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Absence prolongée

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60373 Bail commercial : la reprise des locaux abandonnés par le bailleur est une mesure provisoire n’entraînant la résiliation du bail qu’à l’expiration d’un délai de six mois sans action du preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 03/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution d'un local commercial au preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la procédure de reprise d'un local abandonné. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en restitution des lieux. Le bailleur appelant soutenait que la reprise du local, consécutive à une absence prolongée du preneur, avait entraîné la résiliation de plein droit du bail et que les actes subséquents, notamment la conclusion...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution d'un local commercial au preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la procédure de reprise d'un local abandonné. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en restitution des lieux.

Le bailleur appelant soutenait que la reprise du local, consécutive à une absence prolongée du preneur, avait entraîné la résiliation de plein droit du bail et que les actes subséquents, notamment la conclusion d'un nouveau bail, faisaient obstacle à toute restitution. La cour rappelle que la procédure de reprise d'un local abandonné constitue une mesure provisoire dont les effets ne deviennent définitifs qu'à l'expiration d'un délai de six mois suivant son exécution, en application de l'article 32 de la loi 49-16.

Elle retient que le preneur qui réapparaît et justifie du paiement des loyers dans ce délai est fondé à demander la restitution des lieux, la relation locative n'ayant pas été rompue. Dès lors, les actes accomplis par le bailleur, tels que la conclusion d'un nouveau bail ou l'obtention de nouvelles immatriculations administratives, sont jugés inopposables au preneur initial.

La cour déclare par ailleurs irrecevable comme nouvelle en appel la demande d'intervention forcée du nouveau locataire. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

77689 Registre de commerce : Le propriétaire des locaux ne peut demander la radiation de l’inscription d’une société mais seulement la radiation de son adresse (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 10/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de radiation d'une immatriculation au registre du commerce, la cour d'appel de commerce précise la portée d'une telle action. Les propriétaires d'un local commercial soutenaient que l'absence prolongée d'exploitation par la société immatriculée à leur adresse justifiait la radiation complète de son inscription. La cour opère une distinction fondamentale entre la demande de radiation de l'immatriculation elle-même et la sim...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de radiation d'une immatriculation au registre du commerce, la cour d'appel de commerce précise la portée d'une telle action. Les propriétaires d'un local commercial soutenaient que l'absence prolongée d'exploitation par la société immatriculée à leur adresse justifiait la radiation complète de son inscription. La cour opère une distinction fondamentale entre la demande de radiation de l'immatriculation elle-même et la simple demande de suppression d'une adresse indûment mentionnée au registre. Elle retient que les cas de radiation d'une inscription, limitativement énumérés par les articles 51 et suivants du code de commerce, n'incluent pas l'hypothèse d'une domiciliation devenue sans objet. Dès lors, la cour juge que les propriétaires n'ont pas qualité pour solliciter la radiation complète de l'immatriculation de la société, leur action ne pouvant tendre qu'à la rectification de l'adresse figurant au registre. Par substitution de motifs, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande.

21826 Abandon de poste et absence injustifiée du salarié : absence de justification dans le délai légal et exclusion de la procédure de licenciement disciplinaire (Cass. Soc. 2014) Cour de cassation, Rabat Travail, Rupture du contrat de travail 18/12/2014 La salariée qui n’a pas informé son employeur de son absence pour maladie et n’a pas adressé le certificat médical dans les 48 heures de son absence sans justifier d’une force majeure qui seule peut lui permettre de dégager sa responsabilité, est considérée en état d’abandon de poste.

La salariée qui n’a pas informé son employeur de son absence pour maladie et n’a pas adressé le certificat médical dans les 48 heures de son absence sans justifier d’une force majeure qui seule peut lui permettre de dégager sa responsabilité, est considérée en état d’abandon de poste.

16800 Délai de prescription du droit de préemption et absence prolongée du copropriétaire : point de départ et interruption (Cass. civ. 2010) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Préemption 13/04/2010 La Cour Suprême, saisie d’un pourvoi contre un arrêt ayant rejeté une demande de droit de préemption formulée par un copropriétaire absent du territoire national depuis plus de trente ans, précise la nature du délai d’un an prévu par l’article 32 du Dahir du 2 juin 1915. La Cour d’appel avait considéré ce délai comme un délai de forclusion, insusceptible d’interruption, courant à compter de l’inscription de la vente au registre foncier, ce qui avait conduit au rejet de la demande présentée tardi...

La Cour Suprême, saisie d’un pourvoi contre un arrêt ayant rejeté une demande de droit de préemption formulée par un copropriétaire absent du territoire national depuis plus de trente ans, précise la nature du délai d’un an prévu par l’article 32 du Dahir du 2 juin 1915.

La Cour d’appel avait considéré ce délai comme un délai de forclusion, insusceptible d’interruption, courant à compter de l’inscription de la vente au registre foncier, ce qui avait conduit au rejet de la demande présentée tardivement.

La Cour Suprême rappelle que ce délai constitue une prescription, susceptible d’interruption et de suspension, notamment en cas d’absence prolongée du copropriétaire, laquelle empêche l’exercice du droit de préemption. Elle en déduit que le point de départ du délai doit être fixé à la date du retour effectif du copropriétaire, et non à celle de l’inscription de la vente.

En conséquence, la Cour Suprême casse et annule l’arrêt attaqué, et renvoie l’affaire pour un nouvel examen conforme à ces principes, affirmant ainsi la protection du droit de préemption face aux effets de l’absence prolongée.

17632 Bail commercial : l’application du statut protecteur suppose l’exercice effectif et professionnel d’une activité par le preneur (Cass. com. 2004) Cour de cassation, Rabat Baux, Extinction du Contrat 26/05/2004 Encourt la cassation pour manque de motivation l'arrêt d'appel qui, pour appliquer le statut des baux commerciaux, qualifie le local de commercial sans vérifier si les conditions d'application de ce statut sont réunies, et notamment si le preneur y exerce une activité commerciale de manière effective et à titre professionnel, alors que le bailleur contestait cette exploitation en se fondant sur l'absence prolongée du preneur.

Encourt la cassation pour manque de motivation l'arrêt d'appel qui, pour appliquer le statut des baux commerciaux, qualifie le local de commercial sans vérifier si les conditions d'application de ce statut sont réunies, et notamment si le preneur y exerce une activité commerciale de manière effective et à titre professionnel, alors que le bailleur contestait cette exploitation en se fondant sur l'absence prolongée du preneur.

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