| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 59721 | Le recours en cassation est dépourvu d’effet suspensif en matière commerciale et ne constitue pas un motif d’arrêt de l’exécution (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 18/12/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension de l'exécution d'une mesure d'expulsion commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'effet non suspensif du pourvoi en cassation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de suspension. L'appelant soutenait que l'existence d'un pourvoi en cassation, couplée au risque de préjudice irréparable pour son fonds de commerce, constituait une difficulté d'exécution justifiant la susp... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension de l'exécution d'une mesure d'expulsion commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'effet non suspensif du pourvoi en cassation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de suspension. L'appelant soutenait que l'existence d'un pourvoi en cassation, couplée au risque de préjudice irréparable pour son fonds de commerce, constituait une difficulté d'exécution justifiant la suspension des poursuites. La cour écarte ce moyen en rappelant que, au visa de l'article 361 du code de procédure civile, le pourvoi en cassation n'a d'effet suspensif que dans les cas limitativement énumérés de statut personnel, d'inscription de faux et d'immatriculation foncière. Le litige commercial n'entrant dans aucune de ces exceptions, la seule saisine de la Cour de cassation ne saurait paralyser l'exécution de la décision d'expulsion. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 55863 | Recours en cassation et faux incident : l’arrêt d’exécution n’est de droit que si la décision attaquée est fondée sur le document contesté (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 02/07/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de sursis à exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet suspensif du pourvoi en cassation en cas d'incident de faux. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de suspension. L'appelant soutenait que le pourvoi qu'il avait formé, fondé sur un incident de faux, entraînait de plein droit la suspension de l'exécution en application de l'article 361 du code de procédure civile. La cour écarte ce moyen en relevant... Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de sursis à exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet suspensif du pourvoi en cassation en cas d'incident de faux. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de suspension. L'appelant soutenait que le pourvoi qu'il avait formé, fondé sur un incident de faux, entraînait de plein droit la suspension de l'exécution en application de l'article 361 du code de procédure civile. La cour écarte ce moyen en relevant que l'arrêt dont l'exécution était poursuivie ne se fondait pas sur le document argué de faux, mais sur une mesure d'instruction autonome, à savoir une expertise comptable établissant la créance. Elle rappelle que le pourvoi en cassation n'a d'effet suspensif que dans les cas limitativement énumérés par la loi, condition non remplie lorsque le fondement de la condamnation est étranger à l'acte prétendument falsifié. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 68390 | Autorité de la chose jugée : Le jugement pénal définitif établissant l’existence d’une société de fait s’impose au juge commercial saisi d’une action en partage des bénéfices (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 28/12/2021 | Saisi d'un appel portant sur l'exécution d'un contrat de société et l'expulsion d'un associé, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée au pénal sur le commercial. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des associés au paiement d'une quote-part des bénéfices tout en déclarant irrecevable la demande d'expulsion. L'appelant principal soutenait que la condamnation pénale définitive pour abus de confiance avait mis fin à la société et que l'indemnisation allouée valait so... Saisi d'un appel portant sur l'exécution d'un contrat de société et l'expulsion d'un associé, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée au pénal sur le commercial. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des associés au paiement d'une quote-part des bénéfices tout en déclarant irrecevable la demande d'expulsion. L'appelant principal soutenait que la condamnation pénale définitive pour abus de confiance avait mis fin à la société et que l'indemnisation allouée valait solde de tout compte, tandis que les intimés, par voie d'appel incident, arguaient que le refus d'exécution justifiait l'expulsion. La cour retient que la décision pénale, devenue irrévocable après le rejet des recours en cassation et en rétractation, a définitivement consacré l'existence de la société entre les parties sans en prononcer la dissolution. Dès lors, la cour considère que l'indemnité allouée au pénal ne visait à réparer que le préjudice subi sur une période déterminée et n'éteignait pas le droit des associés aux bénéfices pour la période postérieure. Concernant la demande d'expulsion, la cour relève que le contrat de société étant toujours en vigueur, faute d'avoir été résilié judiciairement ou amiablement, la demande est prématurée. En conséquence, la cour rejette les appels principal et incident et confirme le jugement entrepris, bien que par une substitution partielle de motifs s'agissant du rejet de la demande d'expulsion. |
| 71925 | Exécution d’un arrêt d’appel : La cassation de la décision emporte l’obligation de rétablir les parties dans leur état antérieur à l’exécution (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Exécution des décisions | 15/04/2019 | L'arrêt se prononce sur les conséquences de l'exécution d'une décision de justice ultérieurement anéantie par la voie du recours en cassation. Le tribunal de commerce avait ordonné la réintégration du preneur évincé, considérant que l'annulation du titre exécutoire emportait obligation de restituer les lieux. Devant la cour, les bailleurs coindivisaires soulevaient d'une part l'incompétence du juge du fond au profit du juge des référés pour statuer sur la demande de remise en état, et d'autre pa... L'arrêt se prononce sur les conséquences de l'exécution d'une décision de justice ultérieurement anéantie par la voie du recours en cassation. Le tribunal de commerce avait ordonné la réintégration du preneur évincé, considérant que l'annulation du titre exécutoire emportait obligation de restituer les lieux. Devant la cour, les bailleurs coindivisaires soulevaient d'une part l'incompétence du juge du fond au profit du juge des référés pour statuer sur la demande de remise en état, et d'autre part, contestaient à nouveau la validité du bail commercial. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'incompétence matérielle, retenant que le recours au juge du fond est une faculté ouverte au demandeur dès lors que la juridiction d'appel a définitivement statué sur le litige principal. Sur le fond, la cour relève que la cassation de l'arrêt ayant autorisé l'expulsion, suivie d'une décision de la cour de renvoi rejetant la demande en nullité du bail, a privé l'exécution de tout fondement juridique. Le contrat de bail est donc réputé n'avoir jamais cessé de produire ses effets, justifiant l'obligation de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'exécution de la décision anéantie. Le jugement ordonnant la réintégration du preneur est en conséquence confirmé. |
| 45183 | Immatriculation foncière : la décision ordonnant la mainlevée d’une hypothèque n’est exécutoire qu’après épuisement des voies de recours en cassation (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière | 23/07/2020 | Il résulte de l'article premier du dahir sur l'immatriculation foncière et de l'article 361 du Code de procédure civile que la mainlevée d'une hypothèque inscrite sur un titre foncier, constituant une opération visant à radier un droit réel, ne peut donner lieu à une décision exécutoire qu'après l'épuisement des voies de recours en cassation, soit par le prononcé d'un arrêt, soit par l'expiration des délais. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui considère comme exéc... Il résulte de l'article premier du dahir sur l'immatriculation foncière et de l'article 361 du Code de procédure civile que la mainlevée d'une hypothèque inscrite sur un titre foncier, constituant une opération visant à radier un droit réel, ne peut donner lieu à une décision exécutoire qu'après l'épuisement des voies de recours en cassation, soit par le prononcé d'un arrêt, soit par l'expiration des délais. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui considère comme exécutoire une décision ordonnant la radiation d'une hypothèque, alors que celle-ci fait l'objet d'un pourvoi en cassation pendant. |
| 43462 | Registre du commerce : Le partenaire d’une société de fait ne peut demander la radiation de son co-partenaire mais doit solliciter sa propre inscription en tant qu’associé | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Voies de recours | 16/10/2018 | Statuant sur renvoi après cassation, la Cour d’appel de commerce infirme l’ordonnance du président du Tribunal de commerce ayant prononcé la radiation d’une immatriculation au registre du commerce, en rappelant le principe fondamental de l’autonomie et de la distinction juridique entre la propriété du fonds de commerce et celle de l’immeuble dans lequel il est exploité. Il en résulte que la qualité de copropriétaire indivis de l’immeuble, tout comme l’absence de consentement de l’ensemble des in... Statuant sur renvoi après cassation, la Cour d’appel de commerce infirme l’ordonnance du président du Tribunal de commerce ayant prononcé la radiation d’une immatriculation au registre du commerce, en rappelant le principe fondamental de l’autonomie et de la distinction juridique entre la propriété du fonds de commerce et celle de l’immeuble dans lequel il est exploité. Il en résulte que la qualité de copropriétaire indivis de l’immeuble, tout comme l’absence de consentement de l’ensemble des indivisaires, est sans incidence sur la régularité de l’immatriculation d’un exploitant au registre du commerce, les deux droits relevant de régimes juridiques distincts. Dès lors que l’existence d’une société de fait entre les exploitants est reconnue, chaque associé dispose d’un droit propre à l’immatriculation. Par conséquent, l’un des associés ne peut valablement solliciter la radiation de son coassocié déjà immatriculé, la seule voie de droit lui étant ouverte consistant à requérir sa propre inscription modificative en qualité d’associé. La juridiction de renvoi se conforme ainsi à la doctrine de la Cour de cassation, qui avait censuré les juges du fond pour avoir confondu le régime de la propriété immobilière avec celui, spécifique, du fonds de commerce. La cour précise en outre que le président du Tribunal de commerce, statuant sur les litiges relatifs aux inscriptions en vertu de l’article 78 du Code de commerce, agit en vertu d’une compétence d’attribution spéciale et non en sa qualité de juge des référés. |
| 33532 | Validité de la clause compromissoire : nécessité impérative d’une désignation effective des arbitres ou de modalités précises de leur nomination (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 18/02/2019 | La Cour de cassation, saisie pour la seconde fois dans cette affaire, examinait un pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel de commerce. Initialement, une première décision de cette même cour d’appel, qui avait également déclaré irrecevable l’action en indemnisation de l’assuré contre son assureur suite à un incendie, avait été cassée par la Cour de cassation (arrêt n° 3/313 du 24/06/2015). Suite au renvoi, la cour d’appel avait de nouveau statué en déclarant la demande irrecevable, se fondant... La Cour de cassation, saisie pour la seconde fois dans cette affaire, examinait un pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel de commerce. Initialement, une première décision de cette même cour d’appel, qui avait également déclaré irrecevable l’action en indemnisation de l’assuré contre son assureur suite à un incendie, avait été cassée par la Cour de cassation (arrêt n° 3/313 du 24/06/2015). Suite au renvoi, la cour d’appel avait de nouveau statué en déclarant la demande irrecevable, se fondant sur l’existence d’une clause compromissoire dans le contrat d’assurance et retenant que l’assuré avait reconnu avoir pris connaissance et accepté les conditions générales du contrat, y compris ladite clause. La demanderesse au pourvoi, dans le cadre de ce second recours en cassation, persistait à soulever la violation des articles 315, 317 et 327 du Code de procédure civile, arguant de la nullité de la clause compromissoire. Elle soutenait que cette clause, figurant dans les conditions particulières du contrat d’assurance, ne désignait ni l’instance arbitrale, ni les arbitres, ni les modalités de leur désignation, contrevenant ainsi aux exigences de l’article 317 du Code de procédure civile. Elle rappelait également que, selon l’article 327 du même code, si le litige n’est pas soumis à l’instance arbitrale, le tribunal doit déclarer la demande irrecevable, à moins que la nullité de la convention d’arbitrage ne soit manifeste. Confirmant sa vigilance quant au respect des conditions de validité des clauses compromissoires, la Cour de cassation censure une nouvelle fois l’arrêt d’appel. Elle retient que la cour d’appel, en se bornant à constater l’acceptation par l’assuré de la clause compromissoire pour déclarer la demande irrecevable, n’a pas, malgré la précédente cassation, examiné les arguments de l’assuré contestant la validité de ladite clause au regard des dispositions de l’article 317 du Code de procédure civile. En omettant de vérifier si les conditions de nullité prévues par cet article étaient réunies, notamment l’absence de désignation de l’instance arbitrale ou de ses modalités de désignation, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. Par conséquent, la Cour de cassation casse l’arrêt attaqué et renvoie l’affaire devant la même cour d’appel, autrement composée, pour qu’elle statue à nouveau conformément à la loi. |
| 35389 | Formalisme du pourvoi en cassation : L’irrecevabilité pour vices de forme écartée en l’absence de préjudice (Cass. adm. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Recevabilité | 01/12/2023 | Le demandeur au pourvoi a formé un recours en cassation contre un arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Rabat, soutenant que la décision encourait la censure. Les défendeurs ont opposé des fins de non-recevoir tirées du non-respect des exigences formelles des articles 354 et 355 du Code de procédure civile : la demande aurait dû être introduite par « requête » et non par « mémoire », indiquer les domiciles exacts des parties et comporter autant de copies qu’il y avait d’adversaires. ... Le demandeur au pourvoi a formé un recours en cassation contre un arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Rabat, soutenant que la décision encourait la censure. Les défendeurs ont opposé des fins de non-recevoir tirées du non-respect des exigences formelles des articles 354 et 355 du Code de procédure civile : la demande aurait dû être introduite par « requête » et non par « mémoire », indiquer les domiciles exacts des parties et comporter autant de copies qu’il y avait d’adversaires. La Cour de cassation rappelle d’abord que l’article 354 impose un écrit, sans prescrire une désignation particulière ; l’emploi du terme « mémoire de pourvoi » satisfait donc à l’exigence, la prévalence revenant à l’intention sur la forme. Elle relève ensuite que l’absence de mention des domiciles des défendeurs n’a causé aucun préjudice : les intéressés ont reçu copie intégrale de la requête et ont déposé un mémoire en défense. Il en va de même de l’omission de fournir des copies en nombre suffisant, dès lors que la notification effective de la requête est établie. En conséquence, les moyens d’irrecevabilité soulevés sont écartés ; la formalité prescrite par les articles 354 et 355 n’est sanctionnée que lorsqu’elle porte préjudice à la partie adverse. La Cour, examinant ensuite le pourvoi au fond, ne relève aucune violation de la loi ni dénaturation des faits et rejette le recours, mettant les frais à la charge du demandeur. |
| 32263 | Effet de la cession d’entreprise sur les droits acquis des salariés (Cass. soc. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Rupture du contrat de travail | 22/02/2023 | La Cour de cassation a annulé un arrêt de la cour d’appel qui avait confirmé le jugement de première instance rejetant la demande d’un salarié visant à obtenir le paiement d’indemnités par le nouvel acquéreur de son entreprise. Ce salarié avait préalablement obtenu un jugement condamnant son ancien employeur. Contestant la décision de la cour d’appel, il lui reprochait de ne pas avoir appliqué l’article 19 du Code du travail, lequel prévoit la transmission automatique des obligations de l’ancien... La Cour de cassation a annulé un arrêt de la cour d’appel qui avait confirmé le jugement de première instance rejetant la demande d’un salarié visant à obtenir le paiement d’indemnités par le nouvel acquéreur de son entreprise. Ce salarié avait préalablement obtenu un jugement condamnant son ancien employeur. Contestant la décision de la cour d’appel, il lui reprochait de ne pas avoir appliqué l’article 19 du Code du travail, lequel prévoit la transmission automatique des obligations de l’ancien employeur au nouvel employeur en cas de modification de la situation juridique de l’entreprise. De son côté, l’employeur critiquait l’arrêt d’appel pour une mauvaise application des textes en vigueur. La Cour de cassation a fait droit à ces arguments. Elle a rappelé que, conformément à l’article 19 du Code du travail, le nouvel employeur est tenu des obligations de l’ancien employeur sans qu’un nouveau jugement soit nécessaire. Or, en exigeant du salarié qu’il obtienne une nouvelle décision de justice contre son nouvel employeur, la cour d’appel a violé cette disposition légale. Ainsi, la Cour de cassation a censuré l’arrêt d’appel pour mauvaise application du droit, soulignant l’erreur commise dans l’interprétation et l’application de l’article 19 du Code du travail. |
| 32214 | Irrecevabilité du pourvoi : non-respect du délai de recours (Cass. soc. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Recevabilité | 07/03/2023 | La Cour de Cassation a déclaré irrecevable un pourvoi en cassation introduit hors délai. Le demandeur avait notifié le jugement attaqué au défendeur le 14 septembre 2021. Or, le pourvoi n’a été introduit que le 29 octobre 2021, excédant ainsi le délai légal. La Cour a rappelé que le délai de recours court à compter de la notification du jugement, conformément à l’article 134 du Code de procédure civile. Ce délai s’applique également à la partie qui a procédé à la notification. La Cour de Cassation a déclaré irrecevable un pourvoi en cassation introduit hors délai. Le demandeur avait notifié le jugement attaqué au défendeur le 14 septembre 2021. Or, le pourvoi n’a été introduit que le 29 octobre 2021, excédant ainsi le délai légal. La Cour a rappelé que le délai de recours court à compter de la notification du jugement, conformément à l’article 134 du Code de procédure civile. Ce délai s’applique également à la partie qui a procédé à la notification. |
| 15749 | Motivation suffisante d’une décision judiciaire : appréciation des preuves et exercice du pouvoir discrétionnaire de la Cour en matière de condamnation (Cour Suprême 2002) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Décision | 04/04/2002 | La Cour, en condamnant l’appelant sur la base des circonstances de l’affaire, des documents produits, des déclarations des parties, du témoignage des témoins, ainsi que des éléments de preuve dont elle a tiré sa conviction pour statuer, et ce dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire d’appréciation des faits et des preuves qui lui sont soumis, a motivé sa décision de manière suffisante tant sur le plan factuel que juridique. La Cour, en condamnant l’appelant sur la base des circonstances de l’affaire, des documents produits, des déclarations des parties, du témoignage des témoins, ainsi que des éléments de preuve dont elle a tiré sa conviction pour statuer, et ce dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire d’appréciation des faits et des preuves qui lui sont soumis, a motivé sa décision de manière suffisante tant sur le plan factuel que juridique. |
| 17497 | Réexamen en appel post-cassation : respect des instructions de la Cour suprême et défaut de motivation (Cass. com. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 26/01/2000 | La jurisprudence constante rappelle que la cour d’appel saisie après cassation est tenue de se conformer strictement aux indications et limites fixées par la haute juridiction quant aux faits et points de droit à réexaminer. Le défaut pour la cour de se restreindre aux faits expressément désignés par la Cour Suprême, ou l’omission de répondre aux arguments des parties sur ces faits, constitue un vice de motivation grave. Un tel manquement rend la décision entachée d’un défaut d’explication équiv... La jurisprudence constante rappelle que la cour d’appel saisie après cassation est tenue de se conformer strictement aux indications et limites fixées par la haute juridiction quant aux faits et points de droit à réexaminer. Le défaut pour la cour de se restreindre aux faits expressément désignés par la Cour Suprême, ou l’omission de répondre aux arguments des parties sur ces faits, constitue un vice de motivation grave. Un tel manquement rend la décision entachée d’un défaut d’explication équivalent à une absence de motivation, ce qui la rend susceptible d’être cassée pour insuffisance de motivation. Ainsi, la cour d’appel doit impérativement circonscrire son examen aux éléments ordonnés par la Cour suprême et répondre précisément aux moyens soulevés, faute de quoi sa décision sera frappée de nullité pour défaut de motivation. |
| 18354 | Assurance automobile – Absence de tacite reconduction – Fin de garantie à l’échéance contractuelle en l’absence de clause expresse (Cass. Civ. 2010) | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Contrat d'assurance | 13/04/2010 | Le litige porte sur l’indemnisation des dommages matériels subis par un véhicule à la suite d’un accident de la circulation et la prise en charge de cette indemnisation par l’assureur du véhicule responsable. Le demandeur avait saisi la juridiction compétente en vue d’obtenir réparation des préjudices subis, sollicitant notamment le paiement d’un montant correspondant aux frais de réparation ainsi qu’une indemnisation pour la privation d’usage du véhicule. En première instance, après avoir ordon... Le litige porte sur l’indemnisation des dommages matériels subis par un véhicule à la suite d’un accident de la circulation et la prise en charge de cette indemnisation par l’assureur du véhicule responsable. Le demandeur avait saisi la juridiction compétente en vue d’obtenir réparation des préjudices subis, sollicitant notamment le paiement d’un montant correspondant aux frais de réparation ainsi qu’une indemnisation pour la privation d’usage du véhicule. En première instance, après avoir ordonné une expertise mécanique et pris en compte les éléments du dossier, le tribunal a statué en retenant une responsabilité partielle du défendeur. Il a condamné ce dernier à verser une indemnité au demandeur, tout en prononçant la substitution de l’assureur dans l’exécution de cette obligation d’indemnisation. La juridiction a également accordé des intérêts de retard et ordonné l’exécution provisoire dans une certaine limite. L’assureur a interjeté appel, invoquant l’expiration du contrat d’assurance à une date antérieure à celle de l’accident, et contestant ainsi son obligation de garantie. Il a fait valoir qu’en vertu des dispositions de l’article 7 du Code des assurances, la prorogation d’un contrat d’assurance ne peut être présumée, mais doit faire l’objet d’une stipulation expresse. La cour d’appel a néanmoins confirmé le jugement de première instance, estimant que la cessation de la garantie nécessitait une démarche expresse de résiliation de la part de l’assuré et que, faute d’une telle démarche, le contrat devait être réputé reconduit. Saisi d’un recours en cassation, le juge suprême a relevé une violation des dispositions légales applicables en matière d’assurance. Il a rappelé que l’article 7 du Code des assurances dispose que la reconduction implicite d’un contrat d’assurance ne peut être admise en l’absence de clause spécifique en ce sens. L’interprétation adoptée par la cour d’appel a ainsi été jugée contraire aux principes régissant la durée des contrats d’assurance. En conséquence, la décision attaquée a été cassée et l’affaire a été renvoyée devant la cour d’appel autrement composée, afin qu’elle statue à nouveau dans le respect des dispositions légales applicables. |
| 19158 | CCass,23/02/2005,211 | Cour de cassation, Rabat | Commercial | 23/02/2005 | Pourvoi en cassation, domiciliation, entreprise en liquidation judiciaire, domicile non mentionné – Refus (Non) – Procédure collective -Fermeture du siège sociale -Personne morale.
Le fait de ne pas mentionner la domicile de la société n’entraine pas le refus du recours en cassation, si la société est en liquidation judiciaire et a été expulsée de son siège social sur demande du bailleur, dans ce cas, elle est représentée par le syndic chargé de la liquidation conformément à l’article 1072 du D... Pourvoi en cassation, domiciliation, entreprise en liquidation judiciaire, domicile non mentionné – Refus (Non) – Procédure collective -Fermeture du siège sociale -Personne morale.
Le fait de ne pas mentionner la domicile de la société n’entraine pas le refus du recours en cassation, si la société est en liquidation judiciaire et a été expulsée de son siège social sur demande du bailleur, dans ce cas, elle est représentée par le syndic chargé de la liquidation conformément à l’article 1072 du D.O.C. Le refus de la demande pour vice de forme en ne respectant pas les dispositions de l’article 355 de la procédure civile n’est recevable que si le lieu de domiciliation n’est pas du tout mentionné. La volonté du législateur de voir le lieu de domiciliation figurer sur la requête a été exaucer lors de la présentation des parties de leur conclusions en réplique, et l’occasion s’est présentée d’initier leur paiement, le refus de paiement serait donc inaproprié. Le législateur a lié le délais d’échéance d’une année dans lequel le débiteur peut entamer l’ouvertute d’une procédure collective contre la société en demandant la liquidation judiciaire par analogie au décès d’une personne physique. La société conserve la personnalité morale malgré son expulsion de son siège social, et de ce fait, la fermeture de son siège social n’empêche pas l’application de la procédure de redressement judiciaire si elle est en état de cessation de paiement. |
| 19263 | CCass,12/10/2005,1011 | Cour de cassation, Rabat | Commercial | 12/10/2005 | Ne peut être formulé un pouvoir en cassation contre un arrêt déjà attaqué en cassation. recours en cassation
recours en cassation – recours une fois Ne peut être formulé un pouvoir en cassation contre un arrêt déjà attaqué en cassation.
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| 19296 | Règles relatives à l’autorité de la chose jugée et aux effets de la cassation sur un arrêt d’appel (2006) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Décisions | 25/01/2006 | L’arrêt rendu par la Cour Suprême le 25 janvier 2006, dans le cadre d’un litige commercial portant sur le paiement de la taxe d’édilité afférente à un bail commercial, met en lumière plusieurs principes juridiques fondamentaux relatifs à l’autorité de la chose jugée et aux effets de la cassation. En l’espèce, le litige opposait un bailleur à son locataire concernant le paiement de la taxe d’édilité. Le bailleur se fondait sur un jugement rendu par le tribunal de première instance, non frappé d’a... L’arrêt rendu par la Cour Suprême le 25 janvier 2006, dans le cadre d’un litige commercial portant sur le paiement de la taxe d’édilité afférente à un bail commercial, met en lumière plusieurs principes juridiques fondamentaux relatifs à l’autorité de la chose jugée et aux effets de la cassation. En l’espèce, le litige opposait un bailleur à son locataire concernant le paiement de la taxe d’édilité. Le bailleur se fondait sur un jugement rendu par le tribunal de première instance, non frappé d’appel selon un document émanant du greffe, pour établir l’obligation du locataire de s’acquitter de cette taxe. Le locataire, quant à lui, contestait l’opposabilité de ce jugement, arguant de l’absence de notification régulière et de la caducité d’un arrêt d’appel antérieur, pourtant utilisé pour calculer le montant de la taxe due, suite à une cassation par la Cour Suprême. La Cour Suprême a censuré l’arrêt d’appel, considérant que la cour d’appel avait commis une erreur de droit en se fondant sur un jugement de première instance dont la notification n’était pas établie, et sur un arrêt d’appel cassé, pour établir l’obligation du locataire de payer la taxe d’édilité. La Cour Suprême a rappelé que l’autorité de la chose jugée d’un jugement ne peut être établie qu’à la condition que celui-ci ait été régulièrement notifié aux parties. En l’absence de notification, le délai d’appel reste ouvert, et le jugement ne peut être considéré comme définitif. De même, la cassation d’un arrêt d’appel entraîne son anéantissement, et il ne peut plus être invoqué pour justifier une quelconque obligation. |
| 19469 | Lettre de change – Signature en blanc – Présomption de provision – Validité et exécution de l’effet de commerce (Cour suprême 2008) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Effets de commerce | 03/12/2008 | L’arrêt rendu par la Cour suprême porte sur un recours en cassation formé contre une décision confirmative d’une injonction de payer. La demande initiale visait au recouvrement d’une créance résultant de plusieurs effets de commerce non honorés. La juridiction d’appel ayant confirmé l’ordonnance d’injonction de payer, le pourvoi en cassation est fondé sur plusieurs moyens tenant à l’absence de qualité pour agir, au défaut de motivation et à l’irrégularité de la procédure. Le premier moyen soulev... L’arrêt rendu par la Cour suprême porte sur un recours en cassation formé contre une décision confirmative d’une injonction de payer. La demande initiale visait au recouvrement d’une créance résultant de plusieurs effets de commerce non honorés. La juridiction d’appel ayant confirmé l’ordonnance d’injonction de payer, le pourvoi en cassation est fondé sur plusieurs moyens tenant à l’absence de qualité pour agir, au défaut de motivation et à l’irrégularité de la procédure. Le premier moyen soulevé portait sur l’absence de qualité pour agir de la société demanderesse au recouvrement, en raison d’un litige interne relatif à la représentation légale de la personne morale. Il était soutenu que la qualité du représentant ayant introduit l’action était contestée à la suite d’une décision judiciaire ayant suspendu les effets de certaines assemblées générales. La Cour suprême a rejeté ce grief en considérant que la personnalité morale de la société demeure distincte de celle de ses associés et que le litige relatif à la gouvernance interne n’affecte pas la capacité de la société à agir en justice en son nom propre. Le juge d’appel a ainsi légalement justifié sa décision en affirmant que la société, en tant que personne morale, dispose de la capacité d’ester en justice indépendamment des conflits entre associés. Sur le deuxième moyen, tiré de l’irrégularité des effets de commerce litigieux, il était avancé que les lettres de change avaient été signées en blanc et complétées postérieurement de manière unilatérale, ce qui en viciait la validité. La Cour suprême a rejeté cet argument en rappelant que la signature d’une lettre de change constitue une reconnaissance de dette et que l’article 166 du Code de commerce instaure une présomption de provision en faveur du porteur de l’effet. L’absence de preuve contraire établissant que les effets avaient été signés en blanc de manière irrégulière n’a pas permis de remettre en cause leur validité. Le troisième moyen concernait la contestation de la créance pour cause de défaut de conformité des marchandises livrées. Il était soutenu que les biens fournis présentaient des défauts et qu’une partie des marchandises avait été retournée. La Cour a estimé que cette argumentation ne remettait pas en cause l’existence et l’exigibilité de la créance, dès lors qu’aucune preuve judiciaire ou comptable n’avait été apportée pour démontrer la restitution des marchandises ou un éventuel droit à réduction du prix. En l’absence d’une contestation juridiquement fondée et suffisamment étayée, la créance était présumée valable. Un autre grief portait sur l’existence d’un paiement partiel de la dette au moyen d’un chèque émis par un tiers, présenté comme garant. Il était avancé que ce paiement constituait une réduction partielle de la créance et qu’en conséquence, l’ordonnance d’injonction de payer était erronée dans son montant. La Cour a rejeté cette prétention en relevant que le chèque en question correspondait au règlement d’une autre dette et n’était pas lié aux effets de commerce litigieux. Par ailleurs, elle a confirmé que le simple fait d’effectuer un paiement par un tiers ne suffit pas à prouver l’extinction partielle d’une dette en l’absence d’une corrélation établie entre ce paiement et la créance en cause. Enfin, la Cour suprême a écarté le moyen tiré de l’incompétence du juge de l’injonction de payer au motif que la créance litigieuse ferait l’objet d’une contestation sérieuse. Elle a rappelé que la procédure d’injonction de payer prévue par les articles 158 et suivants du Code de procédure civile est applicable aux créances certaines, liquides et exigibles. La juridiction d’appel ayant constaté que les effets de commerce étaient valablement tirés et que la créance était établie, elle a souverainement estimé que la contestation soulevée ne remettait pas en cause la compétence du juge saisi. En conséquence, la Cour suprême a conclu à l’absence de moyens sérieux justifiant la cassation et a rejeté le pourvoi. |
| 19555 | Responsabilité délictuelle du créancier nanti – Suspension infondée d’une vente judiciaire – Exigence de la preuve de l’intention de nuire (Cour suprême 2009) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Responsabilité civile | 27/05/2009 | L’arrêt porte sur la responsabilité délictuelle d’un créancier nanti ayant sollicité la suspension d’une vente judiciaire de biens meubles en exécution d’une décision d’expulsion et de recouvrement de loyers. La Cour suprême a examiné la question du détournement de procédure et de l’abus du droit d’agir en justice, ainsi que la nécessité pour le juge du fond d’établir avec précision les éléments constitutifs de la faute, en particulier la mauvaise foi. En l’espèce, un propriétaire d’immeuble aya... L’arrêt porte sur la responsabilité délictuelle d’un créancier nanti ayant sollicité la suspension d’une vente judiciaire de biens meubles en exécution d’une décision d’expulsion et de recouvrement de loyers. La Cour suprême a examiné la question du détournement de procédure et de l’abus du droit d’agir en justice, ainsi que la nécessité pour le juge du fond d’établir avec précision les éléments constitutifs de la faute, en particulier la mauvaise foi. En l’espèce, un propriétaire d’immeuble ayant obtenu une décision d’expulsion et d’exécution forcée contre une société locataire a constaté l’abandon de biens meubles dans les locaux évacués. Une expertise a été ordonnée pour évaluer la valeur des biens et fixer une vente judiciaire aux fins de recouvrement des loyers impayés. Cependant, une banque, créancière nantie d’un fonds de commerce appartenant à la société locataire, a formé un recours en suspension de la vente, arguant d’un droit de gage général sur l’ensemble des actifs du fonds, y compris les biens en question. Cette requête a été accueillie par le juge des référés, entraînant un blocage des procédures d’exécution et un préjudice pour le propriétaire, qui a alors introduit une action en responsabilité contre la banque, sollicitant une indemnisation pour la perte de jouissance du bien. La juridiction commerciale de première instance a rejeté la demande, estimant que l’exercice d’un droit de recours judiciaire ne saurait, en soi, constituer une faute. Toutefois, la cour d’appel a infirmé cette décision, condamnant la banque au paiement de dommages-intérêts. Elle a retenu que cette dernière avait connaissance de la localisation du fonds de commerce concerné par le nantissement et savait que les biens saisis ne faisaient pas partie du gage grevant le fonds. Dès lors, en sollicitant la suspension de la vente sur un bien qui ne relevait pas de sa garantie, la banque aurait exercé un droit en excédant ses limites légales, caractérisant ainsi un abus de droit préjudiciable au propriétaire des locaux. Saisie d’un recours en cassation, la Cour suprême a censuré l’arrêt d’appel pour défaut de base légale et insuffisance de motivation. Elle a reproché à la cour d’appel de ne pas avoir précisé les éléments permettant d’établir la mauvaise foi de la banque, alors que l’exercice d’un recours en justice, même s’il entraîne un préjudice, n’est pas en soi fautif à moins qu’il ne soit guidé par l’intention de nuire. La Haute juridiction a également relevé que l’arrêt attaqué n’avait pas discuté la question de l’annonce de la vente, ni établi si l’information transmise à la banque pouvait être de nature à lui faire croire légitimement que les biens se rattachaient au fonds de commerce nanti. En conséquence, la Cour suprême a annulé la décision de la cour d’appel et renvoyé l’affaire devant une autre formation de la même juridiction pour un nouvel examen au fond, insistant sur la nécessité de démontrer une faute caractérisée par un usage abusif du droit d’ester en justice et non un simple exercice de celui-ci. |
| 19583 | L’obligation de notification de l’audience d’appel et droits de la défense ( Cour suprême 30/09/2009) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Fonds de commerce | 30/09/2009 | Le principe selon lequel l’appelant est réputé présent par sa requête d’appel, et l’intimé par son mémoire en réponse, ne dispense pas la cour de l’obligation de convoquer l’appelant et de s’assurer de la régularité de sa notification, sous peine de violation des droits de la défense, justifiant recours en cassation. Le principe selon lequel l’appelant est réputé présent par sa requête d’appel, et l’intimé par son mémoire en réponse, ne dispense pas la cour de l’obligation de convoquer l’appelant et de s’assurer de la régularité de sa notification, sous peine de violation des droits de la défense, justifiant recours en cassation. |
| 20808 | CCass,01/07/1998,4525 | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 01/07/1998 | Est irrecevable, une demande de rectification d’erreur matérielle, du fait de l’absence de réponse de la Cour de cassation sur une preuve complémentaire, ne peut faire l’objet d’une demande en rétraction. En l’espèce, il s’agit en réalité d’une contestation de l’arrêt lui-même statuant sur le recours en cassation. Est irrecevable, une demande de rectification d’erreur matérielle, du fait de l’absence de réponse de la Cour de cassation sur une preuve complémentaire, ne peut faire l’objet d’une demande en rétraction. En l’espèce, il s’agit en réalité d’une contestation de l’arrêt lui-même statuant sur le recours en cassation.
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| 20762 | Compétence juridictionnelle et transfert de propriété au domaine privé de l’État – Effet du dahir du 2 mars 1973 sur les transactions antérieures, portée du contrôle juridictionnel et distinction entre actes administratifs individuels et réglementaires (Cour Suprême 1996) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contentieux Administratif | 11/04/1996 | La Cour suprême a été saisie d’un pourvoi en cassation introduit par l’État, représenté par le ministre délégué, contre un arrêt rendu par la cour d’appel, qui avait confirmé un jugement de première instance en faveur des défendeurs au pourvoi. Ces derniers avaient sollicité l’inscription de leurs droits sur plusieurs titres fonciers, acquis antérieurement au dahir du 2 mars 1973 relatif à la récupération par l’État des biens fonciers détenus par des étrangers. Le conservateur de la propriété fo... La Cour suprême a été saisie d’un pourvoi en cassation introduit par l’État, représenté par le ministre délégué, contre un arrêt rendu par la cour d’appel, qui avait confirmé un jugement de première instance en faveur des défendeurs au pourvoi. Ces derniers avaient sollicité l’inscription de leurs droits sur plusieurs titres fonciers, acquis antérieurement au dahir du 2 mars 1973 relatif à la récupération par l’État des biens fonciers détenus par des étrangers. Le conservateur de la propriété foncière avait refusé l’inscription de ces droits au motif que les biens en question avaient été transférés au domaine privé de l’État en vertu dudit dahir. S’agissant de la recevabilité du pourvoi, les défendeurs soulevaient un moyen d’irrecevabilité tenant à l’absence de qualité du représentant de l’État pour agir en justice. Ils soutenaient que le pourvoi avait été introduit par un organe ne disposant pas du pouvoir d’agir en son nom propre, le dahir du 2 mars 1953 limitant les prérogatives du représentant de l’État à certaines catégories de contentieux spécifiques. De plus, il était avancé que l’État, déjà représenté par une autre entité dans une précédente instance sur le même litige, ne pouvait se prévaloir d’un double recours. La Cour suprême rejette ces arguments en relevant que le pourvoi avait bien été exercé par le représentant de l’État en vertu d’un mandat explicite conféré par le ministre délégué, et que ce dernier disposait du pouvoir de représenter l’État devant les juridictions en vertu de ses attributions. Sur le fond, la cour d’appel avait jugé que le dahir du 2 mars 1973 était d’application exclusive et que les décisions administratives prises sur son fondement ne pouvaient être contestées que par les anciens propriétaires étrangers et non par les acquéreurs marocains qui auraient acquis ces biens avant la date d’entrée en vigueur de la législation. La Cour suprême censure cette motivation en soulignant que l’application du dahir du 26 septembre 1963, qui régit les opérations immobilières impliquant des étrangers, n’est pas exclue par celui du 2 mars 1973. Elle relève que ces deux textes ne poursuivent pas le même objet juridique, le premier instituant une réglementation de contrôle des transactions, tandis que le second opère un transfert direct de propriété au profit de l’État. En conséquence, la Cour suprême estime que la juridiction d’appel a commis une erreur de droit en assimilant le régime juridique du dahir du 2 mars 1973 à une exclusion automatique des effets du dahir du 26 septembre 1963. De surcroît, la cour d’appel n’a pas examiné la possibilité pour les requérants d’introduire un recours contre la décision ministérielle ayant procédé au transfert de propriété, alors même que la contestation portait sur la validité de ce transfert et non sur le dahir lui-même. Dès lors, en ne vérifiant pas si un tel recours était ouvert aux requérants, la cour d’appel a insuffisamment motivé sa décision. Enfin, la Cour suprême rappelle que le juge judiciaire est incompétent pour apprécier la légalité des actes administratifs par voie d’exception lorsque ces derniers relèvent de la compétence du juge administratif. Elle considère que la cour d’appel aurait dû examiner si la contestation portait sur un acte réglementaire ou individuel et, en conséquence, orienter le litige vers la juridiction compétente. Au regard de ces éléments, la Cour suprême casse et annule l’arrêt attaqué et renvoie l’affaire devant la cour d’appel afin qu’elle statue de nouveau conformément aux principes rappelés. |
| 20931 | Recevabilité du pourvoi en cassation : absence de qualité pour agir de la partie civile n’ayant pas intervenu en appel (Cour Suprême 1983) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action civile | 01/12/1983 | La Cour Suprême, statuant sur un pourvoi en cassation formé par une partie civile, a rappelé les conditions strictes requises pour exercer un tel recours. En l’espèce, la partie civile, qui n’était pas intervenue en appel contre un arrêt ayant prononcé la relaxe du prévenu, se voyait refuser la qualité pour agir en cassation. Conformément à l’article 573 du Code de procédure pénale, seules les parties à la procédure ayant subi un préjudice du fait de la décision attaquée peuvent exercer un pourv... La Cour Suprême, statuant sur un pourvoi en cassation formé par une partie civile, a rappelé les conditions strictes requises pour exercer un tel recours. En l’espèce, la partie civile, qui n’était pas intervenue en appel contre un arrêt ayant prononcé la relaxe du prévenu, se voyait refuser la qualité pour agir en cassation. Conformément à l’article 573 du Code de procédure pénale, seules les parties à la procédure ayant subi un préjudice du fait de la décision attaquée peuvent exercer un pourvoi. La Cour a souligné que l’absence d’intervention en appel privait la partie civile de la qualité nécessaire pour former ce recours. La Cour a également relevé que le jugement de première instance, bien qu’ayant condamné le prévenu, n’avait pas statué sur les prétentions civiles de la partie civile. Cette dernière, n’ayant pas fait appel, ne pouvait se plaindre de la décision de la Cour d’appel, qui n’avait pas aggravé sa situation. Ainsi, la partie civile ne remplissait pas les conditions posées par l’article 573, notamment celle de démontrer un préjudice résultant de la décision attaquée. En conclusion, la Cour Suprême a rejeté le pourvoi pour irrecevabilité, confirmant que la partie civile, n’étant pas intervenue en appel, ne pouvait exercer un recours en cassation. |