| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 52113 | Le banquier engage sa responsabilité en contre-passant une opération par carte bancaire plusieurs années après l’avoir approuvée et créditée, sans justifier d’un motif légitime (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 20/01/2011 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la responsabilité d'une banque qui, agissant en qualité de mandataire de son client, procède unilatéralement et sans motif légitime à la contre-passation d'opérations de paiement par carte bancaire, en débitant le compte du client trois ans après avoir approuvé lesdites opérations, les avoir portées à son crédit et avoir perçu sa commission. Un tel agissement constitue une faute contractuelle de la part de l'établissement bancaire. C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la responsabilité d'une banque qui, agissant en qualité de mandataire de son client, procède unilatéralement et sans motif légitime à la contre-passation d'opérations de paiement par carte bancaire, en débitant le compte du client trois ans après avoir approuvé lesdites opérations, les avoir portées à son crédit et avoir perçu sa commission. Un tel agissement constitue une faute contractuelle de la part de l'établissement bancaire. |
| 32266 | Licenciement abusif et refus de mutation : l’absence de faute du salarié face à une mobilité géographique imposée (Cass. soc., 2023) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Licenciement | 22/02/2023 | Dans cet arrêt, la Cour de cassation se prononce sur la licéité d’un licenciement prononcé à la suite du refus par une salariée d’une mutation géographique. Engagée en 1998, la salariée a fait l’objet d’un licenciement en 2017 pour avoir refusé une mutation d’Agadir à Casablanca. Saisi du litige, le Tribunal de première instance, confirmé par la Cour d’appel, a considéré que cette mesure revêtait un caractère abusif. Dans cet arrêt, la Cour de cassation se prononce sur la licéité d’un licenciement prononcé à la suite du refus par une salariée d’une mutation géographique. Engagée en 1998, la salariée a fait l’objet d’un licenciement en 2017 pour avoir refusé une mutation d’Agadir à Casablanca. Saisi du litige, le Tribunal de première instance, confirmé par la Cour d’appel, a considéré que cette mesure revêtait un caractère abusif. L’employeur a formé un pourvoi en cassation, invoquant son pouvoir de direction ainsi que la validité de la clause de mobilité stipulée tant dans le contrat de travail que dans le règlement intérieur de l’entreprise. Il contestait le caractère abusif du licenciement, arguant que la salariée avait opposé un refus injustifié à sa mutation, et ce, en dépit de l’octroi d’une indemnité compensatrice. Dans sa décision, la Cour de cassation rejette le pourvoi et rappelle que si l’employeur dispose d’un pouvoir de direction, celui-ci n’est ni discrétionnaire ni absolu et doit s’exercer dans le respect des droits du salarié. En l’espèce, la Haute juridiction relève que la mutation imposée ne reposait sur aucune justification économique et sociale suffisante et que l’indemnité compensatrice offerte ne pouvait, à elle seule, légitimer une telle exigence. Elle en déduit que l’employeur a fait un usage abusif de son droit, justifiant ainsi la qualification du licenciement comme étant abusif. |
| 21719 | Preuve de la réintégration après une suspension disciplinaire – Obligation pour le salarié de justifier de sa reprise du travail – Inversion du fardeau de la preuve et cassation pour violation de l’article 63 du Code du travail (Cass. Soc. 2018) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Rupture du contrat de travail | 05/06/2018 | L’aveu du salarié quant à la sanction disciplinaire de suspension temporaire de travail pour une durée de huit jours, ainsi que son absence de preuve de la reprise du travail après l’expiration de ladite suspension, le place dans la situation d’un départ volontaire. Dès lors, en fondant sa décision sur l’absence de preuve, par l’employeur, de la cessation volontaire du travail, conformément à l’article 63 du Code du travail, sans tenir compte du fait que le salarié était suspendu à titre de sanc... L’aveu du salarié quant à la sanction disciplinaire de suspension temporaire de travail pour une durée de huit jours, ainsi que son absence de preuve de la reprise du travail après l’expiration de ladite suspension, le place dans la situation d’un départ volontaire. Dès lors, en fondant sa décision sur l’absence de preuve, par l’employeur, de la cessation volontaire du travail, conformément à l’article 63 du Code du travail, sans tenir compte du fait que le salarié était suspendu à titre de sanction disciplinaire et qu’il lui incombait, en pareil cas, d’établir sa reprise du travail, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve, exposant ainsi sa décision à la cassation. |
| 18951 | Propriété industrielle – Saisie de marchandises suspectées de contrefaçon – Conditions de maintien de la suspension – Nécessité d’un dépôt de garantie (C.A.C Casablanca 2010) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 27/07/2010 | L’arrêt rendu par la Cour d’appel de commerce de Casablanca porte sur un litige relatif à une saisie de marchandise opérée en application des dispositions de la loi sur la propriété industrielle. L’affaire concerne la contestation d’une mesure de suspension de circulation de biens soupçonnés d’atteinte à des droits de propriété intellectuelle. La requérante a saisi la juridiction afin d’obtenir la levée d’une mesure de blocage de ses marchandises en vertu de l’article 176-2 de la loi n° 17-97 re... L’arrêt rendu par la Cour d’appel de commerce de Casablanca porte sur un litige relatif à une saisie de marchandise opérée en application des dispositions de la loi sur la propriété industrielle. L’affaire concerne la contestation d’une mesure de suspension de circulation de biens soupçonnés d’atteinte à des droits de propriété intellectuelle. La requérante a saisi la juridiction afin d’obtenir la levée d’une mesure de blocage de ses marchandises en vertu de l’article 176-2 de la loi n° 17-97 relative à la propriété industrielle. Elle soutenait que la saisie avait été maintenue en violation des conditions légales, notamment l’absence de garanties déposées par la partie adverse conformément aux exigences réglementaires. Elle invoquait également le fait que la mesure de saisie ne pouvait être considérée comme un acte conservatoire au sens des dispositions légales applicables. La juridiction de première instance avait rejeté la demande en considérant que la saisie litigieuse constituait une mesure conservatoire légale prise en vertu des dispositions relatives aux droits de propriété industrielle. En appel, la requérante contestait cette qualification et arguait que la saisie ne remplissait pas les conditions légales définies par l’article 176-2 de la loi n° 17-97, en particulier en ce qui concerne l’obligation de fournir des garanties financières pour maintenir la mesure de suspension. La Cour d’appel a examiné les arguments des parties et a relevé que l’article 176-2 prévoit expressément que la suspension de la circulation des marchandises suspectées de contrefaçon ne peut être maintenue que si le requérant justifie soit de l’engagement d’une procédure judiciaire dans un délai déterminé, soit du dépôt de garanties financières destinées à couvrir les éventuels préjudices résultant de la mesure. La Cour a considéré que la seule initiation d’une procédure contentieuse ne suffisait pas à proroger la mesure de blocage des marchandises et que l’absence de justification du dépôt de garanties faisait obstacle à la validité du maintien de la saisie. En conséquence, la Cour a infirmé l’ordonnance de première instance et a ordonné la levée immédiate de la mesure de suspension frappant les marchandises litigieuses. Elle a rappelé que le maintien d’une mesure de blocage devait impérativement respecter les conditions légales, et qu’en l’absence des garanties prévues par la loi, la suspension de la circulation des marchandises devait être levée de plein droit. La partie ayant demandé la saisie a été condamnée aux frais de la procédure. |