| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 32263 | Effet de la cession d’entreprise sur les droits acquis des salariés (Cass. soc. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Rupture du contrat de travail | 22/02/2023 | La Cour de cassation a annulé un arrêt de la cour d’appel qui avait confirmé le jugement de première instance rejetant la demande d’un salarié visant à obtenir le paiement d’indemnités par le nouvel acquéreur de son entreprise. Ce salarié avait préalablement obtenu un jugement condamnant son ancien employeur. Contestant la décision de la cour d’appel, il lui reprochait de ne pas avoir appliqué l’article 19 du Code du travail, lequel prévoit la transmission automatique des obligations de l’ancien... La Cour de cassation a annulé un arrêt de la cour d’appel qui avait confirmé le jugement de première instance rejetant la demande d’un salarié visant à obtenir le paiement d’indemnités par le nouvel acquéreur de son entreprise. Ce salarié avait préalablement obtenu un jugement condamnant son ancien employeur. Contestant la décision de la cour d’appel, il lui reprochait de ne pas avoir appliqué l’article 19 du Code du travail, lequel prévoit la transmission automatique des obligations de l’ancien employeur au nouvel employeur en cas de modification de la situation juridique de l’entreprise. De son côté, l’employeur critiquait l’arrêt d’appel pour une mauvaise application des textes en vigueur. La Cour de cassation a fait droit à ces arguments. Elle a rappelé que, conformément à l’article 19 du Code du travail, le nouvel employeur est tenu des obligations de l’ancien employeur sans qu’un nouveau jugement soit nécessaire. Or, en exigeant du salarié qu’il obtienne une nouvelle décision de justice contre son nouvel employeur, la cour d’appel a violé cette disposition légale. Ainsi, la Cour de cassation a censuré l’arrêt d’appel pour mauvaise application du droit, soulignant l’erreur commise dans l’interprétation et l’application de l’article 19 du Code du travail. |
| 20565 | CCass, 05/02/1994, 111 | Cour de cassation, Rabat | Travail, Exécution du contrat de travail | 05/02/1994 | En cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, les contrats de travail existant au jour de la modification sont maintenus envers le nouvel employeur sauf lorsqu'il s'agit du décès d'un pharmacien.
En effet, ses héritiers ne peuvent être tenus de poursuivre les contrats de travail en cours avec les salariés de la pharmacie, s'agissant d'une profession réglementée. En cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, les contrats de travail existant au jour de la modification sont maintenus envers le nouvel employeur sauf lorsqu'il s'agit du décès d'un pharmacien.
En effet, ses héritiers ne peuvent être tenus de poursuivre les contrats de travail en cours avec les salariés de la pharmacie, s'agissant d'une profession réglementée. |
| 20774 | CCass,24/09/1990,2247 | Cour de cassation, Rabat | Travail, Obligations de l'employeur | 24/09/1990 | S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel entrepreneur et le personnel de l'entreprise. En application de ce principe, les établissements publics privatisés sont dans l'obligation de reprendre à leurs comptes le personnel qui exerçait au sein des entités publiques. S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel entrepreneur et le personnel de l'entreprise. En application de ce principe, les établissements publics privatisés sont dans l'obligation de reprendre à leurs comptes le personnel qui exerçait au sein des entités publiques. |