc. 2017) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Rupture du contrat de travail | 17/07/2017 | La Cour de cassation s’est prononcée sur les règles probatoires en matière de paiement des salaires et les conséquences de la démission du salarié. Concernant la rupture du contrat, la Cour a confirmé que la démission, une fois établie et non contestée, rendait sans objet toute argumentation du salarié quant à un prétendu licenciement déguisé en raison d’une baisse de salaire ou d’un défaut de paiement. La démission étant un acte unilatéral de résiliation (article 34, alinéa 2, du Code du travai... La Cour de cassation s’est prononcée sur les règles probatoires en matière de paiement des salaires et les conséquences de la démission du salarié. Concernant la rupture du contrat, la Cour a confirmé que la démission, une fois établie et non contestée, rendait sans objet toute argumentation du salarié quant à un prétendu licenciement déguisé en raison d’une baisse de salaire ou d’un défaut de paiement. La démission étant un acte unilatéral de résiliation (article 34, alinéa 2, du Code du travail), elle implique le respect du délai de préavis par le salarié ou, à défaut, le versement de l’indemnité correspondante. En revanche, la Cour a cassé la décision d’appel sur le point du paiement des salaires. Elle a rappelé que la charge de la preuve incombe à l’employeur. La Cour a jugé que la cour d’appel avait inversé la charge de la preuve en exigeant du salarié qu’il justifie la nature des sommes prétendument versées. Elle a également qualifié de défaut de motivation le fait de déduire le paiement intégral des salaires de la seule reconnaissance par le salarié de réceptions de fonds. Cette position est conforme aux articles 370 et 371 du Code du travail qui encadrent strictement la preuve du paiement du salaire, et à l’article 400 du Code des obligations et des contrats qui dispose que le débiteur doit prouver l’extinction de son obligation. |
| 15587 | Licenciement pour faute grave : le non-respect des formalités procédurales d’ordre public dispense le juge de l’examen au fond (Cass. soc. 2016) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Licenciement | 08/11/2016 | Le non-respect par l’employeur des garanties procédurales impératives prévues par le Code du travail rend le licenciement abusif et dispense le juge d’examiner le bien-fondé de la faute grave invoquée. Le vice de forme se suffit à lui-même pour justifier la requalification de la rupture. La Cour de cassation rappelle en effet que sont d’ordre public, d’une part, les dispositions de l’article 62 du Code du travail relatives à l’entretien préalable, qui doit permettre au salarié de se défendre en ... Le non-respect par l’employeur des garanties procédurales impératives prévues par le Code du travail rend le licenciement abusif et dispense le juge d’examiner le bien-fondé de la faute grave invoquée. Le vice de forme se suffit à lui-même pour justifier la requalification de la rupture. La Cour de cassation rappelle en effet que sont d’ordre public, d’une part, les dispositions de l’article 62 du Code du travail relatives à l’entretien préalable, qui doit permettre au salarié de se défendre en étant assisté d’un représentant de son choix. D’autre part, celles de l’article 65 du même code, qui obligent l’employeur à mentionner dans la lettre de licenciement le délai de forclusion de 90 jours pour l’introduction de l’action judiciaire. L’employeur ne peut dès lors se prévaloir de l’absence de préjudice subi par le salarié pour s’exonérer du respect de ces formalités substantielles. La Cour consacre ainsi que la seule violation de ces règles de forme suffit à vicier la procédure de licenciement, rendant la discussion sur la matérialité de la faute alléguée sans objet. |
| 18084 | Contrat de travail du salarié étranger : Le défaut d’autorisation administrative sous l’empire du droit antérieur au Code du travail entraîne la nullité du contrat (Cass. soc. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Salariés étrangers | 23/09/2009 | En matière de contrat de travail d’un salarié étranger, la validité du lien contractuel et les obligations qui en découlent sont régies par la loi en vigueur au moment de sa conclusion. Ainsi, pour un contrat initié en 2001, soit avant l’entrée en vigueur du Code du travail en 2004, les dispositions applicables sont celles du dahir du 15 novembre 1934 relatif à l’immigration. La Cour Suprême, confirmant la décision d’appel, énonce que selon les termes du dahir de 1934, la charge d’obtenir l’auto... En matière de contrat de travail d’un salarié étranger, la validité du lien contractuel et les obligations qui en découlent sont régies par la loi en vigueur au moment de sa conclusion. Ainsi, pour un contrat initié en 2001, soit avant l’entrée en vigueur du Code du travail en 2004, les dispositions applicables sont celles du dahir du 15 novembre 1934 relatif à l’immigration. La Cour Suprême, confirmant la décision d’appel, énonce que selon les termes du dahir de 1934, la charge d’obtenir l’autorisation administrative nécessaire pour exercer une activité salariée au Maroc incombait au salarié étranger lui-même, et non à l’employeur. Cette obligation diffère de celle instituée ultérieurement par l’article 516 du Code du travail, qui met cette responsabilité à la charge de l’employeur. Cette autorisation préalable n’est pas une simple formalité mais constitue une condition substantielle à la formation du contrat de travail. Son absence entraîne la nullité absolue du contrat, le considérant comme n’ayant jamais existé. Le fait que la relation de travail se soit effectivement poursuivie pendant plusieurs années ne peut avoir pour effet de purger ce vice originel ni de conférer une existence légale au contrat. Par conséquent, un contrat jugé nul ne peut produire les effets juridiques d’un licenciement, notamment l’ouverture du droit à des indemnités de préavis, de licenciement ou à des dommages-intérêts pour rupture abusive. La nullité du contrat n’exclut cependant pas le droit du salarié à percevoir la rémunération et les avantages afférents au travail effectivement accompli, tels que le salaire, l’indemnité de congé annuel ou le treizième mois. Enfin, la Cour écarte le moyen tiré de la violation de l’article 64 du Code du travail relatif à l’obligation pour le juge de se limiter aux motifs de licenciement énoncés dans la lettre de rupture. Elle juge que la cour d’appel ne s’est pas prononcée sur un nouveau motif de licenciement, mais a tranché une question préjudicielle tenant à la validité même du contrat. En l’absence de contrat valide, l’examen des motifs de sa rupture devient sans objet. |
| 21051 | CCass, 05/07/2000,618 | Cour de cassation, Rabat | Travail, Rupture du contrat de travail | 05/07/2000 | Lorsque la date du congé annuel a été arrêtée et notifiée au salarié, son absence injustifiée avant cette date est constitutive de faute justifiant le licenciement. Lorsque la date du congé annuel a été arrêtée et notifiée au salarié, son absence injustifiée avant cette date est constitutive de faute justifiant le licenciement.
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